Dire : «Untel est martyr»

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Dire : «Untel est martyr»

Question :

 

Est-il autorisé dans l’absolu de dire d’une personne bien précise « Untel, le martyr» ?

 

Réponse :

 

Il ne nous est pas permis d’attester qu’une personne en particulier est un martyr, même s’il a été tué injustement ou en défendant la vérité.

 

Il n’est pas permis de dire « Untel le martyr » et ceci est à l’opposé de ce que font les gens aujourd’hui en spécifiant la mort en martyr (de telle ou telle personne).

 

Ils qualifient même de martyr, celui qui est tué dans la totale ignorance.

 

Ceci est interdit (haram), car cette confirmation de mort en martyr d’une personne est considérée comme un témoignage pour lequel tu seras interrogé le jour du jugement.

 

Il te sera dit : « sais-tu réellement s’il est mort en martyr ? ».

 

C’est pourquoi le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Il n’y a pas de personne qui combat sur le sentier d’Allâh, et Allâh est plus Connaisseur de ceux qui combattent sur son sentier, sans qu’il ne vienne le jour du jugement avec du sang qui coule.

Il aura la couleur du sang et l’odeur du musc ».

 

Médites la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

« et Allâh est plus Connaisseur de ceux qui combattent sur Son sentier »

 

Parmi les gens, il en est qui combattent pour que la parole d’Allâh soit la plus élevée, mais Allâh sait ce que contient son cœur (comme intention) et qu’il peut être contraire à ce que ses actes laissent apparaître.

 

Sur cette question, Al Bukhârî, qu’Allâh lui fasse miséricorde, a intitulé dans son sahîh un chapitre : chapitre : Il ne sied guère de dire « Untel est martyr » car l’objet de l’attestation de martyr d’une personne se trouve dans le cœur et personne ne connaît les cœurs excepté Allâh عز وجل.

 

La question de l’intention est un point de la plus haute importance.

 

Deux personnes peuvent accomplir le même acte et pourtant il y a entre eux l’équivalent de la distance qui sépare les cieux et la terre, et ceci en raison de l’intention.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Les actes ne valent que par l'intention.

À chaque homme, il ne sera tenu compte que de ses intentions.

Celui qui aura émigré en vue d'Allâh et de son Envoyé, son émigration lui sera comptée pour Allâh et Son Envoyé.

Quant à celui qui aura émigré en vue de biens terrestres, ou afin de trouver une femme à épouser, son émigration sera comptée suivant le but qui aura dicté son voyage »

(Bukhârî 1, Muslim 1907).

 

Et Allâh est plus Savant.

 

Traduit par AbdelMalik

 Publié par lamektaba.over-blog.com

 

حكم قول فلان شهيد

سئل فضيلته : هل يجوز إطلاق ( شهيد) على شخص بعينه فيقال الشهيد فلان ؟

فأجاب بقوله : لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى ، لو قتل مظلوماً أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونها شهيدا ، وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة ، سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا ؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

 ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك

فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " – يكلم : يعني يجرح – فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله ، وهذا باب البخاري – رحمه الله – على هذه المسألة في صحيحه فقال ( باب لا يقال فلان شهيد ) لأن مدار الشهادة على القلب ، ولا يعلم ما في القلب إلا الله – عز وجل – فأمر النية أمر عظيم ، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

  إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

والله أعلم

Question :

 

Quel est l’avis juridique sur le fait de dire : « Untel est martyr » ?

 

Réponse :

 

Le fait que l’on atteste qu’une personne est martyr peut être de deux façons :

 

Premièrement :

 

Que l’on précise en ajoutant une description, comme dire par exemple : « Toute personne tuée dans le chemin d’Allah est martyre, toute personne tuée en défendant ses biens est martyre et toute personne décédée de la peste est martyre », et ainsi de suite.

Toutes ces expressions sont permises, car elles témoignent de ce dont nous a informé le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui.

Nous voulons dire par « permis » que ce n’est pas interdit, même si l’attestation est obligatoire, car c’est la confirmation de ce dont le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a informé.

 

Deuxièmement :

 

Si l’on atteste à une personne en particulier qu’elle est martyre, alors, ce n’est permis que pour ceux à qui le Prophète l’a attesté ou sur lesquels la communauté est unanime.

 

Al‑Bukhârî, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde, a mis pour titre de chapitre, dans son Sahîh : « On ne dit pas untel est martyr ».

 

Ibn Hajar a dit dans Fath ul-Bâri, 6/90 :

 

« Et il est interdit de dire cela de façon absolue sauf par révélation d’Allah, comme faire allusion au hadith de ‘Umar Ibn ul-Khattâb dans lequel il a prêché puis il a dit :

 

« Vous dites pendant vos expéditions : « Untel est martyr et untel est mort martyr » alors qu’il a accablé sa monture.

Donc ne dites pas cela, mais dites comme le Prophète a dit :

« Celui qui meurt dans le chemin d’Allah ou est tué est martyr. » [1]

 

C’est un hadith Hassan rapporté par Ahmad, Sa’ïd Ibn Mansûr et d’autres, selon Muhammad Ibn Sirîn, selon Abû al-‘Ajfâ, selon ‘Umar. »

 

En effet, témoigner d’une chose ne peut être que basé sur la connaissance de cette chose, et la condition pour qu’une personne meure martyre est qu’elle ait combattu pour que la parole d’Allah soit élevée.

 

Comme ceci est une intention intérieure, on ne peut la connaître ; et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a mentionné cela en disant :

 

« L’exemple de celui qui combat dans le chemin d’Allah - et Allah sait mieux que quiconque qui combat dans Son chemin… » [2]

 

et il a dit :

 

« Par celui à Qui mon âme appartient, toute personne blessée dans le chemin d’Allah – et Allah sait mieux que quiconque qui est blessé dans Son chemin - viendra le Jour du Jugement sa blessure coulant de sang, dont la couleur est la couleur du sang et l’odeur est l’odeur du musc. » [3]

 

Ces deux hadiths ont été rapportés par Al‑Bukhârî et font partie des hadiths d’Abû Hurayra.

 

Néanmoins, nous espérons le martyr pour celui que l’on considère pieux, mais nous ne l’attestons pas, ni ne pensons de mal de lui.

 

L’espérance est un degré entre les deux degrés.

 

Cependant, nous lui donnons dans ce bas monde les droits du martyr.

 

Si une personne est tuée dans le Jihâd sur le chemin d’Allah, elle est enterrée vêtue de ses vêtements ; son sang n’est pas lavé, on ne prie pas sur elle, et si elle est tuée, martyre d’une autre manière (noyée, en accouchant…), on la lave, on l’enterre dans un linceul et on prie sur elle.

 

En effet, si nous attestons qu’untel est martyr, cela signifie que nous devons attester aussi qu’il entrera au Paradis et ceci est en contradiction avec l’avis des savants de la Sunna qui n’attestent le Paradis qu’à celui à qui le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a attesté le Paradis, par la description générale [rapportée dans les hadiths] ou en le nommant.

 

Certains autres savants sont d’avis qu’il est permis d’attester le Paradis (ou l’Enfer) à celui sur lequel la communauté est unanime pour en faire l’éloge.

 

Ce deuxième avis est celui qu’a choisi Cheikh ul-Islâm Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde.

 

Il nous apparaît donc clairement qu’il n’est pas permis d’attester à une personne en particulier qu’elle est martyre, sauf par un texte ou l’unanimité de la communauté.

 

Quant à celui qui est en apparence pieux, nous espérons pour lui le martyr, comme nous l’avons rappelé précédemment.

 

Cela suffit pour le qualifier, et la connaissance [de ses intentions] est auprès de son Créateur, le Très-Haut.

 

[1] Ahmad (1/41, 48) ; An-Nassâ’î, chapitre du mariage (6/117-119), dans un long hadith.

[2] Al-Bukhârî, chapitre du Jihâd (2787).

[3] Al-Bukhârî, chapitre du Jihâd (2803) ; Muslim dans des termes similaires, chapitre du gouvernement (105-1876).

 

Recueil de Fatwas et d’Epitres - Tome 3 page 115 et 117.

 Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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