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Les banques islamiques (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les banques islamiques (audio-vidéo)

Nombreux sont ceux qui ont entendu parler d’une « banque islamique », d’une banque qui respecterait les interdits d’Allah, plus précisément la pratique de l’usure…

 

La vérité est toute autre, et ces gens utilisent l’ignorance des musulmans, la faiblesse de leur foi et leur amour des biens de ce monde pour les pousser à tomber dans le haram.

 

Ces « banques islamiques » sont connues depuis longtemps dans les pays musulmans, et les savants de la sunna ont montré que leurs pratiques étaient basées sur riba (l’usure) et qu’il n’était par permis de faire appel à leurs services.

 

Les fatawas sont très nombreuses, nous en citerons deux qui sont suffisantes pour toute personne recherchant sincèrement l’agréement d’Allah.

Voilà ce que nous dit le grand savant, le faqih

 Muhammad ibn Salih Al-‘Uthaymin

 

Question :

 

Un homme veut acheter une ferme qui est à côté de chez lui, c’est pourquoi il est allé voir une banque et leur a demandé qu’ils l’achètent pour lui.

 

Ils lui ont dit : nous allons envoyé avec toi un expert qui va l’estimer, puis nous te la vendrons, cela est-il permis ?

 

Réponse :

 

Cela est interdit, c'est-à-dire qu’une personne voit une marchandise puis qu’il aille voir un commerçant (ou une banque) et lui demande de l’acheter pour lui, le commerçant l’achète et lui revend à crédit (il paie tous les mois) plus cher que son prix initial.

 

C’est de l’usure (riba), mais c’est une forme de riba dans laquelle il y a une tromperie envers Allah, et une ruse vis-à-vis des versets d’Allah. Ce commerçant n’a pas dit (clairement) : son prix actuel est de 100 000 (euros), reviens dans un an et donne-moi 120 000 (ce qui est clairement riba).

 

Au contraire, il l’a acheté sans l’avoir voulu, ce commerçant ne voulait pas cette marchandise.

 

Il ne l’a acheté que pour gagner sur cet acheteur et pas pour lui rendre service, seulement dans le but de gagner cette part d’intérêt qu’il lui prend.

 

C’est riba (de l’usure), mais avec une tromperie et cela le rend encore plus détestable et ne fait qu’ajouter au péché.

 

Cette forme de riba caché est pire que riba déclaré, car elle implique deux (autres) maux :

 

Le méfait de riba en lui-même ;

 

Et la tromperie, envers qui ? Envers Allah, le Seigneur de l’univers, qui sait ce que contiennent les cœurs, et le messager d’Allah (salallahu’ alayhi wasalam) a montré la vérité lorsqu’il dit : 

 

« Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n’a de récompense que ce qu’il a voulu ».

 

Si vraiment ce commerçant (la banque) te voulait du bien, il t’aurait dit : prends cet argent comme un prêt sans intérêts.

 

Si cette marchandise appartient dès le départ à ce commerçant que sa valeur soit de 1000 (euros) et que toi tu lui achètes 1100 ou 1200, cela est permis.

 

Mais sous la forme qui a été présentée dans la question, par Allah cela est haram et n’est pas permis !

 

Je vous pose une question : quelle ruse est plus proche du haram, celle-ci ou celle des juifs auxquels Allah a interdit de pêcher le samedi, puis Allah les a éprouvés en ne faisant venir le poisson que le samedi (et aucun autre jour de la semaine).

 

Le temps leur a semblé long et il sont cherché une ruse : ils plaçaient les filets le vendredi, le poisson venait le samedi et se trouvait pris dans les filets, et dimanche ils venaient récupérer le poisson en disant : nous n’avons pas pêché samedi.

 

Comment est-ce qu’Allah les a châtiés ? Il leur dit : « Soyez des singes abjects », et ils ont été transformés en singes, et le secours est auprès d’Allah.

 

Deuxièmement : Allah leur a interdit les graisses (des bêtes), ils dirent : nous ne les mangeons pas, ils les ont fait fondre et transformés en graisse qu’ils ont vendu et dont ils ont mangé de l’usufruit (du profit).

 

Le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : 

 

« qu’Allah fasse périr les juifs, lorsque Allah leur a interdit la graisse de la bête morte, ils l’ont fait fondre puis ils l’ont vendu et ont mangé de son profit » 

(Al-Bukhari et Muslim).

 

Si tu compares cette ruse des juifs avec celle citée dans la question, tu verras que cette dernière et plus proche du haram que la ruse des juifs.

 

Mais le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit vrai lorsqu’il dit : 

 

« vous suivrez les traces de ceux qui sont venus avant vous » 

(Al-Bukhari et Muslim),

 

cela ne veut pas dire nécessairement que nous renieront la foi comme ils l’ont renié, car en prenant une partie de leur comportement nous suivons une part de leur voie : comme la jalousie, le fait de cacher la vérité, car ils ont caché ce qu’Allah a révélé, en changeant le sens des mots en interprétant le Qur’an ou la sunna d’une manière qu’Allah et Son prophète n’ont pas voulue, cela fait partie du comportement des juifs.

 

Et Sa parole : 

 

« vous suivrez les traces de ceux qui sont venus avant vous »

 

ne signifie pas que nous renieront comme ils ont renié, mais seulement que nous prendrons une part de leur comportement.

 

Ainsi on trouve dans cette communauté la jalousie, la ruse, la tricherie, le changement du sens des mots, le fait de cacher la vérité.

 

C’est pourquoi mon frère, tu dois t’écarter du comportement des mécréants afin d’être sauvé et d’être véritablement soumis à Allah.

 

En résumé, cette pratique est haram, pour celui qui donne et celui qui reçoit, car pour riba celui qui mange (la banque) et celui qui le nourrit (l’emprunteur) sont égaux, d’après la parole de jabir ibn ‘Abdillah qui dit : 

 

« Le messager d’Allah a maudit celui qui mange de riba, celui qui lui donne à manger, celui qui écrit (le contrat) et celui qui y assiste »,

il dit : « Ils sont égaux » 

(Rapporté par Muslim).

 

Liqa’at al-bab al-maftuh (n°51, 1/375)

 

Voilà ce que nous dit le grand savant, le muhaddith

 Muhammad Nasir Din Al-Albani

 

 

Question :

 

Un homme veut faire un prêt auprès d’une banque islamique pour construire (acheter) une maison.

 

La banque l’achète pour lui à condition qu’il paie un peu plus cher, et il nomme cela « le gain » (ribh).

 

Réponse :

 

Cette pratique n’est pas propre aux banques dites islamiques, et même d’autres banques  peuvent pratiquer cela, et cette pratique n’est rien d’autre qu’une pratique usuraire.

 

Cela n’est pas permis, premièrement car il la nomme par un nom autre que le sien, ils appellent cela un prêt sans intérêts, mais ce n’est pas un prêt sans intérêts.

 

Le prêt sans intérêts consisterait à ce qu’ils l’achètent 10 000 dinars et te prennent 10 000 dinars.

 

Il y a une vérité islamique que je voudrais vous rappeler, c’est une réalité très importante et très belle, mais la plupart des gens ne savent pas.

 

Celui qui prête vraiment sans intérêts 10 000 dinars au musulman et qui renonce à récupérer son bien à la fin de la période convenue, celui-là a en vérité renoncé à 10 000 auxquels s’ajoutent 5000.

 

Et ces 5000 sont garantis auprès du Seigneur de l’univers, pas à la banque, car il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit :

 

« le prêt (sans intérêts) de 2 dirham est comme l’aumône d’un dirham ».

 

Si tu prêtes à un musulman 200 dinars, c’est comme si tu avais donné en aumône de ta poche pour la Face d’Allah, 100 dinars.

 

Donc celui qui te prête 10 000 dinars pour Allah et que tu lui rends, on lui écrit auprès d’Allah 5000, en récompense de ce prêt sans intérêts.

 

Et de nos jours, les gens ne sont pas conscients de cela, et le vrai gain est celui-ci.

 

Peut être connaissez-vous l’histoire de ce compagnon qui a offert un de ses champs et pour qui le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : 

 

« Il a gagné la vente, il a gagné la vente »,

 

pourquoi a-t-il dit cela ?

 

Car il l’a donné pour Allah sans (attendre) d’argent, c’est cela le vrai profit.

 

Il est vrai que de nos jours, le commerçant musulman gagne beaucoup d’argent, mais en premier lieu il perd en commettant des choses haram, et deuxièmement il perd la récompense qu’on lui aurait multipliée s’il avait fit un prêt sans intérêts aux musulmans.

 

Si quelqu’un veut acheter une voiture et que son prix soit de 10 000 (euros) comptant et 10 500 (euros) à crédit (taqsit, c’est-à-dire le paiement échelonné).

 

Si le vendeur vend (au même prix) en paiement échelonné, il aura gagné auprès d’Allah 5000…

 

donc il n’est pas permis de traiter avec la banque islamique de cette façon ».

 

 Publié par salafs.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Le commerce de change au marché noir

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le commerce de change au marché noir

Question :

 

Le commerce de change au marché noir est-il permis, alors que les lois du pays l’interdisent ?

 

Réponse :

 

Il est permis d’acheter une monnaie avec une autre monnaie d’un type différent, en effectuant la transaction de la main à la main, par échange immédiat, même si le prix diffère.

 

Le fait que ce soit en contradiction avec les lois conventionnelles n’empêche pas le caractère licite de l’opération.

 

Fatâwâ Islâmiyya, Tome 2 page 15.

copié de fatawaislam.com

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Mise en garde contre le versement de pots-de-vin

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Mise en garde contre le versement de pots-de-vin

De `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz à tous ceux qui le voient ou l’écoutent parmi mes frères musulmans qu’Allah nous guide dans Son droit chemin et me préserve, ainsi que vous, du châtiment du feu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, ensuite:

 

Parmi les choses que l’islam reprouve et interdit et durcit l’interdiction, la corruption.

 

Celle-ci consiste à verser un présent en contre partie de la satisfaction d’un besoin ou service rendu alors même que le sollicité aurait pu le faire sans cette subornation.

 

L’interdiction est plus sévère encore si le but visé par le versement de ce pot-de-vin a pour but de neutraliser un droit d’un tiers ou réaliser un faux ou pour causer du tort à quelqu’un ou l’opprimer.

 

Dans son ouvrage, Ibn `Abiddîn (qu’Allah lui fasse miséricorde), a défini la corruption par la gratification que donne une personne (le suborneur) à un gouverneur ou autre en vue d’obtenir de lui une décision favorable ou l’amener vers ce qu’il veut.

 

Il apparaît clairement à travers cette définition que la corruption a un sens général qui ne se limite pas à l’argent ou service à rendre en contre partie.

 

Et la signification du mot gouverneur s’étend au juge et autres : toute personne dont le suborneur attend la réalisation d’un service, qu’elle fasse partie des représentants de l’Etat et fonctionnaires ou des chargés d’affaires spécifiques comme les mandataires commerciaux et gérants de sociétés et agents immobiliers et autres.

 

Rendre une décision pour le corrupteur signifie inciter le corrompu à réaliser ce que veut le corrupteur que cela soit un droit ou une iniquité.

 

Le pot-de-vin, chers frères en Allah, est un grand péché qu’Allah réprouve et a interdit pour ses créatures.

 

Le prophète (Salutations et bénédictions d'Allah soient sur lui) a également maudit celui qui pratique la corruption.

 

Il est du devoir de chacun de s’en écarter, d’y prendre garde et de mettre en garde les gens contre sa pratique pour ce qui en découle comme iniquité, péché énorme, injustice entraînant de graves conséquences.

 

Le pot-de-vin constitue un péché et une grave transgression pour les gens à qui Allah, Le Loué et Le Très haut, a ordonné de s’entraider.

 

Le Tout-Puissant dit (traduction rapprochée) :

 

"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression."

 

Allah Le Tout Puissant a interdit de manger les biens des gens illégalement et a dit (traduction rapprochée) :

 

"Ô les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel."

 

Le Loué a dit également (traduction rapprochée) :

 

"Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens; et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment."

 

La corruption est la pire des manières de manger des biens illicitement parce qu’il s’agit de verser un présent à autrui dans le but de procéder à la transmutation d’un droit.

 

L’interdiction de la corruption englobe trois parties : le suborneur, le suborné et l’intermédiaire ;

 

"Il est rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a maudit le corrupteur, celui qui se laisse acheter et leur agent intermédiaire."

rapporté par 'Ahmad et At-Tabarî d’après un hadith de Thawbân (Qu'Allah soit satisfait de lui).

 

La malédiction d'Allah signifie l’éloignement de la clémence d'Allah et de sa miséricorde, Qu’Allah nous préserve de la malédiction.

 

Celle -ci ne concerne que les grands péchés.

 

Le pot-de-vin fait également partie des biens illicites interdits par le Coran et la Sunna.

 

Allah a blâmé les juifs et les a diffamés parce qu’ils mangeaient les biens illicites et ce, à travers Ses Paroles, qu’Il Soit Loué (traduction rapprochée) :

 

"Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites."

 

Allah rajoute à leur propos (traductions rapprochées) :

 

"Et tu verras beaucoup d’entre eux se précipiter vers le péché et l’iniquité, et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu’ils œuvrent !"

 

"Pourquoi les rabbins et les docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises !"

 

Le Très Haut dit également (traductions rapprochées) :

 

"C’est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde,"

 

"et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens."

 

Beaucoup de hadiths ont été rapportés à propos de la mise en garde de ce grand péché et de la déclaration à propos des conséquences encourues par celui qui pratique la corruption, dont:

 

cequ'a rapporté Ibn Djarîr d'après Ibn `Omar (Qu'Allah soit satisfait des deux) d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) :

 

- "Toute chair qui aurait poussée de profit illicite, le feu en aura plus de droit".

- "Mais qu'est-ce que le profit illicite ?".

- "Ce sont les gains illicites réalisés en régnant".

 

Il a été rapporté d’après l'imam 'Ahmad d’après 'Amr ibn Al-'Ass (qu'Allah soit satisfait de lui), : « J’ai entendu le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dire :

 

"Tout peuple qui laisse sévir l'usure parmi eux, sera châtié par la famine et la sécheresse ; et tout peuple qui laisse sévir les pots-de-vin parmi eux, sera châtié par la terreur"

 

Il a été rapporté par At-Tabarânî, d'après Ibn Mas`oud (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: : « Le bien illicite, c’est la corruption dans la religion ». 

 

Abou Mohammad Mowafaq-Ad-Dîn ibn Qodâma (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit dans "Al-Moghnî": Al-Hasan et Sa`îd ibn Djoubayr dans l'exégèse de ce verset où Allah (l'Exalté) a dit (traduction rapprochée) :

 

"et voraces de gains illicites."

 

« Dévoreurs de gains illicites : c’est la corruption ».

 

Et a dit également que si le juge accepte le présent corrupteur, cette corruption lui fait atteindre le degré de la mécréance car il est disposé à juger par ce qu’Allah n’a pas légiféré" (traduction rapprochée) :

 

"Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants."

 

Il a été rapporté par Mouslim d'après Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Messager d'Allah avait dit :

 

"Allah le Très Haut est le Bon et n’accepte que ce qui est bon, et Allah a ordonné aux croyants ce qu’Il a ordonné aux Messagers, en disant"Ô Messagers! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien.""

 

Allah le Très Haut a dit (traduction rapprochée) :

 

"Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées."

 

Puis, le Messager d’Allah raconte l’histoire d’un homme voyageant beaucoup, cheveux ébouriffés, poussiéreux, levant les mains vers le ciel : « ô Allah, ô Allah… ».

Mais sa nourriture est illicite.

Sa boisson illicite.

Ses habits illicites.

Il a été nourrit de biens illicites.

Comment serait-il exhaussé ?

 

Craignez Allah, ô les musulmans, et prenez garde à sa colère et évitez les causes de sa colère car le Tout Puissant est jaloux à chaque fois que ses interdits sont violés.

 

Il a été rapporté dans un hadith authentique :

"Personne n'éprouve plus de respect pour soi-même qu'Allah"

 

Et évitez, ainsi qu’à vos familles, les biens illicites et la nourriture illicite pour échapper, ainsi que vos familles, au feu qu’Allah a réservé en priorité aux chairs nourries de biens illicites.

 

La nourriture est également une cause de la non-élévation de l’invocation comme elle est également la cause du refus d’Allah de l’exaucer ; ceci se retrouve dans le hadith de Abou Hourayra chez Mouslimetsuivant ce qu'a rapporté At-Tabarânî d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah soit satisfait des deux) qui a dit :

 

"J’ai récité devant le Messager d’Allah le verset suivant :  gens! De ce qui existe sur la terre; mangez le licite pur""

 

Alors, Sa`d ibn Abî Waqqâs dit : Ô Messager d’Allah prie pour moi Allah pour que mes prières soient exhaussées.

 

Le Messager d’Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) rétorqua alors :

 

"Sa`d! Manges de ce qui est licite, tu seras de ceux dont les prières seront exhaussées.

Par celui qui détient l’âme de Mohammad entre Ses Mains, Allah n’accepte aucune œuvre, pendant quarante jours, d’une personne qui avale une bouchée de ce qui est illicite.

Et la chair de toute personne qui se nourrit de biens illicites, l’enfer en a plus de droit".

 

Ce hadith est cité par l'érudit Ibn Radjab (qu’Allah lui fasse miséricorde), dans son livre intitulé "Recueil des savoirs et de sagesses", selon la version d' At-Tabarânî(Qu’Allah lui fasse miséricorde).

 

Cela démontre que le défaut de se nourrir de biens licites constitue une cause de l’irrecevabilité par Allah de nos demandes et que celles-ci ne s’élèvent point vers Lui.

 

Et Cela suffit en soi comme malheur et perte. Qu’Allah nous en préserve.

 

Allah vous a invité à vous préserver ainsi que vos proches du feu et d’échapper à un châtiment douloureux.

 

A ce propos, Allah, qu’Il soit Loué et Exalté, a dit (traduction rapprochée) :

 

"Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne."

 

Répondez par l’affirmative ô vous les musulmans à l’appel de Allah et obéissez à ses ordres et évitez ses interdits et faites attention aux causes de sa colère, vous serez alors heureux ici bas et dans l’au-delà.

 

Allah, le Très-Haut, a dit (traductions rapprochées) :

 

"Ô  vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu’il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu’Allah s’interpose entre l’homme et son cœur, et que c’est vers Lui que vous serez rassemblés."

 

"Et craignez une calamité qui n’affligera pas exclusivement les injustes d’entre vous. Et sachez qu’Allah est dur en punition."

 

A Allah nous demandons de faire de nous et de vous i des gens qui écoutent les paroles et suivent ce qui est meilleure qui s’entraident dans le bien et la piété qui s’attachent au livre d’Allah et la Sunna de son Messager, Prières et salutations d'Allah sur Lui, qu’Il nous préserve tous du mal qui provient de nous et de nos mauvaises actions et qu’Il préserve Sa religion et élève Sa Parole et guide nos gouverneurs vers ce qui est bénéfique pour les gens et le pays, Il est Le Maître et Le Capable.

 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

 

 Publié par alifta.net

 

التحذير من دفع الرشوة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخواني المسلمين سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم ووقاني وإياهم عذاب الجحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد

فإن مما حرمه الإسلام، وغلظ في تحريمه الرشوة، وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه. ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلمًا لأحد. وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: أن الرشوة هي: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالاً أو منفعة يمكنه منها، أو يقضيها له. والمراد بالحاكم القاضي، وبغيره كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم، والمراد بالحكم للراشي، وحمل المرتشي على ما يريده الراشي: تحقيق رغبة الراشي ومقصده، سواء كان ذلك حقًّا أو باطلاً

والرشوة - أيها الإخوة في الله - من كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده، ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم من فعلها، فالواجب اجتنابها والحذر منها، وتحذير الناس من تعاطيها؛ لما فيها من الفساد العظيم، والإثم الكبير، والعواقب الوخيمة، وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز من قائل:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال سبحانه:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  ِ وقال سبحانه وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل، لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق وقد شمل التحريم في الرشوة أركانها الثلاثة، وهم الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم:  لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما  رواه أحمد والطبراني

واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن مظان رحمته، نعوذ بالله من ذلك، وهو لا يكون إلا في كبيرة كما أن الرشوة من أنواع السحت المحرم بالقرآن والسنة، فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله تعالى:  سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  كما قال تعالى عنهم:  فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبته وبيان عاقبة مرتكبيه. منها ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به. قيل: وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أُخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أُخذوا بالرعب  وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السحت الرشوة في الدين وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  هو الرشوة وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  وقال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يُستجاب له

فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا سخطه، وتجنبوا أسباب غضبه فإنه جلَّ وعلا غيور إذا انتهكت محارمه، وقد ورد في الحديث الصحيح  لا أحد أغير من الله  وجنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام، نجاة بأنفسكم وأهليكم من النار التي جعلها الله أولى بكل لحم نبت من الحرام كما أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء وعدم الإجابة لما مر من حديث أبي هريرة عند مسلم ، ولما رواه الطبراني عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال:  تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية  يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا  فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يقبل الله منه عملاً أربعين يومًا، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به  ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن رواية الطبراني رحمه الله فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية المأكل مانع من استجابة الدعاء، حاجب عن رفعه إلى الله، وكفى بذلك وبالاً وخسرانًا على صاحبه نعوذ بالله من ذلك. وقد دعاكم الله إلى وقاية أنفسكم وأهليكم من النار، والنجاة بها من عذاب الله وأليم عقابه، حيث قال سبحانه وتعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  فاستجيبوا أيها المسلمون لنداء ربكم وأطيعوا أمره، واجتنبوا نهيه، واحذروا

أسباب غضبه، تسعدوا في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

والله المسئول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن المتعاونين على البر والتقوى، الملتزمين بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

(224 - الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 229)

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Déposer de l'argent dans les banques

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Déposer de l'argent dans les banques

Question :

 

J'ai un compte sans intérêt usuraire dans une banque, en sachant que cette banque pratique l'intérêt.

 

Est-ce que mon argent est rentré dans l'usure ?

 

Et ai-je commis un péché ?

 

Dois-je retirer mon solde des banques, tout en sachant que j'ai peur de le perdre ?

 

Réponse : 

 

Il n'y a pas d'inconvénient à ce que tu déposes ton argent dans les banques, de peur de le perdre.

 

Ceci est un cas de nécessité, si tu as besoin de cela alors pas d'inconvénient tant qu'il n'y a pas d'intérêt usuraire.

 

Mais si il t'est possible de déposer cela dans les banques islamiques, et que tu les encourages et les aides dans leur mission, ceci est prioritaire et plus juste.

 

Il est obligatoire d'encourager et d'aider les banques islamiques.

 

Et lorsqu'elles commettent un faux pas ou une erreur, on les en avertit et les corrige afin qu'elles puissent concurrencer les banques à intérêt et que les musulmans les utilisent à la place des banques à intérêt.

 

Il t’est possible de déposer ton argent dans une banque islamique, et tu obtiens une rémunération légale au travers des transactions de « moudhâraba » (1).

 

Mais la rémunération déterminée, telle que 5% ou 10% n'est pas autorisée ni dans les banques islamiques, ni dans les banques à intérêt.

 

Ceci est interdit dans tous les cas, personne ne doit prendre une rémunération déterminée, ni d'une banque islamique, ni d'un commerçant précis, ni d'une banque à intérêt, ou de quoi que ce soit d'autre.

 

Les rémunérations déterminées consistent à ce que tu verses à une banque islamique, à un commerçant, ou à une banque à intérêt 100000 riyals, et qu'il te verse chaque mois un gain déterminé, 5% ou 10%, cela n'est pas autorisé et fait partie des pratiques usuraires.

 

Cependant les banques islamiques peuvent utiliser l'argent dans des voies islamiques, comme « al moudharaba » (1), acheter des biens puis les revendre avec un gain.

 

Elle réunit les bénéfices et reverse au propriétaire de l'argent sa part du bénéfice, part sur laquelle ils se sont mis d'accord au préalable.

 

Ceci peut être le tiers, la moitié ou le cinquième du bénéfice suivant ce sur quoi la banque islamique et le propriétaire de l’argent se sont mis d’accord.

 

La conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient à déposer de l'argent dans les banques à intérêt tant que le compte n'est pas rémunéré, que ce soit par nécessité ou par crainte.

 

Mais si tu trouves une alternative à cela, que tu déposes ton argent auprès d'un commerçant sûr, ou dans une banque islamique sans intérêt, ou encore tu fais travailler ton argent par des pratiques légiférées et des méthodes fructueuses légales, toujours via les banques islamiques, alors tout ceci est autorisé afin de ne pas encourager l’usure et ses adeptes.

 

(1) « al moudhâraba » consiste à ce « qu’un homme donne son argent à un autre afin que ce dernier fasse du commerce pour lui pourvu que le bénéfice naissant de ce commerce soit partagé entre eux suivant ce qu'ils ont convenu ». Al moughni d’Ibn Qouddâma (Note du traducteur).

 

Majmoû' l-fatâwâ wa l-maqâlât l-moutanawwi'a - volume 19 question 96 pages 153-154 (question posée lors de l'émission « Noûr 'alâ d'darb »).

Publié par albounyane.com

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Les piliers de la vente et ses conditions

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les piliers de la vente et ses conditions

Les piliers de la vente sont

 

-    La formule de la vente qui consiste en l’offre –îjâb- et l’acceptation –qabûl-

 

-     Les deux parties : le vendeur et l’acheteur

 

-     L’objet de l’acte : le prix et la chose vendue

 

La formule de vente

 

Elle consiste en l’offre et l’acceptation et tout ce qui montre qu’il y a consentement, comme quand le vendeur dit : « Je te vends telles chose » ou « Je te donne telle chose » ou « Je te rends propriétaire de telle chose » à tel prix » et l’acheteur dit : « J’accepte » ou « J’achète » ou des formules analogues.

 

La vente est aussi valable juste avec des gestes compréhensibles sans parole.

 

La vente par téléphone

 

La communication téléphonique est considérée comme une réunion pour la conclusion du contrat.

Cette réunion se termine avec la fin de la communication.

 

Les conditions de la validité de la vente sont sept

 

-    Le consentement du vendeur et de l’acheteur ou de leurs représentants

 

   Les deux parties doivent être de condition libre, responsable de leurs actes et habiles –rashid-

 

-        La marchandise doit être d’usage autorisé. Il n’est pas permis de vendre une chose qui fournit aucun service, ni une chose dont l’usage est interdit comme du vin ou un porc, ni une chose dont l’usage n’est permis qu’en cas de nécessité majeur comme une bête morte.

 

-    Le bien destiné à être vendu doit être la propriété du vendeur, ou que ce dernier jouit de l’autorisation de la vente.

 

-    Le bien destiné à être vendu doit être connu par sa description ou visible

 

-    Le prix doit être connu

 

-    Le bien destiné à être vendu doit être un bien qu’il est possible de livrer, on ne vendra pas un oiseau dans l’air par exemple.

 

Les conditions de la vente

 

Les conditions de la vente sont de deux sortes :

 

-     Des conditions valables desquelles s’ensuit nécessairement la validité du contrat de vente, comme la condition qui consiste à payer le prix ou une partie du prix à terme, ou celle qui consiste dans un nantissement ou une garantie bien déterminée, car cela est dans l’intérêt du contrat, ou encore une condition qui porte sur une des qualités du bien vendu. Le Prophète –Sal Allahou ‘aleyhi wa salam- a en effet dit : "Les musulmans s'arrangent selon leur stipulations" [Rapporté par Ahmed et Abou Daoud]. Il est en outre permis au vendeur d’émettre comme condition pour la vente d’un bien à l’acheteur, de profiter de ce bien pendants une période fixe, comme par exemple d’habiter dans une maison qu’il a vendue, pendant un mois, avant de la laisser à l’acheteur.

 

-     Les conditions non valables : On distingue :

 

1- Les conditions qui entraînent la nullité de l’acte, comme par exemple quand l’une des deux parties stipule un autre contrat qui peut être soit un emprunt ou un prêt ou une autre vente ou un louage.

 

2- Les conditions qui n’entraînent pas l’annulation de l’acte mais elles sont nulles en elles-mêmes, comme par exemple exiger de l’acheteur de la marchandise de ne pas la vendre avec perte.

 

 

Jurisprudence simplifiée « Taysîr al fiqh selon le Coran et la Sunna authentique

 Publié par Rappel01.fr

                                       

Cheikh Salih Ibn Ghânim As-Sadlân - الشيخ صالح بن غانم السدلان

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Le vendeur souhaitant qu'Allah bénisse son commerce ne doit pas jurer lors des opérations de vente

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le vendeur souhaitant qu'Allah bénisse son commerce ne doit pas jurer lors des opérations de vente

" Le serment (le fait de jurer par Allah) aide à écouler la marchandise mais en détruit le profit "

 

Le Hadith est authentique il est rapporté par Bukhari 8/275 et Muslim 1606. 

Dans une autre version Rapporté par Muslim on trouve : 

"Prenez-garde aux nombreux serments dans les opérations de vente, cela aide à vendre la marchandise puis en détruit le profit." 

Les savants expliquent que ce Hadith signifie que le Vendeur ne doit pas jurer lorsqu'il vend quelque chose à quelqu'un même s'il dit la vérité, ceci est détestable [Makruh]. 

Il n'est par exemple pas permis au vendeur de dire : " Wallah c'est un produit de très bonne qualité, je l'ai acheté à tel prix " ou encore " en achetant ce produit chez nous, Wallah tu fais une bonne affaire". 

Même si le vendeur dit vrai, il ne doit pas jurer par Allah pour écouler sa marchandise. 

L'expression : "détruit le profit " signifie que cela fait partir la bénédiction.

 

Autrement dit le vendeur souhaitant qu'Allah bénisse son commerce ne doit pas jurer lors des opérations de vente. 


Le nom d'Allah ne doit pas être un outil permettant d'écouler sa marchandise et acquérir les biens de ce bas monde. 

Sources : Sharh Bulugh l-Maram du Sheikh Othaimine, Sharh Sahih Muslim du Sheikh Ar-rajahi... 

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L’achat d’un appartement au moyen de la banque

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’achat d’un appartement au moyen de la banque

La question :

 
Je suis père de dix enfants et j’habite depuis vingt ans chez ma belle-mère dans un appartement composé d’une chambre et d’une cuisine.
 
J’ai adressé plusieurs demandes aux autorités responsables afin d’obtenir un appartement, mais vainement.
 
L’un des amis de mon fils lui a proposé de lui céder un morceau de terre pris en charge par la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en avançant au bénéficiaire un crédit qu’il doit rembourser par des versements échelonnés avec un taux d’intérêt.
 
Quel est le jugement concernant le fait d’effectuer ce genre de transaction étant donné les conditions de vie qu’endure la famille ?
 
Et qu’Allâh vous rétribue du bien.


La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
 
L’emprunt qu’on fait des banques ou des établissements financiers actuels qui sont fondés sur la transaction usuraire est absolument illicite, conformément aux textes coraniques qui sont révélés au sujet de ce genre d’intérêt usuraire rapporté par les dettes, et ceux qui en usent ont reçu une annonce de guerre de la part d’Allâh et de Son Messager .

De plus, il y a une multitude de hadiths interdisant cet intérêt usuraire.

Cependant, ce genre [de jugement] d’illicéité absolue est permis par les ulémas en cas de nécessité occurrente ou de besoin extrême qui pousse la personne à recourir à ce genre d’acte, après qu’elle n’ait trouvé aucune autre issue afin de sortir de la gêne matérielle ou de l’embarras social, tels que le fait de subvenir à sa nourriture essentielle ou à celle de ses enfants en vue de repousser la famine, ou à l’habit et au foyer qui assurent sa protection, ou aux soins indispensables dont le défaut immédiat risquerait de causer l’évolution de la maladie ; Ainsi que bien d’autres cas où la personne se trouve dans une situation, si elle n’est pas prise en considération, elle (la personne) serait certaine ou craindrait de perdre ses intérêts essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales [1], à condition que la nécessité soit réelle et qu’elle ne soit ni imaginée ni prévue.

Quant au cas de nécessité, c’est la personne elle-même qui le juge selon sa foi.

Au cas où la nécessité serait réelle, le jugement d’illicéité s’annule à l’égard de la personne pour autant qu’elle puisse écarter cette nécessité, suivant les règles fondées sur les textes de la charia telles que : 
«La nécessité autorise ce qui est interdit» ainsi que la règle : «La situation restreinte exige l’aisance»
 
conformément au verset où Allâh dit :
 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ-الحج: 78

Traduction du sens du verset :

 

et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 78]

Ainsi que le verset :

 

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ- المائدة: 6

Traduction du sens du verset :

 

Allâh ne veut pas vous imposer quelque gêne ﴿ [El-Mâ'ida (La Table Servie) : 6].

En outre, je n’oublierai pas de mentionner que les nécessités et les cas de besoin, étant bien considérés, doivent être limités au besoin suivant la règle : 
«Les nécessités sont limitées au besoin» et la règle : «Après l’aisance, la restriction est rappliquée» ainsi que la règle : «Si le danger a cessé, l’interdiction est rappliquée».


En dernier, si la personne procède à cet acte, elle doit toutefois le réprouver et en être courroucée sans abuser ni transgresser.

Allâh, certes, est Pardonneur et Miséricordieux.   

Allâh sait mieux ce qui est correct et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant plus docte que lui.

Notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1]  La préservation de : la religion, l’âme, les biens, la raison et l’honneur. Note du traducteur.

 

Alger, le 26 Cha`bâne 1415 H,correspondant au 28 janvier 1995 G.

 Publié par ferkous.com


شراء مسكن عن طريق البنك
السؤال: فضيلة الشّيخ، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستسمحك أن تنفعنا بما علّمك المولى تبارك وتعالى بتبيين حكم الشّرع في المسألة التّالية
أنا أب لعشرة أطفال (٤ ذكور و٦ إناث) تتراوح أعمارهم ما بين (٢٥) سنة و(٨) سنوات، اثنتان من البنات متزوّجات والباقي غير متزوّجات، ساكن عند حماتي (أمّ الأهل) منذ (٢٠) سنة في بيت ومطبخ، دفعت عدّة طلبات للحصول على سكن طيلة هذه المدة (٢٠ سنة) لكن دون جدوى، والأولاد منهم من بلغ (٢٣) سنة ومنهم من بلغ (٢٢) سنة ومنهم من بلغ (٢١) سنة ومنهم من بلغ (٢٠) سنة، وأختهم الكبرى (٢٥) سنة متزوّجة -والحمد لله- كذلك صاحبة (٢٠) سنة فالحمد لله، لكن البقيّة لم يتزوّجوا بعد، فالإناث أسأل الله أن يفرّج عليهن بالأزواج الأكفاء، أمّا ابني صاحب (٢٣) سنة فهو خاطب منذ (٧) أشهر لكن بسبب السّكن تعسّر عليه القيام بالعرس، وهذا الأخير قام بعدة محاولات لكراء أو شراء مسكن لكن لم يستطع لغلاء أسعار المساكن حتى جاء اليوم الذي طرح عليه أحد أصحابه أمرا -وهو بيت القصيد- حيث أنّ هذا الأخير تنازل له عن نصيب من التراب الذي أعطتهم إياه الشّركة التي يعمل فيها، وهو عبارة عن قطعة أرض يتكفل بها الصّندوق الوطني للتوفير والاحتياط (C N E P)  أي تمويل مشروع بناء هذه السّكنات بحيث تدفع مثال (١٠) ملايين لبناء السّكنات والباقي تتكفل به (C N E P) وهو عبارة عن قرض يعوّضه أو يسدّده المستفيد من مرتّبه الشّهريّ لكن بالفوائد الرّبويّة -انتهى ذكر المسألة-
السؤال: ما حكم الشّرع في شراء هذا النّوع من المساكن مع العلم بأحوال العائلة المذكورة أعلاه ؟ وبارك الله فيكم
ملاحظة: أرفق بيانا بأنّ السائل لا يملك أيّ ملكيّة سكنيّة غير التي يقطن فيها حاليا لا هو ولا زوجته ولا أبناؤه عبر القطر، والله عز وجلّ على ما أقول شهيد

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد
فإنّ الاقتراض من البنوك أو ما يماثلها من المصارف المالية الحالية المؤسسة على التّعامل الرّبوي حرام قطعا بنصّ الآيات القرآنيّة المنزلة على هذا النّوع من ربا الدّيون الذي آذن الله الذين يتعاملون به بحرب من الله ورسوله، والأحاديث النّبويّة الكثيرة التي تنهى أيضا عنه
غير أنّ مثل هذا الحرام القطعيّ يُجوِّزه العلماء لضرورة حادثة أو حاجة ملحة اقتضت اللّجوء إليه بعد تعذُّر كافّة السّبل للخروج من الضّيق الماديّ والمأزق الاجتماعيّ كالقوت الضّروريّ لنفسه ولأولاده لدفع المجاعة عنهم، والملبس والمسكن الواقيان، والعلاج الضّروريّ الذي يخشى تفاقم المرض إن لم يعالج في الحال ونحو ذلك مما يبلغ فيها العبد حالة إذا لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضّروريّة من حفظ الكليّات الخمس على أن تكون هذه الضّرورة قائمة بالفعل لا متوهّمة أو متوقّعة، وتقدير الضّرورة موكول لدينه، فإذا تحقّقت الضّرورة انتفت عنه الحرمة بمقدار ما يدفع الضّرورة بناء على ما تمليه القواعد المبنيّة على النّصوص الشّرعيّة منها: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وقاعدة إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ مصداقًا لقولِه تعالى

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: ٧٨]

وقولِه تعالى

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ  مِنْ حَرَجٍ [المائدة: ٦]

هذا، ولا يفوتني أن أذكر بأنّ الضّروراتِ و الحاجيّاتِ المنزّلةَ منزلتَها يجب أن تكونَ بقدرها أخذًا بقاعدةِ

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وقاعدة إِذَا اتَّسَعَ الأمرُ ضَاقَ وقاعدة إِذَا زَالَ الْخَطَرُ عَادَ الْحَظْرُ
على أنّه -أخيرًا– إذا أقدم عليه يكون له كارهًا له ساخطًا عليه غيرَ باغٍ ولا عادٍ والله غفور رحيم(١)
والله أعلم بالصواب وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما
(١) انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (٦٤٣) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»»

الجزائر في: ٢٦ شعبان ١٤١٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ١٩٩٥م

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Ruser pour acheter un objet

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Ruser pour acheter un objet

Question :

 
J’ai vu quelqu’un qui vendait une belle voiture. 
Les gens se sont regroupés autour de lui. 
J’ai alors demandé le prix. 
Lorsqu’il m’a répondu, je lui ai dit que ce n’était pas normal, qu’elle ne valait pas ce prix-là.
Mon intention était de disperser les gens et de minimiser son importance aux yeux des acheteurs potentiels afin de l’acheter à un prix plus bas. 
Donnez-nous une réponse à ce sujet, qu’Allah vous récompense.


Réponse :
 

Ceci est un péché de plusieurs façons : tu as menti quand tu as dit qu’elle ne valait pas ce prix-là, alors qu’elle le valait ; tu as été injuste envers les gens qui voulaient l’acheter et avec ton frère qui te l’a vendue.


Une seule de ces attitudes suffit à rendre ce comportement interdit.

Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 16 et 17
copié de fatawaislam.com

 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Prendre les clients des autres

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Prendre les clients des autres

Question :

 

Si je vois un acheteur qui désire acheter une voiture qui n’est pas dans mon garage, est-il permis de lui dire : «J’ai mieux que cela, viens la voir» ?

 

Éclaircissez-nous ce point.

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

Il n’est pas permis de dire à quelqu’un qui désire acheter une marchandise qu’il a mieux, car le Prophète, prière et salut d’Allâh sur lui, a interdit de surenchérir sur la vente de son frère, ou de donner un prix sur celui de son frère. 

 

Par contre, si le vendeur et l’acheteur ne parviennent pas à un accord et qu’il n’a pas été donné de prix, alors, la décision t’appartient (de t’immiscer ou non), bien que le mieux est d’éviter cette situation.

 

Questions de Quelques vendeurs de voitures, pages 19 et 20

Publié par fatawaislam.com

س 11 : سماحة الشيخ هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة وهو في غير محلي أن أقول له عندي أحسن منها فتعال معي لتراها أفتونا جزاكم الله خيرًا ؟​

ج 11 : لا يجوز إذا رأيت شخصًا يريد أن يشتري سلعة من شخص سواء كانت سيارة أم غيرها أن تقول له عندي أحسن منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سومه أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك مع أن عدم التعرض له أولى

أسئلة من بعض بائعي السيارات

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Cacher les défauts réels

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Cacher les défauts réels
Question :
 
Dans les ventes aux enchères de voitures, les courtiers citent beaucoup de défauts dans les voitures qui n’existent pas, en vue de cacher leurs défauts réels.
 
Selon leurs principes, l’acheteur n’a pas le droit de revenir sur son achat, même en présence du vendeur.
 
Suis-je obligé de montrer les défauts réels de ma voiture pendant la vente, sachant que le courtier ne cite que des défauts imaginaires et après que la vente ait été conclue, que les arrhes aient été versées, et que l’acheteur n’ait pu examiner la voiture qu’il a achetée en détail ?
 
Éclairez-nous sur cette façon de vendre qui se pratique dans toutes les ventes aux enchères.
 
Qu’Allah vous récompense.
 
Réponse :
 
Le fait qu’un vendeur sache que la voiture a des défauts visibles, mais les cache en citant d’autres imaginaires, est interdit, car c’est une tromperie manifeste.
 
Il ne lui est pas permis de dire à l’acheteur : « Ne m’en veux pas, si tu trouves des défauts », alors qu’il les a cachés.
 
Mais, s’il ne connaît vraiment pas cette voiture, par exemple, s’il vient de l’acheter pour la revendre, il n’y a pas de mal à ce qu’il le dise.
 
Si l’acheteur accepte ce fait, il ne lui est pas permis de rompre l’acte de vente pour avoir trouvé un défaut.
 
Le résumé de la réponse est qu’il est obligatoire à celui qui veut vendre une voiture ou une autre marchandise de montrer ses défauts à l’acheteur, s’il les connaît.
 
Il n’est pas licite de les cacher par quelques artifices.
 
L’acheteur peut rompre l’acte de vente s’il découvre un défaut que le vendeur n’a pas révélé alors qu’il le connaissait.
 
Mais si le vendeur ignorait le défaut et que l’acheteur lui avait accordé le pardon s’il trouvait un défaut, dans ce cas-là, l’acheteur ne peut pas rompre l’acte de vente.
 
Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 20 à 22
 Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La sincérité dans le commerce

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La sincérité dans le commerce

Question :

 

Certains vendeurs de voitures prennent le mensonge à la légère et ne pensent pas que la sincérité est obligatoire dans les transactions commerciales. 

 

L’amour du gain abondant les incitent à jurer alors qu’ils mentent. 

 

Quel conseil leur donneriez-vous ?

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

Nous leur conseillons de se repentir à Allâh عز وجل et d’être parmi les véridiques avec Allâh  تعالى et Ses serviteurs, car la vérité mène vers le bien et le bien mène vers le Paradis.

 

Nous les avertissons aussi contre le mensonge, surtout lorsqu’il est accompagné d’un serment, et contre le fait de prendre l’argent des gens de manière illicite. 

 

En effet, le Prophète عليه الصلاة والسلام a dit :

 

«Le mensonge fait vendre la marchandise mais efface le gain.» (1)

 

Le Prophète عليه الصلاة والسلام nous a averti contre celui qui jure alors qu’il ment, pour vendre sa marchandise, en disant :

 

«Celui qui jure pour prendre le bien d’une personne musulmane de manière illicite, rencontrera Allâh (le Jour du Jugement) en colère contre lui.» (2)

 

(1) Al-Bukhârî dans le chapitre des ventes (2087), Muslim dans le chapitre de la location des terres (1606) avec la variante «Le serment…» .

(2) Al-Bukhârî dans le chapitre des témoignages (2669-2670), Muslim dans le chapitre de la Foi (138).

 

Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 17 et 18

Publié par fatawaislam.com

السؤال : بعض باعة السيارات يتساهلون بالكذب، ولا يرون أن الصدق واجب في البيع وفي الشراء، وقد يحلفون بالله كذباً، دفعهم إلى هذا حب الكسب الوفير؛ فبماذا تنصحونهم ؟ جزاكم الله خيراً

الجواب : ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يكونوا من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبرِّ يهدي إلى الجنة

ونحذرهم من الكذب؛ لا سيما الكذب المتضمن لليمين الكاذبة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام

الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحلف الإنسان على سلعته وهو كاذب؛ فقال

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ: لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

الشيخ ابن عثيمين أسئلة من بعض بائعي السيارات ص 17 , 18

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Vente de produits illicites

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Vente de produits illicites

Et parmi les types interdits d'affaires est : la vente d'un produit illicite.


Ceci parce que lorsqu’Allah rend une chose illicite, Il rend aussi l'argent de son commerce illicite, comme quand quelqu'un vend quelque chose qu’il est interdit de vendre.

Le messager d'Allah ( sallallahu 'alayhi wa sallam) a interdit de vendre les animaux morts, le khamr (c'est-à-dire le vin), le porc et les statues.

Ainsi, quiconque vend des animaux morts, c'est-à-dire de la viande pour laquelle on n'a donné aucune Zakat prescrite, a alors vendu un animal mort et a gagné l'argent illicite.
 
De même pour la vente du khamr.

Ce qui est signifié par le mot  khamr est tout qui enivre, basé sur la parole du prophète : 

« Tout ce qui enivre est khamr et toutes les sorte de khamr sont haram (illicite). » 

Et il ( sallallahu 'alayhi wa sallam) a maudit dix personnes en ce qui concerne le khamr, comme il est rapporté dans un hadith authentique : 

« Certes, Allah a maudit le khamr - celui qui le produit et celui pour qui il est produit, celui qui le vend et celui qui l'achète, celui qui le boit et celui qui profite de la vente, celui qui le porte et celui pour qui il est porté et celui qui le sert. » 
Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah.
 
Al-Khamr est tout ce qui enivre que cela s’appelle khamr, boisson alcoolisée, spiritueux, vin ou whisky.

Cela ne change rien qu’il soit appelé par l’un ou l’autre de ces noms - le changement du nom ne change pas le fait que c'est du  khamr.

Il a été rapporté dans un hadith que 

« viendront des gens à la fin des temps qui appelleront le khamr par un autre nom et le boiront. »
 
Aussi, ce qui est plus mauvais que cela est de vendre des narcotiques, comme le hashish et l'opium, aussi bien que d'autres types de drogues, que les gens connaissent de nos jours.

Donc celui qui le vend est un criminel aux yeux des musulmans et aux yeux du monde entier.

Ceci parce que les drogues tuent les gens, donc elles sont une arme destructive.
 
Donc, quiconque vend des drogues, les distribue ou aide à leur distribution - tous tombent sous la malédiction du messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam).

Et en tirer de l’argent est parmi les actes les plus mauvais et les gains les plus détestables.

En outre, celui qui vend des drogues mérite d'être exécuté parce qu'il est un de ceux qui causent le mal sur terre.

 

De même pour la vente de cigarettes et de  qat (les feuilles qui sont mâchées dans des pays Arabes).

Les cigarettes sont nuisibles et causent des maladies.

En fait, toutes les caractéristiques du  khubth (du mal) sont réunies dans les cigarettes.

Il n'y a aucun avantage dans le fait de fumer de n'importe quelle façon.

Cela fait beaucoup de mal.

Celui qui a la plus mauvaise haleine, l'apparence la plus méprisable et le plus encombrant à accompagner de tous les gens est celui qui fume des cigarettes.

S'il est assis à côté de vous dans une voiture ou un avion, vous vous sentez étouffés par la fumée et sa puanteur crasseuse.

L'odeur venant de sa bouche est assez mauvaise quand il respire vers votre visage, qu’en est-il s'il devait fumer en votre présence et que la fumée de cigarette devait flotter sur votre visage !

La chose serait plus mauvaise.

 

Donc le fait de fumer est mauvais de toutes les perspectives et il n'y a pas d'avantage en cela.

Donc, on l'interdit sans aucune hésitation ou doute.

Il est illicite de fumer d’après plusieurs perspectives, non juste une seule.

 

Lorsque quelqu’un fume, il jette de l'argent et perd son temps.

Les cigarettes défigurent le visage, noircissent les lèvres et teintent les dents.

Quant aux maladies qui sont causées par cela, elles sont nombreuses.

 

Beaucoup de personnes ont été affligées par cela et encore elles le prennent à la légère, comme quelque chose d’insignifiant.

Au point que certains souffrent de ses effets bien qu'ils n'aient jamais fumé et qu’ils en aient horreur.

Cependant, ils l'ont vendu aux gens parce qu'ils ont aimé faire de l'argent de n'importe quelle façon.

Mais ces gens ne savent pas que ce type d'affaire gâte tous leurs bénéfices, parce que certains d'entre eux mélangent l'argent qu’ils en tirent avec leur affaire et ainsi ils la gâtent, et faire cela est illicite et est une désobéissance (à Allah).

 

La subsistance ne doit pas être cherchée auprès d'Allah en Lui désobéissant.

Plutôt la nourriture et la subsistance doivent être cherchées auprès d'Allah en Lui obéissant.

Tout ce qu'Allah vous a prescrit comme  rizq (subsistance) viendra sûrement.

Si vous le recherchez en obéissant à Allah (dans tout ce qu'Il ordonne et interdit), Il le facilitera pour vous et bénira votre richesse.


Article tiré du site al-manhaj.com
Source : Son livre Al-Buyu’ Al-Munhi ‘anha  (pg. 12-15)
Traducteur : Abu maryam

copié de salafs.com

 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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La carte bancaire visa

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La carte bancaire visa
Question : 
 
Votre éminence le cheikh, de nos jours, il existe ce qu’on appelle la carte VISA dorée ou argentée, délivrée par certaines banques.
 
La valeur de ces cartes varie entre 350 et 450 riyals annuels, que l’on utilise les facilités de crédits ou pas. Le découvert autorisé ne dépasse pas 20000 riyals et l’on peut rester à découvert sans intérêt durant 21 jours. Au-delà, les intérêts commencent.
 
Nous sommes perplexes quant à cette carte et nous souhaitons de votre éminence, un éclaircissement juridique. Qu’Allah vous protège. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous.
 
Réponse : 
 
Le contrat effectué de cette manière n’est pas permis, car il contient un intérêt qui est la valeur de la carte VISA, ajouté à l’engagement pris de payer les intérêts comptés lors d’un retard de règlement du découvert.
 

le 26/08/1414H.
 Publié par fatawaislam.com

 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le commerce avec les non musulmans

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le commerce avec les non musulmans

Question :

 
Les musulmans qui vivent dans les pays mécréants comme aux Etats-Unis, en Angleterre et ailleurs font du commerce avec les mécréants ; J’ignore le jugement de l’islam à ce sujet ?
 
Réponse : 
 
Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort, son bouclier était auprès d’un juif... Ainsi ce qui est interdit est l’alliance alors que l’achat et la vente sont permis.

De même, le Prophète صلى الله عليه وسلم acheta des moutons chez un polythéiste qu’il distribua à ses compagnons ; Ainsi ce qui est interdit est l’alliance avec eux, leur amour et leur donner victoire sur les musulmans.
 
Mais il n’y a aucun mal au fait que le musulman achète d’un mécréant ou qu’il lui vende quelque chose ou qu’il dépose une chose chez eux, sachant que même le Prophète صلى الله عليه وسلم mangea la nourriture d’un juif.

Et leur nourriture nous est licite comme l’a dit Allâh
سبحانه (traduction rapprochée) :
 
«Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise.» (Sourate El-Maida verset 5)
 
Tome 19 page 60
Publié par fatawaislam.com
 

 

حكم التعامل مع الكفار بيعاً وشراء

الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها يتعاملون مع الكفار، ما أدري ما الحكم في ذلك؟

[1]

النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناماً، ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، فما في ذلك بأس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود، وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ  - سورة المائدة، الآية 5

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج 1407هـ

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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