547 articles avec mariage - divorce - الزواج و الطلاق

Choisir un mari

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Choisir un mari

Question :

 

Quelles sont les questions les plus importantes qui doivent former la base pour une femme pour choisir un mari, et le refus d'une personne pieuse pour des raisons matérielles amène-t-il la punition d'Allâh sur elle ?

 

Réponse : 

 

Les attributs les plus importants qu'une femme doit rechercher dans un mariage sont :

 

Le bon caractère

et la pratique de la religion.

 

En ce qui concerne la richesse et l'origine, ce sont des questions secondaires.

 

La chose la plus importante est que celui qui propose le mariage soit bon dans son la pratique de la religion et dans son caractère - car avec celui qui possède la pratique de la religion et le bon caractère, elle ne sera perdante sous aucun aspect : S'il la garde, il le fera d'une bonne façon et s'il la libère, il le fera aussi d'une bonne façon.

 

En outre, celui qui possède la pratique de la religion et le bon caractère sera une bénédiction pour elle et ses enfants et elle apprendra de lui les bonnes manières et la pratique de la religion.

 

Mais si la personne n'a pas ces attributs, alors elle doit l'éviter - particulièrement ceux qui négligent les prières, ou celui dont on sait qu'il boit - et le refuge est auprès d'Allâh...

 

Ainsi, ce qui est important est que la femme se concentre sur le bon caractère et la pratique de la pratique de la religion.

 

En ce qui concerne l'origine, si cela est possible ensuite, alors c'est mieux, car le messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«Si vient à vous celui dont la pratique de la religion et le caractère sont agréables, donnez-lui alors (la femme) en mariage.»

 

Cependant, si on trouve celui qui a une position semblable, alors cela est meilleur.

 

Fatawal-Mar'a Vol. 1. P.50

Article tiré du site troid.org

Publié par salafs.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Les droits de la femme (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les droits de la femme (audio-vidéo)

Question :

 

Nous souhaiterions que vous expliquiez ce problème très répandu et que vous apportiez conseil aux maris qui font main basse sur les salaires de leurs épouses, qui ne leur donnent pas le droit de dispenser de leurs biens prétextant qu’il n’y a pas de différence entre eux.

 

Que du fait qu’elle est sous sa dépendance, elle n’a pas de droit de posséder des biens propres.

 

Réponse :

 

Na’am, nous disons que cette conception du problème est absolument fausse.

 

La femme a tous les droits sur ses entrées et sur ses biens.

 

L’époux n’a absolument aucun droit sur les entrées de son épouse.

 

Au contraire, il a le devoir de dépenser pour son épouse, même si elle est beaucoup plus riche que lui parce que cela est sa propre propriété.

 

C’est pour cela que certaines épouses de Compagnons donnaient en charité des choses sans demander l’autorisation à leurs époux.

 

Dans les deux Sahihs, nous trouvons que le Prophète صلى الله عليه وسلم étant aller sermonner les femmes le jour de l’aîd, leur avait dit :

 

" Ô Femmes ! Faites charité ! "

 

Les femmes se mirent alors à faire charité.

 

Les femmes se mirent à donner en charité leurs boucles d’oreilles, leurs bracelets, leurs bagues, sans que le Prophète صلى الله عليه وسلم ne leur dise : "allez demander d’abord à vos époux".

 

À l’opposé, ce que l’homme prend des biens de sa femme pour les donner en charité sans son autorisation, une autorisation réelle, il le prend à tort et il lui est défendu de faire.

 

Et le jour de la Résurrection, sa femme récupèrera cela sur les bonnes actions de son mari.

 

Dites-moi maintenant :

 

Que se passerait-il si l’homme disait à son épouse :  "donne-moi la moitié de ton salaire ou je te répudie ?"

 

Dans ces circonstances, la femme se trouve contrainte d’accepter.

 

Cependant, ce que l’homme prend sous la contrainte, il le prend à tort.

 

Même si elle se montre en apparence consentante, il ne lui est point permis de prendre, du fait que cela s’est passé sous la contrainte.

 

L’homme qui fait pareille chose, fait preuve d’injustice et d’oppression.

 

Question :

 

Dans le même sujet, nous aimerions que vous apportiez un conseil aux époux qui ne ménagent pas leurs épouses et ne sont pas compréhensifs en ce qui concerne les tâches de la maison.

 

Les tâches qui lui incombent, fait qu’elle ne peut pas être à elle seule, sur toutes les tâches domestiques.

 

C’est pourquoi, certaines d’entre elles en arrivent à avoir des problèmes psychiques et des maux physiques.

 

Réponse :

 

La présente question est de la même classe que la précédente.

 

Cependant, le mal est moindre parce que la femme est responsable de sa maison.

 

Comme le dit le Prophète صلى الله عليه وسلم en disant :

 

«La femme est responsable de la maison de son époux, et elle aura à rendre des comptes de cette responsabilité.»

 

Cependant, l’homme se doit de prendre pour modèle le plus auguste des hommes, c’est-à-dire ?

 

C’est-à-dire qui ?

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم !

 

le Prophète صلى الله عليه وسلم était au service de ses épouses, il صلى الله عليه وسلم les aidait dans leurs tâches domestiques.

 

Et cela permet de décharger la femme d’un peu de ses tâches et engendre, par là, l’affection entre les deux conjoints.

 

C’est pourquoi, j’invite les maris à aider leurs épouses dans les tâches domestiques.

 

Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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A propos du mariage et du divorce (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

A propos du mariage et du divorce (vidéo)

Cinquième question :

 

Si une personne veut se marier, disent-ils : «Je veux me marier pour compléter la moitié de ma religion», est-ce une parole correcte?

 

Aussi la parole de certaines personnes : «Le halal le plus détesté (la chose) à Allah est le divorce», et quel est le grade du hadith qui a été rapporté avec ces paroles ou significations ?

 

Réponse :

 

Leur parole: «Si je me marie, j'aurais complété la moitié de ma religion», ils disent ceci qui est basé sur un hadith qui a été rapporté du Prophète - salla Allahu alayhi wa sallam - dans un hadith authentique et la signification de ceci, c'est que si une personne se marie, ils auront alors effectué une shatr (c'est-à-dire une partie) de leur religion, alors laissons-les craindre Allah en ce qui concerne l'autre partie.

 

Et le mot Shatr dans la langue arabe signifie une partie de quelque chose que ce soit la moitié, moins que cela, ou plus que cela.

 

Donc, à partir de cette signification en langue arabe, c'est un juz (à savoir une partie).

 

Donc, basé sur cela, certaines personnes ont compris que le sens de Shatr de la religion signifie la moitié, ce qui est de spécifier le sens de ce hadith sans aucune preuve ou quoi que ce soit de fort quant à ce sujet.

 

Donc ce qui est apparent - et Allah sait mieux - est que cette parole est erronée "utilisée dans l'absolue (de cette façon)."

 

Plutôt, ce qui devrait être dit, c'est que, «si je me marie, une partie de ma religion sera complètée et son amélioration se produira pour moi», signifiant en  obtenant la chasteté.

 

Tout comme le Prophète - salla Allahu alayhi wa sallam a dit:

 

« Ô vous les jeunes !

Que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse !

C’est mieux pour le regard et plus chaste pour les parties génitales.

Que celui qui ne peut se marier jeûne alors, car le jeûne lui sera un bouclier. »

Boukhâry et Muslim

 

Et le Prophète - salla Allahu alayhi wa sallam - dit:

 

« Celui qui me garantit ce qu’il y a entre ses deux mâchoires (langue) et ce qu’il y a entre ses jambes, je lui garantis le Paradis. »

(Boukhari, Tirmidhi, Malik, Ahmed, Ibn Hibban, al Bayhaqi et Attabarani) 

 

Donc, ici, il a garanti une partie qui est ce qu'il y a entre les deux jambes signifie la partie privée, est-ce clair?

 

Donc, il n'est pas dit que c'est la moitié, il s'agit plutôt d'une partie seulement de sa religion.

 

Aussi le mariage dans lequel une personne a l'intention de préserver sa chasteté et de préserver leur chasteté, si une personne est mariée et s'amuse à côté, ils n'entrent pas dans ce hadith - et Allah sait mieux.

 

C'est la première chose.

 

Quant à ce qui a trait à la question du hadith :

 

«Le Halal plus détesté (la chose) à Allah est le divorce», alors ce hadith est faible et a été déclaré faible par Cheikh Albani dans son livre Irwaa'ul Ghalil et autres que cela.

 

Et son sens est également incorrecte, car le divorce s'articule autour des cinq décisions de la responsabilité :

 

il peut être waajib (obligatoire),

il peut être Muharram (inadmissible),

il peut être mustahabb (recommandé),

il peut être Mubaah (seulement permis),

ou Makrouh (détesté),

 

tout comme les jurisconsultes les ont mentionné dans leurs places respectives.

 

Alors, comment peut-il être recommandé ou autorisé ou obligatoire, et qu'Allah déteste?

 

Ce n'est pas le cas, et n'est pas correct à l'utiliser de cette façon.

 

En outre, il a été rapporté de certaines personnes de bien de droiture, même de certains hommes de science qu'ils ont prit l'habitude de se marier et de divorcer.

 

Aussi le Prophète - salla Allahu alayhi wa sallam - a voulu divorcer de sa femme Sawdaa - radi Allahu 'anha - bien qu'elle était sa femme et qu'il voulait la divorcer car elle est devint âgée - radi Allahu' anha wa ardaaha - elle lui a demandé de rester avec elle, et a laissé sa nuit à 'Aisha - radi Allahu' anhum ajma'een.

 

Donc, le Prophète - salla Allahu alayhi wa sallam - l'a gardée, et si c'était une chose d'haïssable et détestable, le Prophète - salla Allahu alayhi wa sallam - n'aurait pas eu l'intention de faire cela.

 

De dire donc cette parole est une erreur.

 

Mais cela dit oui, mais, certain des savants ont porté l'attention sur une chose importante, qui est que cette personne doit craindre Allah, le Puissant et Majestueux, en ce qui concerne les parties intimes des femmes, et de craindre Allah en ce qui concerne les filles des muslims, et qu'ils le font à leur égard, comme on voudrait que cela soit fait pour ses propres filles et ses sœurs.

 

Aimeraient-ils qu'une personne se marie avec sa fille ou sa sœur et de divorcer d'elle sans aucune raison?

 

Sans doute, il s'agit d'une question qui n'est pas aimé parmi les savants, et ils ne jugent pas cela comme étant agréable.

 

Et cela peut être quelque chose non permise si l'intention d'une personne ne doit être que de lui faire du mal.

 

Par exemple que la jeune fille soit vierge, et il veut l'épouser juste pour prendre sa virginité, puis divorcer, par la suite d'autres hommes ne voudront pas d'elle.

 

Cela se produit de certaines personnes et nous demandons à Allah la sécurité et le bien-être.

 

Et cela se produit de certaines personnes qu'elles recherchent des jeunes filles vierges afin de se marier avec et leur seule intention est d'avoir des rapports sexuels avec une vierge, ils se marient donc une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis ils divorcent et divorcent et divorcent.

 

Ce type d'intention n'est pas permise car c'est jouer avec les parties intimes des femmes.

 

Ainsi, une personne doit craindre Allah le Puissant et Majestueux, car en vérité les parties intimes de cette femme ne sont devenus Hallal qu'à travers une alliance et contrat auprès d'Allah, le Puissant et Majestueux

 

Ainsi, une personne ne doit pas rompre cette alliance, Allah l'a fait licite pour lui et lui a facilité à trouver cette femme car, en vérité cette femme vous a donné quelque chose qui est inestimable et son Walee (tuteur) - que ce soit le père ou un frère - vous a donné un joyau inestimable, et ils ne veulent pas que vous jouez avec elle, et Allah sait mieux.

 

Publié par minhaj sunna

Cheikh Ahmad Ibn 'Umar Bâzmoul - الشيخ أحمد بن عمر بازمول

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Les traditions du mariage et des jours de fête

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les traditions du mariage et des jours de fête

Au vu des traditions ancrées dans les fêtes de mariages, dont certaines correspondent à la sharia et d'autres vont à son encontre, et au vu du nombre de frères et de soeurs s'interrogeant sur leur jugement, une cassette de notre noble shaykh Mohamed Ali Ferkouss qui a traité le sujet de façon très complète, a été traduite. 

 
Ces questions émanent de nos frères de la commune de Douaouda, qui interrogent sur des sujets concernant le mariage.
 
Est-il permis d'embellir la voiture et de la décorer avec des morceaux de tissu afin de la reconnaître le jour du mariage ?
 
Réponse :
 
Nous disons, concernant le fait d'embellir la voiture pour le mariage afin de la distinguer des autres voitures, qu'il n'y a pas d'interdiction en cela, s'il entoure la voiture par des morceaux de tissu pour la décorer.

Cela est similaire au palanquin qui était spécifique aux femmes mariées, sur le chameau qui la portait. Il était paré de diverses étoffes pour exprimer la joie et le bonheur, et cela correspondait aux moments de réjouissance et de fête.

Mais le fait de mettre des fleurs sur les voitures, fait parti des traditions d'autres que nous, car cela est connu chez les chrétiens.

Après avoir conclu l'acte de mariage à l'église, ils prennent des photos devant la porte de l'église puis on leur jette des fleurs.

