Aperçu sur le jeûne

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Aperçu sur le jeûne

Au Nom d’Allah, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux,

Louange à Allah !

Le Seigneur de l’univers !

Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

 

Voici un aperçu sur le jeûne, ses lois et les différentes catégories d’individus qui le concernent.

 

Il met notamment l’accent sur les différents éléments qui rompent le jeûne (el Mufattirât) et d’autres leçons de façon résumée.


-Le jeûne est une adoration que l’on voue à Allah عز و جل. Elle consiste à délaisser tout ce qui peut faire rompre le jeûne de l’aube jusqu’au coucher du soleil.

 

-Le jeûne du Ramadhân constitue l’un des piliers illustres de la religion musulmane. Comme le Prophète صلى الله عليه وسلم l’affirme :

 

« L’Islam repose sur cinq piliers :

ils consistent à attester qu’il n’y a d’autre dieu (digne d’être adoré) en dehors d’Allah et que Mohammed est le Messager d’Allah ;

observer la prière ;

verser l’aumône (La Zakât) ;

jeûner le mois du Ramadhân ;

et faire le pèlerinage au Temple Sacré. » [1]

Les catégories d’individus concernant le jeûne

 

-Le jeûne est imposé à tout musulman pubère, sain d’esprit, capable de le faire et qui n’est pas en voyage.

 

-Le mécréant ne peut jeûner et il ne lui est pas imposé de récupérer les jours de jeûne qu’il n’a pas faits avant sa conversion s’il vient à embrasser l’Islam.

 

-L’enfant qui n’a pas atteint l’âge de puberté, il ne lui est imposé de jeûner, mais il faut lui en donner l’habitude.

 

-L’handicapé mental, il ne lui est pas imposé de jeûner comme il n’est pas imposé à sa famille de nourrir un pauvre en compensation même après la puberté.

 

Cela concerne également l’enfant déficient (Ma’tuwwu) et l’adulte ayant perdu la raison (Mahdharî).

 

-La personne incapable de jeûner de façon permanente comme la personne âgée ou atteinte d’une maladie incurable doit nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.

 

-La personne atteinte d’une maladie curable peut ne pas jeûner si la chose lui est trop difficile, mais elle doit récupérer ses jours manquants une fois rétablie.

 

-La femme enceinte ou qui donne le sein peut s’abstenir de jeûner en raison de la grossesse ou de l’allaitement mais aussi si elle craint pour son bébé.

 

Elle doit cependant récupérer ses jours manquants une fois qu’elle n’a plus rien à craindre.

 

-La personne contrainte de rompre son jeûne pour par exemple sauver quelqu’un de la noyade ou du feu, mais elle doit récupérer ce fameux jour.

 

-Le voyageur, ce dernier a le choix entre jeûner et rompre son jeûne.

 

Il devra ensuite récupérer ses jours manquants.

 

Cela concerne aussi bien le voyage dont la durée est limitée comme la ‘Omra que le voyage dont la durée est permanente comme c’est le cas pour les taxis et les routiers.

 

Ces derniers peuvent ne pas jeûner tant qu’ils sont à l’extérieur.

Les éléments qui font rompre le jeûne

 

-Si quelqu’un consomme ou commet un Mufattir par ignorance, par oubli ou par contrainte, cela ne lui fait pas rompre le jeûne conformément aux Versets (traductions rapprochées) :

 

[Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis et de nos erreurs]. [2]

[Sauf celui qui y est contraint alors que son cœur est convaincu par la foi]. [3]

[Il ne vous est pas tenu compte des erreurs que vos faites, mais seulement de ce qu vos cœurs commettent délibérément]. [4]

 

-Ainsi, si le jeûneur mange ou boit par oubli, son jeûne reste valable car son geste fut motivé par l’oubli.

 

-S’il consomme un élément après l’aube ou avant le coucher du soleil en pensant qu’il est dans les temps, son jeûne reste valable car son geste fut motivé par l’ignorance.

 

-Si en se gargarisant la bouche, il fait involontairement entrer de l’eau dans son gosier, son jeûne reste valable étant donné qu’il ne l’a pas fait exprès.

 

-S’il éjacule en dormant, son jeûne resta valable étant donné qu’il était inconscient.

