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Qu'est-ce que la bienfaisance envers sa mère ?! (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Qu'est-ce que la bienfaisance envers sa mère ?! (audio)

Qu’Allah couvre d’éloges et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et tous ceux qui emprunteront sa voie jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Voici un témoignage d’un des élèves de l’éminent savant du hadith de Médine de son époque, Shaykh Hammad Al-Ansarî (d.1418H) رحمه الله...

Notre Cheikh Hammad Al-Ansârî رحمه الله, d’une large miséricorde m’interrogea une fois :

 

Qu’est ce que signifie chez vous la bienfaisance envers les parentsÔ Muhammad ?

 

Je (Cheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab Al-'Aqil) dis alors :

 

Par Allah, que tu dises le matin : qu’Allah vous salue, debout à leur porte, désirez-vous quelque chose ?

 

Et s'ils répondent non, alors qu’Allah vous récompense, salam ‘alaykoum.

 

Et le soir venu : qu’Allah vous salue, désirez-vous quelque chose ?

 

S'ils répondent non, alors louange à Allah. Celui qui fait ça, nous le considérons comme bienfaisant envers ses parents.

 

Cheikh Hammad Al-Ansârî me dit :

 

Chez toi, ta mère travaille ?

 

Cheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab Al-'Aqil :

 

Oui, ai-je répondu- elle fait la cuisine, balaye, lave

 

(Cheikh ajoute que c' était à une époque où il n'était pas courant d'avoir des servantes) 

 

Cheikh Hammad Al-Ansârî me dit :

 

Par Allah !

 

Si à une femme de ménage, à qui tu donnes un salaire, qui cuisine, passe l’aspirateur, lave tu ne dirai pas qu’Allah te salue, tu serai alors désobéissant [envers Allah] concernant cette femme de ménage ! 

 

Puis le Shaykh ajouta :

 

Par Allah !

 

Je n’ai pas le souvenir que ma mère ait un jour accomplit une tâche ménagère : ni cuisiner, ni balayer, ni laver.

 

Lorsque j’avais de l’argent, je payais une femme de ménage, dans le cas contraire je m’en chargeais moi-même. 

 

Observes mon frère émérite !

 

Mais ceci demande des efforts.

 

Cheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab Al-'Aqil dit ensuite :

 

Certains disent : « Ô mère, lève-toi m’apporter à boire. Lève-toi préparer mon thé ! »

 

Extrait d'une conférence de Shaykh Mohammad Ibn ‘Abdul-Wahhaab Al-’Aqil intitulée:

" حق الوالدين " - La bienfaisance envers les parents -

Traduit par Abû Mohammed حفظه الله

✅ Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab Al-'Aqil -  للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل

Cheikh Hâmad Ibn Mohamed Al-Ançâry - الشيخ حماد بن محمد الانصاري

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Évitez de prendre cet argent

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Évitez de prendre cet argent

Question :

 

S’il se trouve que mon père gagne de l’argent de façon illicite, peut-on manger de ce qu’il nous apporte ?

 

Si ce n’est pas permis, comment faire ?

 

Réponse :

 

Si le père gagne de l’argent de manière illicite, alors on doit le conseiller : soit vous le conseillez vous-mêmes si vous en avez la possibilité, soit vous vous aidez de ses amis ; peut-être qu’ils pourront le convaincre d’éviter ces moyens illicites de gagner de l’argent.

 

S’il n’est possible de le faire, alors vous pouvez manger de ce que votre père vous amène dans la limite de vos besoins, et vous n’aurez pas de péché dans ce cas.

 

Cependant, il ne faut pas prendre plus que ce que vous avez besoin, à cause de la suspicion qu’il y a concernant la légitimité de consommer de l’argent de quelqu’un qui l’a gagné de façon illicite.

 

كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص299

✅ Publié par fatawaislam.com

س - إذا كان والدي مكسبه حرام، فهل يجوز لنا أن نأكل مما يحضره لنا وإذا كان لا يجوز، فما العمل؟

ج - إذا كان مكسب الوالد حراماً فإن الواجب نصحه، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه، أو تستعينوا بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام، فإذا لم يتيسر ذلك، فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة، ولا إثم عليكم في هذه الحالة، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
كتاب فتاوى اسلامية ج4 ص299

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Sois bienfaisant envers tes parents (audio)

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Sois bienfaisant envers tes parents (audio)

Allah nous dit dans Son noble livre :

 

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ

ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 

 

"Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que Lui et que vous fassiez preuve de bonté envers les père et mère. Si l’un d’eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dit point : ouf ! (signe d’exaspération, voire de mépris) et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l’aile de l’humilité, et dit : Ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé lorsque j'étais tout petit"

 

Cet audio traite de ce sujet important qu'est la bienfaisance envers les parents !

 

Et combien Allah lui a donné un rang élevé  au point de le citer directement après Son droit exclusif d'être adoré seul sans associé

 

 

Préparation et traduction : Sulaymân Abû-Maryam

✅ Publié par audio-sunnah.com

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Embrasser les pieds de sa mère (audio)

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Embrasser les pieds de sa mère (audio)

Question :

 

Qu’Allâh vous récompense en bien, celui-ci demande, s’il implore la bonté et l’agrément de sa mère en lui embrassant les pieds, quel en est le jugement ?

 

Réponse :

 

Ce n’est pas interdit, s’il voit qu’en embrassant les pieds de sa mère cela fait partie de la bienfaisance et de la modestie qu’il a pour elle, il n’y a pas de mal à cela.

 

Na’am.

 

Traduit par Umm Mariam

✅ Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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La belle-mère a-t-elle des droits sur sa belle-fille ? (vidéo)

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La belle-mère a-t-elle des droits sur sa belle-fille ? (vidéo)

Question :

 

Tout d'abord, vraiment, nous vous aimons pour l'amour d'Allah, Ô Cheikh.

 

La question, qu'Allah vous récompense en bien : Est-ce que la mère du mari a des droits sur sa femme?

 

Réponse :

 

Non !

 

La mère du mari n'a pas de droit sur sa belle fille mais cela fait parti de la bienveillance (معروف), de la générosité (إحسان) et cela provoquera l'amour de son mari de prendre soin de ses intérêts et de lui être utile dans les affaires faciles.

 

Et quand vient le matin, elle l'accueille avec (une parole comme): bonjour Ô unetelle ! Ou mère d'un tel, ou ma tante.

 

 C'est une bonne chose.

 

Quant au fait que ce soit une obligation pour elle, alors non.

 

Ceci car vivre avec eux d'une manière honorable est entre le mari et la femme. 

 

✅ Publié par دورة العلوم - Les cercle des sciences

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle

La question :

 

Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Abou Hanîfa et Ibn Taïmia رحمهما الله portée sur le fait qu’il est permis à la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un autre homme ; Sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ?

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Cette question comprend deux parties :

 

-la première : le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice.

-la deuxième : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.

Quant à la première partie :

Ibn Taïmia, de même qu’un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs, exige le repentir en premier lieu

 

Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmed [1].

 

De ce fait lui qui a commis le péché avec elle ou un autre, car Allâh عز وجل dit :

 

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - النور: 3

 

Le sens du verset :

 

﴾Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants.﴿ [En-Noûr (La Lumière) : 3].

 

Donc, après le repentir, le fait d’être « Fornicatrice » s’annule à l’égard de la femme, car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché» [2].

 

En plus, le sens précédent est renforcé par le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

«Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son semblable» [3].

 

Ech-Chewkâni a dit :

 

«Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué et ne s’est pas repenti, de même qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué et ne s’est pas repentie, comme le prouve le verset mentionné précédemment» [4].

 

Quant à l’opinion d’Abou Hanîfa, d’Ech-Châfi`i et de Mâlik ; Ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que le mariage soit permis [5] ; Quoiqu’on sous-entend cette condition dans El-Moudawwana [6].

 

De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taïmia diffère de celle d’Abou Hanîfa concernant cette condition.

 

D’ailleurs, Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia ajoute à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir.

 

Ce jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allâh عز وجل dit :

 

إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - الممتحنة: 10

Le sens du verset :

 

﴾Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿ [El-Moumtahana (L'Eprouvée) : 10].

 

D’ailleurs, le mot «Emigré» désigne [en arabe] aussi le repentant, comme le démontre le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

«L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allâh a interdit» [7]

 

ainsi que le hadith :

 

«L’émigré est celui qui abandonne le mal» [8].

 

Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, obligatoire de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent.

 

La deuxième condition exigée par Ibn Taïmia, est que la femme qui n’est pas enceinte attende jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche.

 

Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmed [9], contrairement à Abou Hanîfa qui juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche.

 

Sur ce point, Mohammed Ibn El-Hassane Ech-Cheybâni partage l’opinion d’Abou Hanîfa, contrairement à Abou Yoûssouf [10].

 

Vu cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Abou Hanîfa et le choix d’Ibn Taïmia.

 

Quant à Ech-Châfi`i, il est absolument permis de contracter mariage et de le consommer parce que le sperme du fornicateur n’est point respecté [11].

 

Cependant, la preuve rationnelle avancée par Ech-Châfi`i et celle d’Abou Hanîfa sont d’une fragilité apparente par rapport aux textes rapportés au sujet de cette condition, qui est le fait de s’assurer de la vacuité de l’utérus.

 

Parmi ces textes, le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

«On ne doit avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après qu’elle ait ses règles» [12]

 

et le hadith :

 

«Il est interdit à celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ; et il est interdit à celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la vacuité de son utérus (en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas)» [13]

 

ainsi que le hadith :

 

«On ne doit pas avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles)» [14].

Pour ce qui est de la deuxième partie :

le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication

 

L’accord entre Abou Hanîfa et Ibn Taïmia se manifeste clairement dans le jugement.

 

Puisque Abou Hanîfa ne voit aucun inconvénient si l’homme épouse une femme, qui est illégitimement enceintée par lui, et dissimule son état ; Et, dans ce cas, l’enfant serait le sien.

 

En effet, le choix d’Ibn Taïmia a pour fin le même jugement ; Car si l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication avec une femme ni mariée ni esclave d’un autre homme, l’enfant serait le sien [15].

 

Cependant, la différence de leurs propos réside dans la deuxième condition citée dans la première partie de la question, soit le fait d’exiger que la femme accouche si elle est enceinte ou qu’elle ait ses règles si elle n’est pas enceinte pour s’assurer de la vacuité de l’utérus ; contrairement à Abou Hanîfa.

 

Aussi, l’avis annonçant que l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication n’est pas seulement celui des deux Imams (Ibn Taïmia et Abou Hanîfa), mais il est également adopté par Ishâq Ibn Râhawayh, Souleymâne Ibn El-Yassâr, Ibn Sîrîne, El-Hassane El-Basri, Ibrâhîm En-Nakha`i et bien d’autres.

 

Toutefois, cet avis est contredit par la majorité des ulémas dont font partie les trois Imams (Mâlik, Ech-Châfi`i et Ahmed) qui disent que si l’homme veut s’attribuer son enfant qui est issu d’un acte de fornication, celui-ci n’est pas attribué à lui ; qu’il soit issu d’un acte de fornication avec une femme mariée ou esclave d’un autre homme ou ni mariée ni esclave d’un autre homme [16].

 

La cause de la divergence des opinions quant à cette question est due à l’interprétation du hadith :

 

«L'enfant appartient au (possesseur du) lit [17] et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception)» [18].

 

Ibn Taïmia رحمه الله considère que le jugement contenu dans ce hadith ne concerne que la femme qui est mariée à un autre homme ou qui est son esclave ; Et dans ce cas, l’enfant est attribué au mari ou au maître, sauf si le mari le nie par El-Li`âne [19].

 

Par ailleurs, le fornicateur n’aura que la pierre ; C’est-à-dire qu’il n’obtiendra que la déception [20].

 

Mais, dans le cas où la femme n’est pas l’épouse ou l’esclave d’un autre homme; le jugement contenu dans le hadith ne concernera pas le fornicateur.

 

De même, selon les linguistes et les connaisseurs d’usage, il ne faudrait attribuer le nom de «Lit» à la femme qu’après la consommation de son mariage.

 

Pour ce, Ibn Taïmia juge que la femme ne peut être considérée comme un «Lit» qu’après avoir réellement consommé le mariage et non pas juste par le contrat de mariage ; Et ce, contrairement à Abou Hanîfa رحمه الله.

 

Ainsi, l’enfant n’est pas attribué au fornicateur si celui-ci a forniqué avec une femme mariée qui a consommé son mariage.

 

Par contre, si elle n’est pas mariée, elle n’est pas considérée comme un «Lit» et le jugement contenu dans le hadith ne s’applique pas sur elle ; Et si elle accouche d’un enfant issu d’un acte de fornication ; puis son père (le fornicateur) se l’attribue, l’enfant lui sera attribué.

 

En outre, nous avons déjà mentionné que la majorité des ulémas, basant sur leur interprétation du hadith, n’attribue pas l’enfant à son père (le fornicateur), qu’il soit né d’une mère mariée ou esclave d’un autre homme, ou ni mariée ni esclave d’un autre homme.

 

Visiblement, la raison pour laquelle le hadith est rapporté s’accorde pleinement, dans son contexte, avec la distinction établie par Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia.

 

Car, dans l’histoire du fils de la femme esclave de Zam`a Ibn El-Aswad, qui a été enceintée par `Outba Ibn Abi El-Waqqâs ; et où l’enfant a été un sujet de dispute entre Sa`d [Ibn Abi Waqqâs] et `Abd Ibn Zam`a.

 

Sa`d avait dit :

 

«C’est le fils de mon frère. Mon frère m’avait confié que le fils de la femme esclave de Zam`a était son fils».

Puis, `Abd avait dit : «C’est mon frère et c’est la femme esclave de mon père qui l’a engendré».

Le Prophète صلى الله عليه وسلم avait dit alors : «Il est à toi Ô `Abd. L’enfant appartient au (possesseur du) lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception)».

Puis s’adressant à Sawda bint Zam`a : «Ô Sawda, voile-toi devant cet enfant» [21].

 

Dans cette histoire, le jugement rendu par le Prophète صلى الله عليه وسلم était uniquement en faveur de celui dont la femme esclave était son lit, et pourtant la ressemblance entre l’enfant et `Outba était flagrante.

 

Ceci démontre, d’une part, que le hadith concerne seulement la femme quand elle est mariée ou esclave d’un autre homme ; Et d’une autre part,  que le jugement [contenu dans le hadith] est nul vis-à-vis de la femme qui n’est ni mariée ni esclave d’un autre homme.

 

De plus, Ibn Taïmia رحمه الله a soutenu le fait d’attribuer l’enfant illégitime à son père (le fornicateur) si celui-ci le revendique et sa mère (la fornicatrice) n’étant ni mariée ni esclave d’un autre homme, par ce qu’a rapporté Malîk dans El-Mouwatta' que :

 

«`Omar Ibn El-Khettâb رضي الله عنه attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam» [22] ; C’est-à-dire qu’il les attribuait à eux, même si ces enfants étaient issus d’un acte de fornication.

 

Aussi, `Îssa a rapporté d’Ibn El-Qâssim (une question) concernant un groupe de gens qui embrassent l’Islam et s’attribuent des enfants illégitimes.

 

[À cette question, on répondit que] si ces enfant étaient libres et que personne (étant le mari d’une femme libre ou le maître d’une femme esclave) ne les revendiquaient ; ces enfants, alors, seraient les leurs.

 

En effet, `Omar Ibn El-Khettâb رضي الله عنه attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam ; Sauf dans le cas où le maître de la femme esclave ou le mari de la femme libre le revendique aussi ; Car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«L'enfant appartient au (possesseur du) lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception)».

 

Donc, le mari et le maître (les possesseurs du lit) sont prioritaires quant à l’attribution de l’enfant [23].

 

Finalement, si la prépondérance des deux opinions est établie en étant soutenue par la preuve ; Il incombe, alors, à El-Moudjtahid [24] d’émettre sa fatwa, en concordance avec l’opinion prépondérante.

 

De même qu’il doit l’émettre d’une façon absolue et dans toutes les situations, et ne doit pas la changer dans des cas particuliers, étant donné que les ulémas sont unanimes à ce qu’El-Moudjtahid ou celui qui a le même statut (tel qu’El-Moudjtahid El-Moutadjazzi' [25]) doit suivre le résultat de son Idjtihâd [26] et sa fatwa doit être conforme à ce résultat.

 

En plus, il ne doit pas renoncer à cette opinion sauf s’il trouve qu’elle est fausse ; Dans ce cas, il doit y renoncer pour adopter l’autre opinion de manière à observer la preuve ; Et ce, si la vérité qui est conforme au Coran et à la Sounna réside clairement dans cette autre opinion. Donc, le mufti doit émettre sa fatwa conformément à la vérité et suivant ce qu’implique la preuve, même si cela contredit l’opinion de son école jurisprudentielle [27].

 

Pour ainsi dire, si la preuve est en faveur de l’opposant, le mufti ne doit point délivrer sa fatwa en se basant sur l’opinion qui est faible.

 

Tandis que dans le cas des questions inhérentes à El-Idjtihâd et dont les preuves sont équivalentes, le mufti peut délivrer la fatwa comme il peut ne pas la délivrer selon la prépondérance des opinions chez lui; et ceci conformément à la classification établie par Ibn El-Qayyim [28]

 

Et dans cette dite classification il n’a pas mentionné que le mufti pourrait émettre sa fatwa dans des cas particuliers et ne pas l’émettre dans d’autres cas.

 

Tel est mon point de vue quant à cette question.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عز وجل, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

 

[1] Voir : «El-Moughni» d’Ibn Qoudâma (6/601,602) et «Medjmoû` El-Fatâwa» d’Ibn Taïmia (32/109,110).

[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre de «L’ascétisme» (hadith 4391) et par El-Beyhaqi (hadith 21070) par l’intermédiaire d’Ibn Mess`oûd . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans «Sahîh El-Djâmi`» (hadith 3008) et dans «Sahîh Et-Targhîb Wet-Tarhîb» (hadith 3145).

[3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du «Mariage» (hadith 2052), par El-Hâkim dans «El-Moustadrak» (hadith 2784), par Ahmed (hadith 8101) et par El-Beyhaqi (hadith 14197) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra . Ibn Kathîr a dit dans «Irchâd El-Faqîh» (2/149) : «Sa chaîne de transmission est forte et très bonne». El-Albâni l’a jugé authentique dans «Es-Silsila Es-Sahîha» (hadith 2444). Mouqbil Ibn Hâdi El-Wâdi`i l’a jugé Hassane (bon) dans «Es-Sahîh El-Mousnad» (hadith 1451).

[4] Voir : «Neyl El-Awtâr» d’Ech-Chewkâni (7/320).

[5] Voir : «El-Hidâya» d’El-Marghinâni (1/194). Voir : «Takmilat El-Majmoû` Charh El-Mouhadheb» (16/220, 221).

[6] Voir : «El-Moudawwana» d’Ibn El-Qâssim (2/187).

[7] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de «La foi» (hadith 10), par En-Nassâ'i, chapitre de «La foi et ses prescriptions» (hadith 5013), par Ahmed (hadith 6671) et par El-Houmaydi dans son «Mousnad» (hadith 623), par l'intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Amr Ibn El-`Âs .

[8] Rapporté par El-Hâkim (hadith 25), par Ahmed (hadith 12151) et par Abou Ya`lâ dans son «Mousnad» (hadith 4187), par l'intermédiaire de Anas . Rapporté aussi par Ahmed (hadith 6886) par l'intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Amr Ibn El-`Âs . Ahmed Châkir l’a jugé authentique dans sa recension de «Mousnad Ahmed» (11/190). El-Albâni aussi l’a jugé authentique dans «Sahîh Et-Targhîb» (hadith 2555).

[9] Voir : «Medjmoû` El-Fatâwa» d’Ibn Taïmia (32/109,110).

[10] Voir : «El-Hidâya» d’El-Marghinâni (1/194).

[11] Voir : «El-Moughni El-Mouhtâdj» d’Ech-Chirbîni (3/187).

[12] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du «Mariage» (hadith 2159), par Ahmed (hadith 11911), par Ed-Dârimi dans ses «Sounane» (hadith 2350), par El-Hâkim dans «El-Moustadrak» (hadith 2790), par El-Beyhaqi (hadith 11105) par l’intermédiaire d’Abou Saïd El-Khoudri. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Ibn `Abd El-Bar dans «Et-Tamhîd» (3/143) ainsi que par Ibn Hadjar dans «Et-Telkhîs El-Habîr» (1/275). El-Albâni l’a jugé authentique dans «Sahîh El-Djâmi`» (hadith 7479).

[13] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du «Mariage» (hadith 2160), par Ahmed (hadith 17435), par El-Beyhaqi (hadith 16002) par l’intermédiaire de Rouweyfi`Ibn Thâbite El-Ansâri . Ibn Kathîr l’a jugé authentique dans «Irchâd El-Faqîh» (2/236). El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans «El-Irwâ'» (5/140).

[14] Rapporté par `Abd Er-Rezzâq dans «El-Moussannaf» (hadith 12903). El-Albâni dans «El-Irwâ'» (1/200) a dit : «Ibn Abi Cheyba a rapporté dans «El-Moussannaf», tel qu’il est mentionné dans «Nasb Er-Râya» (4/252) qu’Ech-Cha`bi a dit : le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit, le jour de la conquête de Awtâs, d’avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ou avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles). Aussi, `Abd Er-Rezzâq l’a rapporté, alors que la chaîne de transmission du hadith est jugée Moursel (hadith rapporté par Et-Tâbi`î et attribué directement au Prophète صلى الله عليه وسلم sans mentionner le compagnon) et authentique ».

[15] Voir : «Medjmoû` El-Fatâwa» d’Ibn Taïmia (32/112, 113, 139).

[16] Voir : «El-Moughni» d’Ibn Qoudâma (6/266).

[17] Le mot « Lit » est employé ici par métaphore pour signifier la femme. Note du traducteur.

[18] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des «Ventes» (hadith 2053), par Mouslim, chapitre de «L’allaitement» (hadith 3686), par Abou Dâwoûd, chapitre du «Divorce» (hadith 2275), par En-Nassâ'i, chapitre du «Divorce» (hadith 3497), par Ibn Mâdjah, chapitre du «Mariage» (hadith 2082), par Mâlik (hadith 1424), par Ahmed (hadith 25717) et par Ed-Dâraqoutni (hadith 3895) par l’intermédiaire d’Aïcha .

[19] Quand un mari accuse sa femme de fornication ; le gouvernant (le juge), alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : «J’atteste par Allâh que je suis du nombre des véridiques» et à la cinquième [attestation] il dit : «Que la malédiction d'Allâh tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs». Puis, le gouvernant (juge) ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : «J’atteste par Allâh qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs» et à la cinquième attestation elle dit : «Que la colère d'Allâh soit sur moi, s'il était du nombre des véridiques». Puis, on les sépare. Note du traducteur.

[20] L’expression «Il n’aura que la pierre» signifie en Arabe : la déception, c’est-à-dire qu’il n’a aucun droit à l’enfant. Les Arabes disent : «Il a la pierre et dans sa bouche il y a la terre» signifiant qu’il n’acquiert que la déception. On a dit aussi que «La pierre» signifie la lapidation en raison de la fornication qu’il a commise. Néanmoins, on ne lapide que celui qui est marié (voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (8/88)).

[21] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « L’affranchissement » (hadith 2533), par Mâlik dans «El-Mouwatta'» (hadith 1424), par Ed-Dârimi dans ses «Sounane» (hadith 2292), par Ed-Dâraqoutni dans ses «Sounane» (hadith 4652) et par El-Beyhaqi (hadith 11795) par l’intermédiaire d’Aïcha .

[22] Rapporté par Mâlik dans «El-Mouwatta'» (hadith 1426), par El-Beyhaqi (hadith 21799) par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr. El-Albâni dans « El-Irwâ' » (6/25) a dit : «Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont dignes de confiance, sauf qu’elle (la chaîne de transmission) est interrompue, vu que Souleymâne Ibn Yassâr n’a pas rencontré Omar. Toutefois, la chaîne de transmission est attachée dans une autre version par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr…».

[23] Voir : «El-Mountaqâ» d’El-Bâdji (6/11).

[24] El-Moudjtahid est le savant en matière du Coran et de la Sounna, qui est doté d’une vue compréhensive des fins de la Charia et qui comprend correctement le langage arabe. Note du traducteur.

[25] Celui qui fait de l’Idjtihâd sur certaines questions de la religion. Note du traducteur.

[26] L’effort qu’on fait afin de déduire les jugements à partir des preuves de la Charia. Note du traducteur.

[27] Par exemple, l’une des grandes Écoles jurisprudentielles : l’École Hanafite, l’École Malikite, l’École Chaféite et l’École Hanbalite. Note du traducteur.

[28] Voir : «I`lâm El-Mouwaqqi`îne» (4/237).

 

Alger, le 20 Djoumâdâ El-'Oûlâ 1427 H, correspondant au 16 juin 2006 G.

✅ Publié par ferkous.com

 في حكم نكاح الزانية واستلحاق ولده منها

السؤال: هل فتوى الإمامين أبي حنيفة وابن تيمية -رحمهما الله تعالى- بجواز نكاح الزانية ممن زنى بها، وقد حملت منه فقط لا من غيره، وهذا خلاف قول جماهير العلماء، هل هذه الفتوى يؤخذ بها في حالات معينة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فهذا السؤال يتضمن مسألتين وهما

- الأولى: في حكم نكاح الزانية

- والثانية: في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا

 أما المسألة الأولى:  فقد اشترط ابن تيمية وفاقًا لطائفة من السلف والخلف التوبة أولاً وهو مذهب أحمد(١)، فيحرم نكاح الزانية قبل التوبة سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره لقوله تعالى

 الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ -  النور: 3

ويزول عنها وصف الزنا بعد التوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم

 التَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

(٢)

، ويؤيد المعنى السابق قوله صلى الله عليه وآله وسلم

 لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ

(٣)

، قال الشوكاني:" وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى، وتدل على ذلك الآية السابقة"

(٤)

أمَّا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك فلا يشترطون للجواز شرط التوبة(٥) وإن كان في المدوّنة ما يشعر بهذا الشرط(٦)، ومن هنا يتبين لك اختلاف ابن تيمية مع مذهب أبي حنيفة في هذا الشرط، بل يزيد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الشرط امتحانَ الزانية حتى يُتأكد من صدق توبتها، ومستند هذا التقرير قوله تعالى:

﴿ إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾[الممتحنة: 10]

ويُطلَق المهاجِر على التائب أيضا، ودليل تناوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم

 المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (٧) وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ

(٨)

، فما دامت دعوى هجر السوء قائمةً فيشرع فيها الامتحان للآية السابقة

والشرط الثاني: الذي اشترطه ابن تيمية هو الاستبراء بحيضة للحائل، وأمَّا الحامل فحتىّ تضع وهو مذهب مالك وأحمد(٩) خلافًا لأبي حنيفة الذي يرى جواز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً ووافقه عليه محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لأبي يوسف(١٠)، ومن منطلق هذا الشرط والذي قبله يتبين اختلاف مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية، أمَّا عند الشافعي فيجوز العقد والوطء مطلقًا لأنَّ ماء الزاني غيرُ محترم(١١)، ولا يخفى ضعف هذا الدليل العقلي للشافعي والذي قبله من النصوص الواردة في مضمون هذا الشرط وهو الاستبراء ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم

 لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

(١٢)

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم

 لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

(١٣)

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم

 لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتىَّ تَسْتَبْرِئ

(١٤)

 أمَّا المسألة الثانية: في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا، فإنَّ التوافق بين أبي حنيفة وابن تيمية رحمهم الله ظاهر في النتيجة والحكم، حيث إنَّ أبا حنيفة لا يرى بأسًا إذا زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له، واختيار ابن تيمية ينتهي إلى هذا الحكم، فالرجل إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه(١٥)، غير أنَّ الفرق بين كلاميهما هو ما تقدم في الشرط الثاني من المسألة الأولى وهي اشتراط وضع الحامل أو الاستبراء بحيضة للحائل خلافًا لأبي حنيفة، هذا والقول باستلحاق الرجل ولده من الزنا ليس قاصرًا على الإمامين بل قال به أيضًا إسحاق بن راهويه وسليمان بن يسار وابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرُهم، وقد عارضَ هذا القولَ جمهورُ أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الذين يقرون بعدم استلحاق ولده من الزنا إن أراد استلحاقه سواءً ولد على فراش أو ولد على غير فراش

(١٦)

وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تأويل حديث

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

(١٧)

، فإنَّ ابن تيمية - رحمه الله- يرى أنَّ الحديث قاصر حكمه على المرأة إذا كانت فراشًا لرجل آخر، فيبقى الولد ملتحقا بصاحب الفراش إلاَّ أن ينفيه باللعان، ويكون للعاهر الحجر، أي أنَّ الزاني ليس له إلاَّ الخيبة(١٨)أمَّا المرأة إذا لم تكن فراشًا فلا يتناوله الحديث، ويتعين تسمية المرأة فراشًا عند أهل اللغة والعرف بعد البناء عليها، ولهذا ذهب ابن تيمية إلى أنَّ المرأة تعد فراشا بعد معرفة الدخول المحقق لا بمجرد العقد عليها خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -، وعليه فالعاهر لا يلحقه الولد إذا كان للمرأة زوج دخل بها، فإن لم يكن لها زوج فليست فراشًا ولا يتناول الحديث حكمها، فإذا ولد لها ولد زنية واستلحقه أبوه لحقه، وقد تقدم أنَّ مذهب الجمهور لا يستلحقونه سواء ولد على فراش أو على غير فراش بناء على تأويلهم للحديث، والظاهر أنَّ سبب ورود الحديث يساير في سياقه ومضمونه التفريق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، حيث إنَّ قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ابن وليدة زمعة بن قيس، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي الوقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد: ابن أخي عهد إليَّ أنَّ ابن وليدة زمعة هذا ابني، فقال عبدُ: أخي وابن وليدة أبي على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زمعة، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة

(١٩)

، فكان قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كانت الأمة فراشًا له دون غيره مع شبهه البيِّن بعتبة، فدلَّ ذلك على خصوص الحديث بما كانت المرأة فراشًا، وانتفى الحكم عمن لم تكن فراشًا، وقد أيَّد ابن تيمية -رحمه الله- لحوق ولده من الزنا إذا استلحقه ولا فراش بما رواه مالك في الموطإ:" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام"(٢٠)أي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا زنية، وقد روى عيسى عن ابن القاسم في جماعة يسلمون فيستلحقون أولادًا من زنى، فإن كانوا أحرارًا ولم يدعهم أحد لفراش فهم أولادهم، وقد ألاط عمر من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلاَّ أن يدعيه معهم مَنْ أمّهاتُهم فراشٌ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

 الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

ففراش الزوج والسيد أحق

(٢١)

فإذا تقرر رجحان أحد القولين بدليله وجب الفتوى بما ترجح عند الناظر أو المجتهد ويفتي بما ترجح بها مطلقا في كلِّ الحالات ولا يعدل عنها إلى حالات معينة للإجماع على أنَّ المجتهد أو من في حكمه (كالمجتهد المُتَجَزِّىء) يجب عليه اتباع ما أدَّاه إليه اجتهاده وأن يفتي به، ولا يجوز له ترك ذلك إلاَّ إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أوَّلا، فيتركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل، وهذا إنما إذا كان فيه الحق ظاهرًا بيٍّنًا موافقًا للكتاب والسنة فيجب على المفتي أن يفتي بالحق وما اقتضاه الدليل ولو خالف مذهبه، فإن كان الدليل مع مخالفه فلا يجوز له أن يفتي بالمرجوح، أمَّا في مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فهذا قد يفتي به وقد لا يفتي حسب النظر كما قرر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله(٢٢)ولم يرد في أقسامه أنه يفتي في حالات معينة دون حالات أخرى.

 هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما

الجزائر في:20 جمادى الأولى 1427ﻫ

المـوافـق ﻟـ:16 جـوان 2006م 

١- انظر المغني لابن قدامة: 6/601، 602. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/109، 110

٢- أخرجه ابن ماجة في الزهد(4391)، والبيهقي(21070)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(3008)، وفي صحيح الترغيب والترهيب(3145).

٣- أخرجه أبو داود  في النكاح (2052)، والحاكم في المستدرك (2784)، وأحمد (8101)، والبيهقي (14197)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/149): "إسناده جيد قوي". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2444)، وحسنه مقبل الوادعي في "الصحيح المسند" (1451)

٤- نيل الأوطار للشوكاني: 7/320

٥- الهداية للمرغناني: 1/194. تكملة المجموع شرح المهذب: 16/220، 221

٦- المدونة لابن القاسم: 2/187

٧- أخرجه البخاري في الإيمان (10)، وأبو داود في الجهاد (2483)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5013)، وأحمد (6671)، والحميدي في مسنده (623)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

٨- أخرجه الحاكم (25)، وأحمد (12151)، وأبو يعلى في مسنده (4187)، من حديث أنس رضي الله عنه،  وأحمد (6886)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد(11/190)، والألباني في صحيح الترغيب (2555)

٩- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/109، 110

١٠- الهداية للمرغناني: 1/194

١١- المغني المحتاج للشربيني: 3/187

١٢- أخرجه أبو داود في النكاح (2159)، وأحمد (11911)، والدارمي في سننه (2350)، والحاكم في المستدرك (2790)، والبيهقي (11105)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد"(3/143)، وابن حجر في تلخيص الحبير (1/275)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7479).

١٣- أخرجه أبو داود في النكاح (2160)، وأحمد (17435)،  والبيهقي (16002)، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/236)، وحسنه الألباني في الإرواء (5/140).

١٤- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12903)، قال الألباني في الإرواء (1/200): "فقد روى ابن شيبة في "المصنف" كما في "نصب الراية"(4/252) عن الشعبي أنّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح"

١٥- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/112، 113، 139

١٦- المغني لابن قدامة: 6/266

١٧- أخرجه البخاري في البيوع(2053)، ومسلم في الرضاع(3686)، وأبو داود في الطلاق(2275)، والنسائي في الطلاق(3497)، وابن ماجة في النكاح(2082)، ومالك(1424)، وأحمد(25717)، والدارقطني(3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها

١٨- ومعنى له الحجر: الخيبة أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر وبفيه التراب: يريدون ليس له إلاَّ الخيبة، وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة إلاَّ المحصن فقط ( نيل الأوطار للشوكاني: 8/88)

١٩- أخرجه البخاري في العتق (2533)، ومالك في الموطإ (1424)، والدارمي في سننه (2292)، والدارقطني في سننه (4652)، والبيهقي (11795)، من حديث عائشة رضي الله عنه.

٢٠- أخرجه مالك في الموطإ (1426)، والبيهقي (21799)، من رواية سليمان بن يسار. قال الألباني في الإرواء (6/25): "ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه..."

٢١- انظر المنتقى للباجي: 6/11 

٢٢- إعلام الموقعين: 4/237

Cheikh Abou Abdil-Mou'az Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Embrasser la main du père de famille

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Embrasser la main du père de famille

Question :

 

Quel est l'avis religieux sur le fait de baiser la main du père de famille uniquement par amour et respect, sans avoir autre intention et sur le fait de nommer le père de famille par (mon maître) dans la même intention ?

 

Réponse :

 

Il n'y aucun mal à ce qu'un homme baise la main d'un autre par respect pour sa science ou sa parenté ou autres à condition de ne pas adopter cette habitude à chaque rencontre.

 

Autrement, cet acte sera réprouvé.

 

En plus, il est réprouvé d'appeler le père de famille par (mon maître), car :

 

"Lorsque certains compagnons du Prophète lui ont dit : "Tu es notre maître"

il leur a répondu: "C'est Allâh qui est le Maître, qu'Il soit Béni et Exalté""

Sounan Abou Dâwoud (La Bienséance) (4806), le Mousnad de Ahmad ibn Hanbal (4/25).

 

Ce qui peut rendre celui à qui cette parole est adressée bouffi d'orgueil.

 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La question 2 de la Fatwa numéro ( 6448 )

(Numéro de la partie: 26, Numéro de la page: 349)

✅ Publié par alifta.net

تقبيل يد رب الأسرة

س2: ما حكم الإسلام في التقبيل على أيدي رب الأسرة، حبًا له واحترامًا وتقديرًا، وليس هناك نية غير ذلك، وإطلاق لقب (سيدي) على رب الأسرة لنفس النية؟

ج2 : إذا قبل إنسـان يد إنسـان على سبيل التكـريم أو لعلـم أو أبوية أو نحو ذلك، ولم يتخذ عادة عند كل لقاء- فلا بأس به، أما

إذا كان ذلك عادة عند كل لقاء فيكره

ويكره له أن يقول لرب الأسرة (سيدي)؛ لأن  النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قـال له بعض الصحابة: أنت سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى  ، ولأن ذلك قد يفضي إلى تكـبر المقول له ذلك

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

السؤال الثاني من الفتوى رقم - 6448

(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 349)

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Il n'est pas permis à l'époux d'obliger son épouse à servir sa mère

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Il n'est pas permis à l'époux d'obliger son épouse à servir sa mère

Je conseille aussi à certains époux qui veulent que leurs femmes soient des servantes pour leur mère que cela est une totale erreur !

 

L'épouse n'est ni la servante de la mère, ni du père de l'époux, et le fait de les servir, ce n'est que de la bienfaisance et de la complaisance de sa part, et cela n'est pas une obligation pour elle.

 

Il n'est pas permis à l'époux d'obliger son épouse à servir sa mère et son père et de se mettre en colère contre elle si elle ne le fait pas.

 

Et il doit craindre Allâh.

 

Fatawa 'ala darb page 43

✅ Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La bonté envers le père (vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

La bonté envers le père (vidéo)

Notre Prophète صلى الله عليه وسلم a enseigné à Ses Compagnons رضي الله عنهم cette chose grandiose. 

 

Ils pretaient attention même sur des choses qui paraissent insignifiantes aux yeux des gens.

 

A rapporté al Boukhârî dans adab al moufrad et dans son recueil authentique, 'Urwa رضي الله عنه a dit:

 

"Abu Hurayra vit deux hommes.

Il a dit à l'un deux : Qui est-il par rapport à toi?

La personne répondit : Mon père.

Alors, il lui a dit : ne marche pas devant lui et ne t'assois pas avant lui et ne l'appelle par son nom"

(boukhari dans adab al moufrad) - Hadith authentifié par Al Albani

 

Ne marche pas devant ton père, c'est une honte !

 

Crains Allah en toi-même, cela ne fais pas partie de la piété.

 

Il a dit : "ne marche pas devant lui, ne l'appelle par son nom, ne t'assois pas avant lui", plutôt :

 

-tu t'asseois après lui,

-et marche derrière-lui,

-et ne l'appelles pas par son nom.

 

Si ce n'est que tu l'appelles par sa kounia, comme l'a dit ibn 'Umar, à son père 'Umar  رضي الله عنهم 'Umar et son fils, il lui a dit "abou Hafs" رضي الله عنه. 

 

Dans ces genres de choses, la vie est bien aménagée, certes la vie a en elle des choses corrompus, et celui qui agit avec corruption a corrompu sa vie, en négligeant les droits.

 

Les gens sont attentifs à ce que leurs droits soient respectés et font preuve de négligences envers les obligations qu'Allah leur a ordonné.

 

Les gens sont attentifs en ce qui concerne leurs droits et font preuve de négligences envers leurs obligations, qu'ils craignent Allah, car Allah Le Très-Haut a ordonné des obligations, et a prescrit des peines.

 

Il est alors du devoir de la personne de prendre des précautions et ne pas transgresser, car s'il transgresse l'opprimé peut invoquer contre lui, et si cela lui est accepté, qu'il ne s'en prenne alors qu'à sa personne... 

 

✅ Publié par minhaj sunna

Cheikh Muhammad Sa’îd Raslân - الشيخ محمد سعيد رسلان

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Un père coupe les liens avec sa fille lorsqu'il apprend qu'elle porte le hidjab

Publié le par العلم الشرعي - La science legiferee

Un père coupe les liens avec sa fille lorsqu'il apprend qu'elle porte le hidjab

Question :

 

Une femme a un père qui, lorsqu'il apprit qu'elle se voilait devant les hommes, a rompu les liens avec elle. 

 

Quel est le jugement sur cela? 

 

Réponse :

 

Si la situation est telle que vous l'avez décrite, alors cela ne lui nuira pas (à elle).

 

Quant à lui, cela ne lui est pas permis, car l'acte de sa fille est de l'obéissance à Allah, et délaisser le hidjab est un péché, donc pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur.

 

Et c'est lui qui est coupable d'un péché pour ce qu'il a fait, qu'Allah le guide.

 

✅ Publié par alifta.net

س6: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟

ج6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها. لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل، هداه الله

السؤال السادس من الفتوى رقم 5953

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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La bonté envers la mère (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La bonté envers la mère (vidéo)

Quoique tu fasses tu ne pourras assurer les droits des parents, tel que l'a dit le Messager d'Allah (prières et salutations sur Lui ainsi que la bénédiction).

 

Quant au père, le Prophète nous a informé qu il ne pourra lui donner son droit jusqu'à ce qu'il le trouve (le père) esclave et que tu le rachètes (afin qu'il soit libre).

 

Quant à la mère, a rapporté al Boukhârî qu'Allah lui fasse miséricorde, dans "adab al moufrad" et il est dans son sahih, qu'un homme du Yémen portait sa mère sur son dos et faisait la circambulation autour de la Ka'ba et a dit :

 

«Je suis pour elle un chameau humilié, si d'autres montures se fatiguent de ton poids, moi je ne m'en lasse pas.»

 

Il passa près de 'abd Allah ibn 'Umar, il lui demanda s'il s'était acquitté ainsi de ses devoirs, de sa dette (vis-à-vis de sa mère).

 

Abdullâh ibn Omar lui dit : «Non, même pas le moindre gémissement (que tu lui as fait subir) !» 

 

Pas la moindre contraction durant l'accouchement !

 

Il portait sa mère sur son dos et faisait la circambulation autour de la Ka'ba.

 

Et dans d'autres versions, il a dit: «Je l'ai porté plus longtemps qu'elle m'a porté».

 

Il l'a porté sur son dos.

 

Elle n'a rien d'autre que le dos de son fils pour être portée.

 

Il a fait la circambulation autour de la maison (Ka'ba) la portant sur son dos, qu'Allah leur fasse miséricorde.

 

Il a fait la circambulation autour de la maison (Ka'ba) il a dit:

 

«Me suis-je acquitté ainsi de mes devoirs, de ma dette (vis-à-vis de sa mère) Ô ibn 'Umar ?»

 

Il lui a dit: « Non, même pas le moindre gémissement (que tu lui as fait subir) ! » 

 

Compte donc combien de gémissements, malheur à toi !

 

Même si tu l'as portée plus longtemps qu'elle t'a porté, tu n'auras pas fais grand chose !

 

Tu étais un morceau de viande qui pouvait être étouffé.

 

Qui aurait pu êtré écrasé !

 

Qui aurait pu être perdu !

 

Jusqu'à être un misérable perdu dans cette vie !

 

Ils ont donc pris soin de toi !

 

Et t'ont nourri !

 

Et ont privé leur propre personne pour te donner !

 

Après cela ils n'ont trouvé que de l'ingratitude...

 

C'est certes un mauvais comportement pour une personne, alors qu'en est-il dans ce cas-là ?

 

C'est à Allah que l'on demande l'aide, et c'est sur Lui que je compte.

 

✅ Publié par minhaj sunna

Cheikh Muhammad Sa’îd Raslân - الشيخ محمد سعيد رسلان

Publié dans Famille - أهل

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Traiter ses parents avec dureté ?!

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Traiter ses parents avec dureté ?!

Question :

 

Certains jeunes pensent que traiter leurs parents avec un certain degré de dureté permet de se débarrasser de beaucoup de maux, quel est le jugement à ce sujet ?

 

Réponse :

 

Je dis que c'est une vision erronée.

 

Allâh سبحانه وتعالى a ordonné à Ses adorateurs de traiter leurs parents correctement (traduction rapprochée) :

 

"ne leur dis pas : « Fi ! » Ne les repousse pas, adresse-leur des paroles respectueuses." (Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-Isra). verset 23)

 

La dureté à travers les mots est une forme de harcèlement et de crier ou même pire, et si la dureté se produit à travers des actions, elle peut même conduire à frapper.

 

Celui qui pense qu'il peut interdire à ses parents de faire le mal en étant dur avec eux a pensé à tort, car Allâh سبحانه وتعالى dit (traduction rapprochée): 

 

"Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable." (sourate louqman verset 15)

 

Ici Allâh ne commande pas à une personne d'être dur envers ses parents.

 

En outre, la dureté n'est pas un moyen d'arrêter tous les gens de faire le mal.

 

Les gens ont des dispositions différentes, et seulement certains sont stimulés par un traitement sévère.

 

Il devient donc évident que la dureté ne provoque pas de bien, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 

 

"La douceur n'est pas ajoutée à une chose sans qu'elle l'embellisse, et la dureté n'est pas ajoutée à une chose sans lui nuire."

 

Cette personne doit alors craindre Allâh et répondre à ses parents avec douceur, avec bonté et miséricorde.

 

Ce faisant, il sera considéré comme obéissant à Allâh, bon envers ses parents et interdisant le mal, au mieux de ses capacités, et Allâh ne charge personne à l'exception de ce qui est en leur capacité.

 

Je pense que ce type de personne qui essaie de repousser les maux de ses parents en étant dur envers eux, est semblable à ceux qui veulent repousser le mal en se révoltant contre le dirigeant musulman et faire couler le sang.

 

L'attitude de cette personne est fausse, parce que sa dureté envers ses parents est un mal plus grand que celui qu'il veut critiquer.

 

Et Allâh est Celui qui accorde le succès.

 

Fat-h Al-Rabb Al-Wadud fi Al-Fatawa wa Al-Rasa`il wa Al-Rudud numéro : 612

✅ Publié par twitter.com/Minhajsunna

 

Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi - الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

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Le père est la porte du milieu des portes du paradis

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le père est la porte du milieu des portes du paradis

D'après Abou Darda (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit :

 

« Le père est la porte du milieu des portes du paradis.

Ainsi si tu veux laisse cette porte ou prends en soin (*) »

 

(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1900 qui l'a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)

 

(*) C'est à dire en fonction du comportement avec le père.

 

✅ Traduit et publié par hadithdujour.com

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه

(رواه الترمذي في سننه رقم ١٩٠٠ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)

 

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Les cosmétiques sont-ils des dépenses obligatoires pour le père ? (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les cosmétiques sont-ils des dépenses obligatoires pour le père ? (vidéo)

Ce questionneur dit :

 

En ce qui concerne les accessoires qui sont utilisés par la femme comme les lotions, nettoyants et cosmétiques qui sont permis, cela appartient-il à des frais qui sont tenus par le père pour ses filles, sachant que toutes, ou la majorité des filles les utilisent ?

 

Réponse :

 

Quant à l'obligation, non, ce n'est pas obligatoire.

 

Cela dit, cela fait partie de montrer de la bonté envers les enfants.

 

Sauf si cela s'étend vers l'excessif ou à embellir la fille ou la femme au moment de sortir et d'afficher sa beauté.

 

Si c'est quelque chose d'habituelle et qui n'entraîne pas mal, alors c'est la bonne action du père à son enfant.

 

✅ Publié par minhaj sunna

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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