Un employé épargne mensuellement sur son salaire une somme variable.
Certains mois, l’épargne est minime et d’autres mois elle est plus importante.
Une partie de ce qui a été épargné a plus d’un an, et une partie non. Cet employé ne connaît pas la somme exacte épargnée chaque mois.
Comment doit-il s’acquitter de la Zakât ?
Question 2 :
Un autre employé touche un salaire mensuel qu’il dépose totalement dans un coffre chez lui, et chaque jour il dépense de la somme déposée dans le coffre, en des moments rapprochés, de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ces sommes variants en fonction du besoin.
Comment estimer la période d’un an sur l’argent se trouvant dans le coffre, sachant qu’une partie n’a pas un an ?
Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :
Puisque la première et la deuxième question vont dans le même sens, et que des questions similaires ont déjà été posées, le Comité a opté pour une réponse générale, afin que la réponse puisse profiter au plus grand nombre :
Quiconque possède la valeur du Nisâb en espèces, puis acquiert d’autres espèces à des moments différents, sans que ces dernières ne soient le fruit de la somme initiale ou n’en découlent, mais qu’elles sont indépendantes l’une de l’autre, comme l’employé épargne mensuellement de son salaire, un héritage, un don ou des biens immobiliers.
S’il veut faire preuve de minutie et s’il est soucieux de ne donner en aumône que ce qui lui est obligatoire, il doit réaliser un tableau permettant le calcul de ses rentrée d’argent, dans lequel il inscrira toutes les sommes précédemment citées et attribuera à chacune des sommes une date d’acquisition, et il versera pour chaque rentrée d’argent la Zakât après un an.
Si par contre, il préfère la tranquillité, veut emprunter la voie de la bonté, et que son âme se réjouit à l’idée de se sacrifier pour les pauvres et tous ceux qui méritent la Zakât, il peut s’en acquitter sur tout ce qu’il possède après un an à partir de la première somme ayant dépassé le Nisâb qu’il a acquis.
Sa récompense n’en sera que plus grande, cela l’élèvera en degrés (au Paradis), lui sera plus aisé, et cela est plus respectueux des droits des pauvres et de ceux qui méritent la Zakât.
Quant à ce qui est donné en plus de ce qui est obligatoire, il le sera avec l’intention de faire preuve de largesse et d’excellence, par reconnaissance envers Allah pour Ses bienfaits et la multitude de Ses dons, en espérant qu’Allah lui accorde encore davantage de Ses bienfaits, comme Il dit (traduction rapprochée) :
« Si vous êtes reconnaissants, J'augmenterai [Mes bienfaits] sur vous. »
Et c’est Allah qui facilite toute chose.
(Al-Lujnah Ad-Dâ’imah)
Source : Fatâwâ lil-‘ Muwadhdhafîn wal Ummâl, pp. 75-77.
Exemple
Si l’on emprunte la solution la plus aisée, on choisit une date dans le calendrier lunaire : je verse ma Zakât tous les 15 du mois de Shawwâl. Ainsi, tous les ans, au 15 du mois de Shawwâl, je regarde ce que je possède comme biens soumis à la Zakât , j’estime leur valeur et je donne 2.5% de cette valeur.
Certains pensent que si on épargne une somme d’argent, on ne doit payer qu’une seule fois sur cette valeur, ce qui est une erreur qui amènerait à des situations grotesques.
Imaginons un homme qui hérite de 10 millions d’euros, la première année il paierait sa Zakât sur cette somme, mais la deuxième année il n’a rien gagné en plus et ne possède plus que 9 millions d’euros.
Si on suit le raisonnement de ces gens, ce riche n’aurait pas à payer Zakât sur cette somme puisqu’il s’en est déjà acquitté et qu’il n’a rien gagné de plus.
Shaikh Ahmad An-Najmî répond à cette erreur :
Question :
Je suis le tuteur des héritiers de mon frère aujourd’hui décédé, ils sont encore jeunes et ont une somme d’argent en banque à mon nom.
Je prends de cette somme et je leur donne ce dont ils ont besoin, mais cette somme ne peut que diminuer et non augmenter.
Ma question est la suivante : Comment dois-je donner la Zakât sur cet argent sachant qu’il diminue avec le temps ?
Et nous savons que la Zakât fait fructifier les biens, alors que cet argent ne bouge pas et ne pourra jamais augmenter.
Celui qui donne la Zakât sur cet argent tous les ans, verra le montant diminuer et un jour ceux qui le possèdent en auront besoin.
J’aimerais que vous m’expliquiez la manière de s’acquitter de cette Zakât si elle est obligatoire.
Qu’Allah vous récompense par un bien.
Réponse :
La louange est à Allah, et que la prière et le salut d’Allah soient sur le Messager d'Allah, sa famille et ses Compagnons. Ceci dit :
La Zakât est une grande obligation dont il faut s’acquitter sur tout bien en fonction de sa valeur (et nature).
Pour ce qui est des espèces (l’argent), la Zakât devient obligatoire après un an (de possession), ainsi pour tous les biens que le musulman possède plus d’un an, il doit s’acquitter de la Zakât en donnant 2.5% de la valeur totale si celle-ci dépasse le Nisâb (la valeur minimum en deçà de laquelle la Zakât n’est pas obligatoire) dont la valeur est de 50 rials d’argent, et tout ce qui porte cette valeur (c’est aussi la valeur de 83g d’or).
Le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit :
« Faites fructifier les biens des orphelins afin que l’aumône ne les mange pas. »
Quant à l’accroissement et la fructification, c’est en fait la bénédiction qui arrive lorsqu’on utilise ces biens dans l’achat et la vente et ce qui s’y rapporte.
Mais la chose la plus importante (est que la Zakât) préserve celui qui s’en acquitte du châtiment dans le Barzakh (période que le défunt passe dans la tombe avant la résurrection) et au Jour de la Résurrection.
Allah a menacé ceux qui thésaurisent, et ils sont ceux qui ne s’acquittent pas de la Zakât, de brûler avec leurs biens leur front, leurs flancs et leur dos, lorsqu’Il leur dit (traduction rapprochée) :
« Voici ce que vous avez amassé pour vous-mêmes, goûtez ce que vous amassiez. »
Et le Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit :
« Ce sur quoi tu t’acquittes de la Zakât n’est pas un bien thésaurisé. »
Quant à l’épuisement de cet argent, cela ne fait aucun doute, tout bien est voué à s’épuiser et toute vie à disparaître. Si l’argent est utilisé il fructifie et s’il est laissé ainsi il s’amenuise.
Et le fait qu’il s’épuise alors qu’Allah est satisfait de ceux qui le possèdent est meilleur que s’il s’épuisait alors qu’Allah est en colère contre eux. Le plus important est la satisfaction d’Allah, ensuite c’est Lui qui pourvoit à leur subsistance selon ce qu’Il leur octroie.
Et c’est Allah qui accorde le succès.
Source : Fath Ar-Rabb Al-Wadûd (1/291-292).
✅ Publié par salafs.com
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi - الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
Si le musulman épargne une certaine somme, comment doit-il calculer la Zakât [1]en fin d’année ?
Réponsede Cheikh Ben Baz :
Le musulman doit verser la Zakât pour tout bien qu’il possède, que ce soit des espèces, ou des marchandises à vendre, à condition qu’une année se soit écoulée.
Ainsi, les biens qu’il a gagnés au mois de Ramadan verront leur Zakât versée au Ramadan suivant, et les richesses perçues au mois de Sha’bân – que ce soit salaire, ou autre somme d’argent et billets de banque – verront leur Zakât versée au mois de Sha’bân ; et les biens perçus au mois de Shawwâl feront que leur Zakât sera versée au mois de Shawwâl ; et tout bien perçu au mois de Dhul-Hijja devra voir sa Zakât versée au mois de Dhul-Hijja, et ainsi de suite.
Tout bien parmi ceux que nous avons cités et pour lequel une année s’est écoulée verront leur Zakât versée au début de ce nouveau cycle annuel.
Si le musulman – pour un intérêt religieux – désire hâter ce versement avant que l’année ne s’écoule, il n’y a pas de mal à cela et il n’en sera que plus méritant auprès d’Allah.
Quant au caractère obligatoire du versement de la Zakât, il ne devient obligatoire de la verser qu’après l’écoulement d’une année.
Revue des Recherches Islamiques
Tome n°35 pages 98 et 99.
[1] La Zakât est l’impôt obligatoire purificateur des biens, prélevé au-dessus d’un minimum (Nisâb), à concurrence de 2,5% des sommes thésaurisées et bloquées pendant une année.
Nous recommandons, plus particulièrement pour ce chapitre, de poser les questions concernant le calcul de votre Zakât aux savants, vu l’aspect technique, la gravité du sujet, et les conséquences qu’une erreur peut avoir. [N.duT.]
La zakat de l'épargne des salaires mensuels
Question :
Comment sort-on la zakat de l'épargne des salaires mensuels ?
Réponse de Cheikh ibn ‘Otheimine :
La meilleure chose dans ce cas, est qu'à chaque fin de mois, lorsqu’une personne touche son salaire, elle verse la zakat de tout ce qu'elle a.
Ainsi une fois l'année écoulée, elle aura versé entièrement la zakat de l'année et tant que l'année n'est pas terminée, c'est comme si elle avait versé la zakat en avance et ceci est permis.
Et ceci est plus simple pour elle que de faire attention, à chaque mois indépendamment.
Par contre, si elle dépense son salaire chaque mois avant de toucher celui qui suit, il ne lui incombe pas de sortir la zakat car les conditions requises pour que la zakat soit obligatoire, on compte l'écoulement d'une année.
Livre « Les piliers de l’islam »
Question numéro 355 page 422
La Zakât sur l'argent bloqué (Waqf) à des fins charitables ?
Question :
Nous avons, ici à l’université du roi Saoud, une caisse réservée aux étudiants.
Elle est alimentée par l’université elle-même et par prélèvement d’une somme minime sur les bourses des étudiants.
Cette caisse est destinée à aider les étudiants nécessiteux. Les sommes collectées sont-elles concernées par la Zakât ?
Réponse de Cheikh Ben Baz :
La somme en question, et tout argent amassé de la même façon, n’est pas concernée par la Zakât ; car personne ne la possède et le but visé est qu’elle soit utilisée à des fins charitables.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 47
La Zakât sur l'argent collecté pour un besoin ?
Question :
Des gens se cotisent et amassent une certaine somme d’argent qu’ils réservent pour leurs besoins généraux et pour les cas où il arriverait un incident à l’un d’eux, qu’Allah les en épargne.
Une année s’est écoulée depuis que cette somme a été amassée : doivent-ils verser la Zakât dessus ?
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Les sommes qui sont données à des fins d’utilité publique, et dont le but est l’entraide collective ne sont pas concernées par la Zakât ; car elles ne sont plus la propriété des personnes qui les ont données pour Allah.
D’autre part, riches et pauvres parmi ce groupe profitent indifféremment de cette somme, en cas de nécessité pressante.
En conséquence, elle n’est la possession d’aucun d’eux, mais elle fait partie des aumônes qui sont collectées pour être dépensées pour Allah.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 48.
La Zakât de l'argent destiné au mariage
Question :
Une personne économise de l’argent depuis plusieurs années afin de marier son fils : doit-elle verser la Zakât sur cet argent, sachant que son intention est de marier son fils avec et rien d’autre ?
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Elle doit verser la Zakât sur toute somme d’argent qu’il a amassé, dès qu’une année (lunaire) s’est écoulée, même s’il ne veut la dépenser que pour marier son fils.
En effet, tant que l’argent est en sa possession, il est considéré comme étant le sien, et elle doit donc verser chaque année la Zakât dessus, conformément aux textes généraux du Coran et de la Sunna, jusqu’à ce que la personne le dépense pour marier son fils.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 13
La Zakât et l'imprimerie
Question :
Un imprimeur veut savoir comment payer la Zakât relative à son imprimerie.
Certains lui ont dit que la Zakât concernait les produits de l’imprimerie seulement.
D’autres lui ont dit qu’elle concernait aussi bien les produits que le matériel...
Quel est l’avis correct ?
Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :
La Zakât que doivent verser les imprimeurs et les industriels concerne seulement les produits destinés à être vendus.
Par contre, le matériel qui est utilisé pour la fabrication n’est pas concerné par la Zakât.
La preuve de ceci est le hadith rapporté par Abû Dâwûd, qu’Allah lui soit clément, selon Samûra ibn Jundub, avec une bonne chaîne de rapporteurs :
« Le Prophète, prière et salut sur lui, nous a ordonné de verser l’aumône (Zakât) relative sur les biens destinés à la vente. »
Quant aux capitaux tels que l’or, l’argent et les billets de banque, ils sont concernés par la Zakât , même s’ils sont destinés à être dépensés, à condition que leur valeur atteigne le seuil minimal (Nissâb), et qu’une année (lunaire) se soit écoulée ensuite.
Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 33
La Zakât sur les véhicules de transport
Question :
Les véhicules commerciaux destinés au transport des céréales sont-ils concernés par la Zakât ?
Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :
Les véhicules ou les dromadaires destinés au transport de céréales et des diverses marchandises d’un endroit à un autre ne sont pas concernés par la Zakât, car ils ne sont pas destinés à être vendus mais à l’utilisation et au transport.
Si des véhicules, des dromadaires, des ânes ou des vaches sont par contre destinés à la vente, ils sont alors concernés par la Zakât , ainsi que l’indique le hadith rapporté par Abû Dâwûd, entre autres, selon lequel Samûra ibn Jundub, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Prophète a ordonné aux gens de donner l’aumône ( la Zakât ) relative aux biens destinés à la vente.
Ceci est l’avis de la plupart des gens de science ainsi que l’a dit Ibn ul-Mundhir.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 32
La zakat des maisons et des voitures
Question :
Une personne qui possède des véhicules et des maisons, [les loue et] dépense leur usufruit à prendre en charge sa famille.
A la fin de l’année, il ne lui reste rien de cet argent : doit-il verser la zakat sur ces biens ?
Quelles sont les conditions qui entraînent l’obligation de verser la zakat en ce qui concerne les maisons et les voitures ?
Quelle serait alors la valeur de base sur laquelle il faut calculer ?
Que le salut d’Allah, Sa clémence et Sa bénédiction vous accompagnent.
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Si ces véhicules et ces maisons sont destinés à être fructifiés (en les louant) et à l’exploitation personnelle, ils ne sont alors pas concernés par la zakat. [1]
Mais si elles (ou s'ils) sont, par contre, destinés, entièrement ou en partie, au commerce (à la vente), tu dois alors calculer la zakat sur leurs valeurs et la verser dès qu’une année (lunaire) s’est écoulée.
Cependant, si tu as dépensé les revenus de ces biens afin de subvenir aux dépenses de la maison, par exemple, ou pour entreprendre des œuvres charitables ou quoi que ce soit de similaire avant que l’année ne se soit écoulée, tu n’as pas alors à verser la zakat correspondante, conformément au sens général des textes du Coran et de la Sunna , ainsi que du hadith rapporté par Abû Dâwûd, selon Samûra ibn Jundub, qu’Allah l’agrée :
« Le Prophète a ordonné aux gens de donner l’aumône relative aux biens destinés à la vente. »
[1] C’est-à-dire par sur leurs valeus, mais il y a une zakat à payer sur les loyers.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la zakat rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 30.
La Zakât sur les terres destinées à la construction
Question :
Je possède une terre que j’ai achetée afin de construire pour y habiter moi-même, mais j’ai eu besoin d’argent et je l’ai alors vendue...
Dois-je verser la Zakât pour la période où elle n’était pas destinée à la vente ?
Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :
Si la situation est réellement telle que vous l’avez décrite, vous ne devez pas verser la Zakât pour la période précédant la vente, car la raison qui entraîne le versement de la Zakât, à savoir l’intention de vendre, était inexistante.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), p.24.
La Zakât des immeubles, locaux et terrains
Question :
Mon frère possède beaucoup d’argent qu’il a converti en immeubles, locaux commerciaux et terrains.
Tout ceci lui assure des revenus.
Je l’ai conseillé de donner la Zakât calculée sur son capital d’origine, mais il m’a dit que la Zakât à verser ne concerne que les gains de ces biens après qu’une année (du calendrier lunaire) se soit écoulée après leur obtention, et que le capital n’était pas concerné.
Il prétend aussi que s’il consacrait l’argent des loyers directement à l’achat d’un immeuble, avant qu’une année ne s’écoule, il n’aurait pas à verser de Zakât...
D’autres personnes agissent de la même façon que mon frère : est-il permis de faire cela dans l’islam ?
Celui qui le fait n’a-t-il pas de péché ?
Quels sont les genres de biens immobiliers qui ne sont pas concernés par la Zakât , ni sur leur valeur, ni sur leur usufruit, jusqu’à ce qu’une année entière s’écoule ?
Et y a-t-il une valeur minimale à partir de laquelle le bien immobilier devient concerné par la Zakât, ou alors cela est-il indépendant de la valeur ?
Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :
Les biens que peut posséder la personne se divisent en plusieurs catégories :
Les liquidités : celles-là sont concernées par la Zakât dès que leur valeur atteint le seuil minimal (Nissâb) et qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée.
Les terres agricoles : ce sont alors les récoltes de fruits et de grains qui sont concernées par la Zakât et non les terres elles-mêmes.
Les terres ou immeubles destinés à être loués : la Zakât est alors prise sur les loyers, lorsque la valeur totale des loyers atteint le seuil minimal (Nissâb) et qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée depuis leur réception ; ce n’est donc pas sur la valeur de la terre elle-même ou de l’immeuble que l’on paie la Zakât.
Les terres et immeubles ou autres biens destinés à être vendus et achetés : la Zakât est payée directement sur leur valeur, si celle-ci atteint le seuil minimal, dès qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée. On prend ici comme base pour le calcul la valeur [de marché] du bien lui-même, quand sa valeur atteint le seuil minimal et qu’une année s’est écoulée, à compter du jour de l’achat du bien.
Le bétail : il est concerné par la Zakât , dès que le nombre de bêtes atteint le seuil minimal et qu’une année (lunaire) s’est écoulée.
Et c’est Allah Qui accorde le succès à toute chose.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), pp.28-29.
La Zakât sur les terres destinées à la vente
Question :
La commune m’a attribué, il y a trois ans, une terre parmi celles destinées aux gens dont le salaire est limité.
Son emplacement ne m’arrange pas, donc mon intention est de la vendre dès que sa valeur sera satisfaisante. La question est : est-elle concernée par la Zakât ou non ?
Au cas où la réponse serait positive, dois-je verser la Zakât des trois années ou celle d’une seule année ?
Répondez, qu’Allah vous bénisse.
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Si ton intention est de vendre la terre, tu dois donc verser la Zakât sur sa valeur, dès qu’une année (du calendrier lunaire) s’est écoulée, à compter du moment où tu as pris la décision de la vendre.
Abû Dâwûd, qu’Allah lui soit clément, rapporte que le Compagnon Samûra ibn Jundub, qu’Allah l’agrée, a dit :
« Le Prophète nous a ordonné de verser l’aumône relative aux biens destinés à la vente. »
D’autres hadiths appuient le sens de celui-ci. Et c’est Allah Qui accorde le succès.
Fatâwâ az-Zakâtp. 38.
La zakat sur les actions
Question :
Votre éminence sait sûrement que les gens utilisent actuellement des actions dans des biens immobiliers.
Certains achètent des actions bloquées dont la valeur augmente ou diminue.
Ces actions peuvent rester bloquées ainsi longtemps, parfois quatre ou cinq ans, peut-être plus et peut-être moins.
Le propriétaire de ces actions, quand il veut les vendre, offre son bien immobilier aux enchères ; il se peut qu’il obtienne le prix pour lequel il l’a acheté, ou moins que cela.
Il peut se passer de nombreuses années de cette façon. Parfois, la personne a investi dans des terres en attendant que le prix de marché monte.
Ma question est la suivante : l’individu doit-il verser chaque année la zakat sur les actions relatives aux biens immobiliers qu’il n’a pas encore vendus ?
Parfois, la valeur de ces biens reste longtemps constante, et parfois elle est inférieure à la valeur de base dans le marché.
Les terres qui sont achetées pour en faire commerce sont-elles aussi concernées par la zakat annuelle, comme les marchandises destinées à la vente (‘Urûdh Tijâriyya) ?
Ou bien la zakat ne doit être versée qu’après leur vente, ainsi que le disent certains savants ?
Il faut mentionner que la valeur de ces biens reste constante des années durant sans connaître d’augmentation.
Dans le cas où ils seraient concernés par la zakat , doit-on la verser annuellement ou une seule fois seulement ?
Si la personne les vend, la zakat versée doit-elle être celle d’une seule année ou doit-on verser aussi celles des années précédentes ?
Signalons que la personne peut avoir une importante somme d’argent immobilisée par ces actions et ces biens immobiliers ; au moment de verser la zakat, elle emprunte pour cela de l’argent ou vend une partie de ses biens. Le but de cette précision est de montrer qu’elle n’a pas de liquidités disponibles, car dès qu’elle en a un peu, elle achète des biens.
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Les actions dont vous parlez font partie des marchandises destinées à la vente (‘Urûdh Tijâriyya) ; il faut donc verser la zakat les concernant en évaluant chaque année la valeur [du marché] de ces biens, sans considérer leur valeur d’achat.
Si la personne possède à ce moment-là des liquidités, elle verse la zakat ; sinon, elle verse la zakat des années passées au moment de la vente des biens quand elle reçoit l’argent.
Il en est de même pour les biens immobiliers autres que les actions et qui sont destinés à la vente.
Fatâwâ az-Zakât p.61.
La zakat sur les diamants
Question :
Les diamants qui parent les bijoux ou les vêtements sont-ils concernés par la Zakât ?
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Non, ce qui est utilisé comme parure n’est pas concerné.
Cependant, s’ils sont destinés au commerce, ils sont concernés par la Zakât , de même que les perles.
Quant à l’or et l’argent, ils sont concernés par la Zakât , dès lors que leur valeur atteint la valeur minimale (Nisâb), qu’ils soient utilisés comme parure ou non, selon l’avis le plus juste des savants.
Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 45.
La zakat pour l'or et l'argent
Question :
Mon mari a pesé ce que je possédais comme bijoux, ce qui correspond à quarante livres saoudiennes.
Quelle est la valeur de la Zakât à verser ?
Doit-on la verser en or ou en riyals ?
Réponse de Cheikh ibn ‘Otheimine :
La part de la Zakât sur l’or, l’argent et les marchandises destinées à la vente est de 2,5%.
Pour cela, il suffit de diviser le montant en quarante parts (égales) et la Zakât correspondra à une des parts.
Par exemple, concernant l’or cité dans la question, il suffit d’estimer la valeur de cet or, de diviser cette valeur en quarante parts, dont l’une sera versée en Zakât.
Quant à la question si l’on doit verser la Zakât en or ou en espèces, nous pensons qu’il n’y a pas de mal à la verser en espèces, et il n’est pas obligatoire de la verser en or, car c’est dans l’intérêt de ceux qui y ont droit de recevoir de l’argent plutôt que de l’or.
En effet, si tu donnes à un pauvre un bracelet en or ou tu lui donnes le montant de ce bracelet en monnaie, il préférera la monnaie et cela lui sera plus bénéfique.
Masâ’il wa Fatâwâ fî Zakât Al-Hulî, page 30.
Le rassemblement des bijoux pour la zakat
Question :
Y a-t-il une Zakât à verser sur les bijoux destinés à être portés ?
Réponse de Cheikh AbdAllah Ibn JârAllah :
Oui, la Zakât doit être versée pour l’or de la femme, s’il dépasse le Nisâb qui vaut vingt Mithqâl, soit 85 grammes d’or.
Si l’or dépasse ce Nisâb, il est obligatoire d’en verser la Zakât, que ce soit un bijou qu’elle porte régulièrement ou à certaines occasions seulement.
Cependant, si l’on suppose qu’une femme possède des bijoux dont la valeur dépasse le Nisâb et que ses filles possèdent des bijoux dont la valeur ne dépasse pas le Nisâb, alors il n’y a pas de Zakât à verser pour les bijoux de ses filles, car ils sont la propriété des filles et leur valeur ne dépasse pas le Nisâb.
En fait, il ne faut pas regrouper les bijoux (de la mère et) des filles (ni des filles entre elles), afin d’en verser la Zakât , car la propriété de chaque fille est indépendante de celle des autres filles.
Masâ’il wa Fatâwâ fî Zakât Al-Hulî, page29.
Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui
Le cheikh Ibn al Otheimine fut interrogé sur le paiement de la zakat de l’argent prêté à autrui.
Réponse de Cheikh ibn ‘Otheimine :
Le paiement de la zakat d’un prêt fait à autrui n’est obligatoire qu’après le remboursement de la somme prêtée ; car le prêteur ne possède pas cette somme entre ses mains.
Par contre le paiement de la zakat devient obligatoire si le prêt a été fait à une personne aisée ( dans ses biens ) et cela tous les ans.
En effet si cette zakat a été payée avec la zakat de ses biens, la personne, s’est certes acquittée de sa responsabilité, dans le cas contraire, s’il ne l’a pas payée avec ses biens, il lui est obligatoire, après le remboursement de son prêt, de la payer pour toutes les années précédentes depuis la date de ce prêt.
Car il lui était possible de demander cette somme à son redevable, sachant que ce dernier était aisé et pouvait le rembourser ; mais celui-ci a choisi de laisser le prêt au propriétaire de la dette.
Quant au prêt fait à une personne démunie ou dans le besoin, il ne lui est pas possible de demander son remboursement, donc il ne lui est pas obligatoire de payer la zakat tous les ans et cela car l’endetté n’a pas la possibilité de réunir cette somme.
Certes Allah Le Très-Haut dit (traduction rapprochée) :
« À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu' il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! » (Sourate 'La vache' verset 280.)
Donc, il n’est pas possible au prêteur de recevoir et de bénéficier de cette somme, il n’a donc pas de zakat à payer. Par contre, après avoir été remboursé, certains savants disent que le paiement de la zakat aura lieu lors de la nouvelle échéance (1 an après réception du remboursement de la dette) et d’autres disent qu’il paie la zakat pour une seule année et si l’année de l’échéance, au moment du remboursement, arrive à terme il paiera aussi cette zakat et cet avis est le plus prudent et Allah est le plus savant !
Livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’
Fatwa numéro 15, page 38.
La réunion de bijoux pour la zakat
Question :
Une femme et ses filles possèdent des bijoux.
Les bijoux de chacune d'entre-elles, n'atteignent pas le poids d'origine du paiement de la zakat.
Les bijoux doivent-ils être réunis afin d'atteindre le poids nécessaire au paiement de la zakat ?
Réponse de Cheikh ibn ‘Otheimine :
Cette femme a des bijoux qui n'atteignent pas le poids d’origine du paiement de la zakat, par exemple le poids des bijoux est de 10 guinées (monnaie égyptienne) et ses filles ont, elles aussi, des bijoux qui n'atteignent pas le poids d'origine du paiement de la zakat.
Elle demande s'il est obligatoire de réunir les bijoux des filles et ceux de la mère afin d'en payer leurs zakat ?
Il n’est pas obligatoire de les réunir car le bien de chaque personne lui est propre.
Sauf si les bijoux des filles appartiennent à la mère et qu'elle leur aurait donnés à l’occasion d'un prêt, en effet ces bijoux sont inclus dans les bijoux de la femme.
Quant au fait que les bijoux appartiennent aux filles personnellement, nous savons que le bien de chaque individu lui est propre et que le poids d'origine du paiement de la zakat ne se complète pas avec le bien d'une autre personne.
Livre ‘ les modalités du paiement de la zakat’
Fatwa numéro 61, page 99.
La zakat sur les biens personnels
Question :
Doit-on payer la zakat sur les voitures personnelles ?
Réponse de Cheikh ibn ‘Otheimine :
Non, de même pour tout ce qui est utilisé par l'homme à des fins personnelles que ce soit une voiture, un chameau, une machine agricole ou autre mis à part l'or et l'argent.
Car le prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« il n y a point de charité exigée du musulman sur son serviteur ou son cheval »
[1] C’est-à-dire la Zakât.
Livre « Les piliers de l’islam »
Question numéro 376 page 436
✅ Publié par fatawaislam.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Cheikh AbdAllah Ibn JârAllah Âl JârAllah - الشيخ عبد الله بن جارالله آل جارالله
"Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les coeurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage" At-Tawbah, v.60.
Traduit par Ali Abû Fadl Al-Maghribi
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh 'Abder Razzâq Al 'Abbâd Al Badr -الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
Beaucoup de nécessiteux disent qu'ils préfèrent qu'on leur verse la Zakât Al-Fitr en argent plutôt qu'en nourriture car c'est plus bénéfique pour eux.
Par conséquent, est-il autorisé de sortir la Zakât Al-Fitr en argent ?
Réponse :
Nous voyons qu'il est interdit de sortir la Zakât Al-Fitr en argent dans n'importe quel cas !
Au contraire, elle doit être versée en nourriture. Le nécessiteux; s'il le souhaite, peut vendre cette nourriture et bénéficier du montant (de la vente).
Par contre, il est obligatoire pour celui qui sort la Zakât, qu'il la verse en nourriture.
Il n'y a aucune différence que celle-ci soit issue des variété de nourritures présentes à l'époque du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم ou que celle-ci soit issue des différentes nourritures présentes aujourd’hui.
Ainsi, le riz, de nos jours, peut être plus bénéfique que le blé puisque le riz ne nécessite pas d'effort et de labeur dans sa mouture (c'est à dire: le fait de le moudre) et dans son pétrissage ou autre.
Ce qui est voulu est que la Zakât soit profitable aux nécessiteux.
Il a été rapporté dans Sahîh Al-Boukhârî d'après Abî Sa'îd رضي الله عنه :
"Nous la sortions, à l'époque du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم, avec l'équivalent d'un sa'a de nourriture, et notre nourriture, à cette époque, était composée de dattes, d'orge, de raisin sec, et de fromage."
Ainsi, si la personne la sort en nourriture, il convient qu'elle choisisse le type de nourriture le plus approprié pour le nécessiteux et ceci diffère en fonction des époques.
Mais le fait de la sortir en argent, en vêtement, en mobilier, en machine, ceci n'engendra aucune récompense et la personne ne se sera pas acquitté de son obligation d'après la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
"Celui qui fait un acte qui ne provient pas de nous, celui-ci sera caduc."
✅ Publié par sounnah-publication.com
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقودا بدلا من الطعام , لأنه أنفع لهم , فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال , بل تدفع طعاما , والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام , ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثا , فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك , والمقصود نفع الفقراء , وقد تبث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال
كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط
فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء , وهذا يختلف في كل وقت بحسبه , وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
● L’orphelinest celui dont le père est mort avant la puberté
Allah عز و جل a ordonné la vertu envers les orphelins, de même que le prophète صلى الله عليه وسلم y a incité dans plusieurs hadiths.
Pourquoi cette incitation ?
Car l’orphelin ayant perdu son père a le cœur brisé, il est donc dans le besoin d’attention et de douceur.
La vertu envers les orphelins varie selon la situation.
● Les indigentssont les pauvres, ceci englobe l’indigent et le pauvre
La vertu envers eux a été ordonnée par la législation dans beaucoup des versets du Coran, ainsi que les droits spécifiques qu’il leur a été accordé, notamment dans le butin.
Cette recommandation de vertu à leur encontre est que la pauvreté les a abaissés et affaibli, leur cœur s’est brisé et donc parmi les vertus de l’Islam ainsi que des nobles caractères, nous devons les réconforter et les consoler de ce qu’ils rencontrent de manquements et de cassures.
La vertu envers l’indigent est selon la situation :
S’il est dans le besoin de nourriture, la vertu sera de le nourrir ;
Si le besoin est dans l’habillement, la vertu sera de le vêtir ;
Si c’est par égard envers lui et qu’il rentre dans une assise, la vertu sera de le recevoir chaleureusement, de le mettre en avant afin de remonter son moral.
Du fait de ces manquements qu’Allah a décrété dans sa sagesse, Il nous a ordonné d’être vertueux envers eux.
● Le voyageur qui s’est coupé de son pays ou non (à la différence de la zakat) est étranger, et l’étranger est mélancolique
Si tu lui accordes la générosité et la vertu, alors cela l’acclimatera, et la législation nous a ordonné cela.
Si un voyageur vient chez toi en tant qu’invité, les nobles caractères seront d’être généreux envers lui durant son invitation.
Mais certains savants ont dit :
« Il n’est pas obligatoire d’être généreux dans son invitation, excepté dans les villages et bourgs, mais non dans les villes et métropoles ! »
Quant à nous, nous disons que cela est une obligation, aussi bien dans les villages que dans les villes, à moins qu’il n’y ait des causes comme l’étroitesse de la maison, ou d’autres qui empêchent que tu invites cette personne.
Mais quoi qu’il en soit, il convient si tu dois t’excuser d’être vertueux dans ton refus.
Les nobles caractères
✅ Publié par alminhadj.fr
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
La zakat est-elle obligatoire pour l’or que possède la femme, et dont elle se pare et qu’elle porte, mais qui n’est pas gardé à des fins commerciales ?
Réponse :
Il y a divergence parmi les savants au sujet de l’obligation de verser la zakat pour les bijoux féminins, s’ils dépassent le Nissâb [1] et qu’ils ne sont pas destinés à des fins commerciales.
L’avis le plus correct est que la zakat est obligatoire si la valeur dépasse le Nissâb, même si ce n’est que pour les porter.
Le Nissâb de l’or est égal à vingt Mithqâl, ce qui correspond à 11 livres et 3/7 d’une livre saoudienne.
Si les bijoux valent moins que cela, il n’y a pas de zakat à verser.
S’ils sont destinés à des fins commerciales, dans ce cas, il y a une zakat à verser, à l’unanimité des savants, si leur valeur dépasse leNissâb de l’or ou de l’argent.
Quant au Nissâb de l’argent, il vaut 140 Mithqâl, ce qui correspond à 56 Riyals [2].
Si les bijoux en argent n’atteignent pas cette valeur, alors il n’y a pas de zakat à verser.
S’ils sont destinés à des fins commerciales, dans ce cas, il y a de la zakat à verser si leur valeur dépasse le Nissâb de l’or ou de l’argent.
La preuve au sujet de l’obligation de la zakat pour les bijoux en or et en argent destinés à être portés se trouve dans les propos généraux du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :
« Il n’y a pas une personne qui possède de l’or ou de l’argent et ne s’acquitte pas de leur zakat sans qu’elle ne soit châtiée le Jour du Jugement, par la brûlure de ses flancs, de son front et de son dos, à l’aide de plaques de feu ardent. » [3]
… Ainsi que le hadith d’Abdullah ibn ‘Amr ibn ul-‘Âs, qu’Allah les agrée, lui et son père, où on rapporte qu’une femme vint avec sa fille au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui.
Sa fille avait aux poignets deux bracelets en or.
Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dit alors :
« Verses-tu la zakat sur cela ? »
Elle répondit que non. Il dit alors :
« Te réjouirais-tu si Allah te les remplaçait le Jour du Jugement par deux bracelets de feu ? »
Elle les jeta alors et dit : « Ils sont pour Allah et Son Prophète. » [4]
… Et le hadith d’Umm Salama, qu’Allah l’agrée, qui portait des bracelets en or et elle dit :
« Ô Prophète d’Allah ! Est-ce un trésor ? »
Il répondit, prière et salut d’Allah sur lui : « Tout ce qui atteint une valeur méritant que la zakat soit versée, et que celle-ci est versée, alors ce n’est plus un trésor. » [5]
Et il ne lui a pas dit : « Il n’y a pas de zakat pour les bijoux. »
Quant à ce qui a été rapporté du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qu’il aurait dit : « Point de zakat sur les bijoux » [6], c’est un hadith faible qui ne peut contredire ni la règle originelle, ni les hadiths authentiques.
Et c’est Allah Qui se charge d’octroyer l’aide.
[1] Le Nisâb est le montant minimum (ou la quantité minimum d’or et d’argent) en dessous duquel la Zakât n’est pas obligatoire.
[2] Riyals : ce ne sont pas les riyals d’aujourd’hui.
[3] Rapporté par Muslim, chapitre de la Zakât , n°987.
[4]Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de la Zakât , n°1563 ; An-Nassâ’î, chapitre de la Zakât (5/38) avec une bonne chaîne de rapporteurs.
[5]Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de la Zakât , n°1564 ; Ad-Dâraqutnî selon une version légèrement différente (2/105). Ce hadith a été authentifié par Al-Hâkim (1/390).
[6] Rapporté par Ad-Dâraqutnî (2/107), voir Irwâ ul-Ghalîl, n°817.
Masâ’il wa Fatâwâ fî Zakât Al-Hulî,pages 20 et 22.
copié de fatawaislam.com
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
"Ô Messager d'Allâh ! quelle est la meilleure aumône ?"
Il dit صلى الله عليه وسلم : "Donner à boire de l'eau (abreuver, étancher la soif d'autrui...)."
sahîh bn mâdjah, n°2986
يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال سقي الماء
الراوي: سعد بن عبادة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - لصفحة أو الرقم: 2986 خلاصة حكم المحدث: حسن
Sa'd bn 'Ubâdah رضي الله عنه:
"ÔMessager d'Allâh ! ma mère est décédée. Puis-je faire une aumône en son nom ?"
Il dit صلى الله عليه وسلم : "Oui."
Il dit : "Quelle est donc la meilleure aumône ?"
Il dit صلى الله عليه وسلم : "Donner à boire de l'eau."
sahîh an-nasâ î, n°3666
يا رسول الله ! إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء
الراوي: سعد بن عبادة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 3666 خلاصة حكم المحدث: حسن
Sa'd bn 'Ubâdah رضي الله عنه :
"Ô Messager d'Allâh ! quelle est l'aumône la plus méritoire ?"
Il dit صلى الله عليه وسلم : "Donner à boire de l'eau."
sahîh an-nasâ î, n°3667
يا رسول الله ! أي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء الراوي: سعد بن عبادة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 3667 خلاصة حكم المحدث: حسن
La mère de Sa'd bn 'Ubâdah رضي الله عنه décéda et il dit :
"Ô Messager d'Allâh ! ma mère est décédée. Puis-je faire une aumône en son nom ?"
Il dit صلى الله عليه وسلم : "Oui."
Il dit : "Quelle est l'aumône la plus méritoire ?"
Il dit صلى الله عليه وسلم : "Donner à boire de l'eau."
Al-Hasan dit : "Et il se trouve à Médine l'abreuvoir de Sa'd."
sahîh an-nasâ î, n°3668
أن أمه ماتت ، فقال : يا رسول الله ! إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم . قال : فأي الصدقة أفضل . قال : سقي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة الراوي: سعد بن عبادة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - لصفحة أو الرقم: 3668 خلاصة حكم المحدث: حسن [لغيره]
Il dit صلى الله عليه وسلم d'après Sa'd bn 'Ubâdah رضي الله عنه :
"La meilleure aumône est le fait de donner à boire de l'eau."
sahîh al-djâmi', n°1113
أفضل الصدقة سقي الماء الراوي: سعد بن عبادة و ابن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - لصفحة أو الرقم: 1113 خلاصة حكم المحدث
Sachez, qu’Allâh vous accorde ainsi qu’à moi le succès, qu’il est nécessaire de connaître en détails les règles de la Zakât, ses conditions, à qui elle est obligatoire et à qui elle revient, et quel en est le montant.
La Zakât est un des piliers de l’islam et de ses grands fondements, comme le montrent les preuves du Coran et de la Sunna.
Allâh a lié la Zakât à la prière dans Son Livre en 82 endroits, ce qui montre sa grande importance et son lien fort avec la prière.
Ceci, au point que le Véridique de cette Communauté et le successeur du Prophète صلى الله عليه وسلم, Abû Bakr As-Siddîq, a dit :
« Je combattrai celui qui dissociera la prière de la Zakât. »
Allâh dit (traductions rapprochées) :
« Accomplissez la prière, acquittez la Zakât, et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. » (Al-Baqarah : 43)
« Accomplissez la prière et acquittez la Zakât. » (Al-Baqarah : 110)
« Si par la suite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la Zakât, alors ne leur faites aucun mal » (At-Tawbah : 5)
Et le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« L’islam est bâti sur cinq : l’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’être adorée qu’Allâh et que Muhammad est le Messager d’Allâh, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la Zakât, le pèlerinage à la Maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
Les musulmans sont unanimes sur son caractère obligatoire, qu’elle est le troisième pilier de l’islam, la mécréance de celui qui renie son caractère obligatoire et le combat contre celui qui refuse de la donner.
Elle a été rendue obligatoire en l’an deux de l’Hégire.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم envoya des agents pour la récolter et la recouvrer, afin qu’elle parvienne à ceux qui la méritent, ce qui fut aussi la sunna des califes bien guidés et des musulmans après eux.
La Zakât est un acte de bienfaisance envers les créatures d’Allâh, c’est aussi une purification des biens de toute souillure, une protection contre les fautes et une adoration du Seigneur.
Allâh dit (traduction rapprochée) :
« Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves, et invoque pour eux. Ton invocation est un apaisement pour eux. Et Allâh entend parfaitement et Il sait tout. » (At-Tawbah : 103)
De plus, c’est une purification des âmes contre l’avarice et une épreuve pour le riche qui doit se rapprocher d’Allâh en donnant une partie de ce qu’il aime parmi ses biens.
Allâh a rendu la Zakât obligatoire sur les biens qui apportent le réconfort et multiplient la prospérité et le profit, comme ce qui provient des troupeaux et des grains, des transactions commerciales comme l’or, l’argent ; et les biens destinés à la vente.
Allâh a fixé le montant de la Zakât en fonction du labeur accompli pour obtenir le bien sur lequel on va s’en acquitter.
Il a rendu obligatoire de donner un cinquième de la valeur des trésors (découverts), un dixième de ce qui ne nécessite un effort qu’une des deux parties — ce qui est arrosé uniquement par la pluie — un vingtième de ce qui nécessite un effort des deux parties, et un quarantième de ce qui nécessite beaucoup d’efforts et de changements comme les espèces et les biens destinés à la vente.
Allâh a nommé cette aumône Zakât, car elle purifie (du verbe zakkâ, yuzakkî, purifier) l’âme et les biens.
Ce n’est pas une amende ou un impôt qui diminue les biens et nuit à celui qui donne, au contraire, elle augmente les biens d’une manière dont l’individu ne s’attend pas.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Jamais des biens n’ont été diminués par une aumône. »
(Muslim)
Dans la Législation, la Zakât est donc un devoir obligatoire sur un bien particulier, qui revient à une catégorie de gens donnés en un temps déterminé — qui est de posséder ces biens une année entière — sur les troupeaux, les espèces et les biens destinés à la vente ; lors de la récolte pour les cultures, le miel (il y a une divergence sur cet avis), donner une part des minerais (en dehors de l’or et de l’argent il y a une divergence) ; et le coucher du soleil de la nuit du ‘Îd pour Zakât Al-Fitr.
La Zakât est obligatoire au musulman s’il remplit cinq conditions :
● la liberté
La Zakât n’est pas obligatoire à l’esclave, car il n’a pas de biens propres, et ce qu’il possède appartient à son maître, ainsi sa Zakât doit être acquittée par son maître.
●Que le propriétaire des biens soit musulman
La Zakât n’est pas obligatoire au mécréant, on ne lui demande pas de s’en acquitter car c’est une adoration et une obéissance à Allâh, et le mécréant ne fait pas partie de ceux qui adorent (se rapprochent) et obéissent à Allâh.
Ceci car la Zakât demande une intention (niyah, en toute pureté pour Allâh) qui n’est pas présente chez le mécréant.
Quant au fait de dire qu’elle lui est malgré tout obligatoire, qu’il est concerné par l’ordre d’Allâh et qu’il sera châtié dans l’au-delà pour l’avoir délaissée, c’est un sujet de divergence entre les savants.
Dans le hadith de Mu’adh ibn Jabal :
« Appelle-les à attester qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allâh et que Muhammad est le Messager d’Allâh — puis il cita la prière — et s’ils t’obéissent en cela, apprends-leur qu’Allâh leur a imposé une aumône prise de leurs riches et donnée à leurs pauvres. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
Il a donc fait de l’islam une condition d’obligation de la Zakât.
●Posséder le minimum (Nisâb)
Elle n’est donc pas obligatoire en deçà, et c’est une valeur connue dont le détail viendra (la valeur de 85g d’or), que le propriétaire soit jeune ou âgé, fou ou doué de raison, ceci, car les preuves sont générales.
●Réellement posséder le bien et que celui-ci ne soit pas lié au droit d’un tiers
Il n’y a donc pas de Zakât sur les biens que l’on ne possède pas vraiment, comme dans le cas de la dette liée à un contrat d'affranchissement (moukâtaba), car l'esclave contractant dispose du droit légal de déclarer son insolvabilité et de se soustraire à son obligation de paiement.
●Posséder ce bien pour la durée d’une année
D’après le hadith de ‘Â’ishah :
« Pas de Zakât sur les biens pour lesquels une année ne s’est pas écoulée. »
(Ibn Majâh)
Ceci pour tout ce qui ne sort pas de la terre comme les grains ou les fruits.
Par contre, pour tout ce qui sort de la terre, il faut verser la Zakât lors de la récolte, et il ne faut pas attendre un an.
Cette durée n’est une condition que pour les espèces (l’argent), les troupeaux, les biens destinés à la vente, par facilité pour son propriétaire afin qu’il puisse pleinement faire fructifier ses biens.
Quant aux petits des troupeaux sur lesquels il faut payer Zakât et les bénéfices du commerce, le temps (pendant lequel il faut les posséder) est celui des biens desquels ils sont tirés, il n’est donc pas nécessaire d’attendre une année entière si la valeur des biens dont ils sont tirés a atteint le Nisâb.
Si ce n’est pas le cas, la période commence dès qu’on atteint le Nisâb.
Celui qui a prêté de l’argent à un pauvre, donne la Zakât sur cette somme une seule fois lorsqu’il la récupèrera, d’après ce qui est authentique des paroles des savants.
Mais s’il a prêté à un riche, il doit payer la Zakât sur cette somme chaque année.
Quant aux autres biens acquis et utilisés, il n’y a pas de Zakât dessus, comme les maisons habitées, les vêtements ordinaires, les meubles de la maison, les voitures et les bêtes montées et utilisées.
Quant aux biens destinés à la location, comme les voitures, les magasins et les maisons, il n’y a pas de Zakât sur le bien lui-même, mais sur les bénéfices de la location, si cela atteint la valeur du Nisâb, seuls ou ajoutés aux autres biens possédés depuis un an.
Si celui qui doit d’acquitter de la Zakât meurt avant d’avoir pu le faire, ses héritiers doivent le faire pour lui, car c’est un devoir obligatoire qui ne disparaît pas avec la mort.
Cela reste une dette pesant sur le mort et dont il faut d’acquitter.
Al-Mulakhas Al-Fiqhi p.229-232.
✅ Publié par salafs.com
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
De la part de Idriss Salih Muhammad et des réfugiés Erythréens au Soudan.
Cette question nous est parvenue et elle concerne l'acquittement de la Zakat. Elle dit :
"Aux frères en Allâh responsables du programme Nour 'ala Ad-Darb :
Assalamu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakatuh.
J'espère que vous me serez utile.
Est-il permis de verser la Zakât aux proches parents, sachant qu'il existe dans la région une association islamique chargée de collecter la Zakât ?
Merci."
Réponse :
Le versement de la Zakât aux proches parents, si ils font partie de ceux qui ont le droit de percevoir la Zakât, est préférable que de la donner à d'autres personnes.
En effet, le fait de s'en acquitter auprès des proches parents aura pour conséquence d'être à la fois une aumône, mais permettra également d'entretenir les liens de parenté.
Cependant, si ces proches parents sont parmi ceux que la personne - c'est-à-dire celle qui s'acquitte de la Zakât - doit obligatoirement entretenir, et si il a les moyens de leur donner de l'argent, alors il ne lui est pas permis de leur verser la Zakât dans ce cas, car cela représenterait une économie réalisée sur son argent dans la mesure où il aura cette somme en moins (la somme qu'il leur a versée en Zakât) à s'acquitter sur ce qu'il doit normalement leur verser en dépenses d'entretien.
Mais si ses finances ne lui permettent pas de leur venir en aide, dans ce cas il ne lui est pas obligatoire de les entretenir, et il lui est permis de leur verser sa Zakât pour les aider à subvenir à leurs besoins.
De même, il lui est permis de régler les dettes de sa proche famille par l'intermédiaire de sa Zakât, et ce même si il s'agit de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs de sang ou des autres membres de sa famille.
Il a effectivement le droit dans tous les cas de régler leurs dettes à partir de sa Zakat.
السؤال: من إدريس صالح محمد من اللاجئين الارتريين في السودان وردتنا هذا الرسالة يسأل عن إعطاء الزكاة أو صرف الزكاة تقول إلى الأخوة في الله المسؤوليين في برنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإفادة هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب مع العلم أن في المحل جماعة إسلامية ومخصصة عمّال لجمع الزكاة وشكراً؟
الجواب الشيخ: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة أفضل من دفعها إلى غيرهم لأنه يحصل له بدفعها إلى أقاربه صدقة وصلة، إلا إذا كان الأقارب ممن تجب نفقتهم عليه - أي على المزكي - وكان عنده مال يتسع للإنفاق عليهم فإنه لايجوز له أن يدفع الزكاة إليهم في هذه الحال لأن دفعها إليهم توفير لماله حيث يسقط عنه من الإنفاق عليهم بمقدار ما أخرج من الزكاة، أما إذا كان ماله لايتسع للإنفاق عليهم فهم في هذه الحال لاتجب عليه نفقتهم ويجوز أن يدفع الزكاة إليهم لدفع حاجتهم وكذلك أيضاً يجوز أن يقضي عن أقاربه الدين من زكاته حتى وإن كانوا والديه أو أولاده أو إخوته الأشقاء أو غيرهم من الأقارب فإنه يجوز أن يقضي عنهم الدين من زكاته بكل حال
Les sources sont le tableau des quantités vérifié en présence du savant Mohamed Ali Ferkous
Il a été rapporté de façon sûre que le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a ordonné pour les Musulmans de verser la Zakât al-fitr à un taux d’un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, et il a ordonné qu’elle soit versée avant que les gens sortent pour prier (la prière de al-’Aid).
Dans «as-Sahîhayn» (al-Bukhârî et Muslim) il est rapporté que Abû Sa’îd al-Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :
«Au temps du Messager d’Allâhصلى الله عليه وسلمnous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins secs.»
Plusieurs des gens de science (ahl al-’ilm) ont expliqué le «ta’âm» (nourriture) dans ce hadîth comme étant en référence au blé, et d’autres l’ont expliqué comme étant en référence à la nourriture principale des gens de la localité, peu importe si cela est du blé, maïs ou quelque chose d’autre.
C’est le point de vue le plus correct, car la Zakât est ce qui est pris du riche pour le donner au pauvre, et il est obligatoire pour le Musulman qu’il ne donne pas une chose différente de la nourriture principale de son pays.
L’aumône de la rupture (zakât al-fitr) du mois béni de Ramadan est appelée ainsi en raison de la rupture du jeûne qui en est la cause, son nom est donc lié à sa cause.
La preuve de son caractère obligatoire est rapportée dans le Coran, la Sunna et le consensus des savants.
Allah dit (traduction rapprochée) :
« A réussi celui qui se purifie » (Al-‘Alâ : 14)
Certains salafs ont dit :
« Le sens de se purifier (dans ce verset) est le fait de donner l’aumône de la rupture »,
et cela entre dans la globalité de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« Accomplissez la prière, donner la zakât et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. » (Al-Baqarah / 43)
Al-Bukhârî et Muslim (et d’autres) rapportent la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
« Allah a rendu obligatoire l’aumône de la rupture d’un Sa’ de grains ou d’orge, pour l’esclave et l’homme libre, l’homme et la femme, le jeune et le vieux musulman. »
Et de nombreux savants ont rapporté qu’il y avait un consensus des musulmans sur son caractère obligatoire.
La sagesse de sa législation est qu’elle est une purification pour le jeûneur des péchés et abus, c’est aussi un repas pour les pauvres et un remerciement adressé à Allah pour nous avoir permis de terminer l’obligation du jeûne.
L’aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, homme, femme, enfant, vieux, esclave, homme libre d’après le hadith de 'Abdullah Ibn ' Umar qui a dit :
« Le prophète صلى الله عليه وسلم a légiféré l’aumône de la rupture sur l’homme et la femme, l’homme libre et l'esclave, d’un Sa’… » légiféré, c'est-à-dire rendu obligatoire.
Ce hadith montre aussi la valeur et la nature de ce que chaque personne doit donner. Sa valeur est d’un Sa’ qui équivaut à 4 Mudd (unMudd est ce qui est contenu dans deux mains jointes).
Et la nature de ce qui doit être donné est la nourriture répandue dans le pays, que ce soit du blé, de l’orge, des dattes, des raisins secs… ou d’autres choses encore que les gens ont pris pour habitude de manger dans le pays et qu’ils utilisent couramment, comme le riz ou tout autre chose connue dans chaque pays.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a aussi montré le moment où il fallait la donner, ainsi, il a ordonné de le faire avant la prière de la fête.
Le meilleur moment commence avec le coucher du soleil du jour de la fête, mais on peut la donner un ou deux jours avant la fête, car Al-Bukhârî rapporte que les compagnons la donnaient un ou deux jours avant, et ils étaient unanimes sur cela.
Mais il est meilleur de la donner le jour de la fête avant la prière.
Et celui qui la retarde jusqu’après la prière, il doit quand même la donner, mais comme une compensation cette fois (de sa faute), d’après le hadith d’Ibn ‘Abbâs :
« Celui qui la donne avant la prière, elle est une aumône (zakât) acceptée, et celui qui la donne après la prière, ce n’est qu’une aumône parmi d’autres. »
Il est donc pécheur pour avoir retardé le don de cette aumône au-delà de son temps défini, car il a désobéi à l’ordre du prophète صلى الله عليه وسلم.
Le musulman donne cette aumône pour lui-même et ceux dont il a la charge comme épouses et proches, d’après la globalité de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم :
« Donnez l’aumône de la rupture pour ceux dont vous avez la charge. »
Et nous devons rapporter la parole d’Ibn Al-Qayyim sur la nature de ce qui doit être donné, il dit après avoir cité les cinq types de nourriture cités dans le hadith :
« C’était la nourriture la plus répandue à Médine, quant aux pays ou lieux qui ont d’autres aliments, les gens doivent donner un Sa’ de la nourriture répandue chez eux, même si ce n’est pas du grain, comme le lait, la viande ou le poisson.
Ils donnent la nourriture répandue chez eux, quelle qu’elle soit, et c’est l’avis de la majorité des savants, et c’est l’avis authentique.
Car le but de cette aumône est de combler les besoins des pauvres en ce jour et leur donner ce que mangent les gens de leur pays.
Ainsi on peut donner de la farine, même si elle n’est pas citée dans le hadith.
Quant au fait de donner du pain ou un plat, même si il est plus utile aux pauvres à court terme puisqu’il demande moins d’effort et d’attention, le grain peut être meilleur pour eux, car il se conserve plus longtemps. »
Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit :
« On donne la nourriture répandue dans le pays comme le riz ou autre, à la mesure rapportée dans le hadith, et c’est un des avis rapporté de l’imam Ahmad et de la plupart des savants, et c’est l’avis le plus authentique, car la base pour les aumônes est qu’elles sont obligatoires sous la forme qui va profiter aux pauvres. »
Quant au fait de donner la valeur en argent, cela est contraire à la Sunna et cela n’est pas valable car cela n’est pas rapporté du prophète, ni d’aucun des compagnons.
L’imam Ahmad a dit :
« Il ne faut pas donner la valeur en argent. On lui dit : « Des gens disent que ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz acceptait l’argent ? » Il dit : « Ils laissent la parole du Prophète (salallahu ’alayhi wasalam) et ils disent : untel a dit, alors qu’Ibn ‘Umar a dit : « « Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a rendu obligatoire l’aumône de la rupture d’un Sa’… »
Et il faut que l’aumône de la rupture parvienne à celui qui la mérite dans le temps limité pour la donner, ou qu’elle parvienne à celui qui est chargé de la récolter.
Et si on ne trouve personne qui veuille s’en charger, on doit la donner à une autre personne.
Et c’est là que beaucoup de personnes font erreur lorsqu’ils donnent leur aumône à quelqu’un qui n’a pas été chargé de cela par celui qui la mérite.
Elle n’est donc pas donnée de manière correcte, il faut donc y prêter attention.
Al-Mulakhas Al-Fiqhi, p.351-354
✅ Publié par salafs.com
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Est-il permis de sortir en espèce la Zakât al-Fitr ?
Réponse de Cheikh 'Outheymine :
Ce qui est authentique, c’est qu’il n’est pas permis de sortir la Zakât al-Fitr autrement qu’en nourriture[at-Ta’âm].[1]
Question :
Quel est votre point de vue sur le dire de l’Imâm Mâlik (rahimahullâh) :
« La Zakât al-Fitr ne doit-être versée si ce n’est en nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce » ?
Réponse de Cheikh 'Outheymine :
Le dire de l’Imâm Mâlik (rahimahullâh) :
« La Zakât al-Fitr ne doit-être versée si ce n’est en nourriture, et elle ne doit pas être versée en espèce »
est un dire authentique [sahîh], et cela est aussi le Madhhâb de l’Imâm Ahmad et de ach-Châfi’î, et certes la Sounnah prouve cela.
’Abdullâh Ibn ’Umar (radhiallâhu ’anhu) a dit :
« Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné pour la Zakât al-Fitr de donner un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge. »[2]
Abû Sa’îd al-Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :
« Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins secs. »
[...]
Certes, sortir la Zakât al-Fitr autrement qu’en nourriture [at-Ta’âm] est en contradiction avec l’ordre du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et le faire [les actions] des Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhu), cette façon [de faire] sera rejetée et ne sera pas acceptée, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion, cela sera rejeté ».
c’est-à-dire, qu’il sera renvoyé à son auteur. [3]
Question :
Il y a beaucoup de questions quant à savoir si la « Zakât al-Fitr » peut-être donnée en argent, ou bien en nourriture ou riz ?
Réponse de Cheikh Ibn Baz :
Il a été rapporté de façon sûre que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a ordonné pour les Musulmans de verser la Zakât al-fitr à un taux d’un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, et il a ordonné qu’elle soit versée avant que les gens sortent pour prier [la prière de al-’Aid].
Dans « as-Sahîhayn » [al-Bukhârî et Muslim] il est rapporté que Abû Sa’îd al-Khudrî (radhiallâhu ’anhu) a dit :
« Au temps du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) nous sortions la Zakât al-Fitr à un taux d’un Sâ’ de nourriture, ou un Sâ’ de dattes, ou un Sâ’ d’orge, ou un Sâ’ de fromage, ou un Sâ’ de raisins secs. »
Plusieurs des gens de science [ahl al-’ilm] ont expliqué le « ta’âm » [nourriture] dans ce hadîth comme étant en référence au blé, et d’autres l’ont expliqué comme étant en référence à la nourriture principale des gens de la localité, peu importe si cela est du blé, maïs ou quelque chose d’autre.
C’est le point de vue le plus correct, car la Zakât est ce qui est pris du riche pour le donner au pauvre, et il est obligatoire pour le Musulman qu’il ne donne pas une chose différente de la nourriture principale de son pays.
[...]
Et l’obligation aussi, et qu’il sorte la Zakât avant la prière de « al-’Aîd », et il n’est pas permis de le retarder jusque après la prière de « al-’Aîd ».
Et il n’est pas interdit de la sortir [la Zakât al-Fitr] un jour ou deux avant la prière [de « al-’Aîd »].
[...]
Il n’est pas permis de sortir la Zakât en espèce selon l’avis majoritaire des gens de science [ahl al-’ilm], bien au contraire, il est obligatoire de la sortir [la Zakât] en nourriture, comme l’ont fait le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhum), et cela [est basé] sur les dires de la majorité de la Communauté [djamhûr al-Ummah]. [4]
Question :
Est-il permis de sortir Zakât al-Fitr en argent ?
Réponse de Cheikh Ibn Baz :
Il n’est pas permis de la sortir [la Zakât al-Fitr] en espèce selon la majorité des gens de science [ahl al-’ilm], et il est certes obligatoire de la sortir en nourriture [at-Ta’âm], comme le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et ses Compagnons [as-Sahâbah] (radhiallâhu ’anhum) l’ont fait, et celle-ci est d’un Sâ’ de la nourriture principale de la localité [de la personne], que ce soit de dattes, ou de riz ou autre que cela, tel le Sâ’ du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), que la personne soit un homme ou une femme, vieux ou jeune, libre ou esclave parmi les musulmans [...] [5]
Question :
Est-ce que la Zakât al-fitr est limitée à un Sâ’ pour chaque membre de ma famille sans y ajouter quoique ce soit en plus ?
Ce que j’entends par quoique ce soit en plus, c’est d’y ajouter quelques charités [suppléméntaires] afin de m’assurer que mon Sâ’ est suffisant, sans préciser à la personne pauvre à qui je le donne que c’est une charité.
Par exemple, j’ai dix personnes dans ma famille, donc j’achète un sac de riz qui pèse cinquante kilogrammes, je donne tout comme Zakât al-fitr de la part de ces dix personnes, sans compter le Sâ’ pour eux, sachant que ces vingt kilos ou plus supplémentaires soit donnés comme charité, mais je ne dis pas que ce supplément est une aumône, plutôt je dis : « Prenez notre Zakât » la personne ne sait donc pas que ce sac contient plus de zakât, elle le prend avec lui et en est satisfaite.
Quelle est l’avis sur cela ?
Réponse des savants de Al-Ifta :
Zakât al-Fitr est d’un Sâ’ de blé ou de dattes ou de riz ou de ce qui ressemble à cela, de la nourriture principale de la localité [de la personne] pour une personne, qui soit un homme ou une femme, vieux ou jeune.
Il n’y a rien de mal à donner plus comme Zakât al-fitr comme ce que vous avez fait, avec l’intention de donner l’aumône, même si vous ne dites pas à la personne pauvre ce qu’il en est réellement. [6]
Question :
Beaucoup de personnes ont chez eux [dans leur maison] des domestiques mécréants.
Devraient-elles payer la Zakât al-fitr pour eux, ou peuvent-elles leur donner quelque chose de la Zakât ?
Réponse des savants de Al-Ifta :
Zakât al-Fitr ne devrait pas être payée pour eux, il n’est pas permis de leur donner quoique ce soit de la Zakât.
Si une personne leur donne de la Zakât, elle n’en est pas pour autant déchargée [c.a.d qu’elle se doit toujours de la donner].
Mais elle peut les considérer avec bonté et leur donner quelque chose qui ne vient pas de la Zakât obligatoire.
Il est important de noter aussi que nous devrions faire sans eux [les mécréants], et employer seulement des Musulmans [...] [7]
[1] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîne, vol-18 p.280
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîne, vol-18 p.279
[4] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.200-202
[5] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, vol-14 p.213
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Je réside dans ce pays pour le travail, est-ce qu'il m'est permis de donner ma zakat el fitr ici ou de la donner dans le pays d'où je viens ?
Réponse :
AlhamdouliLlah
Il est légiféré de donner sa zakat elfitr à l'endroit dans lequel tu es lorsque se termine le ramadhan.
Elle suit le lieu, donc où que se trouve le musulman lors de la fin du mois de ramadan, il donne sa zakat el fitr aux pauvres de cet endroit.
Mais s'il a déjà chargé quelqu'un de la donner pour lui dans sa cité d'origine, cela lui suffit.
Mais ceci diverge de ce qui est prioritaire.
Wa Llahou A'lam
Mais si tu es dans un endroit dans lequel il n'y a pas de musulmans, ou s’il y a des musulmans mais qu'ils ne sont pas dans le besoin de la zakat elfitr, car ils sont fortunés.
Alors tu la donnes dans le plus proche endroit dans lequel se trouvent des musulmans pauvres.
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
نص السؤال : أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه ؟
نص الفتوى : الحمد لله
يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد.. وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى – والله أعلم – وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان