Le cas des dispensés de la prière du vendredi

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le cas des dispensés de la prière du vendredi

Nos compagnons considèrent que les fidèles dispensés de la prière du Vendredi se divisent en deux catégories :

 

-D’une part, ceux dont l’excuse va probablement disparaître et pour qui la prière du Vendredi sera à nouveau obligatoire, comme l’esclave, le malade, le voyageur, etc.

 

Ceux-là vaut mieux qu’ils attendent d’être certains de ne pas pourvoir assister à celle du vendredi...

 

-D’autre part, ceux dont la dispense est permanente, comme la femme ou le malade chronique : il existe deux positions à leur sujet :

 

La plus valable étant... qu’il leur est recommandé de faire la prière de «dhouhr» au début du temps qui lui est imparti, puisqu’il est préférable d’accomplir les prières le plus tôt possible ;

 

la deuxième position considère qu’ils font mieux d’attendre que l’heure de la prière du vendredi soit passé comme la première catégorie, car ils s’efforcent de se rendre à la prière du vendredi, et car c’est la prière du vendredi qui est effectuée par ceux qui accomplissent intégralement les devoirs et il est préférable qu’elle ait lieu la première [...]

 

Nos compagnons considèrent qu’il est recommandé aux bénéficiaires de dispenses, d’assister à la prière du vendredi même s’ils ont déjà fait la prière de « dhouhr » car elle est plus complète...

 

Ils ajoutent : Nous avons dit que pour les bénéficiaires de dispenses, comme l’esclave, la femme ou le voyageur, c’est le « dhouhr » qui est obligatoire : s’ils l’accomplissent, leur action est valide, et s’ils n’accomplissent pas le « dhouhr » mais accomplissent la prière du vendredi, cela est unanimement reconnu comme suffisant [...]

 

L’on peut demander, s’il est obligatoire pour eux d’accomplir les quatre raka’a de «dhouhr», comment cette obligation est effacée par l’accomplissement des deux raka’a de la prière du vendredi : c’est que, même si la prière du vendredi ne comporte que deux raka’a, elle est indubitablement plus complète que celle de «dhouhr» ; elle est donc obligatoire pour ceux qui accomplissent intégralement les devoirs, et les bénéficiaires de dispenses en sont exemptés pour les soulager, mais s’ils l’accomplissent quand même c’est bien et suffisant, comme le dit le classificateur à propos du malade qui se lève ou de celui qui se lave les pieds lors des ablutions au lieu d’essuyer ses souliers [...]

 

Kitâb Madjmu’ Charh al-Mouhhadhab vol.4

Publié par manhajulhaqq.com

Imam an-Nawawî - الإمام محيى الدين ابى زكريا بن يحيى بن شرف النووي

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