131 articles avec commerce - usure et metier - تجار- رشوة -ربا و عمل

Le vendeur souhaitant qu'Allah bénisse son commerce ne doit pas jurer lors des opérations de vente

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le vendeur souhaitant qu'Allah bénisse son commerce ne doit pas jurer lors des opérations de vente

" Le serment (le fait de jurer par Allah) aide à écouler la marchandise mais en détruit le profit "

 

Le Hadith est authentique il est rapporté par Bukhari 8/275 et Muslim 1606. 

Dans une autre version Rapporté par Muslim on trouve : 

"Prenez-garde aux nombreux serments dans les opérations de vente, cela aide à vendre la marchandise puis en détruit le profit." 

Les savants expliquent que ce Hadith signifie que le Vendeur ne doit pas jurer lorsqu'il vend quelque chose à quelqu'un même s'il dit la vérité, ceci est détestable [Makruh]. 

Il n'est par exemple pas permis au vendeur de dire : " Wallah c'est un produit de très bonne qualité, je l'ai acheté à tel prix " ou encore " en achetant ce produit chez nous, Wallah tu fais une bonne affaire". 

Même si le vendeur dit vrai, il ne doit pas jurer par Allah pour écouler sa marchandise. 

L'expression : "détruit le profit " signifie que cela fait partir la bénédiction.

 

Autrement dit le vendeur souhaitant qu'Allah bénisse son commerce ne doit pas jurer lors des opérations de vente. 


Le nom d'Allah ne doit pas être un outil permettant d'écouler sa marchandise et acquérir les biens de ce bas monde. 

Sources : Sharh Bulugh l-Maram du Sheikh Othaimine, Sharh Sahih Muslim du Sheikh Ar-rajahi... 

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L’achat d’un appartement au moyen de la banque

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’achat d’un appartement au moyen de la banque

La question :

 
Je suis père de dix enfants et j’habite depuis vingt ans chez ma belle-mère dans un appartement composé d’une chambre et d’une cuisine.
 
J’ai adressé plusieurs demandes aux autorités responsables afin d’obtenir un appartement, mais vainement.
 
L’un des amis de mon fils lui a proposé de lui céder un morceau de terre pris en charge par la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en avançant au bénéficiaire un crédit qu’il doit rembourser par des versements échelonnés avec un taux d’intérêt.
 
Quel est le jugement concernant le fait d’effectuer ce genre de transaction étant donné les conditions de vie qu’endure la famille ?
 
Et qu’Allâh vous rétribue du bien.


La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
 
L’emprunt qu’on fait des banques ou des établissements financiers actuels qui sont fondés sur la transaction usuraire est absolument illicite, conformément aux textes coraniques qui sont révélés au sujet de ce genre d’intérêt usuraire rapporté par les dettes, et ceux qui en usent ont reçu une annonce de guerre de la part d’Allâh et de Son Messager .

De plus, il y a une multitude de hadiths interdisant cet intérêt usuraire.

Cependant, ce genre [de jugement] d’illicéité absolue est permis par les ulémas en cas de nécessité occurrente ou de besoin extrême qui pousse la personne à recourir à ce genre d’acte, après qu’elle n’ait trouvé aucune autre issue afin de sortir de la gêne matérielle ou de l’embarras social, tels que le fait de subvenir à sa nourriture essentielle ou à celle de ses enfants en vue de repousser la famine, ou à l’habit et au foyer qui assurent sa protection, ou aux soins indispensables dont le défaut immédiat risquerait de causer l’évolution de la maladie ; Ainsi que bien d’autres cas où la personne se trouve dans une situation, si elle n’est pas prise en considération, elle (la personne) serait certaine ou craindrait de perdre ses intérêts essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales [1], à condition que la nécessité soit réelle et qu’elle ne soit ni imaginée ni prévue.

Quant au cas de nécessité, c’est la personne elle-même qui le juge selon sa foi.

Au cas où la nécessité serait réelle, le jugement d’illicéité s’annule à l’égard de la personne pour autant qu’elle puisse écarter cette nécessité, suivant les règles fondées sur les textes de la charia telles que : 
«La nécessité autorise ce qui est interdit» ainsi que la règle : «La situation restreinte exige l’aisance»
 
conformément au verset où Allâh dit :
 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ-الحج: 78

Traduction du sens du verset :

 

et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 78]

Ainsi que le verset :

 

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ- المائدة: 6

Traduction du sens du verset :

 

Allâh ne veut pas vous imposer quelque gêne ﴿ [El-Mâ'ida (La Table Servie) : 6].

En outre, je n’oublierai pas de mentionner que les nécessités et les cas de besoin, étant bien considérés, doivent être limités au besoin suivant la règle : 
«Les nécessités sont limitées au besoin» et la règle : «Après l’aisance, la restriction est rappliquée» ainsi que la règle : «Si le danger a cessé, l’interdiction est rappliquée».


En dernier, si la personne procède à cet acte, elle doit toutefois le réprouver et en être courroucée sans abuser ni transgresser.

Allâh, certes, est Pardonneur et Miséricordieux.   

Allâh sait mieux ce qui est correct et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant plus docte que lui.

Notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1]  La préservation de : la religion, l’âme, les biens, la raison et l’honneur. Note du traducteur.

 

Alger, le 26 Cha`bâne 1415 H,correspondant au 28 janvier 1995 G.

 Publié par ferkous.com


شراء مسكن عن طريق البنك
السؤال: فضيلة الشّيخ، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستسمحك أن تنفعنا بما علّمك المولى تبارك وتعالى بتبيين حكم الشّرع في المسألة التّالية
أنا أب لعشرة أطفال (٤ ذكور و٦ إناث) تتراوح أعمارهم ما بين (٢٥) سنة و(٨) سنوات، اثنتان من البنات متزوّجات والباقي غير متزوّجات، ساكن عند حماتي (أمّ الأهل) منذ (٢٠) سنة في بيت ومطبخ، دفعت عدّة طلبات للحصول على سكن طيلة هذه المدة (٢٠ سنة) لكن دون جدوى، والأولاد منهم من بلغ (٢٣) سنة ومنهم من بلغ (٢٢) سنة ومنهم من بلغ (٢١) سنة ومنهم من بلغ (٢٠) سنة، وأختهم الكبرى (٢٥) سنة متزوّجة -والحمد لله- كذلك صاحبة (٢٠) سنة فالحمد لله، لكن البقيّة لم يتزوّجوا بعد، فالإناث أسأل الله أن يفرّج عليهن بالأزواج الأكفاء، أمّا ابني صاحب (٢٣) سنة فهو خاطب منذ (٧) أشهر لكن بسبب السّكن تعسّر عليه القيام بالعرس، وهذا الأخير قام بعدة محاولات لكراء أو شراء مسكن لكن لم يستطع لغلاء أسعار المساكن حتى جاء اليوم الذي طرح عليه أحد أصحابه أمرا -وهو بيت القصيد- حيث أنّ هذا الأخير تنازل له عن نصيب من التراب الذي أعطتهم إياه الشّركة التي يعمل فيها، وهو عبارة عن قطعة أرض يتكفل بها الصّندوق الوطني للتوفير والاحتياط (C N E P)  أي تمويل مشروع بناء هذه السّكنات بحيث تدفع مثال (١٠) ملايين لبناء السّكنات والباقي تتكفل به (C N E P) وهو عبارة عن قرض يعوّضه أو يسدّده المستفيد من مرتّبه الشّهريّ لكن بالفوائد الرّبويّة -انتهى ذكر المسألة-
السؤال: ما حكم الشّرع في شراء هذا النّوع من المساكن مع العلم بأحوال العائلة المذكورة أعلاه ؟ وبارك الله فيكم
ملاحظة: أرفق بيانا بأنّ السائل لا يملك أيّ ملكيّة سكنيّة غير التي يقطن فيها حاليا لا هو ولا زوجته ولا أبناؤه عبر القطر، والله عز وجلّ على ما أقول شهيد

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد
فإنّ الاقتراض من البنوك أو ما يماثلها من المصارف المالية الحالية المؤسسة على التّعامل الرّبوي حرام قطعا بنصّ الآيات القرآنيّة المنزلة على هذا النّوع من ربا الدّيون الذي آذن الله الذين يتعاملون به بحرب من الله ورسوله، والأحاديث النّبويّة الكثيرة التي تنهى أيضا عنه
غير أنّ مثل هذا الحرام القطعيّ يُجوِّزه العلماء لضرورة حادثة أو حاجة ملحة اقتضت اللّجوء إليه بعد تعذُّر كافّة السّبل للخروج من الضّيق الماديّ والمأزق الاجتماعيّ كالقوت الضّروريّ لنفسه ولأولاده لدفع المجاعة عنهم، والملبس والمسكن الواقيان، والعلاج الضّروريّ الذي يخشى تفاقم المرض إن لم يعالج في الحال ونحو ذلك مما يبلغ فيها العبد حالة إذا لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضّروريّة من حفظ الكليّات الخمس على أن تكون هذه الضّرورة قائمة بالفعل لا متوهّمة أو متوقّعة، وتقدير الضّرورة موكول لدينه، فإذا تحقّقت الضّرورة انتفت عنه الحرمة بمقدار ما يدفع الضّرورة بناء على ما تمليه القواعد المبنيّة على النّصوص الشّرعيّة منها: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وقاعدة إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ مصداقًا لقولِه تعالى

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: ٧٨]

وقولِه تعالى

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ  مِنْ حَرَجٍ [المائدة: ٦]

هذا، ولا يفوتني أن أذكر بأنّ الضّروراتِ و الحاجيّاتِ المنزّلةَ منزلتَها يجب أن تكونَ بقدرها أخذًا بقاعدةِ

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وقاعدة إِذَا اتَّسَعَ الأمرُ ضَاقَ وقاعدة إِذَا زَالَ الْخَطَرُ عَادَ الْحَظْرُ
على أنّه -أخيرًا– إذا أقدم عليه يكون له كارهًا له ساخطًا عليه غيرَ باغٍ ولا عادٍ والله غفور رحيم(١)
والله أعلم بالصواب وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما
(١) انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (٦٤٣) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»»

الجزائر في: ٢٦ شعبان ١٤١٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ١٩٩٥م

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Ruser pour acheter un objet

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Ruser pour acheter un objet

Question :

 
J’ai vu quelqu’un qui vendait une belle voiture. 
Les gens se sont regroupés autour de lui. 
J’ai alors demandé le prix. 
Lorsqu’il m’a répondu, je lui ai dit que ce n’était pas normal, qu’elle ne valait pas ce prix-là.
Mon intention était de disperser les gens et de minimiser son importance aux yeux des acheteurs potentiels afin de l’acheter à un prix plus bas. 
Donnez-nous une réponse à ce sujet, qu’Allah vous récompense.


Réponse :
 

Ceci est un péché de plusieurs façons : tu as menti quand tu as dit qu’elle ne valait pas ce prix-là, alors qu’elle le valait ; tu as été injuste envers les gens qui voulaient l’acheter et avec ton frère qui te l’a vendue.


Une seule de ces attitudes suffit à rendre ce comportement interdit.

Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 16 et 17
copié de fatawaislam.com

 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Prendre les clients des autres

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Prendre les clients des autres

Question :

 

Si je vois un acheteur qui désire acheter une voiture qui n’est pas dans mon garage, est-il permis de lui dire : «J’ai mieux que cela, viens la voir» ?

 

Éclaircissez-nous ce point.

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

Il n’est pas permis de dire à quelqu’un qui désire acheter une marchandise qu’il a mieux, car le Prophète, prière et salut d’Allâh sur lui, a interdit de surenchérir sur la vente de son frère, ou de donner un prix sur celui de son frère. 

 

Par contre, si le vendeur et l’acheteur ne parviennent pas à un accord et qu’il n’a pas été donné de prix, alors, la décision t’appartient (de t’immiscer ou non), bien que le mieux est d’éviter cette situation.

 

Questions de Quelques vendeurs de voitures, pages 19 et 20

Publié par fatawaislam.com

س 11 : سماحة الشيخ هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة وهو في غير محلي أن أقول له عندي أحسن منها فتعال معي لتراها أفتونا جزاكم الله خيرًا ؟​

ج 11 : لا يجوز إذا رأيت شخصًا يريد أن يشتري سلعة من شخص سواء كانت سيارة أم غيرها أن تقول له عندي أحسن منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سومه أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك مع أن عدم التعرض له أولى

أسئلة من بعض بائعي السيارات

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Cacher les défauts réels

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Cacher les défauts réels
Question :
 
Dans les ventes aux enchères de voitures, les courtiers citent beaucoup de défauts dans les voitures qui n’existent pas, en vue de cacher leurs défauts réels.
 
Selon leurs principes, l’acheteur n’a pas le droit de revenir sur son achat, même en présence du vendeur.
 
Suis-je obligé de montrer les défauts réels de ma voiture pendant la vente, sachant que le courtier ne cite que des défauts imaginaires et après que la vente ait été conclue, que les arrhes aient été versées, et que l’acheteur n’ait pu examiner la voiture qu’il a achetée en détail ?
 
Éclairez-nous sur cette façon de vendre qui se pratique dans toutes les ventes aux enchères.
 
Qu’Allah vous récompense.
 
Réponse :
 
Le fait qu’un vendeur sache que la voiture a des défauts visibles, mais les cache en citant d’autres imaginaires, est interdit, car c’est une tromperie manifeste.
 
Il ne lui est pas permis de dire à l’acheteur : « Ne m’en veux pas, si tu trouves des défauts », alors qu’il les a cachés.
 
Mais, s’il ne connaît vraiment pas cette voiture, par exemple, s’il vient de l’acheter pour la revendre, il n’y a pas de mal à ce qu’il le dise.
 
Si l’acheteur accepte ce fait, il ne lui est pas permis de rompre l’acte de vente pour avoir trouvé un défaut.
 
Le résumé de la réponse est qu’il est obligatoire à celui qui veut vendre une voiture ou une autre marchandise de montrer ses défauts à l’acheteur, s’il les connaît.
 
Il n’est pas licite de les cacher par quelques artifices.
 
L’acheteur peut rompre l’acte de vente s’il découvre un défaut que le vendeur n’a pas révélé alors qu’il le connaissait.
 
Mais si le vendeur ignorait le défaut et que l’acheteur lui avait accordé le pardon s’il trouvait un défaut, dans ce cas-là, l’acheteur ne peut pas rompre l’acte de vente.
 
Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 20 à 22
 Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La sincérité dans le commerce

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La sincérité dans le commerce

Question :

 

Certains vendeurs de voitures prennent le mensonge à la légère et ne pensent pas que la sincérité est obligatoire dans les transactions commerciales. 

 

L’amour du gain abondant les incitent à jurer alors qu’ils mentent. 

 

Quel conseil leur donneriez-vous ?

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

Nous leur conseillons de se repentir à Allâh عز وجل et d’être parmi les véridiques avec Allâh  تعالى et Ses serviteurs, car la vérité mène vers le bien et le bien mène vers le Paradis.

 

Nous les avertissons aussi contre le mensonge, surtout lorsqu’il est accompagné d’un serment, et contre le fait de prendre l’argent des gens de manière illicite. 

 

En effet, le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit :

 

«Le mensonge fait vendre la marchandise mais efface le gain.» (1)

 

Le Prophète عليه الصلاة والسلام nous a averti contre celui qui jure alors qu’il ment, pour vendre sa marchandise, en disant :

 

«Celui qui jure pour prendre le bien d’une personne musulmane de manière illicite, rencontrera Allâh (le Jour du Jugement) en colère contre lui.» (2)

 

(1) Al-Bukhârî dans le chapitre des ventes (2087), Muslim dans le chapitre de la location des terres (1606) avec la variante «Le serment…» .

(2) Al-Bukhârî dans le chapitre des témoignages (2669-2670), Muslim dans le chapitre de la Foi (138).

 

Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 17 et 18

Publié par fatawaislam.com

السؤال : بعض باعة السيارات يتساهلون بالكذب، ولا يرون أن الصدق واجب في البيع وفي الشراء، وقد يحلفون بالله كذباً، دفعهم إلى هذا حب الكسب الوفير؛ فبماذا تنصحونهم ؟ جزاكم الله خيراً

الجواب : ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يكونوا من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبرِّ يهدي إلى الجنة

ونحذرهم من الكذب؛ لا سيما الكذب المتضمن لليمين الكاذبة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام

الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحلف الإنسان على سلعته وهو كاذب؛ فقال

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ: لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

الشيخ ابن عثيمين أسئلة من بعض بائعي السيارات ص 17 , 18

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Vente de produits illicites

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Vente de produits illicites

Et parmi les types interdits d'affaires est : la vente d'un produit illicite.


Ceci parce que lorsqu’Allah rend une chose illicite, Il rend aussi l'argent de son commerce illicite, comme quand quelqu'un vend quelque chose qu’il est interdit de vendre.

Le messager d'Allah ( sallallahu 'alayhi wa sallam) a interdit de vendre les animaux morts, le khamr (c'est-à-dire le vin), le porc et les statues.

Ainsi, quiconque vend des animaux morts, c'est-à-dire de la viande pour laquelle on n'a donné aucune Zakat prescrite, a alors vendu un animal mort et a gagné l'argent illicite.
 
De même pour la vente du khamr.

Ce qui est signifié par le mot  khamr est tout qui enivre, basé sur la parole du prophète : 

« Tout ce qui enivre est khamr et toutes les sorte de khamr sont haram (illicite). » 

Et il ( sallallahu 'alayhi wa sallam) a maudit dix personnes en ce qui concerne le khamr, comme il est rapporté dans un hadith authentique : 

« Certes, Allah a maudit le khamr - celui qui le produit et celui pour qui il est produit, celui qui le vend et celui qui l'achète, celui qui le boit et celui qui profite de la vente, celui qui le porte et celui pour qui il est porté et celui qui le sert. » 
Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah.
 
Al-Khamr est tout ce qui enivre que cela s’appelle khamr, boisson alcoolisée, spiritueux, vin ou whisky.

Cela ne change rien qu’il soit appelé par l’un ou l’autre de ces noms - le changement du nom ne change pas le fait que c'est du  khamr.

Il a été rapporté dans un hadith que 

« viendront des gens à la fin des temps qui appelleront le khamr par un autre nom et le boiront. »
 
Aussi, ce qui est plus mauvais que cela est de vendre des narcotiques, comme le hashish et l'opium, aussi bien que d'autres types de drogues, que les gens connaissent de nos jours.

Donc celui qui le vend est un criminel aux yeux des musulmans et aux yeux du monde entier.

Ceci parce que les drogues tuent les gens, donc elles sont une arme destructive.
 
Donc, quiconque vend des drogues, les distribue ou aide à leur distribution - tous tombent sous la malédiction du messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam).

Et en tirer de l’argent est parmi les actes les plus mauvais et les gains les plus détestables.

En outre, celui qui vend des drogues mérite d'être exécuté parce qu'il est un de ceux qui causent le mal sur terre.

 

De même pour la vente de cigarettes et de  qat (les feuilles qui sont mâchées dans des pays Arabes).

Les cigarettes sont nuisibles et causent des maladies.

En fait, toutes les caractéristiques du  khubth (du mal) sont réunies dans les cigarettes.

Il n'y a aucun avantage dans le fait de fumer de n'importe quelle façon.

Cela fait beaucoup de mal.

Celui qui a la plus mauvaise haleine, l'apparence la plus méprisable et le plus encombrant à accompagner de tous les gens est celui qui fume des cigarettes.

S'il est assis à côté de vous dans une voiture ou un avion, vous vous sentez étouffés par la fumée et sa puanteur crasseuse.

L'odeur venant de sa bouche est assez mauvaise quand il respire vers votre visage, qu’en est-il s'il devait fumer en votre présence et que la fumée de cigarette devait flotter sur votre visage !

La chose serait plus mauvaise.

 

Donc le fait de fumer est mauvais de toutes les perspectives et il n'y a pas d'avantage en cela.

Donc, on l'interdit sans aucune hésitation ou doute.

Il est illicite de fumer d’après plusieurs perspectives, non juste une seule.

 

Lorsque quelqu’un fume, il jette de l'argent et perd son temps.

Les cigarettes défigurent le visage, noircissent les lèvres et teintent les dents.

Quant aux maladies qui sont causées par cela, elles sont nombreuses.

 

Beaucoup de personnes ont été affligées par cela et encore elles le prennent à la légère, comme quelque chose d’insignifiant.

Au point que certains souffrent de ses effets bien qu'ils n'aient jamais fumé et qu’ils en aient horreur.

Cependant, ils l'ont vendu aux gens parce qu'ils ont aimé faire de l'argent de n'importe quelle façon.

Mais ces gens ne savent pas que ce type d'affaire gâte tous leurs bénéfices, parce que certains d'entre eux mélangent l'argent qu’ils en tirent avec leur affaire et ainsi ils la gâtent, et faire cela est illicite et est une désobéissance (à Allah).

 

La subsistance ne doit pas être cherchée auprès d'Allah en Lui désobéissant.

Plutôt la nourriture et la subsistance doivent être cherchées auprès d'Allah en Lui obéissant.

Tout ce qu'Allah vous a prescrit comme  rizq (subsistance) viendra sûrement.

Si vous le recherchez en obéissant à Allah (dans tout ce qu'Il ordonne et interdit), Il le facilitera pour vous et bénira votre richesse.


Article tiré du site al-manhaj.com
Source : Son livre Al-Buyu’ Al-Munhi ‘anha  (pg. 12-15)
Traducteur : Abu maryam

copié de salafs.com

 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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La carte bancaire visa

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La carte bancaire visa
Question : 
 
Votre éminence le cheikh, de nos jours, il existe ce qu’on appelle la carte VISA dorée ou argentée, délivrée par certaines banques.
 
La valeur de ces cartes varie entre 350 et 450 riyals annuels, que l’on utilise les facilités de crédits ou pas. Le découvert autorisé ne dépasse pas 20000 riyals et l’on peut rester à découvert sans intérêt durant 21 jours. Au-delà, les intérêts commencent.
 
Nous sommes perplexes quant à cette carte et nous souhaitons de votre éminence, un éclaircissement juridique. Qu’Allah vous protège. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous.
 
Réponse : 
 
Le contrat effectué de cette manière n’est pas permis, car il contient un intérêt qui est la valeur de la carte VISA, ajouté à l’engagement pris de payer les intérêts comptés lors d’un retard de règlement du découvert.
 

le 26/08/1414H.
 Publié par fatawaislam.com

 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le commerce avec les non musulmans

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le commerce avec les non musulmans

Question :

 
Les musulmans qui vivent dans les pays mécréants comme aux Etats-Unis, en Angleterre et ailleurs font du commerce avec les mécréants ; J’ignore le jugement de l’islam à ce sujet ?
 
Réponse : 
 
Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort, son bouclier était auprès d’un juif... Ainsi ce qui est interdit est l’alliance alors que l’achat et la vente sont permis.

De même, le Prophète صلى الله عليه وسلم acheta des moutons chez un polythéiste qu’il distribua à ses compagnons ; Ainsi ce qui est interdit est l’alliance avec eux, leur amour et leur donner victoire sur les musulmans.
 
Mais il n’y a aucun mal au fait que le musulman achète d’un mécréant ou qu’il lui vende quelque chose ou qu’il dépose une chose chez eux, sachant que même le Prophète صلى الله عليه وسلم mangea la nourriture d’un juif.

Et leur nourriture nous est licite comme l’a dit Allâh
سبحانه (traduction rapprochée) :
 
«Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise.» (Sourate El-Maida verset 5)
 
Tome 19 page 60
Publié par fatawaislam.com
 

 

حكم التعامل مع الكفار بيعاً وشراء

الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها يتعاملون مع الكفار، ما أدري ما الحكم في ذلك؟

[1]

النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناماً، ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، فما في ذلك بأس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود، وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ  - سورة المائدة، الآية 5

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج 1407هـ

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le commerce en islam

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le commerce en islam

Le livre des transactions tiré de Hidaayatur-Raaghib de Shaykh 'Uthmaan ibn ahmad an-Najdee[ m.1100 ]

 
Six conditions (Shuroot) pour la validité des transactions en Islam
 
[Au nom d'Allâh, le tout miséricordieux...]
 
Les conditions suivantes doivent être accomplies lors d'une transaction afin de la valider selon les règles islamiques :
Accord Mutuel (At-Taraadhee)
 
L'acheteur et le vendeur doivent volontairement être d'accord sur tous les détails de la transaction, conformément aux dires du prophète (sallaLAhou aleihi wa sallam) :
 
"les transactions ne sont validées que par l'accord mutuel." [1]
 
Ainsi, quelqu'un qui est obligé d'acheter ou de vendre un bien, invalide la transaction, toutefois il y a une exception à ceci.
 
Cheikh Saalih Al-Fawzaan établit que :
 
"si quelqu'un était forcé a juste titre dans une vente, alors cette transaction devient autorisée. Un exemple de ceci est quand un juge force quelqu'un à vendre son bien pour payer sa dette." [2]
 

On permet aux deux participants d'engager des transactions (Jawaaz Tasarruf al-'Aaqidayn)

L'acheteur et le vendeur doivent être légalement autorisés à s'engager dans des transactions.

Ils doivent tous les deux être libres (pas des esclaves), et adultes (pas des enfants qui n'ont pas atteint la puberté), sains d'esprit, et raisonnés.
 
Shaykh 'Uthmaan an-Najdee dit :
 
"ainsi les achats et les ventes d'un enfant ou d'un fou, sans permission de son tuteur, sont invalides.
S'il donne sa permission, alors elle est valide, cependant il n'est pas permis de donner sa permission sans aucun avantage.
Et leurs transactions impliquant de petites choses entrent en vigueur même sans permission." [3]
 

La propriété du bien devant être vendu (Milk al-Ma'qood 'Alayhe)

 
Les deux parties dans la transaction doivent posséder la propriété qu'elles proposent à la vente, conformément aux dires du prophète :
 
"ne vous vendez pas ce que vous n'avez pas." [4]
 
Cependant, une personne peut vendre quelque chose au nom d'une autre avec sa permission.
Dans ce cas, il est considéré comme propriétaire du bien par délégation.
 
Une personne ne peut pas vendre quelque chose qu'il ne possède pas en prenant l'argent au moment de la vente, puis en allant l'acheter et en la fournissant ultérieurement.

Shaykh Saalih al-Fawzaan rapporte qu'une telle transaction est invalide selon le consensus des oulemas. [5]
 
Cependant, une personne peut prendre l'argent de quelqu'un pour acheter un bien pour lui, car même s'il ne vend rien lui-même, il est dans ce cas simplement un représentant.

Les trois premières conditions concernent les participants à une vente.

Maintenant regardons les conditions concernant les échanges :
 
Ibaahah al-Intifaa' bil-Mabee' - (Le statut des marchandises)
 
Ce qui est vendu doit être quelque chose de halal (permis) à la base.

Cheikh Saalih al-Fawzaan dit :
 
"ainsi, il n'est pas permis de vendre ce qui est haram (interdit) tel que les stupéfiants, le porc, les instruments de musique, maytah (la viande non abattue correctement), conformément aux dires du prophète :
 
" Allâh a interdit la vente du maytah, des stupéfiants et des idoles." [6]

Ce hadeeth est authentifié (par Al-Bukhaaree et muslim), et dans un hadeeth rapporté par Aboo Daawood :
 

"Il a interdit les stupéfiants et leur vente, et il a interdit le maytah et sa vente, et il a interdit le porc et sa vente." [7]

Ainsi, il n'est pas permis d'employer l'huile ou la graisse qui sont (à l'origine) des najas (impurs, issue d'un porc ou d'un maytah) ou sont devenues impures (en les mélangeant à une najas), conformément à cette parole :

"Quand Allâh interdit quelque chose, il interdit son prix." [8]

Et dans le hadeeth qui est authentifié (par Al-Bukhaaree et muslim), le prophète a été questionné :

"As-tu vu que la graisse du maytah, fait un bon enduit pour les bateaux, qu'elle aide au tannage des peaux, et qu'elle est utilisée dans les lampes ? " Il a répondu :

"Non, ceci est haraam (interdit)."
[9]

[fin de citation de Cheikh Saalih al-Fawzaan] [10]

 

 

Disponibilité (Maqdoor  'alaa Tasleemihi)

 
Les marchandises doivent être des choses qui peuvent être remises au moment de la vente.
 
Ainsi, il n'est pas permis de vendre un oiseau volant dans le ciel, même si on s'attend à ce qu'il revienne ( comme un aigle dressé), à moins qu'il ne soit dans une grande cage.
 
De même, il n'est pas permis de vendre un poisson en mer, à moins qu'il ne soit dans un enclos duquel il ne peut pas s'échapper.
 
Le point important est que l'acheteur doit être certain qu'il pourra remettre les marchandises au moment de la vente.
 
Il n'est également pas permis de vendre un article perdu, ou quelque chose que le vendeur n'est pas certain d'avoir toujours en sa possession.
 
Si l'acheteur n'est pas totalement capable de remettre les marchandises, alors c'est un genre de gharar que le prophète a interdit. [11]
 
 
L'absence de l'anonymat - ('Adm al-Jahaalah)
 
Les marchandises et le prix doivent être clairement connus des deux participants à une vente.

La vente d'un article inconnu ou non spécifié, comme "un des moutons du troupeau," ou "un des vêtements sur le portant," sans indiquer l'article réel, est un genre de gharar prohibé comme mentionné précédemment. [11] 
 

De même, il n'est pas permis de vendre un article pour "une liasse de billets," ou un "sac des pièces de monnaie," puisque, dans ce cas-ci, le prix n'est pas spécifié.

Ainsi, ni les marchandises ni le prix ne peuvent être majhool (inconnu), de même que les deux participants doivent clairement connaitre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent.


En s'appuyant sur cela, il n'est pas permis de vendre un bébé animal dans l'utérus de sa mère, puisque l'on n'est pas en mesure de savoir si le bébé sera fort et en bonne santé ou maladif, ni son sexe (ce qui influe sur le prix des animaux), ni même s'il survivra à la naissance.

 

En résumé
 
Une transaction valide en Islam est l'échange d'un bien (permis) connu, indiqué, halal, basée sur l'accord mutuel des deux parties libres, raisonnables, adultes et qui sont capables de remettre ce qu'elles commercent.
 
Et Allâh est le plus savant.
 
Examiner votre compréhension

La vente est-elle valide si l'acheteur ou le vendeur est forcé de faire la vente ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Quelle est la preuve qu'une personne doit posséder ce qu'elle vend ?
Identifiez chacune des six conditions comme mentionné en sommaire.

[1] Saheeh Sunan Ibn Maajah (2185)
[2] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee de 2 (2/9)
[3] Hidaayatur-Raaghib (p.468)
[4] Il a été rapporté par Aboo Daawood dans son Sunan (# 3503), et rendu saheeh par Al-Albaanee. Il a été également rapporté par À -Tirmithee, an-Nasaa'ee, et Ibn Maajah.
[5] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-heede 5 (2/9)
[6] Saheeh Al-Bukhaaree (2236) et Saheeh muslim (# 4024)
[7] Sunan Abee Daawood (2485) ; saheeh selon Al-Albaanee-Albaanee
[8] Sous l'autorité d'Ibn 'Abbaas, le messager d'Allâh dit :
"Qu'Allâh maudisse les juifs !
Vraiment Allâh leur avait interdit l'utilisation d'huiles et de graisses (du maytah), et eux, ils les ont vendues et ont mangé de leur bénéfice.
Et quand Allâh interdit à un peuple la consommation d'une chose, il (aussi) en interdit aussi son prix."
Compilé par Abou Daawood dans son Sunan (# 3488), et Al-Albaanee l'a saheeh.
[9] Saheeh Al-Bukhaaree (# 2236) Saheeh muslim (4024)
[10] Al-Mulakh-khas Al-Fiqh-hee de 10 (2/9)
[11] Saheeh muslim (# 3787)
 
Traduit de l'anglais au français par Abd-oul-Magid

 Publié par ahloul-hadith.fr

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La variation de prix selon le client

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La variation de prix selon le client
Question : 
 
Je travaille dans un  magasin, et mon prix de vente change d’un client à l’autre selon si ce dernier insiste ou pas pour lui baisser le prix.

Ainsi, je peux vendre une marchandise à 100 Riyals, comme la vendre ensuite à 150 Riyals selon les situations et la personne.

Est-ce que cela est considéré comme une tricherie ?
 
Réponse :
 
Ce qui est obligatoire, c’est de ne pas augmenter le prix de vente de la marchandise connu dans le marché.

De plus, le fait que tu baisses le prix de vente connu dans le marché pour quelques clients n’a rien de mal.

Par contre, ce qui est interdit est d’augmenter le prix de vente de la marchandise, à un prix plus élevé que celui connu dans le marché, notamment si le client ignore les prix du marché ou s’il est trop naïf, ne maîtrisant pas la vente et l’achat et le marchandage alors il n’est pas permis de profiter de l’ignorance de ce genre de personne comme de leur naïveté en lui augmentant le prix de vente connu dans le marché.  
 

Tome 19 page 108
 Publié par fatawaislam.com

 
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le paiement échelonné

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le paiement échelonné

Question : 

 
Quel est le jugement concernant l'achat en plusieurs versements ?
 
Réponse : 
 
Tout d'abord, acheter en plusieurs versements est une innovation parmi les actions qui n'étaient pas connues des musulmans des générations précédentes.

Plutôt, c'est quelque chose qui leur est venu des mécréants, ceux qui, dans le passé, ont pris leurs pays, les ont colonisés et les ont gouvernés avec leurs lois de mécréance.

Puis, lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé derrière eux leurs traditions mauvaises et égarées.

Et, aujourd'hui, les musulmans leur vivent sur ces pratiques et actes que les mécréants leur ont imposés.

Il y a autre chose - qui est plus important - et qui est comme le prophète
صلى الله عليه وسلم a dit : 

«Je n'ai rien laissé qui vous rapproche d'Allah, sans vous avoir ordonné de le faire.
Et je n'ai rien laissé qui vous éloigne d'Allah, et vous rapproche du Feu de l'enfer, sauf  vous avoir interdit de le faire.»

Nous voyons qu'il صلى الله عليه وسلم a interdit ce qui est aujourd'hui appelé "le paiement échelonné".

Donc, cette sorte de transaction d'affaires est une innovation, que les musulmans du passé n'ont pas connue.

Je veux aussi dire que ce nom est une innovation (en soi), et on ne trouve rien dans les livres de  Fiqh portant le nom "paiement échelonné".

Plutôt, on trouve cela dans les livres Musulmans, dans ce qui est appelé  Ad-Dain (la dette) et ce qui est appelé Al-Qard-ul-Hassan (le prêt gracieux).

Ceci est devenu, dans les affaires quotidiennes des musulmans, juste un nom sans aucune forme et réalité.

Ceci, malgré le fait que le prophète
صلى الله عليه وسلم a incité à l'octroi de prêts gracieux et que cela atteignait de grandes mesures, au point qu'il a considérée le prêt de deux (euros) comme si vous aviez donné un (euro) en aumône.

Cela signifie : si vous prêtez à votre frère musulman deux (euros), c'est comme si vous aviez pris un (euro) de votre poche et l'aviez donné en aumône.

De même qu'il
صلى الله عليه وسلم a encouragé ces prêts gracieux, il a interdit de prendre l'argent supplémentaire en échange du délai de paiement de votre frère jusqu'au terme de son affaire.

Le prophète
صلى الله عليه وسلم a dit : 

«Quiconque fait deux transactions d'affaires en une, alors il obtient le plus bas des deux ou l'intérêt.»

Et dans autre hadith, il
صلى الله عليه وسلم :
 
«a interdit que deux transactions d'affaires soient faites en une (transaction).» 

On a demandé au rapporteur de ce hadith la signification de cette interdiction, il a répondu : 


«C'est ce que vous dites : Je te vends cette chose à tel prix comptant et à tel prix (plus important) en paiement retardé.»

Je vous vends cet appareil 100 (euros) comptant et 105 (euros) en plusieurs versements, c'est à dire comme une dette.

Il
صلى الله عليه وسلم a dit :

 «Quiconque fait deux transactions d'affaires en une, alors il obtient le plus bas des deux ou l'intérêt.» 

Cela signifie que s'il prend l'argent en plus, alors c'est de l'usure, comme dans l'exemple de l'appareil qui a été vendu 105 (euros), cinq (euros) en plus en échange du retard.

S'il y avait une jugement islamique pour les individus et les gouverneurs, cet acheteur qui a été trompé et a qui on a pris cinq (euros) supplémentaires en échange de l'attente du vendeur, aurait le droit de le prendre et de se plaindre de lui auprès des gens de science.

Voilà la compréhension de ce hadith.
 
La chose vendue est une, cependant l'offre est en deux transactions : comptant à ce prix et en différé à ce prix.

Donc l'augmentation du prix pour le retard de paiement a immédiatement été étiquetée comme étant de l'intérêt par le messager d'Allah
صلى الله عليه وسلم.

Al-Asalah (n°6)
Traducteur : Isma'il alarcon

Publié par salafs.com

 

السؤال : ما حكمُ الشرع في بيع التقسيط؟

الجواب : البيع بالتقسيط أولا بدعة عملية لم يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هو من الأمور التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكمونها بقوانينهم الكافرة، ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلفوا آثارهم السيئة فيها، والمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طبعهم الكافر عليها

وأمر آخر -وهو الأهم- أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال

" ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه"

من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ب(بيع التقسيط)، فهذا البيع بدعة لم يعرفها المسلمون من قبل، وأريد أن أقول أيضا: إن اسم بدعة لا يوجد في كتب الفقه شئ يسمى بيع التقسيط، فهناك في كتب المسلمين ما يسمى بالدين، ويسمى بالقرض الحسن الذي أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون جسم لا حقيقة له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حض على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار، أي: إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبك صدقة دينار، كما حض عل القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء
قال صلى الله عليه وسلم

" من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"

وفي آخر

"نهى عن بيعتين في بيعة"

، وقد سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهى؟ وقال:أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا، ونسيئه بكذا وكذا
أبيعك هذا الجهاز ب(100)دينار نقدا، و(105)دينار تقسيطا؛ أي: بالدين
قال صلى الله عليه وسلم

"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما"

أي: أنقصهما،"أو الربا"، أي:إذا أخذ زيادة فهو ربا، كمثل هذا الجهاز الذي بعته ب(105)خمسة مقابل الصبر.
ولو كان هناك حكم إسلامي عند الأفراد والحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه(5) دنانير مقابل الصبر من التاجر، له الحق أن يستعلي عليه ويشتكيه إلى أهل العلم
فهدا معنى الحديث، المباع واحد ولك المعروض بيعتان: نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، فيسمي الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة من أجل النسيئة ربا

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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«Toute marchandise vendue ne sera ni échangée, ni remboursée»

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

«Toute marchandise vendue ne sera ni échangée, ni remboursée»

Question :

 

Quel est l'avis de la religion sur la phrase :

 

(la marchandise vendue n'est plus échangeable ni remboursable) que certains propriétaires de boutiques écrivent sur les factures qu'ils délivrent ?

 

Cette condition est-elle légalement permise ?

 

Quel conseil donnez-vous sur ce sujet ?

 

Réponse :

 

Il n'est pas permis de vendre une marchandise à condition qu'elle ne puisse pas être rendue ou changée, car cette condition n'est pas valide vu le préjudice et le camouflage qu'elle recèle.

 

En plus, l'objectif du vendeur à travers cette condition est de contraindre l'acheteur à garder la marchandise même si elle est défectueuse.

 

Poser cette condition ne le disculpe pas des défauts que renferme la marchandise, car si elle est défectueuse, il doit la changer avec une autre saine ou payer l'indemnité du défaut à l'acheteur.

 

Car, le prix est entièrement versé contre la marchandise saine.

 

Le fait que le vendeur prenne le prix malgré la défectuosité de la marchandise est illicite.

 

En plus, si la loi a établi la condition conventionnelle et la condition linguistique c'est pour exiger la validité de tout défaut afin qu'il soit possible au client de rendre la marchandise en cas de défaut.

 

Ici, l'exigence de la salubrité de la marchandise du point de vue conventionnel tient lieu de cette même exigence du point de vue linguistique.

 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La Fatwa numéro ( 13788 )

(Numéro de la partie: 13, Numéro de la page: 198)

Publié par alifta.com

كتابة البائع عبارة

(البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع

وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الفتوى رقم - 13788

(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 198)

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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