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Il ne veut pas divorcer

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Il ne veut pas divorcer

Combien de fois avons-nous entendu cela ?

Combien de fois a-t-on vu des femmes désespérées se plaignant d’être « condamnées » à vivre prisonnières d’un homme qui ne veut pas prononcer le divorce?

Pourtant, cette situation n’a rien à voir avec l’islam, car Allah a accordé aux croyantes un moyen de mettre un terme à une relation maritale devenue insupportable.

On est bien loin de la position du tyran adoptée par certains qui pensent, à tort, que l’islam leur octroie le droit de se montrer injustes envers leurs épouses en leur refusant la séparation, et en les maintenant « captives ».

 

Les désaccords, qu’ils soient imputables à un seul des époux ou que les torts soient partagés, surviennent dans la vie de couple, et en quel cas, Allah dit (traduction rapprochée) :

 

«  Si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre (Hakam) de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah sait certes tout et Il est Parfaitement Connaisseur » [An-Nisâ’, v.35]

 

Si tous deux accusent l’autre d’injustice et que la discorde survient entre eux, on fait appel à un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse, car ce sont eux qui connaissent le mieux les causes de cette discorde, et qu’ils sont ceux dont on peut le plus espérer la loyauté et le conseil sincère.

 

Ils font ce qui est de mieux pour les réunir, ou qu’ils se séparent, avec ou sans compensation, et cela est en leur pouvoir car Allah les a nommés « arbitres » (Hakamayn).

 

Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit :

« Le Législateur ne contraint pas la femme à se marier si elle ne le désire pas.

Plus encore, si elle déteste son mari et que la discorde survient entre eux, son cas n’est pas confié à son mari, mais à ceux qui, de la famille de l’épouse et de l’époux, considèreront où se situe l’intérêt, et ainsi la sépareront de l’époux sans son accord, car comment pourrait la contraindre à rester auprès de lui, sans qu’elle ne le veuille ? »

 

En islam, la femme ne peut prononcer la séparation, en ce sens qu’elle ne peut pratiquer de répudiation, c’est-à-dire une décision unilatérale de rompre les liens du mariage, mais elle peut demander et faire exécuter cette séparation, en demandant la dissolution du mariage.

C’est ce qu’on nomme Al-Khul’.

Ce terme est dérivé de l’expression « enlever un vêtement » (Khul’ At-Thawb), ainsi la femme enlève le vêtement que représente son mari, car Allah dit (traduction rapprochée) :

 

« vous êtes un vêtement pour elles » [Al-Baqarah, v.187]

 

Donc la femme se sépare de son mari en s’acquittant d’une compensation.

Dans la terminologie religieuse, le terme désigne la séparation, prononcée en des termes définis, par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il perçoit de l’épouse ou d’un tiers.

 

Son intérêt repose dans la possibilité de séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage.

Les fondements de la législation de la dissolution du mariage se trouvent aussi bien dans le Coran, que dans la Sunna et l’unanimité des savants.

Allah dit (traduction rapprochée) :

 

« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

 

Dans la Sunna, le récit de Thâbit Ibn Qays qui va suivre, et il existe une unanimité de la Communauté sur cette question.

 

La dissolution du mariage recouvre les cinq dispositions légales :

 

-  elle est réprouvable si la situation des époux est bonne, et qu’il n’existe pas de divergence et discorde entre eux, ainsi le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit :

« Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis. »

[Abû Dâwud (3226)]

 

-  elle est illicite et invalide si l’époux la rudoie, lui nuit, la fait vivre dans la gêne, la prive de ses droits, ou autre, afin qu’elle lui donne une compensation.

En ce cas, la dissolution du mariage est invalide, la compensation est refusée, et l’épouse reste dans cette situation si la dissolution n’a pas été prononcée sous les termes de la répudiation.

Allah dit (traduction rapprochée) :

« Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous aviez donné.» [An-Nisâ’, v.19] 

 

-  elle est recommandée au mari, en réponse à la demande de l’épouse, en raison de ce que rapporte Ibn ‘Abbâs :

« L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et lui dit :

« Ô Messager d’Allah !

Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement ni du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’islam. »

Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui demanda :

« Lui rendrais-tu son verger ? »

Elle répondit : Oui. Il lui ordonna donc de le rendre, et à Thâbit de se séparer d’elle. »

[Al-Bukhârî (5273)]

 

-  elle est obligatoire si le mari voit chez son épouse ce qui le pousse à s’en séparer, comme le fait de tomber dans la turpitude, de délaisser la prière ou le jeûne, ou d’autres choses semblables.

En ce cas, il est permis de les empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, ainsi Allah dit (traduction rapprochée) :

« Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée » [An-Nisâ’, v.19] 

 

-  elle est permise, si l’épouse déteste le comportement de son mari, ou qu’elle craint de tomber dans le péché en délaissant un de ses droits.

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et lui dit :

« Ô Messager d’Allah !

Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement ni du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’islam. »

Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui demanda : « Lui rendrais-tu son verger ? »

Elle répondit : Oui.

Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit alors [à son époux] : « Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »  

[Al-Bukhârî (5273)]

 

Sous une autre formulation, il rapporte : « Et il lui ordonna de la répudier. »  [Al-Bukhârî (5274)]

 

Enseignements du hadith :

 

- La législation de la dissolution du mariage qui est une séparation permise en islam lorsqu’accomplie de manière légale. 

 

-  Il est permis à la femme de la demander si elle déteste son époux, en raison de son mauvais comportement à son égard, sa laideur, ou d’autres choses repoussantes qui ne sont pas un manquement dans la religion, et si cela est un manquement dans la religion, il est obligatoire de demander la séparation.

[Shaykh Al-Fawzân dit : L’épouse de Thâbit craignait de ne pas respecter les droits de son mari, en raison de l’aversion physique qu’elle éprouvait pour lui, et qu’ainsi elle renie ses bienfaits (Kufr Al-cAshîr), et le sens du hadith n’est aucunement qu’elle craignait la mécréance (Al-Kufr)] (Tas-hîl Al-Ilmâm, 4/430).

 

-  Il est recommandé à l’époux de répondre favorablement à la demande de dissolution du mariage de son épouse, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

« Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »

 

-  La dissolution du mariage est illicite si le comportement de la femme était conforme à la droiture, puis que son mari l’a rudoyée afin qu’elle lui verse une compensation [en contrepartie de la dissolution du mariage].

 

-  La permission de l’empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, si elle tombe dans la turpitude ou délaisse une obligation, en raison de la Parole  d’Allah (traduction rapprochée) :

« à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée » [An-Nisâ’, v.19]

En ce cas, la séparation est obligatoire, quelle que soit la forme de séparation.

 

- L’annulation du mariage doit être faite en l’échange d’une contrepartie, en raison de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

 

« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

et de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

« Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »

 

-  Il est permis que l’indemnité soit d’une valeur supérieure ou inférieure à la dot, en raison de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

mais les savants ont réprouvé qu’elle soit d’une valeur supérieure à la dot, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

« Lui rendrais-tu son verger ? »

et de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

« n’oubliez pas la bonté entre vous » [Al-Baqarah, v.229]

La permission de la dissolution du mariage sur la valeur convenue est l’avis de la majorité des savants.

 

-  La dissolution du mariage doit être formulée, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

« répudie-la par une fois »

 

-  La dissolution du mariage (Al-Khul’) est considérée comme une annulation du mariage (Al-Faskh) et non comme une répudiation (At-Talâq), c’est l’avis de l’imam As-Shâfi’î, un des avis de l’imam Ahmad, de même que Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et nombre de grands savants vérificateurs.

Ils ont argumenté en cela par la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

« La répudiation est permise pour seulement deux fois » [Al-Baqarah, v.229]

ce sont là les deux répudiations révocables, puis Il dit pour la troisième répudiation (traduction rapprochée) :

« S’il la répudie (une troisième fois), elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas consommé le mariage avec un autre homme » [Al-Baqarah, v.230]

et entre les deux premières répudiations et la troisième, Allah dit (traduction rapprochée) :

« Si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

et il s’agit là de la dissolution du mariage.

Donc, si elle était comptée comme une répudiation, elle représenterait la troisième répudiation, mais comme elle se situe entre les deux premières répudiations et la troisième, elle n’est pas comptée comme une répudiation, et on voit que ce n’est qu’une annulation du mariage.

 

-  Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm a dit : « Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsqu’il n’est pas possible de réunir les deux époux, et ce en fonction de l’effort d’interprétation du juge, et Ibn Muflih rapporta cela d’éminents juges du Shâm.

 

-  Shaykh Taqî Ad-Dîn a dit : « La dissolution du mariage mentionnée dans le Coran et la Sunna concerne la femme qui déteste son époux, et qui lui rend la dot, en intégralité ou en partie, pour racheter sa liberté, à la manière de la captive. Mais si tous deux désirent l’autre, c’est une dissolution innovée en islam, et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit :

« Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis. » [Abû Dâwud (3226)]

donc le sens apparent du hadith est l’interdiction.

Si, effectivement l’époux accorde la dissolution du mariage à son épouse, que le mariage est annulé et qu’il ne reste qu’à percevoir la compensation, l’époux n’a plus le choix, même s’il ne perçoit pas sa compensation.

Mais s’il n’y a eu qu’un échange de paroles, sans dissolution du mariage, mais qu’ils se sont mis d’accord pour qu’il lui accorde la dissolution du mariage si elle lui remet sa compensation, la dissolution du mariage n’est pas effective, mais ce n’est qu’une promesse, et l’époux peut revenir sur l’intention qu’il n’a pas mis à exécution. »

 

-  Shaykh Al-‘Uthaymîn a dit : Si la désunion ne survient que d’un seul époux, il n’est pas nécessaire de faire appel à deux arbitres qui n’interviennent que si la discorde naît des deux parties, en raison de la Parole d’Allah :

«  Si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre (Hakam) de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah sait certes tout et Il est Parfaitement Connaisseur » [An-Nisâ’, v.35]

Dans le cas présent, la désunion ne survient que d’une seule partie qui est l’épouse, alors que le mari, lui, désire la garder.

[Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°21]

 

-  La période de retraite (Al-‘Iddah) de la femme qui obtient la dissolution du mariage est d’une seule période de menstrues, ceci car la dissolution du mariage n’est pas suivie d’une période pendant laquelle la séparation est révocable (Ar-Raja’h), il n’y a donc aucune utilité à prolonger la période de retraite, et au contraire c’est un préjudice causé à l’épouse, car il est possible, si par exemple ses périodes menstruelles sont espacées de quatre mois, qu’elle reste ainsi une année entière.

 

C’est donc là le hadith fondateur de ce droit qu’Allah a accordé aux femmes.

Il est important, pour chacun d’entre nous, d’apprendre et d’interroger sur la religion d’Allah afin de ne pas tomber dans l’illicite et ne pas mentir sur Allah et Son Messager en privant quelqu’un de son droit, ou en accordant à un autre une chose à laquelle il n’a pas droit.

Les éléments explicatifs et les enseignements du hadith sont tirés du Commentaire de Bulûgh Al-Marâm de shaykh Al-Bassam.

 

Commentaire de Bulûgh Al-Marâm

traduit par salafs.com

 

Cheikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm - الشيخ عبد الله البسام

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Il est bien que les conjoints aient des lits séparés

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Il est bien que les conjoints aient des lits séparés

Il est préférable que l'homme ait un lit à lui et la femme, un lit à elle, et qu'ils n'aient de relations intime que dans un état de perfection.

 

Il y a certes des gens qui n'accordent pas d'importance a cet état de fait ; Il voit sa femme dans un état de négligence.

 

Elle dit : "C'est le père de mes enfants"

 

Lui aussi se néglige.

 

Et chacun d'eux, voit de la part de l'autre ce qu'il ne désire pas.

 

Par conséquent les coeur s'éloignent l'un de l'autre et il ne restera que la seule compagnie sans amour.

 

règles de la bonne compagnie

copié de alhouda.forumactif.com

 

Imam Jamal Ad-Din Abu al-Faraj Ibnoul Jawzih - الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بنُ عليّ بن الجوزي

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Le droit de la femme envers son époux

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le droit de la femme envers son époux

Question :

 

Mon mari ne tient pas compte, sérieusement, de la responsabilité de la vie conjugale qui lui incombe.

 

Il néglige ses enfants et n’assure pas les dépenses ; il n’assure, plutôt, aucune dépense.

 

Il passe tout son temps dans les cafés où il s’adonne aux jeux de hasard et autres jusqu’à minuit.

 

Il est indifférent envers moi en tant que sa conjointe et la mère de ses enfants.

 

Je n’ai trouvé de moyen pour faire face à cela que de me refuser à lui en dormant sur le sol et lui sur le lit. Après un quart de siècle, je ne supporte plus de vivre avec lui.

 

Je vous prie de me donner un conseil qui me remontera le moral.

 

D’autre part, quelle est la position que je dois adopter, selon la Charia, en tant que conjointe ?

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Cela dit :

 

La femme dont le mari ne subvient pas à ses besoins, ou néglige les dépenses dont il doit s’acquitter suivant le Coran, la Sounna et le consensus des savants, c’est-à-dire qu’il ne la nourrit pas, ne lui assure pas le logement et le traitement [médical] et n’est pas à son service ou autres – même si elle est riche – peut agir envers lui de deux manières :

 

Ou bien, elle demande au juge d’imposer au mari la dépense, et le juge la lui impose dès que la validité de la revendication de la femme soit confirmée,

 

Ou bien, elle prend de l’argent de son mari avec quoi elle pourra subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants à juste proportion, en étant raisonnable et en sachant estimer ses besoins, sans pour autant être abusive.

 

Et ce, même si elle le fait à son insu, car elle a le droit à la dépense qui est un devoir du mari.

 

Donc, elle prend son droit si elle est en mesure de le faire.

 

La preuve établissant cela est ce que les deux Imam, Al-Boukhâri et Mouslim, et d’autres ont rapporté par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها qui a dit :

 

«Hind رضي الله عنها a dit au Messagerصلَّى الله عليه وسلَّم: “Ô Messager d’Allâh, Aboû Soufyâne est un homme avare.

Il ne nous donne pas à moi et à mes enfants ce qui nous suffit sauf ce que je lui retire sans qu’il ne le sache.”

Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم répondit : “Prends de façon raisonnable ce qui te suffit à toi et à tes enfants.”» (1)

 

Néanmoins, il y a lieu de souligner que la femme ne méritera la dépense que si elle ne se refuse pas à son mari, le laissant ainsi jouir d’elle.

 

Mais, si elle s’y refuse, dort toute seule et s’éloigne de lui à chaque fois qu’il la demande, elle encourra alors le péché.

 

Ceci d’une part, d’autre part, elle ne méritera pas la dépense, car elle se refuse à lui sans raison valable.

 

En effet, le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم épousa ‘Â’icha رضي الله عنها deux ans avant de consommer son mariage et n’a pris en charge ses dépenses qu’après la consommation du mariage.

 

Toutefois, le mari demeure dans l’obligation de subvenir aux dépenses des jeunes enfants.

 

Cela dit, il convient de noter, également, que ce qu’endure cette femme n’est qu’un simple exemple de ce qui se passe dans cette société où la majeure partie des hommes sont négligents vis-à-vis de leurs devoirs religieux et des tâches qui leur sont assignées.

 

Par ailleurs, les caractères des gens et leurs moralités diffèrent.

 

La femme perspicace et intelligente, dans ce genre de situations, accomplit ses devoirs envers son mari et lui obéit dans le bien, tout en demandant – après avoir sollicité l’aide d’Allâh – l’aide de ceux que son mari peut écouter, et qui pourraient l’influencer parmi ses proches et les hommes de son quartier, afin de le ramener vers la conduite droite et de corriger son comportement et [éventuellement] ses déviations.

 

Elle veillera aussi à réaliser l’affection, la miséricorde et le bonheur en empruntant la voie du succès qui consiste en l’endurance, le pardon et la patience.

 

Cela est la recommandation du Seigneur عزّ وجلّ qui dit dans le verset suivant :

 

فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ - البقرة: 109

 

Sens du verset :

 

﴾Pardonnez et oubliez jusqu’à ce qu’Allâh fasse venir Son commandement﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.109]

 

Allâh عزّ وجلّ dit aussi :

 

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ - ٣٤ : فُصِّلت

 

Sens du verset :

 

﴾Repousse [le mal] par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux ﴿ [s. Foussilate (les Versets Détaillés) : v.34]

 

Et Il dit :

 

وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗ - ا ٢٠ : الفرقان

 

Sens du verset :

 

﴾Et Nous avons fait de certains d’entre vous une épreuve pour les autres – endurerez-vous avec constance ? – Et ton Seigneur demeure Clairvoyant﴿ [s. Al-Fourqâne (le Discernement) : v.20]

 

Allâh عزّ وجلّ dit :

 

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ - ٤٣ : الشورى

 

Sens du verset :

 

﴾Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires﴿ [s. Ach-Choûrâ (la Consultation) : v.43]

 

Espérons que l’on trouvera dans ces versets clairs ce qui remontera le moral. La femme en question doit patienter sincèrement pour la cause d’Allâh afin d’être récompensée comme Allâh سبحانه وتعالى le dit :

 

 

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ - الرعد: ٢٢

 

Sens du verset :

 

﴾… et qui endurent dans la recherche de l’agrément d’Allâh﴿ [s. Ar-Ra‘d (le Tonnerre) : v.22]

 

Certes, la difficulté est la cause de l’affliction, et dans les deux cas, on a besoin de patience. En effet, les bénéfices qui résultent du fait d’endurer la difficulté sont le succès, le soulagement et l’aisance.

 

Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit :

 

«…Et sache que la victoire accompagne la patience, que le soulagement accompagne l’affliction et qu’après chaque difficulté, il y a une aisance.» (2)

 

Tout cela fait partie de la grâce et de la miséricorde d’Allâh عزّ وجلّ qui dit :

 

سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗ - ا ٧ : الطلاق

 

Sens du verset :

 

﴾… et Allâh fera succéder l’aisance à la gêne﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v.71]

 

Et Il dit :

 

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗ - ا ٦ : الشرح

 

Sens des versets :

 

﴾À côté de la difficulté est, certes, une facilité ! À côté de la difficulté est, certes, une facilité !﴿ [s. Ach-Charh (l’Ouverture) : v.5-6]

 

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5364), Mouslim (1714), Aboû Dâwoûd (3532), An-Naşâ’î (5420), Ibn Mâdjah (2293) et Ahmad (24231), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(2) Rapporté par Al-Khatîb dans At-Târîkh (10/287) et par Ad-Daylamî (4/111-112), par l’intermédiaire d’Anas ibn Mâlik رضي الله عنه. Il est aussi rapporté par Ahmad (2803), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Cf. : As-Silsila As-Sahîha (2382).

 

Alger, le 3 de Ramadân 1417 H, correspondant au 14 janvier 1997 G

 Traduit et publié par ferkous.com

حق الزوجة على الزوج في النفقة

السؤال: إنَّ زوجي لا يُقدِّر مسؤوليةَ الحياةِ الزوجيةِ التي على عاتِقِه حقَّ قَدْرها، فهو مُهْمِلٌ لأولاده، مُقصِّرٌ في النفقة، بل تكاد تنعدم، ويظلُّ طيلةَ وقته حبيسَ المقاهي والقمار ونحو ذلك إلى غايةِ منتصف الليل، ويتغافل عن وجودي معه كزوجةٍ وأمّ لأولاده، ولم أَجِدْ مِن سلاحٍ أُواجِه به هذا الموقفَ سوى الفراش، فأصبحتُ أنام على البلاط وهو ينام على السرير، وبعد مُضِيِّ أَزْيَدَ مِن رُبْعِ قَرْنٍ أصبحتُ لا أُطيقُ العيشَ معه في هذه الحياة الزوجية، فالرجاء أن تُقَدِّم لي نصيحةً ترفع معنويَّاتي، وما الموقفُ الذي يُمْلِيهِ عليَّ الشرعُ باعتباري زوجتَه؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد
فإنَّ الزوجَ الذي لا يقوم بكفاية زوجته، أو يتركها بدونِ النفقة الواجبةِ عليه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، أي: أَنَّه لا يُوفِّر ما تحتاج إليه مِن طعامٍ ومسكَنٍ وخِدمةٍ ودواءٍ وما إلى ذلك ـ وإن كانت غَنِيَّةً ـ فلها تُجاهه أحَدُ الأمرين
إمَّا أن تطلبَ مِن القاضي إلزامَ الزوجِ بالدفع، ويُجْبِره متى تَحَقَّقَتْ صِحَّةُ دعواها
وإمَّا أن تأخذ مِن مالِه ما يكفيها وأولادَها بالمعروف ـ إن كانت رشيدةً تُحْسِنُ التقدير ـ مِن غيرِ إسرافٍ في الأخذ وإن لم يعلم الزوجُ؛ إذ لها الحقُّ فيما هو واجبٌ عليه: تأخذ حقَّها بيدها إن قَدَرَتْ عليه، ويدلُّ على ذلك ما أخرجه الإمامان البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما مِن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ هِنْدًا قَالَتْ

«يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ»

 فَقَالَ صلَّى الله عليه وسلَّم

«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»

(١)
غيرَ أنَّه يجدر التنبيهُ إلى أنَّها تستحقُّ النفقةَ بشرطِ أن تُسلِّم نَفْسَها إلى زوجها حتَّى تُمكِّنَهُ مِن الاستمتاع بها، أمَّا إذا امتنعَتْ ونامَتْ لوحدها، وابتعدَتْ عنه كلَّما طَلَبَها؛ فهي آثِمَةٌ ـ مِن جهةٍ ـ وغيرُ مُسْتَحِقَّةٍ للنفقة ـ مِن جهةٍ أخرى ـ وذلك لانتفاءِ سببِ الاحتباس، وقد تزوَّجَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعائشة رضي الله عنها، ودَخَلَ بها بعد سنتين، ولم يلتزم بنفقتها لِما سَبَقَ إلَّا مِن حينِ دَخَلَ بها.
غيرَ أنَّ نفقةَ الأبناءِ الصغارِ تبقى قائمةً في ذمَّةِ الزوج.
هذا، وحقيقٌ بالذِّكْرِ ـ أيضًا ـ أنَّ ما تُعانيه هذه المرأةُ مع زوجها هو غَيْضٌ مِن فَيْضٍ داخِلَ هذا المجتمع؛ إذ إنَّ أَكْثَرَ الأزواجِ غافلون عن أمور دينهم، ومُقَصِّرُون في أعمالهم، والناسُ يختلفون في أخلاقهم وأَمْزِجَتِهِم، والكَيِّسُ الفَطِنُ في مثلِ هذه المَواقفِ هو مَن يُؤدِّي حقوقَ زوجِه الواجبةَ عليه وطاعتَه في المعروف، وعليها الاستعانةُ ـ بعد الله تعالى ـ بِمَن يسمع له ويُؤثِّر فيه مِن أقاربِه ورجالِ حَيِّهِ؛ ليُقَوِّمُوا ما فيه مِن اعوجاجٍ وانحرافٍ، ثمَّ لْتَعْمَلْ على تحصيلِ المودَّة والرحمة وتحقيقِ السعادة باتِّخاذ سبيلِ الفوز والنجاح، المتمثِّلِ في الاحتمال والعفو والصبر والصفح؛ هذا ما أَرْشَدَ إليه سبحانه وتعالى

فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ - البقرة: ١٠٩

وقال تعالى

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ - ٣٤ : فُصِّلت

 وقال سبحانه وتعالى

وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗ - ا ٢٠ : الفرقان

 وقال تعالى

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ - ٤٣ : الشورى

، ولعلَّ في هذه الآيات البيِّنات ما يرفع المعنويَّاتِ، وينبغي على هذه المرأةِ إخلاصُ صَبْرِها لله تعالى حتَّى تَنالَ الأجرَ والثوابَ كما قال سبحانه وتعالى

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ - الرعد: ٢٢

فإنَّ العسر سببُ الكرب، وكلٌّ منهما مُفْتَقِرٌ إلى الصبر، وثَمَراتُ تَحمُّلِه النَّصْرُ والفَرَجُ واليُسْرُ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم

«وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا»

(٢)

. كلُّ ذلك مِن فضله ورحمته ـ سبحانه وتعالى ـ حيث قال ـ عزَّ وجلَّ ـ

سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗ - ا ٧ : الطلاق

 وقال تعالى 

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗ - ا ٦ : الشرح

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٣ رمضان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ جانفي ١٩٩٧م

(١) أخرجه البخاريُّ في «النفقات» باب: إذا لم يُنْفِقِ الرجلُ فللمرأة أن تأخذ بغير عِلْمِه ما يكفيها وولدَها بالمعروف (٥٣٦٤)، ومسلمٌ في «الأقضية» (٢/ ٨١٩) رقم: (١٧١٤)، وأبو داود في «الإجارة» بابٌ في الرجل يأخذ حقَّه مَن تحت يده (٣٥٣٢)، والنسائيُّ في «الأقضية» باب قضاءِ الحاكم على الغائب إذا عَرَفَه (٥٤٢٠)، وابن ماجه في «التجارات» بابُ ما للمرأة مِن مال زوجها (٢٢٩٣)، وأحمد (٢٤٢٣١)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٠/ ٢٨٧)، والديلميُّ (٤/ ١١١ ـ ١١٢)، مِن حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (٢٨٠٣) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٨٢)

 

الفتوى رقم: ١٣١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

الفتوى رقم: ١٣١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Oublier de prononcer l'invocation avant le rapport sexuel (audio-vidéo)

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Oublier de prononcer l'invocation avant le rapport sexuel (audio-vidéo)

Question :

 

Si un homme a un rapport avec sa femme et qu'il oublie de prononcer l'invocation, peut-on dire que le Diable participe avec lui ? 

 

Réponse :

 

Allâh est plus savant, mais si cet homme a l'habitude de prononcer l'invocation avant le rapport (mais qu'il a oublié) d'après moi Allâh le préserve. 

 

Par contre, s'il ne fait pas partie de l'habitude de cet homme de prononcer l'invocation, alors dans ce cas nous disons que le diable s'associe à lui lors du rapport.

 

Silsila Huda Wa an-nur K7 12

Traduit par Mounib Abu Houdeyfa

Publié par 3ilmchar3i.net

Ecouter l'invocation

 

 

 

بِسْمِ الله اللّهُـمَّ جَنِّبْنا الشَّيْـطانَ، وَجَنِّبِ الشَّـيْطانَ ما رَزَقْـتَنا

 

Bismi l-lâhi. Allâhumma jannibnâ sh-shaytâna, wa jannibi sh-shaytâna mâ razaqtanâ

 

"Au nom d’Allâh. Ô Seigneur ! Éloigne de nous le diable, et éloigne le diable de ce que Tu nous as accordé."

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Le montant exorbitant des dots est la cause du retardement du mariage

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le montant exorbitant des dots est la cause du retardement du mariage

Question :

 

Les jeunes gens, hommes et femmes, rencontrent des difficultés à se mettre en ménage et vivre une relation conjugale à cause du montant exorbitant des dots ; quel est l’avis de nos vertueux prédécesseurs et celui de votre excellence à ce sujet ?

 

Réponse :

 

Il ne fait aucun doute que le montant exorbitant des dots est en effet, l’une des plus grandes causes du retardement des mariages.

 

Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes sont énormément pénalisés [vis-à-vis du mariage] à cause de l’exagération du montant des dots.

 

On peut également allier à ce sujet, celui des relations conjugales, car le fait de retarder les jeunes hommes et les jeunes femmes vis-à-vis du mariage, ne fait qu’engendrer davantage de complications.

 

Il est donc recommandé de traiter ce sujet avec plus de justesse et veiller à ne pas tomber dans l’exagération et dans l’étalage pour le montant des dots et autres…ce qui est aussi valable pour les réceptions [wala im] et bien d’autres choses.

 

Le fait de basculer dans l’étalage d’un côté et l’exagération de l’autre, dans l’augmentation du montant des dots et la disproportion des repas de noce, tout cela finira par nuire à tous et sera la cause d’importants problèmes déjà présents.

 

Je recommande à tous, de veiller plutôt à réduire le montant des dots, de l’alléger et l’amoindrir dans la mesure du possible, en veillant à simplifier le repas de noce en se limitant et en se restreignant, sans exagération et ainsi les gens se sentiront mieux et ressentiront du bien-être.

 

Cela ne rajouterait qu'un fardeau de plus pour eux, si le repas de noce est copieux, alors il t’est demandé, mon frère, de ne pas exagérer pour les réceptions [wala im] et de te limiter au [strict minimum] pour honorer la Sounna.

 

Donc, ne t’impose pas de contraintes et ne te mets pas dans l’embarras avec trop d’invités sachant qu’ils peuvent s’abstenir de venir.

 

Si la personne à la possibilité d’égorger une seule [brebis], ou alors deux ou trois lors d’une cérémonie de mariage cela est un grand bienfait.

 

Et il en va de même au sujet des femmes pour ce qui est de l’annonce du mariage et d’y inviter beaucoup de femmes [à la cérémonie].

 

Le fait aussi de l’annoncer en utilisant les hauts parleurs et de veiller toute la nuit à cette occasion… Tout ceci n’engendrera qu’un grand mal et un grand désordre.

 

Se restreindre [dans les dépenses], apporte un bien abondant et facilite le mariage et sa multiplication, accroît les naissances [nombre d’enfants] et renforce la bienveillance [chez les gens] pour l’augmentation du bien.

 

Le gouvernement pourrait éventuellement participer à la promotion d’une action par laquelle Allah aidera la nation musulmane [Oumma] et qui serait éventuellement un déclencheur pour la multiplication du nombre des mariages […], diminuant ainsi l’avilissement, aidant à [rassembler] les dots tout en permettant d’en économiser une partie, évitant de ce fait, de tomber dans l’exagération du montant des dots et dans l’excès des repas de noce [wala im].

 

Nous demandons à Allah, de permettre au gouvernement et aux gouverneurs, aux savants des musulmans et à ceux qui offrent leurs services, la facilité dans l’accomplissement de ce qui sera profitable pour eux et pour la communauté et aussi envers les pauvres et les faibles d’entre eux.

 

Nous demandons également à Allah, d’accorder la facilité à tous ceux qui œuvrent dans le bien pour améliorer leur situation et pour leur sauvegarde, et qu’Il les appuie ici-bas et dans l’au-delà.

 

Majmou' Fatawa oua maqalat moutanayi'a - Volume n°11

Cette question a été posée à la suite d’un commentaire qu’il a fait lors de la conférence dont le sujet était « les relations conjugales » et qui a été tenue à la grande mosquée à Riyad.

 Publié par true.salaf.over-blog.com

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Téter les seins de son épouse (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Téter les seins de son épouse (vidéo)

On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin :

 

J’ai épousé mon cousin, je l’aime et il m’aime, nous sommes mariés depuis moins de six mois, et à chaque fois que nous allons dormir, il tète mes seins comme un enfant.

 

Je lui ai dit que cela ne se faisait pas, mais il ne veut pas arrêter.

 

Réponse :

 

Il n’y a rien de mal en cela, les deux époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent en dehors de :

 

-la sodomie,

-de la pénétration pendant les menstrues (ou aussi pendant l’écoulement de sang post-natal),

-pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage),

-ou encore si l’homme a juré de ne plus toucher son épouse, jusqu’à ce qu’il expie ce serment.

 

Et d’autres choses similaires connues des gens de science qui interdisent le rapport sexuel lorsqu’il y a un mal pour l’un des époux.

 

Fatawa muhima li nisa al-umma p.153

On a aussi demandé à Chaikh Al-Albani :

 

Est-il permis à l’époux de téter le lait de son épouse lorsqu’il la caresse ?

 

Le shaikh a répondu :

 

Il n’y a aucun mal en cela.

 

Silsila Al-Huda wa nur 9

traduit par salafs.com
 

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et qu’elle s’embellisse avec du henné

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Le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et qu’elle s’embellisse avec du henné

La question :

 

Quel est le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et le fait qu’elle s’embellisse avec du henné ?

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Il n’est pas permis à la femme d’aller au hammam, suivant le hadith dans lequel le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit :

 

«Et que celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier ne fasse pas rentrer sa femme dans un hammam.» [1]

 

Et le hadith :

 

«Le hammam est illicite pour les femmes de ma nation.» [2], ainsi que le hadith : «Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, toute femme se déshabillant ailleurs que dans la demeure de l’une de ses mères, ôte certes tout voilage entre elle et le Très Miséricordieux.» [3]

 

Quant au fait qu’elle aille chez la coiffeuse, cela est interdit afin d’obstruer la voie [à tout mal et désobéissance], vu que la majorité de celles qui possèdent des salons de coiffure et de beauté ou bien elles travaillent dans la mixité avec les hommes, auxquels il n’est pas permis à la femme d’exposer ses attraits ; ou bien elles font travailler des femmes qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la religion.

 

Alors, le fait d’aller dans de tels endroits est une approbation de la corruption dans laquelle ces femmes se trouvent et à leurs actes dépravateurs, à savoir : l’altération de la création d’Allâh عزّ وجلّ et la tentation qu’elles provoquent.

 

En outre, même si l’on considère que ces femmes sont pratiquantes et sur la bonne voie, il ne lui est pas permis de se coiffer les cheveux à la mode des mécréantes, des prostituées et des femmes perverses.

 

Néanmoins, si l’une de ses sœurs [musulmanes] lui peigne les cheveux différemment de ce qui a été décrit, il lui sera permis en vue de s’embellir pour son mari.

 

Pour ce qui est du henné, si la femme l’utilise afin de s’embellir pour son mari, il lui est alors recommandé ; et si elle l’utilise juste pour elle-même, dans ce cas il lui est permis à condition qu’elle ne l’exhibe pas en présence des hommes étrangers, vu qu’il est un élément de parure ; sauf ce qui est utilisé en cas de besoin suivant le hadith rapporté par la mère des croyants

 

`Â’icha رضي الله عنها qui dit :

 

«Par derrière le rideau, une femme tendit par sa main un écrit au Prophète d’Allâh صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.

Alors, le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم retint sa main et dit :

«Je ne sais est-ce la main d’un homme ou d’une femme ?»

La femme rétorqua : «C’est celle d’une femme».

Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم lui dit :

«Si tu était [vraiment] une femme, tu aurais teint tes ongles avec du henné.» [4]

 

Quant à son utilisation (le henné) le jour d’At-Tasdîra [5] à laquelle se joignent généralement des croyances corrompues telles que : le fait de croire que la mariée qui ne met pas de henné sera une femme stérile, ou que le henné repousse le mauvais œil et attire le bonheur, son usage sera alors interdit à cause de pareilles croyances, afin d’obstruer la voie au Chirk (polythéisme).

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « La bienséance », concernant ce qui est rapporté par rapport au fait d’aller au hammam (hadith 2801) et par Ahmad (hadith 14651) par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه. Al-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 6506) et l’a jugé authentique dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (hadith 163) et dans Âdâb Az-Zifâf (page : 67).

[2] Rapporté par Al-Hâkim (hadith 7784) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Al-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 3192) et l’a jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (hadith 3439).

[3] Rapporté par Ahmad (hadith 27038) et par At-Tabrâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (24/253) par l’intermédiaire d’Oum Ad-Dardâ’ رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Âdâb Az-Zifâf (page : 60). Voir : At-Targhîb Wat-Tarhîb d’Al-Moundhiri (1/119), Madjma` Az-Zawâ’id d’Al-Haythami (1/617) et As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albâni (7/1308) (hadith 3442).

[4] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (hadith 26258). De sa part, Abou Dâwoûd a rapporté un hadith dans ce sens, chapitre « Le fait de se peigner les cheveux », concernant la teinte pour les femmes (hadith 4166) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Sahîh An-Nassâ’i (hadith 5089) et dans Hidjâb Al-Mar’a Al-Mouslima (page : 32).

[5] C’est le fait que la femme se change d’habits le jour de sa fête de mariage, en portant les robes qu’elle possède l’une après l’autre afin de les montrer à ses invitées. Note du traducteur.

 

Alger, le 3 Safar 1428 H, correspondant au 21 février 2007 G.

Publié par ferkous.net



في حكم ذهاب العروس للحمام والحلاقة والتزين بالحناء
السـؤال:ما حكم ذهاب العروس إلى الحمَّام والحلاَّقة والتزيُّن بالحناء؟
الجـواب:فأمَّا الحمَّام فلا يجوز للمرأة دخولُه للنصِّ الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَـهُ الحَمَّامَ»(١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(٢)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»
وَأمَّا ذهابها للحلَّاقة فيُمنَع سدًّا للذريعة؛ ذلك لأنَّ غالب القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إمَّا أن يَكُنَّ مُختَلِطاتٍ برجال، فلا يجوز لها أن تُظهِر زينتها لهم، أو نساءً غير ملتزمات بالدِّين، فالذهاب إليهنَّ إقرارٌ لِما هُنَّ عليه من الفساد والإفساد، بالتغيير لخلق الله والفتنة، وعلى تقدير أنَّهنَّ مستقيمات فلا يجوز لها تسريح شعرها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات، أمَّا إن مَشَطَت لها أختُها على غير ما ذَكَرتُ فإنَّه يجوز لها للتَّجمُّل لزوجها
أمَّا «الحناء» فإن كان لِتَزَيُّنِها لزوجها فمستحبٌّ، وإن كان لنفسها فجائزٌ، إلاَّ أنها لا تُبديه للأجانب لدخوله في عموم الزينة، إلا ما كان للحاجة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالحِنَّاءِ»
وأمَّا إن كان يوم «التصديرة» فإنَّه يَصحَبُها عادةً اعتقاداتٌ فاسدة، منها: اعتقاد أنَّ العروس التِي لم تُحَنَّ لن تُنجِب الذرِّيَّة، وأنَّها تدفع العين، وتجلب السعادة، فمثل هذا يُمنَع حَسْمًا لمادة الشِّرك
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا
(١) أخرجه الترمذي في OالأدبN، باب ما جاء في دخول الحمّام (٢٨٠١)، وأحمد (١٤٦٥١)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٠٦)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٤)، و«آداب الزفاف» (٦٧).
(٢) أخرجه الحاكم (٧٧٨٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٩٢)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيح»ة (٣٤٣٩).
(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٣٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (٧/ ١٣٠٨) رقم (٣٤٤٢).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٢٥٨)، وبمعناه أبو داود في «الترجل»، باب في الخضاب للنساء (٤١٦٦)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسَّنه الألباني في «صحيح النسائي» (٥١٠٤)، وفي «حجاب المرأة المسلمة» (٣٢)

الفتوى رقم: ٧٨٢
الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Alger, le 3 Safar 1428 H, correspondant au 21 février 2007 G.

traduit par ferkous.net

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Le port de la robe de mariée...

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le port de la robe de mariée...

Question :

 

Est-il permis à la femme de porter, la nuit de son mariage, un vêtement blanc ou ce que l'on appelle la «robe de mariée» ?

 

Ce qui la ferait ainsi ressembler aux chrétiens.

 

Sachant que la majorité des femmes des Musulmans, à l'heure actuelle, porte ce genre de choses la nuit du mariage.

 

Réponse : 

 

Porter des vêtements blancs pour la femme, tant que ceux-ci n'ont pas été cousus de la façon dont sont cousus les vêtements d'hommes, n'est pas un mal en soi.

 

À condition qu'elle ne sorte pas avec aux marchés car le fait qu'elle sorte avec aux marchés est considéré comme une exhibition avec embellissement. 

 

Et pour ce qui est du fait de porter cela lors du mariage, il n'y a également pas de mal en soi tant que cela ne renferme pas une ressemblance aux chrétiens ou à d'autres qu'eux parmi les mécréants.

 

En effet, si cela renferme une ressemblance, ça ne sera pas permis.

 

Et la ressemblance pourrait ne pas avoir lieu dans le cas où l'on changerait sa coupe.

 

Si sa coupe est transformée de sorte à ce qu'il ne ressemble plus aux vêtements des chrétiens alors, par ce biais, la ressemblance disparaîtra. 

 

De plus, les gens de science ont stipulé que lorsque le vêtement se répand tant chez les Musulmans que chez les mécréants alors, à ce moment, la ressemblance entre eux disparaîtra.

 

Effectivement, si la personne venait à s'en vêtir, elle n'aurait pas porté un vêtement spécifique aux non-Musulmans. 

 

Fatâwâ nour 3alâ addarb, 22/2

Traduit et publié par l'équipe al Miirath - @al_miirath

‎هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباس أبيض أو ما يسمى بالفستان الزفاف فيعتبر هذا تشبهاً بالنصارى علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكن خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به بشرط إلا تخرج به إلى الأسواق لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز ويزول التشبه بتغير تفصيله إذا غير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه بذلك وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه بينهم حينئذ لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاًَ بغير المسلمين 

فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج22 ص2

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Qui peut me marier ? (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Qui peut me marier ? (audio-vidéo)

Question :

 

Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l’agrément du tuteur ou l’accord du tuteur, accompagné de témoins, et d’autres choses encore.

 

Mais dans les coutumes aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif.

 

Et il est réellement arrivé qu’un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d’accord, il y avait des témoins, et tout ce qui s’en suit.

 

Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme.

 

Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ?

 

Et qu’en est-il de l’autre mariage qui a suivi ?

 

Réponse :

 

Avant de répondre, j’attire l’attention de celui qui interroge sur le fait qu’à deux reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d’autres choses encore, et ce qui s’en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas apparaître dans sa question.

 

Et afin que l’on comprenne ce reproche, je voudrais qu’on répète la question, car elle est erronée.

 

Question :

 

La question est que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd’hui fait que les gens rendent obligatoire l’acte écrit…

 

Réponse :

 

Non, ce n’est pas ça, tu as fait une…composition… alors écoutons l’enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins et d’autres choses encore… (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois)

 

Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle.

 

Je voulais montrer qu’il n’y a dans la législation que l’agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l’enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l’a dit le frère l’accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n’y a rien d’autre en dehors de cela.

 

Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l’agrément ou l’accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c’est un mariage légiféré (religieux). 

 

Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n’y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux.

 

Cette inscription au tribunal n’est en rien différente de l’inscription d’un contrat de vente d’une maison au service des transactions.

 

Toute vente entre les musulmans, même si elle n’est pas enregistrée comme c’est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n’est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s’oppose à la Législation d’Allah.

 

Il en est de même pour le contrat de mariage.

 

Il est dit dans la question qu’untel a établi un contrat de mariage avec l’accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n’a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme.

 

Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, même s’il est composé d’un contrat religieux et administratif.

 

C’est un acte de mariage nul car il a été fait avec une femme qui était déjà mariée par un acte religieux.

 

Et il n’est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d’Allah. 

 

Aujourd’hui la coutume est qu’il est obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s’applique pas jusqu’à devenir un acte de mariage administratif. 

 

Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les légistes et qui existe encore dans de nombreux pays, et qui est que (pour eux) le contrat de mariage entre les époux est un contrat administratif et non religieux, et ce surtout dans les pays de mécréance. Nous disons, en nous attachant au jugement de la Législation d’Allah, comme l’a dit le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

 

« Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins »

 

Ainsi, il est possible qu’un homme établisse un contrat religieux qui ne soit pas accepté dans les législations appliquées de nos jours, pour une raison ou un autre, ainsi s’il demande l’accord, il sera débouté.

 

Par contre, même le tribunal, dans de nombreux évènements contraires à sa législation, lorsqu’on lui transmet qu’untel a établi un contrat de mariage avec unetelle, le tribunal les contraint à enregistrer cet acte, alors qu’à la base il est contraire à son organisation.

 

Cela montre, et la louange est à Allah, qu’ils admettent toujours que la base est l’acte religieux, et que l’enregistrement au tribunal n’est qu’une sécurité. Voilà ma réponse à la question.

 

Question :

 

Concernant l’annonce du mariage (I’lân), est-ce une condition de validité du contrat de mariage ?

 

Réponse :

 

Qu’Allah te pardonne !

 

Nous n’avons parlé de l’erreur de notre compagnon que pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. 

Question :

 

Le mariage secret est-il permis religieusement ou non ?

 

Si quelqu’un se marie en secret sans annoncer le mariage, le contrat de mariage est-il valide ?

 

Réponse :

 

Les conditions du mariage sont de deux types : des conditions de validité, et des conditions de perfection de l’acte.

 

Les conditions de validité sont connues et elles sont présentes dans la parole du Prophète (salallu ‘alayhi wasalam) (il y a une coupure, mais le shaykh cite le hadith) :

 

« Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » 

 

Si un homme épouse une femme avec l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance, musulmans naturellement, le mariage est valide, même s’il n’annonce pas le mariage.

Mais l’annonce est une condition de perfection. 

 

Est-ce clair ? Je le pense.

 

Question :

 

Quelle est la preuve pour dire que l’annonce n’est qu’une condition de perfection ?

 

Réponse :

 

L’absence de preuve disant qu’elle est une condition de validité. 

Question :

 

Vous avez dit que la présence de deux témoins était une condition de validité du mariage, mais si un homme fait un contrat de mariage sans témoins car pour lui le hadith est faible, mais que par la suite il se rend compte que le hadith est authentique, doit-il renouveler le contrat de mariage ?

 

Réponse :

 

Non, il est dans le même cas que les mécréants qui embrassent l’islam (en couple et qui ne renouvellent pas leur contrat de mariage), le contrat reste valide.

 

Par contre, s’il fait un nouveau contrat de mariage, en épousant une autre femme, il ne sera valide qu’avec deux témoins dignes de confiance. 

Question :

 

Concernant le contrat de mariage en une autre langue que l’arabe.

Si les deux époux concluent un acte de mariage, mais ne parlent pas l’arabe.

 

Réponse :

 

Cela est très simple, car le contrat de mariage est comme tout autre contrat entre deux personnes.

 

Ainsi, de la même manière que deux personnes peuvent conclure un contrat de vente ou d’achat, les deux époux peuvent conclure un mariage, quelle que soit la langue.

 

Aucun terme et aucune formule obligatoire n’est rapporté dans la sunna.

 

C'est-à-dire que ce n’est pas une condition, mais tu n’ignores pas qu’il fait partie de la sunna de débuter la demande en mariage par l’introduction avec laquelle le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) commençait ses sermons et qu’il enseignait à ses Compagnons :

 

«La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons Son aide et Son pardon…»

 

Si on débute la demande en mariage et la conclusion du contrat de mariage par cette introduction prophétique en arabe, on a appliqué la Sunna de Muhammad (salallahu ‘alayhi wasalam), et ensuite il n’y a aucun mal à faire le reste dans une langue autre que l’arabe.

 

Il nous faut faire la différence entre ce qui est Sunna (dans le sens de surérogatoire) comme «l’introduction de la nécessité», et ce qui est une condition de validité comme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) afin d’écarter toute confusion, et qui peuvent être faite en toute langue. 

Question :

 

Parfois nous sommes invités et nous rendons à ce genre d’assise, et après avoir débuté par le sermon d’introduction, et adressé un rappel concernant le mariage et conseillé aux jeunes de se marier, le tuteur de l’homme, son oncle ou son père, dit : « je demande votre fille pour mon fils », et le tuteur de la fille dit : « j’accepte. »

 

Après avoir dit cela, nous disons que cela est un contrat de mariage religieux, mais le tuteur dit : « Non, je veux un contrat de mariage religieux, là ce n’est qu’une demande en mariage. Le contrat de mariage consiste à ce que je dise : « je te donne ma fille », que le prétendant dise : « j’accepte », et que la fille soit d’accord.

 

C’est cela un contrat de mariage religieux, mais pour l’instant ce n’est qu’une demande. »

 

Donc, afin que nous soyons sûrs, nous appuyions sur une preuve évidente et que les gens ne tombent pas dans l’illicite, avons-nous accompli ici un contrat de mariage religieux ?

 

Réponse :

 

J’ai répondu à cela dans ce que j’ai exposé précédemment, et j’ai dit précédemment que la situation est souvent plus parlante que les mots, comme c’est le cas maintenant : on connaît le prétendant, la jeune fille et son tuteur, et toutes les parties sont d’accord, donc ce contrat de mariage prend donc effet et il n’y a aucun doute en cela. 

 

Mais parfois, si la situation n’est pas claire, la formulation de ce qui se passe est nécessaire.

 

C’est une question de divergence entre les savants concernant les contrats dans leur ensemble, et donc du contrat de mariage.

 

La prononciation de Al-Îjâb(la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est-elle obligatoire ?

 

Il y a deux avis chez les savants, pour les shaféites la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est nécessaire pour que le contrat soit valide, pas seulement le contrat de mariage, mais également le contrat de vente.

 

Tout contrat doit contenir la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation).

 

Pour les hanafites, le simple échange (l’accord de principe) (Mucâtâ, par exemple pour le commerce, je donne au commerçant le prix de la marchandise et la prends, sans même rien dire) suffit, et c’est là la vérité sur laquelle il n’y a aucun doute, car nous ne connaissons rien de la Sunna rapportée dans les livres authentiques et les récits des pieux prédécesseurs que ces derniers prononçaient dans tous leurs contrats ce que l’on nomme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation), surtout dans le commerce.

 

Donc dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait tomber les gens dans une difficulté dont ils n’ont pas besoin et (traduction rapprochée) :

 

« [Allah] n’a mis aucune difficulté pour vous dans la religion ».

 

Deuxièmement, dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait que de nombreuses transactions aujourd’hui ne sont pas valides, donc nulles.

 

Par exemple, de nos jours parmi les pratiques répandues est de monter dans le bus et de mettre la somme correspondant au trajet dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui sont d’avis que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire, cette pratique n’est pas valide.

 

Et si nous étendons le cercle à ce que nous pouvons entendre dans d’autres pays, le passager donne la somme au portier et monte sans même lui adresser la parole, et cela ne comprend ni Al-Ijâb (la demande) ni Al-Qabûl(l’acceptation), et cela n’est pas une vente légale religieusement (pour eux).

 

Ainsi, si nous savons que l’obligation de la prononciation de Al-Ijâb(la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) n’est pas rapportée dans la Législation, et que cela entraîne des difficultés dans les transactions entre les gens, nous comprenons que cette question admet plus que la nécessaire prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl(l’acceptation).

 

Mais j’ai rappelé que dans certaines situations, si cela n’est pas clair, comme nous l’avons dit « la situation est parfois plus parlante que les mots », il n’y aucun mal à exprimer clairement ce qui se passe.

 

Mais si on prétend que cela n’est valide qu’avec cela, alors on peut se demander ce que désigne le terme contrat (‘aqd). Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit :

 

« Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. »

 

Donc si le tuteur accepte cette demande en mariage (Khitbah) et que deux personnes sont témoins de la situation, alors que dire s’il y a autant de témoins que dans ce regroupement aujourd’hui, le contrat de mariage prend effet, que Al-Îjâb(la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) aient été prononcées par la langue ou non, sous ces termes : j’accepte, j’agrée, ou d’autres choses encore ; ou que cela n’ait pas été prononcé.

 

L’accord de principe (Al-Mucâtâ) comme il est mentionné chez les hanafites suffit en cela. Voici ce en quoi nous croyons. »

 

Ensuite le père de la mariée prononça l’invocation adressé au nouveau marié.

 

Le mariage est donc un accord très simple passé entre deux parties : la femme et son tuteur d’un côté, et le prétendant de l’autre.

 

Si tous sont d’accord pour le mariage, il n’y a pas de formulation particulière, mais si la situation l’exige on peut formuler clairement ce qui se déroule afin qu’il n’y ait aucune ambiguïtés.

 

Et nul doute que le plus sûr est de faire témoigner au moins deux personnes et d’annoncer le mariage afin de sortir de la divergence entre les savants et de préserver sa religion et son honneur.

 

Nous avons vu plus tôt qu’il n’y a aucun mal à faire un mariage civil, tant que cela reste conforme à la Loi d’Allah.

 

Mais certaines personnes exagèrent et prétendent que le mariage civil est obligatoire (quel que soit le pays où l’on réside) et que sans ça le mariage n’est pas valide.

 

C’est là une parole qui ne repose sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna.

 

Et on sait aussi désormais quoi penser de ces imams qui disent « nous ne vous marierons pas tant que vous n’irez pas à la mairie. »

 

En islam, l’imam ne marie pas, ne bénit pas…

 

Et c’est auprès d’Allah que nous cherchons secours.   

Question :

 

Il y a des frères en Allemagne que vous connaissez peut-être qui disent que celui qui conclut un acte de mariage religieux sans le faire certifier à la mairie en Allemagne, son mariage n’est pas valide.

 

Réponse :

 

Qu’Allah nous protège !

 

Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal (dans un pays musulman) ?

 

Question :

 

Eux disent qu’il n’y a pas de tribunal musulman, et que pour faire respecter les droits matériels.

 

Réponse :

 

Quand bien même…

 

Ne fuis pas la réponse à la question…

 

Quelle est la réponse ?...

 

Ne fuis pas une deuxième fois, réponds à la question !

 

Ceci afin que tu apprennes comment t’adresser aux gens et les convaincre, ceux qui parlent sans science et sur lesquels s’applique la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

 

« Allah ne reprend pas la science en l’arrachant du cœur des savants, mais Il fait disparaître la science en faisant disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants à leur tête. Ils seront interrogés et répondront sans science, s’égarant et égarant les gens. »

 

Ainsi, si tu veux les convaincre, ou au moins leur présenter les preuves, tu dois répondre à ma question :

 

Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal dans tout pays musulman ?

 

Nul doute que la réponse sera que l’attestation du Tribunal musulman est plus valable.

 

N’est-ce pas ?

 

Donc si on conclut un acte religieux en Allemagne sans le faire enregistrer à la mairie, comment peut-on dire que cet acte est invalide ?

 

Et si cela se passait dans un pays musulman, que l’on concluait l’acte religieux sans le faire enregistrer au tribunal, ce contrat de mariage serait valide.

 

Mais revenons à la réponse que tu as commencé à donner et qui est connue.

 

Pourquoi enregistrons-nous aujourd’hui les actes religieux au tribunal ?

 

Afin de préserver les droits, car malheureusement les musulmans n’accordent plus entre eux l’importance qu’ils donnaient par le passé à la religion, lorsque les formules : « Je te marie untelle », « je te donne pour épouse untelle », même si elles n’étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les cœurs. Donc la raison qu’ils avancent : faire enregistrer l’acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici (dans les pays musulmans) afin de préserver les droits.

 

Mais cela ne signifie pas que si le contrat n’est pas enregistrer ici ou là-bas, le contrat de mariage sera invalide.

 

Voilà ce que j’ai voulu montrer.

 

Question :

 

Ils prétendent que dans la plupart des pays arabes de nos jours, les savants disent que tout acte qui n’est pas enregistré officiellement n’est pas valide.

 

Réponse :

 

Personne ne dit cela, et aucun musulman ne peut dire cela, et même si on admet que quelqu’un l’ait dit, nous lui disons, à travers les termes du Coran (traduction rapprochée) :

 

« Apportez vos preuves si vous êtes véridiques »

 

Cela est connu mon frère, tu devrais connaître la réponse.

 

Question :

 

Je savais, mais j’interrogeais pour être sûr, qu’Allah vous récompense par un bien.

 

Réponse :

 

Et qu’Allah te récompense également par un bien. »

 

Les frères et sœurs auront compris de ce qui précède que la récitation de sourate Al-Fatihah ou de tout autre verset ou sourate spécifique à l’occasion du contrat de mariage est une innovation.

 

Publié par salafs.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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De la maladie dont il est obligatoire d’informer le prétendant (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

De la maladie dont il est obligatoire d’informer le prétendant (vidéo)

La question :

 

J’ai une sœur fiancée.

 

Avant, elle était malade.

 

Le médecin lui a dit qu’elle pouvait se marier, mais elle n’est pas complètement guérie.

 

La maladie pourrait réapparaître au fil du temps.

 

Est-il obligatoire d’informer le prétendant de cela ?

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Si la maladie est chronique, il est obligatoire d’informer le prétendant à son sujet, de peur de le tromper.

 

S’il l’accepte avec sa maladie, il l’aidera à se faire soigner et subviendra à ses dépenses et aux dépenses de ceux qui sont à sa charge.

 

Et s’il ne l’accepte pas, Allâh lui accordera un autre prétendant du moment qu’elle est véridique envers les gens.

 

En effet, la véracité est un attribut qu’Allâh سبحانه وتعالى aime ; Il nous ordonne de s’y attacher en disant :

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - التوبة: 119

 

Le sens du verset :

 

﴾Ô vous qui croyez! Craignez Allâh et soyez avec les véridiques.﴿ [At-Tawba (Le Repentir) : 119]

 

Cependant, si la femme est totalement guérie de sa maladie, il n’est pas obligatoire, dans ce cas, d’informer le prétendant d’une chose qui est passée et qui a disparu, et si sa maladie est passagère, il n’y a pas de raison de l’annoncer, car elle est éphémère, comme le rhume ou autre.

 

Car les gens ont l’habitude de subir les maladies qui ne sont pas chroniques.

 

L’habitude fait autorité.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 6 Rabî` Ath-Thâni 1427 H, correspondant au 4 mars 2006

Publié par ferkous.net

 

في المرض الذي يستوجب إخبارَ الخاطب به
السؤال : 
لي أختٌ مخطوبةٌ، وقد كانت مَرِضَتْ سابقًا، وأخبرها الطبيبُ أنَّها تستطيع الزواجَ، إلاَّ أنَّها لم تُشْفَ تمامًا، وقد يُعاوِدها المرضُ عند تَقَدُّمها في السنِّ، فهل يجب إخبارُ الزوج؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد
فإنَّ عيب المرضِ إن كان مُزْمِنًا فالواجبُ إخبارُ الزوجِ عنه لئلَّا يُغَرَّر به، فإن قَبِلها بمَرَضِها أعانَها على الاستشفاءِ وأَنْفَقَ ما يَلْزَمه مِن النفقة عليها، وإن عَدَلَ عنها فيفتحُ اللهُ لها مِن جهةٍ أخرى ما دامَتْ تصدق مع غيرها، وهي خَصْلةٌ يُحِبُّها اللهُ سبحانه وتعالى، وقد أَمَرَ بها في قوله

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ - ١١٩ التوبة

أمَّا إذا شُفِيَتْ مِن مَرَضِها شفاءً تامًّا ففي هذه الحالِ لا يَلْزَمُ الإخبارُ عمَّا حَدَثَ وارتفع، وإذا كان مرضُها عارضًا غيرَ مُزْمِنٍ فلا داعيَ للإخبار عنه لزواله كالزكام ونحوه، ولأنَّ الناس تعوَّدوا على عوارضِ الأمراض غيرِ المُزْمِنة، و«العَادَةُ مُحَكَّمَةُ»
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ مارس ٢٠٠٦م

الفتوى رقم: ٤٢٢
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة

الفتوى رقم: ٤٢٢
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Est-ce la monogamie ou la polygamie qui constitue l'origine dans le mariage ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Est-ce la monogamie ou la polygamie qui constitue l'origine dans le mariage ?

Question  :

 

Est-ce la p‎‎‎‎‎olygamie ou la monogamie qui constitue l’origine dans le mariage ?

 

Réponse :

 

L’origine dans le mariage est la polygamie légiférée pour celui qui en a les moyens et ne craint pas l’injustice, car cela représente de nombreux intérêts comme la préservation de ses parties privées, [de celles] des femmes qu’il épouse, le bienfait qu’elles en tirent et l’augmentation de la progéniture, qui agrandit la oummah [1] et le nombre de ceux qui adorent Allah Seul [sans rien Lui associer].

 

La preuve en est la parole d’Allah, exalté soit-Il  (traduction rapprochée) 

 

« Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, alors épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent ; mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » [2] 

 

Sachant que le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a épousé plus d’une femme et qu’Allah – exalté soit-Il – a dit (traduction rapprochée) : 

 

« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et se remémore Allah fréquemment » [3] 

 

Le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a également réagi à propos de ce que certains compagnons ont dit :

 

« Quant à moi, je ne mange pas la viande »,

un autre a dit : «Et moi, je prie et ne dors pas»,

un autre encore a di: « En ce qui me concerne, je n’épouse pas les femmes ».

Lorsque cela a été rapporté au Prophète – que la paix et la  bénédiction d’Allah soient sur lui –, il s’adressa aux gens après avoir rendu grâce à Allah et L’avoir loué et dit  

« Il m’a été rapporté telle et telle chose ; or, quant à moi, je jeûne et je mangeje prie et je dors, je mange la viande et j’épouse les femmes. Quiconque s’écarte de ma tradition n’est pas des miens» [4] 

 

Cette éminente formule qui vient de lui – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – concerne aussi bien l’individu que la communauté tout entière. » [5]

 

[1] Terme arabe qui désigne la communauté musulmane.

[2] Sourate 4 Les femmes (An-nisâ'), verset 3.

[3] Sourate 33 Les coalisés (Al-‘Ahzâb), verset 21.

[4] Fath Al-Bârî, Kitâb an-nikâh, hadîth n°5063 ; Muslim, Kitâb an-nikâh, hadîth n°1401.

[5] Magazine Al-Balâgh, n°1015, daté du 19 rabî’ al-awwal 1410 H, correspondant au 29 octobre 1989.

 

هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة ؟

الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده ويدل على ذلك قوله تعالى : {{ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ........ }} ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة , وقد قــــال الله سبحـــــانه

وتعالى: {{ لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ ....... }} وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر , وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء , فلما بلغ صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (( إنه بلغني كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام و آكل اللحم و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد

والله ولي التوفيق

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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