376 articles avec femme en islam - المرأة في الإسلام

Le port de faux cheveux par les femmes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le port de faux cheveux par les femmes

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

Après ce préambule

Eu égard à votre demande d'une fatwa enregistrée à la direction des recherches scientifiques et d'Iftâ', sous le numéro 1265 du 1/4/1407H, dans laquelle vous demandez l'avis de l'Islam sur le port de faux cheveux par les femmes.

 

Réponse :

 

Je vous signale que le port de faux cheveux n'est pas permis, qu'ils soient faits à base de la chevelure humaine ou toute autre chose qu'on utilise comme postiche, vu la généralité des hadiths authentiques rapportés sur son interdiction.

 

Dans le Sahîh de Mouslim, il est rapporté d'après Asmâ' bint Abou Bakr (Qu'Allah soit satisfait d'elle) qu'elle a dit :  

Une femme vint trouver le Prophète صلى الله عليه وسلم et lui dit :

 

"O Envoyé d'Allah, je viens de marier ma fille et, à la suite d’une rougeole, ses cheveux sont tombés ; puis-je lui mettre des faux cheveux ?".

Il répondit : "Allah maudit les femmes qui mettent aux autres des faux cheveux et celles qui s'en font mettre".

 

Dans le même Sahîh d'après Abou Az-Zoubayr qu'il entendit Djâbir ibn `Abd-Allah (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) dire :

 

"Le Prophète صلى الله عليه وسلم a vivement interdit que la femme mette de faux cheveux sur sa tête".

 

Qu'Allah guide tout le monde vers ce que Le satisfait et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

 

(Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 52)

 Publié par alifta.net

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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La chirurgie réparatrice

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La chirurgie réparatrice

Question :

 

Suite à un fort amaigrissement, due à ce qu’on appelle un anneau gastrique cette sœur a perdu énormément de poids (80 kg) mais malheureusement cet amaigrissement lui a laissé énormément de séquelles sur le corps, elle a un excèdent de peau qui est resté et qui ne partira qu'en ayant recours à de la chirurgie (pour retirer cette peau), elle en a de partout, bref ça sera une chirurgie sur presque l'ensemble de son corps ainsi qu'au niveau de sa poitrine qui a été très fortement déformée par cette perte de poids, et cela lui cause de grands torts psychologiques, et aucun médicament ou traitement ne pourra réparer ceci si ce n’est le recours à la chirurgie réparatrice elle aimerait donc réparer sa poitrine qui a été déformée.

 

La sœur précise que si elle souhaite faire ces opérations ce n’est pas pour changer la création d'Allah mais pour réparer les dégâts causés par son ancienne corpulence.

 

Réponse :

 

Bismi Allah el Rahman el Rahim 

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Louange à Allah ; c’est Lui que nous louons et dont nous implorons l’aide et le pardon. Et nous recherchons refuge auprès d’Allah contre la méchanceté de nos âmes et contre nos mauvaises actions.

 

Le Sheikh Fayssal Al-Fawzan (qu’Allah le préserve) - Le Qadi de la ville de Joubail en Arabie Saoudite répond :

 

" Si cette sœur a recours à cette opération afin qu`elle puisse retrouver sa forme naturelle qui a été altérée et déformée due à une maladie, alors il n`y a pas de mal à cela ".

 

[Abdelmalik Abou Adam al-firansi le 09/11/1431 – 16/10/2010 Joubail – Arabie Saoudite]

copié de dourouss-abdelmalik.com

 

Cheikh Fayssal al-Fawzan - الشيخ فيصل الفوزان

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La femme doit allonger son habit de telle sorte qu’il traîne par terre, même si elle porte des chaussettes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La femme doit allonger son habit de telle sorte qu’il traîne par terre, même si elle porte des chaussettes

Oui, en effet, il a été rapporté dans la Sunna que le Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) a ordonné cela en disant :

 

« Le bas du vêtement doit mesurer un empan ».

 

Oum Salama ou l’une de ses femmes (qu’Allah les agrée) lui dit :

 

« Nous craignons que se dévoilent nos pieds ».

 

Il lui répondit (qu’Allah prie sur lui et le salue) :

 

« Qu’elles le rallongent alors d’une coudée ».

 

Donc, ce qui est légiféré, c’est que la femme laisse traîner le vêtement d’une coudée ou une mesure équivalente, suivant ce qui a été rapporté du Prophète (qu’Allah prie sur lui et le salue) dans cette sunna.

 

Réponse n°2, Octobre2000, Joumada ath-thani 1421h

 Publié par sounnah.free.fr

 

Cheikh Rabi’ ibn Hadi ‘Oumayr al-Madkhali - الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

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Le jilbab de couleur, comme le violet clair (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jilbab de couleur, comme le violet clair (vidéo)

Une soeur demande :

 

M'est-il permis pour sortir de porter des jilbab de couleur claire comme le violet clair ?

 

Réponse :

 

Il t'est permis de porter des jilbab qui n'ont pas une couleur attirante.

 

Mais les couleurs attirantes devraient être évitées.

Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi - الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

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Sa période dure 4 jours et est suivie par 2 semaines de pertes vaginales décolorées (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Sa période dure 4 jours et est suivie par 2 semaines de pertes vaginales décolorées (audio)

Question :

Une des sœurs dit que son cycle dure 3 à 4 jours.


Le 3ᵉ et le 4ᵉ jours se composent uniquement de sang qui sont ensuite suivis par deux semaines de pertes vaginales jaunâtres et décolorées qui semblent être el-istihâdah (métrorragies).
 

Doit-elle faire le ghusl et accomplir la salât ?

Réponse :

Elle prend en compte son cycle menstruel habituel. 


Et pour les jours restants, elle peut jeûner et accomplir la salât.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn Abdellah Âl Ach-Cheikh - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

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Les pantalons serrés de la femme (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les pantalons serrés de la femme (vidéo)

Question :


Quel est le jugement pour la femme de porter des pantalons serrés qui révèlent ses formes ?


Réponse :


Il ne fait aucun doute qu’il est interdit aux femmes de porter ce genre de pantalon en présence des hommes.

 

Il est même meilleur et plus sûr pour elle d’éviter ce genre de pantalon en présence de femmes.


Il n’est pas convenable pour une musulmane de porter un pantalon en présence d’hommes ou de faire les magasins avec.

 

C’est un péché dont une femme musulmane qui craint Allah et place son espoir en Lui n’agrée pas.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn Abdellah Âl Ach-Cheikh - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

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Elle dit que le niqab l'étouffe...

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Elle dit que le niqab l'étouffe...

Question :

 

Je me suis présenté pour la demande en mariage d'une femme, je lui ai mis comme condition qu'elle mette le niqab.

 

Elle a refusé car elle dit qu'il l'étouffe et qu'elle ne peut pas le mettre.

 

Comment agir et quel est votre conseil ?

 

Réponse :

 

Si tu es de ceux qui adoptent l'obligation pour la femme de couvrir son visage, ne te maries pas avec elle et cherches-en une autre.

 

● et si tu es de ceux qui sont d'avis qu'il est plutôt recommandé, alors la décision te revient.

 

Et Allâh est plus Savant.

 

 Traduit et publié par le site officiel de Cheikh : alqayim.net/fr

 

Cheikh Abou Al-Hassan 'Ali Al-Ramly - الشيخ أبو الحسن علي الرملي

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Le port de l’or «circulaire» pour les femmes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le port de l’or «circulaire» pour les femmes

Avis de Cheikh Al-Albâny

 

Parmi les h’adîths qui indiquent l’interdiction de l’or circulaire pour les femmes, nous avons :

 

-Le hadîth d’Aboû Huraïrah, authentifié par Al-Mundhiriy et Ash-Shawkêniy.

-Le hadîth de Thawbân (..), authentifié par al-H’âkim, adh-Dhahabiy, Al-Mundhiriy, et Al-’Irâqiy.

-Le hadîth de ’Aïshah avec toutes ses voies de transmission, d’après Ibnu Shihâb d’après ’Urwah d’après elle (...).

-Le hadîth de Umm Salamah, rapporté d’elle par Mudjâhid. Et nous avons trouvé un narrateur qui a l’a suivi dans ce même rapport, et aussi un hadîth mursal d’Az-Zhuhriy qui le confirme (...)

-Le hadîth d’Asmâ` Bintu Zayd, avec deux voies de transmission (...).

-Le hadîth d’Aboû Huraïrah, avec une voie autre que la première. [1]

 

Ensuite j’ai trouvé un autre texte qui confirme [la non véracité du prétendu consensus].

 

C’est ce qui est rapporté par ’Abd ur-Razzâq (...) avec sa chaîne authentique d’après ’Atâ` [éminent tâbi’iy] qu’il "détestait tout ce qui est en or", et il disait c’est de la zînah (parure). (...).

 

Pour cette raison, Ibn H’azm n’a pas mentionné un tel consensus dans son Marâtib ul-Idjmâ’ (p150), au contraire il a fit allusion à l’opposé de cela en disant  :

 

"Ils sont unanimes à considérer qu’il est licite aux femmes de porter de l’argent tant que ce n’est pas excessif".

 

Et il n’a pas mentionné l’or.

 

Ibn Taymiyyah [dans sa critique de ce livre d’Ibn H’azm] a agréé cela et ne l’a pas critiqué, comme il le faisait parfois.

 

De même pour le Cheikh Al-Kawthariy qui a mis des commentaires sur le livre, et ce malgré son fanatisme connu pour son madhhab, et sa recherche des moindres fautes d’Ibn Taymiyyah, ainsi que la grande hostilité qu’il avait pour lui, comme cela est bien connu chez les gens de la science. [2]

 

Les shubuhâte (semblants d’arguments) autour de l’interdiction de l’or circulaire et leur réfutation.

 

Sache que beaucoup de savants se sont détournés de l’application de ces h’adîths [qui interdisent l’or circulaire (aussi) aux femmes] à causes de certaines shubuhâtes qu’ils ont crus être des arguments.

 

Beaucoup d’entre eux s’y accrochent encore en les considérant comme des preuves leur permettant de délaisser ces h’adîths. Pour cette raison, j’ai pensé qu’il fallait citer ces shubuhâte et les réfuter (...) :

 

-Prétendre qu’il y a consensus sur la permission absolue de l’or pour les femmes :

 

Certains ont prétendu qu’il y avait un consensus sur le caractère absolument licite de l’or pour les femmes. Et ceci est réfuté par plusieurs aspects :

 

Premièrement

 

Il n’est pas possible de prouver l’authenticité d’un tel consensus dans cette question, même si Al-Bayhaqiy l’a rapporté dans ses Sunan, et d’autres comme Al-H’âfizh Ibn H’adjar dans Al-Fath’, mais c’est comme si celui-ci a fait allusion au fait qu’il n’était pas prouvé en disant, à propos de la bague en or :

 

"il a été rapporté un consensus sur son caractère licite pour les femmes".

 

On citera bientôt ce qui annule ce (supposé) consensus.

 

(...) C’est pour cela que l’Imâm Ah’mad a dit :

 

"Celui qui prétend qu’il y a un consensus [c’est-à-dire dans les choses autres que celles connues par nécessité par les musulmans] est un menteur. Comment le saurait-il ? Peut-être que les gens ont divergé". (...)

 

Deuxièment

 

Mettre la sunnah au-dessus du consensus qui n’est supporté ni par Le Livre ni par la Sunnah :

 

Al-’Allâmah al-muh’aqqiq Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (Rah’imahu-llâh) a dit :

 

"Les Imâms de l’islam n’ont pas cessé de mettre le Coran au-dessus de la Sunnah et la sunnah au dessus du consensus, et de placer le consensus à la troisième position(...)".

 

Et Ibn al-Qayyim a dit aussi en expliquant les bases des fatwâs de l’Imâm Ah’mad :

 

"Et il (l’Imâm Ah’mad) ne mettait au dessus du hadîth authentique ni les actes [des gens] ni les opinions ni l’analogie ni la parole d’un compagnon, ni la non connaissance d’un avis contraire ; ce que beaucoup de gens appellent un consensus, et mettent au dessus du h’adîth authentique. Ah’mad a démenti celui qui prétend un tel consensus (...).

Les textes du messager d’Allah sont plus nobles aux yeux de l’Imâm Ah’mad - et des autres savants de h’adîths - que d’être placés après ce qu’on s’imagine être un consensus, et qui n’est qu’une non connaissance d’un avis contraire. Si cela était permis, on annulerait les textes.

Et il aurait été possible à n’importe qui ne connaissant pas d’avis contraire [au sien] dans une question donnée de mettre son ignorance d’un avis contraire au dessus des Textes".

(...)

 

Troisièmement

 

Il a été prouvé de quoi annuler ce prétendu consensus.

 

C’est ce qu’a rapporté dans Al-Musannaf, Ibn Sâ’id, (...) et ’Abd ur-Razzâq Ibn H’azm (10/82) avec une chaîne authentique d’après Muh’ammad Ibn Sîrîn qu’il a entendu Abû Huraïrah dire à sa fille :

 

"Ne porte pas de l’or, je crains que tu ne sois touchée par les Flammes".

 

Ibn ’Acêkir a rapporté de deux autres voies qu’une fille d’Abû Huraïrah lui a dit :

 

"Les filles se moquent de moi. Ils me disent : ’Ton père ne te fait pas porter de l’or’.

Alors il lui a dit :

"Dis-leur : ’Mon père ne me fait pas porter de l’or, [car] il craint pour moi les flammes !".

 

’Abd ur-Razzâq (19/983) a rapporté des propos semblables. 

 

Al-Baghawiy l’a cité sans chaîne complète dans Sharh’ us-Sunnah (3/210/82), et il a rapporté le désaccord qu’il y avait sur cette question.

 

En effet, après avoir parlé de la permission de porter des bagues en or pour les femmes, chez la majorité, il a dit :

 

"Mais certains gens ont déconseillé cela".

 

(...)

 

Ce que Al-Baghawiy (rahimahou allah) a rapporté concernant le "déconseil" de certains savants auquel il a fait allusion au déconseil tah’rîmî (équivalent à l’interdiction), car c’est ce qui est connu dans la convention des salafs, suivant en cela le style coranique, dans plusieurs versets (...).

 

J’avais expliqué cette question importante dans mon livre Tah’dhîr us-Sêdjid, min-ittikhâdhi-l-qobûri macêdjid (pp48-55). Et j’y ai mentionné des exemples (...)

 

-La réponse à l’abandon de l’application des h’adîths avec l’excuse de ne pas avoir connaissance des [savants] qui les ont appliqués :

 

Ceci dit, il se peut qu’il y ait parmi ceux qui sont partisans de la sunnah et qui l’appliquent et appellent vers elle, des gens qui suspendent l’application de ces h’adîths, avec l’excuse qu’ils ne connaissent personne parmi les salafs qui les aient appliqués.

 

Que ces gens bien-aimées sachent que cette excuse peut être valable dans certaines questions qui sont établies seulement par la déduction et l’idjtihâd, car, dans ce cas, l’esprit ne se tranquilise pas, de crainte que cette déduction ne soit fausse, surtout si ce déducteur est parmi les gens des dernières époques qui établissent des choses qu’aucun musulman avant eux n’a prononcé, avec l’excuse que la maslah’ah (l’intérêt) le nécessite, sans regarder, en premier lieu, si c’est conforme aux textes de la Législation ou pas, comme ceux qui ont rendu licite l’usure en l’appelant "de l’usure de consommation" et le yânasîb khaïriy (loterie de "bienfaisance"), comme ils prétendent, ou autres.

 

Mais notre question ici n’est pas du même ordre. Car il y a des textes explicites établis, sans abrogation - comme cela a été expliqué précédemment - donc, il n’est pas permis d’abandonner leur application pour une telle excuse. Surtout que nous avons mentionné ceux qui ont appliqué [ces h’adîths] comme Abû Huraïrah - qu’Allah soit satisfait de lui, ou waliyy ud-ddîn ad-Dahlawiy et d’autres, comme cité précédemment.

 

Et il doit y en avoir d’autres qui ont appliqué ces h’adîths, mais que nous ne connaissons pas.

 

Car Allah Ta’âlâ ne S’est pas engagé à nous conserver les noms de tous ceux qui ont appliqué chaque texte du Qor`ân ou de la Sunnah.

 

Il s’est seulement engagé à conserver ces Textes, comme il a dit (traduction approchée) :

 

"Nous avons fait descendre le Rappel, et nous le conserverons". 

 

Il faut donc appliquer le texte, que nous sachions qui l’a déjà appliqué ou pas, tant qu’il n’a pas été prouvé une quelconque abrogation, comme c’est le cas pour notre sujet ci.

 

Et je clos cette question avec une bonne parole du ’allâmah al-muh’aqqiq Ibn al-Qayyim((rahimahou allah ) (...) :

 

"Les salafs désapprouvaient durement et se mettaient en colère contre ceux qui contredisaient un hadîth du Prophète avec une opinion, ou une analogie ou un istih’sên ou une parole d’une certaine personne quelle qu’elle soit, et ils boycottaient celui qui le faisait.

 

(...) Ils ne permettaient que le fait d’obéir à l’ordre prophétique, se soumettre et accepter (...).

 

Il ne leur venait jamais à l’esprit de suspendre l’application [du h’adîth] jusqu’à ce qu’il soit supporté par les actes [des gens] ou l’analogie, ou qu’il s’accorde avec l’avis d’untel ou untel.

 

Au contraire, ils appliquaient la Parole d’Allah Ta’âlâ (traduction approchée) : 

 

" Il n’ appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’ Allah et Son messager ont décidé d’ une chose d’ avoir encore le choix dans leur façon d’ agir..." [3]

 

et Sa Parole (traduction approchée) : 

 

"Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ ils ne t’ auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ ils n’ auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ ils se soumettent complètement (à ta sentence)" [4]. (...)

 

Mais nous sommes arrivés à une époque où, si on dit à quelqu’un : il a été prouvé que le Prophète - صلى الله عليه وسلم - a dit telle ou telle chose, il répond : "qui est-ce qui a appliqué cela ?", repoussant ainsi le hadîth, et il fait comme si son ignorance d’un avis contraire était une preuve lui permettant de contredire [le hadîth] et délaisser son application.

 

S’il réfléchissait, il s’apercevrait que ceci est parmi le plus grand bâtil (fausseté), et qu’il ne lui est pas permis de repousser les sunans du Prophète avec une telle ignorance.

 

Pire encore est son excuse qu’il présente pour son ignorance, car il croit que les musulmans ont été unanimes à contredire cette sunnah.

 

Et ceci est une mauvaise pensée à l’égard des musulmans, (...).

 

Encore pire est l’excuse qu’il présente pour prétendre ce consensus, et qui revient à son ignorance et sa non connaissance de ceux qui ont appliqué ce hadîth.

 

Cela revient donc à placer son ignorance au dessus de la sunnah.

 

Et c’est de la part d’Allah qu’on cherche le secours !  [5]

 

Vous voyez que ces hadîths qui interdisent [l’or circulaire aux femmes] ne se contredisent aucunement avec les hadîths à caractère permissif, car ces derniers sont généraux, et les premiers sont spécifiques, et le spécifique prime sur le général, comme cela a été établi dans la science de fondements [de la jurisprudence].

 

C’est en suivant cette règle que l’Imâm An-Nawawiy (...) a privilégié l’avis selon lequel il est obligatoire de refaire ses ablutions après avoir mangé de la viande de chameau, alors que c’est contraire à l’avis de son madhhab, et même à l’avis de la majorité (...). Pour la même raison que ce que nous avons mentionné, Waliyy ul-llâh ad-Dahlawiy a dit dans H’udjjat ul-llâh il-Bâlighah (2/190) après avoir mentionné les hadîths de l’interdiction et le hadîth de la permission :

 

"Cela veut dire une permission globale [ie : non absolue]. C’est ce qu’implique la signifiaction de ces h’adîths. Et je n’en ai pas trouvé d’autres qui les contredisent".

 

Et Siddîq H’acen Khân l’a agréé dans Ar-Rawdhat un-Nadiyyah (2/217-218).

(...)

 

Il n’y a aucune preuve permettant de prétendre que les hadîths qui interdisent l’or (circulaire) aux femmes sont abrogés. Au contraire, ceci est contraire à la science des fondements [de fiqh].

 

Ce qu’on doit faire, c’est concilier ces hadîths avec ceux qui permettent à la femme de porter de l’or, et ce en restreignant [les hadîths] qui sont à caractère absolu, par [les h’adîths] qui sont à caractère spécifique, (...), comme nous l’avons expliqué.

 

Et il en résulte que tout l’or est licite pour les femmes sauf ce qui est en forme de boucle.

 

Tout à fait comme il leur est interdit, par consensus, d’utiliser des récipients en or ou en argent.

 

La réponse à la réfutation des hadîths précédemment cités par des hadîths permissifs :

 

Certains repoussent ces h’adîths par d’autres h’adîths, qui permettent l’or circulaire aux femmes. La réponse à cela est que c’était certainement avant l’interdiction.

 

Je m’explique :

 

Il est évidemment connu que l’interdiction d’une chose qui est susceptible d’être licite ou illicite, se trouve toujours précédée par la permission.

 

S’attacher à [cette permission] en ce cas, nous met en contradiction flagrante avec le contenu explicite des h’adîths qui impliquent l’interdiction.

 

On peut rapprocher cela de la compréhension des gens équitables, in shâ Allâh, [en rappelant] qu’il y a des h’adîths dont on peut comprendre que l’or est licite pour les hommes aussi.

 

Malgré cela personne parmi les savants ne les a adoptés, et ce à cause de l’existence de Textes qui contiennent l’interdiction, et nous en avons mentionné quelques unes.

 

Plutôt, ils ont dit que cela était avant l’interdiction.

 

Nous disons de même pour ces h’adîths qui permettent aux femmes de porter de l’or "circulaire".  [6]

 

[1] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd., pp37-38

[2] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd.,pp45-46

[3] Sourate 33 Al-Ahzab (les coalisés) : V36

[4] Sourate 4 An-nisa’ (les femmes) : V65

[5] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd.,pp237-268

[6] Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd.,pp249-255

 

Sources : Aadâbu-Zzifâf, al-Maktabat ul-Islâmiyyah, 3ème éd de Cheikh Nâciruddîn Al-Albânî

Traduction : Adel Abd Allah

copié de sounna.com

kyu

L’avis de Cheikh Ibn Bâz

sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes

 

Question :

 

Certaines femmes parmi nous sont confuses en raison de l’avis du savant Muhammad Nâçir ad-Dîn al-Albânî, le savant traditionnaliste des terres du Chams, présent dans son ouvrage « Adâb az-Zifâf » au sujet de l’interdiction du port de l’anneau circulaire de manière générale.

 

Il y a donc quelques femmes qui s’interdisent le fait de le porter, et décrivent les femmes qui le portent comme étant [des femmes] égarées et mal guidées.

 

Que dites-vous, votre éminence, quant au port de la bague circulaire en or en particulier ?

 

Nous avons un réel besoin de vos preuves et avis, car cette affaire ne cesse de s’aggraver.

 

Et qu’Allâh vous accorde Son pardon et vous augmente dans l’abondance de la connaissance.

 

Réponse :

 

Il est permis aux femmes de porter de l’or circulaire ainsi que les autres [types d’or], et cela sur la base de la signification générale de la parole d’Allâh - Ta’âla (traduction rapprochée) :

 

« Quoi ! Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? » [1]

 

Allâh mentionne que les parures est une des particularités des femmes, et ceci inclut l’or et autres que cela.

 

Et de ce que ce qui a été rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud et Al-Nassâ-î avec une bonne chaîne de transmission, d’après Amîr al-Mouminîn ‘Alî Ibn Abî Tâlib (radhiallâhu ‘anhu) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a prit de la soie dans sa main droite et de l’or dans sa main gauche et a dit : 

 

« Ces deux [l’or et la soie] sont interdit pour les hommes de ma Communauté. »

 

Ibn Mâdjah a ajouté dans son récit : « Et permis pour les femmes. »

 

Il a été rapporté par Ahmad, An-Nassâ-î et Al-Tirmidhî qui l’a authentifié, et par Abû Dâwoud, Al-Hâkim qui l’a authentifié, par At-Tabarânî, authentifié par Ibn Hazm d’après Abû Mûssa al-Ach’arî (radhiallâhu ‘anhu) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : 

 

« L’or et la soie ont été autorisés pour les femmes de ma Communauté et interdits pour les hommes. » 

 

Il a été [ce hadîth] critiqué pour son interruption [au niveau de sa chaîne de transmission] entre Sa’îd Ibn Abî Hind et Abî Mûssa, mais il n’y a aucune preuve fiable pour cela.

 

Nous avons mentionné plus haut ceux qui l’ont authentifié.

 

Si même nous supposons que la critique mentionnée est valide, ce récit est encore soutenu par d’autres traditions authentiques, ainsi que le principe de base bien connu parmi les imâms du hadîth.

 

Cela est le point de vue des savants anciens.

 

Plus d’un parmi eux ont relaté qu’il y avait consensus sur la permission du port de l’or pour les femmes.

 

Nous mentionnerons les points de vues de certains parmi eux afin de rendre la chose plus claire.

 

Al-Djassâs a dit dans son « Tafsîr vol-3/388 » sur la parole concernant l’or :

 

« Les rapports [liés aux traditions du Prophète] informent de la permission [du port de l’or] pour les femmes d’après le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et ses Compagnons, ce qui est plus clair et bien plus connu que les rapports qui suggèrent que cela ne soit pas permis.

L’évidence du verset [le verset cité plus haut] indique également que cela est permis pour les femmes.

La pratique des femmes portant des bijoux a été répandue dès l’époque du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et de ses Compagnons jusqu’à nos jours, et sans que quiconque ne blâme l’une d’entre elles [pour cette pratique].

Une pratique si répandue ne peut pas être opposée en raison de quelques informations isolées. »

 

Al-Ikiyâh al-Harâssî a dit dans son commentaire du Qor’ân « 4/391 » sur le verset (traduction rapprochée) :

 

« Cet être (la fille) élevé au milieu des parures » [2]

 

« Ceci indique que les bijoux sont permis pour les femmes.

Il y a consensus des savants sur cela, et les rapports sur le sujet sont innombrables. »

 

Al-Bayhaqî a dit dans Sounan al-Koubra « 4/142 » lorsqu’il a mentionné quelques traditions, qui indiquent que l’or et la soie sont permis pour les femmes, sans en discuter les textes en détail :

 

« Ces rapports ainsi que ce qui y ressemble indiquent qu’il est permis que les femmes s’ornent avec de l’or.

Le fait qu’il y ait consensus sur le fait que cela soit permis pour eux, démontre que les rapports qui indiquent que cela est interdit pour des femmes ont été abrogés. »

 

[1] Coran, 43/18

[2] Coran, 43/18

kyu

An-Nawawî a dit dans Al-Majmoû’ « 6/40 » :

 

« Il est permis pour les femmes de porter de la soie, ainsi que des parures en argent et en or selon un consensus sur la base de traditions authentiques. »

 

Il a également dit « 6/40 » :

 

« Il y a consensus des musulmans sur la permission pour les femmes du port de divers genres d’ornement en argent et or, de tous les types tels que les colliers, anneaux, bracelets, joyaux et tous ce qui se porte autour du cou et ailleurs, ainsi que ce qui est habituellement porté.

Il n’y a aucunement divergence sur la question. »

 

Il dit dans son commentaire du « Sahîh Muslim » au chapitre sur la prohibition des anneaux en or pour les hommes, et de l’abrogation de ce qui fut au début de l’Islâm :

 

« Il y a consensus des musulmans sur la permission du port de l’anneau en or pour les femmes. »

 

Al-Hâfidh Ibn Hajar (rahimahullâh) a dit dans son commentaire sur le hadîth de Al-Barâ’ :

 

« Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit sept choses, et il a interdit les anneaux en or... » - [10/317] Et dit :

« Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit les anneaux en or ou le fait de les faire, et cela pour les hommes seulement non pas pour les femmes. Et il est dit qu’il y a consensus [Idjmâ’] sur la permission pour les femmes. »

 

Ce qui indique notamment l’autorisation de l’or pour les femmes de manière générale, et que cela soit circulaire ou autre que cela, est prouvé par les deux traditions citées précédemment ainsi que par les commentaires des savants susmentionnés, et par le consensus qui indique que les traditions suivantes doivent être acceptées :

 

-Le hadîth rapporté par Abû Dâwoud et An-Nassâ-î d’après ‘Amru Ibn Chou’ayb qui tient cela de son père et de son grand-père, qu’une femme est venue chez le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) accompagnée de sa fille qui portait à la main deux épais bracelets d’or.

 

Et il lui a dit : « Avez-vous payez la Zakât sur ces derniers ? » 

Elle dit : « non. » 

Il dit : « Aimerais-tu qu’Allâh te les remplace par des bracelets de feu au jour de la Résurrection ? » 

Puis la fille les retira et les jeta au Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en disant : « Ils appartiennent désormais à Allâh et à son Messager ». 

Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) lui a expliqué l’obligation de payer la Zakât sur ces deux bracelets mentionnés, mais il ne lui a pas reproché de les mettre à sa fille.

 

Ceci indique donc la permission, bien qu’ils soient circulaires.

Le hadîth est authentique avec une bonne chaîne de transmission comme cela a été précisé par Al-Hâfidh dans « Al-Bouloûgh ».

 

-Il a été rapporté dans le Sounan de Abî Dâwoud avec une chaîne de transmission authentique d’après ‘Aisha (radhiallahu ‘anha) qui a dit : 

 

« Quelques bijoux sont parvenus au prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) comme cadeau de la part du Négus [Roi d’Abyssinie].

Il y était inclus un anneau en or sur lequel y été placée une pierre abyssinienne.

Elle dit : Le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a pris avec hésitation à l’aide d’un bâton ou avec ses doigts, il appela Umâmah la fille de Abî al-‘Âss et sa fille Zaynab, puis dit : « Orne-toi avec ceci, O ma fille. »

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) donna un anneau à Umâmah, qui était circulaire en or et dit : « Orne-toi de cela. »

 

Ceci indique la permission de l’or circulaire sur la base de ce texte.

 

-Il est rapporté par Abû Dâwoud et Ad-Darâqutnî, authentifié par Al-Hâkim comme indiqué dans « Bouloûgh al-Marâm » d’après Oum Salamah (radhiallâhu ‘anha) qui avait l’habitude de porter aux chevilles des chaîne en or, elle dit : 

 

« Ô Messager d’Allâh, est-ce une thésaurisation ? »

 

Il dit : « Si on en prélève la Zakât dans les conditions requises, ce n’est pas une thésaurisation. »

 

En ce qui concerne les traditions qui semblent interdire aux femmes de porter de l’or, elles sont anormales, et contredisent celles qui sont plus authentiques et plus fortes.

 

Les imâms du hadîth ont déclaré que ce qui est dit dans les traditions constituées d’une bonne chaîne de transmission mais qui contredisent les traditions plus authentiques, ne peuvent être rapprochées, et leur chronologie n’est pas connue, de tels rapports doivent être considérés comme anormaux et incertains, et ils ne doivent pas être suivis et appliqués.

 

Al-Hâfidh al-‘Irâqî (rahimahullâh) a dit dans « Al-Alfiyyah » : 

 

« Un rapport anormal dans lequel une personne digne de confiance est contredite, il y a en cela ce qui va à l’encontre de l’exactitude. »

 

 Al-Hâfidh Ibn Hajar a dit dans « Al-Noukhbah » : 

 

« S’il est contredit par quelque chose qui est plus correcte, alors le rapport correct devrait être appliqué, et celui qui le contredit devient anormal. »

 

Comme ils ont également précisé que la condition pour qu’un hadîth authentique soit utilisé, est qu’il ne doit pas être anormal.

 

Il n’y a aucun doute sur le fait que les traditions qui déclarent l’interdiction de l’or pour les femmes, quand même nous acceptons que leurs chaînes de transmission soient exemptes de défauts, ne peuvent être rapprochées avec les traditions authentiques qui indiquent la permission de l’or pour les femmes, et que nous ne connaissons pas leur chronologie.

 

Elles doivent être considérées comme anormales et non pas authentiques, suivant ce qui constitue un principe de base dans la législation islamique accepté et appliqué par les gens de science.

 

Ce que notre frère en Allâh, le savant SHeikh Muhammad Nâçir ad-Dîn al-Albânî a mentionné dans son ouvrage « Adâb az-Zifâf », rapprochant ces traditions avec celles qui permettent [aux femmes l’or cerclé] et en interprétant la prohibition comme s’appliquant à l’or circulaire, et la permission comme s’appliquant à d’autres genres de bijoux, n’est pas authentique et conforme aux traditions authentiques qui indiquent que l’or est permis, ainsi que la permission du port de bagues circulaires et bracelets cerclés.

 

De là, ce que nous avons mentionné devient clair [sur la question].

 

D’ailleurs, les traditions qui indiquent que l’or est permis sont générales et ne sont pas limitées dans leur signification.

 

Par conséquent, nous devons les suivre parce qu’elles sont générales dans la signification et parce que leurs chaînes de transmission sont authentiques.

 

De plus, il est relaté et certifié un consensus par un groupe des gens de science sur l’abrogation, des traditions qui indiquent l’interdiction de l’or, comme nous avons pu le citer précédemment.

 

C’est une vérité sur laquelle il n’y a pas de doute.

 

De ce fait, le doute peut être dissipé et le jugement islamique [sur la question] devient clair.

 

Il n’y a aucun doute que l’or est autorisé aux femmes de cette Communauté et interdit aux hommes.

 

Et c’est à Allâh que revient le succès.

 

Louange à Allâh Seigneur des mondes, et que les prières et la paix soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons. 

 

Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 6/440-444

copié de manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Est-ce obligatoire pour la femme de porter des chaussettes pour sortir ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Est-ce obligatoire pour la femme de porter des chaussettes pour sortir ?

Question :

 

Quel est l'avis religieux relatif au fait de ne pas porter des chaussettes noires par une femme lorsqu'elle sort de chez elle ?

 

Réponse :

 

Ce qui est obligatoire, c'est que les pieds de la femme ne soient pas visibles quand elle sort dehors, que ce soit au moyen de chaussettes ou autres, par conséquent il n'est pas obligatoire qu'elle porte des chaussettes.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

(Numéro de la partie: 17, Numéro de la page: 107)

copié de alifta.com

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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La sécrétion de liquide blanc

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La sécrétion de liquide blanc

Question :

 

Parfois, pendant la prière même, un liquide blanc sort de moi.

 

Dois-je arrêter ma prière et refaire mes ablutions ou bien puis-je poursuivre la prière ?

 

Est-ce que ce liquide est considéré impur et il me faut faire al ghoussl pour m’en purifier, ou bien je m’en purifie tout simplement, car il s’écoule de moi. Dois-je ainsi changer mes vêtements ou non ?

 

Est-ce que ce liquide pourrait nuire à ma santé, car il s’écoule à tout moment, avant et après les menstruations, et ce, durant des jours successifs ?

 

Des fois, après avoir pris le bain de propreté, au jour du vendredi, et que je me dirige vers la mosquée pour faire la prière, je sens ce liquide couler.

 

Que dois-je faire dans ce cas ?

 

Est-ce que je ne pénètre à la mosquée ni accomplis la prière ou bien je rentre pour écouter le discours mais sans faire la prière ?

 

Veuillez me donner une fatwa sur les pertes blanches.

 

Réponse :

 

Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :

 

Ce liquide est impur, et est du même ordre que les urines, et vous devez refaire vos ablutions après Al 'Istindjâ' (nettoyage des parties intimes avec de l'eau après la miction ou la défécation).

 

Mais, il n'est pas nécessaire de faire Al Ghousl (bain rituel suivant une impureté rituelle majeure), dans le cas où il est sorti sans désir.

 

Cependant, vous devez laver la partie touchée de votre corps et vos vêtements.

 

Il vous est permis de rentrer à la mosquée et écouter le prêche mais sans faire la prière avec les gens, car vous devez faire Al Istindjâ', refaire vos ablutions, et laver les parties touchées de votre corps et vos vêtements.

 

Nous demandons à Allah de nous garder en bonne santé, nous et vous, et de nous préserver de tout mal.

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La question 2 de la Fatwa numéro 8322

(Numéro de la partie: 5, Numéro de la page: 279)

copié de alifta.net

 

خروج الماء الأبيض
س 2: في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض، وفي بعض الأحيان وأنا أصلي، فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي، وهل هذا الماء يكون نجسًا ويجب علي الاستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني، فهل أغير ملابسي أم لا؟ وهل هذا الماء به ضرر لي؟ فهو ينزل مني قبل الحيض وبعده وفي أيام متصلة ببعضها، وفي أي وقت، فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة، حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني، فماذا أفعل: هل لا أدخل المسجد وأصلي، أم أدخل لكي أستمع إلى الخطبة ولا أصلي، فماذا تفتي بهذا الماء الأبيض؟
جـ 2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد
هذا الماء نجس في حكم البول، وعليك الوضوء منه بعد الاستنجاء، ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه عن غير شهوة، وعليك غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه، ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة، لكن ليس لك أن تصلي مع الناس حتى تستنجئ منه وتتوضئي منه وضوء الصلاة، وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه. نسأل الله لنا ولك العافية من كل سوء
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 279)
السؤال الثاني من الفتوى رقم - 8322

 

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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La femme qui conduit une voiture dans un pays de mécréance

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La femme qui conduit une voiture dans un pays de mécréance

Question 31 :

 

Quel est la règle concernant une femme conduisant une voiture en Amérique alors qu'elle est musulmane ?

 

Réponse :

 

puce gris bleu rondSi elle est voilée (note du traducteur : le cheikh emploi le mot " moutassatira ", c'est à dire qu'elle se voile tout le corps, le visage et les mains compris, ce qui était son avis concernant le voile de la femme)

 

puce gris bleu rondet qu’elle n'a personne pour l'emmener,

 

puce gris bleu rondet qu'elle est chaste,

 

puce gris bleu rondet qu'elle est à l'abri de la fitna,

 

alors il n'y a pas de mal à cela.

 

Par contre, si l'on craint qu'elle prenne la voiture et qu'elle aille à Khalani'a, et aux endroits de libertinage et de débauche, alors dans ce cas, cela est interdit.

 

" touhfat al moujib 'ala saylat al hadir wal gharyb "

 question 31 page 71

jhgreZ

Question 202 :

 

Quel est le jugement (al hukm) de la femme qui conduit, et quel est votre avis sur al qiyass, le fait que la femme monte un chameau.

 

Réponse :

 

Si la femme est "Saliha" et qu'on ne craint pas qu'elle cause de la fitna ou qu'elle en soit victime et qu'elle sorte pour ce qui lui est indispensable...

 

Où va-t-elle ?

Le professeur (al-modarissah) va à l'école ?

Il ne lui est pas autorisé d'aller à l'école.

 

Elle apprend le livre d'Allah et elle apprend de la médecine (at-tib) ce dont on a besoin.

 

Quant à l'école, celle où il y a mixité (ikhtilat), mise en avant des atouts de la femme et dévoilement (tabaruj wa soufour) alors le seigneur de la toute-puissance dit (traduction rapprochée) :

 

"Et restez dans vos foyers" (Al-Ahzâb, v.32)

 

Si c'est une femme "Saliha" et qu'on ne craint rien pour elle et qu'elle a besoin de quelque chose du marché alors il n'y a pas de mal (là-bas).

 

Je ne connais pas quelque chose qui interdirai cela (maa-ni3).

 

Puis la voiture n'est qu'un instrument de ferraille, nous ne lui interdisons pas cela, mais la plupart des femmes sont faibles d'esprit et de din (naqissat al3aql wa din).

 

Comme l'a dit le Messager d'Allah (sallahu alayhi wa salam) :

 

"Je n'ai laissé après moi de fitna plus dévastatrice pour les hommes que les femmes."

 

C'est comme ça mes frères en Allah, la majorité des femmes sont faibles de 3aql (raison) et de din et peut être qu'elles causent de la fitna.

 

Et c’est ainsi qu’Allah a dit dans son noble livre (traduction rapprochée) :

 

"…Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs... " (Al-Ahzâb, v.53)

 

"touhfat al moujib 'ala saylat al hadir wal gharyb"

 question 22

 

copié de al-mumtahanah.over-blog.com

 

Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

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La compréhension de la salafiya (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

 


 

 

Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri

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