L’avis prépondérant sur les 6 jours de Chawâl pour celui qui a des jours de Ramadân à rattraper (audio)

Publié le par 3ilm.char3i

L’avis prépondérant sur les 6 jours de Chawâl pour celui qui a des jours de Ramadân à rattraper (audio)

Et ce qui est prépondérant - et Allâh est le Plus Savant - est que celui qui a des jours à rattraper (de Ramadân) n’a pas à jeûner les 6 jours de Chawâl.

 

Pourquoi ?

 

Car ils ne lui ont pas été légiférés.

 

Comment cela se fait-il ?

 

Ces 6 jours de Chawâl ont seulement été légiférés par la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

«Celui qui a jeûné Ramadân puis le fait suivre par 6 jours de Chawâl, c’est comme s’il avait jeûné tout le temps.»

comme cela se trouve chez Muslim, dans le sahîh.

 

Ainsi, pour qui ces 6 jours sont-ils légiférés ?

 

Pour celui qui a jeûné Ramadân, ensuite, il le fait suivre de 6 jours de Chawâl.

 

Ainsi, celui qui n’a pas jeûné Ramadân - soit il ne l’a pas jeûné complètement pour une excuse ou alors, il en a jeûné certains et il lui en reste certains autres - alors on ne peut dire qu’il a jeûné Ramadân : il n’entre pas dans ce hadîth.

 

Et s’il n’entre pas dans ce hadîth, par quoi lui serait-il légiféré de jeûner les 6 jours ?

 

Nous n’avons que ce hadîth.

 

Nous disons : est-ce que celui-ci qui n’a pas complété les jours de Ramadân entre dans le texte du hadîth ?

 

La réponse est non.

 

Et tant qu’il n’entre pas dans le texte du hadîth alors il ne jeûnera pas les 6 jours de Chawâl.

 

S’il veut donc jeûner les 6 jours de Chawâl, que doit-il faire ?

 

Il commence par le rattrapage jusqu’à ce qu’il s’assure avoir jeûné Ramadân (au complet).

 

Puis, il jeûnera les 6 de Chawâl.

 

Quant aux autres (jeûnes) surérogatoires - comme ‘Arafat, ‘Achourâ, les lundis, les jeudis - il lui est permis de les accomplir à titre surérogatoire s’il n’existe pas d’empêchement à cela et de moment (ou lieu) en lequel accomplir une adoration valide la rend invalide.

 

S’occuper de son devoir résultant du rattrapage est une chose et son acte surérogatoire à titre de jeûne en est une autre, tant que cet accomplissement à titre surérogatoire ne lui fait pas rater l’obligatoire.

 

Nous disons : s’il jeûne aujourd’hui lundi ratera-t-il ce rattrapage ?

 

La réponse est non puisqu’il pourra rattraper le lendemain mardi.

 

S’il jeûne aujourd’hui Arafat, ratera-t-il ce rattrapage ?

 

La réponse est non (ndT : puisqu’il a jusqu’au prochain Ramadân pour le faire).

 

Donc tant que son acte surérogatoire ne lui fait pas rater l’obligatoire, il peut alors faire l’acte surérogatoire.

 

Et rien ne l’empêche religieusement.

 

✅ Traduit et publié par cerclesciences.fr

Cheikh Souleyman Ben Salîm Allâh Ar-Ruheylî - الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي