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Interrogations sur le cycle menstruel

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Interrogations sur le cycle menstruel

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Parce que l’activité génitale de la femme est complexe, que les interrogations à ce sujet sont multiples et encore tabous pour un grand nombre de femmes et plus particulièrement dans la communauté musulmane, nous allons essayer d’éclaircir ce sujet au mieux.

 

Rappelons qu’il est dit dans le Coran (traduction rapprochée):

 

"Allah ne se gêne pas de la vérité" (S33V53)

 

Il est aussi rapporté que les femmes des compagnons du prophète (prières et salutations d’Allah sur lui) envoyaient à Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) des morceaux de coton imbibés de sang(de fin des menstrues) pour lui demander son avis.

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Le cycle menstruel

 

Les menstrues font parties intégrantes d’une activité cyclique appelée cycle menstruel.

 

Durant ce cycle, habituellement de 28 jours, des modifications hormonales ont lieu et ont pour but de préparer l’utérus à une éventuelle grossesse.

 

-Les premières hormones à intervenir sont la FSH (fabriquée par une glande proche du cerveau, l’hypophyse) et l’oestradiol(de la famille des oestrogènes, fabriqué par les ovaires).

 

La première va notamment permettre à l’ovaire de fabriquer un ovule mâture et la seconde permet à l’utérus de faire le plein de nutriments afin qu’il soit capable d’accepter et de nourrir un éventuel ovule fécondé qu’on appelle l’oeuf.

 

Cette 1ère phase est appelée phase folliculaire.

 

Durant cette phase, une substance recouvre le col de l’utérus et se retrouve aussi dans le vagin : la glaire cervicale.

 

A mesure que les jours passent, elle devient de plus en plus abondante et « filante » (lorsqu’elle est étirée, elle forme un fil qui atteint sa longueur maximale au moment de l’ovulation).

 

A la moitié du cycle vers le 14e jour, il se produit un évènement appelé l’ovulation durant lequel l’ovule est libéré des ovaires pour rejoindre les trompes puis l’utérus.

 

Cette ovulation est déclenchée par la FSH et surtout par une autre hormone, la LH (fabriquée aussi par l’hypophyse).

 

Leurs taux vont augmenter rapidement 36h avant l’ovulation.

 

-Ensuite, on entre dans une 2ème phase dite phase lutéale durant laquelle une autre hormone fait son apparition, la progestérone. Cette dernière est fabriquée par le corps jaune.

 

En quittant l’ovaire, l’ovule laisse derrière une enveloppe qui l’accompagnait durant sa maturation.

 

Cette enveloppe se transforme et produit la progestérone qui va lui donner une teinte jaune d’où son nom: le corps jaune.

 

La progestérone va modifier l’aspect de la glaire cervicale, elle devient opaque, épaisse et cassante créant ainsi un milieu inapproprié à la survie des spermatozoïdes.

 

Un peu comme une barrière naturelle pour éviter que des intrus puissent perturber le processus en cours.

 

Son autre action est de maintenir la préparation de l’utérus en association avec l’oestradiol.

 

-Enfin, vers le 26e jour, s’il n’y a pas eu de fécondation, le corps jaune dégénère et se transforme en cicatrice fibreuse qu’on appelle le corps blanc.

 

Ainsi, la fabrication de progestérone chute et va provoquer à son tour la destruction d’une partie de la surface de l’utérus un peu comme une maison dont il ne resterait que les fondations.

 

C’est ce qu’on appelle les menstrues.

 

Elles dureront quelque jours, le temps de revenir à l’état antérieur puis le cycle repart…

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Le syndrome pré-menstruel

 

Le syndrome pré-menstruel (SPM) est un ensemble de symptômes qui surviennent environ 1 semaine avant les menstrues et qui prennent fin avec leur arrivée ou peu après ces dernières.

 

Les symptômes les plus fréquents sont un gonflement du bas-ventre, une fatigue, les seins sensibles et gonflés, des maux de tête mais on peut aussi voir des modifications de l’humeur (irritabilité, anxiété, agessivité), une rétention hydro-sodée (impression de « gonfler »), bouffée de chaleur, forte envie de manger sucré/salé…

 

L’intensité de ces symptômes ainsi que leur durée varient beaucoup d’une femme à l’autre.

 

Il n’a pas été mis en évidence de cause exacte à l’ensemble de ces manifestations mais il s’agirait probablement d’une sensibilité plus ou moins marquée aux différentes fluctuations hormonales qui interviennent durant le cycle menstruel.

 

Il existe cependant plusieurs moyens d’y remédier :

 

-la pratique d’une activité physique régulière, environ 30min et ce 3 fois/semaine au moins.

 

-le stress peut également accentuer les manifestations du SPM.

 

-une carence en calcium est également incriminée, plusieurs études médicales ont démontré qu’une supplémentation en calcium était un moyen simple et efficace d’atténuer le SPM.

La dose recommandée est de 1 à 1.5g/jour.

Se rapporter à l’étude suivante « Calcium supplementation in premenstrual syndrome: a randomized crossover trial » publiée dans le « Journal of general internal medicine » en 1989. Une étude plus récente de 2005 « Calcium and vitamin D intake and risk of incident premenstrual syndrome » publiée dans « Archives of internal medicine », rappelait aussi qu’en plus de prévenir le risque d’ostéoporose, la vitamine D associée au calcium permet de soulager les symptômes du SPM.

Vérifier donc l’absence de carence en vitamine D, qui devra être traitée le cas échéant, avant de supplémenter en calcium. Pour mieux comprendre la relation vitamine D/calcium, se rapporter à notre article « La vitamine D ».

 

-les baies de gattilier(séchées et broyées), ou leurs extraits, sont aussi reconnus pour leur efficacité dans le traitement du SPM. De son nom botanique Vitex agnus castus, plusieurs études ont démontré son action dont celle-ci « Treatment of premenstrual syndrome with a phytopharmaceutical formulation containing Vitex agnus castus » publiée en 2000 dans la revue « Journal of women’s health and gender based medicine ».

Pour qu’il soit efficace, il doit être pris quotidiennement les 15 derniers jours du cycle menstruel et durant 3 cycles consécutifs au minimum. Il stimule la sécrétion de progestérone d’où son action sur le SPM mais pas autant qu’une pilule progestative donc il n’a pas d’effet contraceptif.

Cependant, il est déconseillé en cas de grossesse ou d’allaitement à cause des interactions hormonales qu’il pourrait provoquer.

 

-la hijama ou cupping therapy est particulièrement intéressante pour soulager les menstrues douloureuses.

Bien que cela n’ai pas été encore bien étudié, il est possible que la hijama soit aussi une alternative thérapeutique au SPM.

En effet, il est rapporté dans le Sahih de Boukhari et de Muslim d’après Anas (qu’Allah soit satisfait de lui) que le prophète(prières et salutations d’Allah soient sur lui)a dit:

 

"Parmi les meilleurs moyens de vous guérir, il y a la Hijama"

 

Sur le plan scientifique, la localisation DU14 qui correspond à la 7e vertèbre cervicale est couramment appelée « Hormon pomp » de par son action régulatrice sur les hormones.

 

Certains médicaments sont parfois utilisés tel que des anti-inflammatoires ou des diurétiques voire des anxiolytiques et des anti-dépresseurs, en cas d’échec des thérapeutiques sus-citées.

 

Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin traitant.

retyjLes métrorragies

 

Elles regroupent tous les saignements provenant de l’utérus et survenant en dehors des règles, qu’ils apparaissent régulièrement ou non.

 

-On distingue des causes fonctionnelles, c’est à dire "liées aux fonctionnement naturel du corps", elles sont essentiellement rencontrées pendant la puberté.

 

Durant l’ovulation (éjection de l’ovule), il est aussi possible de voir des métrorragies, on parle d’hémorragie inter menstruelle(=au milieu du cycle).

 

Le stress et l’anxiété peuvent aussi provoquer des dérèglements provisoires du cycle (voyage à l’étranger, contexte de deuil, de rupture affective…)

 

-Cependant, si les métrorragies persistent et/ou s’accompagnent d’autres symptômes: fatigue, prise de poids inhabituelle, dé-épilation (=perte des poils du corps), il faut penser à une hypothyroïdie.

 

L’altération de l’état général, fatigue, amaigrissement, anorexie doit faire penser à une maladie du sang ou de la moelle.

 

-Enfin, il existe une maladie héréditaire (y penser quand plusieurs membres d’une famille sont atteints) qui passe souvent inaperçue et qu’il faut rechercher: la maladie de Willebrand.

 

Cette maladie entraîne une fluidité inhabituelle du sang ce qui a amené souvent des praticiens à la confondre avec l’hémophilie.

 

-Attention à une cause fréquente et à laquelle on pense rarement : l’introduction d’un corps étranger (surtout chez la jeune fille) ou l’oubli d’un tampon par exemple peut provoquer des métrorragies dans les jours suivants.

 

Il faut savoir que ce corps étranger peut s’infecter, s’il n’est pas retiré à temps, et donner lieu à une maladie infectieuse très grave : le choc staphylococcique qui peut entraîner la mort.

 

-Les contraceptifs oraux tels que les oestroprogestatifs peuvent être responsables de petits saignements appelés spotting ainsi que les dispositifs intra-utérins.

 

Quant aux implants sous cutanés, ils peuvent entraîner des irrégularités du cycle.

 

-Chez la femme enceinte, la survenue de métrorragies peut être simplement le signe d’une grossesse en cours mais ces saignements peuvent être en rapport avec des causes plus graves : grossesse extra-utérine, môle hydatiforme ou bien une fausse couche spontanée voire la lyse d’un jumeau.

 

Il est donc nécessaire de consulter son médecin traitant afin de réaliser dans l’urgence une échographie +/- un dosage sanguin des béta-HCG.

 

-Des métrorragies survenant dans un contexte infectieux (fièvre, frisson) doivent faire évoquer une salpingite (=infection des trompes) ou une endométrite (infection de l’utérus).

 

-Les fibromes utérins, le cancer du col de l’utérus (touchant la femme jeune particulièrement d’où l’intérêt de réaliser un frottis utérin tous les 2 ans) ou le cancer de l’endomètre (plutôt chez la femme ménopausée) sont aussi responsables de métrorragies.

 

La survenue de métrorragies n’est donc pas anodine, elles doivent motiver la consultation de votre médecin traitant qui pourra décider la réalisation d’examens complémentaires et/ou un suivi gynécologique.

 

Sur le plan religieux, les métrorragies sont considérées comme des impuretés et elles annulent les ablutions.

 

Au contraire des menstrues, elles ne nécessitent pas la grande ablution(al ghusl) tandis que la prière et le jeûne sont permis.

 

D’après Aïcha, Fatima bint abi Houbaych(qu’Allah soit satisfait d’elles) interrogea le Prophète(prières et salutations d’Allah sur lui) et lui dit:

 

"Je suis sujette à des métrorragies, et ne suis jamais pure, dois-je délaisser la prière ?"

Il dit: "Non, ceci provient d’une veine, mais délaisse la prière une période égale à ta période de règles, puis laves-toi et pries " 

Rapporté par Boukhari, Muslim, l’imam Malik dans le « Mouwatta ».

 

Il est donc nécessaire de prendre en compte la période habituelle des règles (en cas de saignements continus durant tout le cycle) puis considérer les saignements suivants comme étant des métrorragies. Il faut alors se protéger de la souillure par une serviette après s’être nettoyer les parties intimes (ceci n’étant pas obligatoire mais préférable pour limiter la souillure) et refaire ses ablutions à l’entrée de chaque prière.

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Les leucorrhées

 

Il s’agit cette fois-ci de pertes non sanglantes.

 

On distingue :

 

-les leucorrhées physiologiques: il s’agit de la glaire cervicale dont on a parlé plus haut associée à des desquamations de la muqueuse vaginale (=pertes vaginales) donnant un aspect de blanc d’oeuf cru.

 

Les modifications de la glaire cervicale au cours du cycle expliquent qu’elle soit plus abondante et filante entre le 8e et le 15e jour du cycle avec un maximum de filance 48h avant l’ovulation.

 

Ce « liquide blanc » n’est pas une souillure mais il annule les ablutions.

 

Se rapporter au livre « 60 interrogations sur les menstrues » du cheikh Ibn outhaymin, question n°35:

 

« lorsque ces sécrétions (blanches ou jaunes) ne proviennent pas de la vessie mais de l’utérus, elles sont pures.

Mais elles annulent quand même les ablutions en dépit de leur pureté.

Car les facteurs annulant les ablutions ne sont pas obligatoirement soumis à la condition de la souillure comme c’est le cas des gaz évacués par l’anus qui ne portent aucune souillure et qui entraîne tout de même l’annulation des ablutions…

La femme doit donc craindre Allah et bien veiller à sa purification, car la prière n’est pas agréée sans purification même si l’on prie une centaine de fois »

 

-les leucorrhées pathologiques: dès lors que l’écoulement change de couleur (gris, jaune, vert…), de consistance (grumeaux, purulent…), qu’il soit malodorant voire nauséabond ou associé à d’autres symptômes: brûlure, démangeaison, douleur du bas ventre ou durant un rapport sexuel, envie d’uriner plus fréquente… alors il s’agit d’une vulvo-vaginite.

 

Les germes les plus fréquents sont des mycoses mais parfois ce sont des bactéries qui sont responsables de cet état.

 

Il est nécessaire de consulter dès lors son médecin traitant qui décidera du traitement le plus approprié.

 

Rappelons que des règles d’hygiènes élémentaires permettent de prévenir la survenue des mycoses vaginales: éviter une toilette intime excessive(cela diminue l’acidité du vagin et favorise ces infections), ne pas porter de vêtements serrés, préférer les sous-vêtement en coton, éviter la piscine.

 

Voilà, j’espère ne pas avoir été trop rébarbatif mais le sujet est important et mérite l’attention de tout à chacun aussi bien des femmes que de leur entourage et notamment leurs maris qui bien souvent, malheureusement, ne se sentent pas concernés par la question. Gardons en mémoire cette parole du prophète (prières et salutations d’Allah sur lui):

 

«Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur avec ma famille»

Rapporté par At-tirmidhi(n°3895) et ibn Majah(n°1977).

 

Dr Ait m’hammed Moloud - Médecin généraliste et auteur du livre : «La Hijama, fondements-techniques-conseils» aux éditions Tawbah
copié de muslim.sante.free.fr

 

Dr Ait m’hammed Moloud

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La fécondation in vitro et l'insémination artificielle (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La fécondation in vitro et l'insémination artificielle (audio-vidéo)

Le questionneur :

 

Ce qu’on appelle bébé éprouvette (Atfâl al anâbîb) qui consiste à prendre le sperme de l’homme et l’ovule de la femme puis les féconder hors de l’utérus puis les placer après quelques heures dans l’utérus de la femme, quel est son jugement dans l’Islam?

 

Réponse :

 

Ceci n’est pas permis.

 

La chose minimum que l’on peut reprocher à cet acte est dévoilement de la nudité de la femme.

 

Peut-on accéder à l’ovule de la femme sans découvrir sa nudité ?

 

Le questionneur :

 

Non, évidemment !

 

Cheikh Al-Albâni :

 

Ce qui a été bâti sur un mal est lui-même un mal, ce qui a été bati sur du Haram est lui-même Haram.

 

L’homme, lui, il est possible d’accéder à son sperme sans découvrir sa nudité (devant un autre homme ou une femme étrangère), mais pas la femme.

 

La deuxième chose que l’on peut reprocher à cet acte et qui nous empêche de le rendre permis aux couples musulmans qui veux le réaliser c’est le mélange: c'est-à-dire la fécondation de l’ovule de la femme avec le sperme d’un autre homme que celui de son mari ou l’inverse.

 

Il se peut que ceci se produise, ne serait ce que par erreur.

 

Or la préservation de la ligné familiale est une chose vraiment obligatoire, donc tous ce dont on craint qu’il entraîne un mélange des lignés familiaux doit être banni.

 

Surtout si pour le faire il faut d’abord commettre un interdit (le dévoilement de la nudité).

 

C’est pour cela que cet acte n’est pas permis. 

 

Nous avons déjà été interrogé sur cet acte, et nous avions répondu que seul un couple dans lequel l’un des deux époux est médecin pouvait pratiquer cet acte et c’est tout.

 

Le questionneur :

 

Mais si le médecin est une femme ?

 

Cheikh Al-Albâni :

 

N’est il pas interdit à la femme de dévoilé sa nudité à une autre femme ?

 

Le questionneur :

 

Oui, c’est vrai !

 

[...]

 

Le questionneur :

 

Quel est le jugement au sujet de la personne qui jeûne et qui doit se masturber pour une raison médicale ?

 

Le cheikh :

 

C'est-à-dire un jeûneur qui est obligé de se masturber afin que l’on recueil son sperme dans un bocal spécial pour que le médecin l’analyse ?

 

Le questionneur :

 

Oui !

 

Le cheikh :

 

Ta question est donc : est ce qu’il est dans une situation de contrainte ou pas ?

C’est bien ça ?

 

Le questionneur :

 

Oui !

 

Le cheikh :

 

La réponse est : il n’est pas dans une situation de contrainte !

 

Mais il y a une question qui doit être posé avant cela.

 

Est-ce que cet acte (la masturbation) est permis ?

 

Ceci doit être la première question.

 

La réponse est que la masturbation est interdite aussi bien d’un point de vue religieux que médical.

 

Avant d’entrer dans la question : « Est-ce qu’il est dans une situation ou il est contraint de le faire » j’ai dit que l’acte en lui-même est interdit d’un point de vu religieux et médical.

 

Tu le savais ?

 

Le questionneur :

 

Non, d’un point de vu médical je ne le savais pas.

 

Le cheikh :

 

Nous disons que la masturbation est interdite d’un point de vue religieux et médical.

 

D’un point de vue religieux à cause du texte que je vais citer après, et d’un point de vue médical car il est connu par expérience que la masturbation est un mal pour celui qui le pratique.

 

Au point que certains en arrivent à ne plus pouvoir se marier.

 

D’un point de vu religieux, il est interdit à cause de la parole d’Allah (traduction rapprochée) :

 

«et ceux qui préservent leur sexe (de tout rapport), si ce n’est qu’avec leur épouses ou les esclaves qu’ils possèdent car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au delà de ces limites sont des transgresseurs» (sourate les croyants, verset 5 à 7)

 

C'est-à-dire, comme le dit l’imâm Châfi3i, celui qui cherche à assouvir son désir par un moyen autre que le mariage et les rapports avec ses esclaves prisonnières de guerre, et bien ceux là sont les transgresseurs. 

[…] 

Lorsque nous connaissons cette réalité, que la masturbation est Haram car il nuit à la santé, nous pouvons revenir à notre sujet, celui de l’homme qui jeûne.

 

Ce musulman qui va chez le médecin et qui se masturbe pour recueillir son sperme commet un acte interdit aussi bien d’un point de vue religieux que médical.

 

Mais il se peux que l’on dise : « il est contraint de le faire ».

 

A ce moment là je pose la question : Pourquoi cet homme se masturbe et pourquoi recueille-t-on son sperme ?

 

Le questionneur :

 

Pour analyser dans le cadre d’une maladie ou autre.

 

Le cheikh :

 

Disons dans le cas de la stérilité !

 

On veut par exemple savoir si la stérilité vient de lui ou de sa femme.

 

Le questionneur :

 

Oui.

 

Le cheikh :

 

On analyse son sperme et on découvre qu’il n’est pas stérile.

 

Le doute se porte sur la femme.

 

Or pour le savoir il va falloir commettre un interdit.

 

Deuxième cas, on analyse le sperme de l’homme et on s’aperçoit qu’il est stérile.

 

Il se peut qu’il y ait un médicament ou pas selon ce que dit le médecin.

 

Dans ce cas on pose la question suivante : deux personnes se sont mariées et il s’est passé de nombreuses années sans qu’ils aient d’enfants.

 

Est-ce une situation d’urgence (d’extrême nécessité) qui lui autorise la masturbation ?

 

Je dis que ce n’est pas une situation d’urgence (d’extrême nécessité). […]

 

Cet acte n’est donc pas permis.

 

Publié par minhaj sunna

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Les sorties sans nécessité de la femme

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les sorties sans nécessité de la femme

Question :

 

De nombreuses femmes se rendent fréquemment aux marchés, que ce soit pour un besoin précis ou non.

 

Il arrive aussi qu’elles y aillent sans Mahram malgré toutes les tentations qui y existent.

Qu’en pensez-vous, qu’Allah vous récompense ?

 

Réponse :

 

Nul doute qu’il est préférable que la femme reste chez elle, comme le stipule le hadith :

 

« Leurs foyers sont meilleurs pour elles. » [1]

 

Il n’y a pas de doute non plus que le fait de donner la liberté à la femme de sortir soit contraire à l’esprit de la législation qui tend à préserver la femme et tient à la protéger de toute tentation.

 

Il est donc un devoir pour les tuteurs d’être des hommes dans tous les sens du terme car Allah dit :

 

ٱلرِّجَالُ قَوَّٲمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

« Les hommes ont autorité sur les femmes. » [2]

 

Mais malheureusement, les musulmans commencent à imiter les ennemis d’Allah en donnant le pouvoir de décision aux femmes.

 

Ce sont les femmes qui ont maintenant l’autorité et ce sont elles qui gèrent les affaires des hommes.

 

Il est étonnant que ces imitateurs prétendent être des gens modernes et civilisés.

 

Malheur à eux, car le Messager d’Allah, sur lui la prière et le salut d’Allah, a dit :

 

« Ne réussiront pas les gens qui donneront le commandement à une femme. » [3]

 

Or, nous savons tous que les femmes sont comme les a décrites le Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, dans le hadith :

 

« Je n’ai pas vu des [femmes] diminuées en raison et en religion aussi capables que l’une d’entre vous, de détourner l’intelligence d’un homme déterminé. » [4]

 

Les hommes doivent donc assumer les responsabilités qu’Allah leur a données vis-à-vis de leurs familles en pourvoyant à leurs besoins.

 

Cependant, on trouve aussi l’attitude tout à fait opposée à celle décrite précédemment : l’homme de mauvais caractère qui interdit à sa femme toute sortie même pour rendre visite aux proches avec qui elle doit maintenir les liens de parenté comme ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles, et même si elle est à l’abri de toute tentation.

 

Il lui dit : « Tu ne sortiras jamais, tu es prisonnière à la maison » et il s’appuie pour cela sur le hadith du Messager d’Allah, sur lui la prière et le salut d’Allah :

 

« Elles sont détenues chez vous » [5].

 

Il va lui dire encore : 

 

« Tu es détenue chez moi, tu ne bougeras pas, tu ne rendras visite à aucune sœur en Allah, tu n’iras chez personne et personne ne viendra chez toi. »

 

Or la religion préconise le juste milieu entre ces deux attitudes.

 

[1] Rapporté par Ahmad dans son Musnad (n°2/76).

[2] Les Femmes, v. 34.

[3] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre des campagnes militaires (n°4425).

[4] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre des menstrues (n°304) et Muslim, chapitre de la croyance (n°80).

[5] Rapporté par Ahmad (5/72,73), par At-Tirmidhî dans le chapitre de l’allaitement (n°1163) et par Ibn Mâjah dans le chapitre du mariage (n°1851).

 

Majmû’ Durûs wa Fatâwa al-Haram il-Makki, 3/250,251

copié de fatawaislam.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Se teindre les cheveux

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Se teindre les cheveux

Question :

 

Le jugement concernant le fait que la femme teigne ses cheveux en blond et brun, par exemple, mais pas en noir ?

 

Réponse de Cheikh Al-’Outheymine :

 

La règle de base à ce sujet est la permission (*), sauf si cela arrive au stade de ressembler aux mécréants, libertines et dévergondées, alors cela est interdit.

 

(*) Parce que cela fait partie des habitudes et non des adorations.

 

La règle de base concernant cela est donc la permission.

 

Bien plus, que la femme se fasse belle pour son mari fait partie des choses recommandées, du moment qu'elle n'arrive pas au stade de ressembler aux mécréantes.

 

Page 193 du Recueil de fatawas concernant les femmes - chap. La parure et les vêtements

Question :

 

Quel est le jugement relatif au fait de teindre les cheveux complètement en quelque couleur que ce soit, rouge, jaune, blanc, doré ?

 

Quel est le jugement relatif aux mèches : c'est une mode qui est venue de l'Occident et qu'ont accepté nos femmes.

 

Il s'agit de teindre des mèches de cheveux éparpillés en une couleur autre que celle des cheveux, soit blanche, rouge ou dorée, de sorte que les cheveux soient teints en partie, une autre gardant la teinte naturelle ?

 

Réponse de Cheikh al Fawzan :

 

Teindre les cheveux comporte les détails suivants :

 

Il est recommandé de teindre les cheveux blancs, en dehors du noir, avec du henné, du pastel, du carthame et du jaune, mais les teindre en noir n'est pas permis, car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

"Changer ces cheveux blancs, mais évitez-leur le noir." [1]

 

Aussi, cela est général pour l'homme et la femme.

 

Si ce ne sont pas les cheveux blancs, il faut les laisser tels qu'ils sont sans les changer [2] sauf si la couleur enlaidit, ils seront alors teints en sorte de remédier à cette difformité en donnant une couleur adéquate.

 

Quant aux cheveux naturels, sans la moindre difformité, il faut les garder naturels, car il n'y a aucune raison de les changer.

 

Enfin, si teindre les cheveux se fait d'une façon comportant une ressemblance aux mécréantes et à suivre des habitudes importées, il ne fait aucun doute que cela est illicite, que ce soit en une teinte unie ou sous forme de mèches.

 

[1] Rapporté par Ahmad, t. 3 p. 316, 322 et 338; Muslim, t. 4 p. 1663; Abu Dawud, n°44204 et al Nasa²i, t. 8, p. 138

[2] Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Au contraire, la règle de base appuie la permission, comme l'ont dit le Cheikh ibn 'Uthaymin et le Cheikh al-Mani (pour la fatwa du sheykh al Mani se référer au livre à la page 193)

 

Page 194-195 du Recueil de fatawas concernant les femmes - chap. La parure et les vêtements

 Publié par entre-soeurs.over-blog.fr

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Le toucher vaginal

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le toucher vaginal

Question :

 

Si une femme entre ses doigts dans son sexe dans le but de se nettoyer ou pour y entrer un médicament dans le cadre d’un traitement, ou bien si [dans le cadre d'une analyse] le médecin entre sa main ou un appareil [dans le sexe de la patiente] : 

 

La femme est-elle dans l'obligation d'accomplir le Ghousl ?

 

Et si cela ce produit durant une journée de ramadan, cela rompt t’il le jeûne obligeant ainsi cette femme à rattraper [ce jour de jeûne manqué] ?

 

Réponse :

 

Si ce que vous avez mentionné vient à se produire, la femme ne sera pas dans l’obligation d’accomplir de Ghoussl et cela ne rompra pas le jeûne

 

Et le succès provient d’Allah, que la prière et la salutation d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons. 

 

Fatawa Mouta’aliqat Bi Tibi Wa Ahkami l-Mardoi P 42

copié de oummietmoi.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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La femme a pour obligation de se voiler le corps en entier ainsi que le visage même dans un pays non-musulman ! (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La femme a pour obligation de se voiler le corps en entier ainsi que le visage même dans un pays non-musulman ! (audio)

 

Question :

 

Quel est le houkm concernant le fait de porter un [simple] Hijab qui ressemble à un simple vêtement pudique, sans embellir le visage ou tout autre ornement lorsqu’on est à l’étranger (en dehors de son pays), car le fait de se couvrir complément le visage provoque les gens qui se mettent à regarder la femme au visage couvert d’un regard plein de suspicion et de méfiance.

 

Ce qui pousse parfois, certains d’entres eux à former des groupes afin de la suivre. Pouvez-vous nous apporter un éclaircissement sur le sujet, Jazakoum Allah kheyran.

 

Aussi, porter le Niqab (c'est-à-dire un tissu) de sorte à ne laisser apparaître que les yeux seulement, ceci est-il autorisé ?

 

Réponse :

 

Le port du voile islamique (Hijab) est une obligation que l’on soit en voyage ou pas, que ce soit devant des étrangers musulmans ou non-musulmans.

 

La femme n’a pas à se dévoiler lorsqu’elle est en présence de non-musulmans dans un pays de mécréance, mais elle a pour obligation de se couvrir le corps en entier ainsi que le visage de la même façon qu’elle le ferait devant les musulmans.

 

La musulmane ne peut pas s’appuyer sur ce genre de critiques pour argumenter sa plainte, car de toute évidence ces associateurs-là et ces mécréantes-là, lorsqu’elles voyagent dans les pays musulmans, elles ne changent pas leurs habitudes vestimentaires bien qu’elles soient incroyantes.

 

D'abord et avant tout, la croyante doit se distinguer par sa tenue islamique, ceci doit être une priorité, peut importe si on se moque d'elle et peut importe si les non-musulmans lui font des reproches.

 

De même qu’il n’y a aucun mal à s’habiller d’un voile intégral (burqa’) de sorte qu’un seul œil ou les deux yeux soient visibles uniquement, tout en cachant les autres parties du visage comme cela a été expliqué plus haut.

 

Cependant, le mieux c’est qu’elle porte le Hijab qui la couvre en entier, car il est possible que certaines personnes se prennent de passion pour ce qu’elle laisse apparaître (chez elle ndt.), c’est la raison pour laquelle qu’il est préférable pour elle se voiler en entier.

 

Néanmoins, si elle choisi de laisser apparaître un œil seulement ou les deux à la fois, alors il n’y a aucun mal à cela.

 

De même que si elle choisi de se couvrir en s’aidant du pan de sa tunique ou d’un autre moyen qui ne l’empêche pas de voir au travers, alors il n’y aucun mal à cela et ceci est  bien meilleur pour elle. 

 

Source : www.binbaz.org 

Fatwa n° 18566 - Nour 'al Ad-Darb - de Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (rahimahou Allah). 

Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy

copié de alghourabaa.com

 

ما حكم لبس الحجاب في الخارج بحيث يكون اللبس محتشماً، والوجه خال من الزينة؛ لأن تغطية الوجه بالكامل يجعل الآخرين ينظرون إلى المتغطية بشك وريبة، وربما يتبعونها بشكل مجموعات، نرجو التوضيح في هذه المسألة، جزاكم الله خيراً، وهل يجوز وضع النقاب (اللثمة) بحيث تظ

الحجاب واجب في السفر والحضر، وعند الأجانب وغير الأجانب من الكفرة وغيرهم، لليس للمرأة أن تكشف الحجاب عند الكفرة في بلاد الكفار، بل عليها أن تستر بدنها ووجها كما تستره عند المسلمين، وليس لها أن تحتج باستنكارهم بذلك،هؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار، فالمرأة المؤمنة أولى وأولى أن تلبس زيها الإسلامي، ولو سخر منها من سخر، ولو استنكره من استنكره من الكفرة، ولا مانع من لبس البرقع بإظهار العين أو العينين فقط مع ستر جميع الوجه كما تقدم، ولكن الحجاب الكامل هو الأفضل منه ؛ لأن بعض الناس قد يفتن بالعين فإذا سترت وجهها بالخمار كان أكمل، وإذا أبدت العين أو العينين فلا حرج في ذلك، وإن جعلت فوق ذلك خماراً أو غيره لا يمنع الرؤية فلا بأس وهو أكمل

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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La beauté et la santé de la femme à travers la sounna du prophète صلى الله عليه وسلم (dossier)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La beauté et la santé de la femme à travers la sounna du prophète صلى الله عليه وسلم (dossier)

Sommaire

 

- Une alimentation saine

- Des produits naturels

- La crainte d’Allah

- Préserve ce qu’Allah t’a déjà donné

- Le mot de la fin

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Que doit-on porter sous le jilbab ? (vidéo)

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Que doit-on porter sous le jilbab ? (vidéo)

On a posé à Cheikh Al-Albaani la question suivante dans un entretien enregistré :

 

Nous voudrions plus de détails sur la définition d'un jilbaab, puisque vous avez déclaré que votre avis sur le jilbaab est que c'est un vêtement qui couvre le corps de la tête aux pieds.

 

Cependant, nous avons trouvé une divergence de points de vue plutôt grande dans les livres de langue à ce sujet.

 

Parmi les linguistes il y a ceux qui disent qu’il s’agit d’une large robe, alors que d'autres disent qu’il s’agit d’un khimaar.

 

Et d'autres ont le même avis que vous avez mentionné, Shaikh.

 

Nous voudrions donc une autre explication, qu’Allaah vous récompense, et nous voudrions savoir quel est l’avis le plus fort.

 

Cheikh a répondu au questionneur :

 

Je suis désolé mais j'ai du mal à comprendre la partie où vous avez dit que certains considèrent le jilbaab comme étant un khimaar.

 

Quel est le kimaar auquel vous faîtes référence quand vous dites qu'ils le considèrent comme étant le jilbaab ?

 

Car il est bien connu que le khimaar est une pièce de tissu couvrant la tête et pas un vêtement suffisant qui couvre entièrement le corps d'une femme de sa tête jusqu’à ses pieds.

 

Alors, de ce que vous savez, qui est celui qui prétend que le jilbaab est un khimaar, en concordance avec ce que j'avais mentionné ?

 

C'est vraiment une chose très étrange.

 

Qui dit ceci ?!

 

Le Questionneur dit :

 

Ceci est mentionné dans le livre "Lisaan-ul-‘Arab", où il déclare qu'une telle définition pour cela est tenue par certains.

 

Cheikh dit :

 

Il déclare que le jilbaab est un khimaar ?

 

Le Questionneur dit :

 

Oui.

 

Alors Cheikh a répondu :

 

Il n'est pas possible de dire ceci parce que comme vous le savez il y a deux ayahs (versets) dans le Qur'aan, une ayah qui ordonne aux femmes de porter le jilbaab alors que l’autre leur ordonne de mettre le khimaar sur elle.

 

Il n'est pas possible de dire que les deux ayahs contiennent une répétition de la même signification, et donc que le jilbaab serait le khimaar, tandis que le khimaar serait le jilbaab.

 

En fait, ces deux termes - le jillbaab et le khimaar - ont leurs propres significations respectives qui sont distinctes les unes des autres.

 

Vous savez, par exemple, que quand une femme est à la maison et qu’elle se lève pour prier ses prières obligatoires, souvent, elle est normalement à la maison avec ses cheveux découverts.

 

Alors elle met juste un khimaar sur sa tête.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«Allaah n'accepte pas la prière d'une femme pubère à moins qu'elle ait un khimaar.»


Ce qui est signifié ici n'est pas le jilbaab du tout, mais ce qui est signifié est plutôt le «couvre-tête».

 

Parmi les preuves qui indiquent cela il y a les paroles du Prophète صلى الله عليه وسلم qui nous a ordonné d’essuyer au-dessus du turban ou du khimaar ou des chaussettes.

 

Mon objectif avec ce hadith est de prouver qu'il indique que le khimaar est un vêtement que les deux portent, hommes et femmes.

 

Il ne peut pas être compris par cela, pour ceux qui comprennent la langue arabe, qu'un homme peut mettre un jilbaab sur lui !

 

Cela signifie plutôt qu'il peut mettre un khimaar («couvre-tête») sur lui.

 

Ainsi il est permis pour une personne qui met un khimaar sur sa tête d’essuyer par-dessus (en effectuant les ablutions), indépendamment du fait que ce soit un homme ou une femme.

 

Mon but derrière cette discussion est premièrement de confirmer la citation selon la langue arabe, et deuxièmement s’il est finalement confirmé que la citation est en effet trouvée dans "Lisaan-ul-‘Arab" et que celle-ci stipule que la signification d'un jilbaab est tenu pour être un khimaar, alors c'est suffisamment de preuve, à partir de ce que vous avez cité, qu'une telle parole est faible en raison du fait que l'auteur a dit : "On le tient pour signifier tels et tels." (c'est à dire : l’incertitude)

 

En outre, si nous étudions les textes du Qur’aan et de la Sunnah, dont nous avons déjà mentionné certains d'entre eux, nous arriverions à la certitude que le khimaar n'est pas un jilbaab et ni que le jilbaab est un khimaar.

 

En bref, un khimaar couvre moins qu’un jilbaab tandis qu'un jilbaab a un style plus étendu en termes de parties qu'il couvre.

 

En plus, un jilbaab est spécifiquement pour les femmes seulement.

 

Elles étaient celles à qui il a été ordonné de le porter et pas les hommes.

 

Mais pour ce qui est du khimaar, c'est un vêtement que les hommes et les femmes ont en commun (Note du traducteur : Ils le portent tous deux).

 

Bien qu’un homme ne soit pas obligé de le porter, c'est quand même un vêtement que les hommes et les femmes ont en commun, juste comme une chemise.

 

De la même manière qu'un homme porte une chemise pour couvrir sa ‘awrah (nudité) - qui est différente de la 'awrah d'une femme - ainsi fait une femme.

 

Mais sa ‘awrah est plus étendue que la 'awrah d'un homme.

 

C'est pourquoi nous avons dit dans le livre «Le hijaab de la femme musulmane» que lorsqu’une femme sort de sa maison, elle est obligée de faire deux choses :

 

(1) de mettre un khimaar sur sa tête, et

(2) ensuite de mettre un jilbaab par dessus, et ainsi sortir vêtue du khimaar et du jilbaab.

 

Alors lorsqu’une femme quitte sa maison, un seul vêtement ne suffit pas sans l’autre, une femme doit combiner les deux : Le khimaar et le jilbaab.

 

Vous connaissez le verset coranique en rapport avec le khimaar dans lequel Allaah dit (traduction rapprochée) :

 

"Et (dit leur) qu’elles rabattent leurs khumur (voiles) sur leur poitrine." [Sourate An-Noor: 31]

 

Rabattre un vêtement sur la poitrine ne peut être réalisé avec un jilbaab.

 

Ceci peut être effectué seulement avec un khimaar, puisqu’il est possible de l’enrouler (de se draper avec).

 

Mais en ce qui concerne le jilbaab, vous savez qu’il ne peut être enroulé autour de la poitrine ou du cou.

 

Vous pouvez voir ici comment les hommes enroulent leurs khimaars et comment ils les fixent à leur cou.

 

Alors en raison de cela, ce qui a été particularisé ici c’est le khimaar et pas le jilbaab.

 

Lorsqu’une femme quitte sa maison, elle est obligée de mettre un khimaar sur sa tête et de l’enrouler sur son cou et sa poitrine.

 

Ceci étant donné qu’un jilbaab ne lui convient pas quand elle tente de se couvrir complètement puisqu’il est large et long alors que le khimaar est large et court.

 

Donc chacun de ces vêtements à son propre rôle spécifique dans la réalisation de ce qu’une femme est obligée de couvrir.

 

Ceci est ma réponse à ce que vous avez demandé.

 

S’il y a quoi que ce soit que je n’ai pas traité dans mon argumentation, alors faîtes m’en part.

 

Le Questionneur a demandé :

 

Donc si j’ai bien compris le jilbaab n’est pas la large robe que les femmes portent de nos jours, ici (dans ce pays) par exemple, du cou jusqu’aux pieds ?

 

Cheikh a répondu :

 

Non, pas du tout.

 

Cela n’est pas un jilbaab.

 

Cependant, cela nous amène à aller plus loin dans la discussion en ce qui concerne le jilbaab.

 

Comme nous l’avons exposé précédemment, du point de vue linguistique, un jilbaab n’est pas un vêtement comme ce qu’on appelle le balto.

 

Donc ce qui doit être clarifié maintenant c’est :

 

L’ordre donné directement aux femmes, particulièrement en ce qui concerne le port du jilbaab, n’est pas un acte d’adoration obligatoire qui aurait une signification que l’on ne pourrait pas comprendre.

 

Au contraire, il a une signification que l’on peut vraiment comprendre.

 

Et la signification qui en découle, que nous avons indiquée auparavant, est de couvrir la femme comme elle se doit de l’être.

 

Ainsi si, par exemple, une femme porte deux vêtements ou elle fait le jilbaab avec deux pièces - une pièce pour le haut et une pièce pour le bas - et ces deux pièces accomplissent l’objectif du jilbaab, qui a été mentionné dans le Qur’aan, à ce moment là, bien que nous ne nous référions pas à ces deux pièces comme étant un jilbaab du point de vue linguistique, nous disons qu’il permet l’objectif voulu par l’obligation de porter le jilbaab d’un point de vue religieux.

 

On trouvait habituellement en Syrie jusqu’à récemment, et on continue à voir porté par des femmes pratiquantes qui persévèrent dans leur Religion, un vêtement appelé Malaa’at-uz-Zamm.

 

En avez-vous déjà entendu parlé?

 

Le Questionneur a répondu :

 

Nous avons quelque chose appelé un Malaa’ah (manteau).

 

Cheikh a dit :

 

Non, j’ai dit Malaa’at-uz-Zamm.

 

Le Questionneur a répondu :

 

Non, pas en ces termes.

 

Nous disons Malaa’ah.

 

Cheikh a dit :

 

Ceci est un terme arabe.

 

Le sujet est que ce vêtement que nous avons ici en Syrie est constitué de deux pièces.

 

La première pièce est une jupe appelée une tannoorah, connaissez-vous ce mot ?

 

Le Questionneur a dit :

 

Oui.

 

Cheikh a dit :

 

Une tannoorah est une jupe qui est fixée à la taille avec un élastique.

 

C’est donc naturellement large et ample.

 

Une femme le porte d'ici, couvrant ainsi entièrement la partie inférieure de son corps.

 

Ensuite par-dessus cette tannoorah, qui est appelée une kharraatah (jupe) en Syrie, on place la partie supérieure du vêtement, qui est mit sur la tête et qu’une femme utilise pour couvrir sa tête, ses épaules, les cotés, ses hanches et même la ceinture élastique qui est serrée autour de la taille par cette tannoorah ou cette kharraatah.

 

Aucune partie de la ceinture élastique de cette jupe à la taille n'est visible puisqu'elle descend plus bas.

 

Est-ce que l’image est claire?

 

Le Questionneur a répondu :

 

Oui.

 

Cheikh a continué :

 

Parmi nous ici, ils appellent ce vêtement Malaayat-uz-Zamm (ou Malaa’at-uz-Zamm), car la jupe est attachée à la taille avec une ceinture en plastique.

 

Ainsi si vous avez saisi le concept de cette robe avec nous, alors le point que j'essaye de soulever est que bien que ce vêtement semblable au manteau ne soit pas un jilbaab (linguistiquement), il remplit quand même les conditions obligatoires d'un jilbaab, qui consiste à couvrir le corps complètement.

 

Est-ce que ceci est clair pour vous?

 

Le Questionneur a répondu :

 

Oui.

 

Cheikh a dit :

 

Si le sujet est clair, alors nous voyons que nous ne sommes pas obligés d’adhérer à la formulation littérale du jilbaab, mais plutôt à son résultat final, son objectif et son but.

 

Maintenant je vais revenir à ce ‘balto’ dont j’ai parlé précédemment, que les femmes Musulmanes portent de nos jours et qui est de différents types.

 

Il peut être fait de longues tailles pour certaines femmes pratiquantes s’étendant jusqu’à leurs pieds.

 

Cependant, ceci n’est pas un jilbaab.

 

Malgré cela, il n’est toujours pas comme la Malaa’at-uz-Zamm puisqu’il ne couvre pas la tête et ce en quoi elle consiste, par exemple.

 

Mais que fait la femme de nos jours ?

 

Elle enroule [drape] un vêtement appelé un foulard autour de sa tête – est-ce que vous connaissez ce terme?

 

Le Questionneur a répondu :

 

Oui.

 

Cheikh a dit :

 

Un petit khimaar (c'est à dire : Le foulard) qui est attaché [noué] à la tête mais qui expose les parties du front et des tempes et qui expose aussi les parties du cou à cause de sa petite taille, naturellement il ne remplit pas les conditions d’un jilbaab selon sa définition correcte.

 

Les conditions du jilbaab sont comme nous les avons exposées en parlant de la Malaayat-uz-Zamm.

 

Est-ce clair ?

 

Prenons donc l’exemple de cette femme qui porte ce balto – comment nommeriez-vous cela ?

 

Le Questionneur (Le questionneur était d’Algerie) a dit :

 

Nous appelons cela un hijaab.

 

Cheikh a dit :

 

Non, cela est faux.

 

Le sujet est que si une femme porte ce type de "hijaab" ensuite elle place un khimaar sur la tête, alors il doit y avoir un hijaab, c'est-à-dire un jilbaab placé sur ce khimaar.

 

Nous avons dit qu’il y a deux versets dans le Qur’aan.

 

Ce jilbaab peut être divisés en parties comme nous l’avons exposé précédemment quand nous parlions de la Malaayat-uz-Zamm.

 

Donc, si une femme porte ce vêtement que vous appelé un hijaab et ensuite place un khimaar correcte sur sa tête et non pas ce qui est connu comme étant un "foulard", ensuite elle place sur ce khimaar un vêtement partiel qui couvre la moitié de son corps, comme celui qui couvre ses épaules et ses mains, à ce moment là, ceci devient valable et acceptable en concordance avec la Religion.

 

Silsilat-ul-Hudaa wan-Noor (cassette no. 232)

 Traduit et publié par darwa.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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L’influence d’al-wahm (الوحم) sur le caractère de la femme enceinte

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’influence d’al-wahm (الوحم) sur le caractère de la femme enceinte

La question :

 

Est-ce qu’El-Wahm (El-Wahm: envie que la femme ressent durant sa grossesse) affecte le caractère de la femme et l’amène à se comporter mal avec son époux ?

 

Si ceci est valable, quel est le meilleur moyen de se comporter avec elle ?

 

Qu’Allâh vous bénisse.

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. 

Ceci dit :

 

Sachez qu’El-Wahm, en usage, est seulement ce que la femme enceinte désire.

 

Quant à ce que certains prétendent, que si on n’accepte pas la demande de la femme, une défectuosité apparaîtra sur le corps du bébé ; il n’a en fait, aucune base dans la Charia.

 

Il se peut que la femme ait besoin de certains soins et de tendresse ou voudrait qu’on lui apporte ce qu’elle désire.

 

Dans ce cas, le mari doit tenir compte de sa situation et la traiter avec égard et éviter de nuire à son bébé en nuisant à elle, tout en attendant la récompense d’Allâh عزّ وجلّ, et c’est Lui le Meilleur qui récompense.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 22 Radjeb 1426 H, correspondant au 17 aout 2005 G.

Publié par ferkous.com

 

في تأثير الوَحَمِ على طِبَاعِ المرأة الحامل
السؤال : 
هل الوَحَمُ عند النِّساءِ حقيقةٌ أم مجرَّدُ خيالٍ ووَهْمٍ؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد
فالوَحَمُ معروفٌ في اللُّغةِ وهو ما تَشْتَهِيهِ المرأةُ الحاملُ كما ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الصحاح» وصاحِبُ «النهاية» وصاحِبُ «مقاييس اللغة»(١) وغيرُهم
لكنَّ المعنى الذي يُصوِّرُه الناسُ لنا اليومَ: أنَّ المرأةَ الحاملَ المُشْتَهِيَةَ لشيءٍ إذا لم يُلَبَّ طَلَبُها وتُسَدَّ شهوتُها فإنَّ المولودَ يخرج مِن جَسَدِه صورةُ الشيءِ المشتهى، لا أَعْلَمُ له أصلًا في الشرعِ ولا شيئًا عن حقيقةِ هذه الصورةِ المُعْطاةِ أو عن مدى صحَّته بخبرٍ منقولٍ، وإنَّما هو معروفٌ على ألسنةِ النساء؛ إذ لو كان معروفًا لَكان معلومًا في الدِّين ولَبَيَّنَهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيانًا عامًّا شافيًا ينقطع معه العُذْرُ؛ لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه وتعمُّ به البلوى، وكُلُّ ما كان فيه مَفْسدةٌ على العباد فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد حذَّرَنا منه وبيَّن ذلك تمامَ البيانِ؛ فقَدْ بَلَّغَ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ، وقد قال تعالى

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ - المائدة: ٣

، وقد شَهِدَتْ له الأُمَّةُ على أنَّه بَلَّغ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ على أتمِّ وجهٍ لَمَّا قال: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: «نَعَمْ»، قَالَ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: «نَعَمْ»، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ؛ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ»

(٢)
هذا، ولعلَّ المرأةَ تحتاج في تلك الفترةِ إلى شيءٍ مِن الرعاية والحنان، والقيامِ بما تَشْتَهِيهِ، وعلى الزوجِ أَنْ يُراعِيَ حالَها ويُحْسِن مُعامَلتَها، ويتجنَّب إذايةَ جنينِها بإذايتها، ويحتسبَ ذلك أجرًا عند الله، واللهُ سبحانه وتعالى خيرُ كفيلٍ بالثواب
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢٢ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ أوت ٢٠٠٥م

(١)

انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠٤٩)، «النهاية» لابن الأثير (٥/ ١٦٢)، «مقاييس اللغة» لابن فارس (٦/ ٩٣)
(٢)

مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ الخُطْبة أيَّامَ مِنًى (١٧٤١)، ومسلمٌ في «القَسامة» (١٦٧٩)، مِن حديث أبي بكرة رضي الله عنه

الفتوى رقم: ١٧٤
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

الفتوى رقم: ١٧٤
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

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La chaîne de cheville - الخلخال

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La chaîne de cheville - الخلخال

Question :

 

Est-il permis de mettre des chaînes aux pieds (al Khalkhal) ?

 

Réponse :

 

Il n’y a pas de mal à porter cela devant le mari, les femmes et les Maharims car cela fait partie des bijoux que la femme peut mettre à ses pieds.

 

Fatawa al Mar-a  page 85.

 Publié par al.baida.online.fr

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Sortir en portant un pantalon dissimulant (sarwel)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Sortir en portant un pantalon dissimulant (sarwel)

Question :

 

Je suis une jeune fille de 17 ans et je ne porte de voile mais j'envisage de porter le voile avant le 1/11/1995 Incha`Allah et ce, parce que j'ai appris que le port du voile est une obligation pour la femme.

 

Cependant je voudrais porter le voile avec un séroual (pantalon large).

 

Allah nous permet-Il de porter un pantalon-voile.

 

Prière de me donner une réponse argumentée, si arguments il y a ?

 

Réponse du comité permanent des savants de l'Ifta :

 

La femme doit porter un voile tel que défini par la législation musulmane en présence des hommes qui lui sont étrangers et sans se parer, car sa sortie en portant des vêtements décorés et provocants n'est pas permise même si en apparence elle est voilée.

 

Fait partie de cela, le port du séroual (pantalon large) ou le pantalon à la place d'un habit qui couvre tout le corps.

 

Allah, le Très-Haut, a dit, dans la Sourate Al-Ahzâb (Les Coalisés) (traduction rapprochée) :  

 

"Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs" (verset 53)

 

Et Allah (Le Très-Haut) a dit, en s'adressant aux femmes du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) (traduction rapprochée) :  

 

"Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (Jâhiliyah). Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât et obéissez à Allah et à Son messager." (verset 33)

 

Allah (l'Exalté) a dit (traduction rapprochée) :  

 

"Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voile" (verset 59)

 

- Voir le verset.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

(Numéro de la partie: 17, Numéro de la page: 174.175)

La première question de la Fatwa numéro 18283

Publié par alifta.net

       

الخروج بالسروال الساتر

س1: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 غير متحجبة، إنني على طريق ارتداء الحجاب قبل 1 / 11 / 1995 م إن شاء الله، وهذا لأني علمت أن الحجاب فرض على المرأة، لكن أريد أن أرتدي حجابًا بالسروال، فهل يسمح الله لنا بارتداء حجاب سروال مع الدليل إذا وجد؟

ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر، ومن ذلك لبس السروال أو البنطلون بدل الثوب الساتر، وقد قال الله سبحانه في سورة الأحزاب

وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَـٰعً۬ا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ۬ۚ ذَٲلِڪُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ

   ، وقال تعالى يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

وَقَرۡنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَـٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّڪَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۚ

   الآية، وقال سبحانه

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزۡوَٲجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡہِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّۚ

الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 175 174

السؤال الأول من الفتوى رقم - 18283

الآية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

jilbab11.gif

 

La photo du sarwel ci-contre a été montrée au Cheikh en même temps que la question a été posée.

 

Question :

 

assalamoualaykoum warahmatoullahi wabarakatouh

 

Les soeurs de France portent un vêtement (avec le jilbab) qu'elles noment sarwel comme sur la photo.

 

C'est comme une jupe longue et large et bouffante, il ne moule pas et il n'est pas transparent ; Sachant que c'est fermé (cousu) entre les pieds pour pas que le vent le soulève en marchant et découvre ces jambes.

 

Est ce que cet habit est autorisé ?

 

Réponse de Cheikh Ramly :

 

walaykoumsalam warahmatoullahi wabarakatouh

 

 Ce qui est obligatoire dans l'habit de la femme c'est :

 

-qu'il doit couvrir tout son corps

-et qu'il soit épais

-et ne moule pas

-et qui est pas transparent 

 

Et ce qui apparait (sur la photo) est que cet habit (le sarwel) rempli toutes ces conditions citées.

 

WaLlâho a'lam.

 

Question posée sur le forum officiel de Cheikh : noor-elislam.net
Publié par oummietmoi.net

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلبس الأخوات في فرنسا لباسا مع الجلباب يسمينه السروال كما في الصورة كالتنّورة طويلة وواسعة فضفاضة لا تصف و لا تشف علما بانّها مقفولة بالخياطة بين القدمين لكي لا ترفعها الرياح اوحركاتها و تكشف ساقيها هل يجوز لهن هذا اللباس؟

جزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الواجب في لباس المرأة أن يكون سابغا يغطي جميع جسدها وأن لا يصف ولا يشف

والظاهر أن اللباس المذكور متحققة فيه الشروط المذكورة

والله أعلم

Question :

 

As salaam alaykom wa rahmatu Allah, qu'Allah vous protège notre cheykh et jazakumu Allahou khayran. 

 

J'ai trouvé une fatwa qui porte votre nom mais sans source, que les gens de l'Europe propagent dans les sites de commerce pour vendre un type de jilbeb où la jupe est fermée (cousue) entre les pieds, où ils ont laissé deux trous pour faire sortir les pieds et vous avez dit que il n'y a pas de mal (لا بأس).

 

Mais le problème qui se pose c'est que ce genre de jupe ne couvre pas la totalité du corps de la femme parce qu'il montre les pieds et même si la femme met des chaussures ont voit la forme de ses 2 chevilles (الكعبين) parce qu'elle est serré au niveau des chevilles et parfois quand la femme doit monter en voiture ou en bus on en voit une partie (de ses chevilles). 
 

On demande votre conseil et si cette fatwa est vraie et a été émise par vous.

 

Jazakumu Allahou kheyr.

 

Et maintenant, ce genre de jupe commence à être présenté dans le souk des arabes...

 

Baraka Allahou fikoum wa jazakumu Allahou kheyr
 

Dans la photo on voit pas bien mais on voit une grande différence quand la femme marche avec ce genre de jupe.

 

Réponse de Cheikh Ramly :

 

Si c'est pour mettre ce genre de sarwal sous 3aba2a (العباءة), il n' y a pas de mal (لا بأس).

Sinon, non.

 

Cheikh a autorisé la propagation de cette parole ce joumada ath thani 1437

 

    

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Cheikh Abou Al-Hassan 'Ali Al-Ramly - الشيخ أبو الحسن علي الرملي

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L'utilisation du maquillage et du henné

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L'utilisation du maquillage et du henné

Question :

 

Est-il permis à la femme d’utiliser le maquillage pour plaire à son mari ?

 

Est-il permis qu’elle paraisse maquillée devant sa famille ou des femmes musulmanes ?

 

Réponse :

 

S’embellir pour son mari dans les limites de la Loi Islamique est une chose qui est recommandée pour elle.

 

Et certes, la femme qui se rend belle pour son mari incite ce dernier à plus d’amour [pour elle] et [elle évite] les désagréments entre eux, et c’est ce qui est visé dans la « Législation ».

 

Ainsi, si le maquillage la rend belle sans lui causer de tort, alors cela est bon et il n’y a pas de mal [à l’utiliser].

 

Cela étant, j’ai entendu qu’il nuit à la peau du visage et provoque au visage son vieillissement prématuré.

 

Je recommande aux femmes de demander aux médecins à ce sujet.

 

Car si cela est confirmé, alors l’utilisation du maquillage peut être soit totalement interdite ou blâmable au moins.

 

Car tout ce qui provoque chez la personne un enlaidissement et une défiguration, est interdit et blâmable.

 

À cette occasion, je tiens à rappeler que l’application du vernis à ongles qui est épais, n’est pas permis pour une femme qui est apte à prier, car il empêche l’eau de laver [ce qui se trouve en dessous].

 

Ainsi donc, il n’est pas permis de l’utiliser pour celle qui doit faire ses ablutions ou ses grandes ablutions.

 

Allâh - Ta’âla - a dit (traduction rapprochée) : 

 

« Rincez-vous le visage et les mains » (Coran, 5/6)

 

De ce fait, une femme qui porte du vernis à ongles qui empêche que l’eau passe, est comme celle qui ne s’est pas lavé les mains, et elle a de ce fait abandonné une des obligations parmi les obligations fondamentales des ablutions ou du « Ghousl ».

 

Quant à celle qui n’est pas en mesure de prier, il n’y a pas de mal à ce qu’elle l’utilise [le vernis], tant que cette utilisation n’est pas une caractéristique spécifique aux femmes non musulmanes, car dans ce cas cela devient interdit, puisque qu’il n’est pas permis de leur ressembler.

 

J’ai d’autre part entendu de certaines personnes un avis juridique selon lequel l’application du vernis est à assimiler au port des chaussures, et qu’il est permis à la femme de le garder pendant 24h quand elle est résidente, et trois jours si elle est en voyage, mais cet avis est faux.

 

Tout ce dont les gens se serve pour couvrir leur corps n’est pas assimilé aux chaussures.

 

Le frottement [des chaussures] a été prescrit par la Loi Islamique, car le besoin s’en fait souvent sentir.

 

Certes, le pied a besoin de la chaleur et de protection, étant souvent en contact avec le sol, les pierres, le froid et d’autres choses.

 

Il est certes possible [que ces gens-là] aient fait un raisonnement par analogie sur la base du turban.

 

Ceci dit, cela n’est pas authentique, car le turban a pour endroit la tête, et l’obligation qui concerne la tête est allégée à la base- Et certes l’obligation qui concerne la tête est le frottement, à la différence du visage qui doit être lavé.

 

C’est pour cette raison que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas permis à la femme de procéder au frottement des gants, quoiqu’ils servent à couvrir les mains [...]

Hadîth à consulter dans le Sahîh al-Bukhârî, vol-4 p.57 et dans le Sahîh Muslim, vol-1 p.229

 

Cela démontre qu’il n’est pas permis de faire l’analogie entre tout obstacle imperméable à l’eau, un turban et des chaussures.

 

L’obligation pour le musulman et qu’il doit déployer son énergie dans la compréhension de la vérité et qu’il ne s’avance pas sur un avis juridique, car il faut qu’il se mette dans la tête qu’Allâh l’interrogera sur cet avis, parce qu’il s’est mis à la place de celui qui décrète les Lois d’Allâh -’Azza wa Djal.

 

Fatâwa Muhimma li-Nissâ al-Ummah - p.221-223

Question :

 

Quel est l’avis concernant l’embellissement [la parure] par le henné ?

 

Et la femme qui fait cela en état de menstrues ?

 

Réponse :

 

L’utilisation du henné comme parure [embellissement] n’engendre aucun mal, surtout pour une femme mariée qui s’embellit pour son mari.

 

Tout comme pour ce qui est des femmes célibataires, ce qui est authentique sur cela est que c’est acceptable, mais elle ne doit pas le montrer aux gens, car cela est un type de parure [d’embellissement]. [4]

 

Kitâb « Fatâwa al-Mar’â al-Mouslima » - p.477

 Publié par manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Coiffeuse non musulmane à domicile

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Coiffeuse non musulmane à domicile

Il lui est permis de la ramener chez elle si elle est préservée en sa présence, et concernant le fait que la musulmane se dévoile les cheveux et quelques parties de son corps devant la mécréante ; il y a une divergence qui est connue, et la raison de la divergence concerne le terme (traduction rapprochée) :

 

"ou bien leurs femmes"

 

Et ce que je vois c'est que ce n'est pas obligatoire de se voiler devant la mécréante, et toute personne souhaitant plus d'explication peut revenir au tafssir de la parole d'ALlah tabaraka wa ta'ala (traduction rapprochée) :

 

"Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.

Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures.

Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès." 31.Sourate la lumière.

 

 Publié par oummietmoi.net

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 يجوز لها أن تأتي بها إلى بيتها لتصفف شعرها إذا أمنت على نفسها منها

 وفي جواز كشف المسلمة رأسها وبعض أعضاء جسمها أمام الكافرة خلاف معروف ، وسبب الخلاف ؛ الخلاف في معنى

{ أونسائهن }

 والذي يظهر لي عدم وجوب لبس الحجاب أمام المرأة الكافرة

ومن أراد المزيد فليرجع إلى تفسير قول الله تبارك وتعالى {(30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) }

 

Cheikh Abou Al-Hassan 'Ali Al-Ramly - الشيخ أبو الحسن علي الرملي

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L'épilation à long terme (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L'épilation à long terme (audio)

Question :

 

Cette personne dit, Ô noble cheikh, qu'Allah vous accorde le succès, est-il permis à la femme d'utiliser une matière qui lui permet d'enlever les poils de ses jambes, tout en sachant qu'elle permet de retarder l'apparition des poils pour une durée de plus de trois ans, quel en est son jugement ?

 

Réponse :

 

Il n'y a pas de mal à épiler les poils de son corps, pour l'homme et pour la femme, les poils de son corps, que ce soit sur le dos, la jambe, le bras et tout le reste, il n'y a pas de mal en cela.

 

Mais s'il contient une nuisance, si ce médicament contient une nuisance...

 

Il consulte le médecin pour cela.

 

Si le médecin dit qu'il y a une nuisance, alors il n'est pas permis de l'utiliser.

 

Traduit et publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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