Est-ce qu’il est commandé aux femmes d’assister à la prière de l’Aïd?
Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allah vous rétribue du bien.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
En principe les femmes ont les mêmes jugements concernant les hommes.
Et tout jugement rapporté concernant l’homme concerne aussi la femme, sauf ce qui est excepté par une preuve.
Cependant, dans cette question, les preuves soutiennent ce principe général ; car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a ordonné aux femmes de sortir pour accomplir la prière de l’Aïd, y compris celles qui demeurent dans leurs maisons et celles qui ont leurs règles ; et à celles-ci, il leur a ordonné de s’abstenir de prier ; et il a même ordonné à celle qui n’a pas de Djilbâb [1] de se couvrir par l’un des Djilbâb de ses sœurs [en Islam], tel qu’il est rapporté dans le hadith d’Oum `Attiyya [2] رضي الله عنها .
De plus Ibn `Abbâs رضي الله عنهما a dit :
«J’étais sorti avec le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dans le jour de l’Aïd El-Fitr[3]ou El-Adhâ[4]. Il a fait la prière, puis il a fait le sermon ; ensuite il s’est dirigé vers les femmes ; il les a exhortées, rappelées et leur a ordonné de donner l’aumône»[5].
En outre, la prière de l’Aïd annule [l’obligation] de la prière du vendredi s’il arrive qu’elles soient dans le même jour, car selon la règle des fondements de la jurisprudence :
«Ce qui n’est pas obligatoire n’annule pas ce qui est obligatoire»
Également, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n’a pas ordonné aux femmes d’accomplir la prière du vendredi, mais il leur a, plutôt, permis de la faire ; il leur a dit صلّى الله عليه وآله وسلّم :
« Votre prière dans vos appartements est meilleure que celle que vous accomplissez dans vos maisons, et celle que vous accomplissez dans vos maisons est meilleure que celle que vous accomplissez dans la mosquée où l’on prie en groupe »[6],
tandis qu’il leur a ordonné d’assister à la prière de l’Aïd.
Et parmi ce qui prouve qu’il est commandé aux femmes de sortir pour assister à la prière de l’Aïd, nous citons le hadith qui est rapporté par Ahmed, El-Beyhaqi et par d’autres, par l’intermédiaire de la sœur de `Abd Allah Ibn Rawâha El-Ansâri رضي الله عنه que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit :
« Il est obligatoire à toute femme de sortir (c’est-à-dire pour assister à la prière de l’Aïd) »[7].
Et selon ce qui est rapporté par El-Qâdhi `Iyâdh et Ibn Abi Cheyba [8], cet avis est adopté par Abou Bakr, Ali Ibn Abi tâlib et Ibn `Omar رضي الله عنهم.
En effet, les hadiths dans lesquels il est commandé aux femmes d’aller assister à la prière de l’Aïd ont un sens général et ne comportent aucune distinction si la femme est vierge ou non vierge, si elle est jeune ou vieille, ou si elle a ses règles ou non ; excepté celle qui a une excuse.
Du reste, il est commandé à la femme, lorsqu’elle sorte, de se conformer aux bienséances relatives à sa sortie, tel que le fait de ne pas se parfumer ou se maquiller, et de porter un voile qui la couvre parfaitement.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
[1] C’est le voile prescrit pour la femme. Note du traducteur.
[2] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Deux Aïds » (hadith 938), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 1136), par Ahmed (hadith 20269) et par El-Beyhaqi (hadith 6330) par l’intermédiaire d’Oum `Attiyya رضي الله عنها.
[3] C’est le jour de la fête de la rupture du jeûne, correspondant au 1er jour du mois de Chewwâl. Note du traducteur.
[4] C’est le jour de la fête de l’immolation, correspondant au 10ème jour du mois de Dhou El-Hidja. Note du traducteur.
[5] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Deux Aïds » (hadith 932), par En-Nassâ’i, chapitre de « La prière des deux Aïds » (hadith 1586), par Ibn Hibbâne (hadith 2823), par Ahmed (hadith 3348) et par Abou Ya`lâ (hadith 2701) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâsرضي الله عنهما .
[6] Rapporté par El-Beyhaqi (hadith 5472) et par Ibn Abi Cheyba dans « El-Moussannaf » (hadith 7601) par l’intermédiaire d’Oum Houmeyd رضي الله عنها. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3844).
[7] Rapporté par Amhed (hadith 26609), par El-Beyhaqi (hadith 6271) et par Abou Ya`lâ (hadith 7154) par l’intermédiaire de la sœur de `Abd Allah Ibn Rawâha El-Ansâri رضي الله عنه . Ibn Hadjar a dit dans « Fath El-Bâri » (3/150) : « Il est aussi rapporté comme un hadith attribué au Prophèteصلّى الله عليه وسلّم avec une chaîne de transmission acceptable ». De plus, El-Albâni l’a jugé authentique dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7105).
[8] Voir : « El-Moussannaf » d’Ibn Abi Cheyba (2/87).
Alger, le 10 Safar 1428 H, Correspondant au 28 février 2007 G
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Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss -الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
Je suis un homme marié depuis près de six mois, et mon épouse vit toujours chez ses parents qui ne lui ont pas permis de venir vivre avec moi.
Dois-je procéder à l'immolation ou non ?
Prière de me fournir une explication.
Réponse :
Il est des devoirs du musulman de faire l'immolation d'une bête, que son épouse soit avec lui ou non.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La question 2 de la Fatwa numéro ( 10778 )
(Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 431)
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س2: أنا متزوج منذ ستة شهور، وزوجتي مع أهلها ولم
يسمحوا لها بالذهاب معي، فهل يجوز لي أضحية أم لا؟ أرجو تفسير ذلك ج2: تشرع الأضحية للمسلم، سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 431)
لسؤال الثاني من الفتوى رقم - 10778
Comité permanent [des savants] de l'Ifta -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit:
عن أم سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئا
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)
« Lorsque les dix jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer la odhiya(1), qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)
Et dans une autre version, également rapportée par Mouslim dans son Sahih, le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit:
و في رواية في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه و سلم
من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجّة فلا يأخذنّ من شعره و لا من أظفاره شيئا حتى يضحّي
« Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja(2), qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya(1)».
(1) Il s'agit de la bête que le musulman sacrifie à l'occasion du 'id al adha.
(2)C'est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa'da après le coucher du soleil.
Il y 3 choses qui sont concernées
- les ongles qu'ils soient des mains ou des pieds,
- les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux)
- et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau secs au bout des doigts...).
-Cheikh Albani a dit:
« Le fait de raser la barbe pour le 'id comprend donc 3 péchés :
- le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d'Allah.
- le fait de s'embellir pour le 'id par une désobéissance à Allah.
- ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ».
(Salat Al 'Idayn Fil Mousalla p 40)
Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de l'entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu'à ce qu'il ait égorgé sa odhiya.
-Cheikh Saleh Al Fawzan a dit:
« Il n'est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu'à ce qu'il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)
Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la transgressant, il devra alors se repentir d'avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation.
-Cheikh Otheimine a dit:
« Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n'est pas valable.
Ceci est une erreur évidente car il n'y a pas de relation entre l'acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné.
Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l'ordre du Messager d'Allah (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui), ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de lui et ne pas recommencer mais le fait qu'il ait fait ceci n'empêche pas l'acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)
-L'imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit:
« Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu'il ne lui incombe aucune compensation qu'il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)
Les exceptions à ce jugement
- celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la 'omra ou durant les rites du hajj.
-Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d'Arabie Saoudite ont dit:
« Celui qui fait le hajj ou la 'omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu'il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n'a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)
- celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d'une blessure
-Cheikh Otheimine a dit:
« Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne... ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)
Qui est concerné par ce jugement ?
- la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n'y a pas de problème sur cela.
- la famille de la personne qui fait la odhiya n'est pas concernée par ce jugement même si il sont associés à la récompense.
-Cheikh Otheimine a dit:
« En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l'interdiction ne la concerne pas et il lu est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau.
Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) pratiquait la odhiya pour sa famille(*)mais il n'a pas été rapporté qu'il leur interdisait ces choses ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)
(*) c'est à dire qu'au moment d'égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille.
- la personne qui demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de la odhiya pour lui, c'est à dire qu'il lui confie l'égorgement de sa bête. Dans ce cas celui qui demande à l'autre d'égorger pour lui est concerné par l'interdiction tandis que celui qui égorge n'est pas concerné par l'interdiction.
-Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz a dit:
« En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s'occuper de la odhiya alors il n'y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête... ».
SHeikh Muhammad as-Sabîl a répondu que l’immolation à cette occasion est une Sounnah fortement recommandée, mais qui n’est pas obligatoire.
Cela constitue une des meilleures actions d’obéissance le jour du sacrifice.
Il a certes été authentifié d’après ‘Aîcha (radhiallâh ‘anha) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
« L’homme n’accomplit aucune œuvre plus aimée d’Allâh, le jour du sacrifice, que celle de faire couler le sang (de la bête sacrifiée).
La bête viendra, le jour de la Résurrection, avec ses cornes, sa fourrure et ses sabots.
Allâh accepte le sacrifice avant même que le sang n’ait coulé, alors faites le sacrifice de bon gré ».
Hadîth rapporté par at-Tirmidhî.
Ceci est la récompense due à l’obéissance.
Celui qu’il le fait en sera récompensé, et celui qui ne l’accomplie pas, n’aura pas de péché pour son délaissement.
Fatâwa wa Rassâ-îl Moukhtârah du SHeikh Muhammad as-Sabîl, p.385
SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh) dit que les savants sont unanimes sur sa légitimité religieuse, mais qu’il y a divergence sur son obligation.
La majorité des savants, dont les trois imâms, sont d’avis que c’est une Sounnah fortement recommandée, alors qu’Abû Hanîfa a opté pour son obligation.
Les jurisconsultes disent que l’immolation le jour du sacrifice est meilleure que de sortir son équivalent en argent.
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) ainsi que ses Compagnons après lui, ont toujours appliqué la chose de la sorte, et ils n’ont pas compensé cela en argent.
L’imâm Ahmad dit :
« C’est la revivification de la Sounnah, et le fait de la suivre est meilleur. »
SHeikh Sâlih al-Fawzân confirme cet avis en indiquant que c’est une Sounnah fortement recommandée, et que l’immolation est faite dans le but de se rapprocher d’Allâh – ‘Azza wa Djal – le jour du sacrifice et les trois jours de Tachrîq.
Ceci afin de suivre l’ami intime Ibrâhîm (’alayhi as-Salat was salam).
Il ajoute :
« qu’il a été légiféré pour la Communauté musulmane d’immoler sans obligation, mais comme une Sounnah fortement recommandée selon l’avis majoritaire des Gens de science. »
Ach-Charh ul-Moukhtasar ‘ala matn Zâd al-Moustaqnî’ du SHeikh Sâlih al-Fawzân, 2/584
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Cheikh Muhammad Ibn Abdullâh as-Sabîl - الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
Cheikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm - الشيخ عبد الله البسام
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
J'ai deux familles qui habitent à 15 Km l'une de l'autre. J'ai l'intention de donner une bête de sacrifice; devrais-je immoler une offrande pour chaque famille ou pourrais-je égorger une seule bête pour les deux?
Sachant qu'auparavant, j'ai égorgé une offrande chez l'une des deux familles et amené l'autre pour assister à l'immolation.
Peut-on casser les os des offrandes après leur immolation?
Peut-on casser les cornes des offrandes après l'immolation?
Réponse :
Il vous suffit d'immoler une seule offrande pour les deux familles tant que vous êtes leur responsable.
Mais, il est meilleur d'égorger une bête pour chaque famille.
Il n'y a aucun mal si vous cassiez les os et les cornes des offrandes.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La première question de la Fatwa numéro (11834)
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س1: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح
وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟
وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟ ج1: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال الأول من الفتوى رقم - 11834
Comité permanent [des savants] de l'Ifta -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Les prières de l'Aïd n'obéissent pas automatiquement aux règles qui s'appliquent aux mosquées
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.
Après ce préambule :
Je réponds à votre demande de fatwa enregistrée à la Direction des Recherches Scientifiques et de l'Iftâ sous le numéro 2984 et portant la date du 29/7/1407 H dans laquelle vous posez la question au sujet de l'avis religieux relatif aux rak`as accomplies avant la prière de l'Aïd?
-Je porte à votre connaissance qu'il convient à toute personne de faire deux rak`as de salutations de la mosquée si les prières de l'Aïd y sont effectuées.
Ces deux unités de prières sont à accomplir même si le fidèle rentre à la mosquée dans le moment dit d'interdiction, selon l'avis le plus correct des savants car celle-ci fait partie des prières dites de circonstance comme cela est déduit de cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam):
"Lorsque l'un de vous entre à la mosquée, qu'il ne s'asseye pas avant d'avoir effectué deux unités de prière (Rak`as)."
-Mais si la prière de l'Aïd est effectuée en dehors de la mosquée, il ne convient pas, dans cette situation, de faire les deux rak`as dites du salut à la mosquée car cet endroit n'obéit pas aux règles qui s'appliquent à la mosquée.
Selon la Sunna, il ne convient de faire deux rak`as ni avant ni après la prière de l'Aïd.
Qu'Allah accorde à tous la réussite dans l'accomplissement de ce qui Lui plait et qu'Il agrée. Que la paix, la miséricorde et les salutations d'Allah soient sur vous.
(Numéro de la partie: 30, Numéro de la page: 276)
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لا تأخذ أحكام المساجد من كل الوجوه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. غ. ع. سلمه الله
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/7/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم الصلاة قبل صلاة العيدين؟
وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيد فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه، ولأنه لا سُنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 276)
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Nous avons entendu un de nos savants traité le sujet de la lecture de la sourate Al Kahf le vendredi, déclarant la faiblesse des Ahadiths sur ce point.
Nous espérons un éclaircissement.
Qu´Allah vous bénisse.
Réponse :
Les louanges appartiennent à Allah, prière et salut sur le Messager d´Allah, ensuite :
Concernant le hadith il y a eu une divergence au sujet de son authenticité ou de sa faiblesse.
Il a été rapporté de façon absolue (sans spécifié un jour particulier) et il a été rapporté restreint au jour du vendredi seulement.
Et il a été rapporté "Marfou´an" (1) et "Mawqoufan" (2).
