Cesser de manger avant le temps de la prière (al-imsâk) par précaution

Question :
Cesser de manger avant le temps de la prière [al-Imsâk] par précaution ?
Réponse de Cheikh Ibn Bâz :
Je ne sais pas si cela est soutenu par des fondements.
Plutôt ce qui est indiqué par leQor’ân et la Sounnah, est que nous devrions cesser de manger et boire à l’apparition del’aube, parce qu’Allâh dit (traduction rapprochée) :
«Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube dufil noir de la nuit» [Coran, 2/187]
Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
«L’aube est de deux sortes : une aube ou il devient interdit de manger et ou la prière est permise, et une aube ou vous ne devez pas prier [la prière du Fajr] et ou il est permis demanger.»
Rapporté par Ibn Khuzaymah et al-Hâkim qui l’ont classé comme sahîh [authentique] dans «Bouloûgh al-Marâm».
Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) dit :
«Bilâl appelle à la prière pendant la nuit, mangez et buvez jusqu’à ce que vous entendiez l’appel d'Ibn Um Maktoûm parce qu’il n’appelle qu’à l’apparition de l’aube [touloû al-fajr] »
Le narrateur a dit :
Ibn Umm Maktoûm était un homme aveugle qui n’appelait pas à la prière jusqu’à cequ’une personne vienne lui dire : « Le matin est venu, le matin est venu !»
Unanimement reconnus authentique.
Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-15 p.281

Les Savants de « al-Lajnah ad-Dâ-ima » ont dit :
Le principe de base [al-Ussûl] quant au fait de cesser [Imsâk] pour le Jeûneur [de mangeret boire], et celui de rompre le Jeûne, est tel que ce qu’Allâh a dit (traduction rapprochée) :
« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube dufil noir de la nuit » [Coran, 2/187]
Il est permis de manger et boire jusqu’à l’apparition de l’aube, qui est le fil blanc de lumièrequ’Allâh a fait le temps le plus tardif [pour ce qui est de la permission de boire et demanger].
Quant à la deuxième apparition de l’aube, il est interdit de manger, boire et de faire ce quiinterrompe le jeûne.
Quiconque boit à l’entente du Adhân pour le Fajr, et que le Adhânvient après la deuxième aube, il doit alors compenser ce jour, mais si c’était avant l’aube, ilne doit pas le compenser.
Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.284
✅ Publié par manhajulhaqq.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء