Le jugement du buffet à volonté en échange d'une contrepartie

Publié le par 3ilm.char3i

Le jugement du buffet à volonté en échange d'une contrepartie

La louange toute entière appartient à Allâh.

Et que l'éloge et le salut soient sur celui صلى الله عليه وسلم après qui il n'y a plus de messager.

Ceci dit :

 

Je fus questionné et on m'a demandé s'il est permis à un individu d'entrer dans un restaurant en payant une certaine somme, alors qu'il ne connaît pas la quantité de nourriture qu'il va consommer.

 

J'ai répondu en disant qu'il est authentiquement rapporté du Prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a proscrit la vente gharar (incertaine), comme l'a rapporté Mouslim dans son sahih au numéro 1513.

 

Mais est-ce que tout gharar est proscrit ?

 

D'autres textes sacrés indiquent que la vente dont le gharar est négligeable fait partie de ce qui est toléré.

 

En effet, tout gharar n'est pas forcément harâm, comme c'est le cas de la vente de la chamelle enceinte.

 

Il ne fait aucun doute que son prix est plus élevé, pourtant c'est une donnée inconnue, est-ce un mâle ou une femelle, est-ce un seul ou plusieurs petits, va t-elle le mettre au monde en vie ou bien mort ?

 

Il en est de même pour la maison, elle est vendue alors que l'état de ses fondations est une inconnue, est-elle solide ou bien fragile ?

 

On ne peut le savoir car ceci est dissimulé dans le sol.

 

Et dans le même registre, il est également permis de vendre le palmier dont la maturité des fruits n'est pas encore visible, à partir du moment où la terre est vendue avec, alors que le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de vendre les fruits dont on ne peut distinguer la maturité.

 

Ceci car l'interdiction concerne le cas de la vente des fruits seulement et non la vente du terrain.

 

Les savants ont donc mentionné pour cela une règle qui stipule que :

 

«ce qui n'est pas valide par lui même devient valide lorsqu'il survient en conséquence»

 

يصح تبعا ما لا يصح استقلالا

 

Ce gharar est donc toléré parce qu’il survient en conséquence.

 

Il convient donc de faire la différence entre le gharar considérable et le gharar négligeable.

 

Et lorsque nous analysons la réalité du buffet à volonté, nous voyons que celui qui y entre connaît sa propre personne et la quantité qu'il mange habituellement.

 

Tout comme il paiera le montant afin d'être rassasié, il paie en échange du rassasiement, le propriétaire du buffet a lui aussi fait son calcul lorsqu'il a déterminé le montant pour celui qui mange beaucoup ou peu.

 

Le gharar n'a donc pas lieu ici et il n'y a pas de donnée inconnue.

 

Nous n'avons jamais entendu quelqu'un entrer dans un buffet à volonté et se plaindre de ne pas avoir mangé pour le montant qu'il avait payé.

 

Et nous n'avons jamais entendu qu'un restaurateur ait fait des pertes avec un buffet à volonté à cause du gharar.

 

Et les spécialistes du fiqh - qu'Allâh leur fasse miséricorde - ont certes édicté la permission de ce qui s'apparente à ceci et l'imâm An-Nawawî a même rapporté la présence d'un consensus concernant la permission de cela dans son explication de sahih Mouslim.

 

Il dit : 

 

«Les musulmans sont unanimes concernant la permission des choses qui contiennent un gharar négligeable, parmi celles-ci : la vente de vêtement rembourré, même si on ne voit pas le rembourrage, si l'on ne vendait que le rembourrage, ceci ne serait pas permis.

Et ils sont également unanimes sur la permission de louer une maison, une monture ou un vêtement durant une période d'un mois.

Alors qu'un mois peut être composé de 30 ou de 29 jours.

Et ils sont unanimes sur la permission d'entrer au hammâm pour un montant prédéfini alors que la quantité d'eau et le temps passé diffèrent d'une personne à l'autre.

Et ils sont aussi unanimes sur la permission de s'abreuver du robinet en échange d'une contrepartie, alors que l'on ignore la quantité exacte bue et le différentes habitudes des buveurs.»

(Volume 9 page 155)

 

Et lorsqu'il ibn al-Qayyim parla du gharar négligeable qui est toléré, il dit :

 

«Et il en est ainsi de l'entrée au hammâm et du fait de boire du robinet, la quantité n'est pas définie tandis que les gens diffèrent dans ce qu'ils en usent »

 

Il dit plus loin :

 

«Ce n'est pas tout gharar qui est une cause provoquant l'interdiction, si le gharar est négligeable ou s'il n'est pas possible de s'en prémunir, alors il ne constitue pas un élément empêchant la validité du contrat.

Concernant le gharar qui réside dans les fondations des murs, dans le ventre des animaux, ou dans les derniers fruits dont certains affichent la maturité et d'autres non, il n'est pas possible de s'en prémunir.

Et le gharar présent dans l'entrée au hammâm, dans le fait de boire du robinet et dans ce qui s'apparente à cela, est un gharar négligeable.

Et ces deux sortes (de gharar) ne rendent pas la vente interdite.»

(Zâd al-ma'âd volume 5 page 821)

 

Et Cheikh Ibn 'Uthaymin - qu'Allâh lui fasse miséricorde - dit :

 

«Il existe des commerces où l'on vend des plats, ils disent : «Paie 10 et tu peux manger jusqu'à être rassasié».

La réponse apparente est que cela fait partie des choses tolérées car le repas est connu et cela fait partie des choses dans lesquelles on fait preuve de tolérance habituellement.

Quant à l'individu, s'il sait qu'il est un gros mangeur, alors il est obligatoire qu'il le stipule* auprès du propriétaire de l'établissement.

En effet, les gens ne sont pas tous les mêmes.»

(Charh al-moumti' volume 4 page 322)
 

Je dis (par rapport à *), ce n'est pas une condition, comme je l'ai déjà expliqué.

 

Les spécialistes de la jurisprudence ont d'ailleurs permis de louer et de payer un salarié ou une femme qui allaite avec la nourriture que réclame leur ventre, alors que les gens diffèrent dans le besoin de nourriture, certains mangent plus et d'autres mangent moins.

 

On trouve dans zaad al-moustaqni' et dans l'explication de celui-ci, ar-rawd al-mourba' ma'a haachiyati ibni Qaasim :

 

«Il est valable de louer les services du salarié et de la femme qui allaite en les nourrissant et en les habillant».

Ceci est rapporté de Abi Bakr, de 'Omar, de Abî Moussâ concernant le salarié.

Quant à la femme qui allaite, la preuve est la parole d'Allâh - sens - :

"Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable" (Al-Baqarah - 233).

(Volume 5 page 299-300)

 

Il est dit dans al-insâf :

 

«Ceci est le madhhab (hanbalite) sans exception, et ce sur quoi sont la majorité de ses adeptes.»

(Volume 14, page 277)

 

Et dans le Moughni :

 

«Et c'est le madhhab de Malik et de Ishâq, en raison de ce qu'a rapporté Ibn Majah selon 'Outbah ibn an-Nouddar qui dit : Nous étions auprès du messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم et il lut «Ṭ’ā, Sīn, Mīm»* jusqu'à atteindre le passage relatant l'histoire de Moussa, puis il dit : «Moussa a certes échangé ses services pendant 8 ou 10 ans contre la chasteté de son sexe et la nourriture de son ventre».

Et ce qui fut une législation pour ceux qui nous ont précédé est une législation pour nous tant que rien n'indique que cela fut abrogé.

Et l'on rapporte de Abi Hourayrah - qu'Allâh l'agrée - qu'il dit :

Je louais mes services contre la nourriture pourvue par Busrah Bint Ghazwan. J'ai servi les gens lorsqu'ils revenaient de voyage et conduit leurs chameaux lorsqu'ils se mettaient en route.»

rapporté par Ibn Mâjah.

Puisque nous avons évoqué que certains parmi les compagnons et autres le faisaient, et que personne n'a contesté, ceci est alors un consensus. Et aussi, puisque ceci est confirmé au sujet de la femme qui allaite par le verset, alors ça l'est aussi pour autre qu'elle par analogie (qiyâs).» fin

(Volume 8 page 68-69 avec quelques accommodations).

* (Sourate les poètes)

 

Je dis :

 

On sait que la location n'est valide que lorsque le prix en est fixé, pourtant ils ont autorisé que cela soit contre la nourriture que réclame son ventre.

 

Et c'est identiquement la même chose que celui qui entre dans un buffet et paie un montant en échange de ce que réclame son ventre comme nourriture, c'est du pareil au même.

 

L'affaire est claire et évidente.

 

Et celui qui s'oppose à ce jugement s'oppose au consensus ramené par l'imâm An-Nawawî.

 

Et nous ne connaissons personne dans le passé, parmi les adeptes de la science, ayant été à l'encontre de cela.

 

Et Allâh est le plus Savant.

 

Sur le site officiel de Cheikh - «حكم البوفيه المتوح الذي بعوض»

Traduit par Abdoullah Abou Khouzaymah

Publié par la page L'Islam c'est la Sounnah et la Sounnah c'est l'Islam

 

Cheikh 'Abdoul Mouhçin Bnou Nâçer al 'Oubeykân - الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان

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