Battre les femmes est un odieux comportement (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Battre les femmes est un odieux comportement (vidéo)

Le sheikh condamne le fait de battre son épouse et affirme que cela n'est pas le comportement que doit adopter d'un homme noble et digne.

 

Allah, le Très-Haut, dit :

 

19. Ô les croyants ! (...) Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. (Sourate An-Nissâ' | Les femmes - 04 -)

 

Abû Hûrayra (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) rapporte que le Messager d'Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit :

 

« Le croyant qui possède la foi la plus complète est celui qui a les moeurs les plus belles. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leurs femmes. »

 (Rapporté par At-Tirmidhi - voir Riyâd Es-Salihine n°278)

 

 

Cheikh Mohamed Ibn Hady Al Madkhaly - الشيخ محمد بن هادي المدخلي

Partager cet article

Il n'a pas de mal à prier en portant un sarwel

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Il n'a pas de mal à prier en portant un sarwel

L'Imam al-Barbahârî à dit :

 

«Il n'a pas de mal à prier en portant un sarouel». 

 

Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi dit :

 

Le sarouel en lequel la prière est permise est celui qui couvre de manière ample les parties du corps qui doivent être couvertes, en ce sens que celui qui le porte puisse accomplir la prière de la meilleure façon.

 

Mais si le sarouel est serré et dessine les formes des fesses, la prière dans ce vêtement est réprouvable et peut même être invalide si celui qui le porte ne peut accomplir les piliers de la prière ; s'il ne peut, par exemple, s'asseoir pour At-Tashahhud entre les deux prosternations.

 

Et c'est Allâh qui accorde le succès.

 

Charh Sounnâh de l'Imam al-Barbhârî

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi - الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

Partager cet article

Les droits à la fraternité - حقوق الأخوة (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les droits à la fraternité - حقوق الأخوة (audio)

Sujet :

" Houqouq Al-Oukhouwa - حقوق الأخوة " - Les droits de la fraternité.

 

Auteur du sujet :

Sheikh Sâlih ibn 'Abdil-'Azîz Al-Cheikh - (Qu'Allah le préserve)

 

Explication :

Le noble Sheikh Sâlih ibn 'Abdil-'Azîz Al-Cheikh - (Qu'Allah le préserve)

 

En langue française par le frère Abou Hamaad Sulaiman Al-Hayiti (Mosquée Al Farouq à Montreal 2011)

 

 

 

 

Cheikh Sâlih Ibn ‘Abdel-‘Azîz Âli Ash-Cheikh - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ

Partager cet article

La jouissance permise entre les époux

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La jouissance permise entre les époux

La question :

 

Mon aimable professeur !

J’ai le plaisir de vous poser la suivante question.

Il y a longtemps que les gens ne cessent de nous la poser, mais jusqu’à maintenant, on n’a pas su comment y répondre.

La question est comme suit : est-il permis à l’homme de jouir de sa femme comme il veut, sauf qu’il ait des rapports avec elle par son postérieur ?

(Par exemple : l’homme demande à sa femme de lui sucer le membre viril, ou qu’il lui lèche la vulve).

Je m’excuse pour ces expressions, néanmoins la question est urgente.

Qu’Allâh vous rétribue abondamment.                        

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

 

En effet, les ulémas ont des points de vue différents concernant cet acte.

Les ulémas appartenant à l’École Hanbalite et quelques uns appartenant à l’École Malikite, tels que Asbagh, voient que c’est un acte permis.

Les autres ulémas voient que c’est totalement interdit, bien que d’autres voient que c’est un acte détestable.

 

Pour ce qui est de ceux qui adoptent l’interdiction (par rapport à cet acte), ils s’appuient sur les hadiths qui interdisent à l’homme de voir les parties intimes de sa femme et vice versa, tels que le propos de `Â'icha رضي الله عنها dans lequel elle a décrit son cas avec le Prophète صلّى الله عليه وسلّم :

 

«Je n’ai point vu cela de lui comme il n’a pas vu de moi (c’est-à-dire les parties intimes)» [1].

 

Donc, si le [simple] regard est interdit, le fait de toucher le sexe ou le membre viril ou de le sucer le sera à fortiori.

 

Quant à ceux qui voient que c’est un acte permis d’une façon absolue ou détaillée, ceux-là s’appuient sur le fait qu’en principe il est permis au mari et à la femme de jouir l’un de l’autre, et que la Charia n’a excepté que les rapports par le postérieur, ou par la vulve durant la période des règles ou des lochies, ou lorsque les rapports sont nuisibles à la femme ; Allâh عزّ وجلّ dit :

 

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - المؤمنون: 5-6

 

Traduction du sens du verset :

 

﴾… et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent﴿ [EL-Mou'minoûne (Les Croyants): 5-6].

 

   نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ - البقرة: 223

Traduction du sens du verset :

 

﴾Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez﴿ [El-Baqara (La Vache) : 223].

 

De plus, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :

 

«Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui» [2]

 

Et il dit aussi صلّى الله عليه وسلّم:

 

«Faites tout, hormis les rapports intimes» [3]

 

Ce hadith signifie qu’il est permis aux époux qu’ils jouissent l’un de l’autre comme ils veulent, sauf le fait d’avoir des rapports intimes durant la période des règles.

 

Par ailleurs, ils ont répondu que le hadith de `Â'icha رضي الله عنها est jugé faible et ne peut pas servir d’argument.

 

Bien plus, les hadiths authentiques contredisent celui de `Â'icha رضي الله عنها; tels que le hadith où il est rapporté que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم faisait ses ablutions complètes avec ses épouses ainsi que la manière avec laquelle il menait sa vie intime ; ce qui indique qu’il est permis de voir [les parties intimes de son conjoint].

 

Du reste, le hadith susmentionné [de `Â’icha] est contredit par l’autre hadith, dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :

 

«Tiens à ce que personne ne puisse voir ta `Awra [4] en dehors de ta femme» [5]

 

Et même si l’on suppose que le hadith de `Â'icha est authentique, son sens serait relatif à la bienséance, tel qu’il est dit par Ibn El-`Arabi.

 

Parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Hanbalite par rapport à ce sujet, nous citons ce qu’a dit El-Mardâwi dans « El-Insâf » :

 

«La première : El-Qâdhi a dit dans «El-Djâmi`» : «Il est permis de baiser le sexe de sa femme avant les  rapports, et il est détestable de le faire après» et il l’a cité d’après `Atâ’.

 

La deuxième : il n’est pas permis à la femme de se faire introduire le membre viril de son mari sans sa permission alors qu’il dort. Par contre, il lui est permis de le toucher et de le baiser par plaisir.

Cette opinion est confirmée par [Ibn Hamdâne El-Harrâni] dans «Er-Ri`âya» et par [Ibn Mouflih El-Hanbali] dans «El-Fouroû`».

Ibn `Aqîl l’a aussi affirmée en disant : «Parce que le mari a le droit de [maintenir ou d’annuler] le contrat de mariage et de laisser sa femme chez lui…» [6]

 

Et parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Malikite, nous citons ce qu’a rapporté El-Qortobi dans son «Tafsîr» d’après Asbagh El-Mâliki qui a dit : «Il est permis au mari de lécher le sexe de sa femme» [7]

 

Ayant cité cela, je dirais que pour moi, cet acte est détestable pour les raisons suivantes :

 

- Premièrement : la langue est l’organe par lequel on fait les invocations et les prières ; il doit être alors préservé des endroits d’où sont émis les urines, El-Madhy [8] et El-Wadhy [9].

 

Deuxièmement : Nous sommes enjoints d’éviter les souillures, et il est évident que lorsque la personne procède à un tel acte, il lui est difficile d’éviter El-Madhy, qui est un liquide transparent, visqueux et fin, émis lors des caresses, lorsqu’on se rappelle les rapports intimes ou quand on a envie de les faire.

En effet, la personne ne s’aperçoit pas lorsque ce liquide est émis.

De plus, il fait partie des souillures qu’il est difficile d’éviter, et il est probable qu’il se mélange avec la salive au cours de cet acte.

 

Troisièmement : il se peut que des choses sordides ou ayant une odeur puante s’accrochent à l’endroit baisé ou que son membre ait une maladie ; et même s’il n’est pas touché par une maladie, un tel acte est répréhensible par nature, et les personnes douées de natures saines le réprouvent.

 

Quatrièmement : il se peut que l’époux se passe souvent de la jouissance sexuelle par la vulve,  qui est l’endroit de labour et la voie de la progéniture, à cause de la jouissance de cette façon.

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1] Rapporté par Ibn Mâdjah (262/1922) et par Ahmed dans son «Mousnad» (6/63) par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها. Dans une autre version :

«Je n’ai jamais vu le membre viril du Prophète صلّى الله عليه وسلّم».

Ce hadith est jugé faible par El-Albâni dans «El-Irwâ'» (6/213, numéro : 1812) et dans «Adâb Ez-Zifâf» (page : 34).

[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des «Jugements» (numéro : 2341) et par Ahmed (3/267). Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans «El-Irwâ’» (3/408, numéro : 896) et dans «Ghâyat El-Marâm» (hadith 68).

[3] Rapporté par Mouslim, chapitre des «Menstruations» (hadith 6709) et par Abou Dâwoûd, chapitre de «La purification» (hadith 258) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.

[4] C'est-à-dire : les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. Pour l’homme : la `Awra est comprise entre le nombril et les genoux. Note du traducteur.

[5] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Bain » (hadith 4017), par Et-Tirmidhi, chapitre de «La bienséance» (hadith 2794), par Ibn Mâdjah, chapitre du «Mariage» (hadith 1920), par Ahmed (5/3-4) et par El-Bayhaqi, chapitre de «La purification» (hadith 988) par l’intermédiaire de Mou`âwiya Ibn Hayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans «El-Irwâ’» (6/212, numéro : 1810) et dans «Âdâb Ez-Zifâf» (page : 111).

[6] Voir : (8/32).

[7] Voir : (12/232).

[8] Liquide séminal fin et transparent. Note du traducteur.

[9] Liquide séminal fin et blanchâtre. Note du traducteur. 


Publié par ferkous.com

 

في المواضع المشروعة لاستمتاع أحَدِ الزوجين بصاحِبِه
السؤال : 
يقول السائل: هل يجوز للرجل أَنْ يتمتَّعَ بزوجته كيف يشاءُ إلَّا أَنْ يأتيَها في دُبُرِها؟ كأَنْ يطلب منها أَنْ تَمُصَّ ذَكَرَه أو أَنْ يلحس فَرْجَها، ومعذرةً على هذه الصياغة، ولكنَّ الأمر مُلِحٌّ جدًّا، وجزاكم الله خيرًا
الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فأهل العلم تختلف أنظارُهم في حكمِ هذا الفعل بين مُجيزٍ وهو مذهبُ الحنابلة وبعضِ المالكية كأَصْبَغَ، ومانِعٍ مُطْلَقًا، ومُكرِّهٍ له
أمَّا المانعون فاستدلُّوا بطريق الأَوْلى بالأحاديث المانعة مِنْ نظر الرجل والمرأة كُلِّ واحدٍ منهما إلى عورةِ الآخَرِ مثل قول عائشة رضي الله عنها في ذِكْرِ حالها مع الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم

«مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ»

(١)

 فإذا كان النظرُ ممنوعًا فيُمْنَعُ مَسُّ الفَرْجِ أو الذَّكَرِ ومَصُّه مِنْ بابٍ أَوْلى
أمَّا القائلون بالجواز مُطْلَقًا أو بالتفصيل فاستدلُّوا بأنَّ الأصل الإباحةُ في استمتاعِ كُلِّ واحدٍ منهما ولم يَسْتَثْنِ الشرعُ سوى أَنْ يأتيَها في الدُّبُر، أو في القُبُلِ حالَ الحيض والنفاس أو حالَ تضرُّرها؛ لقوله تعالى

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ - ٦المؤمنون: ٥ ـ ٦؛ المعارج: ٢٩ ـ ٣٠

 ولقوله تعالى

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ - البقرة: ٢٢٣

، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم حالَ الحيض: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»(٣)، ومعنى الحديث: أنَّ لكُلٍّ مِنَ الزوجين أَنْ يَسْتمتِعَ مِنَ الآخَرِ بما شاء في زمن الحيض إلَّا الوطءَ فهو محرَّمٌ في مَحَلِّه، وردُّوا على حديثِ عائشة رضي الله عنها أنه ضعيفٌ لا يصلح للاستدلال، بل الأحاديثُ الصحيحةُ تُخالِفُه نحو اغتسال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع أزواجه(٤)، ومُعاشَرتِه صلَّى الله عليه وسلَّم لهنَّ؛ فهي تدلُّ على جواز النظر، فضلًا عن كونه مُعارِضًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»(٥)، والحديثُ ـ على فَرْضِ صحَّتِه ـ فهو محمولٌ على الأدب على ما قال ابنُ العربيِّ ـ رحمه الله ـ

(٦)
ومِنْ نصوص الحنابلة ما ذَكَرَهُ المرداويُّ ـ رحمه الله ـ في «الإنصاف» قال: «فائدتان: إحداهما: قال القاضي في «الجامع»: يجوز تقبيلُ فَرْجِ المرأة قبل الجماعِ ويُكْرَهُ بَعْدَه، وذَكَرَهُ عن عطاءٍ. الثانية: ليس لها استدخالُ ذَكَرِ زوجها وهو نائمٌ بلا إذنه، ولها لَمْسُه وتقبيلُه بشهوةٍ، وجَزَمَ به في «الرعاية»، وتَبِعَه في «الفروع»، وصرَّح به ابنُ عقيلٍ وقال: لأنَّ الزوج يملك العقدَ وحَبْسَها..»

(٧)
ومِنْ نصوص المالكية ما نَقَلَهُ القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في «تفسيره» عن أَصْبَغَ المالكيِّ ـ رحمه الله ـ أنَّه قال: «يجوز له أَنْ يلحسه بلسانه»(٨)، وهو قولُ ابنِ وهبٍ ـ رحمه الله ـ في غيرِ «المدوَّنة»

(٩)
هذا، وعندي أنَّ هذه العادة مكروهةٌ للأسباب التالية
أوَّلًا: أنَّ اللسان مَحَلُّ الذِّكْر فينبغي أَنْ يُصانَ مِنَ المواضع التي يخرج منها البولُ والمذيُ والوديُ
ثانيًا: أنَّنا مأمورون بمُجانَبةِ النجاسات، ولا يخفى أنَّه ـ في حالِ مُباشَرةِ هذا العملِ ـ قد لا يَسَعُ التحرُّزُ مِنَ المذي وهو ماءٌ أبيضُ لَزِجٌ رقيقٌ يخرج عند المُداعَبةِ أو تذكُّرِ الجماع أو إرادته، وقد لا يشعر الإنسانُ بخروجه، وهو مِنَ النجاسات التي يشقُّ الاحترازُ منها؛ الأمرُ الذي لا يبعد أَنْ يُخالِطَ الرِّيقَ حالَ مُباشَرةِ هذا الفعل
ثالثًا: قد تتعلَّقُ بمَحَلِّ التقبيلِ أشياءُ قَذِرةٌ أو لها رائحةٌ قَذِرةٌ، أو يتعلَّقُ بفَرْجِه علَّةٌ فيسري الداءُ بمُلامَستِه فيُمْنَعُ طبًّا، فإِنْ لم تكن عُرْضةً للأمراض فإنَّ هذا الفعلَ مكروهٌ بالطبع تَسْتقذِرُهُ النفوسُ السليمة
رابعًا: وقد يحصل ـ كثيرًا ـ العدولُ عن الاستمتاع بالجماع في الفَرْج الذي هو مَحَلُّ الحرث ومصدرُ النسل والذُّرِّيَّةِ بسبب التلذُّذ بهذه الكيفية
وغيرِها مِنَ الأسباب التي تكونُ أَدْنَى درجاتِها الكراهةَ؛ لذلك يذهب بعضُ المالكية إلى أنه ليس مِنْ مكارِمِ الأخلاق وشِيَمِ أهل الفضل، واستقبحه ابنُ الموَّازِ وغيرُه

(١٠)
والعلم عند الله تعالى؛ وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٣ جوان ٢٠٠٣م

(١)

أخرجه ابنُ ماجه في «الطهارة» باب النهي أَنْ يرى عورةَ أخيه (٦٦٢) وفي «النكاح» باب التستُّر عند الجماع (١٩٢٢)، وأحمد في «مسنده» (٢٥٥٦٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث ضعَّفه الشيخ الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ كما في «إرواء الغليل» (٦/ ٢١٣) رقم: (١٨١٢) و«آداب الزفاف» (ص ٣٤)
(٢)

أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بَنَى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه، وبرقم: (٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠)
(٣)

أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٠٢) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه
(٤)

انظر حديثَ عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاريُّ في «الغُسْل» بابُ غُسْلِ الرجل مع امرأته (٢٥٠)، ومسلمٌ في «الحيض» (٣١٩، ٣٢١، ٣٣١)، وحديثَ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاريُّ في «الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها (٣٢٢)، ومسلمٌ في «الحيض» (٢٩٦، ٣٢٤)، وحديثَ ميمونة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٢٢).
(٥)

أخرجه أبو داود في «الحمَّام» بابُ ما جاء في التعرِّي (٤٠١٧)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في حفظ العورة (٢٧٦٩، ٢٧٩٤)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب التستُّر عند الجماع (١٩٢٠)، مِنْ حديثِ بَهْزِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه مُعاويةَ بنِ حَيْدة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٦/ ٢١٢) رقم: (١٨١٠) وفي «آداب الزفاف» (ص: ١١١)
(٦)

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١٣٧٠)، و«تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٣٢)
(٧)

«الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣٣)
(٨)

انظر: «تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٣٢)
(٩)

انظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي (٢/ ٣٦).
(١٠)

انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (٥/ ٧٩)، «مناهج التحصيل» للرجراجي (٢/ ٣٦)، «مواهب الجليل» للحطَّاب (٣/ ٤٠٦)

الفتوى رقم: ١٥١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

الفتوى رقم: ١٥١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

Partager cet article

La salutation de la mosquée (صلاة تحيات المسجد) est-elle obligatoire ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La salutation de la mosquée (صلاة تحيات المسجد) est-elle obligatoire ?

Pour ce qui est de la prière de la salutation à la mosquée, il est rapporté d’après Abî Qatâdah (radhiallâhu ‘anhu) qui dit que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit :

 

« Quand l’un d’entre vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoie pas avant d’avoir accomplit deux unités de prière. » [1]

-Ach-Chawkânî (rahimahullâh) dit que le sens entendu dans ces propos est l’obligation d’accomplir la salutation de la mosquée, et l’ interdiction de la délaisser.

C’est en ces termes que les Dhâhirites font du sens apparent du texte une obligation comme cela est rapporté par Ibn Battâl.

 

-Ibn Hajar souligne que la majorité des savants sont d’avis que cela est une Sounnah.

 

-An-Nawawî soutient l’unanimité des savants sur le fait que cela est Sounnah.

Ce qui est aussi l’avis de Ibn Qoudâma (rahimahullâh) [2].

 

-D’après Al-Qadhî ‘Iyâdh, selon Dâwoud et ses adeptes, cela est une obligation [3].

 

-Ibn Daqîq al-‘Aîd (rahimahullâh) soutient de même le caractère obligatoire de ces deux unités de prière sur un avis de la majorité des savants [4].

 

-As-San’ânî (rahimahullâh) de son côté voit qu’il est interdit de s’asseoir avant d’avoir accompli les deux unités de prière selon le sens apparent du hadîth [5].

 

-Ibn ‘Abdel-Barr (rahimahullâh) dit qu’il n’y a pas de divergence pour quiconque entre dans la mosquée dans les heures de prières permises aux prières surérogatoires, de prier les deux unités de prière.

Cela est recommandé.

Cela n’est pas obligatoire selon un dire de Mâlik (rahimahullâh) en dehors des Dhâhirites qui le rendent obligatoire [6]

-A la question de savoir si dans les termes employés dans le hadîth, nous devons comprendre cela comme une obligation ou juste un acte recommandé, SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) répond qu’il y a divergence des gens de science sur la question.

Certains d’entre eux soutiennent le caractère obligatoire, et un plus grand nombre parmi eux disent que cela est recommandé [7].

Ce qui est aussi l’avis adopté par SHeikh Sâlih al-Fawzân [8]

 

-Enfin, SHeikh Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh) dit que ce que l’on doit tirer du hadîth, c’est l’interdiction de s’asseoir avant d’avoir accomplit la salutation de la mosquée, et que le sens apparent du hadîth fait référence à cette obligation. La majorité des savants sont d’avis que cela est recommandé.

Et le sens apparent du hadîth laisse voir notamment que cette prière de salutation peut être faite à n’importe qu’elle heure.

Il y a tout de même divergence entre les savants quant au fait des prières faites pour des raisons particulières, comme la salutation de la mosquée, les deux unités de prière après les ablutions, la prière de l’éclipse - est-ce qu’elles peuvent être faites dans les heures interdites (normalement à la prière) ?

 

-Les Hanafites, les Malékites et les Hanbalites soutiennent qu’il est interdit de prier une quelconque prière surérogatoire aux heures interdites en dehors des unités de prière liées à la circombulation autour de la Ka’bah.

Pour les Hanafites, l’interdiction s’impose même jusqu’aux unités de prière liées à la circombulation.

Pour les Châfiites et une des deux variantes du dogme de penser de l’imâm Ahmad, il est permis de faire ces prières surérogatoires aux heures interdites pour des raisons valables [9].

 

[1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[2] Kitâb « al-Moughnî » de Ibn Qoudâma, 2/554

[3] Nayl al-Awtâr min Asrâr Mountaqa al-Akhbâr de ach-Chawkânî, 5/228-229

[4] Ihkâm al-Ahkâm Charh ‘Oumdat il-Ahkâm de Ibn Daqîq al-‘Aîd, p.381

[5] Souboul as-Sallâm de l’imâm as-San’ânî, 2/157

[6] Al-Tamhîd de Ibn Abdel-Barr, 8/18

[7] Fathu dhî al-Djallâl wal-Ikrâm bi-Charh Bouloûgh al-Marâm du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 2/604-605

[8] Tasshîl al-Ilmâm bi-fiqhi al-Ahâdîth min Bouloûgh il-Marâm du SHeikh Sâlih al-Fawzân, 2/194-195

[9] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 2/156-157

 

Publié par manhajulhaqq.com

Partager cet article

Exorciser en usant du sel

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Exorciser en usant du sel

Question :

 

Quelqu'un est venu me voir avec du sel et m'a dit : « Souffle dessus. »

 

J’y ai soufflé, puis j'ai demandé à notre Cheikh sur ce fait, celui-ci m'a répondu :

 

Réponse :

 

Il n'y a pas de mal à cela ; il faut savoir que les gens usent de beaucoup d’autres choses pour faire l’exorcisme selon plusieurs points de vue : chaque fois que la guérison soit rapide, cela sera beaucoup mieux, et puisqu'il peut aider à la guérison, il est utile et peut-être utilisé.

 

D'ailleurs, ce n'est pas une obligation qu'il soit destiné à un malade en particulier, car il s'agit d'une récitation.

 

Cela s'applique même si cela ne provient pas de la terre de Hâ`il sur laquelle il a été rapporté que certains compagnons ont marché dessus.

 

الرقية في الملح

الرقية في الملح، وإذا تأخر استعماله الرقية أو لم تكن لمعين، أو كانت من تربة يعتقد فيها

س : جاء إلي شخص بملح وقال لي : انفث فيه فنفثت ثم سألت شيخنا

ج : هذا ليس فيه بأس، والناس توسعوا فيها  من جهات : الأولى البطء فإنها كلما كانت أجد كانت أنفع، وما دام لها أثر فإنها تصلح . وأيضا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أن تكون على معين فإنها قراءة . وإذا كانت ليست من التراب الذي في حائل فإنه قيل : إنه مشى فيه بعض الصحابة

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

( الصفحة رقم: 394)

 

(Numéro de la page: 394)

copié de alifta.com

 

Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al Cheikh - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Partager cet article

Explication de kashf ash-shoubouate - شرح كشف الشبهات (dossier en arabe)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Explication de kashf ash-shoubouate - شرح كشف الشبهات (dossier en arabe)

Publié par 3ilmchar3i.net

 

 Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

Percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort

La question :

 

Est-il permis de percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort ?

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Il est permis de percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort, contre le fait de le porter ou de lui creuser la tombe…etc.

 

Car, ces actes sont des adorations qui ont un sens concevable.

 

Elles sont valides même si leur auteur n’a pas l’intention de se rapprocher d’Allah au moyen d’elle.

 

En effet, l’intention de se rapprocher d’Allah est une condition pour que la personne soit récompensée, mais pas une condition de validité de l’action.

 

Du reste, il est préférable d’accomplir ces actions à titre bénévole, et ce, pour se rapprocher d’Allah تعالى, afin d’être récompensé, si cela est bien sûr possible

 

Si celui qui fait ces actes est un proche du mort, et il est nécessiteux, il peut percevoir une rémunération en fonction de son action, et je pense qu’il aura une récompense auprès d’Allah pour cela.

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger : le 8 Al-Mouharram 1430 H, Correspondant au 5 janvier 2009

 Publié par ferkous.net

في حكم أجرة تغسيل الميّت ونحوه

السؤال : ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرْسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فيجوزُ أخذُ الأجرةِ على تغسيلِ الميِّتِ، وعلى حملهِ والحفرِ له، ونحو ذلك، لأنَّ هذهِ الأعمال عبادات معقولةُ المعنى، تصحُّ ولو لم ينوِ فاعلُها التقرُّبَ بها إلى الله تعالى، فنيَّةُ التقرُّبِ شرطُ الثوابِ لا الصحَّةِ

والأَوْلى له القيامُ بهذه الأعمالِ على وجه التبرعِ تقربًا إلى الله تعالى، لينالَ الأجرَ والثوابَ إنْ تيسر ذلكَ وأمكنَ، فإن كان القائمُ بها من أهلِ القُربة وكان محتاجًا أخَذَ قدر عملهِ، وأرجُو أن ينالَ ثوابهُ عندَ الله تعالى

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانَا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلَّى الله عَلَى محمَّدٍ وعلَى آلهِ وصحبهِ وإخوانِهِ إلى يومِ الدِّينِ وسلم تسليمًا

الجزائر في: ٠٨ المحرم ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ جانفي ٢٠٠٩م

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Ferkous - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Partager cet article

Rédaction des versets sur la poterie

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Rédaction des versets sur la poterie

Question :

 

Nous portons à votre connaissance que nous sommes sur le point d'importer du papier thermique qui porte des versets coraniques ainsi que des photos des Al-Haramaîn (les Deux Mosquées Sacrées : la Mosquée Sacrée de La Mecque et la Mosquée du Prophète à Médine) afin d'en décorer des poteries fabriquées dans nos usines selon le spécimen joint.

Nous sollicitons votre aimable examen et validation du produit.

 

Réponse :

 

Il n'est permis d'inscrire ni des versets coraniques ni des noms et attributs d'Allah ni les photos des Al-Haramaîn sur quelque poterie ou article de décor, car cela comporte plusieurs risques :

que ces versets et attributs soient exposés au traitement méprisant en les posant sur des lieux non convenables.

 

De même que l'on recherche le refuge auprès d'autre qu'Allah, sans compter que cette pratique n'existait pas du temps du Salaf (Les pieux prédécesseurs).

 

La magnificence et le respect de la religion se produisent dans le cœur, et ses effets en apparaissent sur les membres par l'application des règles et rites, l'accomplissement d'actes de dévotion, la vigilance vis-à-vis des interdits d'Allah, pour qu'ils ne soient pas transgressés, et non par les inscriptions sur les murs et les ustensiles.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La Fatwa numéro (20475)

(Numéro de la partie: 3, Numéro de la page: 26)

copié de alifta.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Partager cet article

L'oncle maternel n'est pas un tuteur

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L'oncle maternel n'est pas un tuteur

Question :

 

Au sujet d'une femme dont le tuteur pour le contrat de mariage fut l'oncle maternel.

Cette femme demande si ce contrat est valable ?

 

Réponse :

 

Ce contrat de mariage n'est pas valable, en raison de l'absence de tuteur, car la présence du tuteur est une des conditions de validité du contrat de mariage.

 

Or, l'oncle maternel n'est pas considéré comme un tuteur dans le mariage. Aussi, si le tuteur fait défaut, le mariage n'est pas valable.

 

C'est là l'opinion de la majorité des gens de science, et c'est l'école (madhab) la plus influente.

 

Les partisans de cette école s'appuient sur la parole du Prophète, alayhi salat wa salam, qui a dit dans le hadith rapporté par Abou Moussa al-'Ach'ari :

"Il n'y a pas de mariage sans tuteur".

Rapporté par les cinq auteurs des sunan et authentifié par Ibn al-Madinî.

 

En outre, d'après Aicha, le Prophète alayhi salat wa salam a dit :

"Toute femme qui se marie elle-même, sans la permission de son tuteur, son mariage sera nul,nul,nul".

 

Et lorsque son mariage est conclu, la femme a droit à la dot grâce à laquelle elle devient légitime pour son époux.

 

"Quant à la femme qui n'a pas de tuteur, le gouverneur lui fait office de tuteur".

Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et At-Tirmidhi qui l'a authentifié.

 

Si des prétextes fallacieux sont avancés, il n'y a aucun inconvénient à les écouter.

 

Et si les deux époux désirent restés mariés, le contrat doit être renouvelé, et l'épouse ne sera pas soumise à la période de viduité ('idda), car c'est avec cet homme qu'elle a eu des rapports sexuels.

 

Sinon, ils doivent se séparer et l'homme doit la divorcer car cela est nécessaire dans le cas d'un contrat non valide.

 

S'il refuse le juge annulera le mariage.

 

Mariage Islamique en questions-réponses par les plus grands savants

 

Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al Cheikh - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Partager cet article

La mixité dans les transports en commun (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La mixité dans les transports en commun (audio)

Question :

 

Qu’Allah vous bénisse.

 

Au Maroc, nous avons des bus mixtes entre les hommes et les femmes, ce qui conduit les hommes à s’asseoir à proximité des femmes sur les sièges et tout le monde se bouscule au moment de descendre.

 

Est-il permis ou non de monter dans ces bus ?

 

Réponse :

 

Si le musulman, et plus particulièrement l’étudiant en science, trouve un autre moyen de transport, alors cela est mieux pour lui.

 

Car l’homme est faible lorsqu’il regarde les femmes.

 

Mais s’il ne trouve que ce moyen de transport et qu’il est contraint de le prendre, alors nul grief à lui s’il monte dans ce bus, même s’il y a des femmes.

 

Cependant, il est obligatoire pour lui de baisser le regard et il ne doit pas s’asseoir à côté des femmes.

 

Également, il doit donner le bon conseil selon le besoin.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Zayd Ibn Mohammed Al Madkhali - الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي

Partager cet article