La mise en garde contre le chiisme, leur dogme, leur voie et leurs exagérations au sujet de ’Alî et autres
Question :
Mais il n’est pas inclu parmi eux le madhhab [dogme de penser] des Chiites al-Imâmiyyah » [Râfidhah], pas même le madhhab des « Zaydîyyah ».
Etes-vous en total accord votre éminence avec ce point de vue sur l’interdiction du suivi aveugle du « madhhab » des Chiites [Râfidhah], tel que « al-Imâmiyyah al-Ithnâ ’Ashariyyah » par exemple ?
Il doit s’informer du plus compétant parmi les gens de science afin qu’il puisse l’interroger, soit en personne ou par écrit.
Quant à s’attacher à un des quatre écoles bien connus, il n’y a aucune objection à cela, tant [que le musulman] n’est pas un adepte aveugle du Dogme auquel il appartient, et ne contredît pas les preuves évidentes quant à cela [à cet attachement à un madhhab particulier]. [1]
Question :
Ceci dit, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ne l’a pas affirmé clairement, et il ne l’a pas nommé dans son sens le plus clair ; il a plutôt donné des ordres qui ont indiqué cela : quand il lui a demandé de guider les gens dans la prière lorsqu’il [le Prophète] (sallallahu ’alayhi wa sallam) était malade, et quand il lui a rappelé au sujet du Califa après lui, il (sallallahu ’alayhi wa sallam) dit :
« Allâh et les croyants refuseront quiconque si ce n’est Abû Bakr. »
Et c’est pour cela que les Compagnons (radhiallahu ’anhum) lui ont prêté allégeance (radhiallahu ’anhu), et ils ont consenti à l’unanimité que Abû Bakr était le meilleur parmi eux.
Il a été rapporté dans le hadîth de Ibn ’Oumar (radhiallahu ’anhu) que les Compagnons (radhiallâhu ’anhum) avaient l’habitude de dire du vivant du Prophète :
« Le meilleur de cette Communauté après son Prophète est : Abû Bakr, ensuite ’Oumar, ensuite ’Outhmân. »
Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a approuvé leur dire sur cela.
Selon un récit continu provenant de ’Alî (radhiallâhu ’anhu), il [’Ali] était de ceux qui disaient :
« Le meilleur de cette Communauté après son Prophète est : Abû Bakr, ensuite ’Oumar. »
Et il (radhiallâhu ’anhu) avait l’habitude de dire : « Il n’y en a pas un qui me favorise à eux, sans que [pour cela] je le fouette avec la punition de « hadda » pour avoir mentit. »
Il n’a jamais dit de lui-même qu’il était le meilleur de cette Communauté ou que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) l’avait nommé comme Calife.
Il n’a jamais dit que les Compagnons (radhiallâhu ’anhum) avaient été injustes [à son égard] et qu’ils lui ont pris ses droits.
Quand Fâtimah (radhiallâhu ’anha) mourut, il donna une deuxième promesse de fidélité à Abû Bakr comme confirmation de sa première promesse, et il a démontré aux gens qu’il était avec le groupe unique des musulmans ; il n’avait aucunement en lui de réserve quant au fait de prêter allégeance à Abû Bakr (radhiallâhu ’anhu).
Quand ’Oumar a été poignardé, il cita six des dix de ceux à qui le Paradis a été promis, et parmi ces nommés, il y avait ’Alî (radhiallâhu ’anhu), et il [’Alî] n’a jamais désapprouvé ’Umar sur cela, ni de son vivant, ni même après sa mort.
Et il [’Alî] n’a pas dit qu’il était le premier d’entre eux, comment alors une personne parmi les gens peut se permettre de mentir au sujet du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam), et dire ainsi qu’il a nommé ’Alî comme Calife.
’Alî lui-même n’a jamais demandé cela pour lui, et aucun des Compagnons n’a réclamé cela pour lui. Ils ont plutôt consenti à l’unanimité sur l’authenticité du Califa de Abû Bakr, ’Oumar et ’Outhmân ; et ’Alî (radhiallâhu ’anhu) a reconnu cela, et il leur a apporté son aide dans le Djihâd, la consultation, et autre que cela.
Ensuite, les Musulmans ont formé un consensus après les Compagnons sur la base du consensus des Compagnons.
De là, il n’est aucunement permis après cela à quiconque ou tout groupe, Chiites ou autres, d’affirmer que ’Alî était le successeur attitré, ou que les Califats avant lui sont caduques.
De la même façon, personne n’a le droit de dire que les Compagnons ont été injustes [à son égard] et qu’ils lui ont pris ses droits.
Mais c’est plutôt le plus caduque des mensonges, et des mauvaises pensées sur les Compagnons du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam), y compris ’Alî (radhiallâhu ’anhum adjma’în).
Il a été rapporté de façon sûre dans beaucoup de récits Prophétiques que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Un groupe de ma Communauté adhèrera toujours à la vérité en ayant le dessus. »
Il est impossible que cette Communauté des générations les plus nobles puisse consentir sur ce qui est faux [caduque], et ce sont les Califats de Abû Bakr, ’Oumar et ’Outhmân.
Et nul ne peut dire [ce mensonge], pour qui croit en Allâh et le Jour Dernier, et nul ne peut dire cela, pour qui a la perspicacité la plus légère dans les décisions Islamiques. [2]
« De ’Abdel-’Azîz Ibn Abd-Allâh Ibn BâZ à Mlle F.H.A. Qu’Allâh lui apporte la compréhension, Lui rende les choses faciles et la guide dans le bien - Âmîn »
Il est connu dans la Loi Islamique qu’il est obligatoire aux gardiens d’exécuter les mariages de filles sous leur responsabilité, quand une personne s’engage dans la demande de mariage, parce qu’Allâh dit (traduction rapprochée) :
« Lorsqu’une personne vient à vous pour une demande de mariage, et que celle-ci est une personne religieuse et d’un [bon] caractère, alors mariez-la. Car dans le cas contraire, il y aura des discordes - tribulations sur terre et d’abondante perversité. »
Rapporté par l’Imâm at-Tirmidhî et d’autres.
Cela devrait être fait à travers une cour de jugement Islamique dans Mombassa, afin qu’aucune objection ne puisse être soulevée par le représentant du groupe de « Bohra ». Si le mariage est fait tel que mentionné ci-dessus, alors vos enfants vous seront légitimes et aucune personne du groupe de « Bohra » ou autre qu’eux ne pourra nier cela.
Si vos proches refusent le mariage fait avec une personne acceptable, afin de plaire au représentant du groupe de « Bohra », alors leur tutelle devient caduque de cette façon, et le juge musulman a le droit d’exécuter ce contrat de mariage pour vous avec la personne acceptable qui vous a demandé en mariage, parce que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Le souverain est le walî pour celui qui n’a aucun walî. »
Le Qâdhî [Juge] est le substitut du souverain et il le représente, et si le walî [gardien] refuse [d’exécuter le mariage de la fille], la décision sur lui est que son décret est dénué de tout.
Il vous est donc obligatoire de le délaisser pour le Dogme des gens de la Sounnah et du groupe, qui suit uniquement ce qui est dicté par le Qor’ân, la Sounnah et le chemin des anciens de cette Communauté, les Compagnons du Messager (sallallahu ’alayhi wa sallam) et ceux qui les suivent avec excellence dans la vérité.
Question :
Il est raconté dans le livre : « Les expéditions [militaires] de l’Imâm ’Alî » qu’il a fait la guerre contre eux [les démons] et les a chassés jusqu’à la 7ème terre.
Que pensez-vous de ce livre ?
Il n’a pas combattu les djins et rien de cela ne s’est passé.
Bien contraire, cela est caduc et fait partie des mensonges et des traditions inventées par les gens.
Certes un texte de Abû al-’Abbâs SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) a dit sur cela :
« Ceci est un mensonge sans fondement, faisant partie des choses caduques inventées par les menteurs. » [5]
Question :
Et si il leur est possible de les conseiller et les appeler pour embrasser le chemin de « Ahl as-Sounnah » ils doivent alors le faire, parce qu’Allâh dit (traduction rapprochée) :
Question :
Question :
Et pour des références, revenez aux livres « al-Khatoût al-’Arîdha » - « Mukhtasar at-Tuhfat al-Ithna ’Achrîyyah » et « Minhâj as-Sounnah » de SHeikh al-Islâm [Ibn Taymiyyah], et vous y trouverez beaucoup d’éclaircissements quant à leurs innovations. [9]
La différence qu’il y a entre les gens de la Sounnah et du groupe, et [entre] les Chiites est grande dans ce qui est lié à l’Unicité d’Allâh, aux Prophètes, à la « Imâma » [Califats] et autre que cela.
Et il y a beaucoup de livres traitant du sujet de la part des Savants tels que ach-Chahrastânî dans « al-Millal wal-Nihal », de Ibn Hazm dans « al-Fasl » et d’autres encore ; « al-Khatoût al-’Arîdha » de Muhib ad-Dîn al-Khatîb [...] Et revenez à ces livres cités. [10]
[1] Fatâwa Islâmiyyah - Lajnah ad-Dâ-ima, 1/153
[2] Fatâwa Islâmiyyah - SHeikh Ibn BâZ, 1/45-46
[3] Coran, 24/32
[4] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 4/437-438
[5] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 9/278
[6] Coran, 16/125
[7] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 11/18
[8] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 3/100
[9] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 2/378
[10] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 2/375
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Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء