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Décret concernant le jeu de baby-foot

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Décret concernant le jeu de baby-foot

Question :

 
Quel est le décret concernant ce jeu qui est apparu dans les marchés, et auquel jouent les enfants et les jeunes hommes ?
 
Il consiste en une table avec des statuettes de joueurs de football que l’on actionne avec les mains, et une petite balle.
 
Celui qui perd paie le prix de la partie au propriétaire du jeu, et celui qui gagne ne paie rien.
 
Est-ce que ceci, ou des choses semblables, sont permises dans la Loi islamique ?
 
Réponse : 
 
Si ce jeu est comme vous avez mentionné, à savoir que la table de jeu comporte des statuettes, et que le perdant paie le prix de la partie au propriétaire, alors c’est illicite pour plusieurs raisons :
 
- Premièrement : 
 
Le fait de s’occuper de ce jeu fait partie des amusements qui gâchent le temps libre de celui qui y joue, et lui font perdre beaucoup de ses intérêts que ce soit dans sa vie ou dans sa religion.
Ce jeu pourrait devenir une habitude chez lui, et une excuse pour passer à une chose encore plus mauvaise parmi les types de jeu de hasard.
Tout ce qui est de cette sorte est illégal et illicite selon la Loi.

-  Deuxièmement : 
 
Faire des statues ou des images, ou les acheter, est parmi les péchés majeurs, parce qu’il y a des hadiths authentiques où Allah a menacé, ainsi que son Messager, prière et salut d’Allah sur lui, celui qui fait cela de lui réserver le Feu (de l’Enfer) et un châtiment douloureux.

Troisièmement : 
 
Le fait que le perdant paie le prix de la partie est illicite, parce que c’est du gaspillage et de la perte de l’argent, que de le dépenser dans du jeu et de l’amusement.
La location de ce jeu est un contrat non valide.
Ce qu’en gagne son propriétaire est un gain illicite, et c’est de la consommation illégale de l’argent des gens, et cela fait partie des péchés majeurs et des jeux de hasards interdits.
 
Et qu’Allah prie et salue notre Prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.

Fatâwâ Islâmiyya, Tome 2 page 333.

Publié par fatawaislam.com
 
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Assister aux matchs dans les stades

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Assister aux matchs dans les stades

Question : 

 
Quel est le regard de la religion sur le fait d’assister à un match de football dans un stade ?
 

Réponse :

 
Aller au stade pour voir un match de football est permis dans la mesure où cela n’entraîne pas le délaissement d’une obligation comme la prière, ne pas regarder les parties du corps [des joueurs] qu’il faut cacher, ou n’incite pas à la transgression et à la haine.


Cependant, le mieux est de l’éviter, car cela fait partie des distractions et dans la plupart des cas, la présence aux matchs incite à négliger une obligation, à commettre un péché.

Et Allah est le Détenteur du succès, et prières et salut d’Allah sur notre Messager Muhammad, sa famille et ses Compagnons.


Fatâwâ Islamiques, Tome 4 page 432
Publié par fatawaislam.com

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Les conditions pour regarder et jouer au football

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les conditions pour regarder et jouer au football
Question :
 
Est-ce permis pour quelqu'un, qui remplit ses obligations en leurs temps respectifs, de regarder et de jouer au football dans ses moments de loisirs ?
 
Réponse : 
 
Il n'y a aucun mal à cela :
 
-tant que le football ne te distrait pas de n'importe laquelle de tes obligations,
 
-que tu couvres ta ' awrah,
 
-qu'aucune prière n'est manquée avec les Musulmans (en congrégation) dans le masaajid
 
-et que ce n'est pas une cause qui te fait délaisser n'importe laquelle de tes obligations.

 

J'espère donc qu'il n'y a aucun problème (avec cela), inshaa.-Allaah.

Et Allah sait mieux.

Fataawa ash-Shaykh Ibn Humayd - Page 276, Question No.290

copié de fatwa-online.com
Traduit par Oum 'Ikrima 

Publié par 3ilmchar3i.net

 
Cheikh Saleh Ibn Abdallah Ibn Houmaid - الشيخ صالح بن عبد الله بن الحميد

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La présence de la télévision dans la maison du musulman

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La présence de la télévision dans la maison du musulman

Question :

 

Quel est le regard de la religion sur la présence de la télévision dans la maison du musulman, sachant que l’on peut y voir des hommes et des femmes ne cachant pas les parties du corps à cacher ?

 

Réponse :

 

Je pense que se passer de la télévision est sans doute meilleur et salutaire.

 

Par contre, regarder la télévision se divise en trois parties :

 

 Regarder les informations, les causeries religieuses, les documentaires scientifiques.

Cela est permis.

 

 Regarder des feuilletons qui mettent en scène la séduction, les actes criminels qui incitent les gens au crime, l’inimité, le vol, la spoliation, le meurtre et ce qui s'ensuit.

Cela est interdit.

 

 Regarder un programme, qui n’est peut-être pas interdit en soi, peut être permis, mais constitue une perte de temps.

 

Or, il n’est pas permis à une personne de perdre son temps, surtout si cela le conduit à perdre son argent.

 

En effet, la télévision me paraît être une perte d’argent en ce qui concerne l’électricité, une perte de temps, et elle va progressivement entraîner l’homme à regarder ce qui lui est interdit de regarder.

 

Majmuc Durûs wa Fatâwâ al-Haram al-Makkî, tome 3, page 377

Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Prendre une photo puis l'effacer (audio)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Prendre une photo puis l'effacer (audio)

 

Question :

 

M’est-il permis de me photographier, une photo, et de l’envoyer à ma mère car elle ne m’a pas vu depuis deux ans, ensuite la photo sera effacée ? 

 

Réponse :

 

La photographie est illicite, ceci est la parole résumée à son sujet.

 

Photographier des êtres dotés d’âme est illicite, peu importe le motif et le mobile.

 

Na3am.

 

Traduit par la chaîne Telegram غيث القلوب - @ghaithqolob

Publié par 3ilmchar3i.net

 

السؤال : بارك اللهُ فيكم شيخنا السؤال الثاني، يقول: هل يجوزُ لي أن أُصوّر نفسي صورة وأُرسلها لأُمي لأنها لم ترني مُنذُ سنتين ثُمَّ تُحذف الصورة؟

الجواب : التصويرُ مُحرّم هذا هو خُلاصة القولِ فيهِ، تصويرُ ذواتِ الأرواح مُحرّم مهما كانَ الدافِعُ إليهِ والباعِثُ عليه. نعم

Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

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Mon fils fume en cachette

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Mon fils fume en cachette

Question :

 

J’ai appris que mon fils fumait en cachette depuis un certain temps.

 

Qu’est-ce que votre éminence me recommande pour que je l’aide à arrêter de fumer ?

 

Quelle sanction s’applique au fait de fumer ?

 

Réponse :

 

Au début, les savants ont divergé au sujet du tabac, comme il est de coutume lorsqu’un événement nouveau se produit.

 

Néanmoins, après que le tabac se soit aujourd’hui révélé nocif, il est devenu clair et évident de le déclarer illicite.

 

Fumer est donc interdit :

 

● Parce que cela entraîne des dépenses inutiles dans ce qui est nuisible ;

 

● C’est la cause de nombreuses maladies dont la plus grave est le cancer.

 

● Cela rend d’humeur désagréable : en effet, le fumeur en manque de tabac ressent une angoisse et une oppression, il déteste qu’on lui parle et un rien le met en colère.      

 

● Fumer peut faire ressentir une certaine paresse vis-à-vis des adorations : c’est évident pour le jeûne ; quant aux autres adorations : le moment de la prière peut certainement avoir lieu alors qu’il n’a pas fumé depuis longtemps, ce qui lui rend la prière insoutenable.

 

● Le tabac peut être une cause d’empêchement d’entrer à la mosquée, du fait de la mauvaise odeur qui incommode les prieurs et les anges.

 

Fumer est donc illicite.

 

Celui qui aime le bien pour lui-même s’en écarte même si cela ne comportait qu’un seul de ces effets néfastes, alors que dire lorsqu’ils sont tous réunis ?

 

Et il y en a sûrement d’autres qui ne me viennent pas à l’esprit maintenant.

 

Le conseil que nous donnons à ce père, c’est de faire tout son possible pour que son fils reste à ses côtés et pour qu’il le conseille.

 

Lorsque l’enfant ne quitte pas son père et que celui-ci l’occupe à des occupations bénéfiques, il se détourne alors certainement du tabac, surtout s’il est encore jeune et qu’il ne fume que depuis peu.

 

Nous implorons Allâh pour qu’il aide ce père à rendre son fils meilleur.

 

Kitâb ad-Da‘wa (4), tome 1 pages 39 et 40

Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Avis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catch

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Avis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catch

Question 242 :

 

Le Frère S.`A.`A.K. (signé de ses initiales) du gouvernorat de Kafr Ach-Cheikh en République Arabe d'Egypte demande l'avis religieux sur la boxe, la tauromachie et le catch ?  

 

Réponse de Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz :

 

La boxe et la tauromachie font partie des actes proscrits et désapprouvés, vu l'ampleur du mal et du danger que représente la boxe, et vu ce que la tauromachie représente comme torture injustifiée aux animaux, sans droit.

 

Le catch ne comporte ni danger ni nudité est irréprochable, eu égard au hadith selon lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم le pratiqua avec Rakâna ibn `Abd Yazîd et où le vainqueur était le Prophète صلى الله عليه وسلم.

Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de l’habillement (n°4078), et At-Tirmidhî, chapitre de l’habillement (n°1785). Il a aussi une preuve chez Al-Bayhaqî (n°10/18).

 

En principe, ces choses sont originellement autorisées et ne sont interdites que lorsque la religion les juge telles.

 

Il a été émis par l'Assemblée Juridique Islamique, dépendante de la Ligue du Monde Islamique, la décision d'interdire la boxe et la tauromachie pour les raisons susmentionnées ; et ce, par le texte suivant :

 

Décision trois, portant sur la boxe, le catch et la tauromachie :

 

Louange à Allâh, l'Unique. Prière et Salut sur le Prophète ultime, Notre maître Mohammad صلى الله عليه وسلم.

Après ce préambule :

 

A la dixième édition du conseil de l'Assemblée Juridique Islamique dépendante de la Ligue du Monde Islamique, tenue à La Mecque du Samedi 24 au Mercredi 28 Safar 1408 H (soit du 17 au 21 octobre 1987) au cours de laquelle il a été soumis à l'étude, la question de la boxe, du catch en tant qu'exercices physiques.

 

La tauromachie, communément pratiquée dans les pays étrangers, a également été à l'ordre du jour, dans le but de savoir si oui ou non elle était autorisée selon l'avis islamique.

 

A l'issue d'un débat autour de ces sujets, sous leurs différents aspects et les conséquences que génère ce genre de jeu attribué au sport et diffusé par les émissions télévisées dans les pays musulmans et autres.

 

Et après la lecture des études préparées et présentées à cet effet par les médecins spécialistes, à la demande du Conseil de l'Assemblée lors de la séance précédente, et après consultation des statistiques présentées par certains d'entre eux sur des accidents réellement produits à travers le monde dans le cadre de matchs de boxe et étant donné certaines issues dramatiques de matchs de catch qu'on voit à la télé, le Conseil de l'Assemblée a décidé ce qui suit :

 

Premièrement : La boxe

 

A l'unanimité, le Conseil de l'Assemblée trouve que la boxe qui se pratique dans les rings sportifs et compétitifs aujourd'hui dans nos pays est une pratique illicite selon la loi islamique, car elle est fondée sur la légalisation d'une importante nuisance corporelle réciproque entre les deux parties, pouvant avoir pour corollaire la cécité, une attaque grave ou chronique au cerveau ou une fracture importante voire la mort sans que l'adversaire n'en ait aucune responsabilité d'une part, et d'autre part la joie que manifeste le public à cet égard, supportant le vainqueur pour le mal qu'il vient de commettre à son prochain, ce qui est totalement inadmissible sur le point de vue de l'islam, suivant cette parole d'Allâh Le Tout-Puissant (traduction rapprochée) :  

 

"Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction." (La Vache, v. 195)

 

Il dit également, Exalté Soit-Il :  

 

"Et ne vous tuez pas vous-mêmes." (Les Femmes, v. 29)

 

Allâh, en vérité, est Miséricordieux envers vous.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit :  

 

"Pas de nuisance ni de malfaisance."

Rapporté par Mâlik dans Al-Muwatta’, chapitre des jugements (p. 745) mais avec une chaîne de rapporteurs interrompue. Mais, Ad-Dâraqutnî (n°3/77) et (n°4/228), Al-Bayhaqî (n°6/69) et Al-Hâkim(n°2/57,58) l’ont rapporté avec une chaîne de rapporteurs ininterrompue.

An-Nawawî a dit dans les Quarante Hadiths : «Ce hadith a plusieurs chaînes de rapporteurs qui se renforcent les uns les autres.»

 

A la lumière de ces textes, les jurisconsultes ont énoncé que, quiconque rend son sang licite à son prochain et lui dit : (tue-moi), il n'est pas permis à ce dernier de s'exécuter et s'il venait à le tuer il est tenu responsable de meurtre méritant une peine.


Conformément à cela, l'Assemblée décrète qu'il n'est pas permis de nommer la boxe un exercice physique ni de la pratiquer, car le sport est fondé sur l'entraînement plutôt que la nuisance ou préjudice.

 

La boxe est à éliminer des programmes sportifs du pays et on devrait cesser d'y participer dans les tournois mondiaux.

 

L'Assemblée décrète également illicite la diffusion de la boxe dans les émissions télévisées, afin que les enfants n'apprennent pas ce mauvais acte et cherchent à l'imiter.

 

Deuxièmement : Le catch 

 

Le catch au cours duquel chacune des deux parties entend endommager son prochain est jugé par le Conseil comme un acte complètement analogue à la boxe, quoique différent dans sa forme, puisque tout ce qui est interdit juridiquement dans la boxe on le retrouve dans le catch organisé à titre de compétition et revêt par là la même désapprobation qui frappe la boxe.

 

Quant aux autres formes de catch que l'on pratique à titre des exercices physiques, dans lesquelles il est interdit de nuire, elles sont autorisées selon la Charia, et l'Assemblée ne voit ce qui pourrait l'interdire.

 

Troisièmement : La tauromachie 

 

Quant à la tauromachie couramment pratiquée dans certains pays du monde, laquelle aboutit à l'abatage du taureau par l'adresse d'un archer bien formé, est aussi illicite selon la loi islamique, car elle a pour finalité de tuer la bête par la torture en lui plantant une flèche dans le corps. Et dans la plupart des cas c'est le taureau qui finit par tuer le picador. En fait, la tauromachie est un acte sauvage que repousse la loi islamique dont le Messager صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith authentique :  

 

"Une femme est entrée au Feu à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée sans lui donner ni à boire ni à manger et sans la laisser libre pour qu'elle mange des insectes de la terre"

Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre des histoires des Prophètes (n°3482) et Muslim, chapitre de la paix (n°2232).
 

Si enfermer la chatte condamne l'auteur à l'enfer le Jour de la Résurrection qu'en est-il de celui qui torture le taureau jusqu'à la mort ?!

 

Quatrièmement : Inciter les animaux à se battre

 

L'Assemblée décide aussi l'interdiction de l'instigation des animaux, des chameaux, des moutons, des coqs etc.., à la lutte, ce qui est pratiqué dans certains pays, aboutissant à la mort ou la torture des animaux les uns les autres.

 

Salut et prière d'Allâh sur le Prophète. Louange à Allâh, Seigneur de l'univers.

 

(Numéro de la partie: 19, Numéro de la page: 394-397)

 Publié par alifta.net

 

حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة

س 242: من الأخ س. ع. ع. ك. من محافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية، يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ 

ج : الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث: " مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة بن عبد يزيد فصرعه عليه الصلاة والسلام "  ، ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفًا وهذا نصه

القرار الثالث بشأن موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟
وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها
وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلاً في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، قرر مجلس المجمع ما يلي
أولاً: الملاكمة
يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلاً في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغًا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم الإسلام؛ لقوله تعالى:  وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  ، وقوله تعالى:  وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  ، وقوله صلى الله عليه وسلم:  لا ضرر ولا ضرار
على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: ( اقتلني) أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئولاً ومستحقًّا للعقاب
وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده
ثانيًا: المصارعة الحرة
وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به. فإن المجلس يرى فيها عملاً مشابهًا تمام المشابهة للملاكمة المذكورة، وإن اختلفت الصورة؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعًا ولا يرى المجلس مانعًا منها
ثالثًا: مصارعة الثيران
وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضًا محرمة شرعًا في حكم الإسلام؛ لأنها تؤدي على قتل الحيوان تعذيبًا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرًا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:  دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت!
رابعا: التحريش بين الحيوانات
ويقرر المجمع أيضًا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش، والديكة، وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضًا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين

(394-397 الجزء رقم : 19، الصفحة رقم)

Cheikh Sâlim Bâmahriz

 

La boxe n'est pas un sport, qu'Allâh vous préserve.

 

Mais c'est une fitna et de l'ignorance.

 

Qu'Allâh nous raffermisse...

 

الملاكمة ليست رياضة حفظكم الله

 بل هذه فتنة وجهالة

أسأل الله العظيم ان يثبتنا على منهج السلف و يغفر لنا و لكم ذنوبنا

 

Source : La page twitter officielle de Cheikh - ‏@saobamehriz

 Traduit parابو يونس المغربيے ‏ - @abou_yunus

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Cheikh Sâlim Abou Anwâr Bâmahriz - الشيخ سالم أبو أنوار بامحرز

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A ceux qui se cachent derrière leur pseudo...

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

A ceux qui se cachent derrière leur pseudo...
Dans un récent sitting du 6 du mois de dhul hijjah, le muhaddith, le porteur de la bannière du jarh wat ta'dil de notre époque, ash shaykh rabi', a conseillé les salafiyyin de tout lieu à propos de certaines choses qui sont extrêmement importantes à la da'wati ssalafiyyah, et ceux qui s'attribuent à ce manhaj béni.
 
Parmi les choses que shaykh rabi' a évoqué est l'affaire du mal des gens qui postent sur internet, se cachant derrière des pseudos.

Il a dit :

J'adresse cette exhortation à nos frères salafiyyin où qu'ils soient, et j'éspère que tous nos frères l'appuiront de ahlul madina et autres qu'eux, que personne n'écrive (post) sur ces sites web sauf un 'alim, et écrive ce qui sera bénéfique pour les gens, en leur expliquant leur crédo, et (les questions relatives à) l'adoration, ce qui les informera des mukhaalafaat (contradictions) dans le crédo, et le manhaj, et de ne pas parler ou écrire (post) sauf celui qui a la connaissance de ce qu'il écrit.
Qu'allah vous bénisse. et avec de vrais noms, beaucoup de gens se cachent derrière ces noms d'écrans (pseudos) et propagent ce qui les réjouis, et disent ce qu'ils désirent.

Et wallah, ceci a énormément porté préjudice à la da'wati s-salafiyyah.

Et personne ne devrait parler dans ces choses là sauf les 'ulama, et pas quiconque vient et part, (en postant) sous un nom inconnu, et dont dans la plupart des cas l'intention... wallah, personne ne cache son (vrai) nom si ce n'est une personne mauvaise.

Astaghfirullah! Astaghfirullah!

Pourquoi cachez-vous votre (vrai) nom ?!

Si vous avez la vérité avec vous, alors annoncez votre nom, si vous avez le mensonge et les inventions avec vous, alors craignez Allah !

Ne parlez pas !

Il n'y a aucune raison de cacher votre (vrai) nom, aucun raison quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'inconnu chez les salafs...
Al-Muhaddith Muhammad Naasirud-Din Al-Albaani a parlé de ce sujet, de ceux qui se cachent derrière des pseudonymes, et des kunyah inconnues dans au moins deux de ses écrits.
 
Dans l'introduction de son livre an nassihah (p5), il réfute celui appelé hassan 'abdul mannan

 

Il dit :
 
Et il est devenu certain pour moi qu'il a commencé à faire circuler ses livre, à la fin, après que la vérité (sur lui) fut découverte, et que son cas fut exposé, sous le nom de "abu suhaib al-karami" !

Allant aux extrêmes dans la tricherie, et la tromperie (talbis-le revêtement) !

Et s'enfonçant dans l'égarement et le tadlis (imposture) !!

A plus forte raison après qu'il ait fait circuler des livres avec ses introductions et ses vérifications sans aucun nom ou kunya !
 
Ainsi, al muhaddith al albani  a décrit son acte comme de la tricherie, de la tromperie, de l'égarement, et de l'imposture.qu'allah nous apporte sa sécurité.
Al-Muhaddith Muhammad Naasirud-Din Al-Albaani a également dit dans son introduction de adaabu z-zafaf (p 8) :

Et dans cette introduction, je ne veux pas retourner une fois encore à la réfutation de son discours, et la clarification de tout ce qui est dedans, de ses erreurs, de ses fautes, et fausses allégations, et enfin, sa demande d'assistance de l'un des ennemis de ahlu sunnati wal hadith, et des prêcheurs au tawhid qui sont bien connus par ça, (je veux parler de) habibu r-rahman al athami, celui qui s'est caché derrière un pseudonyme (arshad as salafi) à cause de sa lâcheté, et de son manque d'érudition et de courage littéraire, il s'est caché derrière (ce pseudo) dans son livre "al albani, ses anomalies, et erreurs"
 
Ainsi le muhaddith de cette époque a décrit ceci comme de la lâcheté, et si les gens des cyber-manipulations croyaient réellement être sur la vérité, alors ils ne se cacheraient jamais derrière ses pseudos, et comme les 'ulama du hadith ont dit à ce propos :

"plutôt, le fait qu'il évite de s'identifier est quelque chose qui met du doute dans le coeur."


Tiré de salafitalk, par le frère Abul-Hasan Malik Adam Al-Akhdar 
Publié par darwa.com


Cheikh Rabi’ ibn Hadi ‘Oumayr al-Madkhali - الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Les images contenues dans les livres

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les images contenues dans les livres

Question :

 

Le Cheikh a été interrogé :

 

Est-il obligatoire de cacher ou d'effacer toutes les images contenues dans les livres ?

 

Est-ce que l'interdiction de l'image est levée si on met une séparation entre la tête et le corps sans effacer la tête ?

 

Le Cheikh a répondu en disant :

 

Je pense qu'il n'est pas obligatoire d'effacer ou de cacher ces images en raison de la grande difficulté de la chose.

 

De plus, on ne recherche pas dans ces livres les images qu'ils contiennent, mais la science qui s'y trouve.

 

Le fait de mettre un trait entre la tête et le reste du corps ne change rien à l'image.

 

Majmou Fatawa wa Rasail - vol 2 n°251

Publié par fatawaislam.com

 سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه

مجموع فتاوى ورسالئل - المجلد الثاني - 251 - محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La femme dans les piscines, clubs ou saunas

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La femme dans les piscines, clubs ou saunas

Question :

 
Nous habitions dans un quartier résidentiel qui dispose d'un club féminin équipé d'une piscine et de bains (sauna).

Comment juger l'entrée des femmes dans ce club ?

Quel est le devoir de leur mari ?

Nous avons donné des conseils à certains hommes, mais ils nous ont dit que la partie du corps de la femme qui doit être cachée se limite à la région allant du nombril aux genoux. 

Nos femmes s'habillent selon les recommandations de la religion quand elles vont à la piscine.

Pourtant cette tenue épouse les contours des parties honteuses de la femme (une fois sortie de l'eau). 
 
Nous espérons que votre éminence donnera à notre question une réponse étayée par des arguments religieux. Puisse Allah vous préserver. 
 

Réponse :

 
Louange à Allah 
 
Mon conseil à mes frères est de ne pas permettre à leurs femmes de fréquenter les piscines et les clubs sportifs. 
 
Car le Prophète صلى الله عليه وسلم a exhorté la femme à rester dans son foyer.
 
Evoquant la présence des femmes à la mosquée et aux Lieux de culte et aux séances d'enseignement religieux, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

«N'interdisez pas aux esclaves d'Allah l'accès aux mosquées d'Allah. Leurs foyers sont (cependant) meilleurs pour elles.»

Ceci est une confirmation de la parole du Très Haut (traduction rapprochée) :

«restez dans vos foyers»

En outre, quand une femme prend l'habitude (d'aller à la piscine), elle finit par s'y accrocher parce que poussée par de puissants sentiments.

Dans ce cas, la fréquentation de la piscine la détourne d'autres occupations religieuses et profanes et finira par dominer son discours public et privé. 

Par ailleurs, quand la femme en arrive là, elle se débarrasse (progressivement) de la pudeur.

Or privée de celle-ci, elle est exposée à une mauvaise fin, à moins qu'Allah la ramène à la droiture et lui restitue sa pudeur naturelle. 
 
En concluant ma réponse, je répète mon conseil pour mes frères croyants : qu'ils interdisent à leurs épouses, à leurs filles, à leurs soeurs et aux autres femmes placées sous leur tutelle de fréquenter ces clubs. 
 
Je demande à Allah d'accorder Sa grâce à tous et de les assister et de les protéger contre les épreuves qui entraînent l'égarement.
 
Il est certes capable de tout. Louange à Allah, le Maître de l'Univers.

Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète Muhammad, sa famille et tous ses compagnons.
 
Extrait des fatawa de Cheikh Muhammad ibn Sahih al-Uthaymine publiés dans la revue Dawa 1765/54.

Publié par 3ilmchar3i.net


السؤال : نحن نسكن في حي سكني في إحدى المدن ويوجد في هذا السكن ناد نسائي ويوجد في هذا النادي مسبح للنساء وحمام بخار (سونا) ، فما حكم ذهاب النساء لهذا النادي وما الواجب على أزواجهن ولقد نصحنا بعض الرجال فقالوا لنا عورة المرأة من السرة إلى الركبة ونساؤنا يلبسن اللباس الشرعي عند مزاولة السباحة علماً يا شيخ أن هذا اللباس يجسم عورة المرأة نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال مع الأدلة الشرعية حفظكم الله ؟
الجواب : الحمد لله 
نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها فقال وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وذلك تحقيقاً لقوله تعالى : (وقرن في بيوتكن) ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقاً كبيراً لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس . ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سبباً في نزع الحياء منها وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء عاقبتها إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت عليه
وإني حين أختم جوابي هذا أكرر النصيحة لإخواني المؤمنين أن يمنعوا نساءهم من بنات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن لهم الولاية عليهن من دخول هذه النوادي ، وأسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والحماية من مضلات الفتن إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 54

 Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Au sujet du film «Le Messager»

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Au sujet du film «Le Messager»

Ceci est la traduction de la fatwâ du Corps des Grands Savants concernant le fait de représenter les Compagnons, qu'Allâh les agrée.

 
Question:
 
Le statut de la représentation des Compagnons.
 
Réponse:
 
Le Corps des Grands Savants du Royaume d'Arabie Saoudite a décidé d'interdire de représenter les Compagnons - qu'Allâh les agrée - et a fortiori le Messager صلى الله عليه وسلم , par la décision n°13 datée du 16/4/1393hég., dont le texte est le suivant :
 
La pleine Louange est à Allâh, Seigneur des mondes ; et que la prière et le salut soient sur le plus noble des Envoyés, sur l'ensemble de sa famille et de ses Compagnons, sur les Tâbi'în, ainsi que sur ceux qui les suivront jusqu'au Jour de la Résurrection.
 
Quant au sujet : Le Corps des Grands Savants, lors de sa troisième session tenue entre le 1/4/1393 et le 17/4/1393, a pris connaissance du discours de la haute Assemblée n° 44/93 adressé au Directeur général de l'administration des recherches scientifiques, de l'Iftâ', de la prêche et de l'orientation, dont la teneur du texte suit :
 
Nous vous envoyons la lettre qui nous a été adressée par Talâl Ibn ach-Cheykh Mahmoûd Al Bannî Al Makkî, directeur général de la société Luna films à Beyroûth, portant sur le projet de la société de faire un film représentant la vie de Bilâl, le mou'adhdhin du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم.

Nous souhaiterions qu'après avoir pris connaissance de [cette lettre], vous la présentiez aux Grands Savants pour qu'ils émettent leur avis sur le sujet et que vous nous en présentiez le résultat.

 
Après avoir pris connaissance du discours de la Haute Assemblée, ainsi que de ce qu'avait préparé la Commission permanente pour les recherches scientifiques et l'Iftâ' sur ce sujet, et après que ses membres se furent concertés, le Corps des Grands Savants a décidé ce qui suit à l'unanimité: 
 
- Allâh, Soubhânahou wa Ta'âlâ, a adressé des compliments aux Compagnons, Il a exposé leur position élevée, leur rang éminent. Et dans la réalisation [d'une œuvre] sur l'un quelconque d'entre eux sous la forme d'une pièce de théâtre ou d'un film, il y a incompatibilité avec les compliments qui leur ont été adressés par Allâh et une dégradation du rang élevé qu'Il leur a attribué et avec lequel Il les a honoré.
 
- La représentation de l'un quelconque d'entre eux serait l'objet de moqueries et sarcasmes.

La plupart du temps, pour les personnes qui s'en chargent, il n'y a de place ni pour la bonté ni pour la crainte (taqwâ), dans leur vie en général comme dans les mœurs de l'islâm.

En plus du but visé par les responsables de ces représentations, qui vont en faire un moyen pour obtenir un gain matériel.

Quelque précaution qu'on prenne, cela contiendra du mensonge et de la médisance.

De plus, représenter les Compagnons - qu'Allâh les agrée - les mettrait dans une position vexante aux yeux des gens : la confiance à l'égard des Compagnons du Messager d'Allâh   صلى الله عليه وسلم s'ébranlerait ; cela occulterait la crainte respectueuse qu'éprouvaient [jusqu'alors] les musulmans spectateurs ; cela ouvrirait la porte au doute dans la religion des musulmans ; [cela entraînerait] la dispute et les débats concernant les Compagnons de Mouhammed صلى الله عليه وسلم. Et cela inclurait la nécessité pour les acteurs de tenir le rôle d'Aboû Jahl et de ses semblables, portant sur sa langue les insultes adressées à Bilâl, au Messager صلى الله عليه وسلم et à ce avec quoi est venu l'islâm. Sans aucun doute, ceci est dégoûtant. Et cela aurait pour but de semer la confusion dans l'esprit des musulmans, comme dans leur 'aqîdah, dans le Livre de leur Seigneur et dans la Sounnah de leur prophète Mouhammed صلى الله عليه وسلم .
 
- Ce que l'on dit concernant l'existence d'un profit qui serait : la divulgation des bonnes mœurs et de l'éthique ; [l'incitation] à rechercher la vérité ; préciser la Sîrah, sans rien transgresser de tout cela sur aucun aspect ; en souhaitant profiter d'une morale et en tirer des leçons ...

Tout ceci n'est qu'hypothèses et supputations.

Celui qui connaît les acteurs et les buts qu'ils s'assignent, sait bien que ce genre d'interprétation [les profits à tirer qui viennent d'être évoqués], est rejeté par la réalité [que vivent] les acteurs, par leurs chefs de file et par les préoccupations qu'ils ont faites dans leurs vies et leurs actes.
 
- Parmi les règles édictées par la Législation : « Ce qui constitue une source de corruption de façon certaine ou probable, est interdit ». Et représenter les Compagnons, en supposant qu'il existe un intérêt à le faire, [est un acte où] prévaut la corruption. Aussi, pour préserver les intérêts, fermer la voie à ce qui pourrait y amener et protéger la dignité des Compagnons de Mouhammed صلى الله عليه وسلم , il est impératif d'interdire cela.
 
Le regard du Corps a été attiré par ce qu'a dit Talâl, concernant le fait que Mouhammed et ses Califes Bien-dirigés [occupent un rang] trop élevé pour que leurs images ou leurs voix apparaissent dans ce film.

Son attention a également été attirée par l'audace des responsables de ces représentations (ou propriétaires de théâtres) de représenter Bilâl et d'autres parmi les Compagnons, car ceci ne [peut] se faire qu'en raison de la faiblesse de leur rang et de la dépréciation de leur mérite en regard des quatre Califes.

Ils n'ont pas, selon eux, l'immunité ni la considération qui interdisent de les représenter et de les exposer aux moqueries et sarcasmes.

Ceci n'est pas correct, car chaque Compagnon possède un mérite qui lui est propre ; et ils sont tous associés dans le mérite d'être des Compagnons, bien qu'ils occupent des rangs différents auprès d'Allâh Jalla wa 'Alâ.

Cette valeur dans laquelle ils sont associés - le mérite d'être un Compagnon - interdit qu'on les traite avec mépris. Et qu'Allâh accorde Sa prière et Son salut à notre Prophète Mouhammed, à sa famille et à ses Compagnons.
 
Source sahab
Publié par alminhadj.fr

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Peut-on prendre des photos ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Peut-on prendre des photos ?

Question :


Quelques savants en Grande-Bretagne considèrent permis le fait de prendre des photos d'adorateurs alors qu'ils suivent les prières en congrégation et d'enfants qui lisent le Coran, parce que ces images, si elles sont imprimées dans des magazines et des journaux, peuvent avoir un effet positif sur les non-musulmans et les encourager à découvrir l'islam et les musulmans.
 
Réponse :

La louange est à Allâh et que les prières et les bénédictions soient sur le messager, sa famille et ses compagnons.

Prendre des photos des créatures qui ont une âme est interdit, que ce soit une image d'un être humain ou d'un animal, ou que ce soit un adorateur ou quelqu'un lisant le Coran ou d'autres actes similaires.

Ceci parce que la prohibition de ceci est fermement établie dans les ahadith authentiques.

De ce fait, il n'est pas permis d'imprimer des images dans des magazines, des journaux ou des bulletins.

Même si ce sont des musulmans faisant leurs ablutions (Wudhu) ou lisant le Coran, que ce soit dans l'espoir de répandre l'islam ou d'encourager à se renseigner et à l'accepter.

Ceci parce qu'il n'est pas permis d'employer l'interdit comme moyen d'étendre l'islam.

Les types de médias permis sont nombreux, donc ils ne doivent pas être abandonnés en préférant d'autres types de médias interdits par Allâh.

La situation présente dans les pays musulmans n'est pas une preuve de la permission (des images), plutôt, cela est interdit en raison de la preuve authentique concernant cela.

Donc, il est nécessaire de désapprouver la prise d'images conformément à cette preuve.

Qu'Allâh bénisse et envoie la paix sur notre prophète Muhammad, sa famille et compagnons.
 
Fatawa Al-Lajnat id-Da'imah, 1/484
Publié par salafs.com

س : يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة، وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد

ج : تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو للمتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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La photographie des femmes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La photographie des femmes

Question : 


Est-ce que la photographie du visage de la femme pour le passeport est considérée comme cAwra ou pas ?

Si la femme refuse de se faire photographier, lui est-il permis de demander à quelqu'un de faire le pèlerinage à sa place, en raison du fait qu'elle n'a pas de passeport ?

Quelles sont les limites de l'habit de la femme dans le Coran et la Sunna du Prophète ?

 
Réponse :
 
Louange à Allâh l'Unique, et prière et salut sur Son Prophète ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
 
La femme ne doit permettre à personne de photographier son visage, ni pour le passeport, ni pour une autre raison, car il est une cAwra.

La présence de sa photo sur le passeport pourrait faire d'elle une cause de tentation pour les autres.

Cependant, si elle ne peut accomplir son pèlerinage qu'à la condition de faire cette photo, alors dans ce cas, cela lui est permis, et elle ne peut demander à personne d'autre de faire le pèlerinage à sa place.
 
Selon des textes du Coran et de la Sunna, la totalité du corps de la femme est une cAwra.

Elle doit donc le couvrir entièrement lorsqu'elle est en présence d'hommes ne faisant pas partie de ses Mahârim.

Allâh, qu'Il soit élevé, dit à ce propos (traduction rapprochée) :

 

«Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris.» (Sourate La Lumière verset 31)


Et Il dit (traduction rapprochée) :


«Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs.» (Sourate Les Coalisés verset 53) 

 

Et c'est Allâh Qui accorde le succès. Prière et salut d'Allâh sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

 

Fatwas (1/495)

Publié par fatawaislam.com

 

صورة المرأة في جواز السفر

السؤال : هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا، وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟

الإجابة: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز ولا غيره؛ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى

 وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

 وقوله سبحانه

 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الفتوى رقم - 2595

(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 170)

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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L’avis juridique sur les anachids dits islamiques

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’avis juridique sur les anachids dits islamiques

Les chansons

 

Question :

 

A son éminence cheikh 'Abdul-'Azîz Ibn Bâz.

 

Salut d'Allah sur vous, ainsi Sa miséricorde et Sa bénédiction.

 

Quel est le regard de la religion sur la chanson ?

 

Est-elle un péché, même si je ne l'écoute que par distraction ?

 

Quel est le regard de la religion sur le fait de jouer d'un instrument de musique, ar-Rabâba (sorte de violon) et de chanter des chansons traditionnelles ?

 

Est-il illicite de taper sur un tambour pendant les mariages ?

 

J'ai entendu que c'était licite, mais je ne sais pas. Qu'Allah vous récompense et raffermisse vos pas.

 

Réponse :

 

Écouter les chansons est un péché, un acte abominable et fait partie des causes des maladies des cœurs, de leur endurcissement et de leur rejet du rappel d'Allah et de la prière.

 

La plupart des exégètes ont commenté la parole d'Allah le Très-Haut (traduction rapprochée) :

 

«Et parmi les hommes, il est [quelqu'un] qui, dénué de science, achète de plaisants discours » (Luqmân, v. 6)

 

par les chansons.

 

En effet, 'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, jurait que les « plaisants discours » signifiaient la chanson. L'interdiction est encore plus sévère si la chanson est accompagnée d'instruments, comme ar-Rabâba, le violon, le luth et le tambour.

 

Certains savants ont dit qu'il y avait un consensus sur l'interdiction de la chanson accompagnée d'instruments.

 

Par conséquent, il faut s'en écarter.

 

Le Messager d'Allah (salallahu 'alayhi wa salam) a dit :

 

«Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique.»

(Bukhârî, 5590)

 

Je te conseille ainsi qu'à tous les musulmans donc, d'écouter la station de radio Al-Qur'ân al-Karîm et le programme Nûr 'ala ad-Darb, car ils sont d'une très grande utilité et t'éviteront d'écouter les chansons et les instruments de musique.

 

Concernant le mariage, il est permis de frapper le Duff (sorte de tambourin) et de chanter des chansons qui n'incitent pas au péché et ne font pas l'éloge du péché.

 

Cela ne doit être fait que par les femmes au moment de la nuit pour annoncer le mariage, afin de différencier le mariage licite de la fornication, comme cela a été souligné dans la Sunna authentique.

 

Par contre, il n'est pas permis de frapper le tambour (Tabl) pendant le mariage : on doit se restreindre seulement au Duff.

 

Il n'est pas non plus permis d'utiliser les haut-parleurs pour annoncer le mariage, même si on chante des chansons permises à cause de ce que cela peut engendrer comme mal aux musulmans.

 

Il n'est pas permis non plus que cela dure longtemps, mais un temps court suffit pour annoncer le mariage, car veiller tard empêche de se lever pour la prière du Fajr.

 

Et ceci est un des grands péchés et un acte des hypocrites.

 

Cheikh Ibn Bâz, in Magazine ad-Da'wa, n°902, Chawâl 1403H

Les tambours et les chants dans les occasions

 

Question :

 

Dans certaines occasions, nous utilisons les tambours accompagnés de chants islamiques, et nous passons une partie de la nuit comme ça.

 

Mais une personne nous a réprimandés à ce sujet.

 

Notre acte est-il répréhensible, c'est-à-dire l'utilisation des tambours et des chants, sachant que ces chants ne contiennent pas de paroles malsaines ?

 

Informez-nous, qu'Allah vous récompense.

 

Réponse :

 

Je ne connais pas de texte autorisant l'utilisation des tambours et ce qui est évident dans les hadiths authentiques est qu'il est interdit d'en jouer, au même titre que les autres instruments de musique, comme le luth ou autre.

 

Parmi les hadiths, il y a celui dans lequel le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit :

 

«Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin les instruments de musique et les chansons (Ma'âzif).»

(Bukhârî, 5590)

 

et le terme Ma'âzif comprend tous les instruments de musique et les chansons.

 

Revue des Recherches Islamiques, n° 38, p. 144, cheikh Ibn Bâz.

Les chansons islamiques (Anâchîd Islâmiyya)
 

Question :

 

Nous sommes conscients de l'interdiction des chansons aujourd'hui, en raison de leurs paroles vulgaires, obscènes et futiles, et l'utilisation des instruments de musique.

 

Nous sommes des jeunes musulmans dont Allah a éclairé les cœurs, et nous avons besoin d'un substitut. Nous avons alors choisi les chansons islamiques (Anâchîd Islâmiyya) qui contiennent de l'exaltation, de l'émotion, ainsi de suite.

 

Ces  Anâchîd sont sous forme de vers poétiques [...].

 

Quel est le regard de la religion sur ces Anâchîd islamiques qui ne contiennent que des paroles ferventes et de l'émotion, écrites par des prêcheurs contemporains et passés, et des paroles sincères qui décrivent l'islam et y invitent ?

 

Comme ces  Anâchîd sont accompagnés du Duff (sorte de tambourin), est-il permis de les écouter ?

 

Je sais, et ma science est limitée, que le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a permis de frapper du tambour la nuit du mariage.

 

Faites-nous profiter de votre science, qu'Allah vous guide vers ce qu'Il aime et agrée.

 

Réponse :

 

La réponse du Comité est la suivante : vous avez dit vrai quant à l'interdiction des chansons tels qu'on les connaît aujourd'hui, à cause de leurs paroles vulgaires et malsaines, sans aucun bien, mais qui sont plutôt source de distraction futile, et d'excitation des passions, des instincts charnels et de la perversion, qui pousse celui qui les écoute vers le mal.

 

Qu'Allah nous guide vers ce qu'Il agrée.

 

Il est donc permis de remplacer cela par des chants islamiques contenant des sagesses et des rappels qui incitent à la ferveur, à la défense de la religion, qui excitent les émotions islamiques, éloignent du mal et de ses causes, afin de pousser celui qui les écoute à obéir à Allah, à s'éloigner de Sa désobéissance, de la transgression de Ses limites, et incitent au  Jihâd dans la voie d'Allah.

 

Cependant, on ne doit pas prendre cela comme une habitude qu'on garde, mais on peut les écouter de temps en temps, dans des occasions comme le mariage, en voyage pour le Jihâd dans la voie d'Allah et autre, ou quand il y a un découragement pour le bien, afin d'inciter les gens à faire le bien, et quand les âmes penchent vers le mal, afin de réprimer ce penchant et de les en écarter.

 

Mais il est préférable de lire une partie du Coran et un ensemble de rappels prophétiques authentiques, car c'est le meilleur moyen pour purifier les âmes, le plus sûr pour apaiser les cœurs.

 

Allah, le Très-Haut a dit (traduction rapprochée) :

 

« Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont [certains versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent [à l'entendre] ; puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà [le Livre] guide d'Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. » (Az-Zumar, v.23)

 

et  (traduction rapprochée) :

 

« Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? * Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, auront le plus de bien et aussi le meilleur retour. » (Le Tonnerre, v. 28-29.)

 

Le quotidien des Compagnons et leur préoccupation étaient d'accorder la plus grande importance au Livre d'Allah et à la Sunna du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, en les étudiant, en les apprenant par cœur et en les mettant en pratique.

 

Mais ils avaient des refrains ou des phrases courtes qu'ils déclamaient par exemple, lors du creusement de la tranchée autour de Médina, la construction de la mosquée, dans le Jihâd et d'autres circonstances, sans que cela soit leur devise et sans leur consacrer toutes leurs préoccupations et tous leurs soins, mais seulement pour réconforter leurs âmes et raviver leurs sentiments.

 

Par contre, le tambour et tout autre instrument de musique ne doivent pas accompagner ces chants, car le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et ses Compagnons ne l'ont pas fait.

 

C'est Allah Qui guide vers le droit chemin et prières et salut d'Allah sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

 

Le Comité Permanent de l'Ifta, Fatâwâ Islamiya (4/532-534).

 

Remarque :

 

Bien que cette fatwa est en apparence, moins radicalement défavorable aux Anashid, nous espérons que les lecteurs sauront relever toutes les nuances qu'apporte le Comité Permanent de l'Ifta, et la différence entre ce que le Comité autorise et ce que les gens font aujourd'hui, qui est comme la différence entre la nuit et le jour !

Un mot sur les Anashîd islamiques


Cheikh Nasiruddin Al-Albâni - rahimahullah - a écrit dans son livre Tahrîm آlât it-Tarb (l'interdiction des instruments de musique), p. 181 :

 

«  Un mot sur les Anashîd islamiques

 

Il ne me reste, pour conclure ce livre qui sera utile - si Allah le veut - qu'à dire un mot sur ce qu'on appelle les Anashîd islamiques ou les « chants religieux », en disant :

 

Au chapitre 7, nous avons montré les formes de poésie qui étaient autorisées de chanter et celles qui ne l'étaient pas, comme nous avons montré que tous les instruments de musique sont interdits sauf le Duff, pour les femmes, à l'occasion des fêtes et des mariages.

 

Dans ce dernier chapitre, nous disons qu'il n'est autorisé de se rapprocher d'Allah (ou de L'adorer) que de la manière qu'Il a prescrite, donc, comment peut-on se rapprocher de Lui de la manière qu'Il a interdite ?

 

C'est suivant cette règle que les savants ont interdit le chant des soufis, et qu'ils ont réprouvé avec encore plus de vigueur celui qui les considère comme licites.

 

Si le lecteur garde à l'esprit ce principe solide, il lui apparaîtra clairement qu'il n'y a aucune différence entre les raisons de l'interdiction des chants soufis et les raisons de l'interdiction des Anashîd.

 

Mais en réalité, ils se trouvent dans ses Anashîd un autre défaut, qui est qu'ils se chantent à la manière des chants interdits : ils se jouent selon les règles musicales arabes ou occidentales qui divertissent les auditeurs, les font danser, et leur font perdre la maîtrise d'eux-mêmes.

 

Donc, le but ici est de chanter et se divertir et non pas le chant en lui-même.

 

Ceci constitue une nouvelle infraction (à la  Sharî'a), qui est le fait de vouloir ressembler aux mécréants et aux débauchés.

 

Et à la suite de cela, il se produit une autre infraction, qui est de leur ressembler dans leur rejet du Coran et le fait qu'ils s'en détournent ; ils entrent ainsi dans le sens général de la plainte du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, à prpos de son peuple (Quraysh), comme Allah le dit (traduction rapprochée) :

 

« Et le Prophète a dit : «  Seigneur, mon peuple s'est détourné de ce Coran... ».

 

Et je me rappelle parfaitement, lorsque j'étais à Damas, deux ans avant que je ne m'exile ici (à Amman), que certains jeunes musulmans se mirent à chanter des  Anashid dont les paroles étaient saines, dans l'intention de contrer les chants soufis tels que les poèmes de Bussayri (contenant des paroles de Kufr) et autres, et ils enregistrèrent cela sur cassettes, et il ne se passa que peu de temps jusqu'à ce qu'ils se mirent à accompagner leurs chants du Duff !

 

Et au début, on ne les écoutait que dans les mariages, selon le principe que le  Duffn'est autorisé que dans les mariages.

 

Puis, les cassettes se diffusèrent et elles furent copiées, et on se mit à les écouter dans de nombreux foyers, et les gens commencèrent à les écouter nuit et jour, dans les fêtes et en dehors des fêtes.

 

Et ceci devint leur distraction et leur habitude, et cela ne se produisit que par la force des passions, et l'ignorance des ruse de Satan.

 

Ces chants les détournèrent et ils n'accordèrent plus d'importance au Coran et ne l'écoutèrent plus, sans parler du fait de l'étudier, et ils s'en détournèrent comme c'est cité dans le verset au sujet duquel Al-Hâfidh Ibn Kathîr a dit dans son Tafsîr (3/317) :

 

« Allah dit, à propos de Son Prophète, prière et salut d'Allah sur lui (traduction rapprochée) :

 

« Et le Prophète a dit : « Seigneur, mon peuple s'est détourné de ce Coran... »,

 

car les polythéistes n'entendaient pas le Coran et ne l'écoutaient pas, comme Allah dit (traduction rapprochée) :

 

« Et ceux qui ont mécru ont dit : « N'écoutez pas ce Coran et distrayez-vous en... » ;

 

et lorsqu'un verset était récité, ils faisaient davantage de vacarme et discutaient, pour que personne n'écoute, et ceci est parmi leurs actes de rejet (du Coran), et de manque de foi en lui ; et le fait qu'ils n'y croyaient pas fait partie de leur rejet, et le fait de ne pas le méditer et de ne pas chercher à le comprendre fait partie de leur rejet, le fait de ne pas l'appliquer fait partie de leur rejet, le fait de ne pas s'abstenir de ses interdits et de ne pas appliquer ses ordres fait partie de leur rejet, et le fait d'y renoncer pour (se tourner vers) la poésie, les propos, les chansons, les divertissements ou les discussions ou d'autre formes, fait partie de leur rejet.

 

Je demande à Allah le Généreux, Celui Qui accorde toute chose, Celui Qui est Capable de ce qu'Il veut, de nous éloigner de tout ce qui provoque Sa colère, et qu'il m'utilise dans ce qui Le satisfait, comme le fait de préserver et retenir Son Livre et le comprendre, et de l'appliquer, jour et nuit, de la manière qu'Il aime et qui Le satisfait.

 

Il est certes Généreux et Celui Qui accorde.

 

Cheikh Muhammad Nasiruddîn Al-Albânî

Amman, 28/6/1415 (1995 environ)

Article tiré du site des éditions Anas
Publié par salafs.com
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Allez les bleus ? (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Allez les bleus ? (audio)

Question :

 

Noble shaykh quel est le jugement sur le fait de regarder les retransmissions de matchs de football à la télévision ?

 

Réponse de Cheikh Ibn ’Outheymine :

 

Mon avis est que regarder ces retransmissions à la télévision ou ailleurs est une perte de temps, et l’homme doué de raison ne perd pas son temps avec ces choses qui ne lui apportent aucun profit.

 

A condition que cela ne soit pas accompagné d’un autre mal, qui est par exemple de que le spectateur glorifie un joueur mécréant, car il n’y a aucun doute que cela est illicite.

 

Il ne nous est pas permis de glorifier les mécréants, quelle que soit l’avance qu’ils puissent avoir (sur nous).

 

Ou encore que l’on puisse voir dans ces retransmissions les cuisses de jeunes (joueurs) et que cela soit une tentation.

 

L’avis le plus correct pour moi est qu’ il n’est pas permis aux jeunes, lorsqu’ils jouent au foot, de montrer leurs cuisses en raison de ce que cela comporte comme tentation.

 

Même si l’on considère que les cuisses ne sont pas à cacher obligatoirement (‘awrah), je vois que les jeunes ne doivent jamais montrer leurs cuisses.

 

Et si l’on est d’avis que les cuisses doivent obligatoirement être cachées, comme cela est connu de l’école de l’Imam Ahmad, la réponse est claire, cela est totalement interdit.

 

Je conseille à nos frères de préserver leur temps, car le temps est plus précieux que les biens matériels.

 

N’avez-vous pas lu la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

 

«Jusqu’à ce que lui vienne la mort, il dit alors : Ô Seigneur, laisse-moi revenir [sur terre] afin que j’accomplisse une œuvre de bien.»

 

Et il n’a pas dit : afin que je profite de ce bas monde, mais afin que j’accomplisse une œuvre de bien en lieu et place du temps que j’ai perdu.

Question :

 

Nous aimerions de votre part un conseil pour ceux qui supportent une équipe de football des pays mécréants, qui s’attristent lorsqu’ils perdent et se réjouissent lorsqu’ils gagnent.

 

Ceci, au point que pour ces mécréants, certains ont rompu les liens avec ceux qui supportent des équipes adverses.

 

Et lorsqu’on les conseille, ils disent : nous ne faisons que supporter le jeu et les joueurs.

 

Réponse de Cheikh Salih Al Fawzan :

 

Et quel est le profit à supporter les joueurs ?

 

Tout cela n’est que futilité, tu ne fais que supporter la futilité et ce qui est vain.

 

Il ne convient pas au musulman de supporter la futilité et ce qui est vain.

 

Ceci lorsque (la chose vaine) émane du musulman, alors que dire lorsqu’il s’agit du mécréant.

 

Ce sont là des frivolités qui ne sont pas permises.

 Publié par salafs.com
 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L’astrologie

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’astrologie

L'astrologie, les horoscopes, la superstition et dire la bonne aventure sont toutes des actions de la Jahiliya (temps de l'ignorance) dont l'islam a montré qu'ils étaient un mensonge et expliqué qu'ils étaient un shirk, parce qu'ils impliquent la dépendance à autre qu'Allah et la croyance que le bien et le mal viennent d'autres que Lui et la croyance dans la parole des diseuses de bonne aventure et des devins qui prétendent faussement avoir la connaissance de l'invisible, pour tromper les gens et changer leurs croyances.

 

La preuve (dalil) pour cela est le hadith rapporté par Abû Dawud dans ses Sunan avec un isnad sahih d'après Ibn 'Abbas (radiallahu 'anhu), que le messager d'Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit : 

 

« Quiconque apprend quelque chose de l'astrologie a appris une branche de la sorcellerie (sihr)... »

 

Et Al-Bazzar a rapporté avec un isnad jayid d'après 'Imran ibn Husayn que le messager d'Allah (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit :

 

« Ne fait pas partie de nous celui qui pratique l'augure ou le fait faire pour lui, celui qui dit la bonne aventure ou se la fait dire, ou celui qui pratique la sorcellerie ou la fait faire pour lui. »

 

Quiconque prétend connaître quelque question de l'invisible est un diseur de bonne aventure ou agit comme un diseur de bonne aventure en un  sens, parce qu'Allah est le Seul qui a la connaissance de l'invisible.

 

Allah dit (traduction rapprochée) :

 

« Dis : "Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'Inconnaissable, à part Allah". » [sourate An-Naml :65]

 

Mon conseil à tous ceux qui ont un rapport avec ces choses est de se repentir à Allah et demander Son pardon, dépendre seulement d'Allah et mettre leur confiance en Lui dans toutes leurs affaires, et ne pratiquer que les moyens prescrits ou permis dans la Shari'a.

 

Ils doivent renoncer à ces choses de la Jahiliya, s'en tenir loin et éviter de questionner les gens qui les pratiquent ou croire en ce qu'ils disent, par obéissance à Allah et Son messager (salallahu 'alayhi wa sallam) et pour protéger son engagement en islam et leur 'aqida (la croyance religieuse).

 

Article tiré du site theclearpath.com

Majmu' Fatawa Shaykh Ibn Baz (2/123)

Publié par salafs.com

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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