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Parmi les mérites de Ramadan

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Parmi les mérites de Ramadan

Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

 

" Toute action du fils d’Adam sera multipliée de dix à sept cents fois.

Allah, Puissant et Sublime, a dit : " Sauf le jeûne, car il est pour Moi et Je le récompenserai.

Il abandonne ses désirs et sa nourriture pour Moi.


Il y a deux joies pour le jeûneur.

Lorsqu’il rompt son jeûne et lorsqu’il rencontre Son Seigneur.
 

Et l’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. " [1]

Ce hadith est la preuve de la vertu du jeûne et du rang qu'il possède auprès d’Allah. Quatre de ses nombreuses vertus apparaissent dans ce hadith et elles sont :


-Les jeûneurs recevront leur récompense complète sans compter, chaque bonne action sera récompensé de dix à sept cents fois, sauf le jeûne.

En effet, sa récompense n'est pas limitée à ce nombre, mais Allah le récompensera comme Il veut. Ceci parce que le jeûne est (parmi les formes de) patience et Allah a exposé (traduction rapprochée) :

" La terre d’Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter " [2]

Al-Awza'i dit de ce verset :

 

" Il ni sera pesé pour eux, ni mesuré, mais plutôt il leur sera simplement servi comme la nourriture est servie. " [3]

-En effet Allah a lié le jeûne à Lui, à la forme conjonctive, par dessus tout autre type d'actes.

Et ce lien est suffisant pour montrer son statut noble. Ceci, et Allah est plus savant, est dû au fait qu’il englobe toute la journée.

Ainsi, on peut constater que le jeûneur a négligé ses désirs, tandis que son âme languit constamment après eux.

Ceci, dans la durée, n'est pas trouvé ailleurs que dans le jeûne, particulièrement les jours d'été en raison de leur longueur et de la chaleur.

Le refus de l'individu des choses qu'il désire est un acte d'adoration, qui sera récompensé.

Ceci parce que le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur.

Personne ne le connaît sauf Allah, le Très-Haut.

C'est une action (cachée) intérieure, qui ne peut être vu de la création, ainsi riya'(l’ostentation) ne peut pas y entrer.


-Quand celui qui jeûne rencontrera son Seigneur, il sera enchanté par son jeûne en raison de ce qu'il verra comme abondance, bonne position et récompense dus à l’acceptation de son jeûne, qu'Allah lui a accordé en premier lieu.

Quant à sa joie lorsqu’il rompt le jeûne, elle est due à l'achèvement de l'acte d'adoration et qu’il (le jeûne) est libre du mal et des choses interdites.

Ceci est parmi les types de joie louées puisque c'est une joie qui émane de l'obéissance à Allah et de l'achèvement du jeûne, en raison de la grande récompense promise.

Comme Allah dit 
(traduction rapprochée) :


" Dis : Par la grâce et la miséricorde d'Allah et par cela, réjouis-toi " [4]

-L’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum du musc.

Cette belle odeur sera pour le Jour du Jugement qui est le jour où la récompense pour les actions sera manifeste.

Ceci est basé sur une narration du hadith : " …plus agréable à Allah le Jour du Jugement … " [5]

De même dans la vie de ce monde, car c'est le temps de la manifestation des signes d'adoration, en raison de la narration :

" Et l’haleine du jeûneur quand il expire la nourriture (qu’il a mangé précédemment) est plus agréable à Allah que l'odeur du musc " [6]

Ce parfum, détesté par les gens qui le sentent dans ce monde, sera cependant plus agréable à Allah que l’odeur du musc.

Ceci parce c’est quelque chose qui provient de l'obéissance à Allah.

Ibn Hibban a dit :

" Le signe qui marquera les croyants le Jour du Jugement est la brillance (de leurs visages) en raison de leurs ablutions (wudhu) dans ce monde, qui les distinguera du reste des nations.

Et leur marque le Jour du Jugement en raison de leur jeûne sera une haleine agréable, plus agréable à Allah que l’odeur du musc. Ceci afin que l'on puisse les reconnaître pour cet acte.

Nous demandons à Allah de nous accorder la bénédiction ce jour. "
[7]

Et parmi les mérites de Ramadan est qu'Allah a distingué ceux qui jeûnent par une porte spécifique parmi les portes du Paradis. Personne d’autre qu’eux n'entrera par cette porte.

Sahl Ibn Sa'ad (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" En vérité, il y a une porte dans le Paradis, qui est Ar-Rayan. Le Jour du Jugement, ceux qui jeûnaient entreront par là, personne d'autre qu'eux n’entrera par celle-ci. Et quand ils seront entrés, elle se fermera, et personne n'entrera par elle (après eux). " [8]

Et dans une narration : 

" Et quiconque y entre aura à boire. Et quiconque boira ne se sentira plus jamais la soif. " [9]

Cependant, ces mérites ne sont atteints que par celui qui jeûne avec sincérité en s'abstenant de nourriture, de boisson, de relations sexuelles, d’écouter ce qui est illicite, de regarder vers l'interdit et de gagner ce qui est illégal.

Ainsi, ils doivent jeûner et s'abstenir des actes coupables.

La langue doit jeûner et s'abstenir de la médisance et du faux serment.

Ceci est le jeûne légiféré, dont le résultat sera la grande récompense. Et s’il n'est pas ainsi, le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Quiconque n'abandonne pas le mensonge et le fait d’agir sur cela, alors Allah n'a aucun besoin qu’il abandonne sa nourriture et boisson. " [10]

Et Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Il se peut que le jeûneur n’est de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut que celui qui prie la nuit n’est que la fatigue et le sommeil. " [11]

[1] Al-Bukhari (4/103) et Muslim (1151)
[2] Sourate Az-Zumar : 15
[3] Tafsir Ibn Kathir (7/80)
[4] Sourate Yunus : 85
[5] Cette formulation est trouvée dans le hadith de Muslim (le Livre du jeûne: 163)
[6] Rapporté par Ibn Hibban et Ahmad
[7] Voir Sahih Ibn Hibban (8/211)
[8] Al-Bukhari (4/111) et Muslim (1152)
[9] Cet ajout au hadith est trouvé dans le Sahih d'Ibn Khuzaima (n°1903)
[10] Al-Bukhari (10/473)
[11] Rapporté par Ahmad, Ibn Hibban et d'autres avec une chaîne de transmission authentique.

Article tiré du site allahuakbaar.net
Source : Ahadith As-Siyam : Ahkam wa Adab (pg. 27-29)

Publié par salafs.com
 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Le jeûne du vieillard, de la vieille dame et de la personne malade, dont l’espoir de guérison n’est pas certain

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jeûne du vieillard, de la vieille dame et de la personne malade, dont l’espoir de guérison n’est pas certain
Parmi les règles du jeûne, l’alternative donnée au vieillard, à la vielle dame et la personne malade, dont l’espoir de guérison n’est pas certain, de manger et d’offrir, en contre parti, un repas à un nécessiteux pour chaque jour non jeûné, si le jeûne leur est pénible par l’Unanimité des savants. 
 
Ils disent : « bien que ce verset à été abrogée, c’est à dire selon la parole d’Allah – ta’ala - (traduction rapprochée) : 
 
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu' (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre » [Sourate Al Baqara - 184]

la compensation du jeûne pour celui qui ne peut pas l'accomplir (par vieillesse ou maladie) demeure une obligation ».
 
Un groupe parmi les prédécesseurs [As-Salaf] a même dit que cette dernière obligation à été elle aussi abrogée et selon Ibn ‘Abass – qu’Allah soit satisfait d’eux - :

« ce verset n’a pas été abrogé, il comporte plutôt un statut ; il fut révélé à propos de la personne âgée et de la personne malade, qui ne peuvent pas accomplir le jeûne »
[An-Nawawî  8/21 – selon Mouslim].
 
Selon Malik, la personne qui est incapable de jeûner par rapport à son impotence n’est redevable d’aucune forme d’expiation et elle n’est pas obligée d’offrir une compensation, comme pour la personne [inguérissable] qui délaisse le jeûne à cause d’une maladie liée à sa mort.
 
Cependant, l’avis le plus juste reste celui auquel fait allusion l’Unanimité des savants, selon lequel il y a l’obligation d’une expiation [Al Moughni 4/396]. 
 

Certes, Allah est le Seul à garantir le succès.

 

Source : www.sh-rajhi.com 
Parmi les règles du jeûne - règles n°18 – 
Traduction rapprochée par Ibn Hamza Al Djazairy -  21 Ramadan, 1428 / 03-10-2007

صوم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه

Publié par 3ilmchar3i.net

 

ومن أحكام الصيام أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة, وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه, يفطرون، ويطعم كل واحد منهم مكان كل يوم مسكينا, إذا كانوا لا يطيقون الصوم في قول جمهور العلماء, قالوا: وإن كانت الآية منسوخة، وهي قوله -تعالى
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
 لا أن حكم الإطعام باقٍ على من لم يُطق الصوم لكبر, وكذا مرض لا يرجى برؤه, وقال جماعة من السلف جميع الإطعام منسوخ, وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ليست الآية منسوخة، بل هي محكمة، وهي نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم. وقال مالك لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه فدية, كما لو تركه لمرض اتصل به الموت, والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الإطعام والله الموفق

Cheikh ‘Abdel‘Azîz Bnou ‘Abdillah Ar-Râjihî - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

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Le jeûne de la femme enceinte et celle qui allaite

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jeûne de la femme enceinte et celle qui allaite

Question :

 

J’ai lu dans le livre «La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan», de Salim Hilali et ‘Ali Hasssan ‘Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent (en guise d’expiation) pour chaque jour non-jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement.

 

Quelle est la véracité de ces propos ?

 

Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien.

 

Réponse :

 

Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.

 

Telle est la réponse, la bonne réponse.

 

Quant à la condition citée, qui est : «Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant», cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants.

 

Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète صلى الله عليه وآله وسلم a dit :

 

«Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite».

 

Ibn ‘Abass a commenté le verset (traduction rapprochée) : 

 

«Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre».

 

Il a dit : «La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre».

 

La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.

 

En résumé : Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement. 

 

Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A.

✅ Publié par salafs.com

يقول السائل : قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول ؟ نرجو التوضيح

الجواب : لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال

إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع

ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين

قال ابن عباس رضي الله عنه

أن الحامل والمرضع عليها الإطعام

أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها

خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة

من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم :25

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Dou'as à dire pendant le mois de Ramadan

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Dou'as à dire pendant le mois de Ramadan
Apprends RahimakAllah ô frères et soeurs en Islâm qu'il incombe aux Musulmans d'invoquer Allah Al Ghaniyy Al Hamid à tout moment.
 
Al Hakim a légiféré des invocations qui sont particulières pour ses Serviteurs.

Ces invocations qui sont synonymes d'adoration cernent autant le temps et les lieux.

Ce Mois Béni "Chahru RamaDân" qui est une école relative aux règles de bienséances, comporte ses propres invocations.

C'est avec amour et foi que je t'invite Ô accoureur au bien à te les rappeler. 

 

(traduction rapprochée)
 
"Et rappelle, car le rappel certes profite aux croyants"
Invocation à prononcer à l'apparition du croissant de lune (Al hilâl)

"Allahu Akbar, Allahumma ahillu 'aleynâ bî-l-amni wâ-l-Îmân, wâ-s-salâmati wâ-l-Islâm wa-t-Tawfîq limâ tuh ibbu Rabbana wa tarDa Rabbunâ wa Rabbuka-l-lah"

[(As-Sahîhah: 1816)/ Cette du'a existe aussi sans la phrase at-tawfîq (2374)]
 

اللهأَكْـبَر

     اللّهُمَّ أَهِلَّـهُ عَلَيْـنا بِالأمْـنِ وَالإيمـان

 والسَّلامَـةِ والإسْلام، وَالتَّـوْفيـقِ لِما تُحِـبُّ رَبَّنـا وَتَـرْضـى

 رَبُّنـا وَرَبُّكَ الله

 

"Allah est le Plus Grand !

Ô Seigneur ! Apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi,

le salut et l’Islam ainsi que la réussite dans tout ce que Tu aimes et que Tu agrées.

Notre Seigneur et ton Seigneur est Allah."

Invocation à prononcer à la rupture du jeûne (Al Iftar)

"Dhahaba ath-Thamâ-u wâ btallati-l-'urûqu wa thabata-l-adjru inchâ-a Allah"

"La soif est partie, les veines sont irriguées et la récompenses est confirmée si Allah le veut"

[Abû Dâwûd, Al Bayhaqî -Rahimahumallah ta'ala-/ Hadith Hassan]
 

ذَهَـبَ الظَّمَـأُ، وَابْتَلَّـتِ العُـروق، وَثَبَـتَ الأجْـرُ إِنْ شـاءَ الله

 

"La soif est dissipée, les veines sont abreuvées

et la récompense restera avec la volonté d’Allah."

Invocations dîtes par l'invité à celui qui l'a invité

"Akala Ta'âmakumu-l-Abrâru wa Sallat 'aleykumu-l-Malâ-ikah wa afTara 'indakumu-s-Sâ-imûn"

"Que votre nourriture soit consommée par les pieux, que les Anges prient sur vous et que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous"

[Ibn Abî Chayba, Ahmed et d'autres -Rahimahumullah ta'ala-/ Hadith Sahîh]

"Allahumma aT'im man aT'amanî wâ-s-qi man saqânî"
 
اللّهُـمَّ أَطْعِمْ مَن أَطْعَمَني، وَاسْقِ مَن سقاني

"Ô Allah, nourris celui qui m'a nourri, et donne à boire à celui qui m'a donné à boire"
[Muslim n°2055]

"Allahumma-ghfir lahum wâ-r-hamhum wa bârik fîma razaqtahum"

"Ô Allah, pardonne-leur, fais-leur miséricorde et bénis ce dont tu les a pourvu"
[Muslim n°2042]
Invocation à dire lorsque l'on cherche la Nuit du Destin (Laylatu-l-Qadr)

'Â-icha a demandé au Prophète en disant:

"Ô Messager d'Allah! Suppose que je connaisse le moment de la Nuit du Destin. Qu'est-ce que j'y dis? Il lui dit : "Ô Allah Tu es Pardonneur, Tu aimes pardonner, alors pardonnes-moi""

"Allahumma innaka 'Afuwwun tuhibbu-l-'afwa, fâ'fu 'annî"
[At-Tirmidhi, Ibnu Mâjah -Rahimahumallah ta'ala-/ Hadith Sahîh]
Invocation à prononcer le jour d'Al 'Îd en sortant de chez soit en allant à la Mussallâ

Ibnu Mas'ûd disait :

"Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilaha illa Allah, wâ-l-ahu akbar, Allahu akbar wa lillahi-l-hamd"

"Allah est grand, Allah est grand, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, et Allah est grand, Allah est grand et à Lui sont les louanges"

[Ibnu Chayba / Isnad Sahîh]

Ibnu 'Abbâs disait :

"Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi-l-hamd, Allahu akbar wa adjall, Allahu akbar 'alâ mâ hadânâ"

"Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand et à Lui sont les louanges, Allah est grand et le plus révéré, Allahu akbar pour nous avoir guidé"

Salmân Al Khayr disait :
 
"Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabîran"

"Allah est grand, Allah est grand, Allah est le grand"

[Al Bayhaqî -Sunan Al Kubrâ- 3/316 / Isnad Sahîh]
Se féliciter avec ces paroles le Jour d'Al 'Îd
 
"Taqabala-l-lahu minâ wa minkum wa ahâla-l-lahu 'aleyka"

[Majmu' Al Fatawâ 24/253]

"Taqabala-l-lahu minâ wa minkum"

"Qu'Allah accepte de moi et de vous"

[Fath Al Bârî 2/446 - Al Mughnî 2/259] 

Publié par alminhadj.fr

ذَهَـبَ الظَّمَـأُ، وَابْتَلَّـتِ العُـروق، وَثَبَـتَ الأجْـرُ إِنْ شـاءَ الله

 

"La soif est dissipée, les veines sont abreuvées

et la récompense restera avec la volonté d’Allah."

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L’objectif et les bienfaits recherchés derrière la pratique du jeûne

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’objectif et les bienfaits recherchés derrière la pratique du jeûne

L’objectif visé dans la pratique du jeûne est de retenir son âme de [ses] désirs et de la prévenir de ces choses qui lui sont bien-aimées, dans le but de contrôler la force de l’âme, afin qu’elle puisse atteindre ce qui se trouve [dans le jeûne] comme succès et joie pour l’âme.


[Et ce qui est recherché encore] à travers le jeûne, c’est le fait de casser sa faim et sa soif, ce qui est un moyen de rappel quand à la situation de l’affamé parmi les nécessiteux.

[À travers le jeûne] on restreint le passage du Satan à l’intérieur de l’adorateur [d’Allâh] en restreignant le passage de la nourriture et de la boisson.

Aussi, cela empêche la force des membres de prendre aise à des choses qui lui cause du tort dans cette vie d’ici-bas et celle de l’au-delà.

Et le jeûne immobilise les membres du corps contre cela ainsi que toute force contre les caprices.

Et le jeûne est la bride [les rênes] de ceux qui craignent Allâh, et le bouclier des guerriers, un jardin pour les serviteurs vertueux et les rapprochés [d’Allâh].

Et cela est pour le Seigneur des mondes parmi tout le reste des actions.

Et certes le jeûneur ne fait rien, si ce n’est qu’il abandonne ses désirs, sa nourriture et sa boisson par égard à Celui qu’il adore.

Et [jeûner] est ainsi l’abandon de ces choses que l’âme aime et désire, pour leur préférer l’amour d’Allâh et Son agrément.

Ceci est un secret entre l’adorateur et son Seigneur dont personne en dehors de lui n’en est informé.

Voici donc le véritable jeûne.

Jeûner à un effet surprenant quand à la préservation des membres externes et des capacités intérieures.

Il a un effet remarquable dans l’épuisement de toutes choses malfaisantes qui empêchent l’âme d’être saine, vidée de cela.

De ce fait, le jeûne préserve la santé du coeur de la personne et les membres de son corps. Il rend tout ce que les mains du désir ont pris de lui à l’âme.

Et c’est donc la plus grande façon d’améliorer sa piété, comme Allâh -Ta’âla- a dit (traduction rapprochée) :

 « Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyâm comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété » [Coran, 2/183] 

Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : 

« Jeûner est un bouclier. » 
 Rapporté par al-Bukhârî et Muslim -n°1151

Et il a ordonné à ceux qui avaient des désirs intenses à vouloir se marier mais qui n’en étaient pas capables, d’observer le jeûne qui est [pour eux] un bouclier contre ces désirs [dans l’attente du mariage]. 
Rapporté par al-Bukhârî et Muslim -n°1400
 
Et ce qui est visé en cela :
 
Ce sont les privilèges du jeûne qui sont le témoignage pour ceux doués d’esprit sensible et de perceptions droites, [d’une reconnaissance] de la législation d’Allâh [prescrite] comme une miséricorde à l’adorateur [d’Allâh], excellente pour eux ainsi qu’une protection et un bouclier.

Et la pratique du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) sur le sujet est la plus parfaite des pratiques, et la meilleur afin d’atteindre l’objectif désiré et ce qui est le plus facile pour l’âme.

Quant à retenir l’âme de ce qu’elle aime et de ses désirs, c’est ce qui est le plus difficile et la plus dure des choses.

L’obligation [du jeûne] a été différée jusqu’au milieu de l’Islâm après la « Hijrah » [L’hégire du Prophète].

Et cela [a été imposé] quand l’Unicité d’Allâh et la Prière avaient été établis fermement dans les âmes [des Musulmans] et quand ils honoraient les ordres prescrits du Qor’ân.

Ainsi ces prescriptions avaient été [imposées] graduellement, et il [le jeûne] est devenu obligatoire dans la deuxième année de l’Hégire.

Lorsque le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) est mort, il avait jeûné neuf Ramadân dans sa totalité.

En un premier temps, il a été légiféré le choix entre jeûner ou nourrir tous les jours des gens nécessiteux.

Et par la suite, le jeûne a été rendu obligatoire, et la possibilité de nourrir des nécessiteux a été laissée seulement aux personnes âgées et aux femmes qui n’avaient pas la capacité de jeûner [...] 

Kitâb « Zâd ul-Ma’âd fî hadî kheyr al-’Ibâd » de Ibn al-Qayyîm, 2/28-30
 
 Publié par manhajulhaqq.com

 

Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

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Le monde islamique ne partage pas un même lieu d’apparition du croissant lunaire

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le monde islamique ne partage pas un même lieu d’apparition du croissant lunaire

Question :


Chaque année a lieu la même confusion (balbalah) au sujet du début et de la fin du [mois de] Ramadân béni.
 
Les pays musulmans divergent ; il y a ceux qui anticipent et ceux qui retardent [le jeûne et sa rupture].
 
Quelle est la solution (hall) [pour remédier] à ce problème ?

Réponse :

L’affaire est ample (wâsi’) par la grâce d’Allâh.

A tout peuple d’un pays [1] sa vision [2] comme l’a affirmé Ibn ‘Abbâs – l’Agrément d’Allâh sur eux deux – lorsque vînt à lui Kurayb en direction du Châm [3] jusqu’à Médine.

Il le questionna [sur le jour] jeûné [par] Mu’âwiyah – l’Agrément d’Allâh sur lui – ainsi que les gens du Châm, Kurayb lui répondit :

« Les gens ont vu [le croissant lunaire] le jour du vendredi et Mu’âwiyah ainsi que les gens jeûnèrent [le lendemain]. »

Ibn ‘Abbâs dit :

« Quant à nous, nous l’avons vu le samedi et nous continuerons à jeûner jusqu’à ce que nous terminions la période (‘iddah) ou que nous le voyons [à nouveau]. »
(Rapporté par Muslim 1087)

Il a constaté que le Châm était loin et que les gens de Médine ne partageaient pas pour autant [le même lieu d’apparition] et c’est pour cela qu’un groupe parmi les Gens de science ont dit et ont été d’avis que chaque pays a sa [propre] vision [du croissant lunaire].

Si son apparition est attestée dans le Royaume d’Arabie Saoudite par exemple, et que par sa vision, jeûnent aussi les gens du Châm et d’Egypte et autres qu’eux, alors c’est [aussi] bien d’après la généralité des ahâdîth et s’ils ne jeûnent pas et apparaît à leur regard le croissant lunaire et jeûnent [seulement] par sa vision alors pas de mal [en cela].

Une décision a été émise du Conseil du Comité des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite [confirmant] qu’à chaque pays [son lieu de] vision [du croissant lunaire] d’après le hadîth d’Ibn ‘Abbâs cité et ce qui résulte de sa signification.

[1] : Mais il se peut que l’apparition du croissant ne soit pas partagée par tout le monde à l’intérieur d’un pays. Peut être que les gens des contrées désertiques le verront alors que les gens du littoral ne le verront pas. Il se peut aussi que des pays frontaliers partagent le même lieu d’apparition.
[2] : Le début du mois de Ramadân et sa fin se fait à l’œil nu directement en levant les yeux vers le ciel c’est cela la tradition de notre Bien-aimé – Prière et Salut d’Allâh sur lui -. D’après ‘Abdu-llâh Ibn ‘Umar – l’Agrément d’Allâh sur eux deux – : « J’ai entendu le Messager d’Allâh – Prière et Salut d’Allâh sur lui – dire :
« Si vous le voyez, jeûnez et si vous le voyez [plus tard] alors, rompez mais s’il vous est caché alors faites une estimation. »
(Rapporté par les deux Chaykh. Al-Bukhârî 1906 et Muslim 1080 et 8)
[3] : Le Châm comprend actuellement, la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine occupée (qu’Allâh la délivre des mains des ennemis de l’Islâm).


« Rassemblement de fatâwâ et d’articles divers », tome XV.
Publié par mukhlisun.com
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Règles du jeûne spécifiques aux femmes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Règles du jeûne spécifiques aux femmes

Le jeûne  du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit (traduction rapprochée) : 

 
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »[sourate Al-Baqara : 183]
 
Le mot  "kutiba" (prescrit) signifie ici "furida" rendu obligatoire.
 
Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle.
 
Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans.
 
Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner.

C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné.

Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses obligations.
 
Qui est obligé de jeûner Ramadan ?
 
Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant (c'est-à-dire ne voyageant pas) est obligé de jeûner.

Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard.
Allah dit (traduction rapprochée) :
 
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara : 185]
 
de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' (quatre poignées) de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué.
Allah dit (traduction rapprochée) :
 
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »[sourate Al-Baqara : 184]
 
Ibn 'Abbas ( radiallahu ‘anhu) a dit :
 
« Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. »
[Sahih Al-Bukhari]
 
Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne.

Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à jeûner.

La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses.

Ces excuses sont :
 
- Les menstrues et le saignement post-natal
 
On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués.

Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahih  d’après 'Aisha (radiallahu ‘anha) qui a dit :
 
« On nous a ordonné de rattraper les jours (manqués) de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières (manquées). »
 
Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé : « Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières (manquées) ? » Donc elle (radiallahu ‘anha) a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes rapportés.
 
Quant à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans  Majmu'-ul-Fatawa (15/251) :
 
« Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang.
Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang.
Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps.
Et cela entraînera que son jeûne  ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »
 
Grossesse et Allaitement
 
Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite.
 
Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué.
Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car  la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah :
 
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »[sourate Al-Baqara : 184]
 
Al-Hafidh Ibn Kathir  (rahimahullaah) a dit dans son tafsir (1/379) :
 
« Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. »
 
Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit :
 
« Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. »
[Majmu'-ul-Fatawa : 25/318]
 
Notes Importantes :
 
Istihada (Saignement Irrégulier)
 
Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues.
Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement.
En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya (rahimahullaah) a dit :
 
« Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner (de nouveau).
Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam (quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats), comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis.
Ainsi ceci(Istihada) n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. »
[Majmu'-ul-Fatawa : 25/251]
 
La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite
 
si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan.
 
Mais les rattraper tôt est meilleur.

Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués (du Ramadan précédent) afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent.

Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse (valable) pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour.

Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage.

Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment mentionnés.
 
Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé 
 
si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission.

Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
 
« Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » 
 
Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation « ... sauf Ramadan. » 
 
Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé.

Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le 9ième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après.

Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan (précédent), avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus savant.
 
Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan
 
elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues.

Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps (c'est-à-dire Ramadan).

Article tiré du site al-manhaj.com
Son livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat (pg. 62-67)
Publié par salafs.com
 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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As souhour : Le repas pris à la fin de la nuit, avant la prière de l’aube

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

As souhour : Le repas pris à la fin de la nuit, avant la prière de l’aube

-D’après Anas (Qu’Allah l’agrée) le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :


« Prenez le Souhour car il y a dans le Souhour une bénédiction. » [1]
 
-Cheikh ibnou ‘Otheïmine dit que la bénédiction (Baraka) se divise en deux:
 

la première partie est religieuse tel que le fait d’appliquer et de suivre la Sounnah du Prophète (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) ;

 

la deuxième partie est corporelle tel que le fait de s’alimenter pour se fortifier, ce qui aide le jeûneur dans ce sens.

 
-Le Souhour peut être pris avec une gorgée d’eau uniquement.
 
D’après le Hadith rapporté par ‘Abdoullah ibnou ‘Amr (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :

 

« Prenez le Souhour ne serait-ce qu’avec une gorgée d’eau. » [2]
 

-Il est préférable de retarder le Souhour jusqu’à la fin de la nuit : d’après Anas, Zeïd ben Thabet (Qu’Allah l’agrée) a dit : 
 
« Nous avons pris le Souhour avec le Prophète d’Allah (Prière et bénédiction d'Allah sur lui), puis celui-ci se leva pour la Salaat. » 
Je demandais alors à Zeïd, combien de temps il y avait entre le Souhour et l’Adhan (appel à la prière) ?
Il me répondit : « La durée était de cinquante versets environ. » [3]
 
(c‘est à dire le temps de lire cinquante versets environ)
 
Il faut préciser que ce Hadith n’ouvre pas la porte à l’innovation que l’on nomme « al Imsak », c’est à dire l’abstention de manger et autre, un certain temps avant l’Adhan comme on le trouve dans les calendriers ou à la radio.

 

-En effet, il nous est permis de manger jusqu'à l’appel de l’aube.
 
Et en voici la preuve : D’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (Prière et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : 
 
« Si l’un d’entre vous entend l’appel (de la prière de l’aube) alors qu’il a son récipient à la main, qu’il ne le pose pas jusqu'à ce qu’il en finisse son besoin. » [4]


[1] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï et ibnou Maja.
[2] Rapporté par ibnou Hibban, voir sahih al-jami’ n° 2945.
[3] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï et ibnou Maja.
[4] Rapporté par abou Dawoud et al Hakim.

 

Tiré de l'article "les actes méritoires (moustahab)"

Publié par al.baida.online.fr

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Le jeûne

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jeûne
La louange appartient à Allah, nous le louons, implorons de Lui aide, sollicitons de Lui rémission, à Lui nous adressons nos repentances, et en lui nous cherchons refuge contre le mal de nous-mêmes et contre le mal de nos œuvres.

Celui qui est guidé par Allah n’a pas d’égarement et celui qui est égaré par lui n’a pas de guide.

J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah, Seul et Unique, nul associé à Lui, et j’atteste que Mohamed est le serviteur d’Allah et son messager, que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent fidèlement jusqu’au jour de la rétribution.

Or donc : en l’occasion du mois béni du Ramadan, nous avons le plaisir de présenter les traités suivants à nos frères et sœurs musulmans, nous prions Allah l’Exalté au glorieux visage d’accepter cette action totalement désintéressée et loyale, ne visant que la pleine satisfaction d’Allah et ne cherchant qu’à bien servir nos frères en mettant à leur portée ces traités qui consistent en les chapitres suivants : 
 
Le premier chapitre : La prescription du jeûne
Le deuxième chapitre : Les faveurs et les bénéfices du jeûne
Le troisième chapitre : Les règles du jeûne concernant le voyageur et le malade
Le quatrième chapitre : Les choses et les circonstances qui invalident le jeûne
Le premier chapitre : La prescription du jeûne


Le jeûne du mois de Ramadan représente une obligation, prescrite par Allah dans le Coran, et dans la sunna tradition du Messager d’Allah (Allah le bénisse et le salue) et par l’accord et le consensus de tous les musulmans.

Cette règle est supportée par les versets coraniques suivants (traduction rapprochée) :

« Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos prédécesseurs.
Peut être serez vous pieux ! Un nombre compté de jours.
Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours.
A ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue, pour vieillesse avancée ou maladie grave et incurable, une compensation consistant à nourrir un miséreux.
Celui qui est volontaire pour davantage, c’est encore mieux pour lui. Mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez.
Le mois de ramadan où a été descendu le Coran comme bonne direction pour les humains et comme preuves évidentes de la bonne direction et du discernement parfait.
Que celui d’entre vous qui témoigne ce moi qu'il jeûne !
Celui qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours.
Allah ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l’aisance et la facilité.
Et afin que vous accomplissiez la totalité des jours convenus et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir bien guidé et peut-être remercierez-vous »
  Sourate 'La vache' verset 183 a 185 


Et le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a dit : 

« la superstructure de l’Islam est fondée sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah et que Mohammed est son messager, la performance de la prière, l’acquittement de la Zakat, le pèlerinage à la maison d’Allah Al Ka’bah, et le jeûne du Ramadan ». 

L’obligation de faire le jeûne de Ramadan a été établie par le consensus de tous les musulmans, alors si un musulman nie ou rejette cette obligation de faire le jeûne du Ramadan, il est considéré mécréant et apostat que l’on doit faire se repentir, sinon doit être tué et considéré mécréant.

Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation à chaque personne musulmane adulte douée de raison, il a été prescrit la deuxième année après l’émigration du messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et le salut qui jeûna neuf fois le mois de Ramadan pendant la durée de sa vie.

Le mécréant n’est pas tenu de jeûner, jusqu'à ce qu’il décide d’embrasser l’Islam.

De même les impubères ne sont pas tenu de jeûner, tant que le garçon n’a pas de souillures nocturnes et que la fille n’a pas ses règles, c’est la puberté en complétant la quinzième année d’âge qui entraîne pour eux l’obligation d’accomplir le jeûne.

Mais on doit encourager les impubères à jeûner pour qu’ils puissent s’y habituer.

Les personnes qui ne sont pas saines d’esprit, les handicapés mentaux, et les personnes très âgées dont le comportement est dénué de sens ne sont pas tenus ni du jeûne, ni à compenser ce manque.

Le deuxième chapitre : Les faveurs et les bénéfices du jeûne

L’un des attributs d’Allah l’exalté est : (Le Sage).

Le Sage ; est celui à qui est attribuée la sagesse, l’expérience, et la qualité de créer des choses parfaitement dans le temps et aux endroits propres.

Puisque cet attribut est l’un des attributs d’Allah l’exalté, alors il doit y avoir une bonne raison derrière chaque création, règle ou loi qu’Allah a prescrit à ses serviteurs.

Soit que nous percevions cette raison ou non.

Alors le jeûne qu’Allah a prescrit à ses serviteurs, marque une grande sagesse et beaucoup de mérites et de bénéfices tels que :

- Le jeûne se présente avant tout comme acte d’adoration et d’obéissance à Allah, comme un engagement basé sur l’amour d’Allah et en faisant tous les efforts pour gagner son plaisir, et comme une reconnaissance que c’est seulement par ses bontés que nous sommes capables de dériver notre existence et subsistance.

Cet engagement est basé sur la capacité de la personne à l’abstinence et à renoncer à ses désirs naturels de manger et de sexe, en honorant et plaçant hautement l’obéissance à Allah et son plaisir sur ses plaisirs, en faisant une démonstration par laquelle il montre sa préférence du bien dans la demeure future au bien en ce monde. 

- Le jeûne présente une expérience pratique d’où le croyant accroît sa piété et sa dévotion à Allah en l'évoquant sans cesse.

Allah l’Exalté dit (traduction rapprochée) :

« Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux ! ». Sourate 'La vache' verset 183

Le jeûneur musulman, est ordonné à avoir piété et la crainte d’Allah l’exalté, et ceci en observant bien ses ordres et en s’abstenant de violer ses interdictions.

Le jeûne n’est pas destiné seulement à ce que l’on renonce à la nourriture licite, à la boisson licite, et au sexe licite, en vérité il est destiné aux autres vertus.

Il convient que le jeûneur tienne sa langue et surveille ses gestes et voici donc l’évidence, le prophète qu’Allah le bénisse et le salue à dit : 

« Celui qui n’abandonne pas la fausseté et la mauvaise conduite et ne s’abstient pas de mentir et d’agir en pur mensonge, Allah n’a que faire de son renoncement à son manger et à son boire ».

Fausseté en parole signifie : chaque parole ou déclaration qui est fausse comme dire un mensonge, médisance, lancer des insultes et toute autre parole qui est interdite.

Fausseté en action signifie : chaque acte qui est faux comme l’agression contre les gens, malhonnête, déception, tromperie, assaut, vol, écouter des chansons qui sont obscènes et la musique.

La mauvaise conduite signifie : n’importe qu’elle déviation de la bonne conduite et direction.

Si le jeûneur se soumet aux règles du jeûne à la lumière et conformément à l’esprit du verset Coranique et du hadith prophétique précédemment mentionné, alors le Jeûne peut-être considéré utile et avantageux spirituellement, moralement, et psychologiquement.

Et avant la fin du mois de Ramadan, la conduite, comportement, et la psychologie du jeûneur témoigneront une promotion et édification.

- Le jeûne promeut l’esprit de reconnaissance et la gratitude des riches envers Allah, car seul par sa grâce, ont peut avoir la capacité de jouir et de savourer les luxes de la nourriture licite, la boisson licite, et du sexe licite.

Le jeûne promeut l’esprit de sympathie des riches envers les pauvres, et fournit une chance plus favorable pour les aider dans une atmosphère de fraternité. 

- Le jeûne éduque le croyant, forme son esprit, développe ses aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral, sa sincérité et sa fidélité.

Cette éducation est basée entièrement sur la maîtrise de soi, le contrôle et la guidés de soi vers son objectif principal à réaliser la prospérité et le bonheur dans cette vie et dans la vie future.

Le jeûne enseigne la discipline de soi et renforce la capacité du croyant à maîtriser ses besoins et ses désirs, plutôt que d’être réduit à l’esclavage par ceux-ci. 

- Le jeûne pourvoit au croyant des bénéfices relatifs au service de la santé, tel que l’élimination des matières grasses du sang qui nuisent à la santé, l’aide à soigner quelques sortes de maladies intestinales et troubles d’estomac, et pourvoit à l’estomac une période de repos pendant laquelle il se débarrasse de toutes subsistances qui sont nuisibles à la santé et de toutes les matières non désirables. 
Le troisième chapitre : Les règles du jeûne concernant le voyageur et le malade

Allah l’exalté dit (traduction rapprochée) :

« Celui qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours. Allah ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l’aisance et la facilité ». Sourate 'La vache' verset 185 

Les malades sont de deux catégories :

- Le malade dont la maladie est chronique comme le cancer et le vieillard qui est très avancé en âge pour qui le jeûne devient déraisonnablement très difficile.

La personne dans cette catégorie est tenue de la compensation qui en ce cas, consiste à nourrir une personne pauvre pour chaque jour de Ramadan non jeûné ou consiste à nourrir un nombre de personnes pauvres égal au nombre des jours de Ramadan non jeûné, comme Anas Ibn Malek qu’Allah l’agrée avait l’habitude de faire quand il est devenu très vieux ou à distribuer des quantités de nourriture suffisantes à nourrir un nombre de personnes pauvres égal au nombre de jours de Ramadan non jeûnés, à raison de donner à chaque personne 510 grammes de bonne céréale et quelques morceaux de viande.

- Ceux qui souffrent d’une maladie curable, sont de trois catégories :

 

Celui qui peut faire le jeûne sans que ceci ne lui cause du mal doit jeûner, car il n’y a pas de raison valable pour rompre le jeûne.

 

Celui qui peut faire le jeûne mais en souffrant sans qu’il lui cause du mal, il n’est pas désirable de jeûner, sinon, il est considéré qu’il refuse de saisir l’occasion de profiter de la permission donnée par Allah l’exalté, plus la souffrance considérable qu’il se cause à lui-même.

 

Pour celui qui souffre d’une maladie qui peut s’aggraver par le jeûne, il est absolument interdit de jeûner, et ce conformément à l’ordre d’Allah l’exalté qui dit  (traduction rapprochée)  : 


« Ne vous tuez pas vous-même, Allah est certes miséricordieux avec vous » Sourate 'Les femmes' verset 29

et quand il dit (traduction rapprochée) :

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » Sourate la vache verset 195

Et le hadith du prophète qu’Allah le bénisse et le salue quand il dit : 

« Nul dommage ou mal à sa propre vie ou à sa propre santé n’est permis ».

N’importe quel dommage ou mal à la santé causé par le jeûne doit être déterminé sur la base du sentiment raisonnable ou la prévision de la personne concernée elle-même ou bien sur la base du conseil d’un médecin digne de confiance.

Une personne malade de cette catégorie est tenue à la compensation qui en ce cas, consiste à jeûner un nombre de jours égal au nombre de jours de Ramadan non jeûnes et ceci quand il en devient capable.

Mais si le décès se produit avant la guérison, alors la compensation est renoncée, car jeûner plus tard devient impossible.

Les voyageurs sont de deux catégories :

- Celui qui fait un voyage intentionnellement pour éviter de jeûner, en ce cas, rompre le jeûne n’est pas permis.

- Ceux qui font le voyage pour une raison valable, il y’a trois catégories :

 

Pour ceux qui font le voyage en souffrant énormément, faire le jeûne est absolument interdit, car le prophète qu’Allah le bénisse et le salue à débuté le jour de la conquête de Makka a jeun, mais quand il a su après la prière du asr l’après midi que ses compagnons étaient aussi a jeun et que quelques-uns d’entre aux souffraient intensément du jeûne, il a ordonné un verre d’eau et a rompu le jeûne. 


Et quand on l’a informé que quelques-uns uns d’entre eux continuaient à observer le jeûne, il a dit « Ils sont désobéissants, ils sont désobéissants »
 

Pour ceux qui font le voyage en souffrant considérablement, faire le jeûne est indésirable, car ils ne doivent pas négliger la permission qu’Allah leur a donné de rompre le jeûne, et ils doivent éviter tout sorte de mal possible à eux-mêmes.

 

Pour ceux qui font le voyage sans souffrance faire le jeûne est préférable, mais ils ont le choix de rompre le jeûne s’ils jugent que ceci est plus facile pour eux, car Allah l’exalté a dit  (traduction rapprochée)  :


« Allah ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l’aisance et la facilité ». Sourate 'La vache' verset 185 

Mais s’ils jugent que faire le jeûne est facile pour eux, alors il est mieux qu’ils le fassent, car le prophète qu’Allah le bénisse et le salue à fait ceci, conformément a ce que Abou Addarda qu’Allah l’agrée à dit :

« Nous étions en voyage avec le prophète qu’Allah le bénisse et le salue par une journée de Ramadan où il faisait tellement chaud que chacun de nous devait se protéger la tête en la couvrant de ses mains.
Aucun d’entre nous ne jeûnait à l’exception du prophète qu’Allah le bénisse et le salut et Abdullah Bin Rawahah ». 
 
Une personne qui quitte sa ville ou son pays de résidence vers une autre destination est considérée un voyageur jusqu'à ce qu’elle revienne indépendamment de la durée pendant laquelle elle reste loin de sa résidence, à condition qu’elle n’ait pas l’intention de rester loin après que l’objectif et le but de son voyage soient accomplis.

Les règles du jeûne qui sont applicables par le voyageur sont les mêmes, même si la durée du séjour en dehors de son pays ou de sa ville est longue, car il n’a jamais été rapporté qu’une limite a été spécifiée ou définie par le prophète qu’Allah le bénisse et le salue pour la durée du voyage, enfin le voyageur doit continuer d’observer les mêmes règles du jeûne qui sont applicables par le voyageur jusqu’à ce que le voyage arrive à son terme.

En ce qui concerne la nature du voyage, il n’y a pas de différence que ce soit, pour accomplir le pèlerinage, umrah, rendre visite à un membre de la famille, voyage d’affaire, il en est de même pour le voyageur continue, il est de son métier de voyager sans cesse tel les chauffeurs de taxi, conducteurs de bus ou de camion.

Donc, il est permis pour le voyageur de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan, de raccourcir la prière de quatre « raka’ah » unités à deux raka’ah unités, de faire les prières du  midi « dorh » et de  l’après midi « l’asr » ensemble, et de faire les prières du « icha » soir ensemble chaque fois que c’est nécessaire.

Il est mieux pour ceux qui voyagent de rompre le jeûne et de le reporter à un autre moment pendant l’hiver, si ceci est plus facile pour eux.

En ce qui concerne les conducteurs de camions, puisqu’ils ont un pays de résidence, alors chaque fois qu'il trouvent dans leurs pays de résidence ils sont considérés comme résidents et, ils doivent suivre les mêmes règles que les résidents, mais quand ils voyagent, ils sont considérés comme voyageurs et ils doivent suivre les mêmes règles que les voyageurs. 
Le quatrième chapitre : Les choses et les circonstances qui invalident le jeûne

Il y a sept choses qui invalident le jeûne :  

- Le rapport sexuel pendant le jour durant le mois de Ramadan rend le jeûne invalide, l’auteur doit compenser sa faute en subissant une lourde peine équivalent à l’affranchissement d’un esclave.

Si cette peine ne peut être purgée de cette manière ou si elle est impossible à réparer, alors il doit observer le jeûne durant soixante jours consécutifs.

S’il n’en est pas capable, il doit donner à manger à soixante pauvres.

Mais si l’auteur du rapport sexuel a une légitimité de rompre le jeûne comme le voyageur, alors il n’est pas tenu de l’expiation et doit seulement la compensation.

- Elle concerne l’éjaculation ou l’émission de liquide spermatique due à un besoin, due à un baiser à l’épouse.

Mais s’il s’agit simplement d’embrasser l’épouse pendant la journée du Ramadan sans éjaculation, alors le simple baiser donné à son épouse n’altère pas le jeûne.

- L’absorption de nourriture, de boisson ou de fumée, le jeûneur ne doit pas inhaler les fumées d’encens ou celles produites en faisant brûler des bois parfumés tel que le « bakour », car ces fumées sont considérées comme une subsistance, mais il est permis de se parfumer.

- L’absorption des substituts de nourriture ou de boisson, comme l’injection de liquide nourrissant ou les comprimés diététiques, mais toutes autres sortes d’injections qui ne fonctionnent pas comme substituts de nourriture ou de boisson n’invalident pas le jeûne, qu’elles soient intraveineuses ou intramusculaires.

- L’extraction d’une large quantité de sang par ventouse, don du sang ou par n’importe quel autre moyen rendent le jeûne invalide.

Mais le saignement spontané ou l’extraction de sang pour faire des tests qui ne cause pas sérieusement du mal au corps n’invalident pas le jeûne.

- Le vomissement forcé et d’une manière délibérée.

- L’écoulement du sang des menstrues et, ou le saignement post-partum. En tout cas, les causes précédentes invalident le jeûne seulement en trois conditions :

 

Quand la personne qui commet n’importe quel acte par mis ceux qui invalident le jeûne, connait les règles et le temps du jeûne.

 

Quand elle commet l’acte qui invalide le jeûne consciemment, et non par oubli ou par négligence.

 

Quand elle commet la violation des règles du jeûne par libre choix sans aucun acte de contrainte. 


Donc, si quelqu’un pratique la ventouse en faisant le jeûne en pensant que faire cette opération n’invalide pas le jeûne, alors son jeûne, reste valable, car il ignore les règles du jeûne, et ce conformément a ce que Allah l’Exalté dit (traduction rapprochée) :

« Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. » Sourate ‘Les coalisés’ verset 5

Et Allah l’exalté dit (traduction rapprochée) : 

«Notre Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou fauté ». Sourate ‘La vache’ verset 286

En jeûnant, il fut rapporté que Ady Bin Hatim qu’Allah l’agrée avait l’habitude de placer un fil blanc et un autre noir sous son oreiller, et il avait l’habitude aussi de ne commencer le jeûne qu’à partir du moment où il pouvait distinguer ou différencier entre les deux couleurs, en pensant qu’il tombait bien sous le sens de la parole d’Allah l’exalté (traduction rapprochée) :

« Jusqu'à ce que l’aube vous permette de distinguer le fil blanc du fil noir ». Sourate ‘La vache’ verset 187

Quand il informa le prophète qu’Allah le bénisse et le salue de cette affaire, celui ci lui dit en le corrigeant : 

« Il s’agit de la distinction entre la clarté du jour et l’obscurité de la nuit ».

Mais ne lui ordonna pas de refaire le jeûne de nouveau en compensation des jours précédents.

Si quelqu’un mange avant le couché du soleil et qu’il se fonde sur l’hypothèse qu’il est déjà l’heure du couché du soleil, alors son jeûne est considéré intact et valable, car il a rompu le jeûne sans savoir.

Asma la fille d’Abou Bakr qu’Allah les agrées à dit : un jour où le ciel était nuageux nous avons rompu le jeûne par erreur en pensant que le soleil s’était couché, et le prophète qu’Allah le bénisse et le salut a dit : 

« Quand l’un de vous mange ou boit par oubli, qu’il poursuive quand même son jeûne car c’est uniquement Allah qui l’a alimenté et l’a abreuvé ». 

Si quelqu’un mange par contrainte ou avale de l’eau non intentionnellement alors qu’il se rince la bouche, s’il y a impureté nocturne et qu’il se trouve au matin en état de grande impureté, son jeûne est valable et n’est pas rompu.

L’usage du cure-dents « le siwak » est permis pour le jeûneur durant toute la journée, car il est en conformité avec la tradition prophétique.

Il est permis aussi pour le jeûneur de se refroidir avec de l’eau car il a été rapporté que le prophète qu’Allah le bénisse et le salue s’est versé de l’eau sur la tête en faisant le jeûne parce qu’il avait soif ou pour se refroidir.

Il a été rapporté aussi que Ibn Omar qu’Allah l’agrée se revêtit de vêtements humides en faisant le jeûne pour se refroidir.

Ces concessions doivent être considérées comme évidence pour ce qui est de la facilité qu’Allah, à Lui la louange et la grâce voulut pour nous.

 Publié par true.salaf.over-blog.com
 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Les sunnas négligées pendant Ramadan (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les sunnas négligées pendant Ramadan (vidéo)

Question :

 

Le shaikh pourrait-il nous dire quelques mots des avantages du mois béni de Ramadan, à cette occasion.

 

Réponse :

 
Allah, le Glorifié et le Très-Haut, dit dans le Noble Quran (traduction rapprochée) :
 
« ô vous qui croyez! On vous a prescrit as-Syam comme on l'a presctit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété.. »[Sourate Al-Baqara : 183]
 
Ainsi dans ce verset, comme il n'est pas inconnu à ceux qui sont présents, Allah, le Puissant et Majestueux, informe la Umma de Muhammad (salallahu 'alayhi wa sallam), par ce verset, qu'Il a fait du jeûne une obligation pour eux, de même qu'Il l'avait rendu obligatoire aux communauté avant nous. 

 

C'est une question qui est bien connue de tous les musulmans qui lisent ce verset et comprennent clairement sa signification. 
 
Mais ce dont je veux parler est autre chose, une question que très peu de gens remarquent- et c'est la parole d'Allah, le Glorifié et le Très-Haut, à la fin de ce verset (traduction rapprochée) :
 
« ...ainsi atteindriez-vous la piété. »  
 
Ainsi Allah, le Puissant et Majestueux, lorsqu'Il commande Ses serviteurs croyants, ou les obligent à une législation, d'habitude, mentionne seulement l'ordre, sans expliquer la sagesse derrière cela.

Ceci parce que la sagesse générale derrière le fait qu'Allah, le Puissant et Majestueux, impose des devoirs à Ses serviteurs est qu'Il doit les évaluer par cela, pour que devienne apparent, ceux qui Lui obéissent et ceux qui Lui désobéissent, le Glorifié et le Très-Haut.
 
Cependant dans ce verset, Il a mentionné quelque chose qui n'est pas trouvé fréquemment dans le Noble Quran, Il a mentionné la raison de l'ordre du jeûne, par Sa parole (traduction rapprochée) :
 
« ...ainsi atteindriez-vous la piété. »
 
Donc la sagesse derrière la participation au jeûne n'est pas juste qu'ils doivent s'abstenir de bonnes choses agréables et permises, bien que ce soit une obligation sur la personne prenante part au jeûne - mais ce n'est pas la seule chose qui est exigée et visée par le jeûne. Allah, le Puissant et Majestueux, a conclu Son commandement du jeûne en disant (traduction rapprochée) :
 
« ...ainsi atteindriez-vous la piété. »
 
C'est à dire : la sagesse derrière la prescription du jeûne est que le musulman doit augmenter dans l'obéissance à Allah, le Glorifié et le Très-Haut, le mois de jeûne et devenir plus obéissant qu'il ne l'était avant cela.
 
Aussi le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a clairement exposé et clarifié ce point de sagesse divine, par sa parole, comme il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari (n°1903), qu'il (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit : 

« Celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » 

C'est à dire : Allah, le Puissant et Majestueux, n'a pas destiné et voulu, par l'obligation du jeûne- qui est de se retenir pendant un temps donné, bien connu tous - qu'ils s'abstiennent seulement de manger et de boire.

Plutôt ils doivent aussi s'abstenir de ce qu'Allah, le Puissant et Majestueux, leur a interdits en ce qui concerne les péchés et les actes de désobéissance; et parmi cela, le mensonge et sa pratique.
 
Donc le Messager (prières et bénédictions d'Allah sur lui)souligne le verset (traduction rapprochée) :
 
« ...ainsi atteindriez-vous la piété. »
 
C'est-à-dire que vous devez, comme acte d'adoration pour vous rapprocher d'Allah, le Puissant et Majestueux, en plus de l'abstention de la nourriture et de la boisson, également vous abstenir des actes interdits comme la médisance, rapporter des histoires pour causer du mal aux gens, le faux témoignage, le mensonge, et d'autres parmi ces manières interdites dont nous sommes tous conscients.
 
Donc, il est obligatoire que tous les musulmans soient conscients que les actions qui rompent le jeûne, ne sont pas seulement les actes physiques, qui sont de notoriété publique, comme manger, boire et avoir des relations sexuelles.

Le jeûne ne consiste pas seulement à ce que vous vous absteniez de cela. Donc certains savants distinguent et divisent ces choses qui rompent le jeûne en deux catégories et c'est ce que je vise par mon allocution, en ce temps béni, si Allah le veut.
 
Il est particulièrement important que ceux qui font des sermons avertissent les gens pendant Ramadan, quand ils parlent de ces choses qui rompent le jeûne, alors ils parlent seulement des choses matérielles, que nous venons de mentionner - la nourriture, la boisson et les relations sexuelles.

Mais ce qu'ils devraient faire, en tant que conseillers sincères et personnes qui délivrent le rappel aux musulmans, c'est de se concentrer sur la deuxième catégorie de choses qui rompent le jeûne.

Ceci, parce que les gens se sont habitués à penser que le jeûne consiste juste à s'abstenir de la première catégorie, s'abstenir des choses matérielles.

Mais il y a une autre catégorie de choses, qui rompent le jeûne, que nous pouvons appeler les choses immatérielles qui rompent le jeûne.
 
Donc vous venez d'entendre sa parole (prières et bénédictions d'Allah sur lui) :

« Quiconque n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. »
 
Donc toute personne qui jeûne doit s'examiner et voir : s'abstient-il seulement des choses matérielles, ou s'abstient-il aussi de ces choses immatérielles ?

C'est à dire : a-t-il de bonnes manières et un bon comportement quand vient le mois béni de Ramadan ?

Si c'est le cas, il a accompli la parole d'Allah, le Glorifié et le Très-Haut, à la fin du verset 
(traduction rapprochée) :
 
« ...ainsi atteindriez-vous la piété. »
 
Mais quant à celui qui se limite dans son jeûne au seul refus de nourriture et de boisson, mais qui continue et persiste dans les mauvaises manières sur lesquelles il était précédemment, avant Ramadan, alors ce n'est pas le jeûne désiré et exigé par la sagesse derrière la législation de ce noble mois, que notre Seigneur, le Puissant et Majestueux indique dans Sa parole (traduction rapprochée) :
 
« ...ainsi atteindriez-vous la piété. »
 
C'est pourquoi nous conseillons et rappelons à nos frères musulmans qu'ils doivent se rappeler cette autre catégorie de choses, celles qui sont immatérielles, qui rompent le jeûne.

Et c'est quelque chose dont les prêcheurs, et ceux qui cherchent à diriger les gens vers la voie correcte, parlent rarement, sans parler des gens de la masse, qui ne sont pas conscients de cette catégorie de choses qui rompent le jeûne, c'est-à-dire les choses immatérielles.
 
C'est ce que j'ai voulu rappeler à nos frères qui sont présents dans cette assise bénie, insha Allah, pour que cela puisse être une cause de leur augmentation dans les actes d'adoration, en cherchant à se rapprocher d'Allah, le Glorifié et le Très-Haut, en ce mois béni, le mois du jeûne, qui est tel que nous espérons qu'Allah, le Glorifié et le Très-Haut, nous guidera et nous accordera le succès d'accomplir le droit dû à ce mois béni. (Et ce droit) est que nous nous abstenions des choses matérielles et immatérielles qui rompent le jeûne.
 
En outre, j'espère que vous prêterez attention à quelques questions, qui ont été négligées par une majorité des musulmans de la masse, sans parler de ceux qui ont cette connaissance.
 
Il y a un hadith qui est très souvent négligé en raison d'un autre hadith, parce que la majorité des gens est incapable de concilier leur pratique et application. Ce hadith est sa parole (salallahu 'alayhi wa sallam) : 

« Ma Umma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de se rompre le jeûne et retarderont le repas de l'aube. »
 
Donc, ici deux choses ont été mentionnées et sont négligées par la plupart des gens et elles sont : l'empressement de la rupture du jeûne et le retardement du repas de l'aube (Sahur).
 
Quant à la négligence de la première question, qui est de se presser pour rompre le jeûne, d'après certaines personnes il contredit autre hadith, qui est sa parole (prières et bénédictions d'Allah sur lui) : 

« Ma Umma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de prier la prière du Maghrib. »
 
Ainsi, ici nous avons deux commandements, nous presser dans les deux cas.

Donc il apparaît à certaines personnes que nous ne pouvons pas nous empresser d'exécuter les deux ensemble.
 
Mais concilier le commandement de se presser pour rompre le jeûne et le commandement de se presser pour prier la prière du Maghrib, est une chose très facile. Et c'est quelque chose que notre prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) nous a fait comprendre par son action et sa pratique.

Il ( salallahu 'alayhi wa sallam) avait l'habitude de rompre le jeûne avec trois dattes.

Il mangeait trois dattes.

Puis il priait la prière du Maghrib, puis il mangeait de nouveau s'il trouvait qu'il avait besoin de manger le repas du soir.
 
Mais aujourd'hui nous tombons dans deux infractions :
 
Premièrement nous retardons l'Adhan de son temps légiféré.

Alors, après ce retard vient un autre retard, qui est que nous nous asseyons pour un repas - à part quelques personnes qui sont ardents et prient la prière du Maghrib à la mosquée.

Mais la majorité des gens attendent d'entendre l'Adhan, et ensuite s'assoient pour manger comme s'ils dînaient, ou prenaient leur repas du soir, et pas seulement rompre leur jeûne.
 
Ainsi l'Adhan de nos jours - dans la plupart des pays d'Islam, est malheureusement je dois le dire, et pas seulement en Jordanie, et je l'ai su après une enquête, dans la plupart des pays d'Islam - l'Adan  du Maghrib est fait après le temps qui est le sien.

Et la raison est que nous avons abandonné l'attachement et l'application des lois islamiques, et au lieu de cela nous en sommes venus à dépendre des calculs astronomiques.

Nous dépendons du calendrier.
 
Mais ces calendriers sont basés sur les calculs astronomiques qui considèrent la terre comme étant une simple étendue plate.

Donc ils donnent un temps pour cette étendue plate, tandis qu'en réalité la terre, en particulier la nôtre, varie, elle varie entre les dépression des vallées et l'élévation des montagnes.

Donc, il n'est pas correct qu'un temps simple soit donné, couvrant le rivage, les plaines et les montagnes.

Non, chaque partie de la terre a son propre temps. Donc quiconque est capable dans son domicile, sa ville ou village, de voir le coucher du soleil de ses propre yeux, quelle que soit l'heure indiquée, alors ( ce qu'il faut) c'est l'empressement que l'on nous a commandés dans sa parole ( salallahu 'alayhi wa sallam), que nous avons mentionnée :
 
« Ma Umma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. »

Donc le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) s'attachait à appliquer cette Sunna en l'apprenant et en la mettant en pratique.
 
Quant à son enseignement, il (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih (n°1954) :

« Si la nuit tombe de ce côté, et il a indiqué vers l'est, et le jour disparaît d'ici, et il a indiqué vers l'ouest, et que le soleil se couche, alors le jeûneur rompt son jeûne. »
 
Que veut dire  « le jeûneur rompt son jeûne » ?

Cela signifie qu'il est entré sous l'ordre, qu'il doit rompre son jeûne.

Vient alors l'ordre précédent où le messager (salallahu 'alayhi wa sallam) a encouragé l'empressement de la rupture du jeûne et le messager (salallahu 'alayhi wa sallam) s'employait à appliquer cela, même quand il était en voyage.
 
Donc il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari (n°1955) que le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné à un de ses compagnons de préparer l'Iftar.

Il a alors répondu : « ô messager d'Allah, c'est toujours jour devant nous. »

C'est à dire : la lumière du soleil, bien qu'il soit couché, sa lumière était toujours claire à l'ouest. Le messager (salallahu 'alayhi wa sallam) n'a pas répondu à ce qu'il a dit, plutôt il lui a souligné, de nouveau, l'ordre de préparer l'Iftar.

Puis le narrateur du hadith a dit :

« On pouvait voir la lumière du jour devant nous »

C'est à dire : la lumière du jour, la lumière du soleil, Quand nous avons rompu notre jeûne.

Il dit : « si l'un d'entre nous était monté sur son chameau il aurait vu le soleil. »

Vu d'ici, le soleil était couché et le messager (salallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné à un des compagnons de préparer l'Iftar - Pourquoi ?

Pour s'empresser vers le bien. « Ma Umma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. »

 

Ainsi l'important est que nous remarquons que l'Iftar, qui est légiféré pour être fait rapidement, doit être fait avec quelques dattes. Puis nous devons nous empresser d'exécuter la prière.

Seulement après cela, les gens peuvent s'asseoir et manger comme ils ont besoin.
 
C'est la première question, que j'ai voulu vous rappeler, qui est comment concilier les deux choses que le prophète (prières et bénédictions d'Allah sur lui) nous a commandé de nous empresser d'exécuter.

Le premier étant l'ordre de se presser pour rompre le jeûne et le second étant l'ordre de se presser pour exécuter la prière du Maghrib.

Donc  l'Iftar doit être fait avec quelques dattes, comme rapporté dans la Sunna et si les dattes ne sont pas disponibles, alors avec quelques gorgées d'eau.

Puis on doit prier la prière en commun dans la mosquée.
 
L'autre question que je veux vous rappeler est ce qui apparaît dans hadith précédent : 

« Et retarderont le repas de l'aube ».

C'est à dire : ce qui est exigé ici, est l'opposé du cas de l'Iftar.

Donc il (salallahu 'alayhi wa sallam) nous a commandé de nous empresser de faire l'Iftar.

Quant au Sahur, il doit être retardé.

Mais ce qui arrive aujourd'hui est totalement contraire à cela, puisque beaucoup de personnes mangent leur  Sahur peut-être une heure avant l'apparition du Fajr.

Cela ne convient pas.

C'est contraire à la Sunna indiquée par la parole du prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) et par sa pratique.

Ainsi, les compagnons du prophète ( salallahu 'alayhi wa sallam) s'employaient à laisser le Sahur si tard, que l'un d'entre eux entendait presque l'Adhan et il mangeait toujours parce qu'il avait retardé le Sahur.
 
En effet il y a hadith authentique rapporté du prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) qui montre la facilité permise par l'islam, et qui doit être compté comme un des principes de l'islam, dont les musulmans sont fiers, particulièrement en ce qui concerne la question du jeûne.

Allah, le Puissant et Majestueux, a conclu le verset concernant le jeûne avec Sa parole (traduction rapprochée) :
 
« Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » [sourate Al-Baqara :185]

Ainsi facilité est dans sa parole (salallahu 'alayhi wa sallam) : 

« Si l'un d'entre vous entend l'appel (à la prière) et que le récipient est dans sa main, qu'il ne le dépose qu'après en avoir bu ce qu'il voulait. »
 
« Si un d'entre vous entend l'appel (à la prière) et que le récipient est dans sa main », le récipient contenant la nourriture, que ce soit du lait, de la boisson, de l'eau, tout ce qu'une personne peut prendre comme Sahur et il entend l'Adhan, alors il ne doit pas dire : « Maintenant la nourriture est interdite car on entend l'Adhan », pour la personne qui en a eu assez, il ne lui est pas permis d'en avoir encore, que ce soit une boisson, ou un fruit, quand il s'est repu de ce qu'il mangeait. 
 
Mais quant à celui qui entend l'Adhan et qui n'a pas encore pris ce de dont il a besoin comme nourriture et boisson, alors le messager (salallahu 'alayhi wa sallam) l'a rendu licite pour lui.

Donc il a clairement dit, en langue arabe claire et éloquente  « Si l'un d'entre vous entend l'appel (à la prière) et que le récipient est dans sa main, qu'il ne le dépose qu'après en avoir bu ce qu'il voulait. »

Et ce qui est signifié ici par l'appel est le deuxième appel, le second Adhan.

Ce n'est pas le premier Adhan, qu'ils appellent à tort l'Adhande l'abstention (Imsak).

Nous devons savoir qu'il n'y a aucune base pour appeler le premier Adhan l'Adhan de l'abstention (imsak).

Le second Adhan est le moment où nous devons nous abstenir et ceci est clairement exposé dans le Quran, lorsqu'Allah, le Puissant et Majestueux, dit (traduction rapprochée)  :

« mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous, le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit. » [sourate Al-Baqara :187]

Donc le repas devient interdit au début du temps de la prière du Fajr.

Il n'y a aucune séparation entre ces deux choses.

Il y a aucune abstention de nourriture et de boisson un quart d'heure, ou moins que cela, ou plus que cela, avant le début du temps de la prière du Fajr.

Pas du tout.

Parce que la prière est due quand la vraie aube apparaît, et la nourriture devient interdite pour la personne qui jeûne quand la vraie aube apparaît.

Ainsi il n'y a aucune séparation entre ces deux questions.

C'est pourquoi il apparaît dans le hadith authentifié par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de 'Abdullah Ibn 'Umar Ibn Al-Khattab (radiallahu 'anhuma), que le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit : 

« Que ne vous trompe point l'Adhan de Bilal... » 

c'est à dire, le premier Adhan

« ... parce qu'il fait l'Adhan pour éveiller la personne qui dort et pour que la personne qui veut manger le repas de l'aube puisse le faire. Mangez donc et buvez jusqu'à ce qu'Ibn Oumm Maktoum fasse l'Adhan. »

Ibn Oumm Maktoum, dont le prénom était 'Amr, était un aveugle et il était celui pour qui la Parole d'Allah, le Glorifié et le Très-Haut, est descendu (traduction rapprochée) :

« Il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui » [sourate Abasa :80]

Donc il avait l'habitude de faire le second Adhanl'Adhan qui signifie que le repas devient interdit et qu'il est maintenant temps pour la prière du Fajr.
 
Comment faisait-il l'Adhan alors qu'il était aveugle ?

C'est une question, qui arrive naturellement à l'esprit de certaines personnes. 'Amr Ibn Oumm Maktoum avait l'habitude de monter sur le toit de la mosquée, mais il ne pouvait pas voir l'aube, donc il attendait jusqu'à ce que quelqu'un passant par là ne voit l'aube.

Ainsi quand quelqu'un voyait que l'aube apparaissait et s'étendait à travers l'horizon, il lui disait : « C'est le matin. C'est le matin. » Alors il faisait l'Adhan.
 
Donc vous remarquerez ici que l'Adhan de 'Amr ibn Oumm Maktoum était après que le Fajr n'apparaisse et soit vu par les gens alors qu'ils marchaient dans les rues.

Ainsi quand on lui disait « C'est le matin. C'est le matin » il faisait l'Adhan.

Donc, il y a une certaine latitude dans la question, puisque le muadhdhin retarde l'Adhan jusqu'à ce qu'il entende les gens dire « C'est le matin, c'est le matin. »

Et le messager Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit :

« Si l'un d'entre vous entend l'appel (à la prière) et que le récipient est dans sa main, qu'il ne le dépose qu'après en avoir bu ce qu'il voulait. »

Ainsi Allah, le Puissant et Majestueux, a vraiment parlé quand Il a dit à la fin des versets liés au jeûne 
(traduction rapprochée) :

« Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté.
« ... afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants. »

C'est pourquoi le Fiqh qui doit être critiqué et qui court contrairement à la Sunna, est qu'une personne dise : « si quelqu'un entend l'Adhan et a de la nourriture dans sa bouche, alors il doit la cracher. »

Ceci est au-delà de la sévérité et dépasse (ghuluww) les limites de la religion et le Seigneur de toute la création nous a avertis et nous a rappelé, dans Son Livre et dans la Sunna de Son prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) que nous ne devons pas dépasser les limites fixées dans notre religion. Donc Il a dit, dans le Noble Quran (traduction rapprochée) :
 
« ô Gens du Livre ! N'exagérez pas les limites dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. »

Et notre messager (salallahu 'alayhi wa sallam) nous a dit : 

« Prenez garde (du ghuluww) à l'excès des limites dans la Religion. Parce que ceux qui sont venus avant vous ont été détruits par leur excès dans les limites de leur religion. »

Ainsi le messager d'Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) nous a précisé qu'il y a une latitude et une marge de facilité dans le fait qu'une personne prenne le sahur, dans la mesure de ce qu'il a dit :

« Si l'un d'entre vous entend l'appel (à la prière) et que le récipient est dans sa main, qu'il ne le dépose qu'après en avoir bu ce qu'il voulait. »

Donc c'est une opposition à Allah et au messager, qu'une personne dise que celui qui entend l'Adhan alors qu'il a de la nourriture dans sa bouche doit la cracher par terre.

Ce n'est pas la Sunna.

Plutôt c'est contraire à la Sunna et c'est contraire à l'ordre clair du messager (salallahu 'alayhi wa sallam).

Et j'ai été questionné plusieurs fois, donc je ne laisserai pas le besoin d'une telle question, mais plutôt je vous précéderai dans (la réponse) en cela, en déclarant que ce hadith se trouve dans certains des livres les plus célèbres de la Sunna.

Comme les Sunan d'Abû Dawud et c'est le troisième livre des six livres bien connus.

Le premier étant Sahih Al-Bukhari, le second étant Sahih Muslim et le troisième étant les Sunan d'Abû Dawud.

Ce hadith se trouve dedans, et il est aussi rapporté par Abû 'Abdillah Al-Hakim dans son Mustadrak, et il est aussi rapporté par l'imam de la Sunna, l'imam Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah, dans son livre excellent connu comme le Musnad de l'imam Ahmad.

Donc le hadith n'est pas un hadith étrange, plutôt c'est hadith bien connu et il a été rapporté par les imams de la Sunna dans les premiers temps et avec une chaîne de narration authentique.

Ainsi je dis, pour conclure cette allocution, car peut-être certains d'entre vous ont des questions, auxquelles nous répondrons, insha Allah, donc je le conclurai avec sa parole (salallahu 'alayhi wa sallam« Allah aime qu'on prenne Ses faveurs, de même qu'Il aime que Ses ordres prescrits soient mis en pratique » et dans une narration, « de même qu'Il déteste qu'on Lui désobéisse. »
 
Ainsi il y a deux narrations, « Allah aime qu'on prenne Ses faveurs de même qu'Il aime que Ses ordres prescrits soient mis en pratique » et la deuxième narration est, « comme Il déteste qu'on Lui désobéisse. »
 
Donc le musulman ne doit pas pratiquer la fausse piété et s'abstenir (en conséquence) d'obéir au prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) sur ce qu'il nous a encouragés et ce qu'il a clarifié pour nous.

Et ce qui a été dit est suffisant et la louange est à Allah, le Seigneur de toute la création. 

Article tiré du site SalafiPublications. Com
Source : Silsilah Al-Huda wa-Nur, Cassette n°590

Publié par salafs.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Ramadan ou le mois du repentir (audio)

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Ramadan ou le mois du repentir (audio)
Ce cours donné par notre frère Abou Adam montre le danger des péchés et montre comment il faut faire pour qu'ils soient expiés. 
 
Allah pardonnera les péchés d’innombrables personnes pendant le mois de ramadan.
 
Justement pour faire partie de ceux-là, il faut sans cesse se repentir, ce mois est le moment idéal, c'est pour cela que ce cours se penchera sur les liens entre le repentir et ramadan, mais aussi les conditions du repentir et les erreurs à ne pas commettre...
 

Sujet du cours : Conférence de Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi - 2007 
Source : Sourate Ach-Choura - verset 25 :

Alah 'aza oua jal dit (traduction rapprochée) :

« Et c'est lui qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites ».

Et aussi (traduction rapprochée) :

« Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. ». [Sourate An-Nissa - verset 110]

D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit :

«Dès l'arrivée du ramadan, les portes du Paradis s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les diables sont enchaînés.»

[Hadith Authentique -rapporté par Mouslim n°1793]


Publié par dourouss-abdelmalik.com
 
Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi

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Les croissants de lune, les divergences dans leurs apparitions et le calcul astronomique

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les croissants de lune, les divergences dans leurs apparitions et le calcul astronomique

Question :

 

Comment se réalise la vision du croissant de lune du Ramadân, au Royaume d'Arabie Saoudite. 

 

Quelle est la façon dont elle s'effectue ?

 

Qu'est-ce qui s'en suit comme déclaration et quel est le comité responsable de diffuser le résultat de cette vision ?

 

La radio est-elle considérée comme l'un des moyens légiférés sur lequel on se base pour déterminer la vision du nouveau croissant de lune ? Est-ce qu'il y a des conditions nécessaires que doit remplir l'annonceur dans l'affirmation de la vue du croissant pour que l'on puisse jeûner d'après ses informations ?

 

Le téléphone et les télégrammes sont-ils parmi les moyens d'information légiférés sur lesquels on peut s'appuyer, bien que l'interlocuteur ou le télégraphiste nous soient inconnus ?


Réponse :

 

Vu l'importance de connaître le premier jour du mois de Cha'bân pour déterminer le début du mois béni du Ramadân, le Ministère de la Justice ordonne, au mois de Radjab de chaque année aux tribunaux de charger les juges de confirmer aux gens la recherche de la vue du croissant du mois de Cha'bân et à la fin de ce mois la haute magistrature des juges se réunit avec le Ministère de la Justice pour s'informer de ce qui a été rapporté par les juges concernant la vision du croissant de lune de Cha'bân, ensuite après l'analyse de cela, la magistrature rend public une décision à propos du premier jour du mois de Cha`bân en fonction de ce qui lui a été rapporté.


Et en se basant sur cela, elle détermine la nuit durant laquelle s'effectuera l'étude de la vision du croissant de Ramadân parmi les jours de la semaine, et elle est la trentième nuit du mois de Cha'bân, et de ce fait se termine la mission des juges.

A la trentième nuit de Cha'bân, les juges sont prêts à accueillir celui qui se présentera à eux en ayant vu le croissant de lune de Ramâdan, après avoir vérifié sa déclaration, s'assurer de son honnêteté et avoir discuté avec lui, comment il a vu le croissant, à quel endroit et combien de temps entre sa vision et le soleil et d'autres questions, qui permettent de vérifier la crédibilité de sa vision.

Après cela, le juge envoie un télégramme, au Ministère de la Justice.

Dans la même nuit, la magistrature se réunit dans les bâtiments du Ministère de la Justice pour s'informer de ce qui a été rapporté par des juges, et lorsque l'entrée dans le mois de Ramadân, s'est confirmée auprès du comité, il élabore un décret en fonction de cette confirmation en vertu duquel sera déclaré l'entrée dans le mois béni de Ramâdan et après l'adoption de ce décret par la plus haute instance, les juges sont chargés de transmettre cela au peuple par l'intermédiaire de la radio, la presse et la télévision.

Et il suffit pour confirmer la vision du croissant du Ramâdan, qu'un musulman honnête en atteste; selon ce qu'a rapporté  Ibn 'Omar (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : 

"Les gens apercevaient le croissant, j'ai alors informé le Mesager (salla allah 'alaihi wa sallam) que je l'avais certes vu.
Il a alors jeuné et a ordonne aux gens de le faire."
Rapporté par Abou Dâwoudet Ad-Darqâttanî. 

En ce qui concerne l'annonce de la confirmation de la vision du croissant, par les radios ou les télégrammes, soit pour le début ou la fin du mois, étant donné qu'ils sont rattachés à l'Etat, il n'est pas possible qu'une personne prenne le risque de diffuser une information ou de la changer par des rajouts ou des diminutions et ce d'autant plus que leurs responsables ont pris l'habitude de les utiliser comme des moyens d'information privilégiant une précision totale dans la transmission.

Il n'apparaît donc pas d'obstacle qui s'oppose à l'acceptation de leur annonce, même si l'annonceur est inconnu.

Par contre, en ce qui concerne le téléphone, cela demande plus de vérification et de certitude par rapport à celui qui transmet la nouvelle, on doit connaître sa situation du point de vue de son honnêteté et de ses investigations concernant la diffusion d'informations.

Et ce, car le téléphone n'est pas pareil à la radio ou à la télévision, il est simplement un appareil utilisé par tout le monde.

Qu'Allah nous accorde la réussite et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille et ses compagnons.
 
La Fatwa numéro ( 256 )
(Numéro de la partie : 10, Numéro de la page: 89/90/91)
Publié par alifta.com
 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Les satans enchaînés pendant le mois de Ramadan

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les satans enchaînés pendant le mois de Ramadan

D’après Abî Hurayrah رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 

 
«Quand arrive le Ramadhân, les portes de la miséricorde s’ouvrent et les portes de l’Enfer se ferment, et les démons sont enchaînés.»
Hadîth unanimement reconnu authentique.
 
Ce qui est connu quant à ce hadîth, c’est que les portes du Paradis sont véritablement ouvertes et les portes de l’Enfer véritablement fermées.
 
Un groupe [de savants] ont dit qu’il s’agit des actes de bien, qui représentent le moyen qui permet d’entrer au Paradis, et du fait de délaisser les péchés, ainsi que leur accomplissement qui est la cause de l’entrée en Enfer.
 
Certains [parmi les savants] ont dit que si cela est véritablement ainsi, les portes du Paradis seraient fermées toute l’année et celles de l’Enfer ouvertes toute l’année sauf le mois de Ramadhân, et de là, ce hadîth n’aurait aucun sens ?

Nous disons plutôt :
 
Il faut prendre cela au sens figuré.
 
Mais il est permis de penser que quelques portes du Paradis soient ouvertes et d’autres fermées à l’exemple des portes des mosquées qui ne sont ouvertes qu’au moment des heures de prière, et pendant les jours de fêtes, ou comme les portes des palais de roi qui ne sont ouvertes que durant les réunions.
 
Et selon un hadîth présent dans «al-Djâmi’» de at-Tirmidhî, d’après Abî Hurayrah, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : 
 
«Au premier jour de Ramadhân, les diables et les Djinns rebelles seront enchaînés, toutes les portes du Paradis sans exception seront ouvertes.
Un héraut criera : Ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi quicherches le mal, va-t-en.
Ce jour-là, il y aura des gens qu’Allâh a affranchit du Feu. Et ceci se répète chaque nuit.»
[...] 
Rapporté par at-Tirmidhî - Authentifié par SHeikh al-Albânî dans «Sahîh Ibn Mâdja»
 
Les diables seront pendant le mois de Ramadhân enchaînés et auront les carcans comme le mentionne le sens apparent du hadîth, et cela est soutenu par Abî Hâtim, Ibn Hibbân et d’autres qu’eux parmi les gens de science. 
 
Mais cela ne signifie pas la disparition totale du mal, mais plutôt sa diminution étant donné qu’ils seront faibles [...]
 
Kitâb « Masâ-îb ul-Inssân min Makâ-îd ich-Chaytân » de L’Imâm Taqî ad-Dîn Ibn Muflih al-Maqdissî, p.143-144
 Publié par manhajulhaqq.com

Imam Mohamed Ibn Muflih al-Maqdissî - الإمام محمد بن مفلح المقدسي

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