Et il a été rapporté avec le terme "le jour" du vendredi et dans un autre "la nuit" du vendredi.
Ce qui est authentique sur le sujet, est la parole d´Ibn ´Iraq dans son livre "Tanzih Ash-Shari´at" lorsqu´il dit :
"Il a certes été authentifié le hadith concernant la protection du Faux-Messie (Ad-Dadjal) et cela par l'apprentissage de certains versets de sourate Al Kahf sans aucune restriction sur le jour du Vendredi et ceci est rapporté par Muslim d´après un hadith d´Abou Darda.
Par conséquent en dehors de ce hadith le reste est blâmable."
Fin de citation
Donc rien est authentique sur le fait de réciter sourate Al Kahf le jour du Vendredi, ce qui est authentique en revanche, c´est la mémorisation de ses 10 premiers versets qui sont une protection contre le Faux-Messie.
Et Allah est plus Savant.
(1) le Marfou´ est tout hadith attribué au Prophete( Paix et prière soit sur lui) comme parole, acte, approbation, description physique ou de son comportement.
(2) le Mawqouf est tout hadith attribué à un compagnon comme parole ou acte.
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Autre avis majoritaire connu chez les Gens de la Sunna
Pour finir, Honorable Cheikh, (la personne) demande et dit : Le lavage du jour du Vendredi est-il général aux hommes et aux femmes, ou est-il spécifique aux hommes?
Réponse :
(Il est légiféré) pour ceux qui se rendent à la prière du Vendredi, pour ceux qui se rendent dans le but de se réunir, afin d'enlever les mauvaises odeurs et pour la propreté.
Ceux qui se rendent à la prière du Vendredi, se lavent afin d'être propre.
Ceci est une Sounnah, (ceci) est recommandé !
Na'am...
✅ Publié par sounnah-publication.com
هل غُسل يوم الجمعة عامٌ للرجال والنساء أم خاصٌ بالرجال
السؤال : هل غُسل يوم الجمعة عامٌ للرجال والنساء ، أو هو خاصٌ بالرجال ؟
الجواب : الذين يذهبون لصلاة الجمعة ، الذين يذهبون لأجل الإجتماع ، وقطع الروائح والنظافة ، الذين يذهبون لصلاة الجمعة يغتسلون لأجل النظافة هذا سنة مستحب
Qu'Allah accepte votre obéissance, qu'Il nous pardonne ainsi que vous !
Cheikh :
A vous aussi, Bienvenue !
Questionneur (2) :
As-salamou wa 'aleykoum.
Cheikh :
Wa 'aleykoum salam.
Questionneur (2) :
Koullou 'am wa antoum bikhayr !
Cheikh :
Quant à cette forme de salutation, elle n'a pas de fondement, ça te suffirait de dire : "Qu'Allah accepte votre obéissance."
Quant à : "Koullou 'am wa antoum bikhayr", celle-ci est la salutation des mécréants, qui nous a été parvenue à nous les musulmans, sans qu'on s'en rende compte.
(Traduction rapprochée)
« Et, rappelles, certes le rappel est profitable aux croyants »
Questionneur (2) :
Qu'Allah te récompense !
Présentateur :
En ligne avec nous 'Abdel-Latif de Riyadh, je t'en prie.
Questionneur :
As-salamou 'aleykoum.
Présentateur :
Wa 'aleykoumous-salam wa rahmatoullahi wa barakâtouh. Je t'en prie c'est à toi.
Questionneur :
Koullou 'am wa antoum bikhayr !
Présentateur :
Que vous soyez également en bonne santé, tout le temps.
Questionneur :
Question concernant le fait de faire le pèlerinage pour une personne, est-il permis qu'une seule personne fasse le pèlerinage pour deux autres personnes ?
Présentateur :
Une autre question ?
Questionneur :
Non, non. As-salamou 'aleykoum.
Présentateur :
Je vous en prie Shaykh.
Cheikh Al Fawzan :
-Premièrement mon frère, il ne convient pas de dire : « Koullou 'am wa antoum bikhayr », car le début de l'année hégirienne n'est pas compté parmi les fêtes que l'on célèbre, mais c'est une chose que les gens ont pris comme habitude et qui n'a pas d'origine.
-Deuxièmement, faire le pèlerinage pour une autre personne ne peut se faire que par une seule personne et pour une seule personne, et il n'est pas permis de le faire pour plusieurs personnes. Si tu souhaite faire le hajj pour deux personnes ou plus, alors pour cette année tu le fais pour une personne et l'année suivante pour une autre, etc... ou tu demandes à plusieurs personnes [la même année] et non pas à une seule personne, et chacun fait le pèlerinage pour une personne.
✅ Publié par lamektaba.fr
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany -الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Il y a une pratique qui se fait dans les mosquées/lieux de prière durant 'aid :
La distribution de dattes avant la prière de 'aid, afin que les gens aient le mérite (pratiquer la sunna) de manger quelques dattes (avant la prière de 'aid).
Est-ce que cet acte est une sunna ou une chose nouvellement introduite ?
Réponse :
C'est une pratique de certains jeunes muslims, qu'Allah les guide, qui n'était pas pratiquée par les pieux prédecesseurs.
Nous n'avons pas connaissance qu'ils avaient l'habitude de distribuer des dattes dans la mouçala (lieu pour effectuer la prière de 'aid).
Ce qui est confirmé par le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est qu'Il صلى الله عليه وسلم avait l'habitude d'en manger avant de quitter son habitation (pour 'aid alfitr).
Il صلى الله عليه وسلم mangeait quelques dattes avant de quitter son habitation.
Donc, quiconque veut pratiquer la sunna doit manger lorsqu'il quitte son domicile, pas dans la mosquée ou lieu de prière. ✅ Publié parminhaj sunna
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Louange à Allah, c’est Lui dont nous implorons le secours et la guidée.
Nous cherchons refuge auprès de Lui contre la méchanceté de nous-même et contre nos mauvaises actions.
Celui qu’Allah guide, ne s’égarera jamais et celui qu’Allah égare ne sera jamais guidé.
Je témoigne que Le Seul qui mérite l'adoration est Allah l’Unique et que Mouhammad -prières et bénédictions d'Allah sur lui- est Son adorateur et Son messager.
Sache que la parole la plus saine et la plus véridique est celle d’Allah (Coran) et le chemin le plus droit est celui du Prophète Mouhammad -prières et bénédictions d'Allah sur lui- Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer...
« Je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, ne s’en égare que celui qui est voué à la perdition. »
Rapporté par Ahmed et ibn Majah
Un jour de l’Aïd, ‘Omar ibn ‘Abdelaziz (qui fut khalife pendant deux ans et demi) vit un de ses fils avec un vêtement déchiré et se mit à pleurer.
Son fils lui dit alors : « Mais qu’est-ce qui te fait pleurer prince des croyants ? »
Alors ‘Omar répondit : « Ô mon fils ! J’ai peur que ton cœur ne se brise lorsque tu verras les enfants parés de beaux vêtements pour l’Aïd alors que toi, tu es habillé de la sorte ».
Alors l’enfant lui dit : « Ô prince des croyants ! Celui dont le cœur se brise est celui qui est privé de la satisfaction d’Allah ou bien qui a désobéit à son père ou à sa mère !! Quant à moi j’espère qu’Allah est satisfait de moi du fait que toi tu sois satisfait de moi. »
Alors ‘Omar se mit à pleurer, serra son fils contre lui, l’embrassa, et fit des invocations pour lui…
Nous aussi, Ô Allah ! Nous témoignons que nous sommes satisfaits de Toi en tant que Seigneur, et de l’Islam en tant que culte, et de Mouhammad en tant que Prophète et Messager, alors Soit satisfait de nous, et Accepte nos bonnes actions !
Ce qui suit est un essai de traduction du livre :
"Questions & Réponses concernant la prière des 2 fêtes
du cheikh Mouhammad ibn Saleh el 'Outhaymine -Qu'Allah lui fasse Miséricorde-"
-Doit-on faire « al Adhan » (Le Grand Appel à la prière) et « al Iqama » (Le petit appel à la prière) pour la prière de la fête (al ‘aïd) ?
Non, pour la prière de la fête il n’y a ni Ahdan, ni Iqama, comme le prouve la Sounnah, mais certains savants- qu’Allah leur fasse miséricorde- ont dit :
« Il faut y appeler de la sorte : As-Salât Jâmi’a»
Mais aucune preuve ne crédite ces paroles, c’est donc une parole faible.
Tout comme on ne peut la comparer par analogie avec la prière de l’éclipse, car une éclipse peut se produire alors que les gens ne s’en rendent même pas compte, contrairement à la prière de la fête.
Donc la Sounnah est de ne pas faire al Adhan en cette occasion, ni non plus al Iqama, ni même d’y appeler par « as-Salât Jâmi’a », mais les gens s’y rendent, et quand l’imam se présente, ils prient après quoi ils assisteront au prône.
- Est -il considéré comme Sounnah pour l’imam de faire son prône sur le Minbar (la chair), le jour de la fête ?
Oui, certains savants considèrent que c’est une Sounnah.
En effet, d’après un Hadith de Jabir-qu’Allah l’agrée-, le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- a fait un prône aux gens puis Jabir a dit :
« Ensuite il est descendu et alla voir les femmes »
Les savants en ont donc déduit que l’on ne pouvait descendre que d’un endroit élevé.
Mais d’autres savants considèrent qu’il vaut mieux ne pas faire le prône en étant sur le Minbar, mais de toute façon la question est assez large (pour contenir tous les avis.)
-Quelle est la sagesse dans le fait de ne pas emprunter les mêmes chemins le jour de la fête ? (C’est à dire : prendre un chemin pour aller à la prière du ‘yd et prendre un autre chemin pour le retour)
La sagesse, à mon avis est de suivre le messager–prières et bénédictions d’Allah sur lui-, car cet acte fait parti de la Sounnah.
Et parmi les sagesses également, il y a le fait de laisser apparaître le rite et la cérémonie de la prière de la fête à travers tous les marchés du pays.
Parmi les sagesses aussi, le fait de rendre visite à ceux qui se trouvent dans les marchés que ce soit les pauvres ou autre pour les pauvres et ceux qui se trouvent dans les marchés.
Et les deux chemins empruntés témoigneront en faveur de l’individu le Jour du jugement.
-Doit-on rattraper la prière de la fête si on l’a ratée ?
Ce qui est juste est que l’on n’a pas à la rattraper, et celui qui aurait raté la prière de la fête alors elle ne lui incombe plus, contrairement à la prière du vendredi, car celui qui la rate doit prier le Dhohor.
Et la différence entre les deux est que la prière du Dhohor est une prière qui a un temps précis, alors si l’individu ne peut pas faire la prière du vendredi, il lui incombera de prier celle de Dhohor.
Alors que la prière de la fête, est une prière qui ne se fait qu’en groupe, si l’individu manque l’assemblée qui prie, il ne devra donc pas la rattraper.
-Quelle est la Sounnah pour la priere de la fête ? Prier à la mosquee ou dans le désert? Mais si cela est Sounnah de la faire dans le désert, et bien le pays ne cesse de s’étendre, alors à chaque fois que l’on adopte un « moussala » (endroit de prière), les constructions l’envahissent de toute part, on ne se croirait plus dans le désert ?
La Sounnah quant à la prière de la fête est de prier dans le désert comme le fit le Prophète, mais si le pays s’étend, il faut alors adopter un autre « Moussalla » dans le désert, mais si le « Moussalla » n’est pas déplacé il n’y a aucun mal, car le fait qu’il soit dans le désert n’est pas une obligation, mais plutôt recommandé.
-Qu’en est-il des « takbirat » (c’est-à-dire : Le fait de dire « Allahou Akbar ») en plus dans la prière de la fête et du fait de lever les mains en le disant ?
Les « Takbirat » supplémentaires sont une Sounnah, si l’individu les fait, il en sera récompensé mais s’il ne le fait pas il ne lui en sera pas tenu grief, mais il ne faut pas les délaisser afin de pouvoir différencier la prière de la fête des autres prières.
Quant à ce qu’il faut dire entre les « Takbirat », les savants ont dit qu’il fallait louer Allah et prier sur le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui-, mais si l’individu ne le fait pas, encore une fois, il n’encoure rien.
Quant au fait de lever les mains en disant chaque « Takbir », ceci est une Sounnah également.
-Que faire si la fête coïncide avec le vendredi ?
Dans ce cas-là il faut effectuer la prière de la fête et celle du vendredi, comme le faisait le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui-.
Puis ceux qui ont assisté à la prière de la fête peuvent être dispensés d’être présents à la prière du vendredi, par contre ils devront prier le Dhohor, car c’est une prière prescrite à ce moment là, et on ne peut la délaisser.
-Que faire si j’arrive au moment où l’imam prie et est en train de faire les « takbirat » en plus, dois-je rattraper ce que je n’ai pas fait, que dois-je faire sinon ?
Si tu arrives alors que l’imam fait les « Takbirat », alors fait le « Takbir al Ihram » [le Takbir de la sacralisation marquant le début de la prière], puis suis l’imam pour le restant de la prière ; quant à ce que tu as manqué il ne t’incombe pas de le rattraper.
-Comment la législation considère-t-elle les souhaits de vœux pour le jour de la fête, et y a t-il une manière précise de les dire ?
Le fait de présenter ses vœux est permis, et il n’y a aucune formule particulière à dire, mais tout ce que les gens ont pour habitude de dire est permis tant que l’on entre pas dans le péché.
-Est -ce qu’il y a un ou deux prônes le jour de la fête ?
La Sounnah veut qu’il n’y ait qu’un prône, mais s’il y en a deux, il n’y a aucun mal, car cela fut rapporté du Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui-.
Par contre, il ne faut surtout pas négliger, le cours spécifique réservé aux femmes, comme le faisait le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui-.
Par contre si des haut-parleurs sont utilisés et que les femmes entendent, alors il faut qu’il consacre la fin du prône à exhorter la femme, et si les femmes n’entendent pas, l’imam doit aller les voir en étant accompagné d’un ou deux hommes et qu’il les exhorte comme il le peut.
-Qu’en est-il si les gens ne sont au courant de la fête que l’après-midi ?
Dans ce cas, ils mangent s’il s’agit de la fête (après le Ramadhan) et sortiront le lendemain pour aller accomplir la prière.
Par contre s’il s’agit de la fête du sacrifice (‘yd al Ad-ha), ils sortent pour accomplir la prière le lendemain et n’égorgent le mouton qu’après la prière de la fête, car le sacrifice doit suivre la prière, et ce qui est connu dans le Madhab est qu’ils effectuent les sacrifices même si la prière a été manquée, mais le premier avis est plus tangible.
-Que pensez-vous de la parole de certains juristes qui disent qu’il est conseille de manger le foie de la bête sacrifiée, et y a t-il un argument a cela ?
Les savants ont dit :
« Il est conseillé de manger de la bête sacrifiée et pour cela il y a une preuve dans le Coran et la Sounnah ».
Allah a dit (Traduction relative et approchée) :
{ ...mangez-en et nourrissez-en le besogneux misérable } S22 V28
Et le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui- a ordonné à ce que l’on mange de la bête sacrifiée, et lui-même en mangea, donc nous avons ici une Sounnah verbale et gestuelle.
Quant au fait que se soit du foi, les savants l’on choisi car c’est ce qu’il y a de plus facile et de plus rapide à cuire et non parce que ce serait une forme d’adoration à Allah.
-Si la prière de la fête est effectuée à plusieurs endroits dans la même ville, qu’en est -il ?
Si cela est nécessaire alors il n’y a pas de mal, tout comme pour la prière du vendredi.
Allah a dit (Traduction relative et approchée) :
{Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion} S22 V78
Et le fait de refuser que la prière soit effectuée à des endroits différents reviendrait à priver certaines personnes de la prière de la fête et du vendredi.
La nécessité est considérée comme telle si par exemple la ville est tellement grande que venir d’une extrémité à l’autre serait difficile.
Par contre s’il n’y a aucune nécessité il ne faut la faire que dans un seul et même lieu.
-Que pensez -vous de la parole de certains savants qui disent que celui qui est en état d’I’tikaf (c’est a dire en retraite pieuse, les derniers jours de ramadhan) doit se rendre à la prière de la fête avec les vêtements qu’il avait lors de son I’tikaf ?
Je pense que cela est contraire à la Sounnah, car la Sounnah, le jour de la fête est de s’embellir, que ce soit un homme qui ait fait l’I’tikaf ou non.
- Que faire si l’on oublie les « takbirat (durant la salât) de la fête et que l’on a commencé à lire le Coran, doit on recommencer ?
Si l’individu a oublié les « Takbirat » et qu’il a commencé à lire le Coran alors il ne lui incombe plus de les faire car c’est une Sounnah et le moment ou elle devait être faite est passé tout comme une personne qui aurait oublié de lire « Dou’a al Iistiftah » (invocation de l’ouverture à faire entre « Takbir al Ihram » et la lecture de la Fatiha), et qu’il a commencé à réciter le Coran alors elle ne lui incombe plus
-Que fait l’individu s’il arrive au moment ou l’imam a commencE a faire les « takbirat » ?
Nous avons déjà répondu à cette question, s’il arrive alors que l’imam est en train de faire les « Takbirat .» Maintenant s’il arrive et que l’imam est en inclinaison, il fait « Takbiratoul Ihram » puis s’incline, et s’il arrive alors que l’imam a terminé alors il ne rattrape pas la prière.
-Est ce que le lieux où l’on fait la priere de la fête est considéré comme un « Masgid » et par conséquent doit-on y faire les deux unités de prière (rakats) du masgid ?
Oui, le « Moussallat al ‘Id » (le lieu prière de la fête) est une mosquée « Masgid » et c’est d’ailleurs pour cela que le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui- a interdit à la femme qui a ses règle d’y rester et lui a ordonné de s’en éloigner.
Donc si l’individu y entre, il ne doit s’asseoir qu’après avoir prié les deux unités de prière, par contre il ne doit faire aucune autre prière surérogatoire ni avant ni après la prière et ce car le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- ne pria ni avant ni après.
Seulement « Tahiat al Masgid » à une cause particulière.
-Y a t-il une Sounnah particulière à effectuer la nuit (la veille) de la fête ?
Je ne connais pas de Sounnah particulière pour la nuit de la fête excepté ce qui est connu comme invocation et Takbir.
Allah a dit (Traduction relative et approchée) :
{Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants} S2 V185
Et effectivement il y a un Hadith évoque les mérites de la nuit de la fête mais c’est un Hadith sur lequel les savants ont polémiqué et je ne pense pas que l’on puisse reconnaître la Sounnah avec un hadith comme celui-ci.
-Comment se fait le takbir général (moutlaq) et le takbir particulier (mouqayad) ?
Le Takbir est comme suit : « Allahou Akbar, Allahou Akbar, Lâ ilâha illa-llâh, wal-lâhou Akbar, wal-lah Akbar wa lillahil Hamd ».
Ou bien il répète le Takbir trois fois de suite : «Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar».
Quant au Takbir général (Moutlaq) c’est celui qui est conseillé à tout instant, et le particulier (Mouqayid) c’est celui qui est conseillé après les prières prescrites.
Et les savants -Qu’Allah leur fasse miséricorde- ont expliqué que le Takbir particulier après les prières était spécifique à la fête du sacrifice : Du Fajr (l’aube) le jour de « ‘Arafat », jusqu’au ‘Asr (le milieu de l’après-midi) du dernier jour du « Tachriq » (troisième jour qui suit la fête).
Quant au Takbir général, il est conseillé pour la fête de la rupture du jeûne, et les dix premiers jours de dhoul-Hijja.
Et ce qui est juste c’est que le Takbir général dure pour la fête du sacrifice, jusqu’à la fin des jours de « Tachriq », et sa durée sera donc de treize jours.
Et la Sounnah veut que cela soit fait à haute voix, sauf pour les femmes qui le font à voix basse.
-Que doit faire l’individu pour la fête et avant d’aller effectuer la prière ?
La Sounnah pour la fête de la fin du Ramadhan (« ‘Id al Fitr) est qu’il mange des dattes en nombre impaire avant de sortir pour la prière.
Par contre pour la fête du sacrifice (« ‘Id al Adha »), la Sounnah veut qu’il mange de la bête sacrifiée, après qu’il soit revenu de la prière.
Quant au fait de faire les grandes ablutions à cette occasion, une partie des savants le considère comme conseillé.
Tout comme il est conseillé qu’il mette ses plus beaux habits, quand bien même il ne se contenterait de faire que ses petites ablutions, mais s’il mettait ses vêtements habituels alors il ne lui en sera pas tenu grief.
-Est-ce que la Sounnah exige que l’on se rende à la prière de la fête à pied ou en transport ?
La Sounnah est de s’y rendre à pied mais si l’individu a besoin d’emprunter les transports alors il n’y a aucun mal.
-Quelles sont les sourates que l’imam devrait lire pour la prière de la fête après avoir lu « al fatiha » ?
Il est conseillé qu’il lise ou bien la Sourate « Qaf » puis la Sourate « Iqtarbat (la lune) » ; ou bien il lit la Sourate « Sabih » puis « al Ghachiya (celle qui enveloppe) », mais s’il en lit d’autres il n’y a pas de mal.
-Qu’en est il du fait de faire le prône de la fête avant la prière, et comment est considéré le fait d’assister au prône, et est-ce une condition pour que la prière soit acceptée ?
Le fait d’effectuer le prône avant la Salât est une innovation que les compagnons ont blâmée –Qu’Allah les agrées-.
Quant au fait d’assister au prône ce n’est pas une obligation.
Que celui qui le veut reste et en tire profit, et que celui qui le veut s’en aille, et ce n’est en rien une condition pour que la prière soit acceptée car par définition une condition précède, or le prône succède à la prière.
-Faut- il commencer le prône de la fête par « al istighfar » ou bien par « at-Takbir » ou par autre chose ?
Quant à l’Istighfar (le fait de demander pardon en disant « Astaghfirou-llah »), il ne faut pas commencer par cela, et je ne connais personne ayant dit cela. Quant au fait de faire le Tahmid (dire « el Hamdou lillah ») et le Takbir (dire « Allahou Akbar »), les savants sont mitigés sur ce point :
Certains ont dit que le prône commence par le Tahmid, d’autres ont dit qu’il commence par le Takbir. Mais en fait le sujet est large, car s’il dit : « Allahou Akbar, Allahou Akbar, Lâ ilâha illa-llâh, wal-lâhou Akbar, wal-lah Akbar wa lillahil Hamd », dans ce cas il a commencé par le Tahmid car la phrase est considérée comme étant une seule.
Et s’il dit : « al Hamdou lillâh, wa-llâhou Akbar, wa Lâ ilâha illa-llah » il a également commencé par le Tahmid, donc le sujet reste large.
-la Sounnah exige que celui qui fait le prône soit debout ou assis ?
La Sounnah veut que celui qui fait le prône du vendredi ou de la fête soit debout comme cela fut rapporté du Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui-.
-Lorsqu’un homme effectue le sacrifice à la place d'un autre, ce dernier doit-il se raser la tête?
Les règles du sacrifice sont propres à celui qui est chargé de sacrifier, c’est à dire que lorsqu’un individu charge une autre personne d’effectuer le sacrifice à sa place, et bien les règles propres au sacrifice incombent à celui qui en est chargé et non à celui qui confie cette tache.
-Est-il permis à l'individu de se peigner les cheveux les premiers jours de Dhoul Hijja, et quelle est la meilleur bête à sacrifier : le mouton ou la race bovine?
Il est permis à l’individu de se couper les cheveux après avoir effectuer son sacrifice, même le jour de la fête, et le mouton est meilleur que le septième d’un bœuf, ou d’une chamelle, mais s’il sacrifie une chamelle ou un bœuf entier et bien les juristes ont mentionné que cela est meilleur qu’une bête de la race ovine.
-Quels sont les jours connus (« al ayam al ma’loumat ») et les jours limités (« al ayam el ma’doudat ») qui sont cités dans le Coran ?
Les jours connus (« al ayam al ma’loumat ») sont les dix premiers jours de Dhoul Hijja et les jours limités (« al ayam el ma’doudat ») sont les jours du Tachriq.
-Qu’en est- il de la prière de celui qui s’est contenté de « takbiratoul ihram », lors de la prière de la fête ?
Sa prière est correcte, car les « Takbirat » supplémentaires et les « Takbirat » marquant un changement de position sont une Sounnah.
-Qu’en est-il du fait de transporter des armes pendant la priere du a‘yd ?
S’il y a lieu d’en porter alors que l’on en porte dans le cas contraire il ne faut pas.
-Qu’en est-il du fait de parler pendant le prône de la fête ?
Certains savants ont dit qu’il est interdit de parler alors que l’imam fait son prône le jour de la fête.
Et d’autres ont dit qu’il n’y a pas de mal à cela puisque le fait d’assister au prône n’est pas obligatoire, donc le fait de l’écouter n’est pas obligatoire non plus.
Mais il ne fait aucun doute que le bon comportement veut que l’on ne parle pas car cela distrait la personne elle-même, ainsi que les autres à qui il s’adresse ou qui l’écoutent ou le regardent.
-Qu’en est-il du fait d’effectuer le sacrifice dans le lieu de prière (« al Moussalla ») ?
Ceci fait parti de la Sounnah, comme le fit le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- mais les gens ont pris l’habitude d’effectuer le sacrifice chez eux pour ne pas infester de taches le « Moussalla » de la fête.
-Jusque quand est-il interdit de se couper les cheveux, les ongles et la peau pendant les dix premiers jours de dhoul hijja ?[1]
L’interdiction est valable jusqu’au sacrifice, lorsque le sacrifice est effectué l’interdiction est levée !
-Dans notre pays l’escorte (ou la garde) se rend au lieu de prière de la fête avant l’arrivée du gouverneur (« al Amir »), et lorsqu’il arrive, elle tape du tambour pour l’accueillir, et ceci est également accompagné de chants avec de la musique ; est-il alors permis d’effectuer la prière de la fête dans ce lieu ?
Le fait de taper sur le tambour (ou tambourin) est interdit mais ce qui peut être admis c’est le tambour de basque (« ad-Daf ») mais surtout pas au moment et au lieu d’adoration.
-Quelle est le jugement et la description de la prière le jour de la fête et quelles sont ses conditions et son temps ?
La prière de la fête est une obligation qui incombe à l’homme (« Fardou ‘Ayn »), d’après les paroles les plus tangibles des savants, car le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- l’a ordonné et a insister dans cet ordre là.
Au point d’ordonner aux femmes âgées, à celles qui se tenaient écartées du regard des hommes et à celles qui avaient leurs menstrues de s’y rendre, et a ordonné à celle qui avait ses menstrues de se tenir à l’écart.
Mais si l’individu rate la prière il ne la rattrape pas car c’est une prière d’assemblée (c’est-à-dire : Que l’on ne peut la prier qu’en assemblée). Donc si elle est passée, elle ne se rattrape pas, tout comme la prière du vendredi qui lorsqu’elle a été ratée elle ne se rattrape pas, mais avec la particularité que la prière du vendredi s’effectue à l’heure du Dohor, donc si elle n’a pas été faite par l’individu, il lui faudra prier le Dohor à la place.
Alors que la prière de la fête ne s’effectue pas au moment d’une autre prière, et si elle a été manquée on ne la rattrape pas, et aucune prière ne peut être faite à la place.
La façon de l’accomplir est légiférée et connue :
il fait le Takbir de la sacralisation (« Takbiratoul Ihram »),
puis il fait l’invocation de l’ouverture : (« Dou’a al Istiftah »),
puis il fait six « Takbirat » (c’est-à-dire qu’il dit six fois Allahou Akbar en levant les mains),
puis il lit la Sourate « al Fatiha » suivie d’une autre Sourate, « Sabih » ou bien « Qaf » dans la première unité de prière (« Rak’at ») ;
puis lorsqu’il se relève de la deuxième prosternation pour effectuer la deuxième unité de prière,
il se relève en disant « Allahou Akbar »,
une foi debout il fait cinq « Takbirat », puis il lit la Sourate « al Fatiha » suivie d’une Sourate : S’il a lu « Sabih » dans la première unité de prière, il lira alors la Sourate « al Ghachiya » dans la seconde. Et s’il a lu dans la première unité de prière la Sourate « Qaf » il lira (traduction relative et approchée :) « L’Heure approche et la lune s’est fendue »(C’est à dire la soute « la lune ») dans la seconde.
-Est-ce que le sacrifice du jour de la fête est une obligation ou une Sounnah (une œuvre conseillée)
Les savants sont mitigés quant au fait que se soit obligatoire.
Certains ont dit que c’était une obligation comme dans le Madh-hab de abou Hanifa, ainsi qu’une des deux paroles rapportées de l’imam Ahmad, et un des deux avis dans le Madhab de l’imam Malik.
C’est aussi l’avis de cheikh al Islam ibn Taymiya car le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui- l’a ordonné et a persisté quant à cet ordre là.
Et d’autres ont dit que c’était une Sounnah appuyée (Sounnah Mou-akkada), donc il serait déconseillé (Makrouh) pour celui qui à la capacité de le faire de le délaisser.
-La prière de la fête est-elle légiférée pour le voyageur ?
La prière de la fête n’est pas légiférée pour le voyageur, tout comme la prière du vendredi n’est pas légiférée pour le voyageur.
Par contre si le voyageur se trouve dans un pays ou la prière de la fête est effectuée, alors il lui incombera de l’effectuer avec les autres musulmans.
-Pour celui qui habituellement jeûne le lundi et le jeudi, peut-il jeûner si un de ces deux jours coïncide avec les jours du "tachrik" ?
Si le lundi ou le jeudi coïncident avec les jours du « Tachrik » alors l’individu ne jeûnera pas, et ce conformément aux hadiths de ‘Aicha- qu’Allah l’agréée- et ibn ‘Omar- Qu’Allah l’agrée-Il ne fut pas permis pendant les jours de tachrik de jeûner sauf pour celui qui n’effectuait pas le sacrifice » c’est à dire « El Moutamati’ » et « El Kaarin » pendant le pèlerinage, et l’on sait pertinemment que l’on ne peut au nom d’une sounnah effectuer un acte illicite.
-Que pensez-vous des fêtes qui sont célébrées de nos jours, comme les anniversaires ou les fêtes nationales …et quand ces fêtes portent un nom comme « le jour de la patrie » par exemple, cela change t-il le décret ?
Quant aux anniversaires, s’il s’agit de l’anniversaire de ‘Issa fils de Maryam- Paix sur lui- que les chrétiens prennent comme culte, le fait d’y assister pour un musulman est interdit sans aucun doute, et ceci fait partie des plus grands interdits car cela revient à immensifier le culte des mécréants, et si l’individu le fête alors il commet quelque chose de grave.
Quant aux anniversaires de chacun, cela est bien plus proche de l’illicite que du déconseillé, il en va de même pour toute autre occasion qui n’est pas légiférée.
Les occasions légiférées sont la rupture du jeûne du Ramadhan, la fête du sacrifice, et la fête hebdomadaire qui est le jour du vendredi.
-S’il s’avère que j’ai constaté la nouvelle lune annonçant la rupture du jeûne et que cela n’a pas été su dans l’endroit ou je me trouve : dois-je rompre mon jeûne et célébrer la fête, sachant que tout le monde jeûnera, mais que moi en contre partie j’applique le hadith :« jeûnez à sa vision (la nouvelle lune) et rompez le jeûne à sa vision », ou dois -je suivre les gens de mon pays ?
Certains savants disent que lorsque l’individu est seul à constater le nouveau mois de Chawwal il doit tout de même jeûner, car la venue du nouveau mois ne peut être confirmée qu’avec deux témoins. Et d’autres savants considèrent qu’il rompt son jeûne en cachette.
Mais le premier propos est celui qui est connu dans le Madh-hab de l’imam Ahmad –Qu’Allah lui fasse miséricorde-.
-S’il y a une minorité de gens en ville, à quel moment peuvent-ils considérer la prière de la fête comme accomplie ? Et quand leur est-il permis d’effectuer le sacrifice ? Est-ce après avoir achever leur prière ou bien après que la prière de l’imam soit achevée ?
Les savants disent que s’il y a une minorité de gens qui ne peuvent se rendre au lieu de prière alors, pour eux, la prière de la fête sera accomplie dans leur ville et ce car ils ont une excuse, et en fait le sacrifice dépendra de la prière qui aura été achevée en premier.
En somme si la prière effectuée au « Moussala » se termine avant, alors le sacrifice est permis, et si la prière effectuée par la minorité dans la ville est terminée avant, le sacrifice est permis.
Et si l’on venait à dire : cela dépend de la prière de chacun : celui qui aura prié avec les gens d’une ville dans un « Moussala », les règles (du sacrifice) découleront de sa prière effectuée au « Moussala », et celui qui aura prié avec une minorité, les règles(du sacrifice) découleront de sa prière effectuée avec cette minorité là.
Je dis que celui qui adopte ces propos a raison quelque part.
-Quel est le jugement concernant les femmes qui sortent pour se rendre au lieu de prière (moussalla), plus particulièrement à notre époque où la tentation est de plus en plus présente, et que certaines femmes sortent après s’être embellies et parfumées ? Et si l’on considère que cela leur est permis (de se rendre au moussala) que dire alors de la parole de ‘Aïcha–Qu’Allah l’agrée- : « si le prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- avait vu ce que les femmes faisaient, il leur aurait interdit »?
Nous considérons que la femme est tenu de se rendre au lieu de prière (Moussalla) pour assister au à ce qu’il y a comme bien, et elle participe avec les musulmans à leur prière et à leurs invocations, mais il est de leur devoir de sortir discrètement, de ne pas s’exhiber ni d’être parfumées.
Ainsi elles auront réuni la pratique de la Sounnah et l’éloignement de la tentation.
Et ce qui est fait par certaines femmes comme le fait de se parfumer, ceci provient de leur ignorance, et du fait que leurs responsables aient failli à leur responsabilité.
Mais cela n’annule pas la loi légiférée qui veut que la femme se rende à la prière de la fête.
Quant à la parole de ‘Aicha –Qu’Allah l’agrée-, il est évident que lorsqu’une chose permise entraîne un interdit, alors cette chose devient elle-même interdite.
Mais si la majorité des femmes commettent cela nous n’avons pas non plus le droit de pénaliser toutes les femmes !
Mais nous l’interdisons uniquement à celles qui commettent ce genre de choses.
-Si j’ai jeûné 29 jours et que j’apprends à la fin de la nuit que le lendemain sera le 30ème jour de jeune, et que par conséquent, je vais jeuner, mais à ce moment-là je voyage vers un autre pays, et à mon arrivée, on m’annonce que la fête sera célébrée le lendemain dans leur pays. Dois-je suivre mon pays (de départ), et par conséquent je jeune, ou bien dois-je rompre mon jeûne et célébrer la fête avec ce pays ?
Il faut que tu célèbres la fête avec le pays dans lequel tu te trouves au moment où la fête est célébrée, et si ton mois de jeûne a été inférieur à 29 jours, alors complète-le.
Car comme on le sait le mois peut varier entre 29 et 30 jours, donc si tu as fait 29 jours de jeûne tu as accompli un mois de jeune.
Par contre si dans les deux pays le mois a duré 30 jours et que tu n’as jeûné que 29 jours alors il te faudra rattraper un jour de jeûne pour compléter ton mois.
-Si j’ai jeuné 29 jours et que le 30eme jours je rompt mon jeun et fete l’a'yd avec le pays dans lequel je me trouve apres quoi je vais dans un autre pays, alors que je ne jeune pas, et je constate qu’ils sont encore en etat de jeune ;que faire : continuer a manger et a celebrer l’a'yd ou dois -je jeuner et continuer a celebrer la fête ?
Tu n’as pas à jeûner car tu as rompu ton jeune de manière légiférée, et tu es dans tes droits. C’est un jour que l’on considérera comme permis dans ce cas, car si tu quittes un pays après le coucher du soleil et que tu arrives dans un autre pays avant le coucher du soleil il ne t’incombe pas de jeûner
-Est-ce que la prière dans « el moussala » est meilleur que ce soit a mekka, au qoudss ou bien est-ce bien plus meilleur dans les lieux saints ?
La prière effectuée au « Moussala » est meilleure. Mais à Mekka, depuis longtemps l’habitude veut que les gens prient à la mosquée sainte, de même à Médine, depuis très longtemps les gens prient dans la mosquée du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- mais il ne fait aucun doute qu’à Médine la prière effectuée au « Moussala » est meilleur, comme ce fut au temps du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- et des khalifes bien guidés.
-A quel moment doit-on faire l’invocation de louverture al(istiftah ) pendant la prière de la fête : après le takbir de la sacralisation ( takbiratou el ihram ) ou bien après les takbirettes ?
Il faut faire cette invocation après « Takbiratoul ihram », telle est la parole de savants.
Mais encore une fois la question est large et il n’y a pas de mal dans le fait de ne dire l'invocation qu’après les takbirettes.
-Est-ce que le takbir particulier (mouqayad) doit être fait après les prières effectuées en commun ou bien est--il permis de le faire après une prière faite seul ?
Le Takbir est légiféré, que l’individu le fasse après une prière en commun ou après une prière faite seul.
Et certains savants considèrent qu’il n’est légiféré qu’après une prière faite en commun.
-Si l’individu perd ses ablutions après la prière lui est-il permis de faire le takbir ? Et de même si après la prière l’individu sort et qu’un long moment s’est écoulé ?
Il faut savoir avant tout qu’il n’y a aucun Hadith authentique du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- concernant le Takbir particulier, mais il y a des "Athars" et des efforts personnels des savants, et la question est large.
Quand bien même l’individu se contenterait des invocations habituelles après la prière, cela serait permis, en effet tout cela rentre dans l’invocation d’Allah.
Tout comme il faut savoir que lorsque l’individu perd ses ablutions après la prière, il n’est pas exempté des invocations. Car être pure n’est pas une condition pour faire les invocations, ainsi il en va de même pour le Takbir ,et il en va de même si l’individu sort de la mosquée, il n’est pas exempté des invocations.
Quant au fait qu’un long moment se soit écoulé après la prière, si l’individu a délaissé les invocations par paresse, il n’en est pas exempté, et s’ il les a délaissées par oubli il les fait.
-Doit- on faire, devancer le takbir aux invocations habituelles à dire après la prière ?
Je viens de dire à l’instant qu’aucun Hadith authentique du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- n’a été rapporté à ce sujet, mais que ce sont des "Athars" et des efforts personnels émis par les savants qui disent également : il faut faire devancer le Takbir aux invocations habituelles.
-Dans certaines de nos mosquées nous sommes confrontés à ce cas : l’imam fait le takbir dans le micro et tous les gens répètent après lui ce qu’il dit, est- ce que cela fait parti des innovations ou est-ce permis ?
Ceci entre dans l’innovation car ce qui est connu dans la voie du Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui- concernant les invocations est que chacun invoque Allah pour lui même, il ne faut donc pas sortir de la voie du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- et de ses compagnons -qu'Allah les agrées-.
-Qu’en est il du sacrifice et est-il permis pour le mort ?
Le sacrifice est une Sounnah appuyée pour celui qui en est capable, ainsi l’individu sacrifie pour lui et les gens de son foyer.
Par contre le fait de sacrifier au nom du mort ne fait pas parti de la Sounnah, et n’a pas été rapporté du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- qu’il a effectué un sacrifice particulièrement pour un mort, ni même ses compagnons -qu'Allah les agrées- ne l’ont fait de son vivant.
Mais l’individu doit sacrifier pour lui et les gens de son foyer et si en plus il a l’intention que le mort soit compté parmi eux il n’y a pas de mal.
-Si le moment du sacrifice est arrive et qu’il n’y a pas d’homme dans le foyer pour effectuer le sacrifice, la femme peut-elle effectuer le sacrifice dans ce cas ?
Oui, il est permis à la femme et autre de sacrifier la bête car à la base les hommes et les femmes ont les mêmes devoirs quant aux adorations et autre, sauf lorsqu’un argument vient spécifier le contraire.
Dans l’histoire de la servante qui faisait pâturer un troupeau quand tout à coup un loup s’en pris à une des bêtes, alors elle prit une pierre et égorgea la bête et ce au temps du Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui-, et le Prophète–prières et bénédictions d’Allah sur lui- ordonna que la bête soit mangée.
-Qu’en est-il de celui qui se rase la tête le jour du sacrifice avant de se rendre à la prière, sachant que ce dernier a été exhorte et qu’il a tout de même maintenu sa position ?
Il en est que cet individu est désobéissant au Messager–prières et bénédictions d’Allah sur lui- car le Prophète –prières et bénédictions d’Allah sur lui- a dit :
"Lorsque les dix(premiers) jours surviennent et que l’un d’entre vous a l’intention d’effectuer le sacrifice qu’il ne coupe pas ses cheveux ou sa peau ou ses ongles ».
En fait cet individu se doit de se repentir à Allah pour son acte. Par contre en rien son acte n’a de conséquence sur son sacrifice contrairement à ce que croient certains musulmans ordinaires, pensant que celui qui coupe ses cheveux ou ses ongles les dix jours, son sacrifice est nul, en fait cela n’est pas vrai.
-Est-il permis à celui qui a effectue le sacrifice d’en donner une partie à un mécréant, et l’individu doit-il manger de son sacrifice ?
Oui, il est permis à celui qui a effectué le sacrifice d’en donner au mécréant comme aumône à condition que ce mécréant là ne fasse pas parti de ceux qui combattent les musulmans, sinon il ne faut rien lui donner.
Traduction relative et approchée :
{Allah ne vous empêche pas d’être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattus en matière de religion et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures et Allah aime les gens justes mais Allah vous interdis d’être bon et de prendre comme alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion et qui vous ont chasse de vos demeures} S60 V8&9
Quant au fait de manger de la bête que l'on a sacrifiée, et bien oui, lorsque l'individu a prié et qu'il a effectué le sacrifice et qu'il en mange avant tout autre plat, il n'y a aucun mal et certains savants même disent que c'est préférable.
Si j’ai bien accomplit cette oeuvre alors c’est par la grâce d’Allah
Et si j’y ai faillit alors cela provient de moi-même et de chaytan…
Louanges à Allah seigneur des mondes
Et que la paix et le salut soient sur notre prophète et bien aime Muhammad
Ainsi que sur ses compagnons
Et tous ceux qui l’auront suivi dans le bien jusqu’au jour dernier.
[1] Cette question concerne ceux qui effectuent leur pèlerinage.
Traduction achevée le 7 Dhoul Hijja 1421, Oummou Yassir
✅ Publié par al.baida.online.fr
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين