Que doit-on faire si on nous sert de la viande dont on ne sait pas si on a prononcé le nom d'Allah pour la sacrifier ?
Quel est votre avis sur le fait de fréquenter les mécréants ?
Réponse :
On rapporte de façon authentique dans le Sahîh d'Al-Bukhârî, et d'après 'Â'îsha, qu'Allah l'agrée, qu'un groupe de gens a dit :
« Ô Envoyé d'Allah, certaines personnes nous apportent de la viande sur laquelle nous ne savons pas si le nom d'Allah a été prononcé ou pas ! »
Le Prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, répondit alors : « Prononcez-le vous-même et mangez. »
'Â'îsha ajouta :« Cela ne faisait pas longtemps qu'ils étaient entrés dans l'islam. »(1)
Cela voulait dire donc qu'ils étaient encore nouveaux dans l'islam, et les personnes dans ce cas peuvent ne pas être au courant des règles précises de la jurisprudence (Fiqh), que connaît seulement celui qui a vécu parmi les musulmans.
Mais le Prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, leur a indiqué de s'en occuper eux-mêmes, en leur disant :
« Prononcez [le nom d'Allah] vous-mêmes et mangez »,
c'est-à-dire : prononcez le nom d'Allah sur la nourriture et mangez.
Quant à ceux qui égorgent et qui ont un comportement correct, il faut supposer [que leur sacrifice] est bon et licite, et il ne faut pas poser de questions car c'est montrer de l'obstination et de l'excès.
Si on s'obligeait à poser des questions à chaque fois, on se fatiguerait beaucoup, et on s'imposerait des difficultés simplement dans le doute que tout ce qu'on nous présente comme nourriture n'est pas licite.
En effet, si quelqu'un t'invite à manger, il est tout à fait possible que la nourriture qu'il te présente soit usurpée ou volée, ou encore que l'argent avec lequel elle a été achetée ne soit pas licite, et il est tout à fait possible que la viande du repas n'ait pas été sacrifiée, en prononçant le nom d'Allah, etc.
Par la miséricorde d'Allah sur Ses serviteurs, si l'action a déjà été faite par autrui, il apparaît que cette action disculpe et innocente les autres, et que la personne n'encourt aucun reproche (au cas où elle n'aurait pas été faite).
Concernant la fréquentation des mécréants, si celle-ci se fait dans l'espoir qu'ils se convertissent, en leur présentant l'islam, en leur montrant ses avantages et ses bienfaits, alors il n'y a pas de mal à fréquenter ces mécréants pour les appeler à l'islam.
Cependant, si la personne les fréquente sans espérer leur conversion, alors qu'elle s'en abstienne en raison du risque qu'il y a de tomber dans le péché.
En effet, le fait de les fréquenter fait disparaître la jalousie et les sentiments vis-à-vis de la religion, et peut engendrer de l'amour et de l'affection pour ces mécréants, alors qu'Allah dit (traduction rapprochée) :
«Tu ne trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour Dernier, des gens qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. » (2)
Aimer les ennemis d'Allah, les prendre en amitié et s'allier à eux est contraire aux obligations du musulman, car Allah, Béni et Exalté soit-Il, a interdit cela en disant (traduction rapprochée) :
«Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens ; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » (3)
Il dit également (traduction rapprochée) :
«Ô vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. » (4)
Il n'y a pas de doute que tout mécréant est un ennemi d'Allah et des croyants, car Allah a dit (traduction rapprochée) :
«[Dis] : 'Quiconque est ennemi d'Allah, de Ses Anges, de Ses Messagers, de Gabriel et de Michaïl [Allah sera son ennemi] car Allah est l'ennemi des infidèles'. » (5)
Il n'est donc pas convenable pour un croyant de fréquenter les ennemis d'Allah, de les aimer et les prendre en affection, en raison du grand danger qu'il risque pour sa religion et sa croyance.
(1) Al-Bukhârî dans le chapitre des ventes (2057) et dans le chapitre des sacrifices (5507). (2)La Discussion, v. 22. (3)La Table Servie, v. 51. (4)L'éprouvée, v. 1. (5)La Vache, v. 98.
Fatâwâ Nûr alâd-Darb
copié de fatawaislam.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Quel est l'avis en Islâm concernant les bières [non alcoolisé], et le principe d'interdiction ou de permission d'une chose contenant de l'alcool ?
Réponse :
Les bières vendues dans nos marchés [en Arabie saoudite] sont toutes permises, parce qu'elles ont été contrôlées par des fonctionnaires [habilités], et dont l'alcool a été totalement retiré.
Le principe de base concernant tous les genres de nourriture, boissons et habillements, est qu'ils sont permis jusqu'à, et à moins que la preuve soit établie qu'ils sont interdit.
Allâh تعالى dit (traduction rapprochée) :
«C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre»[Coran, 2/29]
Ainsi quiconque dit, cette boisson est interdite, ou cette nourriture est harâm, ou ce vêtement est licite !
Répondez-lui, Apportez votre preuve !
S'il apporte sa preuve, alors nous devons la mettre en application.
S'il n'apporte aucune preuve, alors ses mots seront repoussés, parce qu'Allâh عز وجل dit (traduction rapprochée) :
«C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre» [Coran, 2/29]
Tout ce qu'il y a dans ce monde Allâh l'a créé pour nous.
Cette signification générale est confirmée par le «Djamî'an» [Traduit par «tout» ou «l'ensemble»] du mot.
Et Allâh تعالى dit (traduction rapprochée) :
«Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit» [Coran, 6/119]
Donc, si quelque chose est interdit, il devrait être clair et détaillé pour ce qui est de son interdiction.
S'il n'y a aucune preuve alors ce n'est pas interdit.
La bière présente dans nos marchés ici sur la Terre des Deux Sanctuaires Sacrés est tout à fait licite, et il n'y a aucun doute là-dessus إن شاء الله.
Nous ne pensons pas que tout contenu alcoolisé en une chose, rend cette chose interdite, plutôt si quelque chose contient un pourcentage d'alcool qui ferait que si la personne la buvait, elle serait enivrée, alors ceci est interdit.
Mais si le contenu est peu et n'a pas d'effet, alors cela est licite.
Certaines personnes pensent que les dires du Prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
«Tout ce qui enivre en grandes ou petites quantités est interdit»
signifie que si un petit pourcentage d'un intoxicant est mélangé avec une substance plus importante, et qui n'est pas enivrante, ceci est interdit.
C'est une mauvaise compréhension du hadîth.
«Tout ce qui enivre en grandes ou petites quantités est interdite»
Cela signifie qu'une chose à grande quantité qui provoque l'ivresse, comme une chose à petite quantité et qui ne cause pas d'ivresse, sont toutes les deux harâm, que ce soit à grande ou petite quantité, parce que vous pouvez boire un petit peu [d'alcool], sans que cela cause en vous de l'ivresse, mais cela peu vous tenter à boire plus au point d'en être enivrés.
Mais si quelque chose est mélangée avec de l'alcool et que l'alcool est à petite quantité et n'a pas effet, alors cela est licite, et cela n'entre pas sous la décision de hadîth précité ci-dessus.
Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh - 3/381-382
✅ Publié par manhajulhaqq.com
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات ؟
" البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين ، وخالية من الكحول تماماً والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقوله الله تعالى
فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له : هات الدليل ، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله عز وجل يقول
فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في بلاد الحرمين كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله
ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ
وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
. أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً ، وهذا فهم خاطئ فالحديث
ما أسكر كثيرة فقليله حرام
، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خففت منه لم يحصل السكر ، يكون القليل والكثير حراماً ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث
Noble shaykh, quel est le jugement sur les aliments qui contiennent de la gélatine ou de la gélatine de vache ?
Réponse :
Si nous savons que la vache est morte sans l'action de l'homme ou que le sacrificateur ne l'a pas égorgée de manière légiférée ou que c'est une personne dont le sacrifice ne nous est pas permis, alors c'est une bête morte (maytah, donc illicite), il n'est pas permis de la manger.
Si un Majûsi (adorateur du feu) égorge une vache, elle est illicite, même s'il prononce le nom d'Allah et fait couler le sang.
Et si un musulman égorge une vache, mais d'une manière non légiférée, elle devient illicite et est considérée comme une bête morte.
Et s'il en prend une partie et la mélange avec autre chose et que persiste la trace de son goût, de sa couleur ou de son odeur, (le mélange de deux) est interdit.
Et si cette partie est dissoute et ne laisse aucune trace, il n'y a aucun mal (à en consommer), car les Compagnons mangeaient du fromage des Majûs (adorateurs du feu), or le sacrifice des Majûs est illicite.
Ceci, car on ne prend que peu de ces matières grasses dans le fromage et que son goût n'apparaît pas dans la nourriture.
Cela prouve que la chose qui ne laisse pas de trace, n'a pas d'effet (sur l'aliment final qui peut être consommé). »
Source : Liqa'ât Al-Bâb Al-Maftûh, n° 1170
Question posée à shaykh Al-Albânî :
Une question concernant la nourriture, il y a un type de chocolat ou plutôt la plus grande partie des types de chocolat, contiennent une quantité d'alcool lors de la fabrication, mais il est dit que cela s'évapore lors de la fabrication, cela prend-il le jugement du fromage dans ce cas ?
Réponse :
Cette question demande des explications dont j'ignore si vous avez connaissance ou non.
Cette quantité est-elle petite ou grande ?
Est-il vrai qu'elle s'évapore que la quantité soit petite ou grande ?
Cela est-il vrai ?
Question posée à shaykh Al-Albânî :
Un frère chimiste a fait des recherches sur cela et c'est ce qu'il dit.
La quantité ajoutée s'évapore totalement lors de la fabrication.
Réponse :
A partir de là, ou comme nous avons dit à ton compagnon, selon ta parole (et ta responsabilité), nous répondons à ce type de question en parlant de ce qui se rapporte aux médicaments.
Nous savons tous qu'il est écrit sur une grande partie des médicaments : taux d'alcool 10%, 15%, moins ou plus, et plus encore l'eau de cologne.
En ce qui concerne ces médicaments et les chocolats sur lesquels tu interroges : s'il est vrai que cela se passe comme tu l'as décrit (évaporation), il est permis de les consommer de les vendre et de les acheter aux mécréants, mais il est interdit de les fabriquer dans les pays musulmans.
Pourquoi cette différence ?
Il est clair que les médicaments sont plus importants que le chocolat, car le chocolat fait partie des choses superflues alors que les médicaments fait partie des choses nécessaires.
Malgré tout, il n'est pas permis de fabriquer dans un pays musulman un médicament dans lequel il y a de l'alcool.
Pourquoi ?
Car cela implique de ceux qui le fabriquent de faire de l'alcool, de presser du raisin pour en faire de l'alcool, et cela est totalement interdit dans les pays musulmans, d'après ce que nous savons de la parole du prophète ( salallahu' alahi wasalam) :
"Allah a maudit dix personnes dans le vin : celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, celui qui le transporte, celui à qui on l'apporte..." jusqu'aux dix types cités dans le hadith.
Donc faire un médicament qui contient de l'alcool nécessite de presser le raisin pour en faire de l'alcool et celui qui le fait est maudit, donc cela n'est pas permis.
Mais si cela nous parvient des pays de mécréance qu'Allah a décrits en disant qu'ils n'interdisaient rien et ne rendaient rien licites, (cela est permis).
Donc ce médicament, s'il n'enivre pas en grande quantité, il est permis de le boire car c'est un liquide.
Ainsi nous revenons au chocolat et nous disons que si la parole de celui qui t'a informé est authentique et que effectivement l'alcool s'évapore lors de la fabrication, cela n'enivre pas et il est permis d'en consommer.
Mais je répète et j'insiste, il n'est pas permis de les fabriquer dans les pays musulmans. La réponse est claire ?
Source : Silsila al-huda wa nûr, cassette 491
Question posée à shaykh Ibn Bâz :
Quel est le jugement sur la mise en garde annoncée dans un colloque aux USA mentionnant que certains produits contenaient de la chair de porc, comme des savons, des pâtes, des fromages...
Avez-vous eu connaissance de ce colloque et de ces produits ?
Réponse :
Nous avons été interrogé sur ces produits et sur ce colloque, et cela a été transmis aux autorités compétentes du Royaume (d'Arabie) qui ont montré que rien de cela ne parvenait dans le Royaume, et rien ne nous montre le contraire de ce qu'ils ont rappelé, disant que certains produits provenant des pays des Gens du Livre contenaient de la chair ou de la graisse de porc.
Et la règle de base est que les choses sont permises jusqu'à que l'on prouve son contraire, d'après la Parole d'Allah (traduction rapprochée) : « Ô vous les croyants, mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est vraiment Lui que vous adorez », et Allah est celui qui accorde le succès.
Source : Majmû' fatâwâ wa maqâlât, volume 5.
Question posée à shaykh Al-Albânî concernant le savon fabriqué à partir de graisse de porc :
Ainsi il ne convient pas de différencier dans ce qui est introduit entre la chair de porc ou la chair du bétail (non égorgé légalement), car le premier est illicite et impur et le deuxième est également illicite et impur.
Ainsi, il apparaît, et Allah est plus savant, que nous ne regardons le départ de la fabrication du savon lorsqu'ils introduisent du porc qui est illicite, mais nous regardons le résultat final, et comme nous l'avons dit souvent précédemment, les œuvres ne valent que par leur fin.
Nous donnons un exemple cité par les juristes, tout en se rappelant que ceux-ci ont divergé sur le hadith précédent : « Toute peau tannée est pure », cela comprend-il les peaux illicites, en particulier le chien.
Certains l'ont assimilé à la globalité du hadith et d'autres l'ont exclu, et ceux qui ont exclu le chien ont exclu a fortiori le porc.
Mais le hadith est global et n'est pas spécifié comme facilité pour la Communauté.
Je reviens à notre exemple et je dis : lorsque les savants ont dit que la transformation était purificatrice, il y a dans le désert différents éléments naturels comme le vent, la pluie, le soleil qui ont transformé ce cadavre en sel.
Celui qui le regarde maintenant voit uniquement que c'est du sel, il goûte et c'est du sel, alors que d'autres peuvent savoir que cela vient de la terre et que cela a été transformé par les éléments en sel.
Et il n'y a aucune différence, ce sel est licite pour toi et lui, bien que lui en connaisse l'origine et toi non.
Venons-en au dernier exemple, ce sel vient d'un porc mort (non égorgé), il est illicite pour deux raisons, il était d'abord illicite (en tant que porc) puis il est mort (sans être sacrifié), ténèbres sur ténèbres.
Ce porc a été transformé en sel, de goût et de nature...
Mais toi tu dois regarder le résultat, c'est du sel licite et pur, et on ne peut te contredire sur cela même si on connaît l'origine de ce sel : un porc mort.
Les actions ne valent que par leur fin, et tant que le résultat est licite et pur c'est ce qui nous est demandé de prendre en considération.
Nous voyons ce savon et peu nous importe qu'ils aient introduit une impureté et l'aient transformée par une méthode chimique en un savon purifiant et parfumé... Nous devons regarder le résultat et nous n'avons pas à regarder au début du processus.
Source : Silsila Al-Huda wa Nûr, cassette 91
Question posée à shaykh Ar-Râjihî :
Le frère Ibrâhîm du Danemark demande quel est le jugement sur la gélatine extraite des animaux interdits ?
Réponse :
Les animaux interdits sont une impureté ainsi que ce que l'on peut en extraire, car les animaux interdits sont une impureté en ce qui concerne la nourriture et tout ce que l'on peut en extraire est impur, donc il ne faut pas l'utiliser.
Source : sh-rajhi.org
Question posée à shaykh 'Ubayd Al-Jâbirî :
Dans une session de questions-réponses sur Paltalk, shaykh 'Ubayd a été interrogé sur les multiples ingrédients parfois inconnus que l'on trouve dans les aliments, il a répondu en rappelant que le musulman avait un règle de base de laquelle il ne s'écartait pas et qui est que la base pour les choses est qu'elles sont pures jusqu'à ce que l'on montre qu'elles contiennent quelque chose d'illicite.
A partir du moment où l'on sait qu'il y a quelque chose d'illicite dedans, l'aliment entier devient illicite...
On voit donc que les avis des savants divergent, les uns voient la permission, les autres non.
Le musulman attaché à sa religion ne peut se contenter de dire « untel a dit », quelle que soit cette personne, c'est pourquoi il faut essayer de comprendre le fondement de leur divergence.
En fait, les savants ont divergé sur cette question bien avant l'invention de tous les produits chimiques que l'on trouve de nos jours.
Et toute la question repose sur ce qu'on appelle Al-Istihâlah, c'est-à-dire la transformation d'un corps, le passage d'un état à un autre.
Selon l'avis que l'on adopte sur la question, l'aliment final sera licite ou non, même s'il contient au départ un composant illicite.
Shaykh Al-Bassâm nous résume les avis des savants et nous explique de quoi il en retourne :
Al Istihâlah (la transformation)
Les savants ont divergé sur la purification de l'impureté par la transformation, c'est-à-dire le passage d'un état (d'impureté) à un autre (pur).
Abû Hanîfah et Ahl Az-Zhâhir (Les savants qui se sont attachés excessivement au sens apparent des textes) ont été d'avis que l'impureté était purifiée par la transformation, c'est aussi un des avis rapportés de l'imam Mâlik et Ahmad, et c'est également l'avis de shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah.
La majorité des savants sont d'avis que la transformation ne purifie pas l'impureté, et c'est l'avis de Mâlik, As-Shâfi'î et Ahmad. Leur preuve est que le prophète (salallahu' alayhi wasalam) a interdit de manger la bête qui mange ses excréments (jalâlah) et de boire son lait car sa nourriture est impure.
Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit : « Ce qui est juste est que cela est pur s'il ne reste aucune trace de l'impureté, ni goût ni couleur ni odeur, car Allah a permis les bonnes choses et interdit les mauvaises, et (le jugement) suit nature de la chose et son état et si cela redevient du vinaigre, cela rentre dans les bonnes choses (sa parole concerne la transformation du vin en vinaigre qui a déjà été abordée dans un autre article)."
Shaykh Muhammad ibn Ibrâhim Âl As-Shaykh a dit : La transformation purifie l'impureté, c'est là l'avis authentique et les preuves à ce sujet sont clairs.
La divergence des savants
Les savants sont unanimes sur le fait que l'eau pure fait disparaître l'impureté, mais ils ont divergé sur les huiles et les solides, font-ils disparaître l'impureté ou non. Abû Hanîfah et ceux qui l'ont suivi sont d'avis que l'impureté peut être purifiée dans tout lieu et par tout corps pouvant faire disparaître l'impureté, que ce soit une huile ou un solide. Les trois autres imams sont d'avis que les lieux ne peuvent être purifiés que par de l'eau pure, exception faite de l'essuyage avec un solide (istijmar) après avoir accompli ses besoins.
Ibn Rushd a dit : la cause de leur divergence est de savoir si la disparition de l'impureté par l'eau consiste seulement à dissiper (désagréger) sa nature (ce qui la compose), dans ce cas tout ce qui peut dissiper la nature de l'impureté est égal à l'eau, ou l'eau a-t-elle une spécificité que l'on ne retrouve pas ailleurs ?
Abû Hanîfah s'est appuyé sur des hadiths et des récits des compagnons, parmi lesquels celui rapporté par Abû Dâwûd d'après Abû Hurayrah, le prophète (salallahu' alayhi wasalam) a dit :
« Si l'un d'entre vous marche sur une impureté, la terre est un moyen de purification. »
Et aussi par ce qui est rapporté par At-Tirmidhî d'après Umm salamah qui a dit au prophète (salallahu' alayhi wasalam) :
« Je suis une femme qui allonge son vêtement et je marche en des endroits sales. »
Le prophète lui dit : « (La terre sur laquelle tu marcheras) après le purifiera. »
C'est un des avis de l'imam Ahmad, et c'est aussi l'avis d'Ibn 'Aqîl et shaykh Taqî Ad-Dîn.
Shaykh 'Abd Ar-Rahmân As-Sa'dî a dit : Ce qui est authentique est que si l'impureté disparaît par un moyen quelconque, elle est purifiée, de même si elle passe d'un état d'une chose mauvaise à l'état d'une chose bonne, elle est totalement purifiée par cela, car l'impureté dépend de la souillure, si elle est présente ou non.
Source : Tawdhih Al-Ahkâm (1/138-139)
✅ Publié par salafs.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Cheikh ‘Abdel‘Azîz Bnou ‘Abdillah Ar-Râjihî - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
Cheikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm - الشيخ عبد الله البسام
Quel est le jugement [religieux sur le fait] de jeter le reste (bâqî) des aliments (at'imah) dont on n'a plus besoin, comme les os, à la poubelle ?
Réponse :
-Il est autorisé de jeter les aliments avariés (fâsidah) qui ne se mangent plus.
-Quant à ceux, qui sont [encore] bons ( tayyibah) et qui peuvent être consommés même par les animaux (bahâ im) alors, ils seront consommés par ces derniers ou par les volatiles (tuyûr) : dans ce cas là, il n'est pas permis de les jeter à la poubelle car [c'est quelque chose de] respectable (muhtaramah), [qui] peut servir et [dans] le fait de les jeter à la poubelle, [il y a en cela] du gaspillage (ihdâr) et du gâchis (ifsâd).
Si ces restes de nourriture peuvent être [encore] profitables, il n'est pas licite de les envoyer à la poubelle.
Mais si ces restes de nourriture ne sont plus profitables ou avariés, alors il n'y a pas de mal à s'en débarrasser à la poubelle.
✅ Publié par mukhlisun.over-blog.com
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان