Est-il permis à la femme lors de son acte de mariage d’exiger comme condition que son mari n’épouse pas d’autre femme ?
Réponse :
Il est préférable qu’elle n’exige pas cette condition.
Car autre qu’elle a également besoin de ce dont elle a eu besoin.
Allâh a permis aux époux qui en ont les capacités d’épouser jusqu’à quatre femmes.
Il est donc mieux pour elle qu’elle n’exige pas cette condition.
Et par la grâce d’Allâh ceci arrive très rarement.
Mais si cela est indispensable, car elle sait qu’elle ne supportera pas d’avoir une coépouse, et qu’elle a exigé cette condition, alors sa condition est valide.
Et si un jour son mari épouse une autre femme, il lui est permis de demander l’annulation du mariage.
Mais il n’est pas interdit au mari d’épouser une autre femme s’il en a besoin.
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Cheikh Zayd Ibn Mohammed Al Madkhali -الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي
« Parmi les hommes, il en est qui prennent des égaux en dehors d'Allah en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah... » (Sourate 2, verset 165)
Ibn Al Qayyim al Jawziyya رحمه الله dit concernant la demeure spirituelle de l'amour
« C'est la demeure autour de laquelle rivalisent les compétiteurs, sur laquelle se hâte les devanciers, pour laquelle s'exténuent les amants.
[...]
L'amour constitue la nourriture des cœurs, l'aliment des esprits et la prunelle des yeux. Il est la vie même. Celui qui en est privé fait parti des morts.
[...]
L'amour est également le souffle de la foi et des œuvres et le champ fertile des stations et des états spirituels. Lorsqu'ils sont privés d'amour ils deviennent semblables à un corps inerte et sans esprit vital [...].»
Ibn Al Qayyim رحمه الله définit l’amour en ces termes
« L'amour ne peut être défini par une définition qui est plus évidente que lui-même. Car les définitions ne font que le rendre insaisissable et imperceptible.
Donc sa définition se résume dans son existence car on ne peut décrire l'amour par une description plus évidente que l'amour lui même.
C'est dire que les hommes ne font que parler de ces causes, de ses exigences, de ses signes, de ses illustrations, de ses fruits et de ses dispositions. »
L'auteur a retenu trente définitions de l'amour
-L'amour c'est l'inclinaison en permanence du cœur éperdu.
Dans cette définition, il n'y a pas de distinction entre l'amour particulier, commun, sain et défectueux.
-L'amour c'est la préférence du Bien Aimé à tout ce qui fait parti de la compagnie.
Ceci constitue l'une des dispositions de l'amour et l'un de ses effets.
-L'amour c'est la conformité au Bien Aimé en Sa présence et en Son absence.
-C'est l'effacement des qualités de l'amant et l'affirmation de celles du Bien Aimé pour lui-même.
Les qualités de l'amant s'effacent et se diluent dans celles de Son Bien Aimé et de sa personne.
-La complicité du cœur devant les désirs du Bien Aimé.
La complicité est une conformité aux désirs du Bien Aimé et à Ses ordres.
-C'est la crainte d'abandonner le respect tout en assurant le service.
Cela aussi fait partie des marques de l'amour, de ses effets et de ses témoignages.
Il consiste à s'acquitter du service comme il convient tout en craignant le manque de respect et de considération.
-Abou Yazid al Bistami رحمه الله a dit :
« C'est de juger infime ce qui est nombreux de ta part et de trouver grand ce qui provient de ton Bien Aimé même si c'est infime. »
C'est que même si l'amant sincère offre tout ce qu'il peut donné il le trouverait insignifiant et se montrerait pudique.
En revanche, si il reçoit la moindre des choses de Son Bien Aimé il la trouverait grande et importante.
-C'est de juger très grave le moindre de tes forfaits et de minimiser le plus grand de tes actes d'obéissance.
-Sahl ibn Abdillah رحمه الله a dit :
« C'est d'embrasser l'obéissance et de se démarquer de la désobéissance. »
-Al Junayd رحمه الله a dit :
« C'est que les qualités du Bien Aimé se substituent à celle de l'amant.
Cela signifie que l'évocation du Bien Aimé, de Ses qualités et de Ses attributs s'emparent totalement du cœur de l'amant au point de l'imprégner complètement. »
-‘Abd-Allah al Qurashi رحمه الله a dit :
« C'est que tu t'offres entièrement à Celui que tu aimes de sorte que tu ne gardes rien de toi pour toi. »
Cela signifie offrir sa volonté, sa résolution, ses actes, son âme, ses biens et son temps à Celui que tu aimes et le consacre à Son agrément et à Ses désirs.
-Shiblî رحمه الله a dit :
« C'est que tu effaces du cœur tout ce qui est autre que le Bien Aimé. »
-Ibn 'Ata رحمه الله a dit :
« Instaurer le reproche en permanence. »
Cela signifie que tu ne cesse de faire des reproches à toi même pour contenter Ton Bien Aimé tu n'agrée aucune œuvre ou un état pour Lui de ta part.
-Shiblî رحمه الله a dit :
« C'est que tu sois jaloux envers le Bien Aimé et que tu trouves étrange que quelqu'un comme toi puisse l’aimer. »
Ceci signifie que tu méprises ton âme et tu trouves indigne que quelqu'un comme toi puisse être parmi Ses amants.
-C'est une volonté qui s'est enracinée dans le cœur et qui a donné comme fruits la conformité et l'obéissance.
-Abou Ya'qoub Susî رحمه الله a dit :
« C'est que l'amant oublie sa part auprès du Bien Aimé et ses besoins chez lui. »
Le pouvoir dominateur de l'amour sur son cœur le soustrait à ses propres parts et besoins.
-Nasrâbadi رحمه الله a dit :
« C'est d'éviter la consolation en toute circonstance. »
-Affirmer l'unicité du Bien Aimé par la sincérité de la volonté et la véracité de la recherche.
-Mohammed Ibn Fadhl رحمه الله a dit :
« C'est l'annulation de tout amour dans le cœur à l'exception de l'attachement au Bien Aimé. C'est l'affirmation du Bien Aimé grâce à l'amour. »
-C'est Détourner le regard du cœur par rapport à tout ce qui est autre que le Bien Aimé par jalousie et par rapport au Bien Aimé par révérence.
-C'est que tu t'inclines tout entier vers la chose puis tu la préfères à ta propre âme, à toi même, à tes biens puis tu te conformes à elle en secret et publiquement.
-L'amour c'est le feu dans le cœur qui brûle tout ce qui n'est pas voulu par le Bien Aimé.
-C'est la dépense de l'effort et l'abandon de l'objection contre le Bien Aimé.
-C'est l'ivresse dont l'amant ne se débarrasse qu'en voyant son Bien Aimé. Ensuite l'ivresse dans la contemplation est indescriptible.
-L'amant ne préfère rien d'autre au Bien Aimé et n'accepte pas que quelqu'un d'autre s'occupe de ses affaires.
-C'est s'engager dans la servitude du Bien Aimé, de se libérer de la servitude imposée par autrui.
-l'amour c est le voyage du cœur à la recherche du Bien Aimé et l attachement permanent de la langue à sa mention.
-Yahya ibn Mu'adh رحمه الله a dit :
« L'amour c'est ce qui ne diminue pas du fait de l'hostilité et n'augmente pas à cause de la bonté. »
-C'est que tu sois tout entier occupé du Bien Aimé et que tu lui offres ta soumission
On en arrive à la définition qui est pour l'auteur la plus globale Abou Bakr al Kattâni rapporte ceci:
« Une discussion s'était engagé sur l'amour à l'occasion du pèlerinage à la Mecque.
Chaque maître spirituel a apporté sa contribution.
Comme Al Junayd était le plus jeune parmi eux ils lui ont dit : "Donne ce que tu as ô irakien"
Il baissa la tête et ses yeux se mirent à verser des larmes, puis il dit : "Un serviteur absent à lui même, présent dans la mention de Son Seigneur, qui s'acquitte de ses droits, Le regarde avec son cœur, dont le cœur est brûlé par les lumières de Sa Majesté dont la boisson limpide est puisé dans la coupe de sa bienveillance et à qui Le majestueux s'est dévoilé à travers les voiles de Ses mystères, s'il parle c'est par Allah, s'il articule c'est à partir d'Allah, s'il bouge c'est l'ordre d'Allah et s'il reste immobile c'est avec Allah car il est par Allah, pour Allah et avec Allah."
Ils se mirent à pleurer et lui dire : "Qu'Allah te récompense ô couronne des hommes qui possède la connaissance spirituelle". »
Ô Allah ! Nous te demandons Ton amour Fais nous miséricorde.
(traduction rapprochée)
« O vous qui avez la foi! Quiconque d'entre vous apostasie...Allah fera bientôt venir des hommes, Il les aimera et eux L'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants et fermes à l'égard des impies. Ils combattront dans le sentier de Allah, ils ne craindront pas le blâme de Celui qui blâme. » (Sourate 2, verset 54)
Ibn Al Qayyim -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit à propos de l'amour :
« [...] Ainsi celui qui est dépourvu de l'amour ne peut prétendre à l'islam.
Car l'amour est la réalité de la ilaha illa lah.
En effet le mot Ilah signifie celui que les serviteurs divinisent par amour, soumission, crainte, espoir, respect et obéissance à Lui.
C'est dire que le vocable arabe ta'lluh (dérivé de ilah) prend sa naissance dans l'adoration (at-ta'abbud) qui est le dernier degré de l'amour. Donc l'amour est la réalité de la servitude (al 'ubudiyya) [...]. »
Les causes qui procurent l’amour[أسباب الحب - Asbab Al-Houb]
-La lecture du coran en méditant son texte et en saisissant ses significations comme s'il s'agit d'un livre que le serviteur médite attentivement pour le retenir et comprendre les visées de l'auteur.
-Se rapprocher de Allah par les œuvres surérogatoires après l'accomplissement des œuvres obligatoires car elles font atteindre au serviteur le degré de la mahbubiyya (le fait d'être aimer après celui de l'amour).
-La permanence dans son invocation en toute circonstance avec la langue, le cœur, l'action et l'état spirituel. Car sa part à l'amour est en fonction de sa part dans son invocation.
-Préférer ce qu'Il aime à ce que tu aimes au moment de la domination du désir et de la passion.
-La contemplation, la méditation et la connaissance de Ses Noms et Attributs. Car celui qui connaît Allah par Ses noms, Ses attributs et Ses actes L'aime certainement.
-La contemplation de Sa bonté, de Sa bienfaisance, de Sa largesse et de Ses bienfaits secrets et manifestes car tout cela implique et invite à Son amour.
-Le fait que le cœur soit complètement brisé devant Allah.
-Se consacrer à Lui dans les moments privilégiés des effluves divines pour s'adresser à Lui en confidence et méditer Ses paroles dans la présence du cœur et le respect des règles de convenance qu'exige la servitude concluant tout cela par la demande de pardon et la repentance.
-Fréquenter les amoureux sincères et retenir leurs plus belles expressions pour apprendre à ne parler que de choses utiles.
-L'éloignement par rapport à tout motif qui s'interpose entre le cœur et Allah -exalté et glorifié-.
Les extraits des paroles de l’imam Ibn Al-Qayyim sont tirées du livre « Madarij as-Salikin » Le sentier des itinérants.
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Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya -الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
Est-il permis à une femme de se mettre entre son mari et la polygamie ?
Réponse :
Bien sûr, je crois que cela ne lui est pas permis pour deux raisons :
-la 1ère, elle fait obstacle à son mari dans la voie légale d'Allâh
-et la 2nde elle s'oppose à l'ordre de son mari.
Parce que vous savez in shaa'a Allâh que l'obéissance de la femme envers son mari est obligatoire comme c'est le cas avec l'obéissance d'un membre d'une nation au gouverneur musulman.
Je ne dis pas l'obéissance aveugle, mais plutôt l'obéissance totale sauf celle que le législateur a prévu comme exception, c'est à dire, sauf si elle est dans la désobéissance à Allâh.
Et sur cette base il y a des règles légiférées:
si le souverain musulman ordonne quelque chose qui est fondamentalement permis Cet ordre devient obligatoire pour celui à qui on l'ordonne pour qu'il le mene à bien, parce que c'est le commandement du gouverneur musulman.
C'est exactement la même affaire à l'égard de la femme envers son mari.
Donc, si un mari ordonne à sa femme de faire quelque chose qui est fondamentalement permis dans la législation et que la femme est capable de le mener à bien, alors il est obligatoire pour elle de lui obéir.
Et si elle ne lui obéit pas, elle a désobéi à Allâh et à Son messager.
Par conséquent, quand une femme met en place des obstacles qui peuvent venir entre son mari et la chose qu'il veut atteindre qu'Allâh azza wa jell a permis, encore moins si l'affaire permis est une chose souhaitée et légiféré, alors aucun doutequ'elle sera désobéissante deux fois :
-1èrement comme je l'ai mentionné précédemment, elle fait obstacle à son mari dans la voie licite
-et 2èmement, elle s'oppose à son mari dans quelque chose qui n'est pas (permis) pour elle de s'opposer parce qu'elle est en mesure (de le faire) et elle ne manque pas de faire un acte de désobéissance à Allâh
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Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany -الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
Si la femme demande à son mari le divorce sans raison valable et que le mari refuse sa demande, est-elle de ce fait une pécheresse ?
Le cheikh répond :
Si la femme n'a pas de raison valable, le mari n'est pas forcé de répondre à sa demande de divorce, mais il est aussi nécessaire pour lui de chercher les choses qui apporteront l'harmonie et l'amour (dans leur relation) et la débarrasser (cette relation) des choses qui amèneront au divorce.
Car il est possible qu'elle ait quelques raisons valables.
Il est donc nécessaire qu'il prenne en considération cela car elle peut avoir des raisons légitimes :
- soit à cause du mauvais caractère du mari
- ou de son avarice
- ou du fait qu'il reste dehors toute la nuit
- ou qu'il rentre très tard à la maison
- ou encore d'autres raisons que celles-ci.
Donc, il lui est obligatoire d'observer ces choses et de craindre Allâh afin qu'il donne à la femme son droit.
Quant à elle, alors il ne lui est pas permis de demander le divorce sauf avec une raison valable.
Comme cela provient de l'autorité du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم qui a dit :
"Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du Paradis"
(Al-Bukhari).
Et cela est une menace sévère.
Donc, il incombe à la femme de vivre avec son époux dans la bonté, la gentillesse et de l'écouter et lui obéir (dans ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم), et de ne pas demander le divorce à son mari sauf pour une raison valable.
Et si il y a une raison valable, alors il n'y a pas de problème à cela.
Par exemples :
- Il est avare, ce qui va l'empêcher de donner à sa femme les droits qui lui sont dus,
- ou bien, il est plongé dans le péché et la désobéissance comme prendre de l'alcool ou de la drogue,
- ou encore, il reste dehors toute la nuit, tout le temps,
- ou il rend la vie de sa femme très restreignant (oppressante),
- ou d'autre raison que celles-ci qui sont légitimes
Alors c'est une excuse qui doit être considérée et honorée.
Ou il est possible que ce soit du fait que probablement, elle déteste vraiment son époux et du fait qu'Allâh n'ait pas placé dans son coeur l'amour pour lui et elle ne peut donc pas respecter ses devoirs envers lui en conséquence de cette haine qu'elle éprouve pour lui, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle demande le divorce.
Ainsi, en retour, elle ne commettra pas de péché en ne lui donnant pas ses droits.
Et si elle lui demande le divorce, alors elle devra lui rendre la dot qu'il lui a donnée pour l'épouser et qui lui a donné pour préparer le mariage (cadeaux, vêtements et l'argent qui fut nécessaire pour le repas de noce).
Et si la raison du divorce est qu'elle le déteste, alors on devra lui donner ce qu'il lui a donné comme dote et ce qu'il lui a donné comme cadeaux autres que la dote.
Donc, si la raison pour laquelle elle demande le divorce est parce qu'il ne lui donne pas son droit ou s'il est avare envers ses besoins ou s'il reste toute la nuit dehors et qu'il ne rentre à la maison que très tard dans la nuit et qu'il est fatigué, ou qu'il sombre dans l'alcool ou les drogues, alors ces raisons sont des raisons légitimes à sa demande de divorce.
Et si le mari refuse, alors elle devra le "traîner" devant le tribunal musulman afin qu'il puisse analyser cette affaire.
Quant à celui qui ne prie pas, alors il n'est pas permis à la femme de rester avec lui, car abandonner la prière est de la mécréance et le refuge est auprès d'Allâh.
Et ceci car la prière est le pilier qui garde la religion bien droite, donc si le mari abandonne la prière, alors cela devient une raison valable pour la femme de refuser d'être avec lui.
Et il ne lui est pas permis de rester avec elle, jusqu'à ce qu'il se repente à Allâh de son abandon de la salat, et ceci est basé sur la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
"L'engagement entre nous et eux est la prière. Donc quiconque l'abandonne a mécru"
(Ahmad,Tirmidhi,Nasa'i)
Et aussi sa parole صلى الله عليه وسلم :
"La tête de cette affaire est l'Islam et son pilier central est la prière"
(Ahmad, Tirmidhi)
Et aussi, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
"Ce qu'il y a entre l'homme, la mécréance et l'association, c'est la prière"
(Muslim, Abou Dawoud, Nasa'i)
Donc cela montre que la prière est une affaire importante et elle est le pilier de l'Islam et c'est la première chose parmi les actes dont le serviteur devra rendre compte le Jour du Jugement.
Donc il incombe à tous les croyants et les croyantes ou chaque individu qui proclame l'islam de craindre Allâh et de sauvegarder sa prière à son heure et de les réaliser en groupe avec les musulmans à la mosquée, car ne pas les accomplir ainsi est une désobéissance et un péché et le fait qu'il les prie à la maison est aussi une désobéissance, mais pas une mécréance.
Mais le fait qu'il abandonne la prière entièrement, alors cela est de la mécréance, même s'il ne renie pas le fait que la prière est obligatoire et cela à la lumière de l'avis le plus correct entre les 2 positions existantes chez les érudits (savants).
Et celui qui renie le fait que la prière soit obligatoire est un mécréant par consensus des musulmans et de même celui qui renie le fait que la prière, soit obligatoire ou le jeûne du mois de ramadan ou la zakat ou quoique ce soient des choses connues dans la religion comme une obligation, alors il est par conséquent un kaafir (mécréant), et le refuge est auprès d'Allâh.
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طلب الزوج الطلاق بدون سبب
إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق بدون سبب، ورفض الزوج هذا الطلب، هل يأثم بذلك أم لا؟
إذا كانت ليس لها سبب فإنه لا يلزمه الطلاق، ولكن ينبغي أن يسعى في أسباب الألفة والمحبة وإزالة ما يسبب الطلاق؛ لأنها قد يكون لها أسباب، فينبغي له أن يلاحظ ذلك، قد يكون هناك سبب من سوء الخلق: من البخل من السهر بالليل وتأخير المجيء إليها، قد يكون لها أسباب أخرى، فينبغي له أن يلاحظ، وأن يتقي الله حتى يؤدي حقها. أما هي فلا يجوز لها طلب الطلاق إلا بعلة جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال
أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة
فهذا وعيد شديد، فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وأن لا تطلب الطلاق إلا من علة، فإذا كان هناك علة فلا بأس، مثل أن كونه بخيلاً لا يؤدي حقها، أو كونه مثلاً كثير المعاصي كالسكر ونحو ذلك، أو كونه يسهر كثيراً ويعطلها، أو ما أشبه ذلك من الأسباب هذا عذر، أو تكون تبغضه ما جعل الله في قلبها له محبة، تبغضه كثيراً ولا تستطيع أن تقوم بحقه من بغضائه، فلا بأس أن تطلب الطلاق حتى لا تأثم في ترك حقه، وإذا طلبت الطلاق تعطيه مهره إذا كان الداعي للطلاق بغضها له تعطيه ما أعطاه إياه من المهر من الجهاز. أما إذا كانت العلة منه ولا يؤدي حقها يبخل عليها بحقوقها يسهر الليل ولا يأتيها إلا بعد التعب في آخر الليل، أو كونه يتعاطى السكر، أو لا يصلي، هذه أسباب لها عذر في الطلب، وإذا أبى لها أن تحاكمه في المحكمة حتى تنظر المحكمة في أمرها وأمره، والذي لا يصلي ليس لها أن تبقى معه؛ لأن ترك الصلاة كفر بالله نعوذ بالله لأنها عمود الدين، فإذا ترك الزوج الصلاة صار عذراً لها في الامتناع منه، ولا يجوز لها أن يتصل بها حتى يتوب إلى الله من ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
ولقوله -عليه الصلاة والسلام
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة
وهكذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة
فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل إنسان يدعي الإسلام أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يؤديها مع المسلمين في جماعة المسلمين في المساجد؛ لأن تركها في المساجد معصية، فالذي يصليها في البيت معصية، وليس كفراً، ولكن كونه يتركها بالكلية ولا يصلي هذا هو الكفر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما من جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان أو جوب زكاة المال مع وجود النصاب أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكون كافراً بذلك، نسأل الله العافية. أثابكم الله
Les époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils le souhaitent, à condition que (la pénétration) se fasse uniquement dans le vagin, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
D’après Jabir :
« les juifs disaient : si l’homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l’enfant naîtra avec un strabisme.
Alors Allah a révélé (traduction rapprochée):
« Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez ».
Zuhri a ajouté dans une version du hadith : « S’il veut par derrière, ou autrement, mais toujours dans le vagin ».
Dans la version de Tirmidhi, ibn ‘Abbas dit : « (S’il le souhaite) par devant ou par derrière, et éloignez-vous de l’anus et des menstrues ».
Dans la version d’Abu Dawud, Ibn ‘Umar explique le verset en disant :
« Par devant, par derrière, étendu sur le côté, c’est à dire, (la pénétration doit) toujours (se faire) dans le vagin.
Et les époux doivent prendre garde d’aller à l’encontre de cela, car une menace et un avertissement sévère ont été rapporté à ce sujet :
« Celui qui pénètre une femme en période de menstrues ou sodomise une femme a mécru » (An-Nasa’i).
Question :
Est-il permis à l'homme de pénétrer son épouse par derrière dans le vagin, qui est l'endroit de l'enfantement, de quelque manière que ce soit.
Réponse de Cheikh Saleh Al Cheikh :
Il est permis à l'homme de pénétrer son épouse par derrière dans le vagin, qui est l'endroit de l'enfantement, de quelque manière que ce soit.
Allah dit (traduction rapprochée) :
"Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez." (Coran, al-Baqara : 223)
Recueil de Fatwas concernant les Femmes
Cheikh Sâlih Ibn ‘Abdel-‘Azîz Âli Ash-Cheikh - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ
Si une femme n'est pas capable d'obéir à son mari car elle ne l'aime pas ou vice-versa.
Est-il permis pour elle de demander l'annulation du mariage, et y a t-il un type de haine permis qui n'est pas pour l'amour d'Allah ?
Réponse :
Je dis:
Tout d'abord, nous vous conseillons au deux conjoints de bien vivre et d'etre de bonne compagnie. De même, nous vous conseillons avec bonté et douceur, et d'ignorer l'un l'autre les défauts qui ne sont pas intentionnelles.
Quant à l'oppression, personne ne sera patient sur cela.
Cependant elle peut se produire à partir de l'homme, tout comme elle peut se produire de la femme, des lacunes en ce qui concerne certains des droits, donc la tolérance est nécessaire.
Cependant, si elle n'est pas en mesure d'être patiente en raison d'une chose parmi les affaires et elle craint (pour elle-même ou sa religion), alors elle peut demander le divorce.
Tout comme Jameelah bint 'Abd Allah ibn Ubayy a fait avec son mari, Thabit ibn Shammaas Qays, qu'Allah soit satisfait d'eux.
Elle a dit : «Ô Messager d'Allah ...»
Elle a dit qu'elle ne l'aimait pas et ne pouvait pas vivre avec lui.
Alors il صلى الله عليه وسلم a dit: «Veux-tu lui rendre son jardin?"
Il lui avait donné un jardin en guise de dot.
Elle a dit: "Oui."
Il a dit : "Alors accorde lui le divorce".
copié de minhaj sunna
Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
Quel est le jugement sur le fait de prier 2 raka’a avant d’avoir une relation sexuelle avec son épouse lors de la nuit de mariage ?
Réponse :
Certains sahabas رضي الله عنهم priaient 2 unités de prière (raka’a) avant d’avoir une relation sexuelle avec leurs épouses durant la première nuit.
Mais je connais cela comme une sunnah non authentique du messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم.
La sunnah est de mettre la main sur le front de la femme et invoquer Allâh pour son bienfait et le bienfait qu’elle lui amènera et de le protéger de son mal et du mal de son caractère qu’elle amènera.
S'il a peur que dans ce cas la femme se détourne de lui, il devrait toucher son front, se rapprocher d’elle, l’embrasser et alors faire l’invocation en secret de façon à ce qu’elle ne l’entende pas, car certaines femmes peuvent s’imaginer quelque chose de mal si elle entend son mari dire : "Je cherche refuge contre son mal et le mal de son caractère sur lequel elle a été façonnée"
Et qu’elle se dise alors : "Il y a du mal en moi ?"
والله الموفق
مجموع فتاوى و رسائل - 5/178
Traduit par Minhajsunna
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صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة
السؤال: ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟
الإجابة: الركعتان عند الدخول على الزوجة في أول ليلة فعلها بعض الصحابة، ولا أعرف في هذا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشروع أن يأخذ بناصية المرأة ويسأل الله خيرها، وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها، وشر ما جبلت عليه، وإذا كان يخشى في هذه الحال أن تنفر منه المرأة فليمسك بناصيتها كأنه يريد أن يدنوا منها ويدعو بهذا الدعاء سراً بحيث لا تسمعه؛ لأن بعض النساء قد يخيل لها إذا قال
أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه
فتقول: هل فيَّ شر؟
والله الموفق
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع
M’est-il permis de demander en mariage une femme qui prie, mais qui ne porte pas le voile, sachant que je voudrais lui imposer le port du Djilbâb(1)après notre mariage ?
Que me conseillez-vous ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Cela dit :
En principe, la prière doit conduire la personne à pratiquer la religion sur la bonne voie.
Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit :
« La prière est la première chose à propos de laquelle la personne sera interrogée au Jour de la Résurrection.
Si elle a été correctement acquittée, toutes ses œuvres seront valides.
Mais si elle ne l’est pas, toutes ses œuvres seront nulles. »(2)
Alors, celui dont la prière ne l’empêche pas de commettre la turpitude et les actes blâmables, ses œuvres sont alors incomplètes.
Ainsi, ne pas porter de voile par la femme est un acte de turpitude.
Allâh سبحانه وتعالى a ordonné aux gens de ne pas exposer leur ‘Awra (3) en disant dans les versets :
﴾Ô enfants d’Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C’est un des signes [de la puissance] d’Allâh, afin qu’ils se rappellent. Ô enfants d’Adam ! Que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités. Il vous voit, lui et ses suppôts, d’où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent : “C’est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allâh”. Dis : “[Non,] Allâh ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allâh ce que vous ne savez pas ? ”﴿ [s. Al-A‘râf : v.26-28]
Les gens, à l’époque préislamique, faisaient la circumambulation [autour de La Ka‘ba] en étant nus.
En effet, la nudité et le dévoilement entrent dans le sens de la turpitude.
Par ailleurs, Allâh عزّ وجلّ a ordonné aux femmes de se voiler en disant dans le verset :
﴾Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v.59]
Par conséquent, si cette femme n’applique pas les textes religieux qui lui ordonnent de se voiler, et si sa prière n’a pas un impact positif sur elle et ne la mène pas à délaisser la turpitude et les actes blâmables, nous vous conseillons de ne pas la demander en mariage car, sans aucun doute, il sera difficile à l’homme, après l’avoir épousée, de l’orienter vers la bonne voie qu’il entrevoit.
À ce sujet, les ulémas ont établi une règle qui dit :
« Repousser [le mal] passe avant le fait de l’enlever. »
Il vaudra mieux, alors, la laisser aujourd’hui que de se marier avec elle, puis la répudier plus tard ou annuler l’acte de mariage en raison d’une désobéissance de sa part.
Le pire qu’on craigne, toutefois, est qu’il la suive dans son engouement, tombe dans son piège et soit tellement séduit par elle, qu’il approuvera des actes blâmables et les considérera comme des actes louables ; et c’est à Allâh Seul qu’on demande assistance.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Habit au moyen duquel la femme se voile en couvrant toutes les parties de son corps, de la tête jusqu’aux pieds. (NDT).
(2) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Awsat (1859) et par Al-Maqdişî dans Al-Ahâdîth Al-Moukhtâra (2579), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2573) et dans As-Silsila As-Sahîha (1358).
(3) Les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. (NDT).
Fatwa n° 513
Alger, le 20 de Radjab 1427 H, correspondant au 14 août 2006 G.
✅ Publié par ferkous.net
في حكم خطبة المرأة المتبرجة
السؤال : هل يجوز لي أن أتقدم لخطبة امرأة تصلي لكنها متبرجة، وأريد أن أفرض عليها الجلباب بعد الزواج؟ فما نصيحتكم
الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فينبغي أن تكون الصلاة سببا لاستقامة الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم
، فإذا كانت هذه المرأة لا تتجاوب مع النصوص الشرعية الآمرة بالتستر، ولا تعكس صلاتها عليها إيجابا من حيث ترك الفحشاء والمنكر، فلا ننصح بالإقدام عليها، ولا يساورنا شك بأنّ الرجل بعد تزوجه بها يصعب عليه أن يحولها إلى الطريق الذي يراه، وقد قرر العلماء تأصيلا قاعدة:" الدفع أولى من الرفع" ولأن يتخلى عنها اليوم خير من أن يتزوجها ثمّ يُحدث طلاقا أو فسخا لعدم ائتمارها بأمره، وشر من ذلك ما يخشى عليه أن يسايرها في هواها، فيقع في شراكها، ويتأثر بفتنتها، ثم يرضى بالمنكر بعد أن صار عنده معروفا، والله المستعان
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
الجزائر في: 20رجب1427ه
الموافق ل: 14أوت2006م
1- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1929)، والضياء في المختارة (209/2)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(1358)، وفي "صحيح الجامع" (2573
"Ô Allah, Abou Ddardâ m'a certes demandé en mariage et s'est marié avec moi dans cette vie d'ici-bas.
Ô Allah me voici te le demandant en mariage, afin que tu me le donnes en tant qu'époux au Paradis."
Abou Ddardâ, qu'Allah l'agrée, dit :
"Si tu veux ceci et que je meurs le premier, ne te maries pas après moi."
Louqmân ibn 'Amir raconte :
Abou Ddardâ décéda donc, et Oummou Ddardâ qu'Allah l'agrée était belle et charmante, Mou'âwiyah ibn abi Soufyân - qu'Allah les agrées - la demanda alors en mariage.
Oummou Ddardâ répondit :
"Non, par Allah, je ne me marierai pas dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à ce que j'épouse, si Allah veut - qu'Il soit exalté et glorifié -, Abou Ddardâ au Paradis."
Sifat as-safwah d'Ibn Al Jawzy 1/270 Dâr al jîl
Traduit par @AbouLWaqt
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Imam Jamal Ad-Din Abu al-Faraj Ibnoul Jawzih - الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بنُ عليّ بن الجوزي
Quel est l'avis religieux sur le fait de filmer les ébats sexuels entre les époux, c'est-à-dire les rapports sexuels, et ses conséquences ?
Il est à noter que certains prétendus savant dans certains pays ont émis des fatwas sur son autorisation, à condition de garder la cassette secrète et éviter toute fuite.
Vous trouverez jointe la photocopie de l'une de ces fatwas émises sur ce sujet.
Quel est l'avis des révérends honorables membres du Comité, qu'Allah les préserve et fasse d'eux une fortune pour l'Islam et ses adeptes.
Réponse :
Filmer les ébats amoureux entre les conjoints est vivement interdit suivant la généralité des preuves sur l'interdiction de la représentation figurée et vu les dégâts que cela peut entraîner.
C'est une chose que ni la charia, ni la raison ni la morale n'approuvent.
Il incombe de s'en écarter et de veiller à protéger l'honneur et les `Awra (parties intimes du corps qui doivent être couvertes en public) car, cela relève de la foi, de la rectitude de la nature innée et de ce qu'Allah (Gloire et Pureté à Lui) aime.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La Fatwa numéro (22659)
(Numéro de la partie: 19, Numéro de la page: 366)
traduit par alifta.com
تصوير الجماع وتوابعه
س: ما حكم تصوير ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة الزوجية: الجماع وتوابعه؟ مع العلم أنه قد صدرت فتاوى من
بعض المحسوبين على العلم في بعض البلدان بجوازه، مع اشتراطهم المحافظة على الشريط حتى لا يتسرب لأحد، وتجدون برفقه صورة لإحدى الفتاوى الصادرة في ذلك، فما رأي أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الموقرين حفظهم الله وجعلهم ذخرا للإسلام وأهله؟
ج: تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية خصوصا من المفاسد والشرور التي لا تخفى، مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق، فالواجب الابتعاد عن ذلك، والحرص على صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة، ومما يحبه الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتوى رقم - 22659
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 366)
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Est-il permis pour un mari et son épouse de parler de sexe au téléphone ?
Et en faisant cela, ils s’excitent mutuellement jusqu’à ce qu’un des deux ou les deux aient un orgasme.
Nous faisons cela car mon mari voyage beaucoup et nous ne nous voyons que tous les 4 mois.
Réponse :
Il n’y a pas de mal en cela, oui c’est permis.
Question :
Et est-ce permis même en utilisant les mains ?
Réponse :
Il y a beaucoup d’incertitude au sujet de l’utilisation de la main, et cela n’est pas permis, sauf dans le cas ou le mari aurait peur de tomber dans l’adultère.
Question :
Donc il n’est pas interdit de faire cela si nous n’utilisons pas la main ?
Réponse :
Oui, il n’est pas interdit de faire cela si vous n’utilisez pas la main, il imagine qu’il est avec elle.
Et il doivent tous les deux faire attention que personne n’écoute leur conversation.
Et Allah est Le plus Savant.
Fatâwa Mou’âsarah page 81
✅ Publié par assounnah.com
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجوز للزوجين أن يتحدثا عن الجنس بالهاتف ويستثيرا بعضهما حتى ينزل أحدهما أو كلاهما (بدون إستعمال اليد لأنه محرم )يحصل هذا لأن زوجي يسافر دائما ولا نرى بعضنا إلا كل 4أشهر ؟
الجواب : لابأس .نعم يجوز
السائل : ولو كان بإستعمال اليد
الجواب : إستعمال اليد فيه نظر ولايجوز إلا إذا خاف على نفسه من الزنا
السائل : وبدون إستعمال اليد لا مانع ؟
الجواب : نعم بدون إستعمال اليد لامانع يتصور أنه معها لابأس في ذلك .وينبغي عليها الإنتباه أنه لايسمع كلامها أو يتجسس عليها والله أعلم
الموسوعة الفقهية والأحكام الشرعية - ص805
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Une femme patiente sur son mari un mois, deux mois, pendant lesquels il ne l’approche pas.
Commet-il un péché ?
Et cela est-il exigible de lui ?
Réponse :
Il est obligatoire à l’homme de satisfaire son épouse bil ma’ruf (c’est-à-dire ce qui est connu ou répandu parmi les gens).
C’est un des plus grands droits de son épouse sur lui, plus grand encore que le fait qu’il la nourrisse.
-Les rapports sexuels sont obligatoires, certains savants ont dit :
"au moins une fois tous les quatre mois"
-D’autres ont dit :
"selon le désir (de la femme) et les capacités (de l’homme)", de la même façon qu’il la nourrit selon ses besoins et ses capacités, et c’est l’avis le plus authentique.
Majmu’ Al-Fatawa 32/170
traduit par almutaqiyate.free.fr
Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah -الشيخ الإسلام بن تيمية
Quand les hommes et les femmes se séparent (divorce) et qu'ils ont des fils et des filles; à qui va la garde ?
Réponse :
Ils seront avec celui que le juge musulman jugera bon.
Dans le sens que si le mari et la femme ne sont pas d'accord pour savoir qui aura la garde entre eux, alors le décisionnaire est le juge islamique, et il se penchera sur les intérêts (de l'enfant).
Et il faut savoir que l'intention derrière la garde et l'éducation est le bien-être de celui gardé [l'enfant], et il n'est pas permis pour celui gardé d'être donné à celui qui ne sera pas capable de le garder et de lui donner une bonne éducation, même si cette personne a le droit de garde en termes de relation parce que nous avons su qu'il était négligent, ou nous avons su que c'est quelqu'un qui est un pervers (fassiq), donc celui-ci; nous ne pouvons pas lui laisser les enfants et il (elle) n'a pas la garde.
Quoi qu'il en soit ce qui est important, c'est que le décisionnaire est le juge, et c'est sur lui de craindre Allah, et d'envisager l'intérêt des enfants.
Silsilah Liqaa Baaboul Maftouh: 16/229
Il est à noter qu'en ce qui concerne cette question(la garde), il faut faire attention à l'enfant par-dessus tout.
Si aller avec l'un d'eux ou rester avec l'un d'eux causera un préjudice à ses intérêts religieux ou mondain, aucune approbation ne devra être donnée à celui qui ne saura pas le protéger ou prendre soin de ses intérêts, parce que le but essentiel de la garde est de protéger l'enfant contre celui qui va lui faire du mal, et de s'occuper de ses intérêts.
Al-Sharh al-mumti (13/545)
Question :
Si la mère se remarie, elle perd son droit de garde de ses enfants, selon le consensus des savants ?
Réponse :
Les savants diffèrent sur la définition de celui à qui le droit de garde est passé après la mère.
La majorité était d'avis qu'il est passé à la mère de la mère, mais Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya et son élève ibn al-Qayyim Puisse Allah avoir pitié d'eux deux ne sont pas d'accord avec eux et disent qu'il est passé au père , mais si ils sont tous deux égaux en termes de proximité de l'enfant, alors les parents du côté du père sont privilégiés, et la mère du père a préséance sur la mère de la mère et la tante paternelle a préséance sur la tante maternelle, et ainsi de suite.
majmou3 al fataawa (34/122, 123)
Contrairement à l'enfant en bas âge, la mère est mieux pour lui que le père, parce que les femmes sont plus bienfaisantes envers les enfants en bas âge, et ont plus d'expérience pour les nourrir et les transporter, et sont plus patientes pour le faire, et elles sont plus compatissantes envers eux.
Alors, elle est plus apte, plus expérimentée, plus compatissante et plus patiente, à cet égard, donc la mère est priviligié dans la Charia en matière de garde d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement.
Mais il reste un point à examiner: est ce que le législateur a choisit entre eux en raison que la proximité de la mère l'emporte sur la proximité du père à l'égard de la garde, ou est-ce seulement parce que les femmes sont plus aptes à atteindre le but de la garde que les hommes?
Il y a deux points de vue scientifiques concernant cela et la question est à voir avec chacune des deux parties :
Tel que la mère de la mère ou le père de la mère, la demi-sœur du côté de la mère ou de la demi-sœur du côté du père, la tante paternelle ou la tante maternelle, et ainsi de suite - a le droit de garde.
Il y a deux opinions à ce sujet, qui sont toutes deux rapportées par l'imam Ahmad rahimouhou Allah.
Le plus juste des deux avis émis est le fait que les femmes du côté du père ont la priorité.
C'est ce qui a été mentionné par al-Kharaqi dans son Mukhtasar concernant la tante paternelle et sa tante maternelle.
Sur cette base, la mère du père a préséance sur la mère de la mère, et la demi-sœur du côté du père a préséance sur la demi-sœur du côté de la mère et la tante paternelle a préséance sur la tante maternelle, comme indiqué ci-dessus.
Les Hommes de la famille du père ont la priorité sur la famille de la mère, et un demi-frère du côté du père a plus de droit que le demi-frère du côté de la mère et l'oncle paternel a plus de droit que l'oncle maternel.
Le législateur n'a pas donné la priorité à la famille de la mère dans aucune décision, de sorte que la personne qui leur donne la priorité en matière de garde est allé contre les décisions de base de la Charia.
Mais en donnant la priorité à la mère parce qu'elle est une femme, et les femmes ont la priorité sur les hommes en matière de garde, ce qui implique que la grand-mère paternelle a préséance sur le grand-père, tout comme la mère a la priorité sur le père, et ses sœurs ont la préséance sur ses frères, et ses tantes paternelles plus de ses oncles paternels et ses tantes maternelles plus que ses oncles maternels.
Ceci est l'analogie correcte et le bon point de vue. Mais donner la priorité aux femmes de la famille de la mère sur les femmes de la famille du père est contraire aux jugements de base et de la raison.
traduit par twitter.com/Minhajsunna
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Le principe de base en ce qui concerne les conditions prévues par les deux partenaires dans le contrat de mariage, c'est qu'il est une condition valide qui doit être accompli, et il n'est pas permis de la rompre, car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
"Celle des conditions qui mérite le plus d'être remplie est celle par laquelle les relations intimes ont été rendues licites"
[celle qui a été stipulée lors du contrat de mariage]
Le principe de base en ce qui concerne les conditions dans le contrat de mariage, c'est qu'elles sont valables, sauf par preuve de démontrer qu'elles ne sont pas valides.
La preuve pour cela est le sens général de la preuve qui parle de remplir ses engagements (traductions rapprochées) :
"Ô vous qui croyez ! Remplissez (vos) obligations" [al-Maa’idah 5:1]
"Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements." [17:34 al-Isra ']
et dans le hadith rapporté d'après le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il est dit:
«Les musulmans sont liés par leurs conditions, à l'exception d'une condition qui interdit ce qui est autorisé ou permet ce qui est interdit.»
rapporté par at-Tirmidhi 1352
Et il صلى الله عليه وسلم a dit:
«Celui qui stipule une condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, elle n'est pas valable, même s'il la stipule une centaine de fois.»
rapporté par al-Boukhari (2155) et Mouslim (1504)
Pour résumer, le principe de base en matière de conditions est qu'elles sont autorisées et valides, qu'elles aient à voir avec le mariage, l'achat et la vente, la location, les gages ou mes hypothèques ou awqaaf.
La jugement sur les conditions qui sont stipulées dans les contrats, si elles sont valables, c'est qu'elles doivent être remplies, en raison de la portée générale du verset :
"Ô vous qui croyez! Remplissez (vos) obligations" [al-Maa’idah 5:1]
Al-Sharh al-mumti, 5/241.
En ce qui concerne la femme stipulant que le mari ne doit pas prendre une seconde épouse, l'avis de certains savants est que cette condition est permise, et si le mari la brise, la femme a le droit d'annuler le mariage et de prendre ses droits pleinement .
Ibn Qoudama رحمه الله a dit :
Si elle stipule qu'il ne devra pas la sortir de sa maison ou de sa ville, ou qu'il ne devra pas voyager avec elle ou ne doit pas prendre une autre femme, alors il est tenu de respecter cela, et s'il ne le fait pas, alors elle a le droit d'annuler le mariage.
Cela a été rapporté de 'Umar, Saad ibn Abi Waqqas et' Amr ibn al-As رضي الله عنهم.
Al-Moughni, 9/483
Cheikh Ibn Otheymin رحمه الله a dit :
Si elle stipule qu'il ne doit pas prendre une autre femme, cela est permis.
Certains savants ont dit que ce n'est pas permis, car elle restreint le mari dans quelque chose qu'Allah lui a autorisé, et cela est contraire au Qur'an dans lequel il est dit (traduction rapprochée) :
"puis mariez vous ( autre), parmi les femmes de votre choix, deux ou trois, ou quatre " [al-Nisa’ 4:3].
On peut dire en réponse à cela qu'elle a une raison de lui demander de ne pas épouser une autre femme et elle n'est pas dans le pécher contre qui que ce soit.
Le mari lui-même est celui qui renonce à son droit, et s'il a le droit d'épouser plus d'une, il y renonce.
Alors, qu'est ce qui pourrait empêcher cette situation d'etre valide ?
D'où le point de vue correct à l'égard de cette question est le point de vue de l'imam Ahmad رحمه الله, qui est que cette condition est valide.
Al-Sharh al-mumti, 5/243
Il est à noter que si le mari ne respecte pas cette condition, sa femme ne devient pas divorcé à cause de cela, au contraire, elle a le droit d'annuler le mariage, et elle peut soit l'annuler ou renoncer à la condition et accepter ce que son mari a fait, et rester comme sa femme.
Cheikh Salih al-Fawzan Puisse Allah le préserver a dit :
Parmi les autres conditions qui sont valables dans le mariage est si elle stipule qu'il ne doit pas prendre une autre femme.
Soit il remplit la condition, sinon elle a le droit d'annuler le mariage à cause du hadith :
"Celle des conditions qui mérite le plus d'être remplie est celle par laquelle les relations intimes ont été rendues licites"
[celle qui a été stipulée lors du contrat de mariage]
De même, si elle stipule qu'il ne doit pas la séparer de ses enfants ou de leurs parents, cette condition est valable et s'il la brise, elle a le droit d'annuler le mariage.
Si elle stipule que sa dote doit être augmenté ou qu'elle doit être dans une monnaie donnée, la condition est valide et exécutoire, et il doit l'accomplir, et elle a le droit d'annulation si elle est cassée.
Dans ce cas, elle a le choix et peut décider en tout temps ce qu'elle veut et peut l'annuler quand elle le veut, tant qu'il n'y a rien de sa part pour indiquer cela et elle l'accepte alors qu'elle sait qu'il est allé contre ce qui a été stipulé, dans ce cas, elle n'aurait plus la possibilité.
'Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه a dit à celui qui a jugé qu'il était obligé de remplir ce que sa femme lui avait stipulé, quand l'homme dit :
"Divorce nous dans ce cas"
'Umar a dit : Il est obligatoire de remplir les conditions, compte tenu du hadith :
"Les croyants sont liés par leurs conditions"
Ibn al-Qayyim رحمه الله a dit :
Il est obligatoire de remplir ces conditions qui méritent le plus d'être remplies.
C'est ce qui est impliqué par la Charia, la raison et la saine analogie, si la femme n'a pas accepté de devenir la femme d'un homme, sauf à ces conditions, et si ce n'était pas obligatoire de les remplir, alors le contrat de mariage ne serait pas fondée sur d'un commun accord, et il serait obligatoire de faire quelque chose sur elle qu'Allah et Son messager n'ont pas rendue obligatoire.
Al-Mulakhas al-Fiqhi de cheikh al fawzan (2/345, 346)