Les conditions de la parure de la femme musulmane
Lorsqu'il est permis à la femme de laisser apparaître sa beauté, et bien celà nécessite certaines conditions.
Voici donc ma sœur quelques règles relatives à ta beauté qui te serviront en quelque sorte de baromètre.
Et si tu constates que ta beauté n'est pas conforme à l'un de ces points alors fais attention qu'elle ne devienne égarement et malédiction !
Traduction relative et approchée :
" Dis : « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. » Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis : « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas " (S7 V32-33 )
de manière catégorique et définie par un texte religieux
Ainsi tout ce qu'Allah et Son Messager -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- ont interdit est interdit quand bien même la raison ne le conçoit pas. Allah dit:
Ainsi le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a interdit de se teindre les cheveux en noir :
L'imam Nawawi dit également :
Maintenant, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi le noir, en particulier, est interdit, cela reste une question de soumission aux commandements d'Allah et de Son Messager.
Il faut que la parure soit destinée avant tout au mari
Pourtant si la parure est catégoriquement interdite, tu n'as pas à la revêtir, pas même pour faire plaisir ou obéir à ton mari, car il ne lui appartient pas de rechercher la satisfaction dans la désobéissance d'Allah. Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Pas d'obéissance dans la désobéissance d'Allah mais uniquement une obéissance dans le bien » (4)
De même, si tu t'embellis pour ton mari, c'est avant tout pour conserver l'amour qu'Allah a instauré entre vous. Et comment alors prétendre conserver ce lien étroit en désobéissant à Celui qui les a tissés !
Il ne faut pas que la parure ressemble à celle des mécréantes
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Celui qui ressemble à un peuple en fait partie »(5)
Aussi les savants furent-ils interrogés au sujet du vernis à ongle :
Cheikh ibn Baz dit : « Délaisser cela est meilleur, cependant il est obligatoire de l'enlever avant d'effectuer ses petites et grandes ablutions » (6)
Cheikh 'Othaymine dit : « Il n'est pas permis à la femme d'utiliser le vernis alors qu'elle prie car le vernis est imperméable et empêche donc l'eau d'atteindre l'ongle. Et toute chose qui empêcherait l'eau d'atteindre les parties à purifier est interdite pour celui qui s'apprête à accomplir ses ablutions. Par contre lorsque la femme est réglée et donc ne prie pas, rien ne l'empêche de se mettre du vernis si ce n'est la ressemblance aux femmes mécréantes, et donc ceci devient illicite de part la ressemblance faite » (7)
Il ne faut pas que la parure ressemble à celle des hommes
Cheikh 'Otheymine a dit :
Donc ce qui ressort des paroles des savants c'est que se couper les cheveux n'a rien d'interdit à la base, mais ce qui peut le rendre interdit c'est la ressemblance faite aux hommes ou aux mécréantes.
Il ne faut pas que ce soit une parure qui change la création d'Allah
Allah dit en citant les paroles de chaytan :
Traduction relative et approchée :
" Je leur commanderai et ils altèreront la création d'Allah " (S4-V119)
Il sous-entendait la parole d'Allah :
Traduction relative et approchée :
Donc, allonger ses cheveux avec d'autres cheveux (ce qui porterait à confusion) est interdit.
Ibn Hajar dit :
Il ne faut pas que ce soit une parure qui soit constante et ne puisse plus s'enlever
Cheikh al Albani a dit :
« Et si la femme possède un tatouage et qu'il lui serait difficile de l'enlever alors qu'elle le laisse car Allah ne fait supporter à une âme que ce dont elle est capable »; ainsi répondit Cheikh ibn Baz. (18)
Il ne faut pas que cela cause du tort à l'organisme
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit:
Il ne faut pas que cela empêche l'eau d'atteindre le corps lors des ablutions
Cheikh Fawzan dit :
« Comme le vernis à ongle, par exemple, qui empêche le contact entre l'eau et l'ongle ». (22)
Il ne faut pas que cela entraîne des dépenses excessives
Allah dit :
Traduction relative et approchée :
Il ne faut pas que cela entraîne une perte de temps excessive
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Il y a deux bienfaits que les gens ne savent apprécier : la santé et le temps libre ». (24)
Il ne faut pas que cela rende la femme fière et orgueilleuse
* La femme peut être sujette au mauvais oeil à cause de sa parure et il est demandé à l'individu de réunir les causes le protégeant avant même de s'en remettre à Allah.
* La femme peut susciter l'envie, être imitée, sans compter la jalousie, les dépenses excessives, la rancune que cela peut instaurer. » (25)
Il ne faut pas qu'elle contredise la nature innée
Cheikh ibn Baz dit aussi :
« Il est mieux d'épiler les aisselles et de raser le pubis ». (28)
Cheikh 'Othaymine dit :
« Il est étonnant de constater que des gens qui revendiquent le progrès et la civilisation soient des personnes qui laissent pousser leurs ongles avec toutes les impuretés que les ongles peuvent contenir, ce qui rabaisse plus l'individu à l'état animal ». (29)
Qu'en est-il de l'épilation des jambes et des bras ?
Cheikh 'Otheymine répond :
« Si la pilosité est grande, il n'y a pas de mal à s'épiler car cela relève de la malformation. Mais si la pilosité est normale, alors certains savants disent qu'il ne faut pas avoir recours à l'épilation car cela revient à transformer la création d'Allah. Et d'autres disent qu'il est permis car cela entre dans les choses sur lesquelles Allah s'est tût. Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Ce sur quoi Allah s'est tût, est pardon ».
Donc ce n'est ni obligatoire pour vous, ni illicite.
Et ces savants-là disent la pilosité se divise en trois parties :
1. Une partie que la législation a interdit de toucher.
2. Une partie que la législation a demandé de toucher.
3. Une partie sur quoi Allah s'est tût.
- Ce que la législation a interdit de toucher, comme la barbe pour l'homme, les sourcils pour la femme et l'homme.
- Ce que la législation a demandé de toucher : comme les aisselles, les parties intimes et les moustaches de l'homme.
- Et ce sur quoi la législation s'est tût est miséricorde. Car si Allah ne le voulait pas Il aurait ordonné qu'on les enlève. Et si Allah le voulait Il aurait ordonné qu'on le laisse. Par conséquent le fait de s'être tût sur la question revient à laisser le choix à l'individu ; s'il veut, il l'enlève et s'il veut, il le laisse ». (30)
Il ne faut pas que par cela la femme puisse être reconnue par les hommes
Cheikh Albany dit :
« Ce Hadith démontre bien que les femmes perverses ont pour habitude de porter ce qui attire le regard vers elles [...] ». (31)
Il ne faut pas qu'à cause de cela la femme délaisse une obligation religieuse
Certaines femmes, le jour de leur mariage, par exemple, de peur d'abîmer leur Brushing n'iront pas faire leurs ablutions et par conséquent regrouperont leurs prières ou encore feront leurs ablutions au Tayamoum pour ne pas avoir à se remaquiller ! (la traductrice)
(1) Rapporté par abou Dawoud, Nassa-i. Sahih al Jami' (n°815).
(2) Ryad as-Salihine
(3) Sahih al Jami'as-Saghir (n°3299).
(4) Rapporté par Boukhari et Mouslim.
(5) Rapporté par Ahmad dans son Mousnad, par abou Dawoud. Cheikh al Albani l'a authentifié dans Sahih al Jami' as Saghir (n°6025).
(6) Zinat al Mar-a ; page 31.
(7) Voir Fatawal Mar-a (page 167).
(8) Fatawa Manar al Islam, volume 3, page 862.
(9) Fatawal Mar-a, page 85.
(10) As-Silsila as-Sahiha, n°2792.
(11) Fatawa el Mar-a (page 167).
(12) Ce point est sujet à divergences car ce terme désigne chez certains l'épilation des sourcils, chez d'autres l'épilation du visage et chez d'autres l'épilation du corps.
(13) Fath al Bari (tome 10, page 377).
(14) Rapporté par Mouslim, Nassa-i et ibn Majah.
(15) Fath al Bari (tome 10, page 385).
(16) Charh Mouslim (volume 4, page 835).
(17) Je t'invites à consulter dans Silsila Sahiha de Cheikh al Albany la réponse faite par ce dernier au Cheikh al Ghoumari qui prétend que seul ce qui est constant change la création d'Allah.
(18) Ad-Da'wa 1375.
(19) Hadith Hassan, voir Sahih al Jami' (n°7393) et Silsila as-Sahiha (n°250).
(20) Zinat al Mar-a ; page 23.
(21) Fatawa Manar al Islam (volume 3, page 731).
(22) Tanbihat 'ala Ahkam Takhtas bil Mouminate
(23) Magazine ad-Da'wa, n°1311.
(24) Rapporté par Boukhari.
(25) Zinat al Mar-a ; page 72/73
(26) Rapporté par Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi, Nassa-i, ibn Majah.
(27) Fatawal Mar-a, page 167.
(28) Fatawal Mar-a, page 101.
(29) Fatawal Mar-al Mouslima, vol.1 page 243
(30) Majmou' Fatawi wa Rassa-il (volume 4, page 134).
(31) As- Sahiha (n°486).
copié de al.baida.online.fr