Petits imagiers en arabe (dossier)

Et les enfants ont des droits sur leurs parents (les parents doivent remplir leur devoir concernant leurs enfants).
Ils sont garants et responsable d'eux.
Puis concernant les parents (en raison qu'ils ont eux même été enfant), ils ont des obligations en relation avec cela.
-Une de ces 2 obligations est :
La satisfaction des besoins physiques, (tels que leur fournir le nécessaire de la vie quotidienne et les vêtements, et ce qui fait suite à cela).
C'est obligatoire et il n'y a pas d'échappement à cela, avec le fait qu'il ait, en effet, plus de connaissance dans la religion, et en particulier avec l'espoir de gagner la récompense qui se trouve auprès d'Allah subhana wa ta'Allah.
En effet, vous ne saurez pas quel est sa recherche, de la Face d'Allah, la récompense est pour cette personne, dans ce qu'il donne à sa femme ou à sa famille.
-La seconde obligation est :
L'obligation de l'enseignement religieux (de la religion de l'Islam).
Sur les 2 parents, c'est d'enseigner à leurs enfants le Coran, les connaissances et l'écriture, et tout ce qui s'ensuit.
Les instruire sur les bonnes manières, les préserver de toutes tentations et les exhorter vers l'accomplissement de leurs obligations.

Le serviteur éduque ses enfants par l'accomplissement de ces 2 points.
Et l'échec dans l'éducation (des enfants concernant la religion), les parents courent à la perte de leur enfant (à une perte évidente).
Et les enfants, tous comme eux, ont des obligations envers leurs parents, comme la gentillesse et honorer ses parents, et de réaliser que c'est une réelle obligation pour eux envers leurs parents.
De même que la part des parents de responsabilité des parents, est de les amener à savoir ce qu'est de faire preuve de bonté envers eux.
Allah dit (traduction rapprochée) :
"Ô vous qui croyez ! Préservez-vous vous et vos familles du feu de l'Enfer !" S.66;V.6
Ceci est la mise en place des moyens qui les préservera du Feu en les mettant en garde et en s'abstenant de toute négligence.
Celui qu'il pénalise n'aura à se reprocher, et si la récompense lui échappe (au parent), il le mérite dans le sens ou il a fait preuve d'abandon dans ce qui lui était obligatoire (les obligations desquelles dépendent le résultat final).
Donc là, l'honneur et la bonté de ses enfants lui échappent.
Allah dit (traduction rapprochée) :
"Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens." S.41;V.46
"Noorul Basaa-ir Wal Albaab Fee Ahkaam Al Ibaadaat Wal Mu-aamalaat Wal Huqooq Wal Aadaab" Page 61-62
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Cheikh Abu 'Abdellah Abder-Rahman ibn Nasr as-Sa'di - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
Question :
Mon frère fait porter le voile à sa fille qui n'est âgée que de 4 ans en prétextant que :
"Qui prend une habitude dans sa jeunesse, ne la délaissera jamais par la suite".
Il essaie d'imposer la même chose à mes enfants alors que je ne suis pas de son avis et que je lui dis :
"Laisse-les jusqu'à la puberté".
Quel est votre avis sur ce rigorisme qu'il impose à cette petite de 4 ans ?
Qu'Allah vous en récompense.
Réponse :
Il ne fait pas de doute que ce qu'a dit ton frère est exact dans l'ensemble.
Celui qui effectivement grandit avec une habitude ne la délaisse pas par la suite.
C'est la raison pour laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné l'exécution de la prière à quiconque atteint l'âge de 7 ans, et ce même s'il n'est pas encore responsable religieusement, dans le but qu'il s'y habitue.
-Ceci dit, la petite fille n'a pas à couvrir toutes les parties de son corps, il ne lui est pas obligatoire de couvrir sa nuque, ses mains et ses pieds.
Il n'est pas indiqué d'astreindre la petite fille à cela.
-Cependant, lorsqu'elle atteint un âge à partir duquel, les hommes peuvent s'éprendre d'elle et à partir duquel elle peut attiser leurs désirs, il convient qu'elle se couvre pour prévenir toute tentation et toute turpitude.
Cela varie d'une femme à une autre.
Certaines sont prématurées dans la puberté et d'autres pas.
فتاوى منار الإسلام - Fatawa Manaril Islam (3/810)
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Question :
Le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :
«Quiconque a trois filles, endure envers elles, les aura abreuvées, et habillées, elles seront pour lui une protection contre l’Enfer».
Est-ce qu'elles seront une protection pour leur père uniquement ou même la mère est associée à cela ?
Je possède - toutes les louanges appartiennent à Allâh - trois filles.
Réponse :
Le hadith est général pour le père et la mère en vertu de sa parole صلى الله عليه وسلم :
«Quiconque a deux filles, aura été bienfaisant envers elles, elles seront pour lui une protection contre l’Enfer».
Il en est de même s'il a des sœurs, ou des tantes paternelles, ou des tantes maternelles ou du même genre, s'il aura été bienfaisant envers elles, alors nous espérons par cela le Paradis pour lui.
En effet, quand il est bienfaisant envers elles, alors il mérite par cela la récompense immense, on lui interdit l'Enfer et on s'interpose entre lui et l'Enfer en raison de sa bonne œuvre. Cela concerne les musulmans.
Ainsi, quand le musulman accomplit ces bonnes œuvres, désirant le Visage d'Allâh, il se peut qu'elles soient la cause de son salut contre l’Enfer.
Et le salut contre l’Enfer et l’accès au Paradis ont de nombreuses causes, aussi convient-il au croyant d'y aspirer en grande quantité.
Et l'islam lui-même est l'unique base et la principale cause pour l'entrée au Paradis et le salut contre l'enfer.
Il y a là des œuvres que si le musulman les accomplies, il entrera, par leurs causes, au Paradis et sera sauvé de l'enfer, comme celui qui pourvoit aux besoins des filles, ou des sœurs, il aura été bienfaisant envers elles, elles lui seront une protection contre l'Enfer.
Et de même, celui dont meurent trois enfants n'ayant pas atteint la puberté et la responsabilité de l'obéissance et la désobéissance, ils seront pour lui une protection contre l'Enfer.
Ils dirent «Ô Messager d'Allâh, et deux (enfants) ?»,
il répondit : «et deux (enfants)», et ils ne l’interrogèrent pas au sujet d’un seul (enfant).
Et il est authentifié de lui صلى الله عليه وسلم qu'il a dit :
«Allâh, le Puissant et Majestueux dit (traduction rapprochée du sens) : «Il n'y a pas de récompense, pour Mon serviteur croyant à qui J'ai pris son proche parmi les habitants du bas-monde et il espère la récompense, si ce n'est le Paradis».
Il - Le Transcendant et le Très Haut - a ainsi montré qu'il n'y a pas pour le serviteur croyant, de récompense auprès de Lui, s'Il prend son proche - c'est-à-dire son être aimé - parmi les habitants du bas-monde, alors il patiente et espère la récompense, si ce n'est le Paradis.
Ne serait-ce un seul de nos jeunes enfants morts entre dans ce hadith, si Allâh le saisi et le rappelle à Lui, et son père ou sa mère, ou les deux, patientent et espèrent la récompense, ils auront alors le Paradis, et ceci est un bienfait immense provenant d'Allâh.
Et de même l'époux, l'épouse, et tout le reste des proches parents et les amis, s'ils patientent et espèrent la récompense, ils entreront dans ce hadith, en prenant en considération leur préservation de ce qui peut empêcher cela comme mourir sur un des péchés majeurs, nous demandons à Allâh le salut.
Extrait de Madjmou' fatawa maqalat moutanawwi’a vol. 4, p. 375
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Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Question :
Il a été demandé à SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allah le préserve), ce qu’il en est de donner comme prénom « Taha » ou « Yassin » ?
Et que devrait faire la personne qui a donné ces prénoms ?
Réponse :
SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allah le préserve) a répondu que si la personne donne ces prénoms en croyant que cela fait parti des prénoms du Prophète صلى الله عليه وسلم, alors ce n’est pas permis.
Cependant, si la personne fait cela en ne croyant pas que cela constitue des prénoms du Prophète صلى الله عليه وسلم, elle peut le faire si elle le souhaite.
Mais en pensant que cela sont des prénoms du Prophète, ce n’est pas permis.
Charh Loum’at il-I’tiqâd du SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.306
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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Cartes d'invocations quotidiennes pour les enfants à imprimer
La totalité des fiches (avec phonétique)
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La totalité des fiches en noir et blanc
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Cheikh Ibn Baz répond :
L'adoption en Islam est interdite.
Toute personne, masculine ou féminine, doit se réclamer de son père
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ - الأحزاب
"Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés." (alahzab 5)
L'adoption, pendant la période pré-islamique, était répandue.
Zayd Ibn Hârithah se faisait appeler Zayd Ibn Mohamad, qu'Allah l'agrée, et lorsque ce verset est descendu, il s'est affilié à son père, Zayd Ibn Hârithah.
Et la législation islamique a confirmé qu'il était obligatoire de s'affilier à son père et qu'il était interdit de s'affilier à qui que ce soit.
Quant à l'éducation, il n'y a pas de mal à ce qu'ils éduquent un enfant qui n'est pas le leur tant qu'il n'affilie pas cet enfant à eux-mêmes mais à son [vrai] père.
Mais de là à dire fils d'untel alors que ce n'est pas le cas, ceci est strictement interdit.
حكم التبني في الإسلام
إن أهلي قد تبنوا بنت خالتي لتكون بنتاً لنا؛ لأن الله لم يرزق والديَّ بأطفال كثيرين؟ وجهوهم، جزاكم الله خيراً
التبني لا يجوز في الإسلام كل أنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله -تعالى
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ - الأحزاب
وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد -رضي الله عنه- فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً

Question :
Qu'Allah vous accorde le bien.
Ce questionneur de France aussi demande :
Nous est-il permis d'adopter un enfant par le biais d'association comme le secours islamique en France ?
Réponse de Cheikh An-Najmi :
Il n'y a pas de mal (à cela) si tu n'as pas d'enfants et que tu veux adopter cet enfant pour le prendre comme enfant.
Mais, il ne te sera pas affilié.
Il n'est pas permis qu'il te soit affilié ou à ta femme.
On ne dit pas de lui « Fils d'untel ».
Également, s'il grandit, il ne sera pas un mahram pour ta femme, sauf si elle l'allaite lorsqu'il est petit.
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Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi - الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
Sujet de controverse, on y distingue 2 positions
Et ce sont 2 versions rapportées de l’Imam Ahmad
● Al-Khallâl rapporte qu’il a entendu Abdul Malik dire que Hassan Al Basrî réprouvait que le nouveau-né soit circoncis le septième jour de sa naissance.
Il rapporte aussi d’après Muhammad Ibn Ali As-Simsâr que Muhanna a dit :
«J’ai interrogé Abû Abdullah à propos de celui qui circoncit son enfant le septième jour de sa naissance.
Il le reprouva et dit que c’est une pratique des juifs.»
● Al-Khallâl rapporte d’après Assama Ibn Issâm qui le tient de Hanbal qu’Abû Abdullah a dit :
«Il n’y a aucun grief s’il est circoncis le septième jour. Hassan l’a réprouvé pour ne pas ressembler aux juifs, il n’y a en cela aucun mal.»
Al Baïhaqi rapporte dans As-Sunan d’après Jabir que le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a fait le aqîqa de Hassan et Hussein et les a fait circoncire le septième jour de leur naissance.
Rapporté par Abû Dâwud et An-Nassâî et jugé authentique dans Irwa.
Préceptes islamiques du nouveau-né
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Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
Question :
Quel est l’avis de la législation sur ce que font certaines femmes aujourd’hui lorsque l’une de leurs amies accouche, elles lui offrent une grande somme d’argent qui peut alourdir les dépenses du mari et causer des problèmes entre les deux époux ?
Ce genre de cadeau a-t-il une origine dans la législation islamique ?
Réponse :
Il n’y a pas de mal à offrir un cadeau au nouveau-né, car à l’origine, les cadeaux et toutes les transactions sont licites et permis, sauf lorsqu’on établit la preuve du contraire.
Par conséquent, si la coutume à l’occasion d’une naissance consiste pour certaines personnes à offrir une somme d’argent de la part des proches au nouveau-né, il n’y a aucun mal à le faire.
Cependant, ceci doit être considéré comme un respect des us et coutumes et non pas comme une adoration à Allâh, qu’Il soit élevé, en effet, je ne connais à ce jour aucune preuve émanant de la Sunna qui incite à offrir pareil cadeau.
Ce n’est qu’une tradition connue et familière pratiquée par les gens aujourd’hui.
Toutefois, si cette tradition apporte un mal quelconque, il faut alors s’en écarter.
Si, comme il est précisé dans la question, cette coutume alourdit les charges de l’époux sur qui l’épouse insiste pour qu’il lui donne une somme d’argent conséquente, afin de l’offrir aux parents du nouveau-né, alors ceci est déconseillé en raison du mal et de la gêne que subit le mari.
Par contre, il n’y a pas de mal s’il s’agit d’offrir un petit cadeau qui maintient les liens d’amour et de fraternité.
Nûr calâ ad-Darb (Lumière sur la voie), page 34, 35
✅ Publié par fatawaislam.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Question :
Est-il permis que la période de sevrage d’un nourrisson aille au delà de la période limitée dans le Coran (c'est-à-dire au-delà de 2 ans) ?
Réponse :
Cela est permis s’il y en a besoin.
Tout comme il est permis que son sevrage s’achève avant que les deux années soient révolues s’il y a un intérêt à cela.
Et la base, c’est que l’allaitement s’étende sur une période de deux ans, et on y renoncera qu’en faveur d’un imprévu qui nous y pousse.
C’est Allah qui accorde le succès.
Qu’Allah prie et bénisse notre Prophète Mouhammad, sa famille ainsi que ses compagnons.
Question 7 de la fatwa n° 5881
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
س7 : هل يجوز تأخير فطام الطفل عن السن المحدودة في القرآن (سنتين) ؟
ج7 : يجوز إذا كانت هناك حاجة إلى التأخير ، كما يجوز فطامه قبل تمام السنتين إذا كانت المصلحة في ذلك
والأصل أن الرضاع لمدة سنتين ، فلا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة طارئة تقتضي العدول
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال السابع من الفتوى رقم 5881
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Question 115 :
Dans certains établissements, on demande à l'élève de dessiner selon son imagination, ou bien on lui donne par exemple un dessin de poule inachevé et on lui demande de compléter.
Parfois, on lui demande de découper une image et de la coller sur une feuille ou bien on lui donne une image qu 'on lui demande de colorier.
Que dites-vous de ces pratiques ?
Qu 'Allah vous protège !
Réponse :
Mon avis est que cet acte n'est pas permis et doit être interdit et qu'il revient aux responsables de l'enseignement d'accomplir leur devoir dans ce sens et d'interdire ces choses.
S'ils veulent connaître le niveau d'intelligence de l'élève, ils peuvent lui demander de dessiner une voiture, un arbre ou autre chose qu'il connaît ; ainsi on pourra évaluer son niveau d'intelligence, et sa capacité à obéir aux instructions qui lui sont données.
Vouloir le forcer à dessiner un être vivant n'est qu'une tentation satanique car il n'y a, en réalité, aucune différence entre dessiner un arbre, une voiture, un palais d'une part, et dessiner un homme d'autre part, si on veut s'assurer que l'enfant sait dessiner.
Mon avis est donc que les responsables en charge de l'enseignement doivent interdire ces choses et si l'élève se voit obligé de dessiner un être vivant, malgré lui, qu'il dessine un animal sans tête.
Madjmou Fatawa Wa Rassâ'il AchCheikh (3/157)

Question 116 :
Vous avez dit dans la précédente fatwa que si l'élève se voit obligé de dessiner, qu il dessine un animal sans tête.
Mais l'élève risque d'avoir une mauvaise note s 'il ne dessine pas la tête.
Que faire alors ?
Réponse :
Si tel est le cas, alors c'est celui qui lui a demandé de faire cela qui assumera le péché.
Mais j'ose espérer que les responsables éducatifs n'iront pas jusqu'à demander aux serviteurs d'Allah de Lui désobéir.
Madjmou Fatawa Wa Rassâ'il AchCheikh
fatawa relatives à l'enfant musulman
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Question :
Faut-il que l’enfant sorte vivant (du ventre de sa mère) ou suffit-il que l’âme soit insufflée en lui (pour devoir faire le sacrifice) ?
Réponse :
Certains savants ont dit que si l’âme avait été insufflée, mais qu’il était mort-né, alors il n’y avait pas de sacrifice.
D’autres ont dit : au contraire, il faut sacrifier pour lui-même s’il est mort-né après que l’âme ait été insufflée.
Car si l’âme a été insufflée, il sera ressuscité, c’est donc un être humain dont on espère l’intercession au Jour de la Résurrection.
Au contraire de celui qui meurt avant que l’âme ne soit insufflée, pour celui-ci il n’y a pas de sacrifice, car ce n’est pas un être humain.
Ainsi, le fœtus n’est pas ressuscité au Jour de la Résurrection s’il meurt avant que l’âme ne soit insufflée, car il n’ pas d’âme qui pourrait lui être rendue au Jour de la Résurrection.
Donc, il y a quatre cas :
-Il est mort-né avant que l’âme ne soit insufflée, on ne sacrifie pas
-Il naît mort-né après que l’âme ait été insufflée, il y a alors deux avis parmi les savants
-Il naît et meurt avant le 7ème jour, là aussi il y a deux avis parmi les savants, mais l’avis qui dit qu’il faut sacrifier est plus fort que celui dans le cas précédent
-Il vit jusqu’au 7ème jour et meurt le 8ème, là il faut sacrifier pour lui.
Sharh Al-Mumti' (3/431-437)
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين