Quand il est permis d’avorter et quand il n'est pas permis de le faire

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Quand il est permis d’avorter et quand il n'est pas permis de le faire

Louange à Allah, l'Unique, et prière et salut sur le Prophète ultime, Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Après ce préambule :

 

L'assemblée du Comité des Grands Oulémas dans sa vingt neuvième édition à la ville de Médine qui s'est organisé du 9/6/1407 de l'hégire au 20/6/1407 de l'hégire, a examiné les papiers relatifs à l'avortement émis par l'Hôpital Militaire de Riyad.

Il a aussi étudié les avis des savants à ce propos.

 

Après méditation, discussion et l'imagination de ce que la femme enceinte peut subir comme complications dangereuses dans les différents stades de la grossesse, et vu la différence des avis des médecins dans leur décisions, après également examen de certains rapports médicaux où une décision avait été prise puis réfutée vers un autre avis, après réunion avec les autres médecins et discussion des avis, comme il était le cas d'une femme enceinte pour laquelle deux médecins ont pris une décision, puis après l'avoir discuté avec un nombre de médecins, une autre décision a été prise ;

 

et par précaution pour que les femmes enceintes ne trouvent pas de facilité à interrompre leur grossesse pour la moindre raison, en se basant sur la règle de prévention des maux et réalisation des intérêts, car parmi les gens certains qui vont prendre les choses à la légère à propos de la grossesse, malgré la valeur religieuse importante ; pour toutes ces raisons, le Comité des Grands Oulémas a décidé ce qui suit :

 

-Il n'est pas permis d'interrompre la grossesse dans ses différents stades que pour une raison légale, et dans des limites très restreinte.

 

-Si la grossesse est au premier stade de son développement, qui est la période des quarante jours, et que son interruption est pour une raison légale ou pour éviter un éventuel mal présumé, il est alors permis de l'interrompre.

 

Par contre, l'interrompre dans les limites de cette période par crainte de difficultés dans l'éducation de l'enfant, ou par crainte d'insuffisance des dépenses pour la vie et l'enseignement de l'enfant, ou pour son avenir, ou encore par le fait de vouloir se contenter des enfants déjà présents, dans ces cas, il n'est pas permis de le faire.

 

-Il n'est pas permis d'interrompre la grossesse si elle est au stade de l'adhésion ou de la Modgha, jusqu'à ce qu'une commission médicale de confiance décide que la continuité de la grossesse constitue un danger pour la mère, comme craindre sa mort en cas de poursuite de la grossesse, dans ce cas il est permis d'avorter après avoir eu recours à tous les moyens de remédier à ces dangers.

 

-Après le troisième stade, et achèvement des quatre mois de grossesse, il est interdit d'avorter jusqu'à ce qu'un groupe de médecins spécialisés et de confiance décident que la conservation du fœtus en intra utérin engendrerait sa mort, et ce après avoir utiliser tous les moyens pour sauver sa vie.

 

L'autorisation d'avorter a été accordée soumise à ces conditions pour empêcher le plus grave des deux maux et pour réaliser le plus grand des deux intérêts.

 

Le Comité en décidant ce qui vient d'être mentionné, recommande la crainte d'Allah et l'assurance dans les décisions.

 

C'est Allah qui accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

Décision du Comité des Grands Oulémas numéro 140, du 20/6/1407.

(Numéro de la page: 284.285)

copié de alifta.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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