Le retrait avec la permission de l'épouse
Question :
Dans quels cas est-il permis à la femme de prendre des pilules contraceptives, et dans quels cas ceci lui est-il interdit ?
Y a-il un texte clair ou un avis juridique statuant sur la limitation des naissances ?
Est-il permis à un musulman de pratiquer le retrait sans raison pendant le rapport sexuel ?
Réponse :
Les musulmans doivent faire leur possible pour accroître leur progéniture, car c’est une recommandation du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, quand il a dit :
« Épousez la femme douce et féconde, car je serai fier de votre grand nombre [le Jour du Jugement]. » [1]
La multiplication du nombre des naissances contribue à accroître la communauté, et sera ainsi la cause de sa puissance.
C’est ce qu’a rappelé Allah aux fils d’Israël (les juifs) lorsqu’Il leur a dit :
« Et Nous vous fîmes [un peuple] plus nombreux. » [2]
Sur le même point, le Prophète Shucayb a dit à son peuple :
« Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu’Il vous a multipliés en grand nombre. » [3]
Personne ne peut nier que le grand nombre d’une communauté est la cause de sa puissance et de sa force, non pas de sa pauvreté ou sa faim comme peuvent le penser les gens de mauvaise opinion.
Si une communauté est nombreuse, qu’elle est confiante en Allah le Très-Haut et qu’elle croit en Sa promesse lorsqu’Il dit :
« Il n’y a point de bête sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah » [4]
Alors Allah lui facilitera ses affaires et l’enrichira par Sa grâce.
Sur la base de ce qui précède, nous déduisons que la réponse à la question posée est qu’il ne convient à la femme d’utiliser les pilules contraceptives qu’à deux conditions :
● La première : est qu’elle soit dans la nécessité de le faire.
C’est le cas, par exemple, d’une femme malade ou trop faible au point de ne pas pouvoir supporter de grossesse tous les ans.
Il peut y avoir aussi d’autres raisons l’empêchant d’être enceinte chaque année.
● La deuxième : est la permission du mari qui a le droit de procréer et d’avoir des enfants.
Il faut en outre consulter un médecin avant de prendre ces pilules pour avoir son avis sur leur nocivité éventuelle.
Si ces deux conditions sont satisfaites, alors il n’y a pas de mal à prendre ces pilules contraceptives.
Néanmoins, cela doit être temporaire, pour que ces pilules ne constituent pas un moyen de contraception en vue de limiter le nombre de naissances [mais seulement un moyen de les espacer].
La réponse à la deuxième question est la suivante :
La limitation du nombre d’enfants n’est pas possible dans la réalité.
En effet, l’avènement ou non d’une grossesse dépend entièrement de la volonté d’Allah le Tout-Puissant.
Il se peut qu’une personne se limite à un nombre précis d’enfants, et que ceux-ci soient affectés par une maladie qui les fait périr tous la même année.
Il restera alors seul, sans enfants ni progéniture.
Par conséquent, la limitation des naissances ne se pose pas dans la Loi musulmane, mais on peut parler uniquement de contraception en cas de nécessité comme cela a été expliqué dans le premier paragraphe.
Le troisième volet de la question concerne le retrait pratiqué sans raison lors des rapports sexuels.
L’avis le plus correct des savants est qu’il n’y a pas de mal à le pratiquer car Jâbir, qu’Allah l’agrée, a dit :
« Nous pratiquions le retrait alors que le Coran était révélé » [5]
C'est-à-dire du vivant du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Si cet acte était interdit, Allah l’aurait sûrement proscrit [par révélation].
Cependant, les savants ajoutent que l’homme doit avoir la permission de la femme libre pour pouvoir faire le retrait.
Celle-ci a d’une part le droit d’avoir des enfants, et d’autre part, le retrait diminue sa jouissance.
En effet, la jouissance complète de la femme n’a lieu qu’après l’éjaculation.
C’est pour ces deux raisons que nous avons posées comme condition que l’homme doit demander la permission de sa femme pour pratiquer le retrait qui la prive de la jouissance complète et de son droit d’avoir des enfants.
[1] Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, sera fier du grand nombre de sa communauté le Jour du Jugement devant les autres communautés. Ce hadith est rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre du mariage (n°2050), et par An-Nassâ’î dans le chapitre du mariage (n°6/65,66).
[2] Le Voyage Nocturne, v. 6.
[3] Al-Acrâf, v. 86.
[4] Hûd, v. 6.
[5] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du mariage (n°5207-5209), et par Muslim dans le chapitre du mariage également (n°1440).
Fatwas Concernant les Femmes, pages 51 et 52.
✅ Publié par fatawaislam.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين