Le taux élevé de divorce dans la communauté ! (vidéo)
Question :
Quelle est la règle dans la Sunna lorsque le mari entre auprès de son épouse la nuit de noce ?
Car cela pose problème à beaucoup de gens, certains lisent sourate al-baqara, d’autres accomplissent la prière, et ces habitudes sont présentes chez beaucoup de gens.
Réponse :
Lorsque le mari entre auprès de son épouse pour la première fois, il commence par mettre sa main sur son front en disant :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جبلتها عَلَيْهِ
« Ô Allâh, je Te demande son bien et le bien sur lequel Tu l’as prédisposée,
et je cherche refuge auprès de Toi contre son mal et le mal sur lequel Tu l’as prédisposée. »
Mais s’il craint que la femme soit incommodée s’il pose sa main sur son front et prononce cette invocation, il lui est alors possible de mettre sa main sur son front en faisant comme s’il voulait l’embrasser par exemple, puis il prononce ce rappel en lui-même sans qu’elle ne l’entende.
Il le prononce avec sa langue sans qu’elle ne l’entende afin qu’elle ne soit pas incommodée.
Cependant, si c’est une femme étudiante en science qui sait que ceci est légiféré, il n’y a pas de mal qu’il lui fasse entendre.
Quant aux deux unités de prières lorsqu’il entre dans la pièce où se trouve son épouse, il est rapporté que certains salafs l’ont fait.
Donc s’il le fait, c'est une bonne chose, et s’il ne le fait pas, il n’y a pas de reproche à lui faire.
Quant à la lecture de sourate al-baqara ou d’autres sourates, je ne connais aucune source à cela.
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Ma question est la suivante :
Quelles sont les solutions pour une sœur qui se voit dans l'incapacité d'avoir des rapports conjugaux avec son époux suite à de nombreuses violences d'ordre sexuelle subit durant l'enfance ?
Réponse :
Bismi Allâh el Rahman el Rahim
Au nom d'Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louange à Allâh ; c’est Lui que nous louons et dont nous implorons l’aide et le pardon.
Et nous recherchons refuge auprès d’Allâh contre la méchanceté de nos âmes et contre nos mauvaises actions.
Sheikh Djamel Al-Harithi (qu’Allâh le préserve) répond :
Pourquoi s’est-elle mariée si elle se voit dans l’incapacité d’avoir des rapports conjugaux avec son mari ?
Sachant que l’un des plus grands droits qu’a l'homme sur sa femme, c'est le rapport charnel d'avec son épouse, par conséquent si elle ne peut accomplir ce droit, alors elle a commis une injustice envers son mari et elle l’a trompé, car s'il avait su qu’elle était dans l’incapacité d’avoir un rapport, il ne l’aurait pas épousé.
Parmi les buts du mariage : Se préserver et obtenir une progéniture avec la volonté d’Allâh عز وجل.
Après, nous conseillons à la sœur d’oublier le passé et de faire des efforts et de se tourner vers l’avenir et de se rappeler Allâh عز وجل et de multiplier demande de pardon (istighfar) et la lecture du Coran, demander à Allâh عز وجل de manière constante de l’aider à surmonter son épreuve.
Abdelmalik Abou Adam al-firansi le 18/06/1429 – 21/07/2008 Joubail – Arabie Saoudite
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Cheikh Jamal Ibn Farihan Al Harthy - الشيخ جمال بن فريحان الحارثي
Question :
Qu'Allâh vous bénisse.
Quel est votre avis au sujet de faire une enquête sur le prétendant ?
Réponse :
Procéder à une enquête sur un prétendant est une chose plus qu'obligatoire, surtout de nos jours où il nous arrive de ne même pas pouvoir distinguer le bon du mauvais, vu le nombre important de tromperies, de descriptions mensongères et de faux témoignages.
En ce sens qu’il arrive de rencontrer un prétendant donnant l’impression de quelqu’un de sérieux, d’intègre et de bonne moralité alors que c’est tout le contraire.
Il se peut également que la famille du prétendant lui apporte son soutien dans son rôle et même qu’un autre témoin qui n’est même pas de sa famille vienne attester de son bon comportement et de sa droiture.
Mais une fois l’acte de mariage conclu, c'est une tout autre image de cet homme à laquelle nous avons droit, que ce soit au sujet de son comportement ou de sa religion.
C’est pourquoi je considère qu’il est absolument obligatoire de se renseigner sur le prétendant de façon minutieuse, quitte à mettre dix, vingt, trente jours pour rendre la réponse.
Et ce, afin que l’homme agisse en toute clairvoyance.
Maintenant, si le prétendant s'avère être quelqu’un d’intéressant et dispose des qualités requises, qu'on lui accorde la main de la fille.
À ce titre, il n’est permis à personne de s’opposer à la volonté de cette dernière de se marier avec un homme, quel que soit le motif avancé.
On a entendu parler de parents s’opposer carrément au mariage de leur fille avec un homme pieux alors que celle-ci le souhaitait, pour des raisons futiles.
Comme le fait de dire par exemple : «Il n'est pas de notre village», «Il n’a pas de diplômes contrairement à notre fille» ou bien «Il n’a pas un bon emploi alors qu’elle a une situation professionnelle correcte»... et d’autres prétextes avancés qui sont vains et sans fondements.
Il y a aussi parmi les gens celui qui prive sa fille ou celle qui est placée sous son autorité de se marier rien que pour profiter de son salaire.
L’important est que je tiens à recommander à ce genre de parents de craindre Allâh le Très-Haut au sujet de celles qui sont placées sous leur autorité et de ne pas s’opposer à leur mariage avec des hommes connus pour leur piété et leur probité morale à cause des considérations purement personnelles ou ayant trait à des coutumes contraires à ce qui a été rapporté par le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم ou pour d’autres raisons.
Je leur recommande en revanche de ne jamais forcer la femme à se marier avec quelqu’un qu’elle ne souhaite pas épouser, car c’est interdit (harâm).
Il reste que ce type d’union n’est pas valable tel que soutenu par la majorité des savants même s’il est imposé par son propre père en témoigne le hadith suivant dans lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن
«On n'accorde la main d’une femme ayant déjà été mariée qu’avec son assentiment.
Et on n’accorde la main d’une vierge qu’avec sa permission.»
Bien plus, tel que rapporté par Muslim dans un hadith authentique, le Prophète صلى الله عليه وسلم dit que le père de la vierge doit lui demander son accord.
Il a mentionné ici le père et sa fille.
Ceci étant, il n’est pas du tout permis de forcer la femme à se marier avec un homme qu’elle rejette, quels que soient les motifs avancés pour justifier un tel choix.
Par ailleurs, nul grief n’est retenu contre le père ou le tuteur si la fille ne souhaite pas du tout se marier, qu’il ne la marie pas et qu’elle reste ainsi toute sa vie, car c’est son choix et ils n’ont pas à l’en empêcher.
Tiré du site www.binothaimin.com
Mariage Islamique en questions-réponses par les plus grands savants : Al Albani, Al Fawzan, Al 'Uthaymin, Ibn Baz, Muqbil, As-Sa'di, Comité permanent des savants (Ifta)
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Question :
Quel est le jugement au sujet de la femme qui demande le divorce à son mari qui consomme de la drogue ?
Et quel est le jugement de sa persistance à rester avec lui sachant qu'elle n’a que lui pour subvenir à ses besoin et à celle de ses enfants ?
Réponse :
Il est permis à la femme de demander le divorce à son mari qui consomme régulièrement de la drogue.
Parce que la situation de son mari n’est pas acceptable.
Dans ce cas là, si elle lui demande le divorce, les enfants de moins de sept ans la suivent et le père doit prendre en charge leur subsistance.
Si elle a la possibilité de rester avec lui afin d’améliorer son état par l’exhortation, ceci est un bien.
copié de islamverite.fr
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Celui qui a la possibilité de faire une donation : que ce soit l’épouse ou un étranger, sa donation est valide en tant qu’indemnité.
Si l’épouse a une répulsion envers son époux à cause de son apparence, ou son caractère, ou une diminution dans la religion, ou si elle craint de tomber dans le péché en ne donnant pas le droit de son époux, alors le Khoul3 (séparation par versement d’une indemnité) est permis.
Explication de cheikh Al-Outheimin :
« Chapitre du Khoul3 » : Le Khoul3 consiste en la séparation de l’épouse en échange d’une indemnité au moyen de termes connus.
[…]
Question :
Est ce que le Khoul3 est permis ?
Réponse :
Le Khoul3 n’est permis qu’a une condition : Que les deux conjoints aient peur de ne pas respecter les limites d’Allah.
Si la situation entre les deux conjoints est bonne, il n’est alors pas permis à la femme de demander la séparation.
Cela à cause de la parole du prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) :
«Celle qui demande le divorce à son époux sans qu’il y ai de mal ne sentira pas l’odeur du paradis».
Nous disons donc que le Khoul3 dans une situation convenable n’est pas permis.
Mais si la situation ne l’est pas et qu’il n’y a pas la possibilité de divorce (Talaq) alors le Khoul3 est permis.
« Celui qui a la possibilité de faire une donation : que ce soit l’épouse ou un étranger, sa donation est valide en tant qu’indemnité. » :
Le Khoul3 repose sur deux choses :
1) La séparation
2) Le versement de l’indemnité
Seul l’époux décide de la séparation, personne d’autre.
Quant à l’indemnité, elle peut être verset par l’épouse, ou le tuteur ou bien un étranger.
Toute personne ayant la possibilité de faire une donation est autorisée à verset l’indemnité.
[…]
Question :
Est il permis que tu ailles chez une personne en lui disant : « sépare toi de ta femmes en échange de 10 milles riyal » ?
Réponse :
Il y a plusieurs cas : Si c’est dans l’intérêt de l’épouse, alors cela est permis, et c’est considéré comme une bonne action.
Si un homme sait que cet époux n’est pas convenable pour cette femme, ni d’un point de vue religion, ni d’un point de vue caractère, puis qu’il va le voir en lui proposant 10 milles riyales en échange de sa séparation avec cette femme, il n’y a alors pas de mal à cela, il est un bienfaisant et il doit être remercié pour cela.
[…]
« ou une diminution dans la religion » : La diminution visé ici est celle qui n’implique pas la mécréance.
Comme par exemple le fait qu’il soit négligeant envers la prière en commun, ou qu’il fume, ou qu’il rase sa barbe, ou des choses de ce type.
Mais si la diminution dans la religion implique la mécréance, comme par exemple le fait qu’il délaisse la prière,alors dans ce cas le Khoul3 est obligatoire.
Elle est alors obligée de le quitter par tous les moyens en sa possession.
Et il est obligatoire pour les musulmans de la libérer de son emprise par le biais de l’indemnité, car dans ce cas précis, si elle va devant le juge, elle n’arrivera pas à obtenir le divorce car il va lui demander des preuves de son délaissement de la prière.
Or ceci est très dur à prouver car personne ne peut être témoin qu’il ne prie pas.
En effet, il se peut qu’il prie dans son lieu de travail ou dans sa demeure secondaire etc…
Parce que prouver une chose inexistante est très difficile, contrairement au fait de prouver une chose existante.
Cette dernière est plus facile. Donc dans ce cas là, lorsque nous savons que la femme dit vrai et que le mari demande en échange de la séparation tel somme, il est alors obligatoire pour nous de la libéré de son emprise car il est interdit par le livre, la sounnah et le consensus qu’une musulmane soit sous la main d’un mécréant.
« ou si elle craint de tomber dans le péché en ne donnant pas le droit de son époux, alors le Khoul3 est permis » : dans ce cas précis elle ne reproche rien à son mari mais elle a peur de tomber dans le péché en ne lui donnant pas son droit.
Elle sent qu’elle ne s’abandonne pas à lui, qu’elle répond à ses avances avec dégoût.
Ceci c’est produit à l’époque des compagnons – qu’Allah les agrées – chez la femme de thâbit ibn Qayss lorsqu’elle est venu devant le prophète en disant :
Ô messager d’Allah, je n’est rien à reprocher à thabit ibn Qayss, que ce soit en caractère ou en religion, mais je ne veut pas tomber dans la « mécréance dans l’Islam » : c’est a dire « je ne veux pas rester avec lui jusqu'à tomber dans la mécrance »
La mécréance dans l’Islam signifie la mécréance des droits de l’époux, et non pas la mécréance qui fait sortir de l’Islam .
Elle a eut peur de tomber dans la mécréance des droits conjugaux au sujet de laquelle le prophète a mis en garde.
Le prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) a ensuite dit :
« est ce que tu acceptes de lui rendre son jardin ? »,
elle répondit : « Oui ».
il a dit à thâbit : « Accepte le jardin et divorce là ».
Ce qu’il fit.
Donc cette femme a fait l’éloge de son mari dans son caractère et sa religion mais elle ne peut pas vivre avec lui.
Elle a donc eut peur de ne pas lui donner ses droits.
Dans ce cas, le Khoul3 est permis à cause de la parole d’Allah ta’ala (traduction rapprochée) :
« Si vous craignez que tout deux ne respectent pas les limites d’Allah ».
Si on craint que les limites d’Allah ne soient pas respectées alors le Khoul3 est permis comme le dit l’auteur.
Extrait du texte de Zad Al-Moustaqni3 (tome 5 page 388-393)
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Question :
Une femme s’est séparée de son mari par le Khoul`.
Le tribunal a conclu son verdict par un divorce par le biais du Khoul` avec tous les effets du divorce.
Y a-t-il une différence entre les deux ?
Ont-ils les mêmes jugements religieux?
Qu’Allâh vous récompense !
Réponse :
La louange est à Allâh, le Souverain des Mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
Cela dit :
Le Khoul` a lieu par consentement entre le mari et l’épouse.
Si le consentement mutuel n’est point possible, le juge oblige le mari à accepter le Khoul`.
La décision du juge s’appelle le Tatlîq, comme l’indique le hadith rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما selon lequel
«La femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs est allée voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui a dit :
«Ô ! Messager d’Allâh ! Je n’ai rien à médire de Thâbit Ibn Qays dans son caractère ou sa religion. Cependant, je déteste la mécréance après l’Islam.»
Alors, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Tu lui rends son jardin ?» (Il le lui a donné comme dot).
Elle a dit : «Oui.»
Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Thâbit Ibn Qays :
«Acceptes le jardin et répudies-la.» [1]
Donc, Thâbit et son épouse avaient soumis leur cas au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui avait ordonné d’accepter le jardin et de la répudier.
Cela dit, la majorité des savants considèrent le Khoul` comme un divorce Bâ'in (i-e, le mari ne peut la reprendre qu’avec un nouvel acte de mariage) au contraire de ceux qui le considèrent comme une annulation du mariage.
Ce dernier est l’avis le plus correct car le khoul` diffère du divorce par plusieurs aspects, entre autres :
-Dans le divorce, le mari possède les pleins droits pour la reprise, alors que le Khoul`, comme il a été prouvé par les textes et par consensus, est irréversible.
-Il a été prouvé par la Sounna et les dires des Compagnons que la période de viduité dans le Khoul` est d’une seule menstrue, alors qu’elle est dans le cas de divorce trois Qouroû' [2].
-Il a été prouvé par les textes que le Khoul` est permis entre deux divorces et la survenue d’un troisième [après le Khoul`], alors que le divorce est compté parmi les trois, après lesquels la femme ne sera licite à son époux qu’après avoir épousé un autre mari.
De là, les effets du divorce diffèrent de ceux du Khoul` et s’en démarquent.
C’est cela qui est considéré du point de vue du fiqh, mais ce qui est pris en compte est ce que décident les tribunaux en matière de statut personnel.
Et le savoir est auprès d’Allâh ; Nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Souverain des Mondes, qu’Allâh honore et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
[1] Rapporté par Boukhâri dans son Sahih (4971) ; par Nassâ'i dans ses Sounanes (3463) ; par Ibn Madja dans ses Sounanes (2056), d’après Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.
[2] Note du traducteur : c’est-à-dire trois menstrues selon l’avis le plus correct des savants (ou trois mois pour la femme qui n’a pas de menstrues).
Alger, 30 de Rabî` Al-Awwal 1429, Correspondant au 6 avril 2008
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في انحلال الزواج بالخلع
السـؤال : اختلعت امرأةٌ من زوجها، وقد أصدرت المحكمة حكمًا بالتطليق عن طريق الخلع محتويًا آثارَ الطلاق، فهل ثمة فرقٌ بينهما؟ وهل لهما نفس الأحكام؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد
فالخلعُ يكون بتراضي الزوج والزوجة عليه، فإِنْ تعذَّر التراضي بينهما، فإنَّ للقاضي إلزام الزوج بالخلع، والحكم من قبل القاضي يُسمَّى تطليقًا، ويدلُّ عليه حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأةُ ثابتٍ بنِ قيسٍ بن شماس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فقالت: يا رسول الله ما أعتبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نعم، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»
(١)
، فإنَّ ثابتًا وزوجتَه رَفَعَا أمرهما للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وألزمَهُ الرسول بأن يقبل الحديقة ويُطلِّق
هذا، وجمهورُ العلماء يَعُدُّون الخلعَ طلاقًا بائنًا خِلافًا لمن عدَّه فسخًا، وهو الصحيحُ لمخالفته للطلاق من عدّة وجوه منها
- أنَّ الزوج في الطلاق أحقُّ بالرجعة فيه، أمَّا الخلعُ فقد ثبت بالنصِّ والإجماع أنه لا رجعةَ فيه
- كما أنه ثبت بالسُّنَّة وأقوال الصحابة أنَّ العِدَّة في الخُلْعِ حيضةٌ واحدةٌ، بينما العِدَّة في الطلاق ثلاثةُ قروءٍ
- والخلع ثبت بالنصِّ جوازُه بعد طلقتين، ووقوع الثالثة بعده، بينما الطلاق محسوبٌ من الثلاث، فلا تحلُّ له حتى تَنكحَ زوجًا غيره
ومِن هنا كانت أحكام الطلاق مُباينة لأحكام الفسخ ومُنتفية عنه.
فهذا ما تقرَّر فقهًا، لكن المعتَبر ما تجري عليه محاكم الأحوال الشخصية قضاءً
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٨م
(١)
أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه: (٤٩٧١)، والنسائي في «سننه» كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع: (٣٤٦٣)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الطلاق، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها: (٢٠٥٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
الفتوى رقم: ٨٨٧
الصنـف: فتاوى الأسرة - انتهاء عقد الزواج - الخُلع
Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
La question :
Mon aimable professeur !
J’ai le plaisir de vous poser la suivante question.
Il y a longtemps que les gens ne cessent de nous la poser, mais jusqu’à maintenant, on n’a pas su comment y répondre.
La question est comme suit : est-il permis à l’homme de jouir de sa femme comme il veut, sauf qu’il ait des rapports avec elle par son postérieur ?
(Par exemple : l’homme demande à sa femme de lui sucer le membre viril, ou qu’il lui lèche la vulve).
Je m’excuse pour ces expressions, néanmoins la question est urgente.
Qu’Allâh vous rétribue abondamment.
La réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
En effet, les ulémas ont des points de vue différents concernant cet acte.
Les ulémas appartenant à l’École Hanbalite et quelques uns appartenant à l’École Malikite, tels que Asbagh, voient que c’est un acte permis.
Les autres ulémas voient que c’est totalement interdit, bien que d’autres voient que c’est un acte détestable.
Pour ce qui est de ceux qui adoptent l’interdiction (par rapport à cet acte), ils s’appuient sur les hadiths qui interdisent à l’homme de voir les parties intimes de sa femme et vice versa, tels que le propos de `Â'icha رضي الله عنها dans lequel elle a décrit son cas avec le Prophète صلّى الله عليه وسلّم :
«Je n’ai point vu cela de lui comme il n’a pas vu de moi (c’est-à-dire les parties intimes)» [1].
Donc, si le [simple] regard est interdit, le fait de toucher le sexe ou le membre viril ou de le sucer le sera à fortiori.
Quant à ceux qui voient que c’est un acte permis d’une façon absolue ou détaillée, ceux-là s’appuient sur le fait qu’en principe il est permis au mari et à la femme de jouir l’un de l’autre, et que la Charia n’a excepté que les rapports par le postérieur, ou par la vulve durant la période des règles ou des lochies, ou lorsque les rapports sont nuisibles à la femme ; Allâh عزّ وجلّ dit :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - المؤمنون: 5-6
Traduction du sens du verset :
﴾… et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent﴿ [EL-Mou'minoûne (Les Croyants): 5-6].
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ - البقرة: 223
Traduction du sens du verset :
﴾Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez﴿ [El-Baqara (La Vache) : 223].
De plus, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :
«Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui» [2]
Et il dit aussi صلّى الله عليه وسلّم:
«Faites tout, hormis les rapports intimes» [3]
Ce hadith signifie qu’il est permis aux époux qu’ils jouissent l’un de l’autre comme ils veulent, sauf le fait d’avoir des rapports intimes durant la période des règles.
Par ailleurs, ils ont répondu que le hadith de `Â'icha رضي الله عنها est jugé faible et ne peut pas servir d’argument.
Bien plus, les hadiths authentiques contredisent celui de `Â'icha رضي الله عنها; tels que le hadith où il est rapporté que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم faisait ses ablutions complètes avec ses épouses ainsi que la manière avec laquelle il menait sa vie intime ; ce qui indique qu’il est permis de voir [les parties intimes de son conjoint].
Du reste, le hadith susmentionné [de `Â’icha] est contredit par l’autre hadith, dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit :
«Tiens à ce que personne ne puisse voir ta `Awra [4] en dehors de ta femme» [5]
Et même si l’on suppose que le hadith de `Â'icha est authentique, son sens serait relatif à la bienséance, tel qu’il est dit par Ibn El-`Arabi.
Parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Hanbalite par rapport à ce sujet, nous citons ce qu’a dit El-Mardâwi dans « El-Insâf » :
«La première : El-Qâdhi a dit dans «El-Djâmi`» : «Il est permis de baiser le sexe de sa femme avant les rapports, et il est détestable de le faire après» et il l’a cité d’après `Atâ’.
La deuxième : il n’est pas permis à la femme de se faire introduire le membre viril de son mari sans sa permission alors qu’il dort. Par contre, il lui est permis de le toucher et de le baiser par plaisir.
Cette opinion est confirmée par [Ibn Hamdâne El-Harrâni] dans «Er-Ri`âya» et par [Ibn Mouflih El-Hanbali] dans «El-Fouroû`».
Ibn `Aqîl l’a aussi affirmée en disant : «Parce que le mari a le droit de [maintenir ou d’annuler] le contrat de mariage et de laisser sa femme chez lui…» [6]
Et parmi les propos des ulémas appartenant à l’École Malikite, nous citons ce qu’a rapporté El-Qortobi dans son «Tafsîr» d’après Asbagh El-Mâliki qui a dit : «Il est permis au mari de lécher le sexe de sa femme» [7]
Ayant cité cela, je dirais que pour moi, cet acte est détestable pour les raisons suivantes :
- Premièrement : la langue est l’organe par lequel on fait les invocations et les prières ; il doit être alors préservé des endroits d’où sont émis les urines, El-Madhy [8] et El-Wadhy [9].
- Deuxièmement : Nous sommes enjoints d’éviter les souillures, et il est évident que lorsque la personne procède à un tel acte, il lui est difficile d’éviter El-Madhy, qui est un liquide transparent, visqueux et fin, émis lors des caresses, lorsqu’on se rappelle les rapports intimes ou quand on a envie de les faire.
En effet, la personne ne s’aperçoit pas lorsque ce liquide est émis.
De plus, il fait partie des souillures qu’il est difficile d’éviter, et il est probable qu’il se mélange avec la salive au cours de cet acte.
- Troisièmement : il se peut que des choses sordides ou ayant une odeur puante s’accrochent à l’endroit baisé ou que son membre ait une maladie ; et même s’il n’est pas touché par une maladie, un tel acte est répréhensible par nature, et les personnes douées de natures saines le réprouvent.
- Quatrièmement : il se peut que l’époux se passe souvent de la jouissance sexuelle par la vulve, qui est l’endroit de labour et la voie de la progéniture, à cause de la jouissance de cette façon.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
[1] Rapporté par Ibn Mâdjah (262/1922) et par Ahmed dans son «Mousnad» (6/63) par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها. Dans une autre version :
«Je n’ai jamais vu le membre viril du Prophète صلّى الله عليه وسلّم».
Ce hadith est jugé faible par El-Albâni dans «El-Irwâ'» (6/213, numéro : 1812) et dans «Adâb Ez-Zifâf» (page : 34).
[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des «Jugements» (numéro : 2341) et par Ahmed (3/267). Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans «El-Irwâ’» (3/408, numéro : 896) et dans «Ghâyat El-Marâm» (hadith 68).
[3] Rapporté par Mouslim, chapitre des «Menstruations» (hadith 6709) et par Abou Dâwoûd, chapitre de «La purification» (hadith 258) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.
[4] C'est-à-dire : les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. Pour l’homme : la `Awra est comprise entre le nombril et les genoux. Note du traducteur.
[5] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Bain » (hadith 4017), par Et-Tirmidhi, chapitre de «La bienséance» (hadith 2794), par Ibn Mâdjah, chapitre du «Mariage» (hadith 1920), par Ahmed (5/3-4) et par El-Bayhaqi, chapitre de «La purification» (hadith 988) par l’intermédiaire de Mou`âwiya Ibn Hayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans «El-Irwâ’» (6/212, numéro : 1810) et dans «Âdâb Ez-Zifâf» (page : 111).
[6] Voir : (8/32).
[7] Voir : (12/232).
[8] Liquide séminal fin et transparent. Note du traducteur.
[9] Liquide séminal fin et blanchâtre. Note du traducteur.
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في المواضع المشروعة لاستمتاع أحَدِ الزوجين بصاحِبِه
السؤال : يقول السائل: هل يجوز للرجل أَنْ يتمتَّعَ بزوجته كيف يشاءُ إلَّا أَنْ يأتيَها في دُبُرِها؟ كأَنْ يطلب منها أَنْ تَمُصَّ ذَكَرَه أو أَنْ يلحس فَرْجَها، ومعذرةً على هذه الصياغة، ولكنَّ الأمر مُلِحٌّ جدًّا، وجزاكم الله خيرًا
الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فأهل العلم تختلف أنظارُهم في حكمِ هذا الفعل بين مُجيزٍ وهو مذهبُ الحنابلة وبعضِ المالكية كأَصْبَغَ، ومانِعٍ مُطْلَقًا، ومُكرِّهٍ له
أمَّا المانعون فاستدلُّوا بطريق الأَوْلى بالأحاديث المانعة مِنْ نظر الرجل والمرأة كُلِّ واحدٍ منهما إلى عورةِ الآخَرِ مثل قول عائشة رضي الله عنها في ذِكْرِ حالها مع الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم
«مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ»
(١)
فإذا كان النظرُ ممنوعًا فيُمْنَعُ مَسُّ الفَرْجِ أو الذَّكَرِ ومَصُّه مِنْ بابٍ أَوْلى
أمَّا القائلون بالجواز مُطْلَقًا أو بالتفصيل فاستدلُّوا بأنَّ الأصل الإباحةُ في استمتاعِ كُلِّ واحدٍ منهما ولم يَسْتَثْنِ الشرعُ سوى أَنْ يأتيَها في الدُّبُر، أو في القُبُلِ حالَ الحيض والنفاس أو حالَ تضرُّرها؛ لقوله تعالى
وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ - ٦المؤمنون: ٥ ـ ٦؛ المعارج: ٢٩ ـ ٣٠
ولقوله تعالى
نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ - البقرة: ٢٢٣
، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم حالَ الحيض: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»(٣)، ومعنى الحديث: أنَّ لكُلٍّ مِنَ الزوجين أَنْ يَسْتمتِعَ مِنَ الآخَرِ بما شاء في زمن الحيض إلَّا الوطءَ فهو محرَّمٌ في مَحَلِّه، وردُّوا على حديثِ عائشة رضي الله عنها أنه ضعيفٌ لا يصلح للاستدلال، بل الأحاديثُ الصحيحةُ تُخالِفُه نحو اغتسال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع أزواجه(٤)، ومُعاشَرتِه صلَّى الله عليه وسلَّم لهنَّ؛ فهي تدلُّ على جواز النظر، فضلًا عن كونه مُعارِضًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»(٥)، والحديثُ ـ على فَرْضِ صحَّتِه ـ فهو محمولٌ على الأدب على ما قال ابنُ العربيِّ ـ رحمه الله ـ
(٦)
ومِنْ نصوص الحنابلة ما ذَكَرَهُ المرداويُّ ـ رحمه الله ـ في «الإنصاف» قال: «فائدتان: إحداهما: قال القاضي في «الجامع»: يجوز تقبيلُ فَرْجِ المرأة قبل الجماعِ ويُكْرَهُ بَعْدَه، وذَكَرَهُ عن عطاءٍ. الثانية: ليس لها استدخالُ ذَكَرِ زوجها وهو نائمٌ بلا إذنه، ولها لَمْسُه وتقبيلُه بشهوةٍ، وجَزَمَ به في «الرعاية»، وتَبِعَه في «الفروع»، وصرَّح به ابنُ عقيلٍ وقال: لأنَّ الزوج يملك العقدَ وحَبْسَها..»
(٧)
ومِنْ نصوص المالكية ما نَقَلَهُ القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في «تفسيره» عن أَصْبَغَ المالكيِّ ـ رحمه الله ـ أنَّه قال: «يجوز له أَنْ يلحسه بلسانه»(٨)، وهو قولُ ابنِ وهبٍ ـ رحمه الله ـ في غيرِ «المدوَّنة»
(٩)
هذا، وعندي أنَّ هذه العادة مكروهةٌ للأسباب التالية
أوَّلًا: أنَّ اللسان مَحَلُّ الذِّكْر فينبغي أَنْ يُصانَ مِنَ المواضع التي يخرج منها البولُ والمذيُ والوديُ
ثانيًا: أنَّنا مأمورون بمُجانَبةِ النجاسات، ولا يخفى أنَّه ـ في حالِ مُباشَرةِ هذا العملِ ـ قد لا يَسَعُ التحرُّزُ مِنَ المذي وهو ماءٌ أبيضُ لَزِجٌ رقيقٌ يخرج عند المُداعَبةِ أو تذكُّرِ الجماع أو إرادته، وقد لا يشعر الإنسانُ بخروجه، وهو مِنَ النجاسات التي يشقُّ الاحترازُ منها؛ الأمرُ الذي لا يبعد أَنْ يُخالِطَ الرِّيقَ حالَ مُباشَرةِ هذا الفعل
ثالثًا: قد تتعلَّقُ بمَحَلِّ التقبيلِ أشياءُ قَذِرةٌ أو لها رائحةٌ قَذِرةٌ، أو يتعلَّقُ بفَرْجِه علَّةٌ فيسري الداءُ بمُلامَستِه فيُمْنَعُ طبًّا، فإِنْ لم تكن عُرْضةً للأمراض فإنَّ هذا الفعلَ مكروهٌ بالطبع تَسْتقذِرُهُ النفوسُ السليمة
رابعًا: وقد يحصل ـ كثيرًا ـ العدولُ عن الاستمتاع بالجماع في الفَرْج الذي هو مَحَلُّ الحرث ومصدرُ النسل والذُّرِّيَّةِ بسبب التلذُّذ بهذه الكيفية
وغيرِها مِنَ الأسباب التي تكونُ أَدْنَى درجاتِها الكراهةَ؛ لذلك يذهب بعضُ المالكية إلى أنه ليس مِنْ مكارِمِ الأخلاق وشِيَمِ أهل الفضل، واستقبحه ابنُ الموَّازِ وغيرُه
(١٠)
والعلم عند الله تعالى؛ وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٣ جوان ٢٠٠٣م
(١)
أخرجه ابنُ ماجه في «الطهارة» باب النهي أَنْ يرى عورةَ أخيه (٦٦٢) وفي «النكاح» باب التستُّر عند الجماع (١٩٢٢)، وأحمد في «مسنده» (٢٥٥٦٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث ضعَّفه الشيخ الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ كما في «إرواء الغليل» (٦/ ٢١٣) رقم: (١٨١٢) و«آداب الزفاف» (ص ٣٤)
(٢)
أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بَنَى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه، وبرقم: (٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠)
(٣)
أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٠٢) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه
(٤)
انظر حديثَ عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاريُّ في «الغُسْل» بابُ غُسْلِ الرجل مع امرأته (٢٥٠)، ومسلمٌ في «الحيض» (٣١٩، ٣٢١، ٣٣١)، وحديثَ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاريُّ في «الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها (٣٢٢)، ومسلمٌ في «الحيض» (٢٩٦، ٣٢٤)، وحديثَ ميمونة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٢٢).
(٥)
أخرجه أبو داود في «الحمَّام» بابُ ما جاء في التعرِّي (٤٠١٧)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في حفظ العورة (٢٧٦٩، ٢٧٩٤)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب التستُّر عند الجماع (١٩٢٠)، مِنْ حديثِ بَهْزِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه مُعاويةَ بنِ حَيْدة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٦/ ٢١٢) رقم: (١٨١٠) وفي «آداب الزفاف» (ص: ١١١)
(٦)
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١٣٧٠)، و«تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٣٢)
(٧)
«الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣٣)
(٨)
انظر: «تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٣٢)
(٩)
انظر: «مناهج التحصيل» للرجراجي (٢/ ٣٦).
(١٠)
انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (٥/ ٧٩)، «مناهج التحصيل» للرجراجي (٢/ ٣٦)، «مواهب الجليل» للحطَّاب (٣/ ٤٠٦)
الفتوى رقم: ١٥١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس
Question :
Au sujet d'une femme dont le tuteur pour le contrat de mariage fut l'oncle maternel.
Cette femme demande si ce contrat est valable ?
Réponse :
Ce contrat de mariage n'est pas valable, en raison de l'absence de tuteur, car la présence du tuteur est une des conditions de validité du contrat de mariage.
Or, l'oncle maternel n'est pas considéré comme un tuteur dans le mariage. Aussi, si le tuteur fait défaut, le mariage n'est pas valable.
C'est là l'opinion de la majorité des gens de science, et c'est l'école (madhab) la plus influente.
Les partisans de cette école s'appuient sur la parole du Prophète, alayhi salat wa salam, qui a dit dans le hadith rapporté par Abou Moussa al-'Ach'ari :
"Il n'y a pas de mariage sans tuteur".
Rapporté par les cinq auteurs des sunan et authentifié par Ibn al-Madinî.
En outre, d'après Aicha, le Prophète alayhi salat wa salam a dit :
"Toute femme qui se marie elle-même, sans la permission de son tuteur, son mariage sera nul,nul,nul".
Et lorsque son mariage est conclu, la femme a droit à la dot grâce à laquelle elle devient légitime pour son époux.
"Quant à la femme qui n'a pas de tuteur, le gouverneur lui fait office de tuteur".
Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et At-Tirmidhi qui l'a authentifié.
Si des prétextes fallacieux sont avancés, il n'y a aucun inconvénient à les écouter.
Et si les deux époux désirent restés mariés, le contrat doit être renouvelé, et l'épouse ne sera pas soumise à la période de viduité ('idda), car c'est avec cet homme qu'elle a eu des rapports sexuels.
Sinon, ils doivent se séparer et l'homme doit la divorcer car cela est nécessaire dans le cas d'un contrat non valide.
S'il refuse le juge annulera le mariage.
Mariage Islamique en questions-réponses par les plus grands savants
Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al Cheikh - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
Question :
Un homme était en Europe, marié à une mécréante, et quand il est revenu dans son pays, il a demandé la main d'une musulmane qui ne savait pas qu'il été marié, quand elle a appris son mariage avec cette mécréante elle lui a demandé le divorce !
Cet homme a refusé et a quitté le pays.
Deux ans après, cette femme musulmane s'est marié avec un autre homme, quel est le jugement ?
Réponse :
Il n'est pas permis pour elle de se remarier tant qu'il n'y a pas eu de séparation entre lui et elle et cela en divorçant ou en demandant le khul¨.
Elle devait aller au tribunal et dire que "avec mon mari telle ou telle est l'histoire... m'a traitée de telle ou telle manière.., ne dépensait pas..."
Le juge se charge de sa situation et elle peut donc se remarier après, tandis que si elle se remarie sans divorce ou khul¨ nous cherchons refuge en Allah contre cela !
Ce mariage est invalide, illégal et fornication, le refuge est auprès d'Allah !
On doit les séparer.
Elle doit se repentir à Allah et aller chez le souverain légitime pour lui parler de sa situation .
copié de lecouple.enislam.over-blog.com
سؤال : رجل كان في أوروبا ومتزوِّج من كافرة ,ولماّ رجع إلى بلده خطب مسلمة ولم تكن تعلم بأنّه متزوج ولماّ علِمَت بزواجه من كافرة ,طلبت منه الطلاق فلم يُطلِّقها وذهب وتركها وبعد سنتين تزوجت من آخر ,فما الحكم ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تتزوج إلاّ بعد أن يتمّ الانفصال بينه وبينها إماّ بطلاق أو بخُلع. كان عليها أن تذهب إلى المحكمة وتقول زوجي قصّته كذا وكذا ,وقد عاملني بكذا وكذا ,لا نفقة ولا كذا وكذا ,فيتولّى الخلع السلطان ,وبعد ذلك تتزوج ,وأمّا يعني بدون طلاق ولا خلع وتتزوج فنعوذ بالله ! هذا زواج باطل وحرام وزنا والعياذ بالله ! ويجب أن تتوب إلى الله ويُفرَّق بنها وبين هذا الزوج الأخير ,وتذهب إلى الحاكم الشرعي وتبين له حالها
Cheikh Rabi’ ibn Hadi ‘Oumayr al-Madkhali - الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
Question :
Une jeune fille a atteint l'âge du mariage et elle n'a pas de tuteur pour se marier et il n'y a pas de juge dans la ville, donc est-ce que le prince peut remplacer le juge pour marier cette jeune fille ?
Réponse :
Les gens prioritaires dans la tutelle de la femme pour le mariage sont :
son père
ensuite le père de son père (grand-père de la femme)
et ainsi de suite en montant dans la filiation,
ensuite son fils et ainsi de suite en descendant dans la filiation,
ensuite son frère de sang (à la femme),
ensuite son frère du côté du père,
ensuite les proches de ceux-là parmi les catégories dans l'ordre de l'héritage,
ensuite le chef d'autorité
et le remplace le juge de la loi Islamique.
Par contre, le prince, c'est ce qu'on appelle par le gouverneur administratif, donc son remplacement en tant que tuteur doit être seulement dans les affaires administratives et dans les exécutions des jugements de juridiction.
D'après ce que l'on vient de citer, il apparait clairement que le prince n'a pas droit à la tutelle pour la femme qui n'a pas de tuteur, mais sa tutelle revient au juge dans le cas où elle n'a pas de tuteur parmi sa famille.
Et il n'y pas de ville dans notre pays où il ne se trouve pas de juge, c'est ou bien que le juge se trouve dans la ville elle-même, ou que la ville dépend d'une autre (ville) dans la magistrature.
fatawa el maràh el mouslimah
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بلغت بنت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها ولا يوجد قاض في البلد فهل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج هذه البنت ؟
أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان وينوب عنه الحاكم الشرعي أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية ، وفي تنفيذ أحكام القضاء ، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء
اللجنة الدائمة للإفتاء
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء