Le salaire du praticien

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le salaire du praticien

Ce point est essentiel, car certains praticiens ne sont, malheureusement, motivés que par l'argent ; et d'autres encore avancent que « tout travail mérite salaire ».

 

Je vais citer quelques avis sur la question puis proposer une conclusion.

 

Ce chapitre se veut avant tout être un conseil destiné à ceux qui ont endossé la responsabilité de la pratique de la hijama :

Ceux qui considèrent que ce salaire est illicite dans l'absolu ou sous conditions

 

Abû Hurayrah et cUthmân Ibn cAffân

 

Abû Hurayrah et cUthmân Ibn cAffân (رضي الله عنهم) étaient d'avis que le salaire de celui qui pratique la hijama est illicite, sans condition, en se basant sur le hadith de cAbd Allah Ibn Mascûd (رضي الله عنه) qui rapporte :

 

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit le salaire du Hajjâm. » (1)

 

Se référer à l'ouvrage Al-Muhallâ de l'imam Ibn Hazm.

 

L'imam Ahmad

 

L'imam Ahmad et d'autres émettent une distinction entre l'esclave et l'homme libre.

 

Ils ont autorisé ce salaire pour l'esclave et l'ont interdit pour l'homme libre qui souhaite en tirer profit.

 

Ce dernier a toutefois le droit d'en disposer, si cet argent est destiné à l'entretien de ses bestiaux ou pour nourrir ses servants.

 

Cet avis se base sur un hadith en lequel le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a été interrogé au sujet du salaire du Hajjâm et il répondit :

 

« Entretiens avec tes bestiaux et nourris-en tes serviteurs. » (2)

 

L'imam Ibn Taymiyyah

 

L'imam Ibn Taymiyyah a distingué 4 situations :

 

-si le praticien cherche à s'enrichir par ce biais, alors ce salaire lui est interdit.

 

-s'il espère juste récupérer ce qui lui revient (en ce qu'il a pu dépenser) alors cela est autorisé.

 

-s'il a des animaux à nourrir ou des esclaves à charge et qu'il ne souhaite pas y perdre son argent, alors cela lui est autorisé dans ce contexte.

 

-s'il doit choisir entre demander un salaire pour la hijama et mendier alors ce salaire lui est préférable à la mendicité. (3)

Ceux qui considèrent que ce salaire n'est pas illicite, mais détestable,

l'avis le plus répandu

 

L'imam Ibn Al-Qayyim

 

L'imam Ibn Al-Qayyim est d'avis que le salaire du praticien est licite, et il mentionne le hadith de Ibn cAbbâs (رضي الله عنه) qui rapporte :

 

« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a subi une hijama, puis a donné une rétribution au praticien, et si cela était interdit, il ne lui aurait rien donné. » (4)

 

 

Il ajoute que le fait que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ait désigné ce salaire comme étant mauvais (khabîth) est semblable au fait qu'il ait dit que l'ail et l'oignon étaient mauvais (khabîthayn).

 

Ce n'est pas pour autant que leur consommation est interdite. (5)

 

L'imam As-Sancânî

 

L'imam As-Sancânî dit au sujet du salaire du praticien :

 

« Certes, ce qui est mauvais est contraire à ce qui est bon, mais cela suffit-il à l'interdire ? »

 

Il mentionne la Parole d'Allah (سبحانه وتعالى) :

 

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا ڪَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ‌ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ

 

« Ô vous les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées, et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense » (6)

 

L'argent vil a été décrit comme mauvais, mais n'a pas été interdit. » (7)

 

Cheikh Ibn cUthaymîn

 

Cheikh Ibn cUthaymîn dit :

 

« Le salaire du Hajjam est mauvais et vil sans pour autant être illicite. Mais il importe, en conséquence, au praticien de ne pas demander de salaire et de s'adonner à une activité à but non lucratif.

 

Le hadith de Ibn cAbbâs montre qu'il est permis de donner une rétribution au praticien, mais c'est à ce dernier de se vouer à une activité bénévole, car cela fait partie de la délivrance de ses frères d'un mal qui les atteint.

 

Si malgré tout, il prend un salaire alors ce salaire est vil mais n'est pas illicite. » (8)

 

Cheikh Al-Albânî

 

Cheikh Al-Albânî dit :

 

« Nous disons comme le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit, c'est-à-dire, que le salaire du Hajjam n'est pas illicite mais mauvais.

