شهر شعبان حكم وأحكام (dossier)

D’après Mouslim, selon Aboû Hurayra رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه وسلم a déclaré :
«Le meilleur mois pour jeûner après le mois du Ramadân, c’est le mois d’Allah que vous appelez el-Mouharram, et la meilleure prière que vous pouvez faire après celle de l’office, c’est la prière de la nuit.» [1]
Ce hadîth formule explicitement que le mois le plus propice au jeûne après celui du Ramadân est celui d’el-Mouharram.
Cela concerne probablement le fait de jeûner le mois en entier.
Quant à consacrer certains jours de jeûne facultatif, il est possible de trouver des jours à d’autres périodes de l’année où le jeûne est plus méritoire comme le jour de `Arafat, les dix premiers jours de Dhoû el-Hidja, les six jours de Chawwâl, etc.
Il est possible de faire remarquer cependant que le Prophète صلى الله عليه وسلم consacrait le mois de Cha`bân au jeûne mais rien ne prête à dire en regard des Textes qu’il jeûnait el-Mouharram en entier.
Les textes parlent seulement de ‘Ashûrâ.
Quant aux paroles qu’il a prononcé la dernière année de sa vie :
« Si je suis encore vivant l’an prochain, je jeûnerais également le neuvième jour » [2]
elles expriment qu’il ne l’a jamais fait auparavant.
Certains savants ont cherché à résoudre cette énigme mais la plupart de leurs hypothèses sont peu satisfaisantes.
Il me semble plutôt, mais Allah Seul le sait, qu’il existe en fait deux sortes de jeûne surérogatoires :
- Premièrement : le meilleur jeûne surérogatoire dans l’absolu se trouve au mois d’el-Mouharram de la même façon que la meilleure prière surérogatoire dans l’absolu, c’est la prière de la nuit.
- Deuxièmement : quant au jeûne qui s’effectue avant ou après le mois de Ramadân, il ne fait pas partie des jeûnes surérogatoires dans l’absolu. Il est plutôt lié au jeûne obligatoire. Ainsi, les six jours de Chawwâm accompagnent le mois des jeûneurs, et ils permettent à celui qui les fait suivre à celui-ci d’avoir une récompense équivalente à un an de jeûne. En cela, ce jeûne est plus méritoire que la première sorte de jeûne. Concernant celle-ci exclusivement, il y a plus de mérite à jeûner au cours d’el-Mouharram. Ainsi, de la même façon que les prières liées à l’office (Rawâtib) sont plus méritoires que les prières surérogatoires dans l’absolu, les jours de jeûnes liés au mois prescrit sont plus méritoires qu’à n’importe quel autre moment de l’année. Par contre, il est plus méritoire de consacrer des jours de jeûne surérogatoire dans l’absolu au cours du mois de el-Mouharram de la même façon que la prière de la nuit constitue la meilleure forme de prière surérogatoire dans l’absolu ; elles viennent donc dans l’ordre d’importance, après celles qui s’effectuent avant ou après l’office.
Toujours est-il que les savants divergent sur la question de savoir au cours de quel mois sacré il est plus méritoire de jeûner.
El-Hassan et d’autres anciens optent pour el-Mouharram, c’est d’ailleurs l’opinion d’une partie des savants des générations plus récentes.
Certains Châfi`ites assument néanmoins que Radjab prend la première place des mois sacrés, bien que cette tendance soit réfutable.
Au demeurant, les dix premiers jours de el-Mouharram concède un mérite particulier par rapport au reste du mois.
Quoi qu’il en soit, étant donné que les mois sacrés sont les mois après Ramadân où il est plus méritoire de jeûner dans l’absolu, il vaut mieux les jeûner en entier comme le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a prescrit.
L’un d’entre eux clôture l’année lunaire alors qu’un autre l’entame. Quiconque consacre Dhoû el-Hidja –en dehors des jours où il est interdit de jeûner – et el-Mouharram au jeûne, il aura terminé et commencé l’année par des actes d’adoration.
Il est à espérer dans ce cas de jouir de la récompense d’une année entière d’adoration ; celui qui commence et qui termine un événement par une adoration a le même statut que celui qui passe toute sa durée à adorer Allah.
Dans ce sens, ibn el-Moubârak a dit :
«Quiconque termine la journée à invoquer Allah, il lui sera écrit la récompense d’une journée entière d’invocation.»
Il veut dire que les œuvres ne valent que par la dernière d’entre elles.
Si la première et la dernière œuvre sont consacrées à l’évocation d’Allah, à fortiori la récompense englobera toute la période entre ces deux moments.
Il incombe ainsi de débuter l’année par un repentir sincère afin de se voir effacer les péchés des jours passés.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a nommé el-Mouharram le « mois d’Allah » pour exprimer son importance et sa considération.
Seules les plus nobles des créations d’Allah ont le privilège en effet de lui être affilier à l’exemple de Mouhammed, Ibrâhîm, Ishâq, Ya`qûb qui furent désigner comme Ses serviteurs, de Sa Maison, et de Sa chamelle.
Il convenait donc de réserver des jours de jeûnes à ce mois spécial.

Le jour de `Achoûra
D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon ibn `Abbâs رضي الله عنه, ce dernier fut interrogé au sujet du jeûne du jour de `Achoûra.
Il répondit dès lors :
« Je n’ai pas vu de jour que le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a consacré au jeûne, à la rechercher de ses mérites, en dehors de ce jour (c’est-à-dire : `Achoûra) et en dehors de ce mois (c’est-à-dire : Ramadân). » [3]
Or, le Prophète صلى الله عليه وسلم a connu quatre comportements différents vis-à-vis de ce fameux jour :
- Premièrement : il jeûnait ce fameux jour lorsqu’il se trouvait encore à la Mecque sans toutefois imposer aux gens de le faire.
D’après el-Boukhârî et Mouslim en effet, selon `A'icha رضي الله عنها :
« `Achoûra correspondait à un jour que les Quraychites consacraient au jeûne à l’ère païenne ; le Prophète صلى الله عليه وسلم y jeûnait aussi.
Quand il arriva à Médine, il lui consacra un jour de jeûne et il prescrivit à ses Compagnons de le faire.
L’année où le Ramadân fut prescrit par la Révélation, il se mit à jeûner au cours de ce mois et à délaisser le jour de `Achoûra.
Désormais, celui qui voulait jeûner pouvait le faire et celui qui ne voulait pas jeûner pouvait le faire. » [4]
Dans la version d’el-Boukhârî, le Prophète صلى الله عليه وسلم précise :
« Celui qui veut jeûner il en a le droit et celui qui ne veut pas jeûner il en a le droit. »
- Deuxièmement : arrivé à Médine, le Prophète صلى الله عليه وسلم a trouvé que les juifs encensaient `Achoûra et qu’ils lui consacraient un jour de jeûne. il aimait à les imiter sur des rites où la loi était silencieuse, il s’est alors mis à jeûner et ordonna à ses Compagnons d’en faire autant.
Ces derniers allèrent jusqu’à faire jeûner leurs enfants en bas âge.
D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon ibn `Abbâs, une fois arrivé à Médine, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم trouva les juifs en train de jeûner le jour de `Achoûra. Dès lors, il les interrogea en ces termes :
« Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?
- C’est un jour illustre, ont-ils répondu, il correspond au jour où Allah sauva Moûssâ et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu’Il fit périr sous les eaux. Moûssâ lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah, c’est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour.
- Nous sommes plus dignes et plus proche de Moûssâ que vous, leur a-t-il répondu. »
Il se mit alors à jeûner et ordonna à ses Compagnons de le faire [5].
D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon Salama ibn el Aqwa’ (radiya Allahou `anhou), le Prophète صلى الله عليه وسلم ordonna à un homme de la tribu Aslam d’héler au milieu des gens :
« Quiconque a déjà mangé qu’il s’abstienne de le faire jusqu’à la fin du jour et quiconque est à jeun doit jeûner car nous sommes le jour de `Achoûra. » [6]
toujours d’après el-Boukhârî et Mouslim, selon Rubayyi` bint Mu`awwidh,
« … dès lors, nous nous mirent à jeûner et nous faisions jeûner nos enfants en bas âge.
Nous nous rendions à la mosquée et nous leur faisions des jouets en laine.
Dès que l’un d’entre eux pleurait en raison de la faim, nous le faisions patienter avec jusqu’au moment de rompre le jeûne. » [7]
Or, les savants divergent sur la question de savoir si `Achoûra était un jour de jeûne obligatoire avant que le Ramadân soit institué ou bien était-il simplement « fortement recommandé ».
Il existe deux opinions connus sur la question.
selon la tendance d’Aboû Hanîfa, il était obligé de jeûner à cette époque ; cette tendance est visiblement conforme aux paroles de l’Imam Ahmed et d’Aboû Bakr el-Athram.
Châfi`î pour sa part estime qu’il était fortement recommandé d’y jeûner ; la plupart des savants de notre école et autres optent pour cette opinion.
- Troisièmement : après que le jeûne du Ramadân fut prescrit aux musulmans, le Prophète صلى الله عليه وسلم cessa d’imposer celui de `Achoûra à ses Compagnons. D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon ibn `Omar (radiya Allahou `anhou) :
« Le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait le jour de `Achoûra et il ordonna à ses Compagnons de le faire mais quand le jeûne du Ramadân fut institué, il cessa de le faire. » [8]
D’après el-Boukhârî et Mouslim également, selon Mu`âwiya, j’ai entendu dire le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم :
« Voici le jour de `Achoûra ; Allah ne vous y a prescrit aucun jeûne mais moi je jeûne ; quiconque veut jeûner en a le droit et quiconque ne veut pas le faire il en a le droit. » [9]
Ces hadîth et tant d’autres démontrent que le Prophète صلى الله عليه وسلم n’imposaient plus à ses Compagnons de consacrer un jour de jeûner à l’occasion de `Achoûra après que le mois du Ramadân fut prescrit.
Il a plutôt laissé la chose à leur initiative.
Si avant cette période `Achoûra était obligatoire, la question qui se pose est de savoir si après son abrogation il reste recommander d’y jeûner.
Il existe sur cette question une fameuse divergence entre les savants.
Par contre, s’il était fortement recommandé d’y jeûner, après l’abrogation il devient simplement recommandé d’y jeûner.
Cela explique les paroles du Compagnon Qays ibn Sa`d : « Nous, nous préférons jeûner. » [10]
Tel est l’avis en tout cas de la plupart des savants.
- Quatrièmement : le Prophète صلى الله عليه وسلم a projeté à la fin de sa vie de ne plus jeûner un jour seul à cette occasion.
Il a voulu en effet accompagner à `Achoûra un autre jour de jeûne, en vue de se distinguer des juifs.
D’après Mouslim, selon ibn `Abbâs (radiya Allahou `anhou), comme le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait le jour de `Achoûra et ordonna d’y jeûner, ses Compagnons lui firent remarquer :
« Cher Messager d’Allah ! Les juifs et les chrétiens encensent ce jour !
- L’année prochaine in châ'a Allah, répondit-il, nous jeûnerons le neuf avant lui. »
Cependant, il rendit l’âme avant l’année suivante [11].
D’après le Mousnad de l'Imâm Ahmed, selon Ibn `Abbâs رضي الله عنه également, le Prophète صلى الله عليه وسلم a précisé:
« Jeûnez le jour de `Achoûra mais distinguez-vous des juifs en jeûnant un jour avant et après. » [12]
Dans une autre version il est dit : « ou après » Ici « ou » signifie soit que la chose est laissé au choix soit que le rapporteur ne sait plus bien s’il s’agit d’avant ou après le dixième jour de el-Mouharram.
Ibn `Abbâs lui-même disait au sujet de `Achoûra qu’il fallait jeûner le neuvième et le dixième jour du mois en vue de se distinguer des juifs.
L’Imam Ahmed a pour sa part choisi cette opinion.
D’autres annales rapportent qu’ibn ‘Abbâs jeûnait ces deux jours par précaution afin de ne pas rater `Achoûra.
D’autres anciens choisissaient carrément de jeûner trois jours (du 9 au 11 el-Mouharram).
Les juifs de Médine et de Khaybar prenaient `Achoûra à cette époque comme jour de fête en hommage à l’épisode qui s’est déroulé entre Mûsâ et pharaon.
Moïse aurait habillé ce jour-là de beaux vêtements en coton et il se serait maquiller les yeux avec de l’Ithmad (Kohol ndt.).
Les païens les ont ainsi imités dans cette coutume.
Ils habillaient la Ka`ba ce fameux jour.
Cependant, notre législation nous réclame de nous distinguer d’eux.
D’après el-Boukhârî et Mouslim, selon Abû Mûsâ, les juifs encensaient `Achoûra pour lequel ils réservaient un jour de fête.
Dès lors, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Jeûnez donc ce fameux jour. » [13]
La version de Mouslim précise que les juifs de Khaybar jeûnaient à l’occasion de `Achoûra qu’ils considéraient comme un jour de fête au cours duquel ils faisaient habiller à leurs femmes leurs plus belles parures et leurs plus beaux vêtements.
Ce hadîth démontre qu’il est interdit de faire de ce jour un jour de fête.
Il est recommandé en outre de jeûner les jours de fête des païens en vue de se distinguer d’eux ; comme il est recommandé de jeûner un jour en plus comme nous l’avons vu afin de se distinguer des non musulmans à tous les niveaux.
Toutes les annales qui parlent de mettre du Kohol, de se teindre la barbe ou les cheveux, et de faire la grande ablution ce fameux jour sont purement inventées.
Quant au hadîth :
« Allah fait des largesses durant le reste de l’année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de `Achoûra. »
Sa chaîne narrative accuse certains éléments faibles.
Quant à consacrer à cette occasion un jour de deuil en hommage à el-Hussayn comme se complaisent à le faire les Rafidîtes, c’est faire preuve d’un grand égarement !
Les prophètes eux-mêmes n’ont droit à aucun jour de deuil…
[1] Rapporté par Mouslim (1163).
[2] Rapporté par Mouslim (1134).
[3] Rapporté par el-Boukhârî (2006) et Mouslim (1132).
[4] Rapporté par el-Boukhârî (2002) et Mouslim (1125).
[5] Rapporté par el-Boukhârî (2004) et Mouslim (1130).
[6] Rapporté par el-Boukhârî (2007) et Mouslim (1135).
[7] Rapporté par el-Boukhârî (1960) et Mouslim (1136).
[8] Rapporté par el-Boukhârî (1892) et Mouslim (1126).
[9] Rapporté par el-Boukhârî (2003) et Mouslim (1129).
[10] Voir el-Mousnad de l’Imâm Ahmed (3/422).
[11] Rapporté par Mouslim (1134).
[12] El-Mousnad de l’Imâm Ahmed (1/241).
[13] Rapporté par el-Boukhârî (2005) et Mouslim (1131).
Extraits de : Latâif el Ma’ârif fîmâ el ‘Am min el Wazhâif d’ibn Radjab.
✅ Publié par dourous.free.fr
Imam Zayn ud-Deen Ibn Rajab al-Hanbali - الإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي
Question :
Est-il vrai qu'Al-Houssayn رضى الله عنه a été assassiné le jour de 'achoura?
Réponse :
Ceci est répandu chez les rafidhas.
Et même s'il a été assassiné le jour de 'achoura, cela n'est pas grave, je pense que de nombreux compagnons sont morts en martyrs le jour de 'achoura ou d'autres jours.
Le fait que le meurtre ait eu lieu le jour de 'achoura, que ce soit le meurtre d'Al-Houssayn ou autre que lui, cela ne lui donne aucun privilège.
Les gens de la Sunna savent qu'Al-Houssayn رضي الله عنه ainsi que son frère Al-Hassan sont tous deux émirs des croyants, fils de l'émir des croyants (Ali Ibn Abi Talib) رضي الله عنهم أجمعين et qu'ils sont les plus nobles des jeunes du Paradis.
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
هل صحيح أن الحسين – رضى الله عنه – قُتل يوم عاشوراء؟
السؤال : يقول السائل: هل صحيح أن الحسين – رضى الله عنه – قُتل يوم عاشوراء؟
الجواب : هذا متداول عند الرافضة , نعم وحتى لو قتل فى عاشوراء ما يضر, كثير من الصحابة استشهد أظن فى عاشوراء وفى غيرها ليس له، يعني القتل فى عاشوراء قتل الحسين وغيره ليس له مزية ، فالحسين – رضي الله عنه – يعلم أهل السنة أنه هو وأخوه الحسن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين – رضي الله عنهم أجمعين – سيدا شباب أهل الجنة
Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
Question :
Je suis un jeune homme et je me suis fiancé à une fille, et après une période de nos fiançailles, j'ai décidé de conclure notre acte de mariage dans la période située entre les deux fêtes.
Mais, j'ai affronté un problème : les proches de ma fiancée ont propagé entre eux qu'il n'était pas permis de se marier pendant cette période.
Le père de ma fiancée a dû consulter l'imam d'une mosquée sur ce sujet.
Ce dernier lui a répondu qu'il n'était pas permis de le faire de point de vue de la charia.
Moi, de ma part, j'ai posé à un autre cheikh la même question et il m'a donné une réponse tout à fait contraire.
Je suis devenu alors déconcerté, voilà pourquoi je vous envoie ce message dans l'espoir d'avoir une réponse probante à ma question, une réponse qui soit étayée par les hadiths prophétiques et le consensus des ulémas pour que je puisse en convaincre la famille de ma fiancée, car j'ai la certitude qu'il est permis de se marier durant la période séparant les deux fêtes; mais je n'ai pas les preuves écrites à ce propos.
Réponse :
L'homme a le droit de conclure son acte de mariage et de consommer ce mariage à n'importe quel moment de l'année tant qu'il n'est pas en état de sacralisation ('Ihrâm), en vue d'accomplir la `Omra (petit pèlerinage) ou le Hadj (grand pèlerinage); car, il lui est interdit de se marier ou de conclure l'acte de mariage pour lui-même ou pour qui que ce soit, lorsqu'il est en cet état de sacralisation.
Quant à l'interdiction de conclure l'acte de mariage pendant la période située entre les deux fêtes ou tout autre jour, ceci est dénué de tout fondement dans la charia islamique.
Par contre, il est authentiquement rapporté que le Prophète صلى الله عليه وسلم s'était marié avec `A'îcha au mois de Chawwâl et a consommé son mariage avec elle au mois de Chawwâl (d'un autre an).
Ceci est manifeste dans le hadith rapporté par l'Imam Mouslim ainsi que par d'autres, d'après `Orwa رضي الله عنه, d'après `A'îcha رضي الله عنها qui a dit :
"Le Prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié avec moi au mois de Chawwâl et nous avons consommé le mariage au mois de Chawwâl. Laquelle des femmes du Prophète صلى الله عليه وسلم était donc plus préférée par lui que moi-même. Et il ajouta: `A'îcha aimait que le mariage des femmes de ses proches, soit consommé au mois de Chawwâl"
Rapporté par At-Tirmidhî et par l'Imam Ahmad dans son Mousnad ainsi que par An-Nasâ'î et par Ibn Mâdja qui a rapporté un hadith semblable.
`A'îcha رضي الله عنها aimait que le mariage des femmes parmi ses proches, soit consommé au mois de Chawwâl, conformément à la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم, annulant ainsi les traditions de l'ère préislamique ainsi que la conviction erronée de quelques ignorants et quelques gens du commun, selon laquelle, il est abhorré de conclure l'acte de mariage et de consommer ce mariage au mois de Chawwâl, ce qui représente une conviction nulle, dénuée de tout fondement, et qui fait partie des traditions préislamiques.
Les gens à l'ère préislamique croyaient que ce mois était de mauvais augure étant donné que son appellation arabe "Chawwâl" veut dire "ce qui enlève, ce qui ôte".
Ibn Sa`d dit dans son livre intitulé (At-Tabaqât): " Ils ont haï le mois de Chawwâl à cause d'une peste qui a eu lieu pendant ce mois".
Donc, ce mois leur inspirait du pessimisme et ils en tiraient mauvais augure.
Or, il incombe à l'homme de suivre ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah et la Sunna de Son Prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ce qu'ont fait les Compagnons du Prophète صلى الله عليه وسلم ; car le bien réside dans ces prescriptions.
L'on doit également s'écarter des traditions et des préjugés préislamiques qui vont à l'encontre des prescriptions de l'Islam tout en n'en faisant aucun cas.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La Fatwa numéro (19802)
(Numéro de la partie: 19, Numéro de la page: 160-161)
✅ Publié par alifta.net
إجراء عقد النكاح بين العيدين
س: أنا شاب في مقتبل العمر خطبت فتاة، وبعد فترة من الخطوبة عزمت على عقد الزواج في الفترة ما بين العيدين، لكنني لقيت مشكلة، حيث إن أقارب خطيبتي أذاعوا بينهم بأنه لا يجوز الزواج في هذه الفترة، فاضطر والد خطيبتي أن يسأل إمام مسجد، فأجابه هذا الأخير بأنه لا يجوز من ناحية الشرع، ومن جهتي سألت إمامًا آخر فأجابني بعكس ما أجاب الإمام الأول
وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم. وكلي أمل في أن ألقى جوابًا وافيًا لسؤالي، مدعمًا بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء، حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين، لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك
ج: للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة، ما لم يكن متلبسًا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك من الأيام فلا أصل له في الشرع، بل الثابت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تزوج بعائشة في شوال، وبنى بها في شوّال، ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره، عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت
تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شوال، وبنى بي في شوّال، فأي نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال
وأخرج الترمذي والإمام أحمد في مسنده
والنسائي وابن ماجه نحوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساؤها على أزواجهن في شوال؛ اتباعًا لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية، وما يتخيله بعض العوام والجهلة من كراهية عقد الزواج والدخول في شوال فهو باطل، لا أصل له، بل هو من عادات الجاهلية، حيث كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوّال من الإشالة والرفع، وقال ابن سعد في الطبقات: إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤمًا وتطيرًا من هذا الشهر. فينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وصحابته من بعده، ففي ذلك الخير كله، ويترك ما خالف ذلك، ويبتعد عن عادات الجاهلية وأقوال الجهلة، ولا يلتفت إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 160-161)
الفتوى رقم - 19802
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Certes, toutes les louanges sont à Allâh nous Le louons et nous Lui demandons aide et nous Lui demandons pardon.
Et nous demandons protection à Allâh contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises œuvres celui qu’Allâh guide personne ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, personne ne peut le guider.
Et je témoigne qu’il n’y a de divinité (digne d’adoration) qu’Allâh Seul, sans associés et que Mouhammad ي صلى الله عليه وسلم est Son adorateur et Son Messager.
A l’occasion du jeûne du jour de ‘Achoura et vu les divergences des calendriers et agendas pour le définir entre le samedi et le vendredi, mais le plus important ici ce n’est pas de chercher les causes de cette divergence car mes propos ou l’idée qui me vient à l’esprit vont traiter le sujet du jour de ‘Achoura s’il concorde avec un jour où il a été interdit de jeûner.
Et ceci, que le jour de ‘Achoura concorde avec le vendredi, qui a été interdit de jeûner seul, ou qu’il concorde avec le samedi, qui a été interdit de jeûner dans tous les cas, qu’il soit accompagné d’un jour avant lui ou après lui, si ce n’est dans le cas où Allâh l’a ordonné.
Le hadith suivant fait partie de ce qu’a rapporté l’Imam Mouslim رحمه الله dans son sahih du hadith de Abi Qatada Al-Anssari رضي الله :
Que le Prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné sur le jeûne du jour de ‘Achoura et il صلى الله عليه وسلم a répondu :
«C’est un jour dont le jeûne expie les péchés de l’année passée.»
Et il صلى الله عليه و سلم a été questionné sur le jeûne de ‘Arafat et il صلى الله عليه و سلم a dit :
«Qu’il expiait l’année passée et l’année qui suit.»
Et on lui a dit qu’est ce tu dis du jeûne du lundi et il صلى الله عليه و سلم a dit :
«C’est le jour où je suis né et c’est le jour où j’ai été envoyé.»
Et dans une autre version :
«C’est le jour où le Coran a été descendu sur moi.»
Ce hadith englobe la stipulation du mérite de trois jours :
un qui est hebdomadaire : le lundi.
et deux qui sont annuels : ‘Achoura et ‘Arafat.
Ce qui m’est passé par l’esprit, c’est d’attirer l’attention que, par rapport à ces trois jours qui sont vertueux et méritoires, se pose une question s’ils coïncident avec un jour que Le Sage Législateur a interdit pour une raison.
Est-ce que on maintient la règle de base qui est qu’ils sont méritoires ou on délaisse ce mérite quand il s’oppose à un jour interdit pour une raison ?
C’est ici que se résout le problème auquel ne pense pas beaucoup de gens lors de ce type d’occasion.
Si le jour de ‘Achoura tombe un samedi, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos du samedi dans le hadith authentique :
«Ne jeûnez pas le samedi sauf ce qui vous a été rendu obligatoire.
Et si l’un d’entre vous ne trouve que l’écorce d’un arbre, alors qu’il la mâche.»
La preuve, c’est que le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit dans ce hadith authentique de jeûner le samedi quel que soit le cas.
A part s’il est obligatoire, et ceci ne peut avoir lieu que dans ce qu’Allâh a rendu obligatoire tel que le jeune du mois de Ramadan, qu’il soit accompli à temps ou qu’il soit rattrapé, ou comme ce qu’un Mouslim s’est engagé envers Allâh de jeûner, avec la possibilité qu’il y ait une divergence et un désaccord, s’il s’engage à jeûner un mois complet ou une semaine complète, il devient obligatoire pour lui et il devra jeûner ce mois ou cette semaine.
Mais quand à ce qui ne lui a pas été rendu obligatoire, tel que notre cas actuellement qui est le jeûne de ‘Achoura.
Comme vous le savez, il expie une année passée de péchés, mais il n’est pas obligatoire.
De même pour ‘Arafat.
‘Arafat coïncide parfois avec le samedi, est-ce qu’on le jeune ?
Non, on ne le jeûne pas, sauf dans ce qui vous a été ordonné, le hadith est explicite.
Si le lundi coïncide avec le jour de l’Aïd, comme le dernier ‘Aïd a coïncidé avec le jeudi, le jeudi étant aussi un jour de mérite que Le Sage Législateur a aussi incité de jeûner, alors si le jour de l’Aïd coïncide avec le lundi ou le jeudi, est-ce qu’on fait prévaloir le mérite ou l’interdit sur le mérite ?
Le problème se résout avec une règle scientifique de Oussoul Al-Fiqh (Fondements du fiqh) et qui est :
«Si une interdiction s’oppose à une autorisation, alors l’interdiction prévaut sur l’autorisation.»
Si deux textes s’opposent, et ceci est une règle très importante, dans lesquels il interdit ceci et il a fait ceci :
il interdit de se marier avec plus de quatre femmes et il s’est marié avec plus de quatre femmes;
Il interdit de boire debout et il a bu debout.
Beaucoup, et beaucoup de choses comme cela.
L’interdiction prévaut sur l’autorisation.
Maintenant, ici, face au problème, si le jour de ‘Achoura est un samedi on ne le jeune pas car il n’est pas obligatoire.
Ainsi, comme nous avons remédié au problème du lundi et du jeudi quand il coïncide avec le jour de l‘Aïd, on a fait prévaloir l’interdiction sur le mérite de le jeûner, car il s’oppose à l’interdit.
Nous avons dit : «Nous ne jeûnons pas le lundi et le jeudi s’il coïncide avec le jour de l‘Aïd, de même nous ne jeûnons pas le samedi s’il concorde avec un jour méritoire.»
Nous sommes souvent questionnés à propos d’une personne qui fait le meilleur des jeûnes, tel qu’il est mentionné dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم qui est le jeûne de Daoud عليه السلام :
il jeûne un jour et il mange un jour.
Cela arrive qu’il coïncide avec le samedi, est-ce qu’il le jeûne ?
Nous lui disons : non, car il n’est pas obligatoire, donc délaisse-le.
Pareillement, si un des jours de pleine lune, le treize, le quatorze ou le quinze, coïncide avec le samedi, est-ce que nous le jeûnons ?
La réponse est : Non !
Et ainsi, prenez cette règle et reposez-vous :
ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous a été rendus obligatoire.
Si un opposant émet une objection, renvoyez-le au cas de l’Aïd, et il ne pourra en aucun cas y échapper, et personne ne choisira de jeûner le jour de l’Aïd s’il coïncide avec un jour méritoire comme le lundi et le jeudi.
Qu’est-ce que l’opposant va faire ici si c’est un savant ?
Il reviendra sur ses pas, il dira nous ne le jeûnons pas. Pourquoi ?
Car le Prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de jeûner le jour de l’Aïd.
Il aura donc fait passer l’interdiction avant l’œuvre méritoire.
Ceci est une règle absolue, ainsi reposez-vous.
C’est ce dont je voulais faire le rappel à l’occasion du hadith de Abou Qatada رضي الله dans lequel est rassemblé le mérite des trois jours.
Comment remédier à ses œuvres méritoires quand elles s’opposent à l’interdiction ?
L’interdiction prévaut sur le mérite.
Mais, j’ai précédemment fait le rappel, et je répète le rappel, car le rappel est bénéfique pour le croyant et avec ceci je termine cette assise en ce qui me concerne.
Ainsi je dis, il (le Prophète) صلى الله عليه و سلم a dit :
«Celui qui délaisse une chose pour Allâh, Allâh lui remplace par quelque chose de meilleur.»
Quand le Mouslim délaisse le jeûne du lundi ou le jeûne du jeudi, car il coïncide avec une interdiction, a-t-il délaissé le jeûne ce jour-là ou l’autre en vain ou par obéissance au Sage Législateur et à Son noble Prophète ?
Donc, il a délaissé le jeûne de ce jour pour Allâh, alors est-ce qu’il est perdu en vain ?
La réponse est : Non ! Car le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit :
«Celui qui délaisse une chose pour Allâh, Allâh lui remplace par quelque chose de meilleur.»
J’espère que vous retiendrez de moi ces deux paroles, celui qui s’oppose à vous [en vous disant] : «Comment délaisseras tu le jeûne de ‘Achoura alors qu’il expie une année passée et le jour de ‘Arafat alors qu’il expie deux années, à cause de ce hadith ? Ô mon frère c’est un hadith étrange, c’est un hadith faible.»
Ce hadith est authentique et toute personne qui le rend faible, c’est lui qui est faible et affaibli, car il le rend faible sans science.
En bref, celui qui émet une objection, répondez lui : «Pourquoi ne jeûnes-tu pas le lundi quand il tombe le jour de l’Aïd ?»
Il répondra car il a été interdit de jeûner le jour de l’Aïd.
Notre réponse est exactement la même que la tienne.
Et retenez la deuxième chose qui est le hadith du Messager صلى الله عليه وسلم :
«Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur.»
Notre situation actuelle ou aujourd’hui, si ‘Achoura est le vendredi comme c’est le cas du calendrier jordanien, alors nous jeûnerons le vendredi car nous avons jeûné le jeudi et nous aurons eu une expiation d’une année.
Et si cela est comme cela nous a été rapporté de l’Arabie Saoudite, que ‘Achoura sera samedi, alors nous le délaisserons et nous n’aurons rien perdu.
Quoi qu’il en soit, comme il est dit dans le proverbe du Châm :
nous sommes comme la scie qui mange en remontant et en descendant, dans tous les cas nous sommes gagnants, que ‘Achoura soit demain ou après-demain, car si c’est demain, nous le jeûnerons car nous avons devancé avant le vendredi le [jeûne du] jeudi.
Et si c’est après-demain, nous le délaisserons pour Allâh, et Allâh nous le remplacera par quelque chose de meilleur.
Ceci est ce dont je voulais vous faire le rappel.
Et gloire et pureté à Toi, Ô Seigneur et à Toi la louange.
J’atteste qu’Il n’y a pas d’autre divinité (digne d’adoration) que Toi.
Et je Te demande pardon et me repens à Toi.
Tiré d’une cassette dont le titre est : الطــــائفـــة المنصــــورة « Le groupe sauvé »
Tiré du site www.sahab.net
Traduit par Abou Abdourrahmane Al Ifranni
✅ Publié par 3ilmchar3i.net

حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت
الشيخ الألبانى رحمه الله
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
Question :
Qu'Allâh vous bénisse, est-il permis d'offrir des cadeaux aux enfants à l'occasion du jour de 'achoura ?
Réponse :
Rien n'a été authentifié pour 'achoura en dehors du jeûne.
Et tout ce qui est évoqué concernant le fait de faire preuve de largesse envers les enfants ou se faire des cadeaux, aucune sunna n'est authentifiée du Prophète صلى الله عليه وسلم sur tout cela, ce sont donc des innovations.
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
ما حكم إهداء الهدايا للأولاد بمناسبة يوم عاشوراء ؟
السؤال : بارك الله فيكم يقول السائل ما حكم إهداء الهدايا للأولاد بمناسبة يوم عاشوراء؟
الجواب : لم يصح في عاشوراء إلا الصوم فقط وما ورد فيه من التوسعه على العيال والهدايا هذا كلها لم تصح فيها سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذاً هي من البدع والمحدثات
Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
Question :
Quels sont les mois sacrés et pour quelle raison ont-ils été appelés ainsi ?
Sont-ils sacrés pour un pays particulier ou pour une chose particulière ?
Réponse :
Les mois sacrés sont au nombre de quatre :
● Radjab,
● Dhoul Qi`dah,
● Dhoul Hidja
● et Mouharram.
Les mois de Dhoul Qi`da, Dhoul Hidja et Mouharram se suivent alors que Radjab en est séparé.
Ils ont été appelés ainsi parce qu'Allâh (Exalte soit-Il) y a prohibé le combat entre les gens.
Allâh (Exalté soit-Il) a dit:
"Le nombre de mois, auprès d'Allâh, est de douze (mois), dans la prescription d'Allâh, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés" (9/36)
et dit: Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. - Dis: "Y combattre est un péché grave" (2/217)
Cela prouve que les combats au cours de ces mois y sont prohibés et ceci est une miséricorde accordée par Allâh à Ses adorateurs pour qu'ils voyagent vers La Mecque, pour y accomplir le Pèlerinage et la `Omra.
Les Oulémas sont divergents sur la persistance ou non de la prohibition du combat.
L'ensemble des Oulémas affirment que la prohibition du combat a été annulée alors qu'un autre avis soutient qu'elle est toujours valable : cet avis est plus évident par rapport à la preuve.
(Numéro de la partie: 18, Numéro de la page: 433)
✅ Traduit par alifta.net
الأشهر الحرم
السؤال : ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟ وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟
الجواب : الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب، والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والظاهر أنها سميت حرمًا؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام
كما قال الله جل وعلا
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ - التوبة:36
وقال تعالى
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ - البقرة:217
فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أو نسخت؟ على قولين: الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القتال فيها نُسخ. وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ، وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل
نشرت في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد التاسع عام 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 433
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Question :
Asalamou 'alaykoum.
Quel est le jugement de jeûner le jour de 'Achoura... ainsi que le jour d'avant et d'après (le jour de 'Achoura) ?
Deuxième question:
Quel est le jugement du sacrifice (al udhiya), et le jugement du sacrifice (al hadi) ?
Réponse :
Merci à vous, il questionne sur le fait de jeûner un jour avant et/ou après le jour de 'Achoura.
Jeûner le jour de 'Achoura est une Sunna fortement recommandé (as sunna mouhakkada) et il jeûne avec le jour d'avant tel que nous l'a ordonné le Prophète (prières et salutations sur Lui).
Et pour se différencier des juifs car les juifs jeûnent ce jour, Il nous a alors ordonné de jeûner pour se différencier d'eux.
En jeûnant un jour (avec) avant celui la, et selon une autre narration, un jour après celui là.
Ce qui est important c'est de ne pas le jeûner tout seul, ceci diminuera alors (la récompense).
Si alors la personne jeûne avec le jour d'avant, elle aura donc appliqué la Sunna qui nous a été ordonné par le Prophète (prières et salutations sur Lui).
✅ Traduit et publié par minhaj sunna
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Le mois de al-Mouharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l’un des quatre mois sacrés d’Allah.
À ce propos, le Très-Haut dit (traduction rapprochée) :
« Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze (mois), dans la prescription d’Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux.» (Coran, 9 : 36).
Al-Boukhary (3167) et Mouslim (1679) ont rapporté d’après Abou Bakrata que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Le temps a repris son cours tel qu’il était quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte douze mois dont quatre mois sacrés ; les trois se succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul-Hijja et al-Mouharram et le quatrième Rajab qui est intercalé entre Joumâda et Cha'baane.»
Il a été rapporté de façon authentique d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que le jeûne effectué pendant al-Mouharram est le meilleur après celui de ramadan.
À ce propos, Abou Hourayra a dit :« Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d’Allah al-Mouharram.
Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit»
(rapporté par Mouslim, 1163).
Le fait d’annexer le mois à Allah (le mois d’Allah) montre l'importance de ce mois.
Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de al-Mouharram.
Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas jeûné un mois complet en dehors du ramadan.
Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous incite à multiplier le jeûne au mois de al-Mouharram sans aller jusqu’à jeûner tout le mois.
Allah est le plus savant.

Quelle est la date du jour d'Achoûrâ ?
Comme son nom l'indique, le jour d’‘Achoura ' (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10ème jour du mois de al-Mouharram, le 1er mois du calendrier islamique.

Comment ce jeûne a-t-il été institué ?
Selon un hadith de ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Achoûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam (Al-Boukhârî et Mouslim).
Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats.
Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah.
Le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs :
« Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.».
Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.
Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan.
Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Achoûrâ' qui devint par la suite facultatif.
Ibn ‘Oumar rapporte du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) :
« ... Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour]. »
(Al-Boukhârî et Mouslim)

Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Achoura ?
Jeûner le 9 et le 10 du mois al-Mouharram est la manière la plus conseillée - si Allah le veut - selon le hadith du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui), rapporté par Ibn ‘Abbâs :
« Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). »
Rapporté par Mouslim.
Mais le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) mourut avant cela.
Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.
Cependant, la partie du hadith mentionnant ceci :
« Différenciez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou (dans une autre version, "et") un jour après [en plus du jour de ‘Achoûrâ']. » est faible.

Le mérite de celui qui le jeûne
Selon le hadith d'Abû Qatâda, le Prophète a dit :
« Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. »
(Mouslim)
Avec cela, nous espérons, en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit :
- faire revivre la Sunna, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète ;
- Inviter les musulmans à pratiquer cette Sunna délaissée... et ceci fait partie des meilleures actions.
Traduit entre autres à partir de Zâd ul-Mâ’ad
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

- D'après Abou Moussa Al Ach'ari (qu'Allâh l'agrée), le jour de 'achoura était un jour de fête chez les juifs ainsi le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a dit :
«Jeûnez-le vous».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2005 et Mouslim dans son Sahih n°1131)
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم
فصوموه أنتم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٠٥ و مسلم في صحيحه رقم ١١٣١)
- D'après Abou Qatada (qu'Allâh l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a été interrogé concernant le jeûne du jour de 'achoura.
Il a dit :
«Il efface l'année précédente».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1162)
عن أبي قتادة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم عاشوراء فقال
يكفر السنة الماضية
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٦٢)
- D'après Ibn Abbas (qu'Allâh les agrée), le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) ne recherchait pas le mérite d'un jour sur un autre jour après le ramadan sauf 'achoura.
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1020)
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء
(رواه الطبراني و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٢٠)
- D'après Abou Said Al Khoudri (qu'Allâh l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a dit :
«Celui qui jeûne 'arafat, il lui est pardonné une année devant lui et une année derrière lui et celui qui jeûne 'achoura il lui est pardonné une année».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1013)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٣)

Précision n°1: Comment jeûner 'achoura ?
- D'après Ibn Abbas (qu'Allâh les agrée), lorsque le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a jeûné le jour de 'achoura et a ordonné de le jeûner, ils ont dit:
«Ô Messager d'Allâh ! Certes c'est un jour auquel les juifs et les chrétiens donnent de l'importance.
Le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a dit :
«L'année prochaine, si Allâh le veut, nous jeûnerons le neuvième jour».
Ibn Abbas (qu'Allâh les agrée) a dit:
L'année suivante n'est pas venue avant que le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) ne décède.»
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1134)
عن بن عباس رضي الله عنهما حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا
يا رسول الله ! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ، صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبل ، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٣٤)
- D'après Ibn Abbas (qu'Allâh les agrée), le Prophète (que la prière d'Allâh et son salut soient sur lui) a dit:
«Si Allâh veut que je vive jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le neuvième jour de peur de manquer le jour de 'achoura».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha n°350)
عن بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم
إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٣٥٠)
- D'après Chou'ba, Ibn Abbas (qu'Allâh les agrée) jeûnait le jour de 'achoura et faisait suivre deux jours de peur de le rater.
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9480 et authentifié par Cheikh Zakaria Al Bakistani dans Ma Saha Min Athar Al Sahaba Fil Fiqh vol 2 p 675)
عن شعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم عاشوراء و يوالي بين اليومين فرقا أن يفوته
(رواه بن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٤٨٠ و حسنه الشيخ زكريا الباكستاني في كتابه ما صح من آثر الصحابة في الفقه ج ٢ ص ٦٧٥)
- D'après Ata, Ibn Abbas (qu'Allâh les agrée) jeûnait un jour avant 'achoura et un jour après.
(Rapporté par Tabari, Al Bayhaqi et Tahawi et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sahih Ibn Khouzeima vol 3 p 290)
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوما قبل عاشوراء و يوما بعده
(رواه الطبري و البيهقي و الطحاوي و صححه الشيخ الألباني في تحقيق صحيح بن خزيمة ج ٣ ص ٢٩٠)
- L'imam Ibn Qayim Al Djawziya (mort en 751) a dit:
«Il y a trois degrés pour le jeûne de 'achoura:
- le plus parfait est de jeûner avec 'achoura un jour avant et un jour après
- puis le fait de jeûner 'achoura avec le neuvième jour et c'est ce qui est montré par la plupart des hadiths
- puis le fait de jeûner 'achoura seul»
(Zad Al Ma'ad Fi Hadi Kheyr Al Ibad vol 2 p 72)

Précision n°2
Cheikh Otheimine a dit :
«Celui qui jeûne le jour de 'arafat ou de 'achoura alors qu'il lui reste des jours de ramadan à rattraper, son jeûne est valable mais si il avait eu l'intention de jeûner ce jour comme rattrapage de ramadan alors il obtient deux récompenses:
la récompense du jour de 'arafat ou du jour de 'achoura avec la récompense du rattrapage».
(Fatawa Zakat Wa Siyam p 796)
✅ Publié par hadithdujour.com

Question :
Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et les gens s'échangent mutuellement des félicitations à l'occasion de la nouvelle année hégirienne (ou des voeux de bonne année) en se disant : "كل عام وأنتم بخير - kulu 'amin wa antum bikhayr" (formule qui peut être équivalente à : "Tous mes voeux de bien pour vous pour cette nouvelle année").
Quelle est donc le jugement au niveau de la législation concernant ces félicitations?
Réponse de Cheikh Ibn Bâz :
Bismillâhi arRahmâni arRahîm, que la prière et le salut soient sur Son Serviteur et Messager [...] Muhammad ibn 'Abdillaah ainsi que sur ses proches, ses compagnons et ceux qui ont suivi son chemin et se sont orientés par sa guidée jusqu'au Jour de la résurrection.
Ensuite :
En ce qui concerne le fait de se féliciter pour la nouvelle année alors nous ne connaissons à ce sujet aucune source provenant des pieux prédécesseurs, et je ne connais rien de la sunnah ou du Livre d'Allâh qui puisse prouver sa légifération.
En revanche, si quelqu'un te précède par ceci alors il n'y a pas de mal à ce que tu lui répondes en lui disant : "Et toi également", s'il te dit "Meilleurs voeux pour cette nouvelle année" rien n'empêche que tu lui répondes : "à toi aussi et nous demandons à Allâh pour nous ainsi que pour vous tout le bien" ou autre chose semblable, mais en ce qui concerne le fait de commencer (d'être le premier à le faire) je ne connais aucune source 'sur laquelle on peut se baser).
حكم التهنئة في أول العام بقول كل عام وأنتم بخير
نحن في مطلع العام الهجري الجديد، ويتبادل بعض الناس التهنئة بالعام الهجري الجديد، قائلين: (كل عام وأنتم بخير)، فما حكم الشرع في هذه التهنئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فالتهنئة بالعام الجديد لا نعلم لها أصلاً عن السلف الصالح، ولا أعلم شيئاً من السنة أو من الكتاب العزيز يدل على شرعيتها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك إذا قال لك كل عام وأنت بخير أو في كل عام وأنت بخير فلا مانع أن تقول له وأنت كذلك نسأل الله لنا ولك كل خير أو ما أشبه ذلك أما البداءة فلا أعلم لها أصلاً

Question posée au Cheikh Muhammad Saalah Al Uthaymin رحمه الله concernant le jugement de souhaiter (ou de féliciter pour) la nouvelle année hégirienne et que doit-on répondre à celui qui nous félicite ?
Réponse de Cheikh Mouhammad Ibn Salih ’Outheymine :
Si quelqu'un te félicite alors réponds-lui mais ne soit pas le premier à féliciter qui que ce soit pour cette occasion et ceci est l'avis correct concernant ce sujet.
Et si une personne te dit, par exemple, je te souhaite une bonne nouvelle année, dit : "Qu'Allah te le rende par le bien (hanna'aka Allâhu bikhayr) et fasse de cette année, une année de bien et de bénédiction (barakah)" !
Quant à toi ne précède personne par ceci car je ne connais rien venant des pieux prédécésseurs (as-salaf) qui indique qu'ils se félicitaient mutuellement à l'occasion de la nouvelle année, mais plutôt, sachez que les pieux prédécesseurs n'ont adopté le mois de Muharram comme étant le premier de l'année qu'à l'époque du Califat de 'Umar ibn al Khattâb رضي الله عنه.
السؤال: ما حكم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد بقول كل عام وأنتم بخير أو بالدعاء بالبركة وكأن يرسل رسالة يدعو فيها للمرسل إليه بالخير والبركة في عامه الجديد ؟
الجواب: الحمد لله . سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم التهنئة بالسنة الهجرية وماذا يرد على المهنئ ؟
فأجاب رحمه الله : إن هنّأك احد فَرُدَّ عليه ولا تبتديء أحداً بذلك هذا هو الصواب في هذه المسألة لو قال لك إنسان مثلاً نهنئك بهذا العام الجديد قل : هنئك الله بخير وجعله عام خير وبركه ، لكن لا تبتدئ الناس أنت لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى
المصدر إجابة السؤال رقم 835 من اسطوانة موسوعة اللقاء الشهري والباب المفتوح الإصدار الأول اللقاء الشهري لفضيلته من إصدارات مكتب الدعوة و الإرشاد بعنيزة

Question :
Noble Cheikh, qu'Allâh vous accorde la réussite, beaucoup de gens s'échangent les voeux à l'occasion de l'entrée de la nouvelle année hégirienne, quel est donc le jugement de cela?
Et parmi les expressions employées : "عام سعيد - heureuse année" ou "كل عام وأنتم بخير - kullu 'aamin wa antum bikhayr", ceci est-il légiféré?
Réponse de Cheikh Salih Al Fawzan :
Ceci est une innovation (bid'ah).
Ceci est une innovation qui ressemble aux félicitations que s'adressent les chrétiens à l'occasion de la nouvelle année chrétienne, et ceci est une chose que les pieux prédécesseurs n'avaient pas pour coutume de faire.
Et aussi, l'année hégirienne est une chose que les compagnons ont instauré et ils se sont accordés dessus seulement afin d'organiser les relations (ou les affaires sociales), ils ne l'ont pas planifié afin d'en faire une fête ou même pour que soit échangés des voeux, ni pour tout cela...
Tout ceci n'a aucune source.
Les compagnons l'ont seulement instauré pour organiser et fixer les dates concernant les affaires sociales.
Qu'Allâh nous augmente tous en science et nous place parmi les bien-guidés. Âmîn.
العلامة الفوزان حفظه الله
فضيلة الشيخ وفقكم الله ، يتبادل كثير من الناس التهاني بحلول العام الهجري الجديد ، فما حكم التهنئة بحلوله ، ومن العبارات قولهم : عام سعيد أو قولهم : وكل عام وأنتم بخير ، هل هذا مشروع ؟
" هذا بدعة، هذا بدعة ويشبه تهاني النصارى بالعام الميلادي، وهذا شيء لم يفعله السلف، وأيضا هو العام الهجري إنما هو اصطلاح الصحابة لأجل تأريخ المعاملات فقط ، ما حطوه على أنه عيد وعلى أنه يهنّأ به وعلى وعلى .. هذا لا أصل له ، الصحابة إنما جعلوه لأجل تاريخ المعاملات وضبط المعاملات فقط
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
La question :
Beaucoup de familles chez nous suivent une coutume qui consiste à préparer un repas spécial (tels que le couscous avec la viande, Ech-Chekhchoûkha et autres) la nuit d’Achoura, soit qu’elles aient jeûné ou non.
Quel est, donc, le jugement concernant la préparation de ce repas ?
Et quel est le jugement quant au fait d’accepter l’invitation à ce repas ?
La réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Le jour d’Achoura est l’une des bénédictions du mois d’Allâh El-Mouharram, et c’est le dixième jour de ce mois.
En outre, l’adjonction du mois à Allâh عز وجل démontre l’honneur et le mérite de ce mois, car Allâh عز وجل n’adjoint à Lui que ses particulières créatures ; le Prophète صلى الله عليه وسلم dit :
«Le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan est le jeûne du mois d’Allâh El-Mouharram» [1].
De plus, le caractère sacré de ce mois est antique et son mérite est très grand, car, dans ce même jour, Allâh عز وجل a sauvé Moïse et son peuple, et a noyé Pharaon et ses armées.
De ce fait, Moïse jeûnait ce jour en guise de remerciement à Allâh عز وجل.
Les Koraïchites, aussi, le jeûnaient dans l’ère préislamique ainsi que les juifs ; Alors, le Prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit :
«Nous sommes plus méritants et plus dignes de Moïse que vous» [2].
Ainsi donc, le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a jeûné et a ordonné de le jeûner.
Par ailleurs, le jeûne de ce jour était obligatoire selon la plus valable et la plus soutenue des opinions des ulémas ; Puis, il est devenu recommandé après l’obligation du jeûne du mois de Ramadan ; Comme il est aussi recommandé de jeûner le neuvième jour afin de contredire les juifs qui ne jeûnent que le dixième jour.
Quant à son grand mérite, c’est qu’il expie [les péchés] de l’année précédente.
C’est cela qui est authentique dans la Sunna purifiée ; et à part le jeûne, rien n’est prescrit en ce jour.
Pour ce qui est, d’une part, des innovations d’Er-Râfida [3], tels que le fait de s’imposer la soif et de manifester la tristesse ou autres hérésies semblables au point qu’ils ont pris ce jour pour un deuil, et d’autre part, les innovations d’En-Nâssiba [4] qui manifestent la joie et la gaieté ce jour-là, en faisant des dépenses abondantes ; en effet, ni les uns ni les autres n’ont une origine sur laquelle on peut s’appuyer, sauf des hadiths inventés et fallacieusement attribués au Prophète صلى الله عليه وسلم ou d’autres dont les chaînes de transmission sont jugées faibles et n’atteignent pas le degré de validité pour servir de preuve.
Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia -رحمه الله- a bien élucidé ce sujet en disant :
«…comme ce qu’a innové certaines gens qui suivent leurs passions au jour d’Achoura en s’imposant la soif, manifestant la tristesse et en se regroupant, et bien d’autres innovations que ni Allah عز و جل n’a prescrites, ni Son Messager صلى الله عليه وسلم, ni aucun des Pieux Prédécesseurs, ni aucun de la Famille du Prophète صلى الله عليه وسلم ni autres (…) et cela était une calamité - le meurtre d’El-Housseyn - à laquelle on doit faire face comme on le fait avec les calamités par l’invocation prescrite [: «À Allâh nous appartenons et vers Lui nous retournons»].
Néanmoins, certaines gens hérétiques ont innové, dans ce jour, des actes qui contredisent ce qu’Allâh a ordonné de faire quand une calamité survient ; ajoutant à ceci le fait de calomnier et dénigrer les Compagnons qui sont tout à fait innocents du meurtre d’El-Housseyn , ainsi que d’autres actes parmi ceux que détestent Allâh et Son Messager (…) quant au fait de prendre les jours de calamité pour des deuils ; Ceci, en effet, n’appartient nullement à la religion des musulmans.
Ceci appartient, plutôt, plus à la religion de l’ère préislamique »
jusqu’à ce qu’il a dit -رحمه الله-:
«Certaines gens ont innové dans ce jour (le jour d’Achoura) des choses en se basant sur des hadiths inventés qui n’ont aucune origine valable comme : Le mérite de faire les ablutions complètes en ce jour, de se farder les yeux [avec du kohl] ou de se saluer en serrant la main.
Toutes ces choses sont des actes hérétiques, et toutes sont détestables ; néanmoins, ce qui est recommandé est de jeûner ce jour-là (…) apparemment, cette invention s’est produite quand l’esprit fanatique est apparu entre En-Nâssiba et Er-Râfida ; car lorsque ces derniers ont tenu le jour d’Achoura pour un deuil, les autres ont inventé des textes incitant à faire beaucoup de dépenses en ce jour et à le considérer comme un jour de fête.
Cependant, les deux sont erronés» [5].
Du reste, si nous savons que ce qui est prescrit en ce jour se limite uniquement au jeûne ; alors, il n’est pas permis d’accepter l’invitation ni de ceux qui le prennent pour deuil, ni de ceux qui le prennent pour fête ; car il n’est permis à aucune personne de changer, d’ajouter ou de rattraper quoi que ce soit dans la charia d’Allâh عز وجل pour n’importe quelle personne.
Le savoir parfait appartient à Allâh عز وجل, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
[1] Rapporté par Mouslim, chapitre du «Jeûne» (hadith 2755), par Abou Dâwoûd, chapitre du «Jeûne» (hadith 2429), par Et-Tirmidhi, chapitre de «La prière» (hadith 438), par En-Nassâ'i, chapitre de «La prière nocturne» (hadith 1613), par Ibn Mâdjah, chapitre du «Jeûne» (hadith 1742) et par Ahmed (hadith 8158), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra .
[2] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du «Jeûne» (hadith 2004), par Mouslim, chapitre du «Jeûne» (hadith 2656), par Abou Dâwoûd, chapitre du «Jeûne» (hadith 2444), par Ibn Mâdjah, chapitre du «Jeûne» (hadith 1734) et par El-Houmaydi dans son «Mousnad» (hadith 543), par l’intermédiaire d’Ibn Abbâs .
[3] Er-Râfidha : est une secte qui fait partie de la grande secte des chiites. Ils ont prêté le serment d’allégeance à Zeyd Ibn `Ali et ils lui ont demandé de renier Abou Bakr et `Omar ; mais celui-ci (Zeyd Ibn `Ali) a refusé, alors ils l’ont laissé et l’ont refusé, c’est-à-dire qu’ils l’ont boycotté et ont renoncé à leur serment d’allégeance. Parmi leurs fondements : El-'Imâma (l’imamat de douze membres de la descendance de la Famille du Prophète ), El-`Isma (l’infaillibilité des douze imams), El-Mahdia (ils croient en une personne de la descendance de la Famille du Prophète s’appellant Mohammed Ibn El-Hassane El-`Askari qui reviendrait vers la fin du monde), Et-Taqiyya (montrer le contraire de ce que l’on croit) et le fait d’insulter les Compagnons …etc
[4] En-Nâssiba : sont ceux qui haïssent `Ali et ses compagnons. Voir : «Medjmoû` El-Fatâwa» (25/301).
[5] Voir : «Iqtidhâ' Es-Sirât El-Moustaqîm» d’Ibn Taïmia (2/129-133).
Alger, le 16 El-Mouharram 1428 H, correspondant au 4 février 2007 G.
✅ Publié par ferkous.com
في حكم التوسعة والسرورِ في ليلة عاشوراء
السـؤال:جرتِ العادةُ عندنا أنّ الكثيرَ من العائلات يَقُمْنَ بإعداد طعامٍ خاصٍّ (كالكُسْكُسِ باللَّحم أو الشَّخْشُوخَةِ أو غيرِها) ليلةَ عاشوراء سواءً صاموا أو لم يصوموا، فما حكم صُنْعِ هذا الطعام؟ وما حكم تلبيةِ الدعوةِ إليه؟
الجـواب:الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد
فَيَـوْمُ عاشوراء من بركات شهر الله المحرَّم وهو اليوم العاشرُ منه، وإضافة الشهر إلى الله تعالى تدلّ على شرفه وفضلِه؛ لأنّ الله تعالى لا يُضيف إليه إلاّ خواصَّ مخلوقاته، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمِ»(١)، وحُرمة العاشِرِ منه قديمةٌ، وفضلُه عظيمٌ، ففيه أنجى اللهُ موسى عليه الصلاة والسلام وقومَه، وأغرق فرعونَ وجنودَه، فصامَهُ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ شكرًا لله، وكانت قريشٌ في الجاهلية تصومُه، وكانت اليهودُ تصومُه كذلك، فقال لهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:«فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»(٢)، فصامه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأَمَرَ بصيامِه، وكان صيامُه واجبًا على أقوى الأقوال وأرجحِها، ثمّ صار مستحبًّا بعد فرض صيام شهر رمضان، ويستحبُّ صومُ التاسعِ معه، مخالفةً لليهود في إفراد العاشر، وفضلُه العظيم تكفير السَّنَة الماضية، فهذا هو الثابت في السُّنَّة المطهّرة، ولا يُشرع في هذا اليوم شيءٌ غيرُ الصيام.
أمّا محدثاتُ الأمور التي ابتدعَتْهَا الرافضةُ(٣) من التعطّش والتحزّن ونحوِ ذلك من البدع، فاتخذوا هذا اليومَ مأتمًا، ومن قابلهم الناصبة(٤) بإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم وتوسيع النفقات فيه، فلا أصلَ لهؤلاء وهؤلاء يمكن الاعتماد عليه، إلاّ أحاديث مُختلَقَة وُضعتْ كذبًا على النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو ضعيفة لا تقوى على النهوض.
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذلك بقوله: «مِثْلُ ما أحدثه بعضُ أهلِ الأهواء في يوم عاشوراء، من التعطّش والتحزّن والتجمّع، وغيرِ ذلك من الأمور المحدثة التي لم يُشَرِّعْهَا اللهُ تعالى ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أحدٌ من السلف ولا من أهلِ بيتِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا من غيرهم… وكانت هذه مُصيبةً عند المسلمين -أي: قتلَ الحسين رضي الله عنه- يجب أن تُتَلَقَّى بما تُتَلَقَّى به المصائب من الاسترجاع المشروع، فأحدثَتْ بعضُ أهل البدع في مثل هذا اليوم خلافَ ما أَمَرَ اللهُ به عند المصائب، وَضَمُّوا إلى ذلك الكذبَ والوقيعةَ في الصحابة البُرَآءِ من فتنة الحُسَين رضي الله عنه وغيرِها أمورًا أخرى ممَّا يكرهُهُ الله ورسوله.. وأمّا اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب» إلى أن قال -رحمه الله-: «وأحدثَتْ بعضُ الناس فيه أشياءَ مستنِدةً إلى أحاديثَ موضوعةٍ لا أصلَ لها مثلَ: فضلُ الاغتسالِ فيه، أو التكحّلُ، أو المصافحةُ، وهذه الأشياء ونحوُها من الأمور المبتدَعَة كلُّها مكروهةٌ، وإنما المستحبّ صومه.. والأشبه أنّ هذا الوضع لَمَّا ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإنّ هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتمًا، فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسّع فيه واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل»(٥
وإذا عُلم اقتصار مشروعيةِ هذا اليوم في الصيام فقط فلا يجوز تلبيةُ دعوة من اتخذه مأتمًا، ولا من اتخذه عيدًا؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يغيّرَ من شريعة الله شيئًا لأجل أحدٍ أو يزيدَ عليها ويستدركَ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا
(١) أخرجه مسلم في «الصيام»: (٢٧٥٥)، وأبو داود في «الصوم»: (٢٤٢٩)، والترمذي في «الصلاة»: (٤٣٨)، والنسائي في «قيام الليل»: (١٦١٣)، وابن ماجه في «الصيام»: (١٧٤٢)، وأحمد: (٨١٥٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في «الصوم»: (٢٠٠٤)، ومسلم في «الصيام»: (٢٦٥٦) أبو داود في «الصيام»: (٢٤٤٤)، وابن ماجه في «الصيام»: (١٧٣٤) الحميدي في «مسنده»: (٥٤٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) الرافضة: فرقة من الشيعة الكبرى، بايعوا زيد بن علي ثمّ قالوا له: تبرّأ من الشيخين (أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) فأبى فتركوه ورفضوه، أي: قاطعوه وخرجوا من بيعته، ومن أصولهم: الإمامة، والعصمة، والمهدية، والتقية، وسب الصحابة وغيرها.
(٤) الناصبة: هم الذين يبغضون عليًّا وأصحابه، انظر: «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٣٠١)
(٥) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (٢/ ١٢٩-١٣٣)
الفتوى رقم: ٥٩٢
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأطعمة
الجزائر في ١٦ محرم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ فبراير ٢٠٠٧م
Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
Le jour de 'ashûrâ, que nous est t-il légiféré d’accomplir ?
Qu’indique (d'accomplir) la législation islamique en ce jour ?
(La réponse) Il s’agit du jeûne !
Voici ce qu’indique la législation islamique en ce jour : Le jeûne de ce jour.
Lorsque le Prophète صلى الله عليه وسلم arriva à Al-Madinah, comme on retrouve dans le sahih Al-Bukhârî :
Il صلى الله عليه وسلم trouva les juifs qui jeûnaient ce jour (de 'ashûrâ).
Il صلى الله عليه وسلم les interrogea au sujet de ce jeûne et ont répondu :
"C’est un grand jour durant lequel Allâh sauva Moûsâ et son peuple, et noya Pharaon et son peuple.
Moûsâ le jeûna alors pour remercier Allâh."
Et que leur a t-il répondu صلى الله عليه وسلم ?
Il صلى الله عليه وسلم répondit :
"Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moûsâ que vous."
Il صلى الله عليه وسلم le jeûna alors et ordonna de le jeûner.
Ainsi, le jour de ‘Ashûrâ se jeûne comme remerciement (d'Allâh) d’avoir noyé Pharaon et les siens et sauver Moûsâ et son peuple.
Tandis que certaines personnes s’affiliant à l’Islam, on fait de ce jour de ‘Ashûrâ, un jour de pleurs, se frappant les joues, déchirant les vêtements et proférant des invocations de l’époque pré-islamique.
En arrière, les voitures récupèrent les blessés et morts issus de ces agissements.
Ils se frappent sur la poitrine le plus fort possible, au point que certains d’entre eux s’évanouissent, certains se frappent avec des couteaux sur la tête, la poitrine, le dos et le sang coule.
Ensuite les mécréants d’Occident filment de telles images hideuses, et ceci ne fait en rien parti de l’Islam.
Il صلى الله عليه وسلم dit :
"Quiconque se griffe le visage, se déchire les vêtements et profèrent des invocations de la période pré-islamique ne fait pas partie des nôtres."
Rapporté par Al-Bukhârî, ( n°1294 ).
Traduit par Nordine Al-Djazaîri
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh 'Abder Razzâq Ibn Abdelmohsin Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبد الرزاق العباد البدر
Louange à Allah, Seigneur de l’univers, que le Salut et les Prières d’Allah soient sur le maître des Messagers…
Par Ses Faveurs et Sa Grâce, le Seigneur a offert à ses pieux serviteurs certaines occasions à certaines périodes de l’année durant lesquelles ils ont l'opportunité de s’épanouir.
Parmi ces rendez-vous, il y a les dix premiers jours de Dhû El Hidja.

Le Livre d’Allah et la tradition prophétique recensent
un certain nombre de textes au sujet de leurs mérites
-Le Seigneur a révélé (traduction rapprochée) :
(Par l'aurore, et les dix nuits )
En commentaire à ce verset, l'exégète Ibn Kathir a souligné :
« Elles correspondent aux dix premiers jours de Dhû el Hidja conformément à l'opinion d'ibn 'Abbâs, d’ibn e-Zubaïr, de Mujâhid et d'autres comme le rapporte el Bukhârî. »
-Selon ibn 'Abbâs, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a déclaré :
« Il n'y a pas de jours où les œuvres sont meilleures que les fameux dix premiers jours de Dhû el Hidja.
Pas même la guerre sur le chemin d’Allah ? Lui demandèrent les compagnons.
Pas même la guerre sur le chemin d’Allah confirma-t-il, si ce n’est celui qui aurait investi son corps et ses biens et qui aurait tout sacrifié sans ne jamais revenir ! »
-le Seigneur عز و جل a révélé (traduction rapprochée):
(Évoquez Allah durant certains jours déterminés )
Ibn 'Abbâs رضي الله عنه a précisé à ce sujet :
« Ce sont les dix premiers jours de Dhû el Hidja. » [1]
-selon ibn 'Omar رضي الله عنه, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a déclaré :
« Il n'y a pas de jours où les œuvres sont meilleures que les fameux dix premiers jours de Dhû el Hidja.
Multipliez-y la proclamation de l'Unicité d’Allah, de Sa Grandeur et de Ses Louanges. » [2]
-Sa'îd ibn Jubaïr qui n'est autre que le rapporteur du Hadith d'Ibn 'Abbâs cité précédemment, faisait des efforts de piété considérables pendant ces fameux jours, de sorte qu'il est pratiquement impossible d'en faire autant. [3]
-Ibn Hajar a expliqué dans son livre Fath el Bârî :
« Il semblerait que la raison pour laquelle les dix premiers jours de Dhû el Hidja sont particuliers, provient du fait que les principaux rites y sont rassemblés ; autrement dit, la prière, le jeûne, l'aumône, et le pèlerinage, etc.»

Les actions recommandées durant cette période
-La prière :
Il est recommandé de se présenter tôt aux cinq prières prescrites, et de redoubler de prières surérogatoires étant donné qu'elles sont considérées parmi les meilleurs actes de dévotions.
Thawbân رضي الله عنه nous rapporte :
« J'ai entendu dire le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم :
Multiplie les prosternations devant Allah, il n'y a pas une prosternation que tu puisses faire sans que le Seigneur ne t'élève par elle d'un degré, et ne t'enlève par elle, un péché. » [4]
En l'occurrence, ce mérite est valable à toutes les époques de l'année.
-Le jeûne :
Etant donné qu'il fait partie des bonnes œuvres. Ainsi, selon Hunaïda ibn Khâlid, d'après sa femme, selon certaines épouses du Prophète صلى الله عليه وسلم :
« Le Messager d’Allah jeûnait les neuf premiers jours de Dhû el Hidja, le jour de 'Âshûra, et trois jours tous les mois. » [5]
L’érudit e-Nawawî précise à ce sujet qu’il est fortement recommandé de jeûner au cours de ces dix jours.
-Proclamer l'unicité d’Allah, Sa Grandeur et Ses Louanges :
Conformément au Hadith rapporté par ibn 'Omar رضي الله عنه :
« Multipliez-y la proclamation de l'Unicité d’Allah, de Sa Grandeur et de Ses Louanges. »
L'érudit el Bukhârî a confirmé :
« Ibn 'Omar et Abû Huraïra se rendaient au marché pendant les dix premiers jours de Dhû el Hidja ; et ils y clamaient la grandeur du Seigneur (en disant Allah Akbar), cela incitait les gens à en faire autant. »
Dans ce registre, il a dit :
« Sous sa tente à Mina, 'Omar رضي الله عنه clamait la grandeur d’Allah.
Les gens présents dans la mosquée l’écoutaient et se mettaient à l’imiter.
Dès lors, cet élan a gagné tous les marchés de sorte que tout Mina vibrait. »
Ainsi, ces jours-là Ibn 'Omar رضي الله عنه prononçait à Mina cette formule (Allah Akbar), après les prières, dans son lit, sous sa tente, lors de ses rencontres, dans ses allées et venues sans s'arrêter une seule journée.
Il est aussi recommandé de le faire à voix haute conformément à la pratique d'Omar, d'Ibn 'Omar et d’Abû Huraïra رضي الله عنه.
Il nous est donc désigné, en tant que musulman de faire revivre cette tradition négligée à notre époque.
Malheureusement, elle est pratiquement devenue inexistante, même par les gens les plus religieux contrairement à la pratique de nos Pieux Prédécesseurs.
Les différentes formules à dire :
- Allah Akbar ! Allah Akbar ! Allah Akbar Kabîra [6] !
- Allah Akbar ! Allah Akbar ! Il n'y a d'autre divinité en dehors d’Allah, Allah Akbar ! Allah Akbar ! À Allah reviennent les louanges.
- Allah Akbar ! Allah Akbar ! Allah Akbar ! Il n'y a d'autre divinité en dehors d’Allah, Allah Akbar ! Allah Akbar ! Allah Akbar ! À Allah reviennent les louanges.
-jeûner le jour de 'Arafa :
Le jeûne se confirme le jour de 'Arafa comme il est certifié à travers le hadith prophétique :
« J'aspire à ce qu’Allah absolve mes péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » [7]
Toutefois, celui qui se trouve à 'Arafa –pour le pèlerin en l'occurrence –, il ne lui est pas recommandé de jeûner étant donné que le Prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas jeûné à 'Arafa.
-les faveurs du jour de l'immolation :
Bon nombre de musulmans ne considèrent pas ce jour illustre à sa juste valeur, ils ne tiennent pas compte de son importance et de sa faveur immense.
Pourtant, certains savants considèrent qu'il est le meilleur jour de l'année dans l'absolu.
Ils le préfèrent même au jour de 'Arafa.
À cet effet, ibn el Qaïyam a souligné :
« Le meilleur jour auprès d’Allah, c'est le jour de l'Immolation (Nahr), il est le grand jour du Pèlerinage. »
Par ailleurs, d’après la compilation d'Abû Dawûd (e-Sunan), selon le Prophète صلى الله عليه وسلم :
« Le jour le plus illustre auprès d’Allah, c'est le jour de l'Immolation, ensuite vient le jour du séjour. »
Ce fameux jour du « séjour » correspond au lendemain de l'Aïd, le 11ème jour de Dhû el Hidja, le jour où les pèlerins s'établissent à Mina. Il est dit aussi que le jour de 'Arafa est plus illustre, car jeûner à cette occasion permet d’absoudre deux années de péchés consécutives.
Il n'y a pas un jour également où le Seigneur affranchit autant de Ses serviteurs de l'Enfer que le jour de 'Arafa.
Ce fameux jour, Allah عز و جل se rapproche de Ses créatures.
Puis, Il fait l'éloge à Ses anges des pèlerins présents à 'Arafa.
Cependant, la première tendance est la plus vraisemblable, il est vrai que le Hadith sur le sujet est incontournable.
Or, que ce jour soit meilleur ou non, l'essentiel c'est de lui accorder l'importance adéquate, en veillant à ne pas manquer cette opportunité, et à se voir combler de ses faveurs.
Cela concerne aussi bien le pèlerin que toute autre personne.

Comment accueillir la période du pèlerinage ?
-Il incombe à chaque musulman d'accueillir les occasions cultuelles en général avec un repentir sincère et véritable. Il consiste entre autres à abandonner les péchés et à ne plus renouveler les fautes passées.
Les péchés font malheureusement écran entre l'individu et les faveurs du Seigneur et empêchent le cœur d'accéder à Son Maître.
-Il faut accueillir également de façon générale les occasions cultuelles avec la volonté ferme et sincère de les passer selon le contentement divin.
Allah est véridique envers quiconque l’est envers Lui (traduction rapprochée) :
(Ceux qui luttent pour notre cause, Nous les guiderons sur nos chemins ).[8]
Cher frère, veille à profiter de cette occasion propice avant qu'elle ne s'en aille, et que tu en pâtisses, car perdre une seule heure suscite le remords.
Qu’Allah nous concède à tous de profiter de ces instants précieux, comme j'implore le Seigneur de nous assister dans Son obéissance et Sa parfaite obédience (soumission) !

Quelques préceptes relatifs au sacrifice et à leur légitimité
À la base, le sacrifice est légitimé pour les personnes vivantes étant donné que le Prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons faisaient des sacrifices pour leur propre personne ou en l'honneur de leur famille.
Quant aux convictions répandues chez certaines gens alléguant que le sacrifice est un droit exclusif aux morts, celles-ci n'ont aucune origine.
Il faut savoir qu’il existe trois sortes de sacrifice en l'honneur des morts :
-Premièrement :
le sacrifice peut englober les morts et les vivants à l'exemple de l'individu qui le dédie à sa propre personne ainsi qu'à sa famille en sous-entendant les vivants parmi eux, mais aussi les morts.
Cet usage s'inspire de la pratique du Prophète lorsque celui-ci صلى الله عليه وسلم a sacrifié une offrande pour lui-même et pour ses proches.
Tout en sachant que certains d'entre eux étaient déjà décédés.
-Deuxièmement :
faire un sacrifice pour une personne décédée conformément à ses recommandations avant sa mort, le verset suivant étant à l'origine de cette pratique (traduction rapprochée) :
(Quiconque le (testament) modifie après l'avoir entendu, le péché se verra porté à l'encontre de ceux qui l'auront modifié. Certes Allah est Savant et Entendant ). [9]
-Troisièmement :
le sacrifice peut être dédié par donation aux morts indépendamment des vivants.
Cette pratique est permise, les savants spécialistes en Fiqh (science de la jurisprudence) de l'école Hanbalite ont stipulé que sa récompense parvient effectivement aux morts, et que son auteur en est bénéficiaire pareillement à l'aumône dédiée en leur honneur.
Toutefois, je ne considère pas que cette pratique se rattache à la tradition (sunna). En effet, le Prophète صلى الله عليه وسلم n'a jamais consacré de sacrifice spécialement en l'honneur d'une personne décédée.
Il ne l'a pas fait pour son oncle Hamza, bien qu'il ne soit l'un des proches les plus chers à ses yeux, ni d'ailleurs pour aucun de ses enfants morts avant lui ; en l'occurrence ses trois filles décédées toutes les trois après leur mariage et trois garçons morts en bas âge.
Il ne l'a pas fait non plus pour sa défunte épouse Khadîja, bien qu'elle soit la plus aimée de ses femmes.
D'autres parts, aucune tradition venant vérifier cet usage à son époque de la part des compagnons, n'a été recensée.
-Nous considérons également que certains se trompent lorsque ces derniers consacrent un sacrifice au bout de la première année du deuil. Ils le prénomment ce genre de pratique « sacrifice d'outre-tombe ».
Ils sont convaincus qu'il est interdit de faire profiter de la récompense de leur action à quiconque en dehors du défunt.
Il est possible aussi qu'ils consacrent des offrandes à Allah par donation envers les morts ou conformément à leurs recommandations avant leur mort, mais ils ne le font jamais pour leur propre personne ou pour leurs proches.
Or, s'ils avaient su que tout sacrifice voué à Allah que la personne dédie à lui-même et aux membres de sa famille, comprenait à la fois les vivants et les morts, ils se seraient précipités à le faire au dépend de leurs coutumes.

Les choses à ne pas faire pour la personne voulant immoler le jour de l'Aïd
Si quelqu'un veut sacrifier un animal pour l'Aïd, et que l'entrée du mois de Dhû el Hidja est effective (par la vision de la lune ou si le mois précédent Dhû el Qi'da compte trente jours), il lui sera interdit de se couper les ongles et les cheveux, ou d'ôter n'importe quoi de son corps.
Selon Um Salama, le Prophète a déclaré صلى الله عليه وسلم :
« À la venue des dix jours de Dhû el Hidja, si quelqu'un d'entre vous veut consacrer une offrande [pour l'Aïd], il ne devra toucher à aucun poil de ses cheveux ni de sa peau jusqu'au moment de l’immolation. »
À partir du moment où l'intention lui est venue au cours de cette période, il doit s'abstenir de le faire pour le restant des dix jours. Il ne lui sera cependant compté aucune faute pour la période passée.
-La raison est que l'auteur d'un sacrifice est comparable au pèlerin sous certains aspects du Hadj, autrement dit, par sa dévotion envers Allah en lui consacrant une offrande. Il lui convient donc de s'associer à lui dans certaines particularités de la sacralisation (l'Ihrâm).
En l'occurrence, s'abstenir de se couper les cheveux ou autre.
Ainsi, il est interdit à celui qui prévoit un sacrifice pour l'Aïd de s’enlever quoi que ce soit de ses cheveux, de ses ongles ou des poils de sa peau.
-Ce statut est spécifique à celui qui prévoit de sacrifier.
Tandis que les personnes pour qui celui-ci est dédié, elles ne sont pas concernées par cette restriction. En effet, Le Prophète صلى الله عليه وسلم a seulement spécifié :
« Si quelqu'un d'entre vous veut consacrer une offrande… »,
sans préciser les personnes en l'honneur desquelles ce sacrifice est effectué. Rien ne prête à dire au regard des textes, qu'il leur est demandé de se restreindre à cette prescription.
-Si celui qui prévoit de sacrifier venait à se couper les cheveux ou autre, il devra le cas échéant se repentir à Allah عز و جل et ne plus récidiver.
Néanmoins, aucune expiation n'est prévue à cet effet.
Cela ne peut pas l'empêcher d’immoler normalement contrairement aux convictions de certaines gens.
-Dans le cas où il commettrait cela par mégarde, par ignorance ou encore si certains cheveux venaient à tomber involontairement, aucun péché ne lui sera imparti.
S'il était aussi contraint de se les couper pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas d'inconvénient à le faire.
Exemple : il peut se couper un ongle cassé qui l'importune, se raccourcir les cheveux qui tombent sur les yeux, ou se les raser pour soigner une plaie, etc.
[1] Voir Ibn Kathîr.
[2] Rapporté par Ahmed.
[3] Rapporté par e-Dârimî.
[4] Rapporté par Muslim.
[5] Rapporté par Ahmed, Abû Dawûd et Nasâî.
[6] Allah est Grand énormément
[7] Rapporté par Muslim.
[8] L'araignée ; 69
[9] La vache ; 181
✅ Publié par sounna.over-blog.org
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين