Le jugement relatif aux habits qui dépassent les chevilles

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Le jugement relatif aux habits qui dépassent les chevilles

Question :

 

Quel est le jugement religieux relatif à l’Isbâl (laisser descendre les habits en-dessous des chevilles) ?

 

Réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

 

L’Isbâl veut dire : laisser descendre l’habit en-dessous des chevilles.

 

Cela est interdit absolument aux hommes ; et le péché devient plus grave quand il est porté orgueilleusement.

 

L’Isbâl implique de trainer l’habit, qui lui-même implique aussi d’être orgueilleux même si celui qui le porte ne vise pas cela (1), Ce qui prouve cela, le hadith de Aboû Djouray Al-Houdjaymî رضي الله عنه :

 

« J’allais chez le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui dis :

“Ô Messager d’Allâh ! Nous sommes des bédouins, enseigne-nous donc quelque chose par laquelle Allâh nous apportera du bien”.

Le Prophète répondit : “Ne néglige rien du bien, même s’il ne s’agissait que de verser l’eau de ton seau dans le récipient de celui qui t’en fait la demande, et même s’il ne s’agissait que de parler à ton frère avec un visage avenant.

Et préserve-toi de laisser traîner [ton habit en dessous des chevilles], certes cela relève de l’orgueil, et Allâh n’aime pas l’orgueil.”» (2)

 

Et le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans lequel dit :

 

« Ce qui descend en dessous des chevilles de l’habit est dans le Feu [de la Géhenne]. » (3)

 

En effet, il n’y a pas de gêne pour celui qui porte l’habit en dessous de la mi-jambe jusqu’aux deux chevilles. Par contre, ce qui descend des deux chevilles est interdit, car il est menacé de Feu.

 

L’interdiction formelle et absolue de l’Isbâl est appuyée par le hadith d’Aboû Oumâma رضي الله عنه :

 

« Alors que nous étions avec le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم, ‘Amrou ibn Zourâra Al-Ansârî vint à nous dans une belle allure : izâr et habit.

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم prit le bout de son habit, se mettant humble devant Allâh, et dit : « Ô Allâh, je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur et fils de Ta servante. » jusqu’à ce que ‘Amrou ibn Zourâra l’entendit.

Ainsi, il se tourna vers le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et dit : « Ô Messager d’Allâh, j’ai de maigres jambes ! » et le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : « Ô ‘Amrou ibn Zourâra ! Certes Allâh – Glorieux et Majestueux soit-Il – a parfait toute Sa créature. Ô ‘Amrou ibn Zourâra ! certes, Allâh n’aime pas ceux qui laissent descendre leurs habits en-dessous des chevilles. » (4)

 

On ne dit pas qu’il faut comprendre le sens absolu par le sens restreint, car on ne peut pas concevoir qu’ils soient rapportés dans le domaine de la négation et de l’interdiction.

 

La condition requise pour spécifier le sens absolu par le sens restreint, c'est qu’ils soient inclus dans les ordres et les affirmations, et non dans les négations et les interdits.

 

Car cela implique de manquer au sens du terme absolu tout en tenant compte du domaine de la négation et de l’interdiction, chose inadmissible (5).

 

Quant au récit d’Aboû Bakr رضي الله عنه quand il a dit :

 

« L’un des bouts de mon izâr se traine amplement, sauf si je le prends ? »

le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit alors : « Tu n’es pas de ceux qui le font orgueilleusement » (6) n’indique pas qu’il étendait volontairement son habit.

 

Le moins que l’on puisse dire : est que cet habit s’étendait de façon involontaire par le mouvement ou autre.

 

Ibn Hadjar رحمه الله  a dit :

 

« Comme si son habit serré se détache involontairement quand il bouge en marchant ou autre.

Et quand il le tient, son habit ne se détache point, car à chaque fois qu’il se détache il le retient. » (7)

 

En guise de conclusion, l’habit qui est porté outre mesure – qui dépasse les chevilles – est religieusement interdit, que cela soit fait orgueilleusement ou non. Car il est textuellement frappé d’interdiction.

 

De plus, la partie de l’habit [qui dépasse les chevilles] s’expose aux souillures et aux impuretés de la rue, et constitue ainsi un abus d’usage et une ressemblance avec les femmes.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

(1) Souboul As-Salâm d’As-San‘ânî (4/308).

(2) Rapporté par : Ahmad (20633) et Al-Bayhaquî (7690) ; ce hadith est mentionné dans As-Silsila As-Sahîha de cheikh Al-Albânî (1352).

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (5787), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(4) Rapporté par At-Tabârânî dans Mousnad Ach-Châmiyîn (1237) et dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (7909), d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه. Cf. : As-Silsila As-Sahîha (6/406).

(5) Irchâd Al-Fouhoûl d’Ach-Choûkânî (166).

(6) Rapporté par : Al Boukhârî (5784) et Mouslim (2085), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(7) Fath Al-Bârî d’Ibn Hadj

 

Alger, le 28 de Doû-L-Hidjdja 1426 H, correspondant au 28 février 2006 G.

Traduit et publié par ferkous.com

في حكم إسبال الثوب

السؤال : ما حكم إسبال الإزار؟ جزاكم الله خيرًا

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فالمراد بالإسبال هو: إطالةُ الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غيرُ جائزٍ ـ شرعًا ـ للرجال مطلقًا، ويشتدُّ الإثمُ إذا قَصَد الخُيَلاءَ؛ فالإسبالُ يَستلزِمُ جرَّ الثوب، وجرُّ الثوب يَستلزِمُ الخُيَلاءَ ولو لم يقصده اللابسُ (١)؛ ويدلُّ عليه: حديثُ أَبي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قال:

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ؛ فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ»، قَالَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، وَالْخُيَلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللهُ..»» الحديث(٢)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» (٣)

وعليه فإنَّ ما هو دون نصفِ الساق إلى الكعبين فلا حَرَجَ على فاعلِه، أمَّا ما أسفلَ الكعبين مِنَ الثياب فيَحْرُمُ لِمَا فيه مِنَ التوعُّد بالنار، ويؤيِّدُ عدَمَ جوازِ الإسبال ـ مطلقًا ـ حديثُ أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ لَحِقَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ فِي حُلَّةٍ: إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، قَدْ أَسْبَلَ؛ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ

«اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ»، حَتَّى سَمِعَهَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ؛ فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْمَشُ السَّاقَيْنِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمْرُو بْنَ زُرَارَةَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ، يَا عَمْرُو بْنَ زُرَارَةَ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ»» (٤)

ولا يقال: إنه يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّد؛ لأنه لا يُتصوَّر تواردُهما في جانب النفي والنهي، وإنما شرطُ حملِ المطلق على المقيَّد دخولُه في باب الأوامر والإثبات دون المَنافي والمناهي؛ لأنه يَلْزَمُ الإخلالُ باللفظ المطلق مع تناوُل النفي والنهي، وهو غيرُ سائغٍ (٥).

أمَّا قصَّةُ أبي بكرٍ رضي الله عنه في قوله: «إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ»

(٦)

فليس فيه دليلٌ على أنه كان يُطيلُ ثوبَه، بل غايةُ ما في الأمر أنه كان يَنْحَلُّ منه بالحركة أو غيرِها مِنْ غيرِ اختيارٍ، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ

«فكأنَّ شدَّه كان يَنْحَلُّ إذا تَحرَّك بمشيٍ أو غيره بغيرِ اختياره، فإذا كان مُحافِظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلَّما كاد يسترخي شدَّه»

(٧)

فالحاصل: أنَّ الثوب الزائدَ عن قَدْرِ لابِسِه ـ وهو ما أسفلَ الكعبين ـ ممنوعٌ شرعًا، قَصَد به الخُيَلاءَ أو لم يقصد؛ لأنَّ النهي قد تَناوَله لفظًا، فضلًا عن أنَّ الزائد مِنْ ثوب المُسْبِل يتعرَّض به للأذى وأوساخِ الطريق، وهو ـ في ذلك ـ مُسْرِفٌ ومتشبِّهٌ بالنساء

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا

(١) انظر: «سُبُل السلام» للصنعاني (٤/ ٣٠٨).

(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٣٣)، والبيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٧٦٩٠) عن أَبي جُرَيٍّ جابرِ بنِ سُلَيْمٍ الهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه. قال الأرناؤوط: «إسنادُه صحيح»، وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني (١٣٥٢).

(٣) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب: ما أَسْفَلَ مِنَ الكعبين فهو في النار (٥٧٨٧) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الطبرانيُّ في «مسند الشاميِّين» (١٢٣٧) وفي «المعجم الكبير» (٧٩٠٩) مِنْ حديثِ أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثميُّ: «رواه الطبرانيُّ بأسانيدَ، ورجالُ أحَدِها ثِقاتٌ»، انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٦/ ٤٠٦).

(٥) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٦٦).

(٦) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» بابُ مَنْ جرَّ إزارَه مِنْ غيرِ خُيَلاءَ (٥٧٨٤)، ومسلمٌ في «اللباس» (٢٠٨٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٧) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٢٥٥).

الجزائر في: ٢٨ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ جانفي ٢٠٠٦م

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Les nourritures préférées du Prophète صلى الله عليه وسلم (audio-vidéo)

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Les nourritures préférées du Prophète صلى الله عليه وسلم (audio-vidéo)

Celui qui lit le hadith :

 

Et d’après Anas (qu’Allah l’agrée) :

 

"Le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم n’a jamais dit du mal d’un repas."

 

Cheikh :

 

Et Anas est le serviteur du Prophète صلى الله عليه وسلم attitré et il connait ses habitudes صلى الله عليه وسلم.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"S’il lui plaisait, il mangeait, sinon, il le laissait."

[Rapporté par l’Imam Al-Bukhari et Muslim]

 

Cheikh :

 

S’il lui plaisait, il le mangeait et s’il ne l’aimait pas, il le laissait sans offense, ni dénigrement du repas.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Lorsqu’une personne mange ce qu’elle n’aime pas, cela lui causera plus de mal que de bien."

 

Cheikh :

 

Na’am.

 

Si cela lui plait, qu’il le mange.

 

Ceci est une preuve que la personne mange ce qu’il lui plait.

 

Et quant à ce qu’il n’aime pas, il le laisse.

 

Qu’il ne détériore pas son âme avec, car le repas lui fera du mal.

 

Si tu manges quelque chose que tu n’aimes pas, il te fera du mal.

 

Ne mange que ce que tu aimes.

 

Ceci fait partie du comportement à adopter fasse à la nourriture, de ne manger que ce que tu aimes.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Lorsque la personne mange ce qu’elle n’aime pas, il y a pour elle plus de mal que de bien.

 

Et Il صلى الله عليه وسلم aimait la viande."

 

Cheikh :

 

C’est ce qu’aimait le Messager صلى الله عليه وسلم parmi les nourritures.

 

Prêter attention à cela.

 

Les sucreries et les viandes.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم aimait la viande et ce qu’Il aimait le plus était l’épaule."

 

Cheikh :

 

L’épaule du mouton.

 

Car c’est une viande bonne et peu grasse.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم aimait la viande et ce qu’Il aimait le plus était l’épaule.

 

Et l’avant du mouton : il est plus léger et plus rapide à la digestion."

 

Cheikh :

 

C’est par choix du Message صلى الله عليه وسلم.

 

Car il est plus léger pour la digestion et plus rapide.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم aimait les sucreries et le miel."

 

Cheikh :

 

Il aimait les sucreries : les dattes par exemple.

 

Les dattes sont à la tête des sucreries.

 

Quant aux sucreries fabriquées et malaxées, elles ne sont pas exemptées de mal.

 

Mais (ce qui est voulu) les sucreries naturelles, qu’Allah a créé.

 

Comme les dattes.

 

Les choses sucrées, dans leur état naturel, sont meilleures que celles qui sont fabriquées et malaxées.

 

Même si elles possèdent des avantages (bienfaits), n’en consomme pas trop, et ne t’y attache pas aux sucreries fabriquées et malaxées.

 

Et si tu en veux, prend en une petite quantité.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم aimait le miel…"

 

Cheikh :

 

Na’am.

 

Le miel est bon.

 

Allah Exalté Soit-Il l’a recommandé (traduction rapprochée) :

 

"Sort de leurs ventres une boisson aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens […]".

 

Le miel.

 

Car les abeilles se nourrissent des fleurs.

 

Elles aspirent les bonnes fleurs.

 

Et le miel sort par cette cause.

 

C’est la meilleure des sucreries.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم aimait les sucreries et le miel.

 

Et la viande, les sucreries et le miel, font partie des nourritures les plus profitables."

 

Cheikh :

 

Ces trois-là, c’est-à-dire : la viande, les sucreries et le miel font partie des nourritures les plus profitables.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم mangeait de tous les fruits de son pays lors de leur apparition."

 

Cheikh :

 

Comme ce qui est venu avant, il mange des fruits du pays, ceci est meilleur que les fruits qui viennent d’autres pays.

 

Les fruits du pays sont préférables pour la personne.

 

Et qu’il ne se limite pas à une des sortes de fruits du pays, mais il mange plutôt de toutes les sortes de fruits qui se trouvent dans son pays.

 

Il diversifie avec une certaine mesure (quantité), sans exagérer.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Il صلى الله عليه وسلم mangeait de tous les fruits de son pays lors de leur apparition.

 

Ceci fait partie des causes de la préservation de la santé."

 

Cheikh :

 

"lors de leur apparition" : c’est-à-dire lors de leur obtention, les premiers fruits ; ils sont meilleurs.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Ceci fait partie des causes de la préservation de la santé.

 

Car Allah سبحانه par Sa sagesse, a mis dans chaque pays des fruits qui sont des causes de bonne santé pour les personnes vivant dans leur pays."

 

Cheikh :

 

Allah est Hakim (Sage par Excellence), Khabiir (Parfaitement Connaisseur) ; Il met les choses à leur bonne place (dans leur contexte).

 

Il crée, dans chaque pays, ce qui convient le mieux aux gens du pays : parmi les nourritures, les boissons et les fruits.

 

Celui qui lit le hadith :

 

"Allah سبحانه par Sa Sagesse, a mis dans chaque pays des fruits qui sont des causes de bonne santé pour les personnes vivant dans leur pays.

 

Et peu des personnes qui se privent des fruits de leur pays craignant la maladie, alors que ce sont ceux qui sont le plus atteint par les maladies du corps."

 

Cheikh :

 

Celui qui se prive des fruits de son pays, craignant de tomber malade, il lui arrivera le contraire.

 

Il souhaite la santé, mais il lui arrivera l'inverse de la bonne santé.

 

Tu manges des fruits du pays sans gaspillage, ceci est meilleur pour ta santé.

 

Traduit et publié par laroutinedumouslim.fr

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L'innovation d'invoquer en groupe après la prière mortuaire (audio)

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L'innovation d'invoquer en groupe après la prière mortuaire (audio)

Question :

 

Il y a certains imams chez nous qui, après la salutation finale de la janâzah (prière mortuaire), invoquent alors qu'ils sont encore debout et les gens invoquent avec eux.

 

Quel est donc le jugement de ce qu'ils font ?

 

Réponse de Cheikh Ibn Bâz :

 

Cette chose n'a pas de fondement, c'est une bid'ah (innovation religieuse) qui n'a pas de fondement.

 

Quand les gens font la salutation finale, la janâzah est terminée et les invocations sont terminées.

 

Ainsi, rester debout après la salutation finale pour invoquer, ainsi qu'avec les gens, ceci n'a pas de fondement à notre connaissance, mais c'est plutôt une bid'ah (innovation religieuse),

 

oui.

 حكم الدعاء بعد السلام من صلاة الجنازة

السؤال : هناك بعض الأئمة عندنا بعد السلام من الجنازة يدعو وهو لا زال واقفًا، والناس يدعون معه، فما هو حكم ما فعلوا؟

الجواب : هذا شيء لا أصل له، هذا بدعة لا أصل لها، إذا سلم الناس؛ انتهت الجنازة، وانتهى الدعاء، فالوقوف بعد السلام بالدعاء، وبالناس هذا لا أصل له فيما نعلم، بل هو بدعة، نعم

المقدم : جزاكم الله خيرًا

 

Question :

 

Les gens ont divergé au sujet de l'invocation faite en groupe directement après la prière al janâzah (mortuaire) :

 

● Une partie soutient que c'est une bid'ah (innovation religieuse) vu que rien n'a été rapporté à ce sujet du Prophète صلى الله عليه وسلم et ses nobles Compagnons, et les fouqahâ (savants de la jurisprudence) ont clairement stipulé que ce n'était pas autorisé.

 

● Et une autre partie soutient qu'elle est recommandée et fait partie de la Sounnah.

 

Qui donc parmi eux est sur la vérité ?

 

Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :

 

L'invocation est une adoration parmi les adorations, et les adorations sont bâties sur le tawqîf (c'est-à-dire prouvées par un texte du Coran ou de la Sounnah).

 

Donc il n'est permis à personne d'effectuer une adoration qu'Allâh n'a pas légiférée.

 

Et il n'a pas été confirmé dans les textes que le Prophète صلى الله عليه وسلم ait invoqué avec ses Compagnons pour un défunt après avoir terminé la prière sur lui.

 

Et ce qui est rapporté authentiquement de lui صلى الله عليه وسلم est qu'il se tenait debout près de la tombe après qu'elle ait été nivelée, et disait :

 

"Demandez le pardon (d'Allâh) pour votre frère et demandez pour lui le raffermissement (c'est-à-dire pour répondre aux questions des anges) car certes en ce moment, il est interrogé."

(Rapporté par Abou Dawoud n°3221 - authentifié par Cheikh Al Albani)

 

Ainsi, de ce qui précède, il apparaît clairement que ce qui est juste est l'avis qu'il n'est pas autorisé d'invoquer en groupe après la prière sur le défunt et que ceci est une bid'ah (innovation religieuse).

 

C'est Allâh qui accorde la réussite et qu'Allâh couvre d'éloges et salue notre Prophète Mouhammad, sa famille et ses Compagnons.

 

Fatwas de l'Ifta Vol 9 Les Funérailles et la Zakât 1

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ج 9 - الجنائز والزكاة 1

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Président : `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allâh ibn Bâz

Vice-président du comité : `Abd-Ar-Razzâq `Affîfî

Membre : `Abd-Allâh ibn Qa`oud

Question 4 de la Fatwa n°2251

Cliquer pour agrandir

 

Traduit et publié par l'équipe du site 3ilmchar3i.net

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Laissez çà aux grands savants ! (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Laissez çà aux grands savants ! (audio-vidéo)

Et parmi les erreurs présentes au sein des jeunes : le fait qu’ils se sont chargés des règles du Takfir [rendre un musulman mécréant], alors que cela est le chapitre le plus difficile de la jurisprudence.

 

Si tu les questionnes à propos des règles, de la purification et des menstruations ; ils ne les connaissent pas.

 

Mais concernant le fait de rendre mécréant, c'est-à-dire de sortir autrui de la religion ou de l’y introduire, tu les trouves hardis.

 

Non !!

 

En effet, rendre une personne précise mécréante n’est pas la fondation des bases.

 

Le jugement d’une personne précise demande le retour aux savants.

 

Quant au fait de connaître la croyance qui rend ta religion saine, et avec laquelle tu mécrois au Taghout [tout ce qui accepte d’être adoré en dehors d’Allâh], et tu te désavoues de tout ce qu’Allâh - Exalté soit-il - s’est désavoué, et de tout ce qui Lui déplaît ainsi qu’à son Messager : ceci est la fondation des bases.

 

Quant au jugement, ceci est une chose à part pour laquelle il est obligatoire de revenir aux savants.

 

Ce sujet requiert de solides bases [dans la science religieuse], c’est pour cela que tu peux remarquer que les paroles des savants encrés concernant ce sujet ne sont pas les mêmes que celles de ceux qui s’y précipitent.

 

Ceci est un fondement essentiel pour l’étudiant en science.

 

En effet, le [vrai] étudiant en science vérifie ses paroles, c’est comme cela qu’on le reconnaît.

 

Or, si tu le vois s’empresser et mélanger les règles [de la Religion] sans avoir de bases religieuses ; alors crains-le !

 

Car ses paroles n’ont pas de bases dans la science.

 

Ceci sont des règles religieuses !

 

À cette époque, c’est lorsque les gens ont commencé à être éprouvés par ces choses (nous implorons Allâh d’en épargner les pays musulmans, et de leur assigner ceux qu’ils les feront disparaître) que les problèmes dans la Croyance sont apparus.

 

Ainsi apparurent de nombreuses sectes dans de différents pays.

 

Parmi elles, certaines exagératrices, qui prétendent que les sociétés d’aujourd’hui (à cause du fait qu’elles jugent par autre que ce qu’Allâh a révélé) sont complètement redevenues antéislamiques.

 

Et d’autres, parmi elles, négligentes, qui prétendent que de juger par autre que ce qu’Allâh a révélé ne fait pas partie des choses qui rendent mécréant.

 

Les gens sont soit avec l’un, soit avec l’autre.

 

L’obligation est de suivre la parole des gens de science, car il y a dans cela la guidée et la droiture, ainsi que la préservation de tomber dans l’erreur.

 

Traduit et publié par Salafiya Traduction

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Traduction en anglais

 

Traduction en espagnol

 

 

Cheikh Sâlih Ibn ‘Abdel-‘Azîz Âli Ash-Cheikh - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ

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Cheikh 'Abder Razzâq Al Badr pleure et invoque pour les célibataires (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Cheikh 'Abder Razzâq Al Badr pleure et invoque pour les célibataires (audio)

Le hadith de 'Abdoullah ibn Mass'oud (qu'Allâh l'agrée) qui dit :

 

"Le Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم nous a dit : Ô vous les jeunes !"

 

Et afin que cette parole ou cet appel ait de l'impact sur ton âme, ô toi le jeune qui écoute le hadith du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم, et qui ne t'es pas encore marié, garde donc à l'esprit que ce discours, c'est comme si tu l'avais entendu de lui.

 

C'est comme si tu l'avais entendu de lui عليه الصلاة والسلام, tout comme l'ont entendu de lui ces Compagnons, parmi eux 'Abdoullah ibn Mass'oud, qu'Allâh l'agrée !

 

Quel sera alors son impact sur ton cœur ?

 

Quel impact a-t-il eu sur ces Compagnons, qu'Allâh les agréés, qui l'ont entendu du Prophète عليه الصلاة والسلام, puis l'ont transmis à la communauté comme ils l'ont entendu ?

 

C'est pour cela qu'il faut que cet appel ait un impact sur le cœur du jeune lorsqu'il entend la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم : "Ô vous les jeunes !"

 

Question… Ensuite, nous terminerons de parler de ce hadith, et la réponse à cette question se fera en levant la main uniquement, sans parole.

 

Qui, parmi les jeunes qui sont devant moi en ce moment, ne s'est pas encore marié ?

 

Qu'il lève la main… Combien, ô Abou Mohamed en comptes-tu ?

 

Abou Mohamed dit : "Ô Allâh, maintiens-les chastes !"

 

Et moi aussi, je dis : Ô Allâh, facilite-leur !

 

Ô Allâh, facilite-leur ... (Le cheikh pleure et reprend son souffle) ... une épouse pieuse, bonne, et une vie de bonté et de bonheur.

 

Je dis : ... (pleurs) ... Ô Toi qui leur as facilité cette assise ... (pleurs) ... dans la Mosquée de Ton Prophète ... (pleurs) ... afin qu'ils écoutent ses hadiths ... (pleurs) ... et s'instruisent dans Ta religion, Tu les as honorés de ce bienfait, honore-les donc, ô Seigneur des mondes, d'une épouse pieuse ... (pleurs) ... et maintiens-les chastes, ô Seigneur ! ... (pleurs)

 

Et préserve leurs parties intimes et pardonne leurs péchés ... (pleurs)

 

Et facilite leurs affaires ... (pleurs)

 

Et récompense-les, ô Seigneur ... (pleurs) ... du mieux que Tu aies récompensé un étudiant en science religieuse ... (pleurs) ... qui apprend et cherche à comprendre les hadiths de Ton Messager, ô Toi le Vivant (Hayyou), ô Toi Qui subsistes par Lui-même (Qayyoûm) !

 

Ô Toi le Digne de glorification et de munificence !

 

Je te demande cela en leur faveur, ô Seigneur, par le biais de chaque Nom qui T'appartient.

 

Je te demande cela en leur faveur par le biais de Tes Noms sublimes et Tes Attributs parfaits, que Tu leur facilites mariage et chasteté, et que Tu les maintiennes chastes, et que Tu leur accordes la réussite, ô Toi le Vivant (Hayyou), ô Toi Qui subsistes par Lui-même (Qayyoûm), tout comme Tu as accordé la réussite à Tes serviteurs pieux. 

 

Le Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

 

"Ô vous les jeunes !

Celui d'entre vous qui a la capacité pour "al baa-ah" (le mariage), qu'il se marie !" 

(Ndt : Hadith authentique rapporté par Al-Boukhari n°5065 et Mouslim n°1400)

 

"Al baa-ah - الباءة" c'est le mariage, car le Prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné le mariage et a interdit "at tabattoul - التبتل" (le célibat).

 

Le célibat, c'est le contraire du mariage.

 

"Al baa-ah" c'est le mariage.

 

Celui donc qui est capable de se marier, et qu'il lui a été facilité l'opportunité de se marier, alors qu'il s'empresse à cela, et se précipite, et ne repousse pas l'échéance, et ne remette pas à plus tard, et ne tarde pas, parce que son empressement à cela et sa précipitation à préserver ses parties intimes et tranquilliser son âme et l'apaiser par le mariage, est un sujet que le jeune ne doit pas retarder, mais au contraire, il doit s'empresser à cela !

 

Et son empressement à cela s'effectue tout d'abord par les invocations, la multiplication des invocations, tout en demandant constamment à Allâh سبحانه وتعالى, et ensuite par la recherche de la femme vertueuse, celle qui a la taqwa (crainte d'Allâh), celle dont il est satisfait de sa religiosité, sa beauté, et son comportement, afin qu'il la demande !

 

Et il demande à Allâh عز وجل qu'Il lui mette à disposition les voies de subsistance et les causes y aidant, ainsi que la réussite, et il verra alors, par la permission d'Allâh, un bien énorme !

 

[Le Prophète صلى الله عليه وسلم] a dit :

 

Celui d'entre vous qui a la capacité pour "al baa-ah" (le mariage), qu'il se marie !

 

"Qu'il se marie !"

 

Ce discours s'adresse aux jeunes.

 

"Car certes, ceci (le mariage) aidera à baisser le regard et préserver les parties intimes !"

 

Allâh سبحانه وتعالى dit dans la sourate al-Noûr (S.24 v.30 Traduction rapprochée) :

 

"Dis aux croyants de baisser leur regard et préserver leurs parties intimes, ceci est plus pur pour eux, car certes Allâh est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font."

 

Ainsi, Il a ordonné de baisser le regard, et Il a ordonné quoi d'autre également ?

 

Préserver ses parties intimes !

 

Et parmi les plus grands moyens aidant les jeunes à l'accomplissement de cette demande, qu'y a-t-il ?

 

[Le Prophète صلى الله عليه وسلم] a dit :

 

"Certes, ceci (le mariage) aidera à baisser le regard et préserver les parties intimes !" 

 

Donc le mariage figure parmi les plus grandes aides !

 

Et c'est pour cela qu'il faut que le jeune s'empresse à cela, et se précipite !

 

Et qu'il invoque Allâh énormément afin qu'Il lui facilite le mariage et lui mette à disposition les causes qui permettront d'accomplir cet ordre.

 

[Le Prophète صلى الله عليه وسلم] a dit :

 

"Certes, ceci (le mariage) aidera à baisser le regard et préserver les parties intimes !"

 

Cours 65 Charh 'Oumdatoul Ahkâm (1444) - à partir de 6min40

Traduit et publié par l'équipe du site 3ilmchar3i.net

Cheikh 'Abder Razzâq Ibn Abdelmohsin Al 'Abbâd Al Badr -  الشيخ عبد الرزاق العباد البدر

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Conseil pour guérir le coeur d'une soeur (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Conseil pour guérir le coeur d'une soeur (audio)

Question :

 

Qu'Allâh vous préserve.

 

Une questionneuse dit :

 

Ma foi s'est affaiblie à cause de l'insouciance et les nombreux péchés que j'ai commis, comme le fait d'aimer les éloges et autres.

 

Je sens que mon cœur est malade.

 

J'essaie de me soigner et j'apprends ce que je peux de la religion.

 

Cependant, je ne vois pas les répercussions de cela sur mon cœur.

 

Je recherche la foi pure que j'avais au début de ma conversion à l'islam.

 

J'ai des wasswass dans la croyance et je sens que le diable a de l'emprise sur mon cœur.

 

J'ai peur d'une mauvaise fin.

 

Quel est votre conseil, Honorable Cheikh, et qu'Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

 

Nous lui disons :

 

Ne désespère pas de la miséricorde d'Allâh et de Sa grâce.

 

Continue dans le bien, Invoque Allâh pour qu'il te raffermisse.

 

Multiplie la lecture du Coran, fréquente les femmes vertueuses et écarte-toi des mauvaises femmes.

 

Et ne sors pas dehors ni dans les marchés sauf en cas de besoin ou de force majeure.

 

Si tu sors, sors avec ton mari ou ton mahram pour ne pas être tentée.

 

Quant à ces wasswass, nous te conseillons de réciter les sourates protectrices (sourate AlFalaq, sourate AnNass), ayat alkursi et de faire des invocations.


Et nous demandons à Allâh de lui accorder le salut.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh 'Outhman Ibn Abdallah As-Sâlimy - الشيخ عثمان بن عبدالله السالمي

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Conseil aux familles recomposées pour l'éducation des enfants (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Conseil aux familles recomposées pour l'éducation des enfants (audio-vidéo)

Qu’Allâh vous bénisse, ô notre Cheikh !

 

Question :

 

Qu’Allâh vous récompense en bien, ô notre Cheikh !

 

Quels sont vos conseils concernant l’éducation des enfants pour un couple remarié, sachant que les enfants de chacun sont issus de leurs anciens mariages respectifs ?

 

Qu’Allâh vous bénisse !

 

Réponse :

 

Je leur conseille d’éduquer [leurs enfants] sur la Religion Islamique.

 

Si les parents ont la méthodologie, c’est alors une bonne chose.

 

Sinon, qu’ils envoient les garçons et les filles à un enseignant et une enseignante sur la voie des gens de la Sounnah et du consensus.

 

En effet, il est connu que les pieux prédécesseurs faisait cela, ils envoyaient leurs élèves à des enseignants, on disait donc : « Untel était l’enseignant d’untel ».

 

Oui.

 

Traduit et publié par Salafiya Traduction

(WhatsApp - Telegram - Instagram - Youtube - X - Tiktok - Threads - Facebook)

Traduction en anglais

 

Traduction en espagnol

 

 

Cheikh 'Ali ben Abdelaziz Moussa - الشيخ علي بن عبدالعزيز موسى

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Les deux conditions de l'acceptation de l'adoration (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Les deux conditions de l'acceptation de l'adoration (audio-vidéo)

L’humain œuvrera tant qu’il sera en vie.

 

Il ne peut pas rester inactif, sans bouger ni œuvrer.

 

Il est obligé d’œuvrer.

 

Soit il oeuvre dans les oeuvres pieuses et suit ce noble Prophète صلى الله عليه وسلم ; soit il accomplit des mauvaises actions.

 

Car l’homme est « laboureur » et actif, il ne reste pas sans œuvrer, à moins qu’il ne perde la raison.

 

Il ne reste pas inactif.

 

Il est donc obligatoire au musulman de choisir pour lui-même les œuvres vertueuses, et l’œuvre ne peut être vertueuse qu’à deux conditions.

 

La première est la sincérité envers Allâh - Gloire à lui -, c’est-à-dire que l’œuvre ne contienne ni polythéisme - majeur ou mineur -, ni intention pour autre qu’Allâh - Gloire à lui -.

 

Elle doit être réalisée sincèrement pour Allâh.

 

En effet, Allâh - Exalté soit-il - n’accepte que l’oeuvre qui a été faite sincèrement pour Son Visage.


La deuxième condition est que cette œuvre soit en conformité avec la voie du Prophète صلى الله عليه وسلم.

 

Car si elle est en contradiction avec celle-ci, elle devient alors une innovation, et l’innovation est rejetée.


Allâh - Gloire à lui - ne l’accepte pas.

 

Allâh n’accepte, parmi les oeuvres, que celle effectuée sincèrement pour Son Visage, et conforme à la voie de Son Messager صلى الله عليه وسلم.

 

Car Allâh a dit (traduction rapprochée) : 

 

«Non, mais quiconque soumet son être à Allâh tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés» s02 : v112


[Sa parole :] «Quiconque soumet son être à Allâh», ceci est la sincérité.

 

«[Quiconque] soumet son être», c’est-à-dire que son but, son intention et sa direction sont vers Allâh.

 

Il ne se dirige pas vers autre que Lui, ni statue, ni arbre, ni pierre, ni tombe…

 

Mais il se dirige plutôt vers Allâh - Gloire et Pureté à lui - au moyen de ses œuvres, en les appliquant sincèrement pour Lui - Gloire à lui -, conformément à la voie du Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم.


[La parole d’Allâh] : «Quiconque Soumet son être à Allâh»

signifie : dont l’intention est sincère envers Allâh

 

et [sa parole] : «tout en faisant le bien»

signifie : qui suit le Prophète صلى الله عليه وسلم


Alors c’est avec ces deux conditions (la sincérité envers Allâh, et le suivi du Prophète صلى الله عليه وسلم) qu’Allâh accepte l’oeuvre de la personne, et Il la lui multiplie.


En effet, la bonne action est comptée de 10 à 700 fois plus ou encore davantage, seul Allâh le sait.

 

Et tout cela repose sur les deux conditions citées précédemment, et que vous avez entendus (la sincérité envers Allâh, ainsi que le suivi du Prophète صلى الله عليه وسلم).


N’importe quel acte que tu accomplis sans ces deux conditions est alors réduit en poussière éparpillée.

 

Allâh a dit (traduction rapprochée) :  

 

«Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée» s25 : v23.


En effet, son propriétaire s’est fatigué à l’accomplir, sans en tirer aucun profit, perdant ainsi (le bien) de l'ici-bas et de l'au-delà.

 

Telle est la perte évidente !

 

Qu’Allâh nous protège de cela.

 

Traduit et publié par Salafiya Traduction

(WhatsApp - Telegram - Instagram - Youtube - X - Tiktok - Threads - Facebook)

Traduction en anglais

 

Traduction en espagnol

 

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L'Arabie saoudite et sa défense du tawhid

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

L'Arabie saoudite et sa défense du tawhid

Nous ne prétendons pas que notre pays est parfait ni que nos dirigeants soient parfaits.

 

Il y a certes des manquements.

 

Toutefois, ce qui fait la gloire de notre pays est sa défense du tawhid et de la place qu'il occupe.

 

[En barrant] toutes les voies qui conduisent au chirk.

 

Pendant que l'adoration des tombes est protégée et encouragée dans la plupart des pays, nos dirigeants et les membres du gouvernement protègent le domaine du tawhid.

 

Et qu'Allâh leur accorde de mettre un terme aux restes des choses blâmables.

 

Traduit par 'Abdillah Abi Khouzaymah

 Publié par la chaîne Telegram - La Sounnah - @lasounnah

لاندعي الكمال لبلادنا وولاة أمورنا، فالنقص حاصل، لكن أعظم ما نفتخر به في بلادنا هو حماية التوحيد، وحماية جنابه، وكل الوسائل المفضية للشرك، في الوقت الذي تحمى عبادة القبور ويشجع عليها في غالب البلدان يقوم ولاتنا ونوابهم بحماية حمى التوحيد وفقهم الله للقضاء على بقية المنكرات

Cheikh Ibrâhîm El-Muhaïmîd -الشيخ إبراهيم المحيميد

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De la vente des pantalons qui dépassent les chevilles (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

De la vente des pantalons qui dépassent les chevilles (audio)

Question :

 

Quel est le jugement religieux relatif au fait de vendre les pantalons ?

 

Est-il obligatoire d’informer l’acheteur de ces pantalons le jugement religieux concernant le fait de le laisser descendre en dessous des chevilles ?

 

Qu’Allâh vous bénisse.

 

Réponse :

 

Si le pantalon est large et ample, et il n’est ni transparent ni spécifique des mécréants, il n’y a pas de mal à s’en vêtir et à le vendre, s’il ne montre pas les formes et ne fait pas partie des habits propres aux mécréants.

 

Quant au jugement du fait qu’il dépasse des chevilles, nous l’avons déjà traité dans une précédente fatwa ayant le N° 326.

 

Il est recommandé d’informer l’acheteur du qamis ou du pantalon en ce qui concerne la partie qui dépasse [les chevilles], car elle est incluse dans le terme qui l’interdit dans le dire du Prophète  :

 

« Les pans des habits, dépassant les chevilles seront en Enfer. » (1)

 

Et dans son dire صلَّى الله عليه وآله وسلَّم :

 

« Certes, Allâh n’aime pas celui qui laisse son habit descendre en dessous de ses chevilles » (2)

 

et ce, pour mettre en pratique le principe du conseil qui est obligatoire.

 

Cela est également impliqué par le principe de la fraternité religieuse qui s’affiche clairement dans le fait d’aimer aux autres ce que l’on aime pour soi, et de détester aux autres ce qu’on déteste pour soi, conformément au dire véridique du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّ  :

 

« L’un de vous n’est véritablement croyant que s’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. » (3)

 

Aussi, pour faire preuve de loyauté et de sincérité dans les transactions, dans le dire du Prophèteصلَّى الله عليه  وآله وسلَّم :

 

« S’ils sont sincères et montrent les défauts de la marchandise [s’il y en a], on mettra la bénédiction dans leur vente, mais s’ils mentent et cachent les défauts, on enlèvera la bénédiction de leur vente. » (4)

 

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

(1) Rapporté par Al-Boukhârî (5787), d’après le hadith d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(2) Rapporté par At-Tabarânî dans Mousnad Ach-Châmiyyîn (1237) et dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (7909) d’après le hadith d’Aboû Oumâma رضي الله عنه. Al-Haythamî a dit : « ce hadith est rapporté par At-Tabarânî avec des chaînes de rapporteurs, et ces hommes [transmetteurs] sont fiables. » Cf. : As-Silsila As-Sahîha (6/406).    

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (13) et Mouslim (45), d’après Anas رضي الله عنه.

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (2110) et Mouslim (1532), d’après Hakîm ibn Hizâm رضي الله عنه.

 

Alger, le 28 de Rabî‘ Ath-Thânî 1430 H, correspondant au 23 avril 2009 G.

Traduit et publié par ferkous.com

في حكم بيع لباس الإسبال

السـؤال :  ما حكمُ بيعِ السراويل؟ وهل يَلزم إخبارُ المشتري لها عن حكم إسبالها أسفلَ الكعبين؟ وجزاكم الله خيرًا

الجـواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فالسِّروالُ إذا كان واسعًا فَضْفَاضًا غيرَ شفَّافٍ وليس ممَّا يختصُّ به الكفَّار في أزيائهم فلا حرج في لُبسه وبيعه؛ لأنه انتفى فيه تحجيمُ العورة ولم يَعُدْ من خصائص لباسِ الكفَّار، أمَّا حكم الإسبالِ فقد تقدَّم في فتوى سابقة برقم (٣٢٦) (١)

ويُشرع إخبارُ المشتري للقميصِ والسِّروالِ عن القدر الزائد عن لابسه لتناوُلِ لفظ النهي له في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

(٢)

وفي قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

«إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»

(٣)

، عملاً بواجبِ النصيحةِ، وبمقتضى الأُخُوةِ الإيمانيةِ المتجلِّية في محبَّته للغير ما يحبُّه لنفسه، وكراهته للغير ما يكره لنفسه مصداقًا لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

(٤)

وإظهارًا للصِّدق في المعاملة في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم

«فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

(٥)

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ أفريـل ٢٠٠٩م

(١) وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب»

(٢) أخرجه البخاري في «اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٣) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٣٧)، وفي «المعجم الكبير» (٧٩٠٩)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقاتٌ»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٤٠٦).

(٤) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه (١٣)، ومسلم في «الإيمان» (٤٥)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه

(٥) أخرجه البخاري في «البيوع» بابٌ: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٢١١٠)، ومسلم في «البيوع» (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حِزامٍ رضي الله عنه

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Le jugement relatif au voyage de la femme seule

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Le jugement relatif au voyage de la femme seule

Question :

 

Est-il permis à mon épouse de voyager seule, sachant que la durée du vol ne dépassera pas trois heures et qu’elle ne sera hébergée que par sa famille ?

 

Réponse :

 

Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; prière et salut soient pour celui qu’Il a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Cela dit :

 

Plusieurs hadiths authentiques et attestés ont été rapportés en ce qui concerne le voyage de la femme, parmi lesquels :

 

Le hadith rapporté par Al-Boukhâri d’après Ibn ‘Abbâs رضي اللهُ عنهما, et dans lequel le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit :

 

«Que la femme ne voyage qu’avec un Mahram (1) et que nul homme n’entre chez elle sans qu’elle ne soit avec un Mahram».

Un homme dit alors : «Ô Messager d’Allah ! Je voudrais sortir dans telle et telle expédition et ma femme veut accomplir le pèlerinage.»

Le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم lui dit : « Pars avec elle. » (2)

 

Également, Mouslim a rapporté d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî que le Prophète صلى اللهُ  عليه وآله وسَلَّم 

 

« a interdit qu’une femme voyage pour une distance de deux jours de marche sans qu’elle ne soit accompagnée de son époux ou d’un Mahram. » (3)

 

Et d’après Aboû Hourayra, le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit :

 

« Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allâh et au Jour Dernier de voyager la distance d’un jour et d’une nuit sans être accompagnée d’un Mahram. » (4)

 

Le principe qu’on établit à partir de ces hadiths est que la femme ne doit pas voyager seule (5), mais elle doit être accompagnée par son époux ou par un Mahram.

 

Ce jugement ne fait l’objet d’aucune divergence, puisque ces deux catégories d’individus sont concernées par les hadiths en question de façon formelle et catégorique.

 

La divergence existe seulement par rapport au fait d’étendre ce jugement à d’autres catégories qui sont semblables dans le sens aux deux catégories susmentionnées ; le sens que l’on peut déduire du fait que les hadiths concernent l’époux et le Mahram est la compagnie assurée.

 

Cela signifie que le jugement qui découle de ces hadiths dépend soit du fait de s’attacher aux termes des hadiths ou à leur sens.

 

Celui qui s’attache aux termes du hadith, son jugement se limitera à l’époux et au Mahram, et celui qui prend en considération le sens, étend le domaine du jugement.

 

L’opinion la plus valable des opinions, à mon avis, est que le fait de s’attacher au sens, dans cette question, est plus fort.

 

Le jugement peut, donc, s’étendre à d’autres individus autres que l’époux et le Mahram, parmi ceux avec lesquels la sécurité sera affirmée.

 

En effet, le voyage est englobé dans le domaine des jugements relatifs aux actes habituels, à la base desquels le principe consiste à considérer le sens et l’objectif des textes.

 

De même que le voyage de la femme sans Mahram n’a fait l’objet d’interdiction que dans le but de barrer la voie menant à commettre l’acte interdit ; et «Ce qui est interdit dans le but de barrer la voie [à l’interdit] est autorisé en cas de besoin».

 

Aussi, considérer le sens est-il confirmé par ce qu’a rapporté Al-Boukhârî dans son Sahîh, concernant le fait que ‘Oumar ibn Al- Khattâb a autorisé aux épouses du Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم d’accomplir le Hadj, lors du dernier Hadj que ‘Oumar avait accompli.

 

Il a envoyé avec elles ‘Outhmâne ibn ‘Affâne et ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf (6).

 

Plus tard, après (la mort de) ‘Oumar ibn Al-Khattâb, ‘Outhmân, durant son califat, accomplissait aussi le pèlerinage avec elles.

 

Cela constitue une preuve et un consensus au fait que la femme peut voyager en compagnie de femmes de confiance, car les Mères des croyants رضي اللهُ عنهنّ étaient au nombre de huit lors de leur voyage pour le Hadj.

 

Ainsi, ‘Oumar, ‘Outhmân, ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf et les femmes du Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم étaient d’accord sur ce point, sans qu’une autre personne parmi les Compagnons ne les eût contredits.

 

En conclusion, il est obligatoire que la femme en voyage soit accompagnée de son époux ou d’un Mahram qui peuvent tous deux être remplacés par une compagnie de confiance.

 

Celle-ci peut être un groupe de femmes fiables, ou un groupe juste composé d’hommes et de femmes fiables.

 

Cela est l’avis de la majorité des ulémas.

 

Également, puisqu’on peut affirmer, en se basant sur ce que l’on comprend des hadiths précédents, qu’il est interdit à la femme de voyager seule, la durée du vol et le fait qu’elle soit hébergée par sa famille n’ont, alors, aucun effet sur l’interdiction.

 

Quant au fait de résider dans un pays de mécréance, vous pouvez revoir l’article mensuel intitulé «Conseil pour celui qui réside dans un pays de mécréance» sur notre site Internet.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

(1) Tout homme qu’il lui est absolument interdit d’épouser, à cause d'un lien de sang, d'alliance ou d'allaitement. (NDT).

(2) Rapporté par Al-Boukhârî (1862), d’après Ibn ‘Abbâs رضي اللهُ عنهما.

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (1864) et Mouslim (827), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي اللهُ عنه.

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (1088) et Mouslim (1339), d’après Aboû Hourayra رضي اللهُ عنه.

(5) Certains savants considèrent que la sécurité de la route est suffisante pour rendre licite le voyage de la femme seule. C’est le choix adopté par Ibn Taymiyya رحمه اللهُ comme l’a mentionné Ibn Mouflih dans Al-Fouroû‘ (3/177) en disant : «Toute femme en sécurité peut accomplir le pèlerinage en l’absence du Mahram.» Il a dit aussi : «Ceci concerne tout voyage effectué dans le but d’accomplir un acte d’obéissance…». Al-Karâbîşî l’a aussi rapporté d’Ach-Châfi‘î en ce qui concerne le pèlerinage surérogatoire. Certains de ses disciples ont dit que : «…cela concerne le pèlerinage surérogatoire et tout voyage non obligatoire, comme pour rendre visite ou pour le commerce». C’est aussi ce qui est rapporté des ulémas appartenant à l’école dhahirite (école jurisprudentielle qui adopte l’interprétation littérale). [Cf. : Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (7/47)]

(6) Rapporté par Al-Boukhârî (1860), d’après Ibrahim, d’après son père, d’après son grand-père.

 

Fatwa n° 209

Catégorie : Fatwas relatives au mariage

Traduit et publié par ferkous.com

في حكم سفر المرأة لوحدها

السؤال : هل يجوز لزوجتي أَنْ تُسافِر ـ مدَّةً غيرَ طويلةٍ ـ إلى ديار الكفر بمُفْرَدها؟ علمًا أنَّ المسافة في الطائرة لن تستغرق أكثرَ مِنْ ثلاثِ ساعاتٍ، وأنها لن تبيت إلَّا في بيتِ أهلها. وجزاكم الله خيرًا

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فقد وردَتْ في مسألةِ سفر المرأة جُملةٌ مِنَ الأحاديث الصحيحة الثابتة، فمِنْ ذلك

 ما أخرجه الشَّيخان مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال

«لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»

 فَقَالَ رَجُلٌ

«يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ»، فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا»

(١)

 وأخرج الشَّيخان مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم

«نَهَى أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ»

(٢)

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»

(٣)

والأصل المقرَّر ـ انطلاقًا مِنْ هذه الأحاديثِ ـ ألَّا تُسافِرَ المرأةُ وَحْدَها (٤)، بل يجب أَنْ تكون في صحبةِ زوجِها أو ذي مَحْرَمٍ لها، وهذا الحكمُ لا خلافَ فيه، لدخولهما في مضمون الحديث بصورةٍ قطعيَّةٍ؛ وإنما الخلافُ في تَعْدِيَةِ الحكم لمعناهما، والمعنى المأخوذُ مِنِ اعتبار الزوج وذي المَحْرَم في الحديث هو الرُّفقةُ المأمونة، بمعنَى أنَّ الحكم في هذه الأحاديثِ دائرٌ بين اتِّباع اللفظ أو اعتبار المعنى: فمَنِ اتَّبع لفظَ الحديث قَصَر حُكْمَه على الزوج وذي المَحْرَم، ومَنِ اعتبر المعنى وسَّع مجرى الحكم؛ والصحيحُ ـ عندي ـ أنَّ اعتبار المعنى ـ في هذه المسألة ـ أقوى، فيتعدَّى الحكمُ إلى غير الزوج وذي مَحْرَمٍ ممَّنْ يحصل معهم الأمنُ؛ ذلك لأنَّ السفر يندرج في أحكام العادات، والأصلُ فيها الالتفاتُ إلى المعاني والمقاصد، كما أنَّ سفرَ المرأةِ بغير مَحْرَمٍ إنما حُرِّم سدًّا لذريعة المحرَّم، و«مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ»؛ وممَّا يقوِّي اعتبارَ المعنى ما رواهُ البخاريُّ في «صحيحه» أنَّ عمر بنَ الخطَّاب رضي الله عنه قد أَذِنَ لأزواج النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بالحجِّ في آخِرِ حجَّةٍ حجَّها، فبَعَث معهنَّ عثمانَ بنَ عفَّان وعبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنهما (٥)، ثمَّ كان عثمانُ رضي الله عنه بعد عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه يحجُّ بهنَّ في خلافته أيضًا، وهذا حُجَّةٌ وإجماعٌ على جوازِ سفر المرأة برُفْقةِ نساءٍ ثِقَاتٍ؛ لأنَّ أمَّهاتِ المؤمنين كنَّ ثمانيةً في سفرهنَّ للحجِّ، وقد اتَّفق عمرُ وعثمانُ وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ ونساءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على هذا الأمرِ مِنْ دون نكيرٍ عليهنَّ مِنْ غيرهم مِنَ الصحابة رضي الله عنهم

فالحاصل: أنه يَلْزَمُ صحبةُ الزوج أو ذي المَحْرَم للمرأة في السفر، وأنه يقوم مَقامَ الزوج وذي المَحْرَم وجودُ الرُّفْقة المأمونة المتمثِّلة في جماعةٍ مِنَ النساء الثِّقَات، أو في قومٍ عدولٍ مِنَ الرجال والنساء الثقات، وهو مذهبُ جمهورِ أهل العلم

هذا، وإذا تَقرَّر ـ مِنْ مفهوم الأحاديث السابقة ـ عدمُ جوازِ سفرِ المرأة لوَحْدِها فإنَّ مدَّةَ استغراقِ الطائرة ومَبيتَ المرأة عند أهلها لا تأثيرَ لهما في حكم المنع

أمَّا حكمُ السَّفر إلى بلاد الكفر والإقامةِ السكنيَّة في ديار الكُفَّار والعيشِ بين أَظهُرِهم مِنْ غير حاجةٍ ولا ضرورةٍ فقَدْ بيَّنْتُه مُفصَّلًا في كلمةٍ شهريَّةٍ (٦)

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا

(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «جزاء الصيد» بابُ حجِّ النساء (١٨٦٢)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٤١)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «جزاء الصيد» باب حجِّ النساء (١٨٦٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (٨٢٧)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه

(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «تقصير الصلاة» باب: في كم يَقْصُر الصلاةَ؟ (١٠٨٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه

(٤) اكتفى بعضُ العلماء بتحصيلِ أمنِ الطريق لجوازِ سفر المرأة، وهو مِنِ اختيارِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ: ذَكَره ابنُ مُفْلِحٍ في «الفروع» (٣/ ١٧٧)، قال عنه: «وعند شيخِنا: تحجُّ كُلُّ امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المَحْرم، وقال: «إنَّ هذا متوجِّهٌ في كُلِّ سفرِ طاعةٍ» ... ونَقَله الكرابيسيُّ عن الشافعيِّ في حجَّة التطوُّع، وقالَهُ بعضُ أصحابِه فيه وفي كُلِّ سفرٍ غيرِ واجبٍ كزيارةٍ وتجارةٍ»؛ وهذا المنقولُ ـ أيضًا ـ عن الظاهرية، [انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ٤٧)]

(٥) انظر الأثرَ الذي أخرجه البخاريُّ في «جزاء الصيد» بابُ حجِّ النساء (١٨٦٠) مِنْ حديثِ إبراهيم بنِ سعد بنِ إبراهيم بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه

(٦) انظر الكلمةَ الشهرية رقم: (٨٥) الموسومة ﺑ: «نصيحةٌ إلى مقيمٍ في بلاد الكفر» على الموقع الرسميِّ

الفتوى رقم: ٢٠٩

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Ferkous - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Publié dans Voyage - سفر

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