L’avis prépondérant sur les 6 jours de Chawâl pour celui qui a des jours de Ramadân à rattraper (audio)

Publié le par 3ilm.char3i

L’avis prépondérant sur les 6 jours de Chawâl pour celui qui a des jours de Ramadân à rattraper (audio)

Et ce qui est prépondérant - et Allâh est le Plus Savant - est que celui qui a des jours à rattraper (de Ramadân) n’a pas à jeûner les 6 jours de Chawâl.

 

Pourquoi ?

 

Car ils ne lui ont pas été légiférés.

 

Comment cela se fait-il ?

 

Ces 6 jours de Chawâl ont seulement été légiférés par la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

«Celui qui a jeûné Ramadân puis le fait suivre par 6 jours de Chawâl, c’est comme s’il avait jeûné tout le temps.»

comme cela se trouve chez Muslim, dans le sahîh.

 

Ainsi, pour qui ces 6 jours sont-ils légiférés ?

 

Pour celui qui a jeûné Ramadân, ensuite, il le fait suivre de 6 jours de Chawâl.

 

Ainsi, celui qui n’a pas jeûné Ramadân - soit il ne l’a pas jeûné complètement pour une excuse ou alors, il en a jeûné certains et il lui en reste certains autres - alors on ne peut dire qu’il a jeûné Ramadân : il n’entre pas dans ce hadîth.

 

Et s’il n’entre pas dans ce hadîth, par quoi lui serait-il légiféré de jeûner les 6 jours ?

 

Nous n’avons que ce hadîth.

 

Nous disons : est-ce que celui-ci qui n’a pas complété les jours de Ramadân entre dans le texte du hadîth ?

 

La réponse est non.

 

Et tant qu’il n’entre pas dans le texte du hadîth alors il ne jeûnera pas les 6 jours de Chawâl.

 

S’il veut donc jeûner les 6 jours de Chawâl, que doit-il faire ?

 

Il commence par le rattrapage jusqu’à ce qu’il s’assure avoir jeûné Ramadân (au complet).

 

Puis, il jeûnera les 6 de Chawâl.

 

Quant aux autres (jeûnes) surérogatoires - comme ‘Arafat, ‘Achourâ, les lundis, les jeudis - il lui est permis de les accomplir à titre surérogatoire s’il n’existe pas d’empêchement à cela et de moment (ou lieu) en lequel accomplir une adoration valide la rend invalide.

 

S’occuper de son devoir résultant du rattrapage est une chose et son acte surérogatoire à titre de jeûne en est une autre, tant que cet accomplissement à titre surérogatoire ne lui fait pas rater l’obligatoire.

 

Nous disons : s’il jeûne aujourd’hui lundi ratera-t-il ce rattrapage ?

 

La réponse est non puisqu’il pourra rattraper le lendemain mardi.

 

S’il jeûne aujourd’hui Arafat, ratera-t-il ce rattrapage ?

 

La réponse est non (ndT : puisqu’il a jusqu’au prochain Ramadân pour le faire).

 

Donc tant que son acte surérogatoire ne lui fait pas rater l’obligatoire, il peut alors faire l’acte surérogatoire.

 

Et rien ne l’empêche religieusement.

 

Traduit et publié par cerclesciences.fr

Cheikh Souleyman Ben Salîm Allâh Ar-Ruheylî - الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي

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