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Quelle est la définition d’un pot de vin et que faire si l’on est obligé de donner de l’argent ? (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Quelle est la définition d’un pot de vin et que faire si l’on est obligé de donner de l’argent ? (audio-vidéo)

 

Questionneur :

 

Est-il permis de payer un pot de vin aux agents (qui s'occupent) des passeports ?

 

Nous avons en Algérie, la police et les agents des passeports, ils ne donnent pas de visas aux jeunes moultazim hormis après avoir payé un pot de vin.

 

Est-il permis de leur donner un pot de vin ?

 

Réponse :

 

C'est permis et même obligatoire, parce que ce n'est pas un pot de vin avec le sens (qu'il possède) dans la shariah, puisque le pot de vin est le fait de donner de l'argent afin d'annuler un droit, ou de réaliser le faux.

 

Quant à donner de l'argent pour obtenir le droit de l'opprimé, alors ceci n'est pas un pot de vin, pour l'opprimé (qui le verse).

 

Quant à l'oppresseur alors il reste un oppresseur qu'il prenne un pot de vin ou qu'il ne le prenne pas.

 

Mais seulement, la question divergera entre un péché et un péché doublé.

 

C'est à dire qu'il est un oppresseur, ceci est un péché, et quand il prend un pot de vin, alors c'est un autre péché (ndt: donc péché doublé).

 

Quant au payeur (du pot de vin), alors il n'y a pas de péché sur lui, parce que ce qu'il veut derrière cela est l'obtention de son droit d'opprimé.

 

Nous devons donc retenir ce qu'est le pot de vin.

 

Parce que de telle question se répète sous diverses formes.

 

Ainsi, si nous savons que le pot de vin, c'est de l'argent donné afin d'annuler un droit ou de réaliser du faux, alors nous connaîtrions la réponse à beaucoup de questions, par lesquelles est éprouvé le musulman aujourd'hui, comme dans ce cas .

 

Traduit par Abdoullaah Abu Edem

 Publié par cheikhalalbani.com

 

السائل : هل يجوز دفع رشوة لموظفي الجوازات ، عندنا في الجزائر موظفي الشرطة والجوازات ، لا يعطون الجوازات للشباب الملتزم إلا بعد دفع رشوة ، فهل يجوز دفع رشوة لهم ؟

الشيخ : يجوز ، بل يجب ، لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي ، لأن الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق ، أو إحقاق باطل أما اعطاء مال للحصول على الحق المهضوم ، فهذا ليس برشوة ، بالنسبة إلى المظلوم ، أما الظالم ، فهو ظالم سواء أخذ رشوة ، أو لم يأخذ ، إنما المسألة تختلف بين ذنب ، بين ذنب مضاعف ، يعني وهو ظالم هذا ذنب ، وحينما يأخذ رشوة ، فهو ذنب آخر ، أما الدافع لها ، فلا إثم عليه ، لأنه يبتغي من وراء ذلك الوصول إلى حقه المهضوم، فإذًا يجب أن نحفظ الرشوة ما هي ؟ لأن مثل هذا السؤال يتكرر بصور عديدة ، فإذا عرفنا أن الرشوة ، هو مال يعطى لإبطال حق ، أو إحقاق باطل ، حينئذ نعرف الجواب عن كثير من المسائل ، التي يبتلى بها المسلم اليوم كهذه القضية

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Le jugement relatif aux cadeaux publicitaires

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Le jugement relatif aux cadeaux publicitaires

Question :

 

Quel est le jugement relatif aux cadeaux qu’octroient les sociétés sachant que leur valeur est déduite des montants des impôts ?

 

Réponse :

 

La louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Cela dit :

 

Si l’objectif des organisateurs de ces cadeaux publicitaires est de faire connaître leurs entités commerciales ou la nature de leurs produits à titre publicitaire, en plus du fait de récupérer leurs dus par la réduction des charges imposables, je ne vois pas d’inconvénient de traiter avec (ces cadeaux) et de les diffuser selon les régions où la publicité (est répandue), tant que cela ne coïncide pas avec les fêtes innovées comme celles du nouvel an, grégorien ou hégirien, ou celles ayant un aspect cultuel interdit par la religion, ou bien celles incluant des cadeaux prodigués aux travailleurs ou qui portent préjudice aux commerçants.

 

Ce genre de cadeaux doit être prohibé à cause de ces motifs et des interdits religieux.

 

En l’absence de ces caractères, cela est, à la base, donc, permis et licite.

 

Et le savoir est auprès d’Allâh ; nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Mouhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 21 de Radjab 1427 H correspondant au 15 août 2006

Fatwa n° 541

Catégorie : fatwas des transactions financières - les donations

Publié par ferkous.com


في حكم الهدايا الإشهارية
السؤال : 
ما حكمُ الهدايا الإشهارية التي توزِّعها الشركات؟ علمًا أنَّ تكاليفها تُخصم من قيمة الضرائب. وجزاكم الله خيرًا
الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فإذا كان المقصودُ من المنظِّمين للهدايا الإشهارية التعريفَ بالشركات التجارية ونوعيةِ المنتوج على وجه الإشهار، فضلاً عن استرداد مالهم بالتقليص من حجم الضرائب المفروضة؛ فلا أرى مانعًا من التعامل بها وتوزيعها بحَسَب المناطق الإشهارية، ما لم تقترن الهدايا بالأعياد البِدْعِية كنهاية السنة الميلادية أو الهجرية أو ما لها طابعٌ عَقَديٌّ منهيٌّ عنه شرعًا أو تضمَّنت هدايا العمَّال أو الإضرار بالتجَّار، فإنَّ هذه الهدايا تُمنع بهذه الأسباب والمحاذير الشرعية، فإذا انتفت فالأصل فيها الحِلُّ والجوازُ
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م

الفتوى رقم: ٥٤١
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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L'explication du terme éternité en enfer pour ceux pratiquant l'intérêt usuaire (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

L'explication du terme éternité en enfer pour ceux pratiquant l'intérêt usuaire (audio-vidéo)

Question :

 

BarakAllâhoufikoum Ô notre Cheikh !

 

La neuvième question de cette rencontre est : 

 

Le questionneur demande :

 

Quel est le sens de la parole d'Allâh concernant le verset sur l'intérêt usuaire ? (Riba)

 

وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

 

"Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement"(sourate la vache verset 275)

 

Le péché conduisant éternellement en enfer n'est-il pas le shirk (l'association à Allâh) ?

 

Est-ce que l'intérêt usuaire (riba) peut conduire également éternellement en enfer ?

 

Réponse :

 

Je dis, ce que nous connaissons du Coran et de la Sounnah ainsi que de la parole des gens de science, est que l'éternité est de deux types.

 

Le premier type

 

Une éternité perpétuelle et infinie, et cela concerne les mécréants et les hypocrites d'une hypocrisie de croyance.

 

Donc ceux-là seront en enfer éternellement et perpétuellement.

 

Le deuxième type

 

L'éternité dans le sens d'une très longue résidence et un très long séjour.

 

Et parmi ce type de formulation, il y a certains exemples dans la langue arabe : "Qu'Allâh éternise ta royauté".

 

C 'est à dire, qu'Allâh te la rende perpétuelle. 

 

Alors que la royauté n'est pas éternelle, ce n'est donc pas ici une royauté éternelle et perpétuelle.

 

Et la royauté qui est éternelle, c'est la royauté d'Allâh, exalté soit-il.

 

Il est celui dont la royauté ne cesse jamais et n'a pas de fin.

 

Les textes indiquent que les gens qui commettent de grands péchés et qui rencontreront Allâh avec leurs pêchés sans s'en être repentis, se divise en deux parties :

 

● Une partie à qui Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى pardonnera et fera entrer au paradis, soit directement, soit par l'intercession des intercesseurs.

 

Malgré qu'il y ait divergence d'opinion sur le fait étant : Est-ce que l'intercession aura lieu avant ou après le châtiment ?

 

● Et il y a ceux qu' Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى châtiera et ensuite auront pour demeure finale le paradis.

 

Et c'est ainsi que les gens de science se sont tous accordés concernant la situation des personnes désobéissantes et unificatrices d'Allâh en même temps, les gens commettant de grands péchés parmi les croyants.

 

Allâh le très haut a dit (traduction rapprochée) :

 

"Certes Allâh ne pardonne pas qu´on Lui donne quelqu´associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut." (sourate les femmes verset 48)

 

Donc le pervers dans la religion, mais qui est sur le tawhid, s'il rencontre Allâh en étant parmi les gens qui commettent de grands péchés, il sera sous la volonté d'Allâh.

 

Et les hadiths concernant cela sont d'après ce que je pense moutawatir (rapporté par un grand nombre de rapporteurs de confiance).

 

Et même s'ils ne sont pas moutawatir ils sont profitables.

 

Et parmi ces hadiths, ce qu'a rapporté Mouslim selon Jabir ibn Abdillah qu'Allâh l'agrée.

 

Le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit :

 

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّار

 

"Celui qui rencontre Allâh sans lui avoir associé quoi que ce soit rentrera au paradis ;

Et celui qui rencontre Allâh en lui ayant associé quoi que soit entrera en enfer."

 

Traduction Abou Jabir

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

ما معنى خالدون في قوله تعالى: (ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)؟
السؤال : 
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال التاسع في هذا اللقاء
يقول السائل: ما معنى قولهُ تعالى في آية الرِبا

﴿وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة275]

أليس الذنب الذي يُخَلِّد في النار هو الشرك؟ هل الربا يُخلد في النار؟
الجواب:أقول: الذي  عرفناه  من الكتاب  والسُّنة  ومن  كلام  أهل  العلم أنَّ  الخلود  على ضربين
  أحدهما:  خلودٌ أبدي  وسرمدي وهذا في حَقِّ الكفار والمنافقين  نفاقًا اعتقاديًا، فهم في النارِ أَبَدَ الآباد
والثاني: خلود بمعنى طول الإقامة والمكث  ومنه ما جاء في  بعض  أمثال العرب "خَلَّد الله ملكك" يعني  جعله  الله  على  الدوام،  والملك لا يدوم  ليس هناك ملك أبد  الآباد، الملك الذي هو  أبد الآباد ملك الله - عز وجل- هو  الذي  ملكه  لا يزول  ولا  يفنى، فَدَلَّت  النصوص  على  أنَّ أهل الكبائر  الذين  لَقُوا  الله  عليها  دون  توبة  قسما
قسمٌ يغفر الله له - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ويُدْخله الجنة، إمَّا مباشرة منه-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وإما بِشَفاعة الشَّافعين، مع أن هذا فيه كلام؛ هل الشفاعة تكون قبل التعذيب أو بعده
ومنهم من يُعذبه الله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ثم مآله إلى الجَنَّة، هكذا أجمع أهل السُّنة في شأن عُصاة الموَحِّدين، أهل الكبائر من

المؤمنين، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

[النساء:48]
فالفاسق المِلِّي الذي هو على التوحيد، إن لقيَ الله مُصرًّا على كبيرة، فهو تحت مشيئة الله، والأحاديث في هذا أَظُنّها متواترة، فإن لم تكن متواترة، فهي مُستفيضة، ومنها ما أخرجه مُسلِم عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّه -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن النبي – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال

((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّار))

Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

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Le pot de vin et son expiation (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Le pot de vin et son expiation (vidéo)

Questionneur :

Notre cheikh, est ce que le pot de vin a une expiation (jeûner, nourrir des pauvres etc etc)?


Cheikh :

Aucune expiation, mais selon ton opinion le pot de vin est un péché ou pas ?

Questionneur :

C'est un péché.


Cheikh :

c'est un péché. très bien. Et le péché qui a une expiation, est il considéré moindre que le péché qui n'a pas d'expiation ?

 

Quel est le moins pire selon toi ?

Questionneur :

Le péché qui a une expiation est le moins pire.


Cheikh :

Très bien, donc le pot de vin n'a pas d'expiation.

 

(NDT : Nous apprenons donc que le péché sans possibilité d'expiation est pire que celui avec une expiation et que seul reste le repentir pour le 1er et Allah تعالى sait mieux)

Questionneur : 

... Allah est grand ... mais (le pot de vin nécessite) le repentir.


Cheikh :

Il nécessite le repentir...

 

Traduit par Abdoullaah Abu Edem

 Publié par cheikhalalbani.com


السائل : شيخنا هل الرشوة لها كفارة ؟
الشيخ : ليس لها كفارة لكن شو رأيك الرشوة ذنب أم ليست بذنب ؟
السائل : ذنب
الشيخ : ذنب . كويس . والذنب الذي له كفارة أهون أم الذي ليس له كفارة أهون ، أيهما أهون فيما ترى ؟
السائل : الذنب الذي له كفارة أهون
الشيخ : أحسنت ، فالرشوة ليس لها كفارة
السائل : ... الله أكبر ...إلا التوبة
الشيخ : إلا التوبة تسمح لنا يا أبو

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Peut-on travailler dans un centre d’appel mixte ? (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Peut-on travailler dans un centre d’appel mixte ? (audio)

 

Question :

 

Je suis un frère qui vit au Maroc depuis quelques mois الحمد لله, j’ai des difficultés pour trouver un travail sans mixité.

 

M’est-il autorisé de travailler dans un centre d’appels avec un frère salafi où il y a de la mixité, ou alors dois-je multiplier les causes pour trouver un travail qui est en accord avec notre Dîn (religion) ?

 

بارك الله فيكم Cheikh, qu’Allah vous préserve et vous élève en degré.

Tfadal Cheikh

 

Réponse  :

 

Si la personne (multiplie) les causes, on ne va pas lui dire non.

 

Mais pour dire que c’est facile de trouver un travail où il n’y a pas de mixité……ça relève de l’impossible.

 

Ensuite ce qu’il y a de bien والله تعالى اعلم, c’est que quand c’est mixte c’est beaucoup plus « pour l’homme, contre la femme ». 

 

C’est-à-dire qu’à la base, la femme c’est elle qui est venue se mettre à côté de l’homme, et se mélanger à lui et prendre sa place.

 

Car elle dans le Coran Allah تعالى lui a dit de rester chez elle et c’est son mari qui travaille à sa place ou alors son père ou alors…

 

Mais maintenant elle c’est elle qui est venue تزحمه comme on dit en arabe (gêner), donc c’est elle qui aura plus de péchés que lui car lui il doit travailler pour sa famille tandis qu’elle c’est son mari qui va travailler pour elle.

 

Donc c’est pour cela que je dis, à la base il faut إن شاء الله faire des efforts, si c’est possible, et tu sais qu’il y a des endroits où on peut travailler sans être mixte اللهم بارك.

 

Ensuite s’il n’y a pas et que la personne va travailler, pas avec une femme en train de discuter du matin au soir.

 

J’ai mon endroit ou mon bureau ou mon travail…

 

Je ne vais pas passer mon temps à lui parler ou bien à discuter avec elle. 

 

Ça c’est dans le cas où je suis dans la mixité et je n’ai pas d’autre solution.

 

Sinon celui qui travaille dans un endroit où ce n’est pas mixte, c’est la perfection !

 

Réponse 225 donnée sur Paltalk lors des questions/réponses

Retranscription par une soeur de l’équipe du site 3ilmchar3i.net

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh Abou Abdillah Mohamed Tchalabi Al Djazairy - الشيخ أبو عبد الله محمد تشلابي

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Avis religieux sur celui qui entrave l'exécution des ordres dans le but d'obtenir un pot-de-vin

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Avis religieux sur celui qui entrave l'exécution des ordres dans le but d'obtenir un pot-de-vin

De `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz, à l'attention du très respectable frère, le prince 'A.M.S, qu'Allah le guide vers ce qui Le satisfait et lui accroît sa science et sa foi.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, après ce préambule:

 

J'ai reçu votre lettre respectueuse qui contient trois questions et en voici la réponse:

 

La première : 

 

Celui qui entrave l'exécution des ordres pour qu'on lui verse un pot-de-vin ?

 

Et la réponse :

 

Il n'est pas permis de donner de l'argent à cette personne, car cela rentre dans le cadre de la corruption.

 

Il a été authentiquement rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a maudit le corrupteur, le corrompu et l'entremetteur, et cela comporte un grand mal, une injustice envers les gens et un encouragement à l'injustice.

 

(Numéro de la partie: 23, Numéro de la page: 235)

 Publié par alifta.net

 

حكم من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو الأمير ع. م. س. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

فقد وصلني كتابكم الكريم المرفق المشتمل على ثلاثة أسئلة

وهذا جوابها

الأول: من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يعطى رشوة ؟

والجواب: لا يجوز إعطاء المذكور شيئًا من المال؛ لأن ذلك من باب الرشوة. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن الراشي والمرتشي؛ ولأن في ذلك فسادًا كبيرًا وظلمًا للناس وتشجيعًا على الظلم

(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 235)

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Une personne veut m’acheter un objet en contractant un prêt usuraire : aurai-je des péchés ? (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Une personne veut m’acheter un objet en contractant un prêt usuraire : aurai-je des péchés ? (audio)

 

Question d'un frère :

 

Si je vends un objet à une personne qui m’informe qu’elle va contracter un prêt à intérêt usuraire, c’est-à-dire « Ribâ » (usure) pour l’achat de cet objet, est-ce que je commets un péché en prenant son argent ?


Est-ce qu’il commet un péché en prenant l’argent de la personne qui va acheter quelque chose avec un intérêt usuraire ?


Tfadal ya Cheikh

 

Réponse :

 

Pour que je puisse vendre une chose il faudrait que la personne ne me dise pas que à cause de moi elle va amener l’argent du haram (illicite),etc et acheter.

 

Qu’elle fasse cela entre elle et son « dhâmir » (ضمير), c’est-à-dire sa conscience. 


Qu’elle ne vienne pas me dire : « Moi si tu me vends cette chose je vais aller donc à la banque faire un prêt usuraire pour acheter »


Donc moi qu’est-ce que je vais dire ?

 

« D’accord, donc je vais te vendre donc va faire le prêt usuraire »... Sous-entendu, même si je ne l’ai pas dit.


Donc il ne faut pas qu’elle me (le) dise.

 

Si elle veut faire un prêt usuraire, qu’elle le fasse sans qu’elle me le dise.

 

Moi, quand quelqu’un vient me dire : « Je vais acheter telle chose », je ne lui demande pas comment tu vas amener l’argent : « Est-ce que tu vas voler ? Est-ce que tu vas faire l’usure ? Est-ce que tu vas… ?» .. Ça c’est pas mon problème !

 

Donc si la personne te l'a dit, je te conseille de t’éloigner بإذن الله تعالى pour ne pas la pousser à le faire. 

Réponse 51 donnée sur Paltalk lors des questions/réponses

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 Publié par 3ilmchar3i.net
 

Cheikh Abou Abdillah Mohamed Tchalabi Al Djazairy - الشيخ أبو عبد الله محمد تشلابي

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Existe-t-il de nos jours un prêt bancaire halal ? (Inclus : un avis sur les prêts à 0%) (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Existe-t-il de nos jours un prêt bancaire halal ? (Inclus : un avis sur les prêts à 0%) (audio)

 

Question d’un frère :

 

احسن الله إليكم Cheikh, j’ai entendu de nos grands savants Cheikh El Uthaymin et Cheikh El Albani رحمة الله عليهم, qu’ils ont interdit le prêt bancaire soit disant islamique car c’est un prêt qui cache du Ribâ (usure) et c’est encore pire car c’est un « Talbiss » envers Allah.

 

Ma question est de savoir s’il existe, de par votre expérience, un prêt bancaire qui répond réellement aux conditions de la shari3a (législation islamique) ?

 

و حياكم الله

Tafadal Cheikh

 

Réponse :

 

Jusqu’à présent, je n’en ai aucun, je n’en connais aucun, ni où j’ai été comme le Koweït, ni ici en Algérie.

 

Et je pense que partout c’est la même chose.

 

Quelqu’un logiquement, peut trouver que c’est même impossible d’exister, sauf dans un état (peut être) islamique et encore... Je ne sais pas.

 

Pourquoi ?

 

La banque, d’après toi, elle t’appelle, elle t’invite, elle fait même la publicité : « Venez ! Je vous prête de l’argent sans aucun intérêt ».

 

Donc la question qui se pose est : Quel est l’intérêt de la banque ? A quoi ça sert de construire une banque, d’avoir des travailleurs (des employés) à l’intérieur, ensuite des micro (ordinateurs), des tables, des bureaux, etc… tout cela pour appeler X et Y et lui donner comme ça un prêt sans rien faire rentrer en contrepartie ?!


Il paye même peut être les impôts, la location de l’immeuble, etc...

 

Et tout cela sans rien gagner !

 

Logiquement ça ne rentre pas dans la tête.

 

Même s’ils te disent il n’y a rien, il y a toujours quelque chose qu’ils vont appeler comme quoi c’est des frais pour ceci, pour cela, c’est des timbres, c’est ceci, c’est cela... Et ils te prennent de l’argent !

 

Réponse 170 donnée sur Paltalk lors des questions/réponses

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 Publié par 3ilmchar3i.net


Cheikh Abou Abdillah Mohamed Tchalabi Al Djazairy - الشيخ أبو عبد الله محمد تشلابي

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Les salons dits «entre soeurs» (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Les salons dits «entre soeurs» (vidéo)
Questionneur :
 
Un phénomène s’est largement répandu, ici en France.
 
Les femmes louent un lieu, une salle très grande, dans lequel se rassemblent des groupes et associations exclusivement de femmes pour des conférences et d’autres choses.
 
Tout cela que pour les femmes. Avec des conférences pour les femmes, l’entrée en est payante et cela s’est largement répandu ces derniers temps.
 
Nous le réprouvons, mais nous n’en connaissons pas le jugement.
 
Réponse :
 
Par Allâh, ce qui nous en apparait, c’est : Est-ce que les femmes qui donnent les conférences sont aptes?
 
Ou bien peut-être qu'elles peuvent appeler à des choses ou des erreurs car elles n'ont pas de science.
 
Fermer cette porte est meilleure afin qu’il n’y ait pas de choses qu'elles répandent entre elles car quoi qu'il en soit, les femmes sont manquantes en raison, il ne faut donc pas leur laisser le champ libre (seules à organiser les choses).
 
Par contre si les hommes organisent une conférence, se réunissent et qu'elles viennent et se réunissent aussi, pour écouter la conférence et ce qui s'en suit, avec les frères (sans mixité, bien-sûr), il n’y a pas de mal en soi.
 
Questionneur :
 
Il ne s’agit pas d'écouter une conférence (comme nous le connaissons), il s’agit d’une grande salle, dans laquelle se trouvent des associations, des ventes et achats, un grand marché exclusivement pour les femmes et ce sont les femmes qui s'occupent d'organiser cela.
 
Réponse :
 
Et il n’y a pas de prêche sur le dogme, ou autres choses ?
 
Questionneur :
 
Ils font toujours intervenir soit un homme par téléphone qui s’adressera aux femmes, soit une femme.
 
Le problème se trouve dans le fait que des femmes se réunissent de la sorte, venant de loin, elles viennent ainsi même si ce n'est pas une distance de voyage, mais elles viennent, elles sortent de leur maison pour se rendre dans ces grande salles .
 
Réponse :
 
C'est pour cela!
 
C'est pour cela!
 
Il y a méfaits mais si seulement leurs proches parmi les hommes (mahram) venaient avec elles, et les attendent, de cette manière peut-être... Mais l’ouverture de cette porte n’amènera pas de bien.
 
Questionneur :
 
Les proches parmi les hommes (mahram) ne viennent pas.
 
Les femmes sortent seules en utilisant des voitures, train ou autres moyens (de locomotion).
 
Réponse :
 
Qu’Allâh vous bénisse, réunissez les méfaits et le mal qu'il y a dans ce genre de rassemblement et dites:
 
« l’Islâm appelle à se préserver, Il ordonne ceci, ordonne cela et que les rassemblements de ce type ne sont pas bons».
 
Il vous est indispensable de parler, qu’Allâh vous bénisse.
 
Car si le nombre de ce genre de rassemblement augmente, alors les méfaits et déviances s'y trouvant sont clairement perceptibles.
 
Et d’Allâh vient le Secours.
 
Questionneur :
 
Qu’Allâh vous récompense en bien
 
 Publié par دورة العلوم - Le cercle des sciences

Autre avis de savants

Cheikh WassiouLlah ibn Mohamed 'Abbas - الشيخ وصي الله بن محمد عباس 

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Exercer le métier de taxi en France (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Exercer le métier de taxi en France (vidéo)

Question :

 

Qu'Allah soit clément envers vous.  

 

Ceci est un questionneur de France.

 

Il demande :

 

Certains frères en France font le métier de chauffeur de taxi et ils embarquent avec eux des femmes mal vêtues, ils s'isolent également avec elles (dans le taxi), et il peut également arriver qu'ils les accompagnent dans des lieux qui sont interdits.

 

Quel est le jugement de ce métier ? 

Réponse :

 

Ce métier est interdit.

 

L'homme ne s'isole pas avec une femme.

 

Il ne doit pas la transporter, qu'est ce qui l'oblige à la transporter ?

 

Il ne doit pas transporter la femme mal vêtue, ni celle qui est découverte vestimentairement.


Traduit par Abou Jabir

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L'interdiction de la vente pyramidale ou par réseau

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L'interdiction de la vente pyramidale ou par réseau

Louange à Allah, que Ses éloges et le salut soient sur le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit :

 

De nombreuses questions ont été posées au Comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance de fatwas à propos des entreprises de vente pyramidale (ou par réseau), telles que l'entreprise «Business» ou «Hibatu-l-jazira», dont les agissements se résument dans le fait de convaincre le client d'acheter une marchandise ou un produit en posant comme condition qu'il convainque également d'autres personnes d'acheter ce produit, afin que ces derniers en convainquent d'autre, et ainsi de suite.

 

A tel point que lorsque cela se multiplie, le premier engrange énormément de monnaie due aux commissions, jusqu'à ce que cela atteigne des milliers de riyals.

 

Puis, tout membre, qui se joint par la suite à cette vente, s'engage dans l'optique d'empocher ces grandes sommes de monnaie qu'il est possible qu'il gagne s'il réussit à engager d'autres associés dans la liste des membres.

 

Et c'est cela qu'on appelle la vente pyramidale ou par réseau.

 

Le comité y a répondu que ce type de vente est interdit, du fait que ce qui est cherché par ce genre de transaction n'est autre que la commission et pas le produit.

 

Ainsi ces commissions brassent des dizaines de milliers [de riyals], alors que le coût du produit n'en excède pas quelques centaines.

 

Or, tout être doué de raison, si les deux solutions lui sont présentées, optera pour les commissions.

 

C'est d'ailleurs pour cela que ces entreprises fondent leurs marchés et leurs offres sur la mise en avant des ces grandes sommes dues aux commissions, que le nouveau membre pourra [éventuellement] toucher, et sur le fait de faire miroiter à ce dernier qu'il va faire un bénéfice énorme en investissant une somme dérisoire équivalant au prix du produit en question.

 

Ainsi les produits proposés par ce genre d'entreprises ne sont qu'une couverture cachant un moyen qu'ils utilisent pour engranger de nombreuses commissions et gains.

 

Et, étant donné que c'est là la réalité de ces transactions, alors elles sont religieusement interdites pour les raisons suivantes :

 

Premièrement :

 

Elles sont fondées sur les deux formes d'usure que sont : l'usure relative au surplus, et l'usure relative au délai.

 

Ainsi, le membre paie un montant monétaire faible en échange d'un montant important.

 

C'est donc un échange déséquilibré et différé d'argent, et cela n'est autre que l'usure interdite par les textes et par l'avis consensuel et unanime [des ulémas].

 

Quant au produit vendu par cette entreprise au client-membre, ce n'est qu'une couverture qui cache l'échange, il n'est donc pas réellement recherché par le client-membre, et n'a donc aucune influence sur la valeur religieuse [de cette transaction].

 

Deuxièmement :

 

Cela fait partie de la vente aléatoire réprouvée en religion, car le client-membre ne sait pas s'il réussira à obtenir le nombre voulu d'autres clients-membres.

 

Or, le marché pyramidal ou par réseau va, inévitablement, s'arrêter à un moment ou à un autre. Et le client-membre, lorsqu'il s'engage dans ce système pyramidal, il ne sait pas s'il fera partie des membres haut placés dans la pyramide afin de faire partie des bénéficiaires, ou des petits membres, auquel cas il serait perdant.

 

Et la réalité, c'est que la plupart des membres de ce système sont parmi ceux qui perdent au final. Hormis une infime partie de ceux qui sont à son sommet.

 

Le plus courant est donc la perte, et c'est là même la vente aléatoire [citée plus-haut] qui consiste à balancer entre deux éventualités dont la plus probable est la pire.

 

Or le prophète صلى الله عليه وسلم a réprouvé cela comme l'a rapporté Muslim dans son recueil authentique.

 

Troisièmement :

 

Ce que contient cette transaction comme accaparement des biens d'autrui sans droit de la part des entreprises.

 

Et ce, étant donné que seule cette entreprise en profite, ainsi que ceux à qui elle veut bien donner parmi les client-membres, en cherchant par-là à flouer les autres.

 

Et c'est cela même qui a été textuellement interdit dans la parole d'Allah :

 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

 

"Ô vous qui avez la foi, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement"

 

Quatrièmement :

 

Ce que cette transaction contient comme tromperie, falsification et duperie, et ce, d'une part, en faisant miroiter que le produit est l'objet de la transaction, alors que la réalité est tout autre, et, d'autre part, en mettant en avant de grandes sommes dues aux commissions, qui, au final, ne sont généralement pas obtenues.

 

Et cela constitue de la tromperie interdite en religion, or, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«Celui qui trompe n'est pas des miens»

comme l'a rapporté Muslim dans son recueil authentique.

 

Il صلى الله عليه وسلم a également dit :

 

«Le vendeur et l'acheteur ont le droit de se rétracter tant qu'ils ne se sont pas séparés.

S'ils sont véridiques et explicites, la bénédiction sera mise dans leur transaction.

Mais s'ils mentent et cachent [les imperfections], alors la bénédiction en sera ôtée». 

Rapporté par Al Bukhari et Muslim.

 

En outre, il n'est pas correct de considérer cette transaction comme un simple courtage.

 

En effet, le courtage est un contrat par lequel le courtier obtient un salaire dû à l'organisation de la vente de la marchandise.

 

Quant à la vente par réseau, elle consiste à ce que ce soit le client-membre qui paie lui-même un certain montant afin de [pouvoir] vendre le produit.

 

Ajoutons que le but du courtage est réellement de vendre la marchandise, contrairement à la vente par réseau dont le but réel est de vendre des commissions, pas un produit.

 

Ainsi, le client-membre vend pour un autre vendeur, ce qui n'est pas le cas dans une opération de courtage durant laquelle le courtier marchande pour quelqu'un qui souhaite vraiment la marchandise.

 

La différence entre ces deux choses est donc évidente.

 

Il n'est pas non plus correct de considérer ces commissions comme des donations.

 

Et si nous admettions que c'est similaire à une donation, il faut savoir que toute donation n'est pas forcément religieusement licite, c'est pour cela que 'Abdu-Lah Ibn Salam a dit à Abu Burda -qu'Allah les agrée- :

 

«Tu te trouves dans une contrée où le recours à l'usure est courant. Ainsi, si quelqu'un te dois quelque chose, et qu'il te propose de [t'aider à] porter de la paille, de l'orge ou du foin, alors sache que c'est de l'usure».

Rapporté par Al Bukhari dans son recueil authentique.

 

Quant à la donation, elle a la valeur de ce qui l'a motivée, c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à un ouvrier qui lui avait dit :

 

«Ceci est pour vous, et cela m'a été offert» :

«Pourquoi n'es-tu pas resté assis dans la maison de ton père et de ta mère, afin de voir si cela allait t'être offert ou pas?»

Rapporté par Al Bukhari et Muslim.

 

Quant aux commissions en question ici, elles ne sont motivées que par ce marché de réseau.

 

Et peu importe les noms qui leur seront données : quelles soient appelées donations ou offre, cela est égal, et ne change rien à sa valeur intrinsèque, ni à son jugement religieux.

 

Enfin, il est opportun de mentionner que certaines entreprises sont apparues sur le marché, utilisant les mêmes techniques que celles de la vente pyramidale ou par réseau.

 

C'est le cas des entreprises Smart Way, Gold Coast et Seven Diamonds.

 

Le verdict les concernant est le même que celui relatif aux entreprises citées précédemment, bien qu'elles soient quelque peu différentes dans ce qu'elles proposent comme produits.

 

Et c'est d'Allah que provient la réussite.

Que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.

 

Fatwa n°22935 du comité permanent des recherches scientifiques et de la fatwa

Dont le président est le cheikh 'Abdel 'Aziz Al Cheikh -qu'Allah le préserve-, et comptant parmi ses membres les cheikhs 'Abdu-Lah Al Ghudayan -qu'Allah lui fasse miséricorde- et Salih Al Fawzan -qu'Allah le préserve-.

Traduit par 'Abdu-Rahman Colo, à Montpellier, le 11/02/1435

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أسئلة عن عمل التسويق الهرمي أو الشبكي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد

فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزنس وهبة الجزيرة والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي

وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعًا لأمور

أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخر، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم

ثانيًا: أنها من الغرر المحرم شرعًا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا، والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر  كما رواه مسلم في (صحيحه)

ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرم شرعًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام

  من غش فليس مني  رواه مسلم في (صحيحه)

وقال أيضًا

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما  متفق عليه

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا فالهبة على القرض ربًا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما

إنك في أرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا

 رواه البخاري في (الصحيح)

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في العامل الذي جاء يقول:

هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال عليه الصلاة والسلام:   أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟

 متفق عليه

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة (سمارتس واي) وشركة (جولد كويست) وشركة (سفن دايموند) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات

الفتوى رقم - 22935

( الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 239 - 242)

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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La vente par réseau pyramidale

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

La vente par réseau pyramidale

Question :

 

Notre vertueux cheikh, qu’Allâh vous protège, dernièrement, certaines transactions se sont répandues sous la forme de vente en réseau, chez des compagnies internationales telles que Qnet.

 

Elles se résument de la sorte : la compagnie convainc une personne quelconque d’acheter une marchandise ou un produit en s’engageant à convaincre d’autres personnes de l’acheter, afin que ces mêmes personnes convainquent à leur tour d’autres personnes d’acheter et ainsi de suite.

 

Plus les niveaux de participants augmentent et plus les gains du premier participant sont élevés et chaque participant cherche à convaincre d’autres personnes de participer en échange de gains considérables.

 

Quel est le jugement de cette transaction, - qu’Allâh vous bénisse - et fait-elle partie du courtage permis par la religion ?

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes.

Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Cela dit :

 

S’il apparaît que le système de la vente par réseau pratiquée par ces compagnies internationales est tel qu’il a été décrit et qu’elles cherchent à vendre leurs produits de cette façon, alors il comporte plusieurs infractions à la religion, que l’on peut exposer de la façon suivante :

 

-        La première infraction : cette transaction comporte de la vente aléatoire et du hasard, ce qui est interdit par la religion. En effet, celui qui participe à la vente en réseau ne le fait que dans le but de toucher de l’argent en échange du fait d’amener de nouveaux participants.

 

Aussi, plus il amène un grand nombre de clients, tout en remplissant les conditions de participation et plus ses commissions et ses gains augmentent.

 

Au contraire, il se peut que ses gains soient inférieurs au premier montant qu’il a payé et s’il n’atteint pas son objectif, il aura perdu la totalité du montant.

 

Entre la réussite et l’échec, le participant ignore, lorsqu’il se lance dans la vente en réseau ou pyramidale, s’il sera gagnant ou perdant.

 

En ignorant cela, il entre dans le domaine de la vente aléatoire, “Al-Gharar”, qui est interdit dans le hadith de Abou Hourayra رضي الله عنه qui a dit :

 

« Le Messager d’Allâh a interdit la vente par jet de cailloux ainsi que la vente aléatoire.» (1)

 

Il existe d’autres hadiths authentiques qui concernent la vente aléatoire et le hasard.

 

-        La deuxième infraction : cette transaction comporte de l’usure subtile (2), qui est l’usure des transactions commerciales sous ses deux catégories: l’usure relative à la valeur (“Ribâ Al-Fadl”) et l’usure relative au délai (“Ribâ An-Naşîa”).

 

En effet, il est évident que la marchandise qui est au cœur du marketing de réseau n’est pas visée en elle-même.

 

Elle utilisée comme façade qui cache le fait de chercher à toucher des gains d’argent à travers les commissions des clients qui peuvent dépasser la valeur de cette marchandise.

 

Le fait que cette marchandise n’est pas voulue en elle-même est appuyé par le fait que son prix tel qu’il est proposé par la compagnie est plus élevé que sa valeur réelle dans le marché.

 

Une fois établi le fait que la marchandise n’est pas voulue en elle-même, il devient certain que le but réel de cette transaction est la vente des commissions et non de la marchandise.

 

Le participant contribue en payant une petite somme d’argent afin de récupérer de l’argent en bien plus grande quantité.

 

Le vrai visage de cet échange apparaît donc de la sorte: la vente d’une commission en argent contre une commission en argent avec une différence de valeur entre les deux et avec un délai, en se cachant derrière une marchandise ou un produit que ces compagnies s’occupent de vendre.

 

Les savants sont unanimes quant à l’interdiction de l’usure des transactions commerciales sous ses deux formes: celle relative à la valeur et celle relative au délais (3).

 

Cette unanimité s’est appuyée sur la parole du Prophète :

 

« ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en échangeant deux quantités équivalentes et l’une des deux quantités ne doit pas être supérieure à l’autre; ne vendez pas l’argent contre l’argent, sauf en échangeant deux quantités équivalentes et l’une des deux quantités ne doit pas être supérieure à l’autre; et ne vendez pas l’un des deux à délai contre une quantité réglée immédiatement. » (4)

 

-        Également, cet échange a quelque ressemblance avec la vente à terme (“Bay’ Al-’îna”), puisque, par son biais, on cherche à ruser pour éviter l’usure qui est interdite en utilisant une marchandise, de sorte à arriver à l’usure mais sous la forme d’un acte de commerce.

 

Cette pratique est interdite par la parole du Prophète :

 

« Quand vous pratiquerez la vente à terme, quand vous vous cramponnerez aux queues des vaches, quand vous vous satisferez de l’agriculture et délaisserez le combat, Allâh fera s’abattre sur vous une bassesse qu’il ne dissipera que quand vous reviendrez à votre religion. » (5)

 

-        La troisième infraction : cette transaction comporte de l’injustice de la part de l’individu à l’égard de son frère.

 

En effet, la vente en réseau, pour écouler ses marchandises ou ses produits, repose sur une publicité alléchante qui trompe les participants et leur promet de toucher des gains énormes et des commissions excessives en échange d’une somme négligeable, qui est le prix du produit.

 

Ce produit est, à la base, le moyen par lequel la compagnie cherche à amasser le plus grand nombre de participants, par le biais d’un commerce de façade.

 

Cela amène généralement à ce que la majorité des participants se retrouvent tout en bas de la pyramide, victimes du piège de ce système commercial trompeur et perfide.

 

C’est dans le même temps qu’est assouvie la convoitise des gens du haut de la pyramide qui sont gagnants aux dépends de la majorité perdante.

 

Ces transactions, sans aucun doute, sont concernées par la parole d’Allâh :

 

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - البقرة: 188

 

﴾Et ne mangez pas les biens des uns des autres sans droit﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 188]

 

puisque la tromperie qui est propre à ce que l’on ne l’agrée pas lorsqu’on la découvre fait partie du fait de manger les biens des gens sans droit (6).

 

De même que cette pratique est concernée par les différents textes religieux qui interdisent de tromper et de duper les gens, vu le hadith :

 

« Quiconque indique à son frère de faire quelque chose alors qu’il sait que la rectitude réside dans une autre chose, l’aura certes trahi. » (7)

 

Remarquons maintenant que le système de la vente en réseau ne relève pas du domaine du courtage, puisqu’il est différent de ce dernier sous plusieurs aspects:

 

-        Premièrement : le courtage est un contrat qui oblige le courtier à chercher une autre personne pour nouer un lien entre les deux partis afin qu’un contrat soit conclu et ce en échange d’un salaire.

 

Dans le système de la vente en réseau, c’est le participant qui est chargé de payer une somme pour pouvoir vendre les marchandises ou les produits de la compagnie.

 

-        Deuxièmement : le contrat de courtage se distingue par l’absence de la relation postérieure au contrat, c’est-à-dire qu’aucun lien postérieur au contrat ne lie le courtier à son collaborateur, alors que le participant, dans le système de la vente en réseau, est lié à son collaborateur jusqu’à ce que la vente en réseau prenne fin.

 

-        Troisièmement : le contrat qui lie le courtier à son collaborateur prend fin lorsque les deux partis concluent un accord et le courtier mérite un salaire, alors que dans la vente en réseau, la vente peut perdurer jusqu’à un temps lors duquel le participant ne sait pas s’il sera gagnant ou perdant.

 

-        Quatrièmement : le courtage est un contrat qui vise à faire l’intermédiaire et à rapprocher le collaborateur de celui avec qui il va conclure un contrat.

 

Le courtier s’occupe de faire pencher les deux partis vers un accord et son objectif de base est de faciliter l’arrivée à un contrat autour de la marchandise ou du produit concerné par ce contrat et ce sous une forme concrète et réelle.

 

Cela signifie que la marchandise ou le produit sont voulus pour eux-mêmes et dénués de toute duperie.

 

La vente en réseau, par contre, n’est pas sous cette forme, puisque son objectif de base est de toucher des commissions et des gains.

 

L’individu vend donc lui-même la marchandise à celui qui veut la vendre à autrui, sans que la marchandise ni le produit ne soient voulus en eux-mêmes, puisqu’ils ne sont qu’un moyen de multiplier l’argent.

 

En se basant sur ce qui précède, l’interdiction de cette pratique est confirmée par toutes les infractions précitées qu’elle comporte et une seule d’entre elles aurait suffi pour que l’on prononce l’interdiction, pour ce que cette pratique comporte comme injustice et comme mal.

 

Aussi, la vente en réseau, avec sa méthode trompeuse, n’a aucun lien avec le courtage permis par la religion, vues les nombreuses différences qui existent entre les deux, comme nous l’avons vu précédemment.

 

En réalité, la vente de réseau est plus proche des jeux de hasard et de l’usure.

 

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى.

 

Et notre dernière invocation est : Louange à Allâh, le Seigneur des mondes.

 

Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 

(1) Rapporté par Mouslim (1513), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(2) Voir la division de l’usure en usure claire et en usure subtile par Ibn Al-Qayyim dans I‘lâm Al-Mouwaqqi‘îne (2/154-155).

(3) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (4/3).

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (2177) et Mouslim (1584), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrîرضي الله عنه.

(5) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3462), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنه ; jugé sahih (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahiha (11).

(6) Souboul As-Salâm d’Al-San‘ânî (3/28).

(7) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3657), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه ; jugé sahih (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6068).

 

Alger, le 14 de Rabî‘ Ath-Thânî 1433 H, correspondant au 7 mars 2012 G.

Fatwa n° 1135

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Les ventes

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في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)

السؤال : شيخَنا الفاضل ـ حَفِظكم الله ـ انتشرَتْ في الآونةِ الأخيرة بعضُ المُعامَلات بطريقة التسويق الشبكيِّ لشركاتٍ عالميةٍ مثل

[Qnet]، وتتلخَّص صورةُ هذه المعاملاتِ في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراءِ سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أَنْ يقوم بإقناعِ آخَرين بالشراء ليُقْنِعَ هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادَتْ طبقاتُ المشتركين حَصَل المشتركُ الأوَّل على مَبالِغَ أكثرَ، وكُلُّ مُشترِكٍ يُقْنِع مَنْ بعده بالاشتراك مُقابِلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكمُ هذه المعاملة ـ بارك الله فيكم ـ؟ وهل هي مِنَ السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فإذا ظَهَر أنَّ نظام التسويق الشبكيِّ للشركات العالمية يتعامل بهذا الأسلوبِ في تسويق مُنْتَجاتها فإنه ـ والحالُ هذه ـ تقترن به عدَّةُ محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازُها على النحو التالي:

المحذور الأوَّل: اشتمالُ هذه المعاملةِ على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا؛ ذلك لأنَّ المُشترِك لا يُسْهِم في التسويق الشبكيِّ إلَّا بغرض العوض الماليِّ على جلب الزبائن المُشترِكين، وتزيد عمولتُه ويربح أكثرَ كلَّما أحضر عددًا أكبرَ مِنَ الزبائن وحقَّق شروطَ الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دَفَعه، وإذا ما فَشِل في مَهَمَّته خَسِر المبلغَ كُلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المُشترِكُ ـ حالَ إسهامِه في التسويق الشبكيِّ أو الهرميِّ ـ هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالةُ تجرُّه ـ في تعامُله هذا ـ إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، وغيره مِنَ الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة

المحذور الثاني: اشتمالُ هذه المعاملةِ على الرِّبا الخفيِّ(٢) وهو رِبَا البيوع بقسمَيْه: رِبَا الفضل ورِبَا النسيئة؛ ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي مَحَلُّ التسويق الشبكيِّ ليسَتْ مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مُستعمَلةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية مِنْ عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعةَ، ويؤكِّد معنَى عدمِ إرادة تلك البضاعةِ في حَدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروضَ في الشركة أغلى مِنْ قيمتها الحقيقية في السوق

فإذا تَقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليسَتْ مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ مِنْ هذا التعاملِ هو تسويقُ العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسْهِم المُشترِكُ بدفعِ قليلٍ مِنَ المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورةُ المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئةِ تحت قناعِ أو ستارِ البضاعة أو السلعة أو المُنْتَجِ الذي تقوم بتسويقه تلك الشركاتُ، وقد أجمع أهلُ العلم على تحريمِ رِبَا البيوع بضربَيْه: الفضل والنسيئة(٣)، ومِنْ مُستنَدِ هذا الإجماعِ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٤)

كما أنَّ هذه المبادلةَ لها شَبَهٌ قريبٌ ببيع العِينة حيث يكون المقصودُ منها التحايلَ على تحريمِ الرِّبا باتِّخاذِ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الرِّبا تحت غطاء البيع، وقد وَرَد تحريمُه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٥)

المحذور الثالث: اشتمالُ هذه المعاملةِ على ظُلمِ العبد لأخيه؛ ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج مُنْتَجه أو سلعته على الدعاية المُغْرِية التي تخدع المُشارِكين بها وتُغْرِيهم بتحصيلِ أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مُقابِل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمنُ المُنْتَج الذي تتوخَّى به الشركاتُ في الأصل ـ مِنْ خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة ـ تجميعَ أكبرِ قدرٍ مِنَ المُشترِكين؛ الأمرُ الذي يُفْضي ـ في الغالب الأعمِّ ـ إلى وقوعِ أكثرية المُشارِكين مِنَ الطبقة الدنيا مِنَ الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شَرَكِ هذا الأسلوبِ التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حينِ تتحقَّق أطماعُ الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملاتُ تدخل ـ بلا شكٍّ ـ في عمومِ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]؛ إذ «الخداع الذي هو مظنَّة أَنْ لا رِضَا به عند تحقُّقه فيكون مِنْ أكل المال بالباطل

(٦)، كما تَشْمَله النصوصُ الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد وَرَد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٧)

هذا، ولا يدخل نظامُ التسويق الشبكيِّ في باب السمسرة؛ لاختلافه عنها مِنْ عِدَّةِ وجوهٍ منها

الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بمُوجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربطِ العلاقة بين الطرفين قَصْدَ إبرامِ العقد بينهما مُقابِلَ أجرةٍ

بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المُشارِك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو مُنْتَجها

الثاني: يتميَّز عقدُ السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسارَ أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حينِ تربط المُشارِكَ ـ في نظام التسويق الشبكيِّ ـ علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتَّى يَصِلَ التسويقُ الشبكيُّ إلى نهايته

الثالث: العقد الذي يُبْرِمه السمسارُ مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويَستحِقُّ السمسارُ أجرةً، بينما في التسويق الشبكيِّ قد يَستمِرُّ التسويقُ إلى وقتٍ لا يدري المُشترِكُ فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا

الرابع: عقدُ السمسرةِ عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمُتعاقَد معه، يقوم السمسارُ بحملِ إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفُه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المُنْتَج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المُنْتَجَ مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ

بينما التسويق الشبكيُّ ليس بهذه الصورة، فهدفُه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيلُ العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعةَ بنفسه لمَنْ يريد أَنْ يسوِّقها إلى غيره، مِنْ غيرِ أَنْ تكون البضاعةُ أو المُنْتَجُ مقصودًا في ذاته، وإنما هو مَعْبَرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيرِه

وبناءً على ما تَقدَّم، فإنَّ حُرْمةَ هذه المعاملةِ تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المُقترِنة بها، وإِنْ كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع؛ لِمَا اشتملَتْ عليه مِنَ الظلم والفساد، والتسويقُ الشبكيُّ ـ بأسلوبه الإغرائيِّ ـ لا يَمُتُّ بصِلَةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما ـ كما تقدَّم ـ وإنما حقيقةُ التسويق الشبكيِّ ألصقُ بالميسر والمقامرة والرِّبا

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ مــارس ٢٠١٢م

(١) أخرجه مسلمٌ في «البيوع» (١٥١٣) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) انظر تقسيمَ ابنِ القيِّم للرِّبا الجليِّ والخفيِّ في: «إعلام الموقِّعين» (٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥)

(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣)

(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الفضَّة بالفضَّة (٢١٧٧)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨٤)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه

(٥) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في النهي عن العِينة (٣٤٦٢) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١١)

(٦) «سُبُل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٨)

(٧) أخرجه أبو داود في «العلم» باب التوقِّي في الفُتْيا (٣٦٥٧) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٠٦٨).

الفتوى رقم: ١١٣٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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La vente à arrhes (dite al-`orboun - بيع العربون)

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La vente à arrhes (dite al-`orboun - بيع العربون)

Question 7 :

 

Est-il permis au vendeur de toucher une consigne de la part de l'acheteur ?

 

Au cas où l'acheteur ne paie pas son dû ou s'il renonce à la vente, est-il légalement permis au vendeur de garder la consigne pour lui-même sans la rembourser à l'acheteur ?

 

Réponse 7 :

 

Si les faits sont tels que rapportés, il lui est permis de garder la consigne pour lui-même et ne pas la rembourser à l'acheteur selon l'avis le plus authentique des oulémas, s'ils s'étaient mis d'accord sur ce point.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La question 7 de la Fatwa numéro ( 9388 )

 

بيع العربون

س7: هل يجوز للبائع أن يأخذ العربون من المشتري، وفي حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع هل يحق شرعًا للبائع أن يحتفظ بالعربون لنفسه دون أن يرده للمشتري؟

ج7: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز له أن يحتفظ بالعربون لنفسه، ولا يرده للمشتري في أصح قولي العلماء إذا اتفقا على ذلك

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

السؤال السابع من الفتوى رقم - 9388

 

Question 2, 3 :

 

La consigne comme cela est connu est une petite somme d'argent qu'on verse en cas d'achat pour confirmer la vente.

 

Elle a pour rôle de suspendre la marchandise.

 

Quel en est l'avis religieux ?

 

Certains vendeurs gardent la consigne dans le cas où la somme n'a pas été complétée.

 

Quel en est l'avis religieux ?

 

Réponse 2, 3 :

 

La vente dite Al-`Orboun (vente à arrhes) est permise.

 

Il s'agit pour l'acheteur de verser au vendeur ou à son délégué une somme d'argent inférieure au prix de vente après la conclusion du contrat de vente, histoire de garantir l'article afin qu'une autre personne ne l'achète.

 

-S'il prend la marchandise, cette somme sera partie intégrante du prix.

-S'il ne la prend pas, cette somme retournera au vendeur.

 

La vente à arrhes est valide, qu'on ait fixé un délai pour le paiement du reste du prix ou pas.

 

Le vendeur doit légalement demander à l'acheteur de verser l'argent quand la vente est conclue et quand il a reçu l'article.

 

L'autorisation de la vente à arrhes est sous-tendue par l'acte de `Omar ibn Al-Khattâb (Qu'Allah soit satisfait de lui).

 

L'imam 'Ahmad dit au sujet de la vente à arrhes : "il n'y a aucun mal".

 

On a rapporté d'après Ibn `Omar (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) qu'il l'avait permise.

 

Sa`îd ibn Al-Moussayyîb et Ibn Sîrîn disent : "Il n'y a pas de mal à la rembourser si l'on déteste la marchandise. Cependant, en la remboursant, on doit y ajouter quelque chose."

 

Quant au hadith rapporté d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qui dit que :

 

"Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit la vente par arrhes". ; il est un hadith faible.

 

L'imam Ahmad et autre l'ont jugé ainsi. Par conséquent, il ne peut servir d'argument.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

( Numéro de la partie: 13, Numéro de la page: 134)

Les questions 2 et 3 de la Fatwa numéro (19637)

 

بيع العربون

س2، 3: العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟

كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟

ج2، 3: بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتًا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:  نهى عن بيع العربون  فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم - 19637

(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 134)

 

 Publié par alifta.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Conseils aux commerçants

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Conseils aux commerçants

Question :

 

Si un musulman achète à son frère une marchandise pour 2500 rials, alors qu’elle ne vaut en magasin que 1500 rials, peut-il porter l’affaire devant les tribunaux ?

 

Réponse :

 

S’il l’achète à 2500 alors qu’elle ne vaut que 1500 rials, et que le vendeur sait cela, mais qu’il a trouvé un acheteur qui ne connaît pas les prix et en a profité pour lui vendre à 2500.

 

Alors ce vendeur est pécheur et cela est interdit, et si l’acheteur l’apprend, il a le choix (de porter l’affaire devant les tribunaux), cela s’appelle le choix de la fraude, car il y a un trop grand écart en 1500 et 2500.

 

Mais si le vendeur ne savait pas par exemple que la marchandise a perdu de la valeur et qu’il la vend encore 2500, il ne commet pas de péché, mais le droit de l’acheteur demeure.

 

Il peut choisir car il a été dupé.

 

A cette occasion, je voudrais conseiller mes frères qui s’adonnent à l’achat-vente de ne pas tromper celui qui ne connaît pas.

 

Certains vendeurs, lorsque leur vient un enfant, une femme ou quelqu’un qui ne connaît pas les prix, disent cela vaut 100 rials alors qu’en vérité cela n’en vaut que 80, car ils savent que la plupart des gens vont marchander pour finalement arriver à 80.

 

Mais cet homme qui ne connaît pas vient, on lui dit 100, il achète et s’en va sans que le vendeur ne le lui fasse à 80 qui est son vrai prix.

 

Nous disons : cela est interdit, prendre 100 rials de cet homme qui ne connaît pas.

 

Mais si tu attends que les gens négocient car ils aiment les réductions, nous disons : il n’y a pas de mal (à ce que tu dises 100 au départ), mais si tu vois que cet homme va prendre la marchandise à 100 alors que sa valeur n’est que de 80, il t’est obligatoire de l’informer du coût réel, et il t’en remerciera.

 

Augmenter le prix pour les ignorants est donc interdit et c’est une tromperie.

 

Il y a une règle que nous devons tous mettre en pratique, et c’est la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

 

«Aucun d’entre vous ne croira (vraiment) que lorsqu’il aimera pour son frère ce qu’il aime pour lui-même»

(Al-Bukhari, Muslim).

 

Aimerais-tu que quelqu’un te trompe ?  

 

Personne n’aime cela, donc à toi aussi de ne pas tromper les gens.

 

Le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit :

 

«Que celui qui veut être préservé de l’enfer et entrer au paradis, qu’il meure en croyant en Allah et au jour dernier, et qu’il donne aux gens ce qu’il aimerait qu’on lui donne»

(Muslim).

 

Suis cette règle est tu atteindras la foi complète, tu seras préservé de l’enfer et tu entreras au paradis.

 

Source : Liqâ’ât al-bab al-maftûh, n°1303

copié de salafs.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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