La signification du « martyr » (chahîd - شهيد)

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La signification du « martyr » (chahîd - شهيد)

Question 2 :

 

Qui sont les martyrs, quel est leur nombre dans le hadith.

 

L'épileptique en fait-il partie selon le hadith de la femme qui a demandé au Prophète صلى الله عليه وسلم d'implorer Allah pour la guérir car elle se découvrait lors de ses crises d'épilepsie, et est-ce que ce hadith s'adresse à la nation de Mohammad en général ou à ladite femme en particulier ?

 

Réponse 2 :

 

Le vrai martyr est celui qui meurt ou se blesse et meurt de sa blessure dans une bataille menée pour la cause d'Allah. Egalement, d'autres peuvent être martyrs, selon ce qu'a été rapporté par Al-Boukhârî d'après Abou Hourayra (Qu'Allah soit satisfait de lui), que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :  

 

"Les martyrs sont de cinq types :

Celui qui a trouvé la mort à la suite d'une épidémie ;

Celui qui est décédé à la suite d'une maladie abdominale ;

Celui qui a succombé à une noyade;

Celui qui est mort sous les décombres ;

Et celui qui a péri en combattant pour la cause d’Allah."

Al-Boukhârî a donné comme titre au chapitre sur les martyrs : (chapitre : Les martyrs sont de sept types en dehors de celui qu'on tue).

 

Dans ce titre, il a mentionné le nombre évoqué dans le hadith rapporté par Mâlik d'après la version de Djâbir ibn `Otayk que le Prophète صلى الله عليه وسلم vint rendre visite à `Abd-Allah ibn Thâbit et récita donc le hadith, où il est dit : 

 

"Qui, parmi vous, est, à votre avis, considéré comme martyr?"

Ils dirent: "Celui qui trouve la mort pour la cause d’Allah."

 

Et aussi :  

 

"Les martyrs sont de sept types en dehors de celui qui a trouvé la mort pour la cause d'Allah."

 

Il a mentionné en plus de ce qui a été indiqué dans le hadith précédent d'Abou Hourayra :

 

"Celui qui a trouvé la mort suite à un incendie, celui qui succombe à une pleurésie et la femme qui meurt pendant sa grossesse sont considérés comme martyrs."

 

Les gens des Sounan ont rapporté, et At-Tirmidhî a authentifié du hadith de Sa`îd ibn Zayd en l'élevant jusqu'au Prophète Mohammad صلى الله عليه وسلم :  

 

"Celui qui est tué en défendant ses biens, est un martyr.

Celui qui est tué en défendant sa religion, est un martyr.

Celui qui est tué en défendant sa vie, est un martyr. Et celui qui est tué en défendant sa famille, est un martyr."

Rapporté par An-Nasâ'î d'après le hadith de Souwayd ibn Mouqrin qui est également élevé jusqu'au Prophète Mohammad صلى الله عليه وسلم :  

 

"Celui qui trouve la mort en défendant son droit usurpé est au nombre des martyrs."

 

En bloc, le Prophète صلى الله عليه وسلم ne signifiait pas "limiter le nombre". Ibn Hadjar a dit dans l’ouvrage intitulé "Fath Al-Bârî" : Nous comptons, de bonnes sources, plus de vingt qualités.

 

Quant au hadith de la femme atteinte d'épilepsie, aucune information ne rapporte que cet avis lui est particulier.

 

Il devrait concerner toute personne atteinte de la même maladie patientant et attendant la récompense d'Allah jusqu'à ce qu'elle trouve la mort sur cet état.

 

Toutefois, nous ne savons aucune preuve ayant démontré qu'elle faisait partie des martyrs.

 

La question 2 de la Fatwa numéro (6564)
(Numéro de la partie: 12, Numéro de la page: 19-20)

 Publié par alifta.net

 

المراد بالشهيد

س2: من هم الشهداء، وكم عددهم في الحديث، وهل مَن أصابه الصرع منهم؟ كما في حديث المرأة التي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء من الصرع، وأنها كانت تتكشف إذا صرعت، وهل هذا عام لأمة محمد أم هو خاص بتلك المرأة؟

ج2: الشهيد الحقيقي من يموت في معركة في سبيل الله، أو يصاب فيها ويموت بجرحه، وقد يسمى غيره شهيدًا؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله

 ، وقد ترجم البخاري للشهداء بقوله: (باب الشهادة سبع سوى القتل)  ، وهذه الترجمة جاء ما فيها من العدد في حديث خرجه مالك من رواية جابر بن عتيك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فذكر الحديث، وفيه

  ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله

، وفيه

 الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله

، فذكر - زيادة على ما في حديث أبي هريرة السابق

 الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع

وروى أصحاب السنن، وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 ، وروى النسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعًا

 من قتل دون مظلمته فهو شهيد

 ، وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحصر، قال ابن حجر في فتح الباري: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة. أما حديث المرأة التي كانت تصرع فلم يرد ما يدل على أن الحكم يخصها، بل يرجى أن يعم أمثالها ممن أصيب بالصرع فصبر واحتسب حتى مات على ذلك، أما عدها من الشهداء فلا نعلم أنه ورد ما يدل على ذلك

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم - 6564

(19-الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 20)

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

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Cheikh Outhemine رحمه الله pose quelques questions bénéfiques aux jeunes qui assistaient à sa conférence (vidéo)

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Cheikh Outhemine رحمه الله pose quelques questions bénéfiques aux jeunes qui assistaient à sa conférence (vidéo)

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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Enlever le maquillage avant les ablutions (audio)

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Enlever le maquillage avant les ablutions (audio)

 

Question :

 

Est-ce que le maquillage empêche l'eau d'atteindre les parties concernées lors des ablutions (woudou'ou), et donc faut-il l'enlever à chaque ablution (woudou'ou)?

 

Réponse :

 

Si le maquillage à un aspect/corps qui empêche l'eau on l'enlève.

 

Mais si ce dernier n'a pas d'aspect et que c'est juste de la couleur (jaunâtre par exemple) il est pas obligatoire de l'enlever.

 

Donc :

 

-si il a un aspect physique qui empêche l'eau d'atteindre le corps ce dernier doit être enlevé du visage et aussi du bras. Si il est semblable à une pâte par exemple qu'on peut enlever comme sur le visage ou les pieds,

 

-alors que si cette chose est juste une couleur sans aspect dans ce cas il est pas obligatoire de l'enlever.       

 

Traduit par oum yusuf

Publié par oummietmoi.net

 

إزالة المكياج عند الوضوء

هل المكياج يمنع وصول الماء أثناء الوضوء، بمعنى: هل يجب أن نزيل هذا المكياج عند كل وضوء؟

إذا كان المكياج له جسم يمنع الماء يزال، وإن كان ما له جسم مجرد صفرة لا يكون له جسم فلا يلزم إزالته، أما إذا كان له جسم يحصل له منع، يعني يمنع المنع، فهذا يجب أن يزال من الوجه، وهكذا من الذراع إذا كان فيه شيء كعجين يزال، أو من الوجه أو من الرجل، أما إذا كان شيء لا، صبغة ما لها جسم، ما لها جرم هذا ما تجب إزالته

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Zakât al-fitr - زكاة الفطر - en argent ?

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Zakât al-fitr - زكاة الفطر - en argent ?

Question :

 

Beaucoup de nécessiteux disent qu'ils préfèrent qu'on leur verse la Zakât Al-Fitr en argent plutôt qu'en nourriture car c'est plus bénéfique pour eux.

 

Par conséquent, est-il autorisé de sortir la Zakât Al-Fitr en argent ?

 

Réponse :

 

Nous voyons qu'il est interdit de sortir la Zakât Al-Fitr en argent dans n'importe quel cas !

 

Au contraire, elle doit être versée en nourriture. Le nécessiteux; s'il le souhaite, peut vendre cette nourriture et bénéficier du montant (de la vente).

 

Par contre, il est obligatoire pour celui qui sort la Zakât, qu'il la verse en nourriture.

 

Il n'y a aucune différence que celle-ci soit issue des variété de nourritures présentes à l'époque du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم ou que celle-ci soit issue des différentes nourritures présentes aujourd’hui.

 

Ainsi, le riz, de nos jours, peut être plus bénéfique que le blé puisque le riz ne nécessite pas d'effort et de labeur dans sa mouture (c'est à dire: le fait de le moudre) et dans son pétrissage ou autre.

 

Ce qui est voulu est que la Zakât soit profitable aux nécessiteux.

 

Il a été rapporté dans Sahîh Al-Boukhârî d'après Abî Sa'îd رضي الله عنه :

 

"Nous la sortions, à l'époque du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم, avec l'équivalent d'un sa'a de nourriture, et notre nourriture, à cette époque, était composée de dattes, d'orge, de raisin sec, et de fromage."

 

Ainsi, si la personne la sort en nourriture, il convient qu'elle choisisse le type de nourriture le plus approprié pour le nécessiteux et ceci diffère en fonction des époques.

 

Mais le fait de la sortir en argent, en vêtement, en mobilier, en machine, ceci n'engendra aucune récompense et la personne ne se sera pas acquitté de son obligation d'après la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

"Celui qui fait un acte qui ne provient pas de nous, celui-ci sera caduc."

 

Publié par sounnah-publication.com

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقودا بدلا من الطعام , لأنه أنفع لهم , فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا ؟

فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال , بل تدفع طعاما , والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام , ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثا , فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك , والمقصود نفع الفقراء , وقد تبث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال

 كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط

فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء , وهذا يختلف في كل وقت بحسبه , وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le fait de se couper les ongles

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Le fait de se couper les ongles

Question :

 

Quel est l’avis de l’islam sur les personnes qui laissent pousser leurs ongles ou certains d’entre eux ?

 

Réponse :

 

Le fait de laisser pousser les ongles est déconseillé, si ce n’est pas interdit, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a ordonné de ne pas laisser les ongles plus de quarante jours sans les couper. [1]

 

Il est vraiment étonnant d’ailleurs de voir ceux qui prétendent être modernes et civilisés laisser leurs ongles pousser malgré le fait qu’ils cachent beaucoup de saletés, et font que l’homme ressemble à l’animal.

 

D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

 

« Mange de toute bête dont on a fait couler le sang, et sur laquelle on a cité le nom d’Allah sauf [ceux égorgés à l’aide] des dents et des griffes.

En effet, les dents sont des os et les griffes sont les couteaux des abyssins. » [2],

 

c’est-à-dire qu’ils transforment les griffes en couteaux pour égorger les bêtes et couper la viande.

 

Ceci est l’attitude de ceux qui sont très proches des animaux.

 

[1] Rapporté par Muslim dans le chapitre de la purification (n°258).

[2] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre de l’association commerciale (n°2507), et Muslim dans le chapitre du sacrifice (n°1968).

 

Kitâb ud-Dacwa (5), 2/79-80

copié de fatawaislam.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Les modèles de la mode

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Les modèles de la mode

Question :

 

Peut-on acheter les revues de mode qui présentent les modèles d’habits pour femmes, afin de bénéficier des modèles nouveaux et variés à la mode ?

 

Peut-on les conserver après les avoir utilisés, sachant qu’ils contiennent beaucoup d’images de femmes ?

 

Réponse :

 

Il n’y a pas de doute que l’achat de revues qui ne contiennent que des images est interdit.

 

En effet, l’acquisition d’images est prohibée car, d’une part, le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

 

 إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة

 

«Les Anges n’entrent pas dans une maison où il y a une image.»

Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du début de la création (n°3226), et par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2106)

 

Et d’autre part, lorsqu’il a vu des images sur un coussin chez 'Â’isha, il s’est arrêté sur le seuil de la porte et n’a pas voulu entrer, et elle a pu voir sur les traits de son visage qu’il n’a pas aimé cela.

 

Par ailleurs, ces revues qui présentent des modèles à la mode doivent être examinées méticuleusement, car leurs modèles ne sont pas forcément tous licites.

 

En effet, un modèle peut montrer des formes qu’il faut cacher, car il est trop serré ou autre, ou bien il peut faire partie des habits propres aux mécréants qui les distinguent des autres.

 

Or, le fait de chercher à imiter les mécréants est interdit car le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

 

من تشبه بقومٍ فهو منهم

 

«Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fait partie.»

Rapporté par Ahmad (2/50,92)

 

Par conséquent, je conseille aux musulmans en général, et aux femmes musulmanes en particulier, de s’éloigner de ces modèles, car les uns constituent une imitation des non-musulmans et d’autres montrent les formes de la femme d’une façon illicite.

 

Et puis, le fait que les femmes cherchent à acquérir les dernières créations à la mode implique en général que nos coutumes vestimentaires, puisées dans notre religion, soient remplacées par des coutumes venant des non-musulmans.

 

Questions importantes auxquelles a répondu Otheimine page 24

 Publié par fatawaislam.com

 

حكم شراء مجلات الأزياء

س: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للإستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة؟ وما حكم اقتنائها بعد الإستفادة منها وهي مليئة بصور النساء؟

ج: لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم، لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول

{لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة}

[متفق عليه]

. ولأنه  لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل، وعُرفت الكراهية في وجهه، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها، فما كل زيّ يكون حلالاً، قد يكون هذا الزي متضمناً لظهور العورة، إما لضيقه أو لغير ذلك، وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها. والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول

 { من تشبه بقوم فهو منهم }

. فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء، لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عادتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين
 رجوع إلى قسم: المرأة و الأسرة

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La correspondance entre les filles et les garçons

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La correspondance entre les filles et les garçons

Question :

 

Quel est l’avis de l’islam sur la correspondance entre les garçons et les jeunes filles, sachant qu’elle est loin de tout sujet d’amour, de passion et de perversité ?

 

Réponse :

 

Il n’est permis à aucun homme de correspondre avec une femme qui ne fait partie de ses Mahârim, en raison de toute la tentation qui peut avoir lieu.

 

Le correspondant pourrait penser qu’il n’y a pas de tentation, mais Satan ne cessera de l’inciter tant et si bien qu’il finira par les séduire l’un par l’autre.

 

D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a ordonnés de nous éloigner de l’Antéchrist lorsque nous l’entendrons arriver.

 

Il nous a informés que l’homme qui ira le voir en tant que croyant ne cessera d’être tenté par l’Antéchrist jusqu’à ce qu’il devienne mécréant. (1)

 

La correspondance entre les jeunes hommes et les jeunes femmes est une grande tentation et un danger immense, même si la personne qui pose la question précise qu’elle ne contient pas de paroles sur l’amour et la passion.

 

Par contre, il n’y a aucun mal dans la correspondance des hommes entre eux, ou des femmes entre elles, sauf si elle contient des choses interdites.

 

(1) Rapporté par Abû Dâwûd dans les épopées (n° 4319), et par Ahmad ( 4/431,441).

 

Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les femmes), p.44

 Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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L'obligation de la dot

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L'obligation de la dot

La dot : c'est la somme d'argent (ou autre) donnée à l'épouse à l'occasion de l'acte de mariage.

On l'appelle, dans le langage populaire, le trousseau (de la mariée).

La dot est un droit de la femme en vertu du mariage, qu'elle ait été citée comme condition du mariage ou que l'on ne l'ait pas évoquée.

 

Si la dot a été fixée, on prend en compte ce qui a été fixé, que ce soit peu ou beaucoup ; si elle n'a pas été fixée et que le contrat de mariage a été conclu sans que l'époux n'ait donné quoi que ce soit (1), alors il doit donner l'équivalent de ce que les gens ont l'habitude d'offrir en dot dans pareil cas.

 

La dot peut être une somme d'argent, mais elle peut aussi être un avantage (en nature).

En effet, le Prophète a marié un homme et une femme en échange de quoi l'époux a dû apprendre à sa femme un passage du Coran. (2)

 

Ce qui est recommandée dans la religion, c'est que la dot soit modeste.

Au plus, elle est modeste et facile à payer, au mieux c'est, pour suivre ainsi l'exemple du Prophète صلى الله عليه وسلم et pour obtenir la bénédiction (dans le mariage).

 

Le mariage qui récolte le plus de bénédiction est celui qui a occasionné le moins de dépenses.

 

Muslim rapporte dans son Sahîh, qu'un homme a dit au Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

"Je viens d'épouser une femme."

Le Prophète صلى الله عليه وسلم lui demanda :"Combien as-tu convenu pour la dot ?"

Il répondit : "Quatre onces (c'est-à-dire cent soixante dirhams).

Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit alors : "Quatre onces ?! On croirait que vous extrayez l'argent de cette montagne ! Je n'ai rien à te donner, mais il se peut que je t'envoie en expédition et que tu y récoltes un butin." (3)

 

'Umar رضي الله عنه a dit :

 

"N'exagérez pas dans le montant des dots ; si c'était une bonne action ici-bas ou un acte pieux pour l'au-delà, le Prophète l'aurait fait avant nous.

Mais il n'a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n'a réclamé en dot pour une de ses filles, plus de douze onces, et l'once équivaut à quarante dirhams."

 

L'augmentation du montant des dots ces dernières années a eu un effet néfaste et a empêché beaucoup d'hommes et de femmes de se marier.

 

L'homme doit attendre de longues années jusqu'à ce qu'il puisse réunir l'argent de la dot, ce qui a des conséquences néfastes :

 

Beaucoup d'hommes et de femmes ont des problèmes pour se marier ;

 

La famille de la fille accorde maintenant de l'importance au montant de la dot, s'il est élevé ou pas.

La dot est devenue pour eux ce qu'ils pourront extorquer de l'homme en échange de leur fille.

S'il peut payer beaucoup, ils la marient sans regarder l'avenir.

S'il ne peut payer qu'une petite somme, ils refusent le prétendant, même s'il est convenable du point de vue de sa religion et de son comportement !

 

Dans le cas où les relations entre les époux se dégradent, étant donné que la dot atteint un montant excessif, en général, l'homme ne se sépare pas de sa femme dans de bonnes conditions ; au contraire, il la maltraite et lui cause du tort, en espérant qu'elle lui rende une partie de ce qu'il lui a versé (comme dot).

Si la dot était modeste, ils se sépareraient facilement.

 

Si les gens pouvaient réduire le montant des dots, et s'entraider dans ce domaine, et si certains mettaient cela en application, il se produirait un grand bien pour la société, un soulagement, et cela préserverait la chasteté de beaucoup d'hommes et de femmes.

 

Mais, malheureusement, les gens sont rentrés en compétition : c'est à qui demandera la dot la plus élevée !

 

Chaque année, ils rajoutent des choses que l'on ne connaissait pas auparavant, et je ne sais pas où ils vont s'arrêter !

 

Certaines personnes, cependant, surtout chez les bédouins, ont adopté une méthode qui comporte une certaine souplesse : ils autorisent le marié à payer une partie de la dot plus tard.

 

Par exemple, ils marient leur fille en convenant d'une dot d'un montant quelconque, la moitié comptant et la moitié payable dans un an, ou plus tôt ou plus tard.

 

Cela soulage un peu le mari. (4)

 

(1) "Si le mariage a été conclu sans que la dot n'ait été fixée, le mariage est valable, [...] mais on fait une estimation du montant de la dot (que le mari devra payer)..." Al-Mulakh-khas ul-Fiqhî, 2/360. [NdT]

(2) Rapporté par Al-Bukhârî, n°5086, livre du marige, chapitre du mariage du pauvre ; Muslim, n°1425, livre du mariage, chapitre de la dot et de l'autorisation, que ce soit l'apprentissage du Coran.

(3) Rapporté par Muslim, n°1424, livre du mariage, chapitre de l'importance de voir la femme (que l'on va épouser).

(4) "La dot est la propriété de la mariée, et son tuteur n'a pas le droit d'en prendre quoi que ce soit, sauf si elle le lui autorise, de son plein gré, selon la parole d'Allâh (trad. approximative) :

"Et donnez aux épouses leur dot.." [Les Femmes, v.4].

Son père, seulement, peut en prendre une partie si elle n'en a pas besoin, et sans que cela ne lui porte préjudice, même sans son autorisation, en vertu de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

"Toi et ton argent, appartenez à ton père."

Al-Mulakh-khas ul-fiqhî, 2/359. [NdT]

 

extrait de "Le mariage en Islam" page 58, 8ᵉ partie "les conséquences du mariage"

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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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«L’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé» (audio)

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«L’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé» (audio)

Question :

 

Une personne demande l’explication de la parole d’Allâh :

 

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

 

 « L’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » [1]

 

Réponse :

 

Au nom d’Allâh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

Louange à Allâh, qu’Allâh prie et salut Son messager ainsi que sa famille, ses compagnons et toute personne suivant sa guidée.

Ensuite :

 

Ce noble verset est un avertissement contre le fait que tu écoutes ce qui ne t’est pas licite, que tu regardes ce qui ne t’est pas licite ou que tu crois en ce qui ne t’est pas licite, car tu seras interrogé sur ce que tu as entendu ainsi que sur ce que tu as regardé et sur ta croyance.

 

Al fouad (الفؤاد) c’est le cœur.

 

L’homme est responsable de son ouïe, son regard et son cœur.

 

Le croyant doit donc craindre Allâh en son ouïe, son regard et son cœur.

 

Il ne doit pas écouter des choses qu’Allâh lui a interdit d’écouter, comme la musique, les chants et les instruments, la médisance et la calomnie, car ces deux-là renferme un mal immense, ou d’autres choses semblables qui peuvent nuire à son ouïe.

 

Le croyant doit veiller à n’écouter que le bien, comme le Coran et la Sunna purifiée, des hadiths bénéfiques, ou les paroles de sa famille, de ses frères ou autres tant qu’ils parlent de choses permises.

 

Il doit être prudent face à l’illicite, comme le fait d’écouter les conversations des gens alors qu’ils détestent cela et n’agréent pas qu’il les écoute. Il ne lui est pas permis de faire cela.

 

En effet, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Celui qui écoute les conversations des autres contre leur gré, du plomb fondu lui sera versé dans ses deux oreilles le jour de la Résurrection » [2]

 

Ceci est un avertissement contre le fait d’écouter les conversations des gens contre leur gré, comme le fait que tu les écoutes secrètement derrière une porte ou par téléphone et ce qui est semblable à cela.

 

Tu n’as pas le droit d’écouter les conversations des gens contre leur gré, comme le démontre cet effroyable hadith où le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Celui qui écoute les conversations des autres contre leur gré, du plomb fondu lui sera versé dans ses deux oreilles le jour de la Résurrection » [3]

 

Nous demandons à Allâh de nous en préserver.

 

De même concernant la vue, il t’a été ordonné de baisser le regard face à ce qu’Allâh a interdit, baisse donc le regard face aux femmes afin que tu ne sois pas tenté par elles, comme Allâh a dit :

 

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

 « Dis aux croyants de baisser leurs regards » [4]

 

Baisses donc le regard face aux femmes qu’Allâh a rendues illicite pour toi parmi les femmes étrangères [5] comme l’épouse de ton frère ou l’épouse de ton oncle et ce qui est semblable à cela parmi les femmes qui ne font pas partie de tes maharims.

 

Tu dois également baisser le regard face aux imberbes si tu crains la tentation ainsi que face à ce qui est semblable et tout ce qu’Allâh t’a interdit de regarder comme les ‘awra [6] des gens.

 

Tu n’as pas le droit de regarder les ‘awra des gens, ni de regarder dans leurs maisons, car tout ceci est interdit.

 

Tu dois également te méfier des fausses croyances infondées.

 

Plutôt, il est obligatoire que tu éloignes ton cœur et ta raison de tout ce qu’Allâh a rendu illicite.

 

Tu ne dois donc pas croire en la licité de ce qu’Allâh a interdit ni croire que ce qu’Allâh a rendu obligatoire ne l’est pas, comme, par exemple, le fait de croire que la fornication ou boire du vin est licite, ceci fait partie des maladies du cœur et c’est de la mécréance, nous demandons à Allâh de nous préserver.

 

Avoir une mauvaise opinion d’Allâh ou penser du mal de tes frères sans aucune preuve, ceci fait également partie des maladies du cœur.

 

De même que désespérer de la miséricorde d’Allâh ou se croire à l’abri du stratagème d’Allâh, tout ceci fait partie des œuvres du cœur, dangereuses et blâmables, qui font partie des grands péchés.

 

De même que l’hypocrisie, c’est une maladie du cœur qui correspond à afficher l’Islam extérieurement alors que le cœur est rempli de mécréance et d’hypocrisie comme le fait de croire que le Prophète   n’est pas sincère, que la religion n’est pas vérité ou ce qui est semblable à cela parmi les croyances des gens de l’hypocrisie.

 

En résumé : l’ouïe, la vue et le cœur doivent tous être préservés de ce qu’Allâh a interdit.

 

Tu dois préserver ton ouïe, ton regard et ton cœur de ce qu’Allâh a interdit. 

 

Tu ne dois donc regarder et écouter que ce qui est profitable pour toi et qui mène à l’agrément d’Allâh ainsi que ce qu’Allâh a permis.

 

Tu ne dois croire par ton cœur que ce qu’Allâh a légiféré et permis et tu dois le mettre en pratique comme le fait d’aimer Allâh et Son Prophète صلى الله عليه وسلم, craindre Allâh, avoir de l’espoir en Allâh…

 

Tout ceci sont des œuvres du cœur qui sont demandées, tout comme le fait d’avoir une bonne pensée d’Allâh, de croire qu’Il est L’Unique, Le Seul méritant l’adoration, de croire en l’obligation de ce qu’Allâh rendu obligatoire, comme la prière et le jeûne.

 

Tu dois croire du fond du cœur qu’Allâh a rendu la prière obligatoire à tout musulman pubère et doué de raison.

 

Tu dois croire qu’Il a rendu la zakât obligatoire à tout musulman possédant la somme minimale sur laquelle la zakât doit être versée.

 

Tu dois croire qu’Il a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire ainsi que le pèlerinage pour toute personne pouvant l’accomplir…

 

Tu seras interrogé sur tout cela le jour de la résurrection.

 

Si tu les as préservés et protégés, tu seras sauvé et tu loueras Allâh pour cette bonne issue.

 

Mais si tu t’es mal comporté et que tu ne les as pas préservés de ce qu’Allâh a interdit, alors tu es en danger, un danger immense, comme nous l’avons détaillé précédemment.

 

[1] Al Isra (le voyage nocturne), verset 36.

[2] Rapporté par Al Boukhary.

[3] Rapporté par Al Boukhary.

[4] An-Nour (la lumière), verset 30.

[5] C’est-à-dire qui ne font pas partie des maharim (pluriel de mahram)

[6] Parties du corps qui doivent être couvertes.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

السؤال : نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من نيجيريا في مدينة لاجوس هو المستمع زكريا محمد حسن ، أخونا زكريا عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل عن تفسير آية، هي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36]

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
أما بعد: فهذه الآية الكريمة مضمونها التحذير من أن تسمع ما لا يحل لك، أو تنظر إلى ما لا يحل لك، أو تعتقد ما لا يحل لك، فأنت مسئول عما سمعت وعما نظرت إليه وعما اعتقدته بقلبك، والفؤاد: هو القلب، فالإنسان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده
فعلى المؤمن أن يتقي الله في سمعه وبصره وقلبه، وأن لا يسمع ما حرم الله عليه من سماع الأغاني وآلات اللهو أو سماع الغيبة والنميمة لما فيهما من الضرر العظيم أو ما أشبه ذلك مما يضر سماعه، بل يستمع الخير كاستماعه للقرآن الكريم أو للسنة المطهرة أو للأحاديث المفيدة، وسماعه لكلام أهله المباح أو كلام إخوانه وما أشبه ذلك مما هو مباح أما المحرم فليحذر
ومن ذلك أن يستمع لقوم يكرهون سماعه ولا يرضون أن يسمع حديثهم فلا يجوز له ذلك، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال

من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة رواه البخاري

، والآنك يعني: الرصاص، هذا تحذير من سماع أحاديث الناس وهم يكرهون ذلك، كأن تستمع لهم من عند الباب سراً أو من طاقة أو من سماعة التلفون، أو أشباه ذلك، ليس لك أن تستمع حديث قوم يكرهون ذلك لهذا الحديث العظيم، وهو قوله ﷺ

من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة

 يعني: الرصاص نسأل الله العافية
وهكذا البصر أنت مأمور بغض البصر عما حرم الله، غض البصر عن النسوان عن النساء، لئلا تفتن بهن، كما قال جل وعلا

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]

تغض بصرك عما حرم الله عليك من النساء الأجنبيات، كزوجة أخيك أو زوجة عمك أو ما أشبه ذلك من غير المحارم
وهكذا عن المردان إذا خشي الفتنة تغض بصرك عن النظر إلى الأمرد إذا خشيت الفتنة وهكذا مما أشبه ذلك مما يحرم النظر إليه كعورات الناس، ليس لك أن تنظر عورات الناس ولا من خلال بيوتهم؛ لأنك ممنوع من ذلك
وهكذا يجب عليك أن تحذر الاعتقادات الباطلة، بل يجب أن تنزه قلبك وعقلك عما حرم الله، فلا تعتقد ما حرم الله عليك من حل ما حرم الله، أو اعتقاد عدم وجوب ما أوجب الله، أو عمل بقلبك لما حرم الله، كاعتقاد -مثلاً- أن الزنا حلال هذا من مرض القلب، وهو كفر نسأل الله العافية، وهكذا اعتقاد أن شرب الخمر حلال هذا من مرض القلب وهو كفر أكبر نسأل الله العافية.
وهكذا سوء ظنك بالله وسوء ظنك بإخوانك من غير دليل أيضاً من أمراض القلب، وهكذا قنوطك من رحمة الله وأمنك من مكر الله كلها أعمال قلبية خطيرة منكرة من كبائر الذنوب، وهكذا النفاق مرض قلبي، كونك تظهر الإسلام وتعتقد الكفر في الباطن في القلب تعتقد أن الرسول ليس بصادق، أو أن الدين ليس بحق أو ما أشبه هذا من اعتقادات أهل النفاق
والخلاصة: أن السمع والبصر والفؤاد كلها يجب أن تصان عما حرم الله، عليك أن تصون سمعك عما حرم الله، وبصرك عما حرم الله، وقلبك عما حرم الله، وأن تنظر وتسمع لما ينفعك ويرضي الله عنك، أو ما أباح الله لك، وتعتقد في قلبك ما شرعه الله وما أباح الله، تعمل بذلك كحب الله ورسوله.. خوف الله ورجائه، كل هذه أعمال قلبية مفروضة، حسن الظن بالله، اعتقاد أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة، واعتقاد ما أوجب الله عليك كالصلاة والصوم تعتقد هذا بقلبك أن الله أوجب الصلاة على المكلفين من المسلمين، أوجب الزكاة لمن لديه مال فيه الزكاة، أوجب صوم رمضان لمن استطاع ذلك، أوجب الحج على من استطاع ذلك وهكذا
وأنت مسئول عن هذه كلها يوم القيامة فإن كنت حافظت عليها وصنتها سلمت وحمدت العاقبة، أما إن كنت أسأت التصرف ولم تصنها عما حرم الله فإنك على خطر عظيم، وفيه تفصيل كما تقدم. نعم

المقدم : جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Se friser les cheveux

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Se friser les cheveux

Question :

 

Est-il permis de se friser les cheveux ?

 

Réponse :

 

Il est permis à la femme de se friser les cheveux à condition qu’elle ne ressemble pas aux mécréantes, qu’elle ne montre pas ses cheveux hormis à ses Maharims et qu’elle s’occupe elle-même de se les friser, ou bien une femme.

 

Et ce, que le frisage soit pour une durée courte ou longue et que cela se fasse par le biais d’un produit permis sur les cheveux ou par un autre moyen.

 

Et qu’elle n’aille pas chez les coiffeurs pour se le faire faire.

 

Car en s’y rendant, elle s’exposera à la Fitna et tombera dans l’interdit car les coiffeuses sont ou des femmes non pratiquantes ou des hommes devant qui il n’est donc pas permis de se dévoiler.

 

source : Fatawa al Mar-a al Mouslima  page 526.

copié de al.baida.online.fr

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Méthode pour apprendre à nos enfants l'alphabet arabe (dossier)

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Méthode pour apprendre à nos enfants l'alphabet arabe (dossier)

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