Et eux décorent également la voiture avec des fleurs de toute part, à l'intérieur et l'extérieur, et cela fait parti de leurs traditions et ne nous concerne pas - fait parti du bel islam de quelqu'un, qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas-.
Est-il permis de faire un cortège le jour des noces allant de la maison de la mariée jusque chez le marié, et sans emprunter le chemin le plus court ? Est-il permis également de klaxonner ?
 
Réponse :
 
Si le cortège est fait dans le but d'informer [les gens] du mariage et avec le consentement des époux alors il n'y a pas de mal, à condition qu'il n'y ait pas d'actes contraires à ce qui est légiféré comme l'apparition de femmes non voilées par les fenêtres des voitures et ce qui suit les voitures comme les mazamir, les darbouka et les klaxons qui dérangent les gens et plus particulièrement aux moments de la sieste.

Et de telles choses nuisent aux gens, et la nuisance doit cesser comme il a été rapporté de façon sûre d'Ibn 'Abbas radhiallahou aanhou qui a entendu le prophète aalayhi salat wa salam dire : لا ضرر و لا ضرار, alors en l'utilisant en arrivant ou avant d'arriver à la maison des époux pour prévenir de l'arrivée dans ce cas cela est permis pour préparer le mari au mariage et faire rentrer la joie au sein de sa famille
Est-il permis de tirer des coups de feu avec des fusils le jour du mariage ?
 
Réponse :
 
Je dis, et Allah est plus savant, que le fait de tirer des coups de feu doit être différencié selon la croyance [à laquelle il renvoie].

Si il fait cela dans le but d'écarter le mauvais oeil et les jinn et ce qui s'y rapproche, ou implique la déformation alors il est interdit en raison de sa croyance, le mal qui en découle plus particulièrement de nos jours.

Mais si il est dépourvu de tout cela et le souhait par cela était d'annoncer le mariage en conformité avec la parole du prophète 'alayhi assalam :

« annoncez le mariage , et tapez sur le duff »,

alors j'espère que cela correspondra à la généralité de l'annonce qui provient du duff ou autre que lui.

Et nul doute que cette question doit être analysée selon les coutumes des gens et leurs croyances.

Et celui qui pose la question doit apprendre les traditions de son pays et délaisser tout comportement pouvant l'amener à porter préjudice à sa croyance ou qui soit la cause d'une nuisance pour lui et autrui. 
Le mariage sans taper le duff est-il permis ? 
 
Réponse :
 
Il n'y a pas d'interdiction en ce qui concerne le mariage sans taper du duff, l'essentiel étant qu'il fasse parvenir l'annonce (du mariage) de n'importe quelle manière.
Est-il permis d'utiliser des k7 de anachid lors du mariage ?
 
Réponse :
 
Sur cela est que si ces anachid se passent de mazamir (NDT:sorte de flûte) et des instruments de musique et ses paroles ne décrivent pas la beauté de la femme et l'alcool et les palais et que cela a lieu entre les femmes et que ces anachid sont chantés par une femme, avec ces conditions j'espère que cela est permis.
 
La walima est elle obligatoire pour un mari qui a des dettes ?
 
Réponse :
 
Ce qui est connu est que la walima est obligatoire, ainsi il lui faut faire une walima après avoir procédé à la consommation en vertu de l'ordre du prophète salallahu aalayhi wa salam à 'Abd arrahmane ibn 'Awf, et également le hadith qui contient le fait que le mari doive faire une walima.

Et cette walima doit être effectuée 3 jours après la consommation comme il est connu et rapporté du prophète salallahu aalayhi wa salam.

Et ceux qui sont invités à cette walima, qu'ils soient pauvres ou riches, doivent faire parti des gens pieux en vertu de la parole du prophète salallahu aalayhi wa salam :

« Ne prends comme ami qu'un croyant et que ne mange de ta nourriture que celui qui est pieux »,

et il égorge un mouton ou plus si il en a les moyens, mais dans le cas contraire, alors il ne lui est pas conditionné qu'il y ait de la viande à sa walima et il lui est permis que cela soit fait sans viande.

 
Et celui qui a des dettes doit insister auprès de son ami afin qu'il lui accorde un délai lui permettant de se préserver de tomber dans les interdits.

Et son mariage est valide.

Et il lui est obligatoire de rembourser les dettes qu'il a.
Est-il permis d'inviter à la walima les voisins qui ne font pas la prière et commettent des actes indécents et des grands pêchés ?
 
Réponse :
 
Nous avons avancé dans la réponse précédente que le prophète 'alayhi assalat wa assalam a dit :

« Ne prends comme ami qu'un croyant et que ne mange de ta nourriture que celui qui est pieux »,

donc il y invite les gens vertueux qu'ils soient riches ou pauvres. Inviter les voisins qui ne font pas la prière et commettent des grands pêchés, cela n'est pas permis, sauf s'il espère leur guidée et leur acceptation, dans ce cas là il est permis de les appeler et les inviter à cette walima pour celui qui espère leur droiture et leur guidée. Et cela car le fait d'inviter les gens du péché équivaut à agréer leurs actes. Et agréer leur péché est un pêcher, et agréer leurs actes de désobéissance est un acte de désobéissance.
Est-il permis de demander de l'aide aux associations de bienfaisance en ce qui concerne les projets de mariage, avec ce qu'ils commettent comme actes blâmables en organisant ce mariage ?
 
Réponse :
 
Le musulman ne demande de l'aide qu'à Allah Soubhanahou wa Ta'ala , et cela car Allah Soubhanahou wa Ta'Ala est le meilleur garant pouvant mettre à sa disposition des gens qui l'aideront pour le mariage s'il cherche à rester chaste et veut préserver son âme. Et c'est une promesse d'Allah Soubhanahou wa Ta'ala lorsqu'Il dit (traduction rapprochée) :

« Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce » (s24 v33)

et 'alayhi assalat wa assalam a dit :

« Il y a 3 personnes qui méritent qu'Allah leur vienne en aide : celui qui veut se marier afin de préserver sa chasteté, l'endetté voulant rembourser ses dettes et le combattant dans la voie d'Allah ».
Si l'homme trouve sa femme en état de menstrues lors de la nuit de noce, doit-il prier tout seul les deux rak'at ou attendre qu'elle soit purifiée ? 
 
Réponse :
 
En ce qui concerne la prière des mariés il est recommandé aux deux époux de prier ensemble conformément à ce qui est rapporté sur cela.

Et il met sa main sur la tête de sa femme, et il invoque au moment de la consommation et avant la consommation, et il demande à Allah Ta'ala la bénédiction.

Et des ahadith ont été rapporté concernant cela comme :

« Ô Allah ! Je Te demande son bienfait et le bienfait dont Tu as fait une nature en elle, et je me place sous Ta protection contre son mal et le mal dont Tu as fait une nature en elle. »

 
Mais s'il arrive qu'elle soit en état de menstrues cette nuit-là, alors il apparaît qu'il prie tout seul. 
 
Et si ils prient ensemble, cela a été instauré dans le but d'établir la concorde et de maintenir des liens privilégiés entre les 2 époux. 
 
Sinon il prie deux rak'at en remerciant Allah ta'ala de lui avoir permis de suivre la sounnah des prophètes et des messagers de qui il nous est obligatoire de suivre la trace et d'être guidés par leur guidée comme Allah ta'ala a dit (traduction rapprochée) :

« Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. » (s13 v38)

Et il est évident que sont interdits à la femme, durant sa période de menstrues, la prière et autres règles en vertu de la parole du prophète 'alayhi assalat wa assalam:

« ne fais pas la salat pendant les jours de tes menstrues », 

et il faut attirer l'attention ici sur le fait que la femme doive choisir un jour parmi ceux durant lesquelles elle est purifiée afin de se mettre d'accord avec le mari sur le jour de la consommation du mariage afin d'accomplir toutes les sounan parmi les prières, consommation, et autres que cela, jusqu'à ce que la joie et les réjouissances soient complètes en ce jour, conformément à la chari'a en évitant toute entrave à la pratique de la sounnah de l'élu (Al Mustafa) 'alayhi assalat wa assalam..
Beaucoup de femmes, le jour de leur mariage, procèdent à ce qui est appelé « التصديرة» (at-tasdira).

Et on trouve avec elle une tradition qui est le henné.

Cette tradition comporte des éléments qui sous-entendent une croyance qui est que si la mariée ne met pas de henné, elle n'aura pas d'enfants. Et à la fin du henné, il est obligatoire de dissimuler le vase sur lequel se trouvait le henné pour qu'il ne tombe pas sur une fille malicieuse, jalouse et qui pratique la sorcellerie et ajoute un préjudice à la mariée. Et ainsi le henné qui se trouve sur la main de la mariée ne doit pas tomber dans la main de quelqu'un qui l'utiliserait dans la sorcellerie, و العياذ بالله. Et le henné est parfois mélangé à des ½ufs car ils disent que l'usage des oeufs favorise l'engendrement. 

 
Ainsi après avoir raconté cette croyance, concernant cette tradition, quel en est le jugement ?

Tout en sachant que (propos inaudibles) et elles protestent en disant qu'il ne s'agit que d'une habitude et que leur intention est bonne.

Mais si il leur est demandé de s'en passer puisqu'il ne s'agit que d'une habitude, et le fait de la délaisser ne nuira donc pas, elles s'y tiennent toujours.
 

 
Réponse :
 
Tout d'abord, il y a dans « attassdira » du gaspillage dans les robes que la mariée met le jour de son mariage.

Et elle dépense beaucoup d'argent alors qu'elle ne s'en servira plus après, et c'est une cause menant à la vantardise et fierté.

 
De plus la mariée dévoile sa 'awra devant celles qui l'aident à changer ses vêtements. Si tout cela est inclus, le gaspillage et la dilapidation, alors il n'y a pas de doute que cela n'est pas permis car Allah ta'ala nous a interdit le gaspillage. Ainsi Il - ta'ala- a dit (traduction relative et approchée) :

« car les gaspilleurs sont les frères des diables; et le diable est très ingrat envers son Seigneur. »(s17 v27)

 
Quant au henné qui est mentionné dans la question, nous avons une réponse écrite le concernant, et celle-ci est que la bonne intention ne justifie pas l'interdit. 
 
Ainsi, si cette tradition est mêlée à cette croyance, alors le fait de la pratiquer est une forme de chirk (polythéisme) qui est réprimée dans la législation et par le hadith :

« l'enchantement relève du chirk »,

et par le hadith marfou' « Quiconque s'attache à une amulette (tamimah) qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas, et quiconque s'attache à un coquillage (wad'a), qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos » et par le hadith marfou' authentique :« celui dont le coeur s'attache à une chose y sera voué [et sera délaissé par Allah] » .

 
Cette tradition et toutes les traditions, qui sont à la base interdites, peuvent nuire à la chari'a. Si il s'avère que la coutume et la tradition rendent illicites le licite ou rendent licites l'illicite alors elles sont du fasad inutile. Et le fait de lui donner de la considération n'est pas permis au niveau de la chari'a, et est un péché pour celui qui la pratique. Et dans la mesure où le fait d'avoir cette croyance interdite est répandu parmi les gens, alors le fait que seule une minorité le renie par le c½ur ne le rend pas licite pour autant car la base est connue par cette croyance prohibée. Et le fait de s'y cramponner en voulant la beauté et l'embellissement n'empêche pas la présence de la mauvaise croyance chez certaines personnes.
Donc en la pratiquant de cette manière, cela sera de l'entraide à l'inutilité et au péché. Allah ta'ala a dit (traduction rapprochée) :

« Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (s5 v2).

Et c'est pour cela qu'il faut agir afin de couper de façon absolue tout chemin menant au fassad et ce en utilisant le principe qui consiste à empêcher tout mal de se produire. Et car le fait de repousser la nuisance d'une croyance interdite passe avant l'intérêt qui réside dans le fait de s'embellir comme cela est établi dans les règles de al massalih al moursala (NDT : il s'agit d'une notion dans oussoul al fiqh) . 
Est il permis à la femme de s'asseoir sur un coussin et mettre son pied sur un autre coussin et de s'asseoir sur une chaise qui soit au-dessus des autres femmes assises ?
 
Réponse :
 
Cette question rejoint la réponse précédente. Si cela est dans le but d'être vu, par ostentation et fierté, alors c'est de l'orgueil et de la vanité. 
Y a t-il dans le fait que la femme porte un barnouss le jour de son mariage une ressemblance aux hommes ou non ?
 
Réponse :
 
Ce qui apparaît est qu'il y a une ressemblance aux hommes car il n'est pas connu dans les moeurs que la femme porte le barnouss.
Quel est le jugement concernant « al maqrout » qui est une sorte de gâteau que l'on distribue le lendemain matin de la nuit de noce ? Sachant qu'on ne le donne que quand on découvre que la femme est vierge et dans le cas contraire on ne le distribue pas ?
 
Réponse :
 
Si il symbolise cette croyance, alors cela n'est pas permis. Mais dans le cas contraire, il s'agit d'une habitude qui représente la joie et le bonheur.
Quel est le jugement concernant les chaussures à talons hauts portées par les femmes quand elles sont entre femmes, et quelle est la limite de la hauteur du talon ?
 
Réponse :
 
Les talons hauts ne sont pas permis du fait qu'ils changent la création (d'Allah) et qu'ils trompent les gens en faisant croire que la personne est grande alors que ce n'est pas le cas. De plus, les talons hauts créent une fitna en raison de la démarche qu'elle aura avec.
 
 Publié par darwa.com
 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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La parure de la mariée

Publié le par 3ilm char3i - La science légiférée

La parure de la mariée

Question :


Quel est le vêtement (libâs) légal (machrû') de la mariée ('arûs) ?

Qu'est-ce qu'on peut voir d'elle le jour de son mariage (zifâf) lorsqu'elle est devant ses ma
hârim (1) parmi les hommes, devant sa mère et ses proches (aqârib).

Je veux dire : est-il permis qu'elle se pare devant eux de beaux vêtements, de bijoux, qu'elle enlève son voile (khimâr) et qu'elle se coiffe devant eux et devant autre qu'eux parmi les femmes désobéissantes (fâsiqât)
(2) à moins que [la parure] ne soit destinée uniquement au mari (zawdj) ?
 
Réponse :
 
Louange à Allâh Maître des Mondes. Que la Prière et le Salut d'Allâh soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et tous ses Compagnons et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allâh Seul sans associé et je témoigne que Muhammad est Son Serviteur et Son Messager.
 
Il est permis (yadjûz) à la femme de s'embellir le jour de son mariage d'une parure (zînah) dans laquelle il n'y a pas de gaspillage (isrâf) comme l'a dit le Prophète -Prière et Salut d'Allâh sur lui- :
 
« Mange, habille-toi et donne l'aumône sans gaspillage (saraf) ni orgueil (makhîlah). »
 
Et ce qui est pris en compte est qu'il n'y ait pas de gaspillage dans [la parure].

Il n'y a aucun mal (lâ ba's) à ce que [la mariée] se pare de quelque chose d'or (dhahab) ou de quelque chose d'habits somptueux (fâkhir).

Quant à [la question] s'il est autorisé qu'elle s'embellisse en présence de ses ma hârim et des femmes, il n'y a, également, aucun mal dans cela même si la parure est destinée au mari car il n'y a pas de preuves (dalîl) interdisant (yuharrim) ou indiquant (yanuss) que la femme doit avoir une parure particulière pour son mari et une autre pour ses mahârim, il n'y a pas de preuves [en cela].

Il en est de même pour les femmes désobéissantes, il leur est permis de voir la parure et selon l'avis le plus juste des paroles des Gens de science même si [elles sont] mécréante[s] (kâfirah).

 
Si la plupart (djumhûr) des Gens de science disent que [la femme] mécréante n'est pas autorisée à voir la parure de la femme musulmane en s'appuyant sur la Parole d'Allâh (traduction rapprochée) :
 
"et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes [...]" (Coran : sourate 24 An-Nûr/verset 31)
 

[L'avis le plus] authentique, est qu'il lui est permis (yadjûz) de la voir et il n'y a pas de preuve interdisant cela (yumna').

Parmi les meilleurs livres qui traitent de ce sujet, est le livre de notre frère Mustafâ Ibn Al-'Adawî, [intitulé] : « djâmi' a hkâm an-nisâ'/ Compilation [de] Règles [relatives] aux femmes. », c'est un livre précieux (qayyim) dont je ne connais pas de semblable.

Il traite de ce sujet et [l'auteur] rapporte de l'Imâm A hmad deux versions (riwayatayn) autorisant et interdisant [le fait de montrer ou pas la parure aux mécréantes].

La permission (djawâz), est l'avis le plus correct en raison d'absence ('adam) de preuves authentiques prohibant cela.
 

Il est rapporté de 'Umar bn Al-Khattâb -qu'Allâh l'agrée- qu'il interdisait aux femmes musulmanes d'entrer dans les bains (hammâm) avec les femmes polythéistes (muchrikât) mais [cette proscription] n'est pas certifiée [provenir de] 'Umar -qu'Allâh l'agrée-.
 
(1) : Il s'agit du mari de la femme et de tout autre homme qui lui est interdit en mariage (grand-père, oncle maternel et paternel, fils, frère...). N.D.T.
(2) : « al-fisq », c'est la désobéissance ('isyân) aux Injonctions (amr) d'Allâh -Glorifié et élevé soit-Il- et [leur] délaissement (tark) ainsi que la déviation (khurûdj) du Chemin de la Vérité. Réf. > « lisân al-'arab ». Qu'Allâh nous préserve de cela. N.D.T.
Source de la fatwah : http://www.olamayemen.com/html/sound/details.php?linkid=285 - extrait de la cassette intitulée : « as ilat al-akhawât al-djazâ iriyyât », face B jusqu'à 03,45.

 

copié de mukhlisun.com

 

Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

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Le «youyou» (زغرطة - zaghrata), bruit que les femmes font en utilisant la langue (audio)

Publié le par 3ilm char3i - La science légiférée

Le «youyou» (زغرطة - zaghrata), bruit que les femmes font en utilisant la langue (audio)

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Question : 

 

Une questionneuse dit :

 

Concernant le youyou qui est le son que prononce la femme lorsqu’elle est joyeuse.

 

Quel est le jugement si cela a lieu en présence d’hommes ?

 

Réponse de Cheikh Salih Al Fawzan :

 

Ce n’est pas permis.

 

Les youyous ne font pas partie des agissements des musulmans.

 

Ils sont importés ou sont des habitudes des ignorants parmi les musulmans.

 

Il n’est pas permis à la femme d’élever sa voix et de la faire entendre aux hommes, sauf en cas de besoin, pour poser une question ou acheter une marchandise au vendeur.

 

Elle ne parle à l'homme et ne lui fait entendre sa voix qu’en fonction du besoin.

 

Quant aux youyous, ils n'ont aucun fondement et ne font pas partie des habitudes des musulmans.

 

Traduit et publié par an-nassiha.com

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Question :
 
Quel est le jugement concernant le zaghrata (youyou) qui est un bruit collectivement fait par les femmes (utilisant la langue) aux célébrations de mariage.

Faites-nous en bénéficier, qu'Allâh vous récompense.
 
Réponse de Cheikh Salih Al Fawzan :
 
Il n'est pas permis aux femmes de lever leurs voix en présence d'hommes ni de la manière du "zaghrata" ou n'importe quoi d'autre car en effet la voix de la femme est une fitna (épreuve). 
 
Additionnelement, le "zaghrata" n'est pas connu chez aucun des musulmans du passé ou du présent. 
 
Ainsi, cela est une mauvaise coutume qui devrait être délaissée, puisque cela est aussi une indication (d'une femme) ayant peu de honte. 
 

Al-muntaqaa vol 3 page 301

 Publié par darwa.com

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ما حكم الزغرطة ( التلولش ) ، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح ؟ أفيدونا أثابكم الله
الاجابة: لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ، لأن في صوتها فتنة ، لا الزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديماً ولا حديثاً ، فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضاً من قلة الحياء
كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج3 ص 301

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Cheikh Saleh Al Louhaydane

 

السؤال : أحسن الله إليكم ؛ يقول يا سماحة الشيخ : ما حكم الزغرطه للنساء في الأفراح . هل هذا منهي عنه ؟
الجواب : الزغرة هذه أو زغروطه أو زغروته ؛ هذه ما كنا نعرفها في السابق ولا كان لها وجود عندنا يعني خاصة في نجد وأول ما سمعتها سمعتها..في أربع وسبعين هجريه .. على كله لا خير فيه
الفتوى من درس شرح كتاب التوحيد المجلس 13

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Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al 'Abbâd Al Badr

 

سئل الشيخ عبدالمحسن العباد البدر في شرح سنن الترمذي كتاب النكاح الشريط 129 في سلسلة اهل الحديث والأثر هل الزغاريد التي تقوم به النسوة في الأعراس جائزة ؟

فأجاب : مانعلم لها أصل وإنما الأصل هو ماذكر من الدف والتغني بالأناشيد التي لامحذور فيها

divider--3bisCheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine

 

وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : عندما يموت شاب غير متزوج في بلادنا فإن النساء يزغردن عند خروجه من المنزل فما حكم الشرع في هذا العمل ؟

الزغردة أصلها عبث ولهو وأصوات منكرة سواء كان لخروج الميت الشاب من بيته أو لزواج أو لفرح بالعيد أو ما أشبه ذلك فينهى عنها مطلقا

نور على الدرب ـ شريط :340ـ وجه ب

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Cheikh Saleh Ibn Muhammad Al Louhaydane - الشيخ صالح اللحيدان

Cheikh ‘Abdel Mouhsin Ibn Hamed Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبَّاد البدر

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Changer de nom de famille après le mariage

Publié le par 3ilm char3i - La science légiférée

Changer de nom de famille après le mariage

Question :

 
Est-il permis à la femme, une fois mariée, de changer son nom de famille, et de prendre celui de son époux en occident ?
 
Réponse :
 
Ceci n'est pas permis (lâ yadjouz), l'appartenance à un autre que le père est interdit (haram) en Islam.

Il est interdit (haram) en Islam de prendre l' appartenance à un autre que celui du père, que ce soit un homme ou une femme, et celui qui le fait encours une dure menace et la malédiction ...

wallahou a'lam

copié de sahab.net
 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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