Il existe huit Mufattir

 

-Les rapports sexuels faits au cours de la journée pour celui à qui incombe le jeûne.

 

Il doit donc récupérer son jeûne et expier lourdement sa faute.

 

Il doit en effet libérer un esclave, mais dans l’impossibilité de le faire il doit jeûner deux mois consécutifs ; dans l’impossibilité de le faire il doit nourrir soixante pauvres.

 

-L’éjaculation du sperme à l’état d’éveil provoquée par masturbation, contact, un baisé, une étreinte, etc.

 

-Les boissons et la nourriture que les aliments que l’on consomme soient bénéfiques au corps ou nuisible comme la cigarette.

 

-Les piqûres nutritives qui remplacent les aliments car celles-ci ont la même fonction que la boisson et la nourriture.

 

Quant aux piqûres non nutritives, elles ne rompent pas le jeûne qu’elles soient injectées dans un muscle ou dans une artère et qu’elle laisse un goût dans le gosier ou non.

 

-Les perfusions de sang comme c’est le cas par exemple après une hémorragie.

 

-Les pertes de sang chez la femme dues aux menstrues et à la période après l’accouchement.

 

-Les saignées par Hijâma ou outre.

 

Quant à la perte de sang involontaire comme le saignement de nez ou en se faisant arracher une dent, cela ne rompt nullement le jeûne.

 

-Le vomissement provoqué volontairement, mais s’il est involontaire il ne rompt pas le jeûne.

Quelques leçons

 

-Il est autorisé au jeûneur de prendre l’initiative de jeûner à état d’impureté et de faire ensuite la grande ablution après l’aube.

 

-Il incombe à la femme qui, pendant le Ramadhân, s’est purifiée avant l’aube de ses menstrues ou après la période d’accouchement de jeûner même si celle-ci vient à faire la grande ablution après l’aube.

 

-Il est autorisé au jeûneur de se faire enlever une dent, de se faire soigner une plaie, de se mettre des goûtes aux yeux ou dans les oreilles.

 

Son jeûne reste valable même s’il venait à sentir un goût dans le gosier.

 

-Il est autorisé au jeûneur d’utiliser le Siwâk à n’importe quel moment de la journée (au début et en fin de journée).

 

Cet usage relève de la Sunna (Tradition) au même titre que pour le non jeûneur.

 

-Il est autorisé au jeûneur de se rafraîchir le corps de la chaleur ou de la soif avec de l’eau ou la climatisation.

 

-Il est autorisé au jeûneur de se vaporiser la bouche s’il a du mal à respirer en raison du temps ou autre.

 

-Il est autorisé au jeûneur de se vaporiser les bronches si la respiration lui manque pour une raison ou pour une autre.

 

-Il est autorisé au jeûneur de se mouiller les lèvres sèches ou de se rincer la bouche pour se rafraîchir sans se gargariser l’arrière-bouche.

 

-Il est recommandé au jeûneur de retarder le repas avant l’aube et de se précipiter à rompre le jeûne après le coucher du soleil.

 

Il est recommandé de le rompre avec une datte fraîche (Rutab) ou à défaut d’en avoir avec une datte sèche (Tamar) ou avec de l’eau, sinon avec n’importe quel ingrédient licite.

 

Au pire des cas, il lui suffit de rompre son jeûne avec le cœur jusqu’à ce qu’il trouve à manger.

 

-Il est recommandé au jeûneur de multiplier les actes d’adoration et il doit s’éloigner de toute forme d’interdit.

 

-Il incombe au jeûneur de veiller à ses obligations religieuses et de s’éloigner des péchés.

 

Il doit faire ses cinq prières à l’heure en veillant à les faire en assemblée dans la mesure où celle-ci lui incombe.

 

Il ne doit pas mentir, médire, tricher, pratiquer l’usure, faire en général ou dire toute chose interdire.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ce sujet :

 

«Allah n’a pas besoin que se prive de boire et de manger quiconque ne veut pas délaisser la calomnie et ses effets, et le mauvais comportement. » [5]

 

Louange à Allah, le Seigneur de l’univers !

Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

 

[1] Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

[2] La vache ; 286

[3] Les abeilles ; 106

[4] Les coalisés ; 5

[5] Rapporté par el Bukhârî.

 

Le 16 Sha’bân 1401 h.

 Publié par ramadhan.af.org.sa

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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