 

Ainsi, pour suivre son exemple, si tu bénéficie d'une hijama, donne une rétribution au praticien, comme l'a fait le Prophète (صلى الله عليه وسلم).

 

Il incombe ensuite au praticien de ne pas réclamer ni accepter cette rétribution.

 

En effet, tout ce qui se donne ne s'accepte pas forcément.

 

Il est rapporté qu'un homme est venu demander une aumône au Prophète (صلى الله عليه وسلم) alors qu'il n'y avait pas droit, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a pourtant satisfait sa demande.

 

Une fois parti, le Prophète a dit que cet homme n'avait saisi que du feu.

 

On lui demanda alors :

 

« Pourquoi lui avoir donné, ô Messager d'Allah ? »

Il répondit : « Il m'a sollicité et Allah n'aime pas l'avarice. »

 

Dans ce hadith, on voit que des situations peuvent inciter à donner sans qu'il soit permis d'accepter. » (9)

Conclusion

 

Idéalement, la hijama devrait donc être une activité à but non lucratif.

 

Néanmoins, il nous apparaît selon l'avis le plus répandu que demander une rétribution pour la hijama est permis, bien que détestable.

 

L'interdiction formelle de ce salaire n'est ainsi pas l'avis prépondérant au vu des preuves mentionnées.

 

De plus, en interdisant le salaire du praticien, cela pourrait même contribuer à l'abandon de cette pratique.

 

Cheikh Ibn cUthaymîn dit à ce propos :

 

« Pouvons-nous aussi argumenter d'une autre manière, c'est-à-dire, si nous considérons que le salaire du praticien est illicite, cela aurait un effet néfaste de telle sorte que nous n'aurions plus de praticiens de la hijama ?

 

Oui, cela priverait les musulmans d'un bienfait qui est l'accès à la hijama.

 

En effet, si nous disons à un praticien qui a loué un local, acquis divers sièges et divers instruments pour la hijama et qui consacre une grande partie de son temps à la pratiquer sur les gens : « Prends garde à prendre une rétribution auprès d'eux car cela est illicite », que fera-t-il ? Il dira : « J'arrête (de pratiquer la hijama). »

 

Cela empêchera alors une chose dans laquelle se trouve un bienfait qu'est la hijama. » (10)

 

J'ajoute que cette rétribution ne doit pas faire l'objet de convoitises malsaines, au risque de pervertir notre démarche de soin.

 

Le praticien est avant tout un professionnel de santé qui souhaite, à travers sa démarche, participer à l'effort de préservation de la santé.

 

Il espère aussi acquérir la satisfaction de son Seigneur par sa bienséance à l'égard des autres, et des musulmans en particulier.

 

Mes frères et soeurs, ne pervertissez pas cette thérapeutique exemplaire en y mêlant des intérêts personnels, préservez votre intention.

 

Ne sommes-nous motivés pour aider nos semblables que lorsqu'un bien de ce monde est convoité ?

 

Que faites-vous de cette parole de notre Seigneur :

 

إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءً۬ وَلَا شُكُورًا -٩

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسً۬ا قَمۡطَرِيرً۬ا -١٠

« C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique » (11)

 

(1) Sahîh Al-Jâmi (6853).

(2) As-Sahîhah (1400).

(3) Al-Ikhtiyârât Al-Fighiyyah, p.136.

(4) Al-Bukhârî (5691) et Muslim (1202).

(5) Zâd Al-Ma'âd (4/63).

(6) Sourate Al-Baqarah, v.267.

(7) Subûl As-Salâm (3/154).

(8) Al-Liqâ' Al-Maftûh (213).

(9) Silsitah Al-Hudâ-wa-Nûr (665).

(10) Voir son commentaire de Bulûgh Al-Marâm (4/220-224).

(11) Sourate Al-Insân, v.9-10.

 

Extrait du livre : « La Hijama, fondements-techniques-conseils » aux éditions Tawbah
Avec l'aimable autorisation exclusive pour 3ilm.char3i de notre frère, qu'Allah le préserve, le Docteur en médecine générale, Ait m’hammed Moloud

 Publié par 3ilmchar3i.net

Dr Ait m’hammed Moloud

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