La règle du jeûne du jour de 'Arafat (ou 'Achoura) s'il coïncide avec le samedi - حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La règle du jeûne du jour de 'Arafat (ou 'Achoura) s'il coïncide avec le samedi - حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت (audio)

Certes, toutes les louanges sont à Allâh nous Le louons et nous Lui demandons aide et nous Lui demandons pardon.

 

Et nous demandons protection à Allâh contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises œuvres celui qu’Allâh guide personne ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, personne ne peut le guider.

 

Et je témoigne qu’il n’y a de divinité (digne d’adoration) qu’Allâh Seul, sans associés et que Mouhammad ي صلى الله عليه وسلم est Son adorateur et Son Messager.

 

A l’occasion du jeûne du jour de ‘Achoura et vu les divergences des calendriers et agendas pour le définir entre le samedi et le vendredi, mais le plus important ici ce n’est pas de chercher les causes de cette divergence car mes propos ou l’idée qui me vient à l’esprit vont traiter le sujet du jour de ‘Achoura s’il concorde avec un jour où il a été interdit de jeûner.

 

Et ceci, que le jour de ‘Achoura concorde avec le vendredi, qui a été interdit de jeûner seul, ou qu’il concorde avec le samedi, qui a été interdit de jeûner dans tous les cas, qu’il soit accompagné d’un jour avant lui ou après lui, si ce n’est dans le cas où Allâh l’a ordonné.

 

Le hadith suivant fait partie de ce qu’a rapporté l’Imam Mouslim رحمه الله dans son sahih du hadith de Abi Qatada Al-Anssari رضي الله :

 

Que le Prophète  صلى الله عليه وسلم a été questionné sur le jeûne du jour de ‘Achoura et il  صلى الله عليه وسلم  a répondu :

 

«C’est un jour dont le jeûne expie les péchés de l’année passée.»

 

Et il صلى الله عليه و سلم  a été questionné sur le jeûne de ‘Arafat et il صلى الله عليه و سلم a dit :

 

«Qu’il expiait l’année passée et l’année qui suit.»

 

Et on lui a dit qu’est ce tu dis du jeûne du lundi et il صلى الله عليه و سلم  a dit :

 

«C’est le jour où je suis né et c’est le jour où j’ai été envoyé.»

 

Et dans une autre version :

 

«C’est le jour où le Coran a été descendu sur moi.»

 

Ce hadith englobe la stipulation du mérite de trois jours :

 

un qui est hebdomadaire  : le lundi.

et deux qui sont annuels :  ‘Achoura et ‘Arafat.

 

Ce qui m’est passé par l’esprit, c’est d’attirer l’attention que, par rapport à ces trois jours qui sont vertueux et méritoires, se pose une question s’ils coïncident avec un jour que Le Sage Législateur a interdit pour une raison.

 

Est-ce que on maintient la règle de base qui est qu’ils sont méritoires ou on délaisse ce mérite quand il s’oppose à un jour interdit pour une raison ?

 

C’est ici que se résout le problème auquel ne pense pas beaucoup de gens lors de ce type d’occasion.

 

Si le jour de ‘Achoura tombe un samedi, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos du samedi dans le hadith authentique :

 

«Ne jeûnez pas le samedi sauf ce qui vous a été rendu obligatoire.

Et si l’un d’entre vous ne trouve que l’écorce d’un arbre, alors qu’il la mâche.»

 

La preuve, c’est que le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit dans ce hadith authentique de jeûner le samedi quel que soit le cas.

 

A part s’il est obligatoire, et ceci ne peut avoir lieu que dans ce qu’Allâh a rendu obligatoire tel que le jeune du mois de Ramadan, qu’il soit accompli à temps ou qu’il soit rattrapé, ou comme ce qu’un Mouslim s’est engagé envers Allâh de jeûner, avec la possibilité qu’il y ait une divergence et un désaccord, s’il s’engage à jeûner un mois complet ou une semaine complète, il devient obligatoire pour lui et il devra jeûner ce mois ou cette semaine.

 

Mais quand à ce qui ne lui a pas été rendu obligatoire, tel que notre cas actuellement qui est le jeûne de ‘Achoura.

 

Comme vous le savez, il expie une année passée de péchés, mais il n’est pas obligatoire.

 

De même pour ‘Arafat.

 

‘Arafat coïncide parfois avec le samedi, est-ce qu’on le jeune ?

 

Non, on ne le jeûne pas, sauf dans ce qui vous a été ordonné, le hadith est explicite.

 

Si le lundi coïncide avec le jour de l’Aïd, comme le dernier ‘Aïd a coïncidé avec le jeudi, le jeudi étant aussi un jour de mérite que Le Sage Législateur a aussi incité de jeûner, alors si le jour de l’Aïd coïncide avec le lundi ou le jeudi, est-ce qu’on fait prévaloir le mérite ou l’interdit sur le mérite ?

 

Le problème se résout avec une règle scientifique de Oussoul Al-Fiqh (Fondements du fiqh) et qui est :

 

«Si une interdiction s’oppose à une autorisation, alors l’interdiction prévaut sur l’autorisation.»

 

Si deux textes s’opposent, et ceci est une règle très importante, dans lesquels il interdit ceci et il a fait ceci :

 

il interdit de se marier avec plus de quatre femmes et il s’est marié avec plus de quatre femmes;

 

Il interdit de boire debout et il a bu debout.

 

Beaucoup, et beaucoup de choses comme cela.

 

L’interdiction prévaut sur l’autorisation.

 

Maintenant, ici, face au problème, si le jour de ‘Achoura est un samedi on ne le jeune pas car il n’est pas obligatoire.

 

Ainsi, comme nous avons remédié au problème du lundi et du jeudi quand il coïncide avec le jour de l‘Aïd, on a fait prévaloir l’interdiction sur le mérite de le jeûner, car il s’oppose à l’interdit.

 

Nous avons dit : «Nous ne jeûnons pas le lundi et le jeudi s’il coïncide avec le jour de l‘Aïd, de même nous ne jeûnons pas le samedi s’il concorde avec un jour méritoire.»

 

Nous sommes souvent questionnés à propos d’une personne qui fait le meilleur des jeûnes, tel qu’il est mentionné dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم qui est le jeûne de Daoud عليه السلام :

 

il jeûne un jour et il mange un jour.

 

Cela arrive qu’il coïncide avec le samedi, est-ce qu’il le jeûne ?

 

Nous lui disons : non, car il n’est pas obligatoire, donc délaisse-le.

 

Pareillement, si un des jours de pleine lune, le treize, le quatorze ou le quinze, coïncide avec le samedi, est-ce que nous le jeûnons ?

 

La réponse est : Non !

 

Et ainsi, prenez cette règle et reposez-vous :

 

ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous a été rendus obligatoire.

 

Si un opposant émet une objection, renvoyez-le au cas de l’Aïd, et il ne pourra en aucun cas y échapper, et personne ne choisira de jeûner le jour de l’Aïd s’il coïncide avec un jour méritoire comme le lundi et le jeudi.

 

Qu’est-ce que l’opposant va faire ici si c’est un savant ?

 

Il reviendra sur ses pas, il dira nous ne le jeûnons pas. Pourquoi ?

 

Car le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de jeûner le jour de l’Aïd.

 

Il aura donc fait passer l’interdiction avant l’œuvre méritoire.

 

Ceci est une règle absolue, ainsi reposez-vous.

 

C’est ce dont je voulais faire le rappel à l’occasion du hadith de Abou Qatada رضي الله dans lequel est rassemblé le mérite des trois jours.

 

Comment remédier à ses œuvres méritoires quand elles s’opposent à l’interdiction ?

 

L’interdiction prévaut sur le mérite.

 

Mais, j’ai précédemment fait le rappel, et je répète le rappel, car le rappel est bénéfique pour le croyant et avec ceci je termine cette assise en ce qui me concerne.

 

Ainsi je dis, il (le Prophète) صلى الله عليه و سلم a dit :

 

«Celui qui délaisse une chose pour Allâh, Allâh lui remplace par quelque chose de meilleur.»

 

Quand le Mouslim délaisse le jeûne du lundi ou le jeûne du jeudi, car il coïncide avec une interdiction, a-t-il délaissé le jeûne ce jour-là ou l’autre en vain ou par obéissance au Sage Législateur et à Son noble Prophète ?

 

Donc, il a délaissé le jeûne de ce jour pour Allâh, alors est-ce qu’il est perdu en vain ?

 

La réponse est : Non ! Car le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :

 

«Celui qui délaisse une chose pour Allâh, Allâh lui remplace par quelque chose de meilleur.»

 

J’espère que vous retiendrez de moi ces deux paroles, celui qui s’oppose à vous [en vous disant] : «Comment délaisseras tu le jeûne de ‘Achoura alors qu’il expie une année passée et le jour de ‘Arafat alors qu’il expie deux années, à cause de ce hadith ? Ô mon frère c’est un hadith étrange, c’est un hadith faible.»

 

Ce hadith est authentique et toute personne qui le rend faible, c’est lui qui est faible et affaibli, car il le rend faible sans science.

 

En bref, celui qui émet une objection, répondez lui : «Pourquoi ne jeûnes-tu pas le lundi quand il tombe le jour de l’Aïd ?»

 

Il répondra car il a été interdit de jeûner le jour de l’Aïd.

 

Notre réponse est exactement la même que la tienne.

 

Et retenez la deuxième chose qui est le hadith du Messager صلى الله عليه وسلم :

 

«Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur.»

 

Notre situation actuelle ou aujourd’hui, si ‘Achoura est le vendredi comme c’est le cas du calendrier jordanien, alors nous jeûnerons le vendredi car nous avons jeûné le jeudi et nous aurons eu une expiation d’une année.

 

Et si cela est comme cela nous a été rapporté de l’Arabie Saoudite, que ‘Achoura sera samedi, alors nous le délaisserons et nous n’aurons rien perdu.

 

Quoi qu’il en soit, comme il est dit dans le proverbe du Châm :

 

nous sommes comme la scie qui mange en remontant et en descendant, dans tous les cas nous sommes gagnants, que ‘Achoura soit demain ou après-demain, car si c’est demain, nous le jeûnerons car nous avons devancé avant le vendredi le [jeûne du] jeudi.

 

Et si c’est après-demain, nous le délaisserons pour Allâh, et Allâh nous le remplacera par quelque chose de meilleur.

 

Ceci est ce dont je voulais vous faire le rappel.

 

Et gloire et pureté à Toi, Ô Seigneur et à Toi la louange.

 

J’atteste qu’Il n’y a pas d’autre divinité (digne d’adoration) que Toi.

Et je Te demande pardon et me repens à Toi.

 

Tiré d’une cassette dont le titre est : الطــــائفـــة المنصــــورة « Le groupe sauvé »

Tiré du site www.sahab.net

Traduit par Abou Abdourrahmane Al Ifranni

Publié par 3ilmchar3i.net

حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت 
الشيخ الألبانى رحمه الله

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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