Elle vit dans une région où règne l'ignorance, et elle a commencé à mettre le hijeb avec une amie.
Elles rencontrent souvent des problèmes et des difficultés.
Elle demande une orientation de votre imminence.
Réponse :
Il est obligatoire à la croyante de craindre Allâh dans toutes choses, et parmi elles, le hijeb, car Allâh سبحانه dit (traduction rapprochée) :
"... Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c'est plus pur pour vos cœurs et les leurs ..."(El Ahzab 53)
Et cela n'est pas spécifique aux mères des croyants comme le disent certains, mais c'est général, car la pureté est demandée à tout le monde, aux mères des croyants et aux autres croyantes, comme dans cet autre verset (traduction rapprochée) :
"... Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris ..." (An Nour 31)
Il est donc demandé à toutes de se couvrir, de ne pas s'exhiber et de ne pas se montrer aux étrangers.
Chacune des croyantes doit se couvrir, mettre le hijeb, ne pas être complaisante dans son langage avec les étrangers et ne pas s'exhiber.
Tout ça est connu, il est donc obligatoire à la croyante d'espérer la récompense et de patienter même si on lui fait du mal à cause de cela, même si on se moque d'elle.
Les criminels se sont moqués des Prophètes, Prière et Paix sur eux, et se sont moqués des croyants sans que cela ne leur fasse de mal, il est donc obligatoire au croyant et à la croyante de persévérer dans la crainte d'Allâh et d'accomplir leurs obligations et de délaisser ce qu'Il a interdit, même si les gens s'en moquent, ou leur font du mal.
Allâh جل وعلا dit à son Prophète صلى الله عليه وسلم (traduction rapprochée) :
"Endure donc (Muhammad), comme ont enduré les messagers doués de fermeté ; et ne te montre pas trop pressé de les voir subir (leur châtiment)..." (Al Ahqaf 35)
Et Il dit سبحانه (traduction rapprochée) :
"les endurants auront leur pleine récompense sans compter" (Az Zumar 10)
Et le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
"Celui qui endure, Allâh lui accorde la patience, et il n'a été accordé à personne une chose bénéfique et vaste comme la patience".
Il est donc obligatoire à notre sœur en Allâh Nawel (Note du traducteur : celle qui a posé la question) et aux autres sœurs de patienter et d'endurer le mal des autres, les moqueries de ceux qui rient du fait de s'attacher à la religion d'Allâh et de la droiture suivant l'ordre d'Allah, que cela concerne le hijab ou autre chose.
On demande à Allâh la réussite et la hidaya (guidée) pour tous.
إنها تعيش في قرية يكثر فيها الجهل، وهي وزميلة معها بدأن بالحجاب، لكن كثيراً ما يواجهن بعض المصائب والمصاعب، ويرجين من سماحة الشيخ التوجيه؟
الواجب على المؤمنة تقوى الله في كل شيء ومن ذلك الحجاب، لأن الله يقول سبحانه
وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وليس هذا خاص بأمهات المؤمنين كما يقول بعض الناس، بل هو عام، لأن الطهارة مطلوبة للجميع، لأمهات المؤمنين ولغيرهن من المؤمنات، مثلما في الآيات الأخرى
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
الآية، فالجميع مطلوب منهن التستر وعدم التبرج، وعدم التكشف للأجناب، بل على كل واحدة من المؤمنات التستر والحجاب وعدم الخضوع بالقول لغير محرمها، وعدم التبرج كل هذا أمر معلوم، فالواجب على المؤمنة أن تحتسب الأجر وأن تصبر حتى ولو أوذيت في ذلك، ولو استهزأ بها فقد سخر المجرمون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسخروا من المؤمنين فما ضرهم ذلك، فالواجب على المؤمن والمؤمنة الاستقامة على تقوى الله وعلى أداء فرائضه وعلى ترك محارمه ولو سخر من سخر ولو آذى من آذى، الله يقول جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم
ويقول سبحانه
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
(ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر)
، فالواجب على الأخت في الله نوال وعلى غيرها من الأخوات التصبر والتحمل لأذى المؤذين وسخرية الساخرين فيما يتعلق بالتمسك بدين الله والاستقامة على أمر الله، في أمر الحجاب وغيره، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية
Une soeur questionne au sujet de teindre des mèches de cheveux pour se faire belle, cela est-il permis ?
Réponse de Cheikh 'Abdullâh al Mani' :
Louange à Allah.
Il n'échappe guère que parmi les conditions des ablutions figure le fait d'enlever tout ce qui empêcherait l'eau de toucher la peau.
Si cette teinture contient un élément qui couvre le cheveu de sorte que l'eau ne l'atteint pas durant le lavage ou le frottement de la tête durant les ablutions, cela n'est pas permis, car cela empêche de parfaire la purification.
Son jugement sera identique au vernis à ongles.
Par contre, si cela ne couvre pas le cheveu et le teint uniquement comme le henné, je ne vois alors aucun mal dans son autorisation et la validité des ablutions.
Note : il faut ici tenir compte d'un autre élément important qui est que par une telle teinture, il ne doit pas y avoir de tromperie en cas de demande de mariage.
Soit la femme s'en abstient lorsque les femmes proches du prétendant la regardent, soit elle les informe de la couleur (naturelle) de ses cheveux et que ce qu'elles voient d'elle est une teinture et des mèches.
Tiré du livre "recueil de fatwas concernant les femmes" p 193/194
Question :
Quel est le jugement relatif au fait de teindre les cheveux complètement en quelque couleur que ce soit, rouge, jaune, blanc, doré ?
Quel est le jugement relatif aux mèches : c'est une mode qui est venue de l'occident et qu'ont accepté nos femmes.
Il s'agit de teindre des mèches de cheveux éparpillés en une couleur autre que celle des cheveux, soit blanche, rouge ou dorée, de sorte que les cheveux soient teints en partie, une autre gardant la teinte naturelle ?
Réponse de Cheikh Salih Al Fawzan :
Teindre les cheveux comporte les détails suivants :
● Il est recommandé de teindre les cheveux blancs, en dehors du noir, avec du henné, du pastel, du carthame et du jaune, mais les teindre en noir n'est pas permis, car le prophèteصلى الله عليه وسلم a dit :
غيروا هذا الشيب و جنبوه السواد
"Changez ces cheveux blancs, mais évitez-leur le noir"
(rapporté par ahmad, t.3 p 316, 322 et 338; Muslim, t. 4 p. 1663 ; Abû Dâwud, n°4204 et al-Nasâ'î, t. 8, p. 138.)
Aussi, cela est général pour l'homme et la femme.
● Si ce ne sont pas les cheveux blancs, il faut les laisser tels qu'ils sont sans les changer (il n'y a aucune preuve à ce sujet. Au contraire, la règle de base appuie la permission, comme l'ont dit Cheikh ibn 'uthaymin et Cheikh al-Mani') sauf si la couleur enlaidit, ils seront alors teints en sorte de remédier à cette difformité en donnant une couleur adéquate.
Quant aux cheveux naturels, sans la moindre difformité, il faut les garder naturels, car il n'y a aucune raison de les changer.
● Enfin, si teindre les cheveux se fait d'une façon comportant une ressemblance aux mécréantes et à suivre des habitudes importées, il ne fait aucun doute que cela est illicite, que ce soit en une teinte unie ou sous forme de mèches.
Tiré du livre "recueil de fatwas concernant les femmes" p 194/195
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh Abdullah El-Mani' - الشيخ عبد الله المنيع
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
«[...] Il se peut qu'une femme habillée dans cette vie soit nue dans l'au-delà». Rapporté par Boukhari.
«habillée» et «nue» selon plusieurs aspects :
1-Habillée avec les vêtements dans le bas-monde en raison de la richesse existante, nue dans l'au-delà de toutes récompenses faute d'avoir œuvré dans la vie d'ici-bas.
2-Habillée mais avec les vêtements qui sont transparents, qui ne préservent pas la nudité, elle sera châtiée dans l'au-delà par la nudité en rétribution de cela.
3-Habillée de bienfaits d'Allâh mais nue de toute reconnaissance, celle dont ses fruits apparaîtront dans l'au-delà par la rétribution.
4-Le corps habillé mais en tenant son voile par derrière, alors sa poitrine apparaît, elle devient donc nue et sera châtiée dans l'au-delà.
5-Habillée en choisissant le mariage avec un homme pieux, mais nue dans l'au-delà de toutes œuvres, en effet, la droiture de son mari ne lui sera d'aucune utilité.
Comme Allâh تعالى dit (traduction rapprochée) :
"il n'y aura plus de parenté entre eux" (Sourate 23 Verset 101)
Beaucoup de femmes se rendent à la mosquée et prient sans chaussettes.
Réponse :
Qu'elles aillent à la mosquée ou qu'elles restent chez elles en priant sans chaussettes, alors la prière n'est pas valide.
Question :
Même à la maison ?
Réponse :
Même à la maison, alors que dire de la mosquée !
Question :
Et si elles prient (sans chaussettes) mais en couvrant leurs pieds ?
Réponse :
Tu me donnes un exemple, et là la prière est valide.
(Dans le premier cas), les pieds étaient découverts, mais s'ils ont couvert par une tunique (robe) longue et ample (sans chaussettes), la prière est valable à la maison ou à la mosquée.
Malheureusement, on ne trouve plus ces longs vêtements chez les femmes.
Question :
Les chaussettes (suffisent) pour cacher la 'awra ?
Réponse :
Elles cachent et en même temps, elles ne cachent pas.
Elles cachent la couleur de la peau, mais elles ne cachent pas la forme du membre.
Et fait partie des conditions du vêtement pour les hommes et les femmes, qu'il ne soit pas transparent et ne soit pas moulant.
Le vêtement est autorisé seulement s'il réunit ces deux conditions.
Question :
Les chaussettes montrent la forme du corps, alors comment peut-on dire que la femme doit obligatoirement porter des chaussettes dans la prière ?
Réponse :
Je n'ai pas dit cela, je dis qu'elle doit couvrir ses pieds avec un voile (tunique) ample et large, et quant aux chaussettes, elles cachent et ne cachent pas, ma parole est claire.
Question :
Porter des chaussettes est meilleur ?
Réponse :
Si le vêtement est long et ample et qu'il couvre les pieds, la prière est valable, qu'elle porte ou non des chaussettes.
Et le corps n'est vraiment caché que si on ne voit ni la forme du membre, ni la couleur de la peau.
Les chaussettes, portées seules sans habit au-dessus, montrent la forme du corps, mais cachent la couleur de la peau, et cela ne suffit pas, le vêtement doit obligatoirement cacher la forme du membre et la couleur de la peau.
Question :
Concernant le fait que la prière ne soit pas valide (si on ne couvre pas les pieds), la plupart des femmes ne le savent pas.
Réponse :
Celui qui n'a pas de science doit apprendre.
Mais si elles l'apprennent et négligent cela par la suite, la prière n'est pas valide.
Note du traducteur : Cheikh Al-Albany précise à d'autres endroits qu'il n'est pas grave que la paume des pieds apparaisse lors de la prosternation.
✅ Publié par salafs.com
السائل : أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا بدون جوارب فهل يجوز؟ الشيخ : هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة السائل : حتى في البيت ؟ الشيخ : حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟ سائل آخر : ولو مْغطية رجليها كلها ؟ الشيخ : كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيولهن ، لكن لو تصورت هالصورة هذه ، فالصلاة صحيحة ! وهو القضية أنه مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟ الشيخ : الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلاً عن النساء : أن لا يشف ولا يصف ، لا يشف يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، لا يصف لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشف ولا يحدد السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟ الشيخ : قطعاً ، تحجم السائل : طيب ، كيفنا إنه بتستر في الصلاة ؟ الشيخ : مع الوقت تستر ، قلت : تستر ولا تستر ، ولم أفصل لك كيف تستر ولا تستر السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟ الشيخ : أنا ما قلت و لا أقول : عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح السائل : الأحوط : الجوارب ؟ الشيخ : إذا كان ثوبها طويل ترصعه ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟ الشيخ : إيه ، ما عندهم علم فليتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany -الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
Au sujet de la femme qui utilise du maquillage de couleur rouge et autre...
Est-ce que son utilisation devant les amies est permis ?
Réponse:
Il n'y a pas de péché (haradj) à s'embellir (tadjmîl) entre les femmes, auprès de son mari et de ses mahârim [en ayant recours] au kuhl [pour les yeux] et tout ce qui peut y ressembler mais il faut faire attention à cela devant les étrangers (adjânib) ainsi qu'à l'exhibition des charmes (tabarrudj) mais [pour ce qui est de se faire belle] entre les femmes, auprès du mari et des mahârim, il n'y a pas de mal [en cela].
copié de mukhlisun.over-blog.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz -الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
J'ai remarqué suite à la douche après les règles au terme de ma période coutumière qui est de cinq jours, qu'il me vient parfois une quantité infime de sang directement après avoir fait la grande ablution.
Après quoi, il ne se produit plus rien.
Je ne sais que faire, dois-je considérer uniquement ma période de cinq jours et ne pas faire attention à ce qui se produit après en me permettant de prier et de jeûner sans n'avoir rien à ma charge, ou dois-je considérer ce jour ayant dépassé ma période habituelle, en m'abstenant de faire mes rituels... tout en sachant que cela ne se produit pas tout le temps, mais tous les deux ou trois cycles environ.
J'aimerai éventuellement que vous m'expliquiez ?
Réponse :
Si le sang qui se produit après la purification est de couleur jaunâtre ou terne, il est tout à fait insignifiant, il aura le même statut que l'urine...
Mais, s'il s'avère vraiment du sang, il faudra le considérer comme les règles.
Cela exige donc le cas échéant de refaire la grande ablution conformément aux paroles de Oum 'Atiya, qui fait partie des Compagnons :
« Nous ne considérions pas après la purification le liquide jaunâtre ou terne. »
copié de dourous.free.fr
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz -الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Lorsqu'il est permis à la femme de laisser apparaître sa beauté, et bien celà nécessite certaines conditions.
Voici donc ma sœur quelques règles relatives à ta beauté qui te serviront en quelque sorte de baromètre.
Et si tu constates que ta beauté n'est pas conforme à l'un de ces points alors fais attention qu'elle ne devienne égarement et malédiction !
Traduction relative et approchée :
" Dis : « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. » Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis : « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas " (S7 V32-33 )
Il ne faut pas que la parure soit interdite
de manière catégorique et définie par un texte religieux
Traduction relative et approchée :
" Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition" (S59 V7)
Ainsi tout ce qu'Allah et Son Messager -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- ont interdit est interdit quand bien même la raison ne le conçoit pas. Allah dit:
Traduction relative et approchée :
"Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son Messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager s'est égaré certes d'un égarement évident " (S33 V36)
Ainsi le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a interdit de se teindre les cheveux en noir :
« Il y aura un groupe de gens qui se teindront les cheveux en noir, à la fin des temps, semblables à des pigeons, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis ».(1)
L'imam Nawawi dit également :
« Chapitre concernant l'interdiction à l'homme et à la femme de se teindre les cheveux en noir »(2)
Maintenant, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi le noir, en particulier, est interdit, cela reste une question de soumission aux commandements d'Allah et de Son Messager.
Il faut que la parure soit destinée avant tout au mari
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« La meilleure des femmes est celle qui te plaît lorsque tu la regardes, qui t'obéit lorsque tu lui ordonnes une chose et qui préserve tes biens ainsi que sa personne lorsque tu t'absentes »(3)
Pourtant si la parure est catégoriquement interdite, tu n'as pas à la revêtir, pas même pour faire plaisir ou obéir à ton mari, car il ne lui appartient pas de rechercher la satisfaction dans la désobéissance d'Allah. Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Pas d'obéissance dans la désobéissance d'Allah mais uniquement une obéissance dans le bien » (4)
De même, si tu t'embellis pour ton mari, c'est avant tout pour conserver l'amour qu'Allah a instauré entre vous. Et comment alors prétendre conserver ce lien étroit en désobéissant à Celui qui les a tissés !
Il ne faut pas que la parure ressemble à celle des mécréantes
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Celui qui ressemble à un peuple en fait partie »(5)
Aussi les savants furent-ils interrogés au sujet du vernis à ongle :
Cheikh ibn Baz dit : « Délaisser cela est meilleur, cependant il est obligatoire de l'enlever avant d'effectuer ses petites et grandes ablutions »(6)
Cheikh 'Othaymine dit : « Il n'est pas permis à la femme d'utiliser le vernis alors qu'elle prie car le vernis est imperméable et empêche donc l'eau d'atteindre l'ongle. Et toute chose qui empêcherait l'eau d'atteindre les parties à purifier est interdite pour celui qui s'apprête à accomplir ses ablutions. Par contre lorsque la femme est réglée et donc ne prie pas, rien ne l'empêche de se mettre du vernis si ce n'est la ressemblance aux femmes mécréantes, et donc ceci devient illicite de part la ressemblance faite » (7)
Il ne faut pas que la parure ressemble à celle des hommes
Cheikh 'Otheymine a dit :
« Les savants déconseillent à la femme de se couper les cheveux et ont dit qu'il était déconseillé à la femme de se couper les cheveux sauf pour le pèlerinage ou une 'Omra. D'autres savants l'ont interdit formellement et d'autres au contraire l'ont permis sous certaines conditions : ne pas ressembler aux non musulmanes ou aux hommes. En effet ressembler à l'homme est interdit à la femme et ceci s'inscrit dans les grands péchés, tout comme le fait de ressembler aux femmes mécréantes [...] » (8)
Cheikh ibn Baz a dit :
« Je ne connais rien au fait de couper les cheveux, ce qui en revanche est clairement interdit est le fait de se raser les cheveux pour la femme, maintenant si la femme se coupe les cheveux parce qu'ils sont trop longs ou trop épais, je ne connais rien de mal en cela [...] » (9)
Donc ce qui ressort des paroles des savants c'est que se couper les cheveux n'a rien d'interdit à la base, mais ce qui peut le rendre interdit c'est la ressemblance faite aux hommes ou aux mécréantes.
Il ne faut pas que ce soit une parure qui change la création d'Allah
Allah dit en citant les paroles de chaytan :
Traduction relative et approchée :
" Je leur commanderai et ils altèreront la création d'Allah " (S4-V119)
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Maudites soient celles qui tatouent les autres et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, celles qui se font espacer les dents pour s'embellir, celles qui changent la création d'Allah » (10)
Ibn Mas'oud cita ce Hadith puis dis :
« N'est-ce pas que je maudis celles que le Messager d'Allah a maudites, et d'ailleurs ceci (cette interdiction) se trouve dans le Coran ».
Il sous-entendait la parole d'Allah :
Traduction relative et approchée :
" Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition " (S59 V7)
Cheikh ibn Baz dit :
« Il n'est pas permis de s'épiler les sourcils ni même de les émincer, du fait que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a maudit celle qui épile et celle qui se fait épiler, et les savants ont démontré que s'émincer les sourcils revenait à se les épiler ».(11)
L'Imam Nawawi dit :
« An-Nams(12) est interdit sauf s'il pousse à la femme de la barbe ou des moustaches. Dans ce cas les épiler n'est pas interdit, bien au contraire cela est conseillé ». Al Hafidh ibn Hajar a dit : « Et sa permission (celle de Nawawi) dépend d'une condition : Que ce soit en connaissance et avec la permission du mari. Sans quoi, ceci devient interdit car ce serait de la tromperie ».(13)
Asma bint abi Bakr dit :
« Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a maudit celles qui allongent (les cheveux) et celles qui se les font allonger ».(14)
Donc, allonger ses cheveux avec d'autres cheveux (ce qui porterait à confusion) est interdit.
Ibn Hajar dit :
« Certains savants ont fait une différence entre ce qui porterait à confusion et entre ce qui serait apparent. Ainsi, certains ont interdit la première catégorie seulement car cela reviendrait au mensonge et à la tromperie ; et leur parole est forte ».(15)
L'imam Nawawi rapporte les paroles de al Qadhi 'Iyadh :
« Quant au fait d'attacher des fils de soie en couleurs ou autres et qui ne ressemblent aucunement aux cheveux, ceci n'est pas interdit et n'entre pas dans le « Wasl » (l'allongement), ni ne s'en rapproche, mais ce n'est plutôt qu'une parure par laquelle la femme s'embellit ».(16)
Il ne faut pas que ce soit une parure qui soit constante et ne puisse plus s'enlever
Cheikh al Albani a dit :
« En fait ce point se rapproche du précèdent à une différence prés : l'une n'est pas constante et s'estompe avec le temps, l'autre est constante et ne s'estompe pas. Ainsi « al wachm », le tatouage, qui est une parure qui ne s'estompe pas, est catégoriquement interdit ».(17)
« Et si la femme possède un tatouage et qu'il lui serait difficile de l'enlever alors qu'elle le laisse car Allah ne fait supporter à une âme que ce dont elle est capable »; ainsi répondit Cheikh ibn Baz. (18)
Il ne faut pas que cela cause du tort à l'organisme
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit:
« On ne nuit pas et on ne répond pas à un dommage par un dommage ». (19)
Cheikh ibn Baz dit :
« Quant aux produits de beauté, il est important de faire la part des choses : si cela peut embellir sans pour autant nuire, ni être néfaste au visage, alors, il n'y a aucun mal. Mais si au contraire, cela est néfaste pour le visage, alors cela est interdit à cause de cet effet néfaste ».(20)
Cheikh 'Othaymine dit :
« Le maquillage, nous l'interdisons. Même si effectivement il embellit le visage une courte durée, il cause beaucoup de dommage au visage comme cela fut scientifiquement prouvé. En effet lorsque la femme prend de l'âge, son visage est tellement endommagé que plus rien ni même le maquillage ne peut lui être utile ».(21)
Il ne faut pas que cela empêche l'eau d'atteindre le corps lors des ablutions
Cheikh Fawzan dit :
« Comme le vernis à ongle, par exemple, qui empêche le contact entre l'eau et l'ongle ».(22)
Il ne faut pas que cela entraîne des dépenses excessives
Allah dit :
Traduction relative et approchée :
"Car les gaspilleurs sont les frères des diables" (S17 V27)
Cheikh Salih al Fawzan dit :
« Mettre des lentilles parce que l'on se trouve dans le besoin de le faire est permis (lentilles de contact). Par contre si la personne n'en a pas réellement besoin (lentilles de couleur), il vaut mieux dans ce cas éviter d'en porter, d'autant plus si ces lentilles coûtent chers, car cela entre dans le gaspillage qui est illicite, sans oublier ce que cela renferme comme mensonge et tromperie ; car l'œil prend alors une couleur qui n'est pas la sienne et ce, sans aucune raison valable ».(23)
Il ne faut pas que cela entraîne une perte de temps excessive
Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Il y a deux bienfaits que les gens ne savent apprécier : la santé et le temps libre ». (24)
Il ne faut pas que cela rende la femme fière et orgueilleuse
Al Mousnad a dit :
« Lorsque la femme s'embellit devant d'autres femmes, il faut néanmoins que celle-ci s'impose certaines limites quant à sa parure, même si cette parure est permise et ce, pour des raisons multiples :
*La femme peut être sujette au mauvais oeil à cause de sa parure et il est demandé à l'individu de réunir les causes le protégeant avant même de s'en remettre à Allah.
* La femme peut susciter l'envie, être imitée, sans compter la jalousie, les dépenses excessives, la rancune que cela peut instaurer. »(25)
Traduction relative et approchée :
"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression " (S5 V2)
Il ne faut pas qu'elle contredise la nature innée
D'après Abou Horeyra le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Cinq choses font partie de la nature innée : raser le pubis, la circoncision, se tailler les moustaches, s'épiler les aisselles, se couper les ongles ». (26)
Cheikh ibn Baz dit :
« Avoir des ongles longs est contraire à la Sounnah d'après la parole du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui (ci-dessus) et ce, à une fréquence maximum de quarante jours comme le dit Anas :
« Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- nous a fixé une date quant au fait de se tailler les moustaches, se couper les ongles, se s'épiler les aisselles et le pubis, et nous a recommandé de ne pas délaisser cela plus de quarante jours, d'autant plus que le contraire revient à imiter les bestiaux et certains mécréants ».(27)
Cheikh ibn Baz dit aussi : « Il est mieux d'épiler les aisselles et de raser le pubis ».(28)
Cheikh 'Othaymine dit : « Il est étonnant de constater que des gens qui revendiquent le progrès et la civilisation soient des personnes qui laissent pousser leurs ongles avec toutes les impuretés que les ongles peuvent contenir, ce qui rabaisse plus l'individu à l'état animal ». (29)
Qu'en est-il de l'épilation des jambes et des bras ?
Cheikh 'Otheymine répond : « Si la pilosité est grande, il n'y a pas de mal à s'épiler car cela relève de la malformation. Mais si la pilosité est normale, alors certains savants disent qu'il ne faut pas avoir recours à l'épilation car cela revient à transformer la création d'Allah. Et d'autres disent qu'il est permis car cela entre dans les choses sur lesquelles Allah s'est tût. Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Ce sur quoi Allah s'est tût, est pardon ».
Donc ce n'est ni obligatoire pour vous, ni illicite.
Et ces savants-là disent la pilosité se divise en trois parties :
1. Une partie que la législation a interdit de toucher.
2. Une partie que la législation a demandé de toucher.
3. Une partie sur quoi Allah s'est tût.
- Ce que la législation a interdit de toucher, comme la barbe pour l'homme, les sourcils pour la femme et l'homme.
- Ce que la législation a demandé de toucher : comme les aisselles, les parties intimes et les moustaches de l'homme.
- Et ce sur quoi la législation s'est tût est miséricorde. Car si Allah ne le voulait pas Il aurait ordonné qu'on les enlève. Et si Allah le voulait Il aurait ordonné qu'on le laisse. Par conséquent le fait de s'être tût sur la question revient à laisser le choix à l'individu ; s'il veut, il l'enlève et s'il veut, il le laisse ». (30)
Il ne faut pas que par cela la femme puisse être reconnue par les hommes
Abou Sa'id al Khoudri rapporte que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Il y avait au temps des Bani Israël une femme de petite taille, alors elle confectionna deux pieds en bois et marchait avec entre deux femmes de petite taille également. Elle prit également une bague en or et y mit à l'intérieur du parfum parmi les meilleurs : du musc. Et lorsqu'elle passait devant une assemblée elle bougeait sa bague et l'odeur s'en dégageait - et dans une autre version - elle avait doté sa bague d'un bouchon et lorsqu'elle passait devant un groupe de gens ou une assemblée elle l'ouvrait et l'odeur s'en dégageait ».
Cheikh Albany dit : « Ce Hadith démontre bien que les femmes perverses ont pour habitude de porter ce qui attire le regard vers elles [...] ».(31)
Il ne faut pas qu'à cause de cela la femme délaisse une obligation religieuse
Certaines femmes, le jour de leur mariage, par exemple, de peur d'abîmer leur Brushing n'iront pas faire leurs ablutions et par conséquent regrouperont leurs prières ou encore feront leurs ablutions au Tayamoum pour ne pas avoir à se remaquiller ! (la traductrice)
(1) Rapporté par abou Dawoud, Nassa-i. Sahih al Jami' (n°815). (2) Ryad as-Salihine (3) Sahih al Jami'as-Saghir (n°3299). (4) Rapporté par Boukhari et Mouslim. (5) Rapporté par Ahmad dans son Mousnad, par abou Dawoud. Cheikh al Albani l'a authentifié dans Sahih al Jami' as Saghir (n°6025). (6) Zinat al Mar-a ; page 31. (7) Voir Fatawal Mar-a (page 167). (8) Fatawa Manar al Islam, volume 3, page 862. (9) Fatawal Mar-a, page 85. (10) As-Silsila as-Sahiha, n°2792. (11) Fatawa el Mar-a (page 167). (12) Ce point est sujet à divergences car ce terme désigne chez certains l'épilation des sourcils, chez d'autres l'épilation du visage et chez d'autres l'épilation du corps. (13) Fath al Bari (tome 10, page 377). (14) Rapporté par Mouslim, Nassa-i et ibn Majah. (15) Fath al Bari (tome 10, page 385). (16) Charh Mouslim (volume 4, page 835). (17) Je t'invites à consulter dans Silsila Sahiha de Cheikh al Albany la réponse faite par ce dernier au Cheikh al Ghoumari qui prétend que seul ce qui est constant change la création d'Allah. (18) Ad-Da'wa 1375. (19) Hadith Hassan, voir Sahih al Jami' (n°7393) et Silsila as-Sahiha (n°250). (20) Zinat al Mar-a ; page 23. (21) Fatawa Manar al Islam (volume 3, page 731). (22) Tanbihat 'ala Ahkam Takhtas bil Mouminate (23) Magazine ad-Da'wa, n°1311. (24) Rapporté par Boukhari. (25) Zinat al Mar-a ; page 72/73 (26) Rapporté par Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi, Nassa-i, ibn Majah. (27) Fatawal Mar-a, page 167. (28) Fatawal Mar-a, page 101. (29) Fatawal Mar-al Mouslima, vol.1 page 243 (30) Majmou' Fatawi wa Rassa-il (volume 4, page 134). (31) As- Sahiha (n°486).
« Dévêtues bien que vêtues » signifie que ces femmes portent des vêtements, mais qui ne les couvrent pas convenablement.
Les savants ont cité de nombreux exemples pour celles qui sont dévêtues bien que vêtues.
C'est l'exemple de celles qui portent un vêtement léger qui laisse transparaître la peau en dessous, ou celles qui portent des vêtements opaques, mais courts, ou encore celles dont les vêtements sont tellement serrés et collants au corps qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas habillées.
Tous ces exemples sont basés sur le sens propre des mots « vêtues » et « dévêtues ».
Si l'on cherche à présent le sens figuré de ce passage, le mot « vêtues » peut signifier celles qui font semblant d'être chastes et pudiques, et « dévêtues » celles qui cachent leur perversité aux yeux des gens.
Elles sont donc vêtues dans un sens, mais dévêtues, dans un autre.
(1)Rapporté par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2128).
Recueil de Cours et Fatwas de la Mosquée Sacrée de la Mecque, vol. 3, page 219.
✅ Publié par fatawaislam.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
La sunna pour le musulman est de serrer la main à son frère lorsqu'il le rencontre, cette sunna s'applique t'elle aussi pour les femmes?
Car des soeurs refusent de serrer la main en disant que ceci est une imitation des hommes.
Qu'est il donc preferable quand je rencontre une soeur, lui serrer la main ou lui faire la bise ?
Barakallahou fikoum.
Réponse du shaykh :
La sunna pour la femme est aussi de serrer la main, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme.
Lorsque une femme rencontre une femme, elle lui serre la main, sauf si cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu, si elle souhaite l'enlacer ceci n'est pas interdit.
27éme cours "al aqida wasitya" dès les premières minutes
Retranscription par une soeur de l’équipe du site 3ilmchar3i.net
Cheikh Abou Abdillah Mohamed Tchalabi Al Djazairy - الشيخ أبو عبد الله محمد تشلابي
Quel est le jugement dans l'Islam sur le fait de porter des talons hauts ?
Réponse de Cheikh Ben Baz :
-Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est détestable, car premièrement il y a en cela une tromperie car la femme apparait plus grande que ce qu'elle est réellement.
-Deuxièmement, la femme risque de tomber avec,
-et troisièmement cela nuit à la santé comme l'ont dit les médecins.
Traduit par assounnah.com
حكم لبس الكعب العالي
ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي؟
أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك، وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط، وثالثا ضار صحيا كما قرر ذلك الأطباء
نشرت بـ((المجلة العربية)) ضمن الإجابات في باب ((فاسألوا أهل الذكر)) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
Quel est le jugement concernant le fait que la femme mette des chaussures à talons hauts lorsqu’elle est avec les femmes [seulement] ?
Et quelle est la limite [permise] de la hauteur du talon ?
La réponse de Cheikh Ferkous :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :
[Les chaussures] à talons hauts sont interdites vu qu’elles impliquent une ressemblance à la tradition des femmes perverses appartenant au peuple des enfants d’Israël, qui mettaient des chaussures en bois pour séduire les hommes avec des apparences fausses et trompeuses.
Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait parlé :
«D’une femme parmi les Enfants d’Israël qui décida de mettre des chaussures en bois et une bague dont le chaton était en forme de couvercle bien fermé qu’elle bourra de musc.
Elle sortit alors entre deux femmes qui étaient grandes de taille ou corpulentes.
Un homme fut envoyé pour les suivre [de près].
Il reconnut les deux femmes de grande taille mais ne reconnut point celle qui mettait les chaussures en bois.» (1)
De plus et sans aucun doute, lorsque la femme met ce genre de chaussures, elle trompe les gens en voulant paraître d’une haute taille alors qu’elle ne l’est point.
Elle suscite, aussi, de la tentation par sa titubation [quand elle marche].
Ce genre de chaussures nuit également à sa santé, comme l’ont prouvé les médecins, et la nuisance doit être repoussée comme cela est établi par les jurisconsultes.
Du reste, la limite de la hauteur du talon doit être fixée selon l’usage, de telle manière que lorsque la hauteur du talon amène à tromper les gens [en faisant paraître la femme d’une taille plus grande] et provoque des ondulations lorsqu’elle marche ; dans ce cas, on jugera que la hauteur du talon dépasse la limite permise.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
(1) Rapporté par Ibn Khouzayma dans At-Tawhîd (447), par l’intermédiaire d’Abou Sa‘îd Al-Khoudrî ou Djâbir رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (591). Voir le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Abou Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. Rapporté par Mouslim (2252) et par Ahmad (11364).
Alger, le 3 Safar 1428 H correspondant au 21 février 2007 G
Traduit par ferkous.com
في مقدار الكعب العالي المنهيِّ عنه السـؤال:ما حكم لبس المرأة الحذاء ذا الكعب العالي بين النِّساء، وما هو المقدار الـمُحدَّد في طوله؟ الجـواب:الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد
فالكعبُ العالي لا يجوز، لِما فيه من التشبُّه بالفاسقات من بني إسرائيل، اللواتي كُنَّ يَتَّخِذنَ أَرجُلاً خشبية يَتَشَرَّفْنَ بها الرجال، بالمظاهر الكاذبة الخادعة وقد أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن «امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً, وَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا لَهُ غَلْقٌ وَطَبَقٌ, وَحَشَتْهُ مِسْكًا، وَخَرَجَتْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ أَوْ جَسِيمَتَيْنِ, فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتْبَعُهُمْ فَعَرفَ الطَّوِيلَتَيْنِ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ»(١)، وفي الكعب العالي من الاحتيال على الناس والتغرير بهم ما لا يخفى حيث تبدو طويلةً وليست كذلك، فضلاً عن أنّه يُحدِث فتنة بِتَمايُلِها، وضررا بصحتها، كما قرّره الأطباء، و«الضرر يُزَال» على ما قعَّده الفقهاء
ومقدار طول الكعب يُصار فيه إلى العرف، فمتى أَحدَثَ طولُه تغريرًا وفتنةً بالتمايُلِ فإنّه يحكم على أنّ ذلك المقدار ممنوع شرعًا.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م
الفتوى رقم: ٧٧٢ الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة ١أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»، بَاب ذكرِ ما يعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ منْ نِعمِ الْجَنَّة وَملكِها: (٤٤٧)، من حديث أبي سعيد الخدري أو جابر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥٩١
ما حكم لبس الكعب العالي ؟
Cheikh Al-’Outheymine
حكم لبس المرأة للكعب العالي
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany
حكم لبس الكعب العالي للمرأة ووضع المناكير
Comité permanent [des savants] de l'Ifta
فتوى رقم 1678 وتاريخ 13 / 10 / 1397 هـ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو السؤال : ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة ، ووضع المناكير بأظافر المرأة وأيهما أفضل المناكير أم الخضاب ، وما حكم وضع الحناء للمرأة أثناء الحيض؟ الجواب : لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار ، بمثل عموم قول الله: وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله سبحانه وتعالى : وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أما المناكير فلا تجوز لما فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر ، وقد شملتها الفتوى المشار إليها في الجواب الثاني . وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعا منه كحال الطهر . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 65)
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz -الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss -الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Louange à Allah l'Unique, prière et paix sur celui que nul prophète ne viendra après lui ; notre maître et prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Que le salut d'Allah soit sur eux !Le conseil du groupe jurisprudentiel islamique a examiné le dossier d'étude qu'a présenté le membre du conseil Mustapha Ahmad Az-Zârqâ' au sujet de l'insémination artificielle et les bébés éprouvettes, sujet qui a préoccupé les gens et devenu l'un des grands problèmes actuels dans le monde.
Le conseil a exposé ce qui a été réalisé dans ce domaine comme performances médicales grâce à la science et la technique pour résoudre les problèmes qui empêchent la procréation.
S'appuyant sur l'étude complète précitée, le conseil a constaté que l'insémination artificielle ( en dehors de la voie naturelle : celle du rapport sexuel direct entre l'homme et la femme ) peut se réaliser selon deux modes principaux :
- Le mode d'insémination intérieur
Il consiste à injecter le sperme de l'homme dans l'endroit qui convient de l'utérus de la femme.
- Le mode d'insémination extérieur
Il s'agit d'une insémination obtenue à partir du sperme de l'homme et l'ovule de la femme dans un récipient expérimental dans le laboratoire médical, suivie de l'implantation de l'ovule fécondée dans l'utérus de la femme.
Dans les deux cas, il faut immanquablement que la femme se découvre devant celui qui effectue l'opération.
A partir de l'étude qui a été présentée à ce sujet et de ce qu'on a tiré des débats et des discussions, il est apparu clairement au conseil du groupe que les méthodes et les moyens grâce auxquels s'effectue l'insémination artificielle par ses deux modes intérieur et extérieur, sont au nombre de six selon les différentes situations : l'insémination intérieure comprend deux méthodes, l'insémination extérieure comprend quatre méthodes dans la réalité des choses et ce, en dehors du fait que la méthode serait licite ou illicite.
On distingue les méthodes suivantes
- L'insémination artificielle intérieure
La première méthode
Elle consiste à prendre le sperme d'un homme marié et l'injecter dans l'endroit qui convient du vagin de son épouse ou de son utérus, pour qu'il y ait rencontre naturelle entre le sperme et l'ovule émise par l'ovaire (de l'épouse), puis fécondation, puis fixation de l'oeuf dans la muqueuse utérine (nidation) avec la permission de Dieu, comme dans le cas d'un rapport sexuel.
On a recours à cette méthode lorsque le mari se trouve dans l'incapacité de faire parvenir son sperme dans les organes génitaux de son épouse lors des rapports sexuels.
La deuxième méthode
On prend le sperme d'un homme et on l'injecte dans l'endroit qui convient d'une épouse d'un autre homme pour qu'il y ait fécondation interne puis nidation, à l'instar de la première méthode.
On utilise ce moyen lorsque l'époux est stérile ; son sperme est dépourvu de spermatozoïdes, on prélève alors le sperme d'un tiers pour inséminer son épouse.
- L'insémination extérieure
La troisième méthode
Elle consiste à prélever le sperme du mari et l'ovule de son épouse, et à les mettre dans un récipient expérimental sous des conditions physico-chimiques adéquates, jusqu'à ce que le spermatozoïde du mari féconde l'ovule de son épouse dans ce récipient expérimental. Puis lorsque l'oeuf commence à se segmenter et à se multiplier, on l'implante au moment opportun dans la muqueuse utérine de la même épouse (celle dont l'ovule a été fécondé), l'oeuf se développe et prend forme comme n'importe quel autre embryon. A la fin de la période normale de grossesse, l'épouse donne naissance à un garçon ou une fille. Et c'est cette insémination artificielle qu'on appelle "bébé éprouvette", elle a été réalisée grâce à un énorme travail scientifique que allah a rendu aisé. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ; garçons, filles, jumeaux, ont vu le jour grâce à cette méthode et dont les nouvelles ne cessent d'être diffusées par les journaux mondiaux et les différents médias. On a recours à cette méthode dans le cas où l'épouse est stérile à cause de l'obstruction du conduit qui va de l'utérus vers l'ovaire (Trompe de Fallope).
La quatrième méthode
A l'aide du sperme du mari, on insémine l'ovule prélevé de l'ovaire d'une femme qui n'est pas son épouse (on l'appelle donatrice) dans un récipient expérimental, ensuite on implante l'oeuf issu de cette insémination dans l'utérus de son épouse. On utilise cette méthode en cas d'ablation des ovaires de l'épouse ou de leur défection, tandis que son utérus est sain ; il permet la fixation de l'oeuf fécondé.
La cinquième méthode
Il s'agit d'une insémination extérieure qui s'effectue dans un récipient expérimental et qui est obtenue à partir du sperme d'un homme et de l'ovule d'une femme qui n'est pas son épouse (on les appelle tous les deux des donateurs). Ensuite on transplante l'oeuf dans l'utérus d'une femme tierce déjà mariée. Ils ont recours à cette méthode, lorsque cette dernière est stérile, à cause d'une défection de ses ovaires mais dont l'utérus est sain, et que son époux est également stérile alors que tous les deux désirent avoir un enfant.
La sixième méthode
Il s'agit d'une insémination extérieure dans un récipient expérimental, obtenue à partir du sperme et de l'ovule du couple. On transplante ensuite l'oeuf dans l'utérus d'une femme qui se propose pour porter le foetus. On utilise cette méthode dans le cas où l'épouse ne pourrait supporter la grossesse à cause d'une maladie dans son utérus mais que ses ovaires fonctionnent normalement. Il peut arriver que la femme ait recours à cette méthode parce qu'elle ne souhaite pas, de son propre gré, subir l'état de grossesse. Ce qui fait qu'une autre femme volontaire porte le oetus à sa place.
Voilà donc les moyens d'insémination artificielle que la science a réalisé pour soigner la stérilité.Le conseil a examiné les publications qui confirment que ces méthodes sont réellement appliquées en Europe et en Amérique pour des raisons diverses ; ce peut être dans un but commercial, ou dans le but de préserver la race humaine comme ils le prétendent, ou pour satisfaire l'instinct de maternité chez des femmes qui ne sont pas mariées, ou des femmes mariées mais qui ne peuvent porter d'enfant à cause de leur stérilité ou de la stérilité de leur mari.
Le conseil s'est intéressé à tout ce qui été construit dans ce sens comme banques de spermes qui sont des lieux où on les préserve dans une ambiance adéquate, de sorte qu'on puisse les utiliser pour l'insémination et ce même après une longue période. Ces spermes sont prélevés soit d'hommes qui sont sélectionnés selon des critères bien définis, soit de simples bénévoles, soit d'autres qui le font en échange d'une rétribution...Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. C'est devenu donc un fait réel dans certains pays civilisés.
Le statut juridique
Après avoir observé les informations sûres, recueillies de ce qui a été écrit et publié à ce sujet, et après avoir appliqué les règles -qawâ'id- de la Sharî'a et ses objectifs -maqâsid- pour connaître le statut juridique de ces méthodes et de leurs conséquences, le conseil du groupe jurisprudentiel est arrivé aux décisions suivantes :
Premièrement : Règles générales
- Le fait qu'une femme se découvre devant une personne à qui la Sharî'a ne permet pas d'avoir des relations sexuelles est interdit, sauf pour des raisons légales que la Sharî'a considère qu'elles autorisent qu'elle se découvre.
- Le fait que la femme se trouve dans la nécessité de se soigner d'une maladie dont elle souffre ou d'une situation anormale dans son corps qui lui provoque des complications, est considéré comme une raison légale qui autorise à ce qu'elle se découvre devant quelqu'un d'autre que son mari, pour se soigner. Donc le fait qu'elle se découvre dépend de l'ampleur de la nécessité.
- A chaque fois qu'il est permis à la femme de se découvrir devant une personne autre que celle qui lui est licite sexuellement pour des raisons légales, la personne qui pratique les soins doit être, dans la mesure du possible, une femme musulmane, sinon, respectivement, une femme non musulmane, un homme musulman digne de confiance, un non musulman. Le tête-à-tête entre la patiente musulmane et le médecin soignant n'est pas permis, la présence du mari ou de d'une autre femme est obligatoire.
Deuxièmement : Le statut juridique de l'insémination
- Le besoin d'une femme mariée qui n'arrive pas à avoir une grossesse et le besoin de l'époux d'avoir un enfant, est considéré comme une raison légale autorisant l'application de la méthode permise (légalement) d'entre les méthodes d'insémination artificielle.
- La première méthode (qui consiste à prélever le sperme du mari et de l'injecter dans l'utérus de son épouse selon le mode d'insémination intérieur) est un moyen autorisé légalement sous réserve des conditions précitées et ce après avoir déterminé le caractère certain du besoin de la femme à une telle opération.
- La troisième méthode (insémination à partir de l'ovule et du sperme d'un couple marié, par le mode extérieur, dans un récipient expérimental, puis implantation de l'½uf dans l'utérus de l'épouse dont est issu l'ovule) est en principe, en elle-même, autorisée par la loi. Cependant, elle n'est pas tout à fait à l'abri des doutes à cause de ses exigences et de ses manipulations délicates. Il convient donc de n'y recourir que dans le cas d'extrême nécessité et après avoir respecté les conditions générales précitées.
- Dans les deux cas autorisés, le groupe (jurisprudentiel) a décidé que la filiation est établie entre le nouveau-né et le couple marié dont sont issus les gamètes. De ceci s'ensuit l'héritage et les autres droits. Ainsi, une fois la filiation entre le nouveau-né et le couple marié est établie, l'héritage et les autres règles qui régissent les liens de parenté s'ensuivent.
- Quant aux quatre méthodes de l'insémination artificielle selon les deux modes extérieur et intérieur déjà cités, elles sont toutes interdites par la loi islamique. Il n'y a pas de place au caractère licite dans ce qu'elles représentent, car les deux gamètes mâle et femelle, dans ces cas, ne proviennent pas des époux, ou parce que la mère porteuse est étrangère aux époux dont sont issus les gamètes.Or donc, vu ce que comporte l'insémination artificielle comme ambiguïtés, y compris dans les deux cas qui sont permis par la loi, et dans le but de mettre en garde contre un éventuel mélange de spermes ou d'oeufs fécondés dans les récipients expérimentaux, surtout si ces pratiques se répandent et se multiplient, le conseil du groupe jurisprudentiel conseille ceux qui s'attachent à leur religion de ne recourir à ces méthodes qu'en cas de nécessité majeure et avec une extrême prudence. Voilà donc ce que le groupe jurisprudentiel voit dans cette affaire qui est l'une des affaires les plus délicates de l'heure.
Ils prient Allah que leur avis soit correct. Allah exalté est plus Savant, Lui qui guide au droit de la voie et permet la réussite. Prière d'Allah sur le meilleur de Ses créatures, notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, paix d'Allah sur eux.
copié de .darwa.com
Comité permanent [des savants] de l'Ifta -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء