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A-t-on le droit de tuer les animaux ? (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

A-t-on le droit de tuer les animaux ? (audio)

Question :

 

Quel est le jugement religieux concernant le fait de tuer des animaux de compagnie comme le chat ou autres ?

 

Réponse :

 

Les animaux se divisent en deux catégories :

 

 Ceux dont la nature originelle est la nuisance 

 

Dans ce cas, le fait de les tuer fait partie de la sunnah, que ce soit les animaux qui ont été mentionnés par le prophète صلى الله عليه وسلم comme le scorpion, le rat et le chien enragé ou ceux qui entrent dans cette catégorie pour la même raison à savoir la nuisance.

 

C'est pour cela que les savants ont dit : «fait partie de la sunnah, le fait de tuer tout chose nuisible».

 

Il est autorisé, donc, de tuer ce genre de bêtes, même s'il ne t'est pas nuisible à un moment, car si tu ne le tues pas à ce moment-là, il risquera d'être nuisible à une autre occasion. 

 

 Ceux qui sont inoffensifs 

 

Il ne faut pas les tuer même si le fait de les tuer n'est pas interdit.

 

Je le répète, le mieux serait de ne pas les tuer.

 

Mais à partir du moment où ce genre de bêtes deviennent nuisibles, il t'est alors autorisé de les tuer pour repousser leur nuisance, une fois encore, le mieux serait de ne pas les tuer tant qu'ils ne te sont d'aucune gêne en ce sens que les droits des animaux et des bestioles se divisent, selon le Coran et la sunnah, en trois catégories :

 

Ceux qu'il nous a été ordonné de tuer, comme par exemple, le scorpion, le rat, le chien enragé, le serpent, le lézard ou autres.

 

Ceux qu'il nous a été interdit de tuer, comme par exemple, la fourmi, l'abeille, la huppe et (... parole inaudible).

 

Ceux pour lesquels le Coran et la sunnah se sont tus, à savoir le reste des animaux et des bestioles.

 

Dans ce cas, le mieux serait de ne pas les tuer.

 

Les tuer correspondrait, au plus bas degré, au fait de tuer une âme sans raison valable.

 

Certains savants disent que tant que ces animaux sont vivants, ils proclament la grandeur d'Allâh et tu auras contribué, en les tuant, à la fin de cette proclamation.

 

En résumé, la règle religieuse concernant ceci est comme je l'ai évoqué en premier lieu, à savoir le fait de ne pas les tuer tant qu'ils ne te sont pas nuisibles et s'ils le deviennent, alors il n'y a aucun inconvénient à les tuer.

 

سلسلة لقاء الباب المفتوح - Silsilah Liqâi-l-bâbi-l-maftûh, cassette n° 67, face A, 25mn 52 s 

Traduit par Abou Abdillah

Publié par sounna.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La vente de chiens et de chats en islam

Publié le par 3ilm char3i - La science légiférée

La vente de chiens et de chats en islam

D'après Abî Zubayr :

 

"J'ai interrogé Djâbir sur l'argent (gagné) de la vente de chats et de chiens.

Il a dit : «Le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit cela.»"

Rapporté par Muslim et An-Nassâ-î qui a ajouté : «Sauf les chiens de chasse.»

Le degré d'authenticité du hadîth 

 

L'ajout de An-Nassâ-î a été considéré comme faible par l'Imâm Ahmed.

 

Et An-Nassâ-î l'avait (lui-même) considéré comme mauvais.

 

Et de leur côté, An-Nawawî ainsi que As-Souyoûtî l'ont aussi considéré (cet ajout) comme faible.

 

Il en est sorti un consensus des savants du hadîth sur cela.

 

Les mots utilisés dans le hadîth 

 

Le chat : Qui fait référence à l'espèce animale bien connue [...]

 

Le chien : Parmi les catégories d'animaux féroces qui mordent [...]

 

Interdit : Qui fait référence au fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit et défendu, ce qui est donc une prohibition, sous entendant l'ordre rigoureux de ne pas vendre et de ne pas profiter du gain possible de cela.

 

Ce qu'il y a à prendre du hadîth 

 

1) - Ce hadîth indique l'interdiction de vendre des chats et l'interdiction du bénéfice qui peut être tiré de cela, quand même il est permis d'en garder sans nécessité car il n'y a pas de preuve l'interdisant, et de ce qu'il y a dans les deux Sahîh (le permettant) qui indiquent : 

 

«Une femme est entrée en Enfer dû au fait qu'elle avait enfermé une chatte sans la nourrir, ni en la laissant se nourrir d'insectes de la terre». 

 

La chatte est (comme le chat) une espère pure vivante, et cela est le dogme d'un groupe parmi les savants dont les hanbalites, puisque la légalité d'une vente n'est authentique que pour ce qui est considéré comme une richesse, et les chats ne sont pas considérés comme une richesse.

 

Mais il est rapporté de la majorité des savants la permission de la vente (des chats et des chiens).

 

Ils prennent le hadîth (sur l'interdiction) comme une chose qu'il faut interpréter comme une dissuasion (et non pas d'une interdiction) et que cela fait parti du bon comportement (que de respecter cela).

 

Cela est une chose qui a toujours été entre les gens qui s'offraient ces choses comme dons et prêts, mais ceci contredit le sens apparent (du hadîth).

 

Car la prohibition consiste à s'interdire ce qui est interdit, et c'est ce qui forme une interdiction ferme qui est plus forte qu'une simple interdiction.

 

Et l'interdiction visée ici, serait une absence d'utilité quant au fait d'en tirer profit.

 

2) - Ce hadîth indique l'interdiction de gagner un quelconque bénéfice de la vente de chiens ainsi que l'interdiction de le vendre.

 

Par rapport à ce qui a été rapporté dans les deux Sahîh d'après Abî Mass'oûd :

 

«Le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit la recette faite de la vente du chien.»

 

Le texte qui indique l'interdiction de faire recette (de la vente du chien) indique forcément l'interdiction de la vente.

 

Car les chiens sont une impureté en soi, et il n'y a pas de profit à tirer d'eux, si ce n'est pour un besoin particulier.

 

3) - Le hadîth présent dans les deux Sahîh a sens général.

 

Et ce qui a été rapporté par An-Nassâ-î - comme jugé précédemment - est considéré comme faible : 

 

«Sauf les chiens de chasse.» 

 

En raison de cet ajout, les savants ont divergé pour ce qui est de la permission de vendre (le chien).

 

La majorité des savants - et parmi eux les deux Imâms Ach-Châfi'î et Ahmed - sont d'avis que cela est interdit, même s'il s'agit de chiens de chasse, ou pour l'agriculture ou encore pour les bergers.

 

Mais pour la garde, cela est permis si le besoin s'en fait sentir, mais sans les vendre ou tirer recette (de leur vente).

 

Car la base dans une prohibition est que cela constitue une interdiction arrêtée.

 

Al-Khatâbî a dit : La permission dans le profit d'une chose en cas de nécessité ne rend pas la chose permise pour la vente.

 

Ceci est comme la consommation de la viande morte consommée par nécessité, qui ne rend pas sa vente permise.

 

Selon Abû Hanîfa, il est permis de vendre (le chien) de manière générale (sans restriction), qu'il soit utilisé ou pas.

 

'Atâ Ibn Abî Rabâh et Ibrâhîm An-Nakhi'î disent : Lorsqu'il est permis d'avoir des chiens, sa vente en est permise.

 

Et lorsque sa possession est interdite, sa vente en est aussi interdite.

 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام - Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm : 4/245-246

Publié par manhajulhaqq.com

   

Cheikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm - الشيخ عبد الله البسام

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