Les conversations téléphoniques avec le fiancé

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les conversations téléphoniques avec le fiancé

Question :

 

Les conversations téléphoniques entre les fiancés, sont-elles permises ou pas ?

 

Réponse :

 

Il n’y a pas de mal à ce que la femme parle au téléphone avec l’homme qui la demande en mariage après l’avoir accepté, s’il s’agit de conversations pour finaliser l’entente entre les deux.

 

Cependant, ces conversations doivent se limiter à ce qui est nécessaire, sans contenir de choses pouvant conduire à la tentation ; si elles ont lieu par l’intermédiaire du tuteur de la femme, c’est encore mieux et plus éloigné de toute suspicion.

 

Par contre, les conversations téléphoniques qui ont lieu aujourd’hui entre les hommes et les femmes, et entre les filles et les garçons, sans pour autant qu’il y ait de projet de mariage entre eux, mais seulement pour faire connaissance comme ils le prétendent, celles-ci sont interdites et répréhensibles, car elles sont une cause de tentation et peuvent conduire à commettre l’adultère.

 

Allah, qu’Il soit élevé, dit (traduction rapprochée) :

 « Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. » [1]

 

La femme ne doit s’adresser aux hommes qu’en cas de besoin, en tenant un langage décent qui ne contient aucune suspicion et n’implique pas de tentation.

 

Les savants ont déclaré par ailleurs que la femme qui est en état de sacralisation doit répéter les formules de Talbiya [2] sans élever la voix.

 

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit dans un hadith :

 « Si une chose survient dans la prière, que les hommes disent « Subhânallah » et que les femmes frappent des mains. » [3]

 

Tous ces textes sont une preuve que la femme ne doit faire entendre sa voix aux hommes que dans le cas où elle a besoin de s’adresser à eux, tout en observant la pudeur et la retenue.

 

Et Allah est le Plus Savant.

 

[1] Les Coalisés, v. 32

[2] Le fait de répéter la formule : « Labbayka Allahumma Labbayk… »

[3] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre des actes dans la prière (1218), et par Muslim dans le chapitre de la prière (421).

 

Al-Muntaqâ, volume 2 pages 163 et 164.

traduit par fatawaislam.com

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :