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Quand survient la nuit d’al-qadr (ﻠﻴﻠﺔ ﺍﻠﻗﺪﺮ) ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Quand survient la nuit d’al-qadr (ﻠﻴﻠﺔ ﺍﻠﻗﺪﺮ) ?

La Nuit d'Al-Qadr apparaît dans les dix dernières nuits de Ramadan pendant une nuit impaire (c'est-à-dire 21e, 23ème, 25ème, 27ème ou 29ème).

 
Cependant les savants diffèrent quant à savoir si elle est fixée à une de ces nuits impaires chaque année ou si elle change chaque année à une nuit impaire différente.
 
Ci-dessous sont les avis de deux de nos grands savants, Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaimin et Muhammad Nasir-ud-Din Al-Albani (qu’Allah leur fasse miséricorde).                                      
La Nuit d'Al-Qadr a une date Fixée

 

La meilleure nuit du mois de Ramadan est la Nuit d'Al-Qadr, selon la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam): 
 
"quiconque accomplit la prière de la nuit, la Nuit d'Al-Qadr avec une foi ferme et en cherchant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés." [1]
 
Elle est sur la vingt-septième nuit de Ramadan selon l'avis le plus fort.
 
Une majorité de ahadith montrent cela, y compris le hadith d'Ibn Zurr Hubaysh qui a dit :
 
"j'ai entendu Ubay ibn Ka'b dire quand on lui a rapporté que ' Abdullah Ibn Mas'ud a dit :

" quiconque accomplit la prière de la nuit (chaque nuit) pendant l'année trouvera la Nuit d'Al-Qadr. "
 
Il (Ubay ibn Ka'b) dit :
 
"Qu’Allah lui fasse miséricorde, son intention consistait en ce que les gens ne (deviennent pas paresseux) et comptent seulement (sur une nuit).
Par Celui en dehors de qui il n’y a pas de divinité digne d'adoration, c'est en effet pendant Ramadan.
Et par Allah je sais quelle nuit c’est. C'est la nuit dans laquelle le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) nous a commandé d’accomplir la Prière nocturne.
Elle est la vingt-septième nuit.
Son signe est que le soleil monte à son après le matin brillant sans rayons."
Dans une version, elle est élevée à la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam). [2]
 
[L’imam Al-Albani dans son livre Qiyamu Ramadan (page. 18-19)]

La Nuit D'Al-Qadr doit être cherchée

 
La Nuit d'Al-Qadr est dans les dix dernières nuits de Ramadan, selon la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : 
 
"cherchez la Nuit d'Al-Qadr dans les dix dernières nuits de Ramadan." 
[Al-Bukhari et Muslim]
 
Et elle survient dans une des nuits impaires plus probablement que sur les autres nuits, selon la parole du prophète (prières et bénédictions d’Allah sur lui): 
 
"cherchez la Nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan." 
[Al-Bukhari]
 
Et elle est plus proche des sept dernières nuits, selon le hadith d'Ibn ' Umar que :
 
" Quelques hommes des compagnons du messager d'Allah ont vu la Nuit  d'Al-Qadr en rêve pendant les sept dernières nuits (de Ramadan). Donc le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : "je vois que tous vos rêves s’accordent qu'elle (la Nuit d'Al-Qadr) est dans les sept dernières nuits.
Ainsi quiconque veut la chercher, qu’il la cherche dans les sept dernières nuits." 
[Al-Bukhari et Muslim]
 
Et c'est aussi basé sur le hadith de Muslim d'Ibn ' Umar que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 
 
"cherchez-la dans les dix dernières nuits. Mais si l’un d'entre vous faiblit ou en est incapable, qu’il ne laisse pas les sept (dernières) nuits. "
 
Parmi les nuits impaires dans les sept dernières nuits, elle est plus proche de la vingt-septième nuit en raison du hadith de Ubay ibn Ka'b qui a dit :
 
" par Allah, je sais quelle nuit c’est. C'est la nuit dans laquelle le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) nous a commandé d’accomplir la Prière nocturne. C'est la vingt-septième nuit"
[Muslim]
 
La Nuit d'Al-Qadr n'est pas fixée à une nuit précise toutes les années.
 
Plutôt elle change constamment.
 
Ainsi un an elle pourrait survenir la vingt-septième nuit par exemple et autre année elle pourrait arriver la vingt-cinquième nuit, selon la volonté d'Allah et Sa sagesse.

Ce qui nous amène à cela est la parole du prophète ( salallahu ‘alayhi wa salam) :

"cherchez-la (c'est-à-dire la Nuit d'Al-Qadr) quand lorsqu’il reste neuf nuits, lorsqu’il reste sept nuits, ou lorsqu’il reste cinq nuits (c'est-à-dire respectivement la 21e, 23ème et 25ème sans mentionner la 27ème)."
 
Al-Hafidh Ibn Hajr a dit dans Fath-ul-Bari :
"l'avis le plus le plus fort est qu'elle est une nuit impaire dans les dix dernières nuits et qu'elle change constamment."
 
Allah a caché la connaissance de son occurrence à Ses serviteurs par pitié pour eux pour qu'ils puissent augmenter leurs actions dans sa recherche pendant ces nuits honorables, en priant, faisant du dhikr et en invoquant.

Donc ils ajoutent et augmentent dans la proximité d’Allah et Sa récompense.

Et Il l'a aussi caché d'eux pour distinguer, ceux qui parmi eux luttent et font des efforts, de ceux qui sont paresseux et négligents.

Jusqu’à ce que celui qui lutte constamment pour quelque chose, se manifeste dans sa recherche et se donne de la peine dans sa recherche et sa réalisation.
 
Et peut-être qu’Allah révèle son occurrence à certains de Ses serviteurs par des signes et des signaux, qu’il peut voir, de même que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a vu le signe qu'il serait prosterné dans la boue le matin suivant.

Donc il a plut cette nuit et il a prié le matin (suivant) ( Fajr) dans la boue.
 

[L’imam Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaimin dans son livre Majalis Shahr Ramadan (pg. 106-107)]

      
[1] Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres d’après la narration d'Abu Huraira et par Ahmad (5/318) d’après la narration de ' Ubadah Ibn As-Samat. Le complément entre [...] lui appartient et à Muslim d'après Abu Huraira.
[2] Rapporté par Muslim et d'autres et il référencé dans Sahih Abi Dawud (1247)
 

Article tiré du site Al-Manhaj. Com

Publié par salafs.com
 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Quelle mosquée est sur la vérité pour la prière de tarawih ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Quelle mosquée est sur la vérité pour la prière de tarawih ?
Trentième question : 
 
Nous avons beaucoup de mosquées.

Certaines prient 13 rak’at, d’autres 20 rak’at.

Certaines allongent la prière, d’autres la raccourcissent. Donc, quelle mosquée est sur la vérité sur laquelle était le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui ainsi que sur sa famille- ? 
 

Réponse :

 

Si vous pouvez prier dans une mosquée dans le milieu de la nuit ou dans le dernier tiers de la nuit, en y priant 11 ou 13 rak’at, comme cela est rapporté dans le hadith de ’Aïcha -qu’Allah l’agrée- : 

« Le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- n’a jamais fait plus de 11 rak’at pendant ou en dehors de Ramadan. » 


Et il a aussi été rapporté : « 13 rak’at. » 
 

Et je conseille de retarder la prière de tarawih dans le milieu de la nuit ou dans le dernier tiers de la nuit.

Car, certes, le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit : 
 
« Celui qui a peur de dormir dans la moitié de la nuit, qu’il accomplisse le witr au début de la nuit. Et celui qui souhaite se lever dans le milieu de la nuit, alors, qu’il accomplisse le witr dans la fin de la nuit. Car, certes, des témoins assistent à la prière dans la fin de la nuit. » 
(Rapporté par Mouslim)

[NDT : concernant cette partie du hadith :  « des témoins assistent », An-Nawawi  a dit dans son explication du sahih Mouslim : « Et cela est meilleur car les anges de la miséricorde y assistent. »
 
Et quand ’Omar sortit et trouva Abou Ibn Ka’b en train de diriger les gens en prière (pour la prière de Tarawih), il dit : 

« Quelle belle innovation ! Mais celle [la prière] pendant laquelle ils sont endormis est meilleure que celle qu’ils prient [maintenant] (NDT : c'est à dire : Il voulait dire la prière de la fin de la nuit [est meilleure], alors que les gens veillaient à son début. comme le dit le rapporteur du hadith). » 

 

Donc, s’il peuvent aller à la mosquée dans laquelle est accomplit la sounnah, et qui veille le dernier tiers de la nuit ou après, et qui prie 11 rak’at, et qui la rallonge autant qu’ils le peuvent, car la prière de la nuit est une prière surérogatoire, elle n’est pas obligatoire.

Le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit : 

«Certes, quand je rentre dans la prière, j’ai envie de la rallonger, mais je la raccourcie quand j’entend un enfant pleuré par compassion envers sa mère.» 


Et le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit à Mou’adh : 
 

«Souhaite tu être responsable d’un désordre (fitna) Ô Mou’adh ?!» A cause de sa prolongation dans la prière.» 

 Et il a aussi dit : 

«Si une personne prie seule, qu’elle rallonge autant qu’elle veuille.
Mais, s’il prie avec des gens, qu’il allège (la prière), car il y a parmi eux les faibles, les malades et ceux qui ont des choses à faire.» 

 

Cela (le fait de ne pas prolonger dans la prière) concerne les prières obligatoires.

Quant aux prières surérogatoires, elles ne sont pas obligatoires.

La personne y prie ce qui lui est possible.

Et il à le choix entre se reposer jusqu’aux prochaines rakat ou rentrer chez elle.

Et s’il peut prier chez lui, cela est meilleur, car le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit, après avoir prié avec les gens deux ou trois nuits de Ramadan : 

« La meilleur prière pour l’homme est celle accomplie chez lui, sauf les prières obligatoires. » 

 

Même si certains disent :

« Elle (Tarawih) est devenue une sounnah fortement recommandée pour se différencier des chiites, car ils voient que la prière du Tarawih est une innovation. » 
 
Alors, nous ne sommes pas d’accord avec les chiites, mais nous voulons être en conformité avec le hadith du prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui ainsi que sur sa famille-. 

 

Et si la personne craint de dormir ou qu’il soit occupée chez lui par ses enfants ou autre, alors, nous lui conseillons de sortir à la mosquée (avant d’aller dormir). 
 
   جواب : إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو الثلث الأخير وتصلوا إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة كما في حديث عائشة : ما زاد النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة
   وجاء أيضاً فيه : ثلاثة عشر ركعة
   وأنا أنصح بتأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة )) رواه مسلم
   ولما خرج عمر ووجد أبي بن كعب يصلي بهم قال : نعمت البدعة والتي ينامون عنها خير
   فإذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تقام فيه السنة ويقومون نصف الليل أو بعده ويصلون على الناس إحدى عشرة ركعة ويطيلون ما استطاعوا ، لأن صلاة الليل نافلة ليست بفريضة ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها ، لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه ))
   والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ : (( أفتان أنت يا معاذ )) . أي بسبب إطالته في الصلاة ، ويقول أيضاً : (( إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، وإذا صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ))
   فهذا في صلاة الفريضة أما في صلاة النافلة فليست بفرض بل يصلي الشخص ما استطاع وله أن يستريح إلى ركعات بعدها ، أو يذهب إلى بيته ، وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو ثلاث في رمضان : (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ))
   وإن كان بعضهم يقول : قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة ، فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة ، فنحن لا نوافق الشيعة ، بل أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
   وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته من قبل أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد
Trente-et-unième question : 

Et si je prie dans une mosquée où l’imam prie 20 rak’at.

Est-ce que je prie avec lui les 20 rak’at conformément au suivi de l’imam ?

Ou bien je prie avec lui 8 rak’at et je fais al witr seul puis je sors ? 
 
Réponse :

Je te conseille de prier 8 rak’at et de prier al-witr seul.

Suit la sounnah !

Car, certes, le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit ; 

« Priez comme vous m’avez vu prier. » 
 
جواب : أنصحك أن تصلي ثماني ركعات وتصلي الوتر منفرداً ، فاتباع السنة أولى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول
(( صلوا كما رأيتموني أصلي ))

Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

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Le nombre de rak`ah (unités de prière) accomplies dans lors de la prière de tarâwih

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le nombre de rak`ah (unités de prière) accomplies dans lors de la prière de tarâwih
Concernant le nombre de rak`ah (unités de prière) accomplies dans lors de cette prière, rien de clair n'est rapporté du Prophète , les musulmans sont donc libres de choisir.

Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah [rahimahullah] a dit : 
 
"Un musulman peut accomplir vingt rak`ah (lors de la prière de tarawih) selon les avis connus des écoles Hanbalî et Shafi`î, trente-six rak`ah en accord avec l'école Mâlikî, onze rak`ah ou encore treize.
Ainsi, tout cela est correct et un musulman peut en accomplir plus ou moins, selon la durée (courte ou longue) de sa station debout à réciter le Qur'ân." [1]
 
Quand `Umar (radyallahu `anhu) a réuni les musulmans pour accomplir la prière de Tarâwihen assemblée derrière Ubayy ibn Ka`b (radyallahu `anhu), celui-ci accomplit vingt rak`ah.

Certains compagnons avaient pour habitude d'effectuer plus de rak`ah et d'autres moins.

Il n'y a donc pas de texte clair remontant au Prophète déterminant un certain nombre de rak`ah à accomplir pour la prière de Tarâwih.

De nombreux imâms de mosquées font la prière de Tarâwih sans prêter attention ou ressentir de tranquilité en s'inclinant ou se prosternant.

Ressentir la tranquilité est part intégrante de la prière et un musulman doit prêter attention alors qu'il se dresse devant Allah, exalté soit-Il, et tirer leçon des Paroles d'Allah (i.e. le Qur'ân) alors qu'elles sont récitées.

Bien sûr, il est impossible pour un musulman d'accomplir cela en priant avec une hâte détestable.

Il est plus approprié d'accomplir dixrak`ah en état de tranquilité et de réciter le Noble Qur'ân pendant longtemps que d'effectuer vingt rak`ah avec une hâte détestable.

Cela parce que l'essence de la prière est d'orienter son coeur vers Allah .

En vérité, quelques rak`ah (avec tranquilité et réflexion) peuvent l'emporter sur de nombreuses.

Aussi, il est meilleur de réciter le Qur'ân à une allure mesurée qu'avec hâte.

Il est permis de réciter rapidement le Qur'ân, tant qu'aucune lettre n'est négligée, puisqu'il est interdit de négliger une lettre juste pour pouvoir réciter rapidement.

Toutefois, il est bon pour un imâm (d'une prière en assemblée) de réciter le Qur'ân d'une façon qui profite à ceux qui prient derrière lui.

Allah ne loue pas ceux qui récitent le Qur'ân sans en comprendre la signification, comme Allah, exalté soit-Il, a révélé (traduction rapprochée) :
 
Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. (Al-Baqarah:78)

Le verset fait allusion à ceux qui récitent (le Livre) sans comprendre sa signification.

Allah a révélé le Qur'ân pour que les musulmans comprennent sa signification et exécutent ses règles, et pas seulement pour le réciter.

Certains imâms de mosquées n'effectuent pas la prière de Tarâwih comme ils le devraient, car ils récitent si hâtivement qu'ils troublent la bonne récitation du Qur'ân.

De plus, ils ne ressentent pas de tranquilité alors qu'ils se tiennent debout, s'inclinent ou se prosternent, alors que la tranquilité fait partie intégrante de la prière.

En outre, il se peut qu'ils n'accomplissent que quelques  rak`ah.

C'est-à-dire que ces imâms combinent de nombreux actes détestables qui sont : n'accomplir que quelques rak`ah, raccourcir le temps de prière et réciter le Qur'ân d'une mauvaise façon.

Ainsi, ils font leurs actes d'adoration imprudemment [2].

Ils doivent craindre Allah, établir correctement leur prière et ne pas se priver et ceux (qui prient) derrière eux d'accomplir la prière de Tarâwih de la manière légiférée [3].

Nous invoquons Allah pour qu'il guide tous les musulmans vers le succès.

[1] Voir : Al-Akhbâr al-`Ilmiyyah min al-Ikhtiyarât al-Fiqhiyyah par shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah.
[2] Certains imâms de mosquées élèvent leurs voix à l'aide de haut-parleurs et, de ce fait, troublent ceux qui prient dans d'autres mosquées ; ce qui ne peut être permis.
Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit : 
"Si quiconque récite le Qur'ân alors que les gens accomplissent des prières surrérogatoires, il ne devrait pas élever sa voix d'une manière qui risquerait de détourner leur attention.
Ceci parce que le Prophète  sortit vers ses Compagnons alors qu'ils accomplissaient la prière dans la mosquée et leur dit : "Ô vous les gens, chacun de vous appelle son Seigneur, alors qu'aucun d'entre vous n'élève sa voix au-dessus de la récitation d'autres.""
[3] Certains imâms de mosquées se dépèchent en récitant le Qur'ân lors des prières de Tarâwih pour terminer de le réciter au début des dix derniers jours de Ramadân ou en leur milieu (des dix derniers jours).
Quand ils terminent le Qur'ân, ils quittent la mosquée pour faire la `Umrâh, laissant derrière eux d'autres imâms à leur place qui peuvent ne pas être en mesure d'entreprendre les devoirs de l'imâm.
C'est une grande erreur qui gâche les devoirs qu'on leur a assigné d'entreprendre, qui est de diriger la prière des gens jusqu'à la fin du Ramadân.
Accomplir leur devoir leur est obligatoire, alors que faire la `Umrâh n'est que recommandé. Il n'est donc pas juste d'abandonner une obligation pour un acte recommandé.
Cela parce que rester à la mosquée et accomplir les tâches dont on les a chargé est meilleur qu'accomplir la  `Umrâh.
D'autres imâms commencent à raccourcir le temps de prière et de récitation quand ils ont fini de réciter le Qur'ân. Ils font cela lors des dernières nuits de Ramadân qui sont les nuits de la préservation du feu de l'Enfer.
C'est comme si ces imâmsconsidéraient que tout ce qui est voulu pour la prière de Tarâwih et de Tahajjud est de terminer la récitation Qur'ân et non de passer ces nuits bénies debout en prière, suivant ainsi la Sunnah du Prophète  et cherchant à obtenir le mérite de ces nuits.
Ceci est un signe de leur ignorance, qui montre leur insouciance envers les actes d'adoration. Nous demandons à Allah de les ramener vers ce qui est bien.


Traduction de Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, version anglaise, publiée par Al-Maiman Publishing House.
http://www.alfawzan.ws

Publié par alminhadj.fr

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Les bienfaits de la nuit du mérite

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Les bienfaits de la nuit du mérite

Allâh – Ta’âla – dit (traduction rapprochée):
 

  • Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr.
  • Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ?
  • La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.
  • Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre.
  • Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. » [1]

 

Dans cette noble sourate, les bienfaits de la nuit du mérite sont nombreux :
 
-Le premier bienfait : Allâh a fait descendre lors de cette nuit le Qor’ân qui est la source de la guidance des gens et de leur bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans l’au-delà.
 
-Le deuxième bienfait : L’indication que nous devons comprendre de la chose vénérable et grandiose dans Sa Parole (traduciton rapprochée) : « Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr »
 
-Le troisième bienfait : Cette nuit est meilleure que mille mois.
 
-Le quatrième bienfait : Les anges descendent en cette nuit, et les anges ne descendent qu’avec la bénédiction, le bien et la miséricorde.
 
-Le cinquième bienfait : Elle est paix, de par les nombreuses protections qu’elle contient contre les supplices et châtiments, et ce, grâce aux actes d’obéissance d’Allâh – ‘Azza wa Djal – qu’effectuent les serviteurs.
 
-Le sixième bienfait : Allâh a fait descendre au sujet de son mérite une sourate entière qu’on récite jusqu’au Jour de la Résurrection.
 
Parmi les bienfaits de la nuit du destin, il y a ce qui a été authentifié dans les deux Sahîh, d’après Abî Hurayrah (radhiallâhu ‘anu), que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« Quiconque passe la nuit du destin en prière, avec foi et espérance, se verra pardonner ses péchés antérieurs. » 

Et quand il est dit : « avec foi et espérance » cela veut dire : « avec foi en Allâh et comptant sur Allâh pour l’en récompenser » 

Et cela est bénéfique pour celui qui la connait comme pour celui qui ne la connaît pas. Car, certes le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas conditionné l’obtention de la récompense à la connaissance de cette nuit. 
[2]


[1] Coran, 97/1-5
[2] Kitâb « Tafsîr al-Qor’ân al-‘Adhîm djuz ‘Amma » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.278-279 

 

Publié par manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le jugement concernant l'accomplissement du jeûne surérogatoire avant le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) obligatoirement dûs

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jugement concernant l'accomplissement du jeûne surérogatoire avant le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) obligatoirement dûs

La question : 

 

Est-ce que c’est permis d’accomplir le jeûne surérogatoire avant de faire le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) du mois de ramadan?
 
Qu'Allah vous rétribue du bien.


La réponse :

 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Ceci dit :
 

Il n’y a point de divergence (entre les ulémas) au sujet de l’opinion qui annonce que le jeûne des jours (non jeûnés) obligatoirement dus l’emporte sur l’accomplissement du jeûne surérogatoire, étant donné que l’acte obligatoire est d’une forte importance et occupe un rang meilleur que l’acte surérogatoire, et vu que les actes obligatoires et les devoirs sont les actes d’adoration qu’Allah  aime le plus.


Allah  dit dans le hadith sacré :  

«Les actes que j'aime le plus et par lesquels Mon serviteur se rapproche de Moi, sont certes ceux que je lui ai préscrits» [1].

 

D'une autre part, l'obligation d'accomplir le jeûne ulterieur du mois de ramadan avant le jeûne surérogatoire s'affirme davantage si la personne (chargé d'accomplir les obligations de la charia) craint le manque de santé, la faiblesse ou un espace de temps étroit pour l'accomplir, car elle commettra un péché si elle retarde le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) à un temps où l'on se trouve incapable de le faire ; parce que, dans ce cas, l'obligation dont le temps n'est pas limité est devenue une obligation à temps restreint, alors la personne doit accomplir, sur le champ, l'acte dont elle est chargée, faute de quoi elle serait en état de délaissement de ce qui lui est ordonné de faire.

 

De toute façon, il faut se hâter à accomplir l'acte d'obéissance en avançant le jeûne ulterieur des jours préscrits (non jeunés), conformément à ce qu'Allah a dit dans le verset:


 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ المائدة :48]
 

«Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C’est vers Allah qu’est votre retour à tous ; alors Il vous informera de ce quoi vous divergiez»[El-Mâ'ida (La Table Servie): 48].


Ainsi que dans le verset:

 

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آل عمران: 133]

 

«Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux» [ÂL-Imrân (La Famille d'Imran): 133].


De plus, le hadith rapporté au sujet de la faveur qu'engendre le jeûne de six jours du mois de Chewwêl, prouve explicitement que la personne n'obtiendra pas la récompense équivalente au jeûne d'une année complète, qu'à condition qu'elle jeûne le mois de ramadan puis l'accompagne de six jours du mois de Chewwêl; le dit hadith déclare :

«Celui qui jeûne le mois de ramadan, puis l'accompagne (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl, serait comme s'il avait accompli le jeûne de toute l'année» [2].

Sur ce, le fait de jeûner six jours du mois de Chewwêl avant le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan implique que le jeûneur n'a pas achevé le jêune du mois de ramadan; et oppose en conséquence, ce que le hadith signifie.

Pour ce, il est recommendé d'avancer le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, puis l'accompagner (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl, afin de réaliser ce qu'a annoncé le hadith explicitement et en vue d'obtenir la récompense qui équivant au jeûne de toute l'année.

En effet, J'ai mentionné que cet acte est recommandé au lieu d'être obligé car le jugement est probablement émis à l'intention de la majorité des jeûneurs; et étant donné que cette majorité, que la charia a incité à accomplir le jeûne surérogatoire (les six jours du mois de Chewwêl), font le jeûne de tout le mois de ramadan (dans son temps préscrit), ce qui renforce la probabilité que l'expression citée dans le hadith du prophète  : «… puis l'accompagne (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl …» est une expression désignée par le cas fréquenté généralement et ne comporte pas un sens contraire.

Ce qui consolide de plus cette probabilité, le hadith rapporté par Thawbân que le prophète  a dit :

«Celui qui a jeûné le mois de ramadan, alors  un mois est égale au jeûne de dix mois, et le jeûne de six jours après El-Fitr (le jour de l'Aïd après le ramadan) complète le jeûne (pour atteindre) le nombre d'une année complète» [3].

Le sens explicite de ce hadith indique que le jeûne du mois de ramadan est équivalent au jeûne de dix mois étant donné que le bienfait est rendu dix fois autant en récompense, de même que pour les six jours de Chewwêl ; et dans les deux cas, la récompense équivalente (au jeûne) d'une année complète sera accordée, que le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) soit avant ou après le jeûne surérogatoire.

Au demeurant, si cette probabilité se confirme et est claire – sans tenir compte que l'obligation a la priorité sur la surérogation – on conclut alors qu'il est permis de jeûner les six jours du mois de Chewwêl avant d'accomplir le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, notamment pour celui qui ne trouve pas un espace de temps suffisant au cours du mois de Chewwêl pour jeûner les six jours recommandés en raison de l'accomplissement ultérieur (des jours non jeûnés).

Quant à tous les autres jours du jeûne surérogatoire, à l'instar du jour de `Arafa, du jour de `Achoûra', des trois jours (13;14 et 15) de chaque mois et ainsi de suite …, il est permis de jeûner les jours surérogatoires avant d'accomplir le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan selon l'avis le plus valable des ulémas, et c'est la même opinion adoptée par les Hanafites et les Chafiites et l'un des avis de l'Imam Ahmed, surtout qu'il n'y a aucune preuve de la charia empêchant cela; toutefois il y a parmi les textes coraniques ce qui dénote que le temps affecté pour le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan est un temps absolu (qui n'est pas limité);


Allah  dit:

 

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: 184]

 

«…devra jeûner un nombre égal d'autre jours» [El-Baqara (La Vache): 184].


Le verset marque la permission de différer le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, d'une façon absolue (sans restriction) et sans exiger la condition de se hâter à l'accomplir dès que c'est possible.

L'absoluité caractérisant le  temps au cours duquel le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés de ramadan) s'accomplit, est l'opinion qu'adoptent la quasi-totalité des prédécesseurs et des successeurs des ulémas; comme l'indique aussi le consentement du prophète  pour l'acte d'Aïcha  qui a dit :

«Il m'arrivait d'avoir à accomplir le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés au mois de ramadan); néanmoins je ne pouvais le faire qu'au mois de Cha`bân» [4] 

Ibn Hadjar a dit :

«Le hadith démontre qu'il est permis de retarder le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés au mois de ramadan) d'une façon absolue, ayant ou non une excuse. Car, comme nous l'avons déjà noté, l'ajout est inséré [5]; et s'il n'était pas élevé (au Prophète ), la permission alors aurait été restreinte par le cas de besoin, étant donné que ce hadith a le statut du hadith élevé et que le Prophète, selon ce qu'il paraît, était au courant de cet état de fait, et même ses épouses avaient le motif pour lui poser  la question afin d'élucider ce point de la charia, et si cela n'était pas permis, Aïcha ne l'aurait pas fait constamment» [6].

Je dis : Le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés du mois de ramdan) lui était permis, sans douter de sa diligence  à ne pas manquer l'acquisition des faveurs du jeûne surérogatoire au cours de l'année; comme le cas de la omra qu'elle voulait faire instamment, quand elle a éprouvé du mécontentement vu que les autres épouses (du Prophète ) ont accompli un pélerinage indépendant de la omra, contrairement à elle qui a accompli une omra incluse dans son pélerinage.

Le Prophète , par la suite, a ordonné son frère de l'accompagner pour qu'elle fasse la omra en partant de Tan`îm, afin de lui faire plaisir  [7].

Du côté plausible, concernant l'obligation dont le temps est prolongé; s'il est permis d'avancer l'accomplissement de l'acte surérogatoire qui a la même forme de l'acte obligatoire, à l'instar d'accomplir Er-Rawâtib (les prières surérogatoires) avant les prières obligatoires.

Alors, il est prioritairement permis de le faire concernant l'obligation dont le temps est absolu (sans limitation), comme c'est le cas du jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan.

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Alger, le 12 Chewwêl 1428 H,
correspondant au 15 octobre 2007 G.

[1] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre de «L'adoucissement des cœurs», concernant la modestie (hadith 6137), par Ibn Hibbân dans son "Sahîh" (hadith 347), par l'intermédiaire d'Abou Houreyra ; et rapporté par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 25794), par l'intermédiaire d'Aïcha .

[2] Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne", concernant la recommandation du jeûne de six jours du mois de Chewwêl juste après le mois de ramadan (hadith 2758), par Et-Tirmidhî dans le chapitre du "jeûne", concernant ce qui est rapporté au sujet du jeûne de six jours du mois de Chewwêl (hadith 759), par Abd Er-Rezzêq dans "El-Mousannef" (hadith 7918) et par El-Beyhaqî dans "Es-Sounan El-Koubrâ" (hadith 8516), par l'intermédiaire d'Abî Ayyoûb El-Ansârî . 

[3] Rapporté par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 21906), par l'intermédiaire de Thawbân . Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans "Sahîh Et-Targhîb" (hadith 1007).

[4] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre du "jeûne", concernant quand est-ce qu'on accomplit le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan (hadith 1849), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne", concernant l'accomplissement du jeûne ultérieur du mois de ramadan au mois de Cha`bân  (hadith 2687), par Ibn Khouzeyma dans son "Sahîh" (hadith 2046) et par El-Beyhaqî dans "Es-Sounan El-Koubrâ" (hadith 8302), par l'intermédiaire d'Aïcha .

[5] Il signifie par là, la version où il est rapporté qu'elle (Aïcha ) avait retardé le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés du mois de ramadan) jusqu'au mois de Cha`bân, vu qu'elle était occupée de servir le Prophète .

[6] "Feth El-Bârî" d'Ibn Hadjar (4/191).

[7] "Zêd El-Ma`âd"d'Ibn El-Qayyim (2/94). Voir la fatwa numéro (712) (le jugement concernant la répétition de la omra)

 

Fatwa n°: 766  

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في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب

السؤال:هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلافَ في أنَّ قضاء الصيام الواجبِ أحرى مِن أداء التطوُّع لقوَّة الواجب وعُلُوِّ مرتبته على المستحَبِّ، إِذِ الواجباتُ والفرائضُ مِن أحبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)، كما يتأكَّدُ ـ مِن جهةٍ أخرى ـ وجوبُ تقديم قضاءِ رمضان على التطوُّع إذا ما خشي المكلَّفُ به فواتَ صحَّةٍ أو ضعْفَ قُدرةٍ أو ضِيقَ وقتٍ، فإنه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به، إذ الواجبُ المطلقُ مِن ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيامُ بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلَّا كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه. وفي كلِّ الأحوال ينبغي المسارعةُ إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

كما أنَّ الحديث الواردَ في فضل صيام الأيَّام السِّتَّة مِن شوَّالٍ ينصُّ بظاهره أنه لا يتحصَّل على ثواب صوم الدهر إلَّا مشروطًا بصيام رمضان ثمَّ إتباعه بستٍّ مِن شوَّالٍ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٢)، إذ يَلزم مِن تقديم صيام السِّتِّ مِن شوَّالٍ على قضاء رمضان عدمُ استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمفاد الحديث، لذلك يُستحَبُّ تقديمُ قضاء رمضان ليُتبعَ بصيام سِتٍّ مِن شوَّالٍ تحقيقًا لظاهر الحديث ليحوز على ثواب صوم الدهر.

وإنما ذكرتُ الاستحبابَ بدلًا مِن الوجوب لاحتمال توجيه الخطاب بالحكم للعامَّة؛ لأنَّ عامَّة الصائمين الذين رَغَّبَهُم الشرعُ بالتطوُّع يؤدُّون صيامَ رمضانَ جميعِه، الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظ الحديث في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» قد خرج مخرجَ الغالب الأعمِّ فلا مفهومَ له، ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبان عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ»(٣)، فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ صيام شهر رمضان بعشرة أشهرٍ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستَّة أيَّامٍ مِن شوَّالٍ في كلا الحالتين يحصل ثوابُ صوم الدهر، سواءٌ تخلَّف القضاءُ عن التطوُّع أو تقدَّم عليه.

فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظهر؛ فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام الستِّ مِن شوَّالٍ قبل قضاء رمضان، خاصَّةً لمن ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.

أمَّا صيام سائر التطوُّعات الأخرى كصيام عرفة أو عاشوراء أو أيَّام البيض ونحوها فإنه على الصحيح مِن أقوال أهل العلم يجوزُ الاشتغال بالتطوُّع قبل قضاء رمضان وهو مذهب الأحناف والشافعية وروايةٌ عن أحمد، إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِن ذلك، بل ورد مِن النصِّ القرآنيِّ ما يفيد أنَّ وقت القضاء مُطلقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جواز تأخير رمضان لمن أفطر مُطلقًا مِن غير اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلقيَّةُ وقت القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف، كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لفعل عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(٤)، قال ابن حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مدرجةٌ(٥)، فلو لم تكن مرفوعةً لكان الجواز مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع، لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تواظِب عائشةُ عليه»(٦).

قلت: إنما جاز تأخيرُها للقضاء مع انتفاء الشكِّ في حرصها على عدم التفويت عن نفسها رضي الله عنها لفضائل صيام النفل أثناءَ السَّنَة كحرصها على العمرة حيث وَجَدَتْ في نفسها أن ترجع صواحباتُها بحجٍّ وعمرةٍ مستقلَّين وترجع هي بعمرةٍ في ضمن حَجَّتها، فأمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخاها أن يُعْمِرَها مِن التنعيم تطييبًا لقلبها(٧)، أمَّا مِن جهة المعقول فإنه في باب الواجب الموسَّع إذا جاز الاشتغالُ بالتطوُّع مِن جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصلوات المفروضة فإنه يجوز في الواجب المطلق مِن بابٍ أَوْلى كما هو شأن قضاء رمضان

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ شوَّال ١٤٢٨ﻫ

الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧م 

(١) أخرجه البخاري في «الرقاق» باب التواضع (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٦٤) من حديث أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد (٢٢٤١٢) من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).

(٤) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يُقضى قضاءُ رمضان (١٩٥٠)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٦).

(٥) مقصودُه الروايةُ التي أخَّرتْ فيها القضاءَ إلى شعبان لمانع الشغل بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٩١).

(٧) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٩٤)، وانظر فتوى رقم (٧١٢) «في حكم تكرار العمرة»

الفتوى رقم: ٧٦٦

الصنف: فتاوى الصيام - صوم التطوُّع

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Les vertus de Laylatul-Qadr

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Les vertus de Laylatul-Qadr

Abû Huraira a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :


« Quiconque accomplit la prière de nuit la nuit d'Al-Qadr avec Iman (la croyance ferme) et en cherchant la récompense aura tous ses péchés passés pardonnés. » [1]

Ce hadith est la preuve de la vertu de la nuit d’Al-Qadr et d’y accomplir le qiyam.

Et cela indique que c'est une grande nuit, qu'Allah a honoré et a rendu meilleure que mille mois en ce qui concerne sa bénédiction et les bénédictions des actes pieux qui y sont exécutés.

Ainsi elle est meilleure que l'adoration de mille mois et c'est équivalent à quatre-vingt-trois ans et quatre mois.

C’est pourquoi, quiconque accomplit le qiyam (la prière de nuit) avec la vraie foi et en cherchant la récompense, sera pardonné de ses péchés passés.

Il y a certains versets concernant cette vertu (traduction rapprochée) :

« Nous l’avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage » [sourate Ad-Dukhan : 3-4]

Donc, c'est "une nuit bénie", cela signifie qu’elle possède beaucoup de bien et de bénédiction en raison de son mérite et la grande récompense qui attend celui qui y fait des bonnes actions.

Parmi ses bénédictions, est qu'Allah y a révélé le Qur'an. Allah dit (traduction rapprochée) :

« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit,par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. » [sourate Al-Qadr : 1-5]

Ibn Kathir  a dit concernant la Parole d'Allah (traduction rapprochée) : « descendent les Anges ainsi que l’Esprit » :

« Cela signifie que la descente des anges augmente pendant cette nuit en raison de la quantité énorme de ses bénédictions.
Et les anges descendent avec la descente de bénédiction et miséricorde, de même qu'ils descendent quand le  Qur'an est récité et entourent les assises dans lesquelles Allah est évoqué et étendent leurs ailes sur le vrai chercheur de science, montrant du respect pour lui. »
[2]

Cette nuit arrive seulement pendant Ramadan, puisqu'Allah y a révélé le Qur'an.

Il nous informe que sa révélation est arrivée pendant le mois de Ramadan dans Sa Parole (traduction rapprochée) : 

« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr »

Et Sa Parole 
(traduction rapprochée) : 

« (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé» [sourate Al-Baqara : 185]

Cela signifie que la révélation d'Allah à Son prophète Muhammad  a commencé (pendant ce mois).

La Parole d'Allah : "Laylatul-Qadr" est une indication de l'honneur et de la position de cette nuit, comme il est dit : « Telle personne a un grand Qadr ».

La conjonction "de la nuit" à Al-Qadr est la jonction d'une particularité descriptive, ainsi cela signifie "une nuit honorable".

Le mot " Al-Qadr" peut aussi faire référence à l’ordonnancement et à la disposition des affaires.

Ainsi, sa jonction au mot "la nuit"  dénoterait un lieu ou un temps.

Donc cela signifierait « la nuit dans laquelle tout ce qui arrivera l’année suivante est décrété. ».

Comme dans la Parole d'Allah 
(traduction rapprochée) :

« durant laquelle est décidé tout ordre sage » [sourate Ad-Dukhan : 4]

Qatada a dit à ce sujet : « En cela (la nuit d’Al-Qadr) est là décrété toute chose de l'année (prochaine) » [3] et Ibn Al-Qayim dit que c'est l'avis correct. [4]

Ce qui semble le plus correct est qu'il n'y a rien qui limite la possibilité de ces deux compréhensions et Allah est plus savant.

Sa parole: « avec Iman » signifie avec la conviction ferme dans ce qu'Allah a préparé pour ceux qui sont debout dans la prière pendant cette nuit magnifique.

Et  « cherchant la récompense » signifie chercher la récompense et l'accomplissement de la récompense.

Ainsi, c'est une grande nuit, qu'Allah a choisi pour commencer la révélation du Qur'an.

Donc le musulman doit reconnaître sa grande valeur, en la préservant et en la passant dans l'adoration, en ayant une ferme conviction et en recherchant la récompense d'Allah, afin qu'Allah puisse pardonner tous ses péchés précédents.

C'est pourquoi le prophète ( salallahu ‘alayhi wa salam) nous a avertis contre le fait de ne pas tenir compte cette nuit et d’être négligent dans le fait de la passer dans l'adoration, car le musulman serait privé de son bien.

Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :

« Ramadan vous est venu - un mois béni. Allah vous a rendu obligatoire son jeûne.
Pendant ce mois, les portes de ciel sont ouvertes, les portes du Feu de l'enfer sont fermées et les mauvais djinns sont enchaînés.
À Allah appartient une nuit (de ce mois), qui est meilleure que mille mois.
Quiconque est privé de son bien, a été privé (de tout le bien). »
[5]

Le musulman doit invoquer beaucoup pendants les nuits dans lesquelles la nuit d'Al-Qadr est cherchée.

Et il doit invoquer avec ce que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a enseigné à 'Aisha (radiallahu ‘anha), quand elle lui a demandé :

« Et si je sais sur quelle nuit la nuit d'Al-Qadr arrive, que dois-je dire ? »
Donc il a dit : « Dis : ô Allah, en effet Tu es le Tout-Pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. »
 [6]

Ibn Kathir a dit :

« Il est recommandé d’invoquer beaucoup à tout moment et plus que cela pendant le mois de Ramadan, les dix derniers jours et les jours impairs. Et on recommande fortement d'augmenter l'invocation avec cette supplication :
 « Ô Allah tu es certes Celui qui efface les péchés, tu aimes effacer les péchés alors efface mes péchés» [7]

[1] Al-Bukhari (4/2550 et Muslim (759)
[2] Tafsir Ibn Kathir : (8/465)
[3] Rapporté par At-Tabari dans son Tafsir (25/65) et par Al-Baihaqi dans son livre Fada'il-ul-Awqat (pg. 216). Sa chaîne de narration estsahih.
[4] Voir Shifa'-ul-'Alil d'Ibn Qayim (p. 42)
[5] Ce hadith est rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Voir la vérification d'Ahmad Sakir du Musnad (n°7148) et Sahih At-Targhib wat-Tarhibde shaykh Al-Albani (1490) de même que Tamam-ul-Manna (395)
[6] Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Maja avec une chaîne authentique. [Note du traducteur: la supplication translittérée de l'arabe est: « Allahumma Innaka 'Afuwwun Tuhibbul-'Afwa Fa'affu 'anni »]
[7] Tafsir Ibn Kathir : 8/472


Article tiré du site al-manhaj.com
Source: Ahadith As-Siyam (pg. 141-143)
Traduit par : Abu maryam

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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Concernant l'obligation d'accomplir et de rompre le jeûne en groupe

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Concernant l'obligation d'accomplir et de rompre le jeûne en groupe

La question :

 
Certaines gens ont rompu leur jeûne avant l'Adhân (l'appel à la prière) sous prétexte que celui-ci n'est pas proclamé en son temps prescrit (par la charia).

Est-ce que cet acte est permis ?


La réponse :
 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
Ceci dit :
 
Il faut distinguer entre le jeûne du mois de ramadan qui se fait en groupe et les autres cas de jeûne obligatoire qui ne se font pas en groupe ainsi que le jeûne recommandé surérogatoire individuel. 

Pour ce qui est du jeûne obligatoire qui se fait en groupe, le jeûneur doit l'accomplir et le rompre avec l'ensemble des musulmans et leur gouverneur, selon le hadith rapporté par l'intermédiaire d' Abou Hourayra  :

 

"Le jeûne est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) jeûnez; la rupture (du jeûne) est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) rompez le jeûne et le sacrifice (de l'Aïd) est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) offrez le sacrifice " [1]
 
Ainsi le Prophète  a déclaré que l'accomplissement du jeûne et sa rupture, ainsi que le sacrifice (de l'Aïd) doivent obligatoirement être en groupe et avec la majorité des musulmans; que cela concerne le début du mois de ramadan ou le jour de l'Aïd (qui se distinguent par la vue du croissant lunaire) ou le coucher ou le lever du soleil; les individus doivent suivre le gouverneur et l'ensemble des musulmans quant à leur accomplissement, et il n'est point permis de les accomplir individuellement, afin de regrouper la nation et réunir ses rangs et écarter les opinions individuelles qui sèment la divergence, car la Main d'Allah (Son Soutien) est avec la communion.

Quant au jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire qui se font individuellement, chaque personne doit les accomplir selon le temps prescrit pour le coucher et le lever du soleil, conformément à ce qu'Allah a dit :
 

﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:187].

 

﴾…mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit ﴿ [El-Baqara (La Vache) : 187]

Et à ce que le Prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) a dit : 

"Lorsque vous voyez la nuit tombez de cette direction ( du côté de l'est) et le jour disparaître de ce côté ( du côté de l'ouest) et le soleil se coucher, le jeûneur peut alors rompre son jeûne" [2], et à ce sujet beaucoup d'autres hadiths sont rapportés.

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

[1] Rapporté par Et-Tirmidhî dans le chapitre du "Jeûne" (hadith 697) et par Ed-Dâraqoutnî (hadith 2205) par  l'intermédiaire d'Abou Hourayra . Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans "Irwâ' El-Ghalîl" (hadith 905).   
[2] ( Rapporté par  El-Boukhâri dans le chapitre du "Jeûne" (hadith 1954) et par Mouslim dans le chapitre du "Jeûne" (hadith 2612) par  l'intermédiaire d'Omar Ibn El-Khattâb .

 

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في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فإنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة

 أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ - البقرة: ١٨٧

، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ

المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م 

١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤)

٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يَحِلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Le jeûne des six jours de « chawâl » ainsi que sa récompense

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Le jeûne des six jours de « chawâl » ainsi que sa récompense

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 


«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu.» 
Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh
Question :
 
Qu’en est-il de la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl ?

Et qu’en est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors que le mois est passé ?

Réponse :

Le Jeûne des six jours de Chawwâl n’est pas un jeûne obligatoire, selon les dires du Prophète صلى الله عليه وسلم :

«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu.» 
Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh.

Le hadîth cité [plus haut] prouve qu’il n’y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière discontinue.

Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement, selon les paroles d’Allâh - Subhânahu (traduction rapprochée) :

« [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait » (
Coran, 20/84)

Et il y a des preuves Coraniques et des traditions prophétiques qui prouvent les bienfaits dans la concurrence, et l’empressement à bien faire.

Il n’est pas obligatoire d’accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawwâl de manière continue, seulement cela est meilleur, selon les dires du Prophète صلى الله عليه وسلم :

«L’œuvre la plus aimée par Allâh, c’est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle.»

Et il n’est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawwâl, une fois ce mois passé la Sounnah n’a plus lieu d’être, que la raison pour laquelle [cette Sounnah] n’a pas été accomplie soit valable ou pas. 
 
Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, 15/388-389

Question :

Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement après la fête de «’Aîd al-Fitr» du mois de Ramadhân, ou est-il permis de les jeûner plusieurs jours après, tant qu’on les fait dans le mois de Chawwâl ?


Réponse :

Il n’est pas demandé de jeûner immédiatement après la fête «’Aîd al-Fitr» car il permis de commencer un ou plusieurs jours après la fête.

On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou discontinue dans le mois de «Chawwâl» dans la mesure de ses possibilités.

Et l’action dans cela est facilitée, car il n’est pas obligatoire, mais plutôt une Sounnah. 

 

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/391

Question :

Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le Ramadhân, durant le mois de Chawwâl, car il est souligné de l’Imâm Mâlik, que l’Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les six jours de Chawwâl, que celui-ci n’a jamais vu une personne des gens de science et des jurisconsultes les jeûner ?

et que ces jours n’ont pas été recommandés par les anciens, et que les gens de science y trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur que cela soit une innovation, et qu’ils soient liés au Ramadhân alors qu’ils n’en font pas partie.

Et ceci est la parole [tirée] de « al-Mouwatta » au n°228 vol-1 ?


Réponse :

Il a été rapporté de façon sûre d’Abû Ayûb رضي الله عنه que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 

«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu.» 
Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwoud, et at-Tirmidhî.

Ce hadîth est authentique et prouve que le jeûne des six jours de Chawwâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus, pratiquée par les Imâms ach-Châfi’î et Ahmad et un ensemble des Imâms parmi les savants.

Il n’est pas véridique de comparer ce hadîth avec la pensée faite de certains savants qui trouvaient blâmable le fait de jeûner [ces six jours], de peur que l’ignorant ne les considèrent comme faisant partie du mois de Ramadhân, ou de peur qu’il pense que cela soit obligatoire [de jeûner les six jours], ou parce qu’il ne leur pas été recommandé par un des prédécesseurs parmi les gens de science.

Certes cela n’est que supposition.

Cela [ce jeûne] ne contredit pas la Sounnah authentique, et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. 

 

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/389-390

 

Publié par manhajulhaqq.com
 
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Jeûner les 6 jours de chawâl avant d’avoir compenser les jours de Ramadân ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Jeûner les 6 jours de chawâl avant d’avoir compenser les jours de Ramadân ?

Question :

 
Lorsque qu’une femme doit [rattraper] des jours de Ramadhân, est-ce qu’il lui est permis de donner priorité au jeûne des six jours de Chawwâl sur ce qu’elle doit, ou doit-elle accorder priorité aux jours dus sur le jeûne des six jours de Chawwâl ?

 

Réponse :

Quand une femme doit encore [rattraper] des jours de Ramadhân, alors elle ne doit pas jeûner les six jours de Chawwâl si ce n’est après rendu ce qu’elle doit [comme jour de jeûne], car le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl... » [1]

Celui qui a encore des jours à compenser du mois de Ramadhân n’a pas jeûné le Ramadhân [en entier], ainsi la personne n’atteindra pas la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl si ce n’est après qu’elle ait fini de compenser les jours qu’elle doit.
 
Et si les jours manqués de jeûne englobent l’ensemble [du mois] de Chawwâl, comme par exemple une femme qui a accouché et a eu ses saignements, et qui n’a donc pas pu jeûner un jour de Ramadhân : ainsi elle entame la compensation de son jeûne pendant le mois de Chawwâl, et elle ne le finit pas avant l’entrée du mois de Dhul al-Qa’dah, elle doit alors jeûner les six jours, et elle aura la récompense de celle qui a jeûné au mois de Chawwâl, parce qu’elle l’a retardé pour une raison valable, ainsi, elle aura la récompense. 
 
Madjmu’ Fatâwa - 20/19
Question :
 
Est-ce que le jeûne des six jours de Chawwâl après le Ramadhân pour celui qui n’a pas complété son Ramadhân est permis.

Sachant que la personne n’a pas jeûné 10 jours de Ramadhân pour une raison valable, aura t’elle la récompense de celui qui a complété son jeûne de Ramadhân, puis fait suivre les six jours de Chawwâl ?

Sera t’elle comme une personne qui a jeûné tout le temps ?

Puisse Allâh vous récompenser par le bien.

Réponse :

Il appartient Seul à Allâh de déterminer la récompense des œuvres accomplies par Ses adorateurs.
 
Cela est un domaine réservé à Allâh - Djalla Wa ‘Alâ. Allâh ne prive point la récompense de Son serviteur qui s’évertue à faire de bonnes oeuvres. 

Comme Allâh - Ta’âla - dit (traduction rapprochée) :
 
« Nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » [2]
 
Il est du devoir de celui qui a un jeûne à rattraper de l’effectuer d’abord avant de s’engager dans le jeûne des six jours de Chawwâl, car la personne ne peut faire succéder le jeûne des six jours à celui du Ramadhân que si elle a complété le Ramadhân. 
 
Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-‘Ilmiyyah Wal-Iftâ, 10/392-393
      

[1] Rapporté par al-Bukhârî
[2] Coran, 18/30

 

Publié par manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Rester ferme après Ramadân

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Rester ferme après Ramadân

Sufyan Ibn 'Abdillah (radiallahu ‘anhu) a dit :

 
«Ô messager d'Allah, dis-moi quelque chose sur l’islam, sur laquelle je n’interrogerai personne après toi.
Il  dit : « Dis : « Je crois en Allah » et ensuite reste ferme (sur cela). » [1]

 

Ce hadith est la preuve que le serviteur est obligé, après avoir cru en Allah, de persévérer et d’être ferme dans son obéissance à Lui, en accomplissant les actes obligatoires et en évitant les interdits.

 

Ceci est réalisé en suivant le Chemin Droit, qui est la Religion ferme, sans s'en éloigner à droite ou à gauche.

 

Si un musulman a vécu pendant Ramadan et a passé ses jours dans le jeûne et ses nuits dans la prière et que pendant ce mois il s'est habitué à faire des actes de bien, il doit rester sur cette obéissance à Allah à tout moment (après cela).
 
Ceci est le vrai état du serviteur ('abd), en effet, le Seigneur des mois est Unique et Il est Vigilant et Témoin de Ses serviteurs à tout moment.
 
En effet, le fait d'être ferme après Ramadan et de rectifier ses paroles et actes est parmi les plus grands signes que la personne a tiré avantage du mois de Ramadan et qu'elle a lutté dans l'obéissance.
 
Ce sont les signes de l'acceptation et du succès.

En outre, les actes d'un serviteur ne s’arrêtent pas avec la fin d'un mois et le commencement d'un autre. Plutôt ils continuent et s'étendent jusqu’à ce que vienne la mort, car Allah dit (traduction rapprochée) :
 
« et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude (la mort). » [sourate Al-Hijr : 99]
 
Si le jeûne de Ramadan prend fin, le jeûne volontaire est toujours prescrit pendant l'année entière et la louange est à Allah.

Etre debout dans la prière la nuit pendant Ramadan prend fin, mais l'année entière est un temps pour accomplir la prière de nuit.


Et si  Zakatul-Fitr prend fin, il y a toujours la Zakat  obligatoire, de même que l’aumône volontaire qui dure l'année entière.

De même pour la récitation du Qur'an et la réflexion sur sa signification et que tous les autres actes pieux qui sont aimés, ils peuvent être faits à tout moment.

 

Parmi les nombreuses générosités qu'Allah a accordé à Ses serviteurs est qu'Il a placé pour eux de nombreux types différents d’actes d'adoration et Il a fourni beaucoup de moyens pour faire de bonnes actions.

 

Donc, l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent être constants et il doit rester au service de son Maître.

 

Il est malheureux de trouver certaines personnes accomplissant différents types d'actes pieux pendant Ramadan – préserver strictement leurs cinq prières quotidiennes dans le  masjid, réciter abondamment le Qur'an et donner l’aumône.


Mais quand Ramadan prend fin, ils deviennent paresseux dans leur adoration.

Parfois, ils abandonnent même les obligations, et généralement la prière en congrégation et spécifiquement, la prière du  Fajr !

 

Et ils commettent même des actes interdits comme de dormir aux temps des prières, se rendre aux lieux de sottise et de divertissement et se mélangeant dans les parcs, particulièrement le jour du  'Id !


L'aide contre ces maux vient seulement par la Grâce d'Allah.

Ainsi, ils démolissent ce qu'ils ont construit et ils détruisent ce qu'ils ont établi.

C'est une indication de privation et un signe de perdition.

Nous demandons à Allah Sa protection !

 

En effet, ces gens prennent le repentir et l’arrêt des mauvaises actions comme quelque chose de spécifique et limité (seulement) au mois de Ramadan.


Donc ils arrêtent de faire ces (bons) actes quand le mois s'arrête.

Ainsi, c’est comme s'ils avaient abandonné des péchés pour Ramadan et pas par crainte d'Allah !

Combien est grand le mal de ces gens qui ne connaissent Allah que pendant Ramadan !

Vraiment, le succès qu'Allah accorde à Son serviteur réside dans le jeûne de Ramadan.

Et Allah l’aide à faire ce qui est une grande bénédiction.

Ainsi, cela appelle le serviteur à être reconnaissant envers son Seigneur.

 

Et cette compréhension peut être trouvée dans la Parole d'Allah, après avoir achevé la faveur du mois de jeûne (traduction rapprochée) :
 
« Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants » [sourate Al-Baqara : 185]
 
Donc celui qui est reconnaissant en l'ayant jeûné, restera sur cette condition et continuera à accomplir des actes pieux.
 
En effet, la vrai musulman est celui qui loue et remercie son Seigneur pour lui avoir accordé la capacité de jeûner et d’accomplir le  qiyam (la prière de nuit).
 
Sa condition après Ramadan est meilleure que celle avant Ramadan.

Il est plus prêt à obéir, désirant faire de bonnes actions et s’empresse d’accomplir les actes obligatoires.

Car il a tiré avantage de cette grande école (Ramadan).

Celui qui craint que son jeûne ne soit pas accepté, en effet Allah accepte seulement de ceux qui ont la  taqwa (crainte emprunte de piété et plus encore, obéissance à Allah et éloignement de Ses interdits).
 
Les pieux prédécesseurs luttaient pour compléter et perfectionner leurs actes, espérant ensuite, qu'ils seraient acceptés et craignant qu'ils soient rejetés.
 
Des narrations de 'Ali ( radiallahu ‘anhu) rapportent qu'il a dit : « Soyez plus concerné par l’acceptation de vos actes que par l'acte lui-même. N’avez-vous pas entendu Allah dire :
 
« Allah n’accepte que de ceux qui ont taqwa » [sourate Al-Ma'ida : 27] [2]


'Aisha a dit :


« J'ai interrogé le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) concernant le verset:
« Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent (c'est-à-dire, l’aumône et d'autres bonnes actions), tandis que leurs cœurs tremblent par crainte. »
Sont-ils ceux qui boivent de l'alcool et volent ? »
Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Non, Ô fille de As-Siddiq. Mais plutôt ils sont ceux qui jeûnent et prient et donnent l’aumône, craignent qu'ils ne soient pas acceptés d'eux. Ils sont ceux qui se précipitent pour faire de bonnes actions et ils sont les premiers pour les faire. »
 
Donc prenez garde, prenez garde... de retourner en arrière après avoir atteint la guidée, de s’égarer après la persévérance !
 
Et demandez à Allah de vous donner l'endurance dans l’accomplissement des actes pieux et la constance dans l’accomplissement des bonnes actions.
 
Et demandez à Allah qu'Il vous accorde une bonne fin, afin qu'Il accepte notre Ramadan.


[1] Sahih Muslim (n°38)
[2] Lata'if-ul-Ma'arif (pg. 246)

 

Article tiré du site al-manhaj.com

Ahadith As-Siyam : Ahkam wa Adab (pg. 155-157)

Publié par salafs.com

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Le jugement concernant le non accomplissement du jeûne par la femme enceinte et la femme allaitante

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Le jugement concernant le non accomplissement du jeûne par la femme enceinte et la femme allaitante

La question :
 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
Ceci dit :
 
Que doivent la femme enceinte et la femme allaitante faire au cas où elles ne feraient pas le jeûne du mois de ramadan ? 

Est-ce qu'elles jeûnent ultérieurement les jours qu'elles n'ont pas jeûnés ou doivent-elles nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation ?
 

La réponse :


Si la femme enceinte et celle qui allaite ne pourraient pas supporter le jeûne, ou auraient craint pour elles-mêmes ou pour leurs enfants; elles ne doivent pas jeûner ultérieurement les jours q'elles n'ont pas jeûnés. 

Cependant, si elles n'accomplissent pas le jeûne, elles doivent nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation, conformément au hadith du Prophète  : 

«Allâh a épargné au voyageur la moitié de la prière et a épargné le jeûne au voyageur, à la femme allaitante et à la femme enceinte» [1]

 

Ainsi, le fait de jeûner ultérieurement les jours où on a laissé le jeûne a été prescrit pour le voyageur dans le verset suivant :

 

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - البقرة :185

 

«Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours»  [El-Baqara (La Vache): 185] 

 

et la compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour a été prescrite pour le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte et celle qui allaite dans le verset :

 

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  - البقرة :184

 

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » [El-Baqara (La Vache): 184]

 
L'opinion considérée à ce sujet est que la femme enceinte et la femme allaitante doivent laisser le jeûne tout en nourrissant obligatoirement un pauvre pour chaque jour sans avoir recours à un jeûne ultérieur.


Cela est la même opinion qu’Ibn Abbâs et Ibn `Omar ont adoptée.
 

Il a été authentiquement rapporté qu'Ibn Abbâs  a dit :
 
«Si, en jeûnant le mois de ramadan, la femme enceinte a craint pour elle-même et la femme allaitante a craint pour son enfant; elles doivent alors laisser le jeûne et nourrir à titre de compensation un pauvre pour chaque jour et ne doivent point jeûner ultérieurement (les jours q'elles n'ont pas jeûnés) [2]
 
Il a été rapporté aussi que le même compagnon a dit à l'une de ses jeunes esclaves qui était en état de grossesse ou en période d'allaitement :
 
«Tu es du nombre de ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne ; tu dois alors nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n'as pas jeûnés)» [3]
 
Ed-Dâraqoutni a rapporté qu'Ibn `Omar a répondu à la question que lui a posée sa femme qui était en état de grossesse, en disant :
 
«Tu dois laisser le jeûne et nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n'as pas jeûnés)» [4]
 
Du moment que l'opinion d' Ibn Abbâs et Ibn `Omar était répandue au milieu des compagnons sans qu'aucun d'eux ne la contredise; cette opinion est devenue alors une référence à laquelle la plupart des ulémas ont été unanimes.
 
Ce qui est connu chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence comme «L'unanimité muette» [5].
 
D'autre part, l'explication d'Ibn Abbâs  se rapporte à la cause de la révélation du verset ; et parmi les règles établies dans les sciences relatives au hadith est que l'explication d'un compagnon qui se rapporte à la cause de la révélation du verset a le même statut du hadith  élevé [6].
 
Un statut pareil est considéré supérieur aux autres propos qui se fondent sur l'avis et l'analogisme.
 
Remarques :
 
1.      La femme allaitante ayant les lochies doit faire le jeûne ultérieur des jours qu'elle n'a pas jeûnés et ne doit pas nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation; car les lochies empêchent le jeûne contrairement à la période où la femme est en son état physique pur.
 
2.      Elle doit aussi jeûner si elle allaite son enfant moyennant le biberon ; car ainsi, elle n'est pas considérée réellement comme une femme allaitante.
 
3.      Il existe dans le site une autre fatwa qui correspond à celle-ci et qui peut être bénéfique. La fatwa est intitulée : «Concernant la permission de laisser le jeûne pour la femme allaitante avec l'obligation de nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation».
 
Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
 
[1] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2408), par Et-Tirmidhi dans le chapitre du «jeûne» (hadith 415), par En-Nassâ'i dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2275), par Ibn Mâdjah dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1667) par Ibn Khouzeïma (hadith 2042), par Ahmed (hadith 19841) et par El-Beïhaqi (hadith 8172) d'après Anas Ibn Mâlik El-Ka`bi El-Qoucheïri  qui est autre que le compagnon Anas Ibn Mâlik . Le hadith est jugé bon par Et-Tirmidhi, et est authentifié par El-Albâni dans  «Sahîh Abi Dâwoûd» (2/71), par El-Wâdi`i dans «Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 74) et par El-Arnâ'oût  dans «Djâmi`El Oussoûl » (6/410).
[2] Rapporté par Et-Tabarî dans son "Exégèse" (2758). El-Albâni a dit dans " El-Irwâ’" (4/19) : «Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim».               
[3] Rapporté par Abou Dâwoûd (hadith 2318), par  Et-Tabarî dans son "Exégèse" (2/136) et Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" (2/206) et a dit : "Sa chaîne de transmission est authentique". El-Albâni a dit: "Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim", voir " El-Irwâ’"(4/19).
[4] Rapporté par Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" (2/207). El-Albâni a dit dans «El-Irwâ'»: (4/20): « Sa chaîne de transmission est quasi authentique».
[5] Voir "I`lâm El-Mouwaqqi`îne" d' Ibn El-Qayyim (4/120) et "El-Mousawwada" de la famille de Taïmia (335).
[6] Voir "Mouqaddima" d'Ibn Es-Salâh (24), "Tadrîb Er-Râwi" d'Es-Souyoûti (1/157), "Tawdîh El-Afkâr" d'Es-San`âni (1/280) et  "'Adwâ' El-Bayâne" d'Ech-Chanqîti (1/144).

 

Alger, le 10 Ramadan 1427 H, correspondant au 3 octobre 2006 G

 Traduit et publié par ferkous.com

 
في حكم إفطار الحامل والمرضع
السؤال:هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاءُ أم الفدية؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فإذا طاقت الحاملُ والمرضع الصيامَ مع جهدٍ ومشقَّةٍ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما؛ فلا يَلزمهما قضاءٌ، وإنما يُشرع في حقِّهما الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كلِّ يومٍ إذا أفطرتا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»(١)، وقد ثبت القضاءُ على المسافر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثبت الإطعامُ للشيخ الكبير والعجوز والحبلى والمرضع في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والحكمُ على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجحُ المذاهب، وبه قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم وغيرُهما، فقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»(٢)، وعنه أيضًا: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ»(٣)، وروى الدارقطنيُّ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ ـ وَهِيَ حُبْلَى ـ فَقَالَ: «أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي»(٤)
ولأنَّ قول ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يُعلم لهما مخالفٌ مِن الصحابة فهو حجَّةٌ وإجماعٌ عند جماهير العلماء، وهو المعروفُ عند الأصوليين بالإجماع السكوتيِّ(٥)، ولأنَّ تفسير ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما تعلَّق بسبب نزول الآية، والمقرَّرُ في علوم الحديث أنَّ تفسير الصحابيِّ الذي له تعلُّقٌ بسبب النزول له حكمُ الرفع(٦)، وما كان كذلك يترجَّح على بقيَّة الأقوال الأخرى المبنيَّة على الرأي والقياس.
تنبيهاتٌ:
١ـ المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تَفدي لأنَّ النفاس مانعٌ مِن الصوم، وهو أخصُّ مِن عذر الرضاع والحمل في الإفطار والفدية، و«الخَاصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ»، بخلاف زمن الطهر فلا تحدث معه معارضةٌ مع المانع.
٢ـ وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصومُ ـ أيضًا ـ لأنها مرضعةٌ مجازًا لا حقيقةً.
٣ـ إذا بلغ الصبيُّ خمسةَ أشهرٍ فما فوق بحيث يتسنَّى له أن يتغذَّى مِن غيرِ لبنٍ مِن أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعة الطبيعية لا تكون عذرًا في الإفطار بله الرضاعة الاصطناعية(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٣ أكتوبر ٢٠٠٦م 
(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب اختيار الفطر (٢٤٠٨)، والترمذي في «الصوم» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٧١٥)، والنسائي في «الصيام» (٢٢٧٤)، وابن ماجه في «الصيام» باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧)، من حديث أنس بن مالكٍ الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير الأنصاريِّ. وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٣).
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، وقال الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٩): «وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم».
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، والدارقطني (٢٣٨٢) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ». قال الألباني: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلمٍ»، انظر «الإرواء» (٤/ ١٩).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢٣٨٨). قال الألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٠): «وإسناده جيِّدٌ».
(٥) انظر: «المسوَّدة» لآل تيمية (٣٣٥)، «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٤/ ١٢٠).
(٦) انظر: «مقدِّمة ابن الصلاح» (٢٤)، «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٥٧)، «توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٢٨٠)، «أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ١٤٤).
(٧) انظر الفتوى الموسومة بعنوان: «في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية»
الفتوى رقم: ٤٧٠
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Ce qui est considéré concernant les choses qui rompent le jeûne

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Ce qui est considéré concernant les choses qui rompent le jeûne

La question :

 
Quel est le jugement concernant l'utilisation des injections de l'insuline pour un diabétique durant le jeûne du mois sacré de ramadan ? 


Qu’Allah vous rétribue du bien.
 

La réponse :
 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
 
Ceci dit :
 
Ce qui est considéré dans la rupture du jeûne en mangeant et en buvant est de faire rentrer quelque chose intentionnellement dans le ventre par la voie  habituelle qui est la voie buccale, de même que par la voie nasale signalée dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit : 

"…et exagère dans l'inhalation (lors des ablutions) sauf quand tu jeûnes" [1]

que cette chose, qui entre au ventre, soit utile ou nuisible, ou ni utile ni nuisible.

Ainsi le texte religieux a considéré que la rupture  du jeûne se fait en mangeant et en buvant par la voie habituelle, et toute autre voie en dehors de celle-ci, par laquelle on fait rentrer quelque chose au ventre, n'aura aucunement la signification de manger ou de boire, et par laquelle aussi on n'aura point l'intention ni de manger ni de boire.

Le Cheikh de l'islam Ibn Taïmia a dit, en parlant de la piqûre, de la goutte, du fait de se farder les yeux par le kohl, de sentir le parfum et de se guérir d'El-Ma'moûma [2] et d'El-Djâ'ifa [3] et tout ce qui rentre au ventre par autre que la voie habituelle :
 
«L'opinion manifeste est que toutes ces choses-là ne rompent pas le jeûne.

Soulignant que le jeûne est une partie très importante de la religion musulmane, que tout musulman, appartenant à l'élite ou au gens du commun, a besoin de connaître.

Sur ce, si ces choses étaient parmi celles qu’Allah  et son Prophète صلى الله عليه وسلم ont interdites lors du jeûne, et parmi celles qui causent la rupture du jeûne ; alors le Prophète  aurait dû l'annoncer clairement et les compagnons par la suite l'auraient su et l'auraient transmis à cette nation comme ils ont transmis tout l'ensemble de la charia.

Du moment qu'aucun des savants n'a transmis à ce sujet aucun hadith du Prophète  صلى الله عليه وسلم, qu'il soit authentique ou faible, Mousned (ayant la chaîne de transmission liée) ou Moursel, nous déterminons que cela n'a jamais été mentionné par le Prophète صلى الله عليه وسلم.

Par ailleurs, le hadith rapporté uniquement par Abou Dâwoûd au sujet du kohl est un hadith faible [4]" [5]
 
En outre, ce qui rompt le jeûne ne dépend pas seulement de l'apport nutritif, mais il se rapporte plutôt à cet apport ainsi qu'à la jouissance qu'il procure afin de réaliser le but de la rupture (du jeûne), car le malade, par exemple, peut se nourrir par le biais des injections, mais son envie à manger et à boire n'est jamais assouvie.

Pour ce, toute sorte de piqûres ou d'injections nutritives ou non-nutritives ne rompent pas le jeûne, puisqu'elles n'ont pas réalisé les deux composants (le rapport nutritif et la jouissance) qui forment le but de la rupture ; suivant la règle, émanant des fondements de la jurisprudence, qui annonce :
«Si un jugement se rapporte à deux attributs, l'un d'eux ne suffit pas pour l'établir».
 
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

[1] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne", à propos du jeûneur qui verse, avec exagération, de l'eau sur lui-même à cause de la soif (hadith 2366), par El-Hâkim dans "El-Moustadrak" (hadith 525) et par El-Beïhaqî dans "Es-Sounane El-Koubrâ", par l'intermédiaire de Laqît Ibn Sabira  . Le hadith est authentifié par El-Albâni dans "El-Irwâ'" (hadith 935), et El-Wâdi`i dans "Es-Sahîh El-Mousnad" (hadith 1104).

[2] Une plaie profonde au niveau de la tête, atteignant presque le cerveau. Note du traducteur.

[3] Un poignardement très profond (comme dans le ventre ou le cerveau). Note du traducteur.

[4] Le hadith est rapporté par Abou Dâwoûd dans ses "Sounane", chapitre du "jeûne", à propos de l'utilisation du kohl avant d'aller dormir pour le jeûneur (hadith 2377), annonçant que le Prophète  a ordonné d'utiliser  le kohl parfumé avant d'aller dormir, et a dit : "Que le jeûneur l'évite"; et rapporté aussi par Et-Tabarâni dans "El-Kabîr" (20/341), par l'intermédiaire de Ma`bad Ibn Hawda El-Ansâri. Abou Dâwoûd a dit dans ses "Sounane" (7/4) : Yahia Ibn Ma`îne m'a dit : "C'est un hadith désapprouvé". El-Albâni l'a jugé faible dans "El-Irwâ’" (hadith 936) et dans "Ed-Daî`fa" (hadith 1014).

[5] "Medjmoû El-Fetâwa" (Recueil des Fatwas) d'Ibn Taïmia (234/25).
 

Alger, le 26 Cha`bâne 1428 H, correspondant au 08 septembre 2007 G

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Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Le jugement concernant l'utilisation des inhalateurs lors du jeûne

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Le jugement concernant l'utilisation des inhalateurs lors du jeûne

La question :

 
Une asthmatique veut savoir s'il lui est permis d'utiliser l'inhalateur qui élargit les voies aériennes en inspirant le médicament contenu, lors du jeûne du mois de ramadan ou des autres mois ?
 
La réponse :
 
Louange à Allah, Maître des Mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
Ceci dit :
 
Si le composant contenu dans cet inhalateur est de l'air (de l'oxygène) qui permet d’ouvrir et d’élargir les conduits aérifères, nous ne voyons alors aucun empêchement quant à son utilisation au cours du mois de ramadan ou autres, ainsi qu'on ne peut point le considérer comme l'une des choses qui rompent le jeûne.

Toutefois, si le contenu de cet inhalateur se compose de produits vaporeux qui se transforme, en les utilisant, en liquides dont on sent le goût et qu'on sent passer par le gosier jusqu'au ventre lors de l'utilisation et en raison de l’interaction, il est considéré alors parmi les choses qui rompent le jeûne.

Sur ce, si l'utilisation de cet inhalateur correspond à la deuxième forme et est durant le jour du mois de ramadan, une ou deux fois par mois; le cas de l'utilisateur serait alors celui du malade qui doit jeûner ultérieurement les jours qu'il n'a pas jeûnés.

Cependant, si l'utilisation se répète pendant presque tout le mois, d'une façon qui dépasse l'usage habituel; le jugement concernant ce cas serait alors celui du malade chronique qui doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.
 
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bonne voie.

 

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حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام
السؤال:سائلةٌ تُعاني مِن مرض الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا
الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م
الفتوى رقم: ٧٦
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Concernant la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de djenâba (souillure physique)

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Concernant la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de djenâba (souillure physique)

La question :

 
Est-ce que le jeûne serait nul si l'homme a eu des rapports avec sa femme la nuit après le coucher de soleil durant le mois de ramadan, et n'a pas accompli les ablutions complètes qu'après l'aube ?

 

La réponse :

 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
 
Ceci dit :
 
L'interdiction d'accomplir le jeûne pour la personne en état de Djenâba (souillure physique) signalée dans le hadith rapporté par l'intermédiaire d'Abou Houraïra  où le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 


«Celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique); qu'il n'accomplisse pas le jeûne[1]
 

Cette interdiction a été abrogée et remplacée par ce qu'a été mentionné dans le hadith rapporté par l'intermédiaire d'Aïcha et Oum Salama  que : 
 
«Le Prophète se trouvait le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme, puis accomplissait les ablutions complètes et faisait le jeûne» [2]
 
ce hadith est rapporté par El-Boukhâri et Mouslim; 
 
néanmoins Mouslim a ajouté dans le hadith rapporté par l'intermédiaire d'Oum Salama , l'expression suivante : 
 
«Et il ne refaisait pas le jeûne» [3]
 
Cela prouve la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme. Soulignant ici qu' d'Abou Houraïra  a changé d'opinion et a adopté la fatwa d'Aïcha et Oum Salama [4].
 
Ce qui prouve aussi l’abrogation, le hadith rapporté par Mouslim par l'intermédiaire d'Aïcha  :

«Qu'un homme est venu au Prophète  pour lui demander une fatwa, au moment où elle les écoutait de l'autre côté de la porte ;
l'homme dit : «Ô Messager d'Allah, il m'arrive de me trouver en état de Djenâba(souillure physique) alors que le temps de la prière de l'aube soit déjà venu; est-ce que j'accomplis le jeûne».
Le Prophète  répondit alors : «
Moi aussi je me trouve en état de Djenâba (souillure physique) alors que le temps de la prière de l'aube soit déjà venu et j'accomplis le jeûne».
L'homme rétorqua : «Ô Messager d'Allah, votre statut n'est pas comme le notre, car Allah vous a expié vos péchés précédents et suivants». 
Le Prophète  dit enfin : «
Par Allah, je souhaite être celui qui craint Allah le plus et le meilleur à savoir ce que j'évite» [5]
 
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
 
[1]  Rapporté par Ahmed (hadith 7591) et par El-Houmeïdî dans son "Mousnad" (1066), par l'intermédiaire d'Abou Houraïra. Ce hadith est jugé authentique par Ahmed Châkir dans sa "vérification du Mousnad de l'Imam Ahmed" (13/118) et par El-Albâni dans "Es-Silsila Es-Sahîha" (3/10).

[2] Rapporté par El-Boukhâri dans son "Sahîh"(hadith 1926), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2646) et par Ahmed (hadith 27422) par l'intermédiaire d'Aïcha et Oum Salama .

[3] Rapporté par Mouslim (hadith 2646) dans le chapitre du "jeûne".

[4] Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (2645) et par El-Beïhaqi (hadith 8253).      

[5] Rapporté par Mouslim (hadith 2649), par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2391), par Mâlik dans "El-Mouwatta' " (hadith 642) et par Ahmed par l'intermédiaire d'Aïcha.

 

Alger, le 28 Dhou El-Hidjah 1426 H, correspondant au 28 janvier 2006 G.

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في صحَّة صومِ مَن أصبح جُنُبًا

السؤال:إذا جامع الرجلُ زوجتَه في شهر رمضانَ في الليل بعد المغرب واغتسل بعد الفجر: فهل صومُه باطلٌ؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فالنهيُ عن صومِ الجُنُبِ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(١) منسوخٌ بحديثِ عائشة وأمِّ سلمة رضي اللهُ تعالى عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢)، متَّفقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديثِ أمِّ سلمةَ: «وَلَا يَقْضِي»(٣)، وفيه دليلٌ على صحَّةِ صومِ مَنْ دخل في الصباح وهو جُنُبٌ مِنْ جماعٍ، وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهم(٤).

وممَّا يدلُّ على النسخ ما أخرجه مسلمٌ وغيرُه عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ»، فَقَالَ: «لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ»، فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي»(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢٨ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ

الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ٢٠٠٦م 

(١) أخرجه أحمد (٧٣٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (١٣/ ١١٨)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ١١).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب الصائم يصبح جُنُبًا (١٩٢٦)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٩)، من حديث عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهما.

(٣) (١١٠٩).

(٤) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٠٩).

(٥) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها

الفتوى رقم: ٨٠

الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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La lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?
Question :
 
Qu’est-ce qui est préférable pendant les jours du Ramadan : la lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?
 

Réponse :

 
La pratique prophétique consistait à multiplier les actions cultuelles pendant le mois de Ramadan. 
 
Jibril y aidait le Prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) à se remémorer le Coran dans la nuit et quand Jibril le rencontrait, il devenait aussi généreux qu’un vent déchaîné. 
 
En fait, il était l’homme le plus généreux, et sa générosité s’intensifiait pendant le Ramadan.

Il y multipliait les aumônes, les actes de charité, la lecture du Coran, la prière, le dhikr et les retraites spirituelles.

Voilà ce qui caractérisait la pratique cultuelle du Prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam)  pendant ce mois béni.
 
Quant à savoir si la lecture du Coran est préférable ou la prière surérogatoire, cela dépend des situations individuelles et ne peut être appréciée que par Allah le Puissant, le Majestueux dont la science embrasse tout.


Extrait du livre intitulé : al-djawab as-sahih min akkami salât al-layli wa tarawih p. 45.
Publié par alminhadj.fr

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le jeûneur qui se masturbe

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jeûneur qui se masturbe

Question :

 

Quand j'avais quatorze ou quinze ans, je pratiquais la masturbation pendant le jour de Ramadan.


Je ne me souviens pas du nombre de jours où j'avais commis ce péché, sachant qu'à cette époque, j'ignorais complètement que ceci constituait en soi un péché, que ce soit au cours du mois de Ramadan ou à n'importe quel autre moment de l'année.

Voire, j'ignorais même que c'était justement cet acte que l'on appelait la masturbation.

Je faisais normalement mes ablutions et j'accomplissais la prière sans effectuer le Ghousl (se laver).

Quel est le jugement de la Charia au sujet de mes prières et de mon jeûne pendant cette période de ma vie ?

Devrais-je refaire ces prières et rattraper ces jours de jeûne délaissés ?

Je dois noter que je ne me souviens pas du nombre de jours où j'avais commis ce péché.

Veuillez m'éclaircir sur ce que je dois faire à cet égard
.
 
Réponse :

-Premièrement : Il est prohibé de pratiquer la masturbation (Excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel suivi normalement de l'éjaculation), et le fait de se masturber pendant le jour de Ramadan est beaucoup plus prohibé. 

-Deuxièmement : Il vous incombe de rattraper les jours de jeûne délaissés suite à la masturbation, car cette pratique annule le jeûne. Tâchez donc de déterminer le nombre de ces jours. 

-Troisièmement : Il vous incombe d'expier ce péché en nourrissant un nécessiteux pour chaque jour à rattraper. Il suffit, en l'occurrence, de lui donner un demi Sâ` (unité de poids) de blé ou de toute autre nourriture abondante dans votre pays. Ceci s'applique au cas où vous tardez à rattraper les jours délaissés jusqu'au Ramadan suivant. 

-Quatrièmement : Suite à cette pratique qu'est la masturbation, il vous incombe de vous laver car l'ablution s'avère insuffisante en cas d'éjaculation. 

-Cinquièmement : Quant aux prières que vous aviez accomplies sans Ghousl, vous devez les refaire étant donné que la purification mineure (les ablutions) ne dispense pas de la purification majeure (le Ghousl).
 
Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
 
La Fatwa numéro ( 10551 )
(Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 259) 

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استمناء الصائم
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علمًا بأنني لا أعرف كم يومًا كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية (استخراج المني باليد) وهي في نهار رمضان أشد حرمة
ثانيًا: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها
ثالثًا: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء
الصيام حتى دخل رمضان آخر
رابعًا: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال
خامسًا: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتوى رقم - 10551
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 259)

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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