564 articles avec mariage - divorce - الزواج و الطلاق

Qui peut me marier ? (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Qui peut me marier ? (audio-vidéo)

Question :

 

Ce frère interroge en disant que les conditions de validité du contrat de mariage sont : l’agrément du tuteur ou l’accord du tuteur, accompagné de témoins, et d’autres choses encore.

 

Mais dans les coutumes aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un contrat écrit afin que le contrat de mariage soit effectif.

 

Et il est réellement arrivé qu’un homme se présente pour demander une femme en mariage (Khitbah), sa famille était d’accord, il y avait des témoins, et tout ce qui s’en suit.

 

Mais après quelques jours, ils se sont excusés et ont marié la femme à un autre homme.

 

Cet accord, avec la prononciation du contrat (de mariage) et la présence des témoins, est-il un mariage légiféré (religieux) ?

 

Et qu’en est-il de l’autre mariage qui a suivi ?

 

Réponse :

 

Avant de répondre, j’attire l’attention de celui qui interroge sur le fait qu’à deux reprises dans sa question, il a répété « wa mâ shâbaha dhâlik » (que nous avons traduit par : d’autres choses encore, et ce qui s’en suit), et ce sont deux ajouts qui ne doivent pas apparaître dans sa question.

 

Et afin que l’on comprenne ce reproche, je voudrais qu’on répète la question, car elle est erronée.

 

Question :

 

La question est que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins, et la coutume aujourd’hui fait que les gens rendent obligatoire l’acte écrit…

 

Réponse :

 

Non, ce n’est pas ça, tu as fait une…composition… alors écoutons l’enregistrement, car il a été dit dans la question que les conditions de validité du mariage sont : l’accord du tuteur et la présence de deux témoins et d’autres choses encore… (on fait écouter la question comme elle a été posée la première fois)

 

Ma remarque vise à pointer la nécessaire précision dans la question, en vue de la réponse qui en découle.

 

Je voulais montrer qu’il n’y a dans la législation que l’agrément du tuteur, ou (il y a une coupure dans l’enregistrement mais le shaykh commençait à dire : ou comme l’a dit le frère l’accord du tuteur, et la présence de deux témoins), et il n’y a rien d’autre en dehors de cela.

 

Ainsi, si un jeune homme établit un contrat de mariage avec l’agrément ou l’accord du tuteur, et en présence de deux témoins dignes de confiance, c’est un mariage légiféré (religieux). 

 

Quant au fait de le faire inscrire au tribunal comme cela est de coutume, nous n’y voyons aucune objection, car ceci est fait dans la recherche du bien (sans être contraire à la religion) et la volonté de préserver les droits (de chacun) en raison de la corruption de certaines personnes et de leur rejet des droits religieux.

 

Cette inscription au tribunal n’est en rien différente de l’inscription d’un contrat de vente d’une maison au service des transactions.

 

Toute vente entre les musulmans, même si elle n’est pas enregistrée comme c’est de coutume au service des transactions concernant par exemple une terre ou une construction, est une vente légiférée (religieusement) et il n’est permis à aucune des deux parties de dénoncer cet accord, et celui qui le fait s’oppose à la Législation d’Allah.

 

Il en est de même pour le contrat de mariage.

 

Il est dit dans la question qu’untel a établi un contrat de mariage avec l’accord du tuteur et la présence de témoins, mais ensuite cet accord n’a pas été enregistré au tribunal, mais considérant ce contrat comme nul, ils ont marié la femme à un autre homme.

 

Donc, ce deuxième acte de mariage est nul, même s’il est composé d’un contrat religieux et administratif.

 

C’est un acte de mariage nul car il a été fait avec une femme qui était déjà mariée par un acte religieux.

 

Et il n’est pas possible de mettre la coutume au niveau de la Législation d’Allah. 

 

Aujourd’hui la coutume est qu’il est obligatoire d’enregistrer l’acte de mariage au tribunal, mais cela ne veut pas dire que le contrat de mariage religieux est nul et ne s’applique pas jusqu’à devenir un acte de mariage administratif. 

 

Ainsi, nous tombons dans un problème rapporté depuis longtemps par les légistes et qui existe encore dans de nombreux pays, et qui est que (pour eux) le contrat de mariage entre les époux est un contrat administratif et non religieux, et ce surtout dans les pays de mécréance. Nous disons, en nous attachant au jugement de la Législation d’Allah, comme l’a dit le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

 

« Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins »

 

Ainsi, il est possible qu’un homme établisse un contrat religieux qui ne soit pas accepté dans les législations appliquées de nos jours, pour une raison ou un autre, ainsi s’il demande l’accord, il sera débouté.

 

Par contre, même le tribunal, dans de nombreux évènements contraires à sa législation, lorsqu’on lui transmet qu’untel a établi un contrat de mariage avec unetelle, le tribunal les contraint à enregistrer cet acte, alors qu’à la base il est contraire à son organisation.

 

Cela montre, et la louange est à Allah, qu’ils admettent toujours que la base est l’acte religieux, et que l’enregistrement au tribunal n’est qu’une sécurité. Voilà ma réponse à la question.

 

Question :

 

Concernant l’annonce du mariage (I’lân), est-ce une condition de validité du contrat de mariage ?

 

Réponse :

 

Qu’Allah te pardonne !

 

Nous n’avons parlé de l’erreur de notre compagnon que pour que tu ne tombes pas dans cette erreur. 

Question :

 

Le mariage secret est-il permis religieusement ou non ?

 

Si quelqu’un se marie en secret sans annoncer le mariage, le contrat de mariage est-il valide ?

 

Réponse :

 

Les conditions du mariage sont de deux types : des conditions de validité, et des conditions de perfection de l’acte.

 

Les conditions de validité sont connues et elles sont présentes dans la parole du Prophète (salallu ‘alayhi wasalam) (il y a une coupure, mais le shaykh cite le hadith) :

 

« Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. » 

 

Si un homme épouse une femme avec l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance, musulmans naturellement, le mariage est valide, même s’il n’annonce pas le mariage.

Mais l’annonce est une condition de perfection. 

 

Est-ce clair ? Je le pense.

 

Question :

 

Quelle est la preuve pour dire que l’annonce n’est qu’une condition de perfection ?

 

Réponse :

 

L’absence de preuve disant qu’elle est une condition de validité. 

Question :

 

Vous avez dit que la présence de deux témoins était une condition de validité du mariage, mais si un homme fait un contrat de mariage sans témoins car pour lui le hadith est faible, mais que par la suite il se rend compte que le hadith est authentique, doit-il renouveler le contrat de mariage ?

 

Réponse :

 

Non, il est dans le même cas que les mécréants qui embrassent l’islam (en couple et qui ne renouvellent pas leur contrat de mariage), le contrat reste valide.

 

Par contre, s’il fait un nouveau contrat de mariage, en épousant une autre femme, il ne sera valide qu’avec deux témoins dignes de confiance. 

Question :

 

Concernant le contrat de mariage en une autre langue que l’arabe.

Si les deux époux concluent un acte de mariage, mais ne parlent pas l’arabe.

 

Réponse :

 

Cela est très simple, car le contrat de mariage est comme tout autre contrat entre deux personnes.

 

Ainsi, de la même manière que deux personnes peuvent conclure un contrat de vente ou d’achat, les deux époux peuvent conclure un mariage, quelle que soit la langue.

 

Aucun terme et aucune formule obligatoire n’est rapporté dans la sunna.

 

C'est-à-dire que ce n’est pas une condition, mais tu n’ignores pas qu’il fait partie de la sunna de débuter la demande en mariage par l’introduction avec laquelle le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) commençait ses sermons et qu’il enseignait à ses Compagnons :

 

«La louange est à Allah. Nous le louons, cherchons Son aide et Son pardon…»

 

Si on débute la demande en mariage et la conclusion du contrat de mariage par cette introduction prophétique en arabe, on a appliqué la Sunna de Muhammad (salallahu ‘alayhi wasalam), et ensuite il n’y a aucun mal à faire le reste dans une langue autre que l’arabe.

 

Il nous faut faire la différence entre ce qui est Sunna (dans le sens de surérogatoire) comme «l’introduction de la nécessité», et ce qui est une condition de validité comme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) afin d’écarter toute confusion, et qui peuvent être faite en toute langue. 

Question :

 

Parfois nous sommes invités et nous rendons à ce genre d’assise, et après avoir débuté par le sermon d’introduction, et adressé un rappel concernant le mariage et conseillé aux jeunes de se marier, le tuteur de l’homme, son oncle ou son père, dit : « je demande votre fille pour mon fils », et le tuteur de la fille dit : « j’accepte. »

 

Après avoir dit cela, nous disons que cela est un contrat de mariage religieux, mais le tuteur dit : « Non, je veux un contrat de mariage religieux, là ce n’est qu’une demande en mariage. Le contrat de mariage consiste à ce que je dise : « je te donne ma fille », que le prétendant dise : « j’accepte », et que la fille soit d’accord.

 

C’est cela un contrat de mariage religieux, mais pour l’instant ce n’est qu’une demande. »

 

Donc, afin que nous soyons sûrs, nous appuyions sur une preuve évidente et que les gens ne tombent pas dans l’illicite, avons-nous accompli ici un contrat de mariage religieux ?

 

Réponse :

 

J’ai répondu à cela dans ce que j’ai exposé précédemment, et j’ai dit précédemment que la situation est souvent plus parlante que les mots, comme c’est le cas maintenant : on connaît le prétendant, la jeune fille et son tuteur, et toutes les parties sont d’accord, donc ce contrat de mariage prend donc effet et il n’y a aucun doute en cela. 

 

Mais parfois, si la situation n’est pas claire, la formulation de ce qui se passe est nécessaire.

 

C’est une question de divergence entre les savants concernant les contrats dans leur ensemble, et donc du contrat de mariage.

 

La prononciation de Al-Îjâb(la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est-elle obligatoire ?

 

Il y a deux avis chez les savants, pour les shaféites la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est nécessaire pour que le contrat soit valide, pas seulement le contrat de mariage, mais également le contrat de vente.

 

Tout contrat doit contenir la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation).

 

Pour les hanafites, le simple échange (l’accord de principe) (Mucâtâ, par exemple pour le commerce, je donne au commerçant le prix de la marchandise et la prends, sans même rien dire) suffit, et c’est là la vérité sur laquelle il n’y a aucun doute, car nous ne connaissons rien de la Sunna rapportée dans les livres authentiques et les récits des pieux prédécesseurs que ces derniers prononçaient dans tous leurs contrats ce que l’on nomme Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation), surtout dans le commerce.

 

Donc dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait tomber les gens dans une difficulté dont ils n’ont pas besoin et (traduction rapprochée) :

 

« [Allah] n’a mis aucune difficulté pour vous dans la religion ».

 

Deuxièmement, dire que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire fait que de nombreuses transactions aujourd’hui ne sont pas valides, donc nulles.

 

Par exemple, de nos jours parmi les pratiques répandues est de monter dans le bus et de mettre la somme correspondant au trajet dans la boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui sont d’avis que la prononciation de Al-Îjâb (la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) est obligatoire, cette pratique n’est pas valide.

 

Et si nous étendons le cercle à ce que nous pouvons entendre dans d’autres pays, le passager donne la somme au portier et monte sans même lui adresser la parole, et cela ne comprend ni Al-Ijâb (la demande) ni Al-Qabûl(l’acceptation), et cela n’est pas une vente légale religieusement (pour eux).

 

Ainsi, si nous savons que l’obligation de la prononciation de Al-Ijâb(la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) n’est pas rapportée dans la Législation, et que cela entraîne des difficultés dans les transactions entre les gens, nous comprenons que cette question admet plus que la nécessaire prononciation de Al-Ijâb (la demande) et Al-Qabûl(l’acceptation).

 

Mais j’ai rappelé que dans certaines situations, si cela n’est pas clair, comme nous l’avons dit « la situation est parfois plus parlante que les mots », il n’y aucun mal à exprimer clairement ce qui se passe.

 

Mais si on prétend que cela n’est valide qu’avec cela, alors on peut se demander ce que désigne le terme contrat (‘aqd). Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit :

 

« Pas de mariage sans l’accord du tuteur et la présence de deux témoins dignes de confiance. »

 

Donc si le tuteur accepte cette demande en mariage (Khitbah) et que deux personnes sont témoins de la situation, alors que dire s’il y a autant de témoins que dans ce regroupement aujourd’hui, le contrat de mariage prend effet, que Al-Îjâb(la demande) et Al-Qabûl (l’acceptation) aient été prononcées par la langue ou non, sous ces termes : j’accepte, j’agrée, ou d’autres choses encore ; ou que cela n’ait pas été prononcé.

 

L’accord de principe (Al-Mucâtâ) comme il est mentionné chez les hanafites suffit en cela. Voici ce en quoi nous croyons. »

 

Ensuite le père de la mariée prononça l’invocation adressé au nouveau marié.

 

Le mariage est donc un accord très simple passé entre deux parties : la femme et son tuteur d’un côté, et le prétendant de l’autre.

 

Si tous sont d’accord pour le mariage, il n’y a pas de formulation particulière, mais si la situation l’exige on peut formuler clairement ce qui se déroule afin qu’il n’y ait aucune ambiguïtés.

 

Et nul doute que le plus sûr est de faire témoigner au moins deux personnes et d’annoncer le mariage afin de sortir de la divergence entre les savants et de préserver sa religion et son honneur.

 

Nous avons vu plus tôt qu’il n’y a aucun mal à faire un mariage civil, tant que cela reste conforme à la Loi d’Allah.

 

Mais certaines personnes exagèrent et prétendent que le mariage civil est obligatoire (quel que soit le pays où l’on réside) et que sans ça le mariage n’est pas valide.

 

C’est là une parole qui ne repose sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna.

 

Et on sait aussi désormais quoi penser de ces imams qui disent « nous ne vous marierons pas tant que vous n’irez pas à la mairie. »

 

En islam, l’imam ne marie pas, ne bénit pas…

 

Et c’est auprès d’Allah que nous cherchons secours.   

Question :

 

Il y a des frères en Allemagne que vous connaissez peut-être qui disent que celui qui conclut un acte de mariage religieux sans le faire certifier à la mairie en Allemagne, son mariage n’est pas valide.

 

Réponse :

 

Qu’Allah nous protège !

 

Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal (dans un pays musulman) ?

 

Question :

 

Eux disent qu’il n’y a pas de tribunal musulman, et que pour faire respecter les droits matériels.

 

Réponse :

 

Quand bien même…

 

Ne fuis pas la réponse à la question…

 

Quelle est la réponse ?...

 

Ne fuis pas une deuxième fois, réponds à la question !

 

Ceci afin que tu apprennes comment t’adresser aux gens et les convaincre, ceux qui parlent sans science et sur lesquels s’applique la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

 

« Allah ne reprend pas la science en l’arrachant du cœur des savants, mais Il fait disparaître la science en faisant disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants à leur tête. Ils seront interrogés et répondront sans science, s’égarant et égarant les gens. »

 

Ainsi, si tu veux les convaincre, ou au moins leur présenter les preuves, tu dois répondre à ma question :

 

Cette attestation de la mairie allemande est-elle plus valable que l’attestation du tribunal dans tout pays musulman ?

 

Nul doute que la réponse sera que l’attestation du Tribunal musulman est plus valable.

 

N’est-ce pas ?

 

Donc si on conclut un acte religieux en Allemagne sans le faire enregistrer à la mairie, comment peut-on dire que cet acte est invalide ?

 

Et si cela se passait dans un pays musulman, que l’on concluait l’acte religieux sans le faire enregistrer au tribunal, ce contrat de mariage serait valide.

 

Mais revenons à la réponse que tu as commencé à donner et qui est connue.

 

Pourquoi enregistrons-nous aujourd’hui les actes religieux au tribunal ?

 

Afin de préserver les droits, car malheureusement les musulmans n’accordent plus entre eux l’importance qu’ils donnaient par le passé à la religion, lorsque les formules : « Je te marie untelle », « je te donne pour épouse untelle », même si elles n’étaient pas inscrites sur un bout de papier, elles étaient inscrites dans les cœurs. Donc la raison qu’ils avancent : faire enregistrer l’acte religieux à la mairie allemande dans le but de préserver les droits, est également appliquée ici (dans les pays musulmans) afin de préserver les droits.

 

Mais cela ne signifie pas que si le contrat n’est pas enregistrer ici ou là-bas, le contrat de mariage sera invalide.

 

Voilà ce que j’ai voulu montrer.

 

Question :

 

Ils prétendent que dans la plupart des pays arabes de nos jours, les savants disent que tout acte qui n’est pas enregistré officiellement n’est pas valide.

 

Réponse :

 

Personne ne dit cela, et aucun musulman ne peut dire cela, et même si on admet que quelqu’un l’ait dit, nous lui disons, à travers les termes du Coran (traduction rapprochée) :

 

« Apportez vos preuves si vous êtes véridiques »

 

Cela est connu mon frère, tu devrais connaître la réponse.

 

Question :

 

Je savais, mais j’interrogeais pour être sûr, qu’Allah vous récompense par un bien.

 

Réponse :

 

Et qu’Allah te récompense également par un bien. »

 

Les frères et sœurs auront compris de ce qui précède que la récitation de sourate Al-Fatihah ou de tout autre verset ou sourate spécifique à l’occasion du contrat de mariage est une innovation.

 

Publié par salafs.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Partager cet article

De la maladie dont il est obligatoire d’informer le prétendant (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

De la maladie dont il est obligatoire d’informer le prétendant (vidéo)

La question :

 

J’ai une sœur fiancée.

 

Avant, elle était malade.

 

Le médecin lui a dit qu’elle pouvait se marier, mais elle n’est pas complètement guérie.

 

La maladie pourrait réapparaître au fil du temps.

 

Est-il obligatoire d’informer le prétendant de cela ?

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Si la maladie est chronique, il est obligatoire d’informer le prétendant à son sujet, de peur de le tromper.

 

S’il l’accepte avec sa maladie, il l’aidera à se faire soigner et subviendra à ses dépenses et aux dépenses de ceux qui sont à sa charge.

 

Et s’il ne l’accepte pas, Allâh lui accordera un autre prétendant du moment qu’elle est véridique envers les gens.

 

En effet, la véracité est un attribut qu’Allâh سبحانه وتعالى aime ; Il nous ordonne de s’y attacher en disant :

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - التوبة: 119

 

Le sens du verset :

 

﴾Ô vous qui croyez! Craignez Allâh et soyez avec les véridiques.﴿ [At-Tawba (Le Repentir) : 119]

 

Cependant, si la femme est totalement guérie de sa maladie, il n’est pas obligatoire, dans ce cas, d’informer le prétendant d’une chose qui est passée et qui a disparu, et si sa maladie est passagère, il n’y a pas de raison de l’annoncer, car elle est éphémère, comme le rhume ou autre.

 

Car les gens ont l’habitude de subir les maladies qui ne sont pas chroniques.

 

L’habitude fait autorité.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 6 Rabî` Ath-Thâni 1427 H, correspondant au 4 mars 2006

Publié par ferkous.net

 

في المرض الذي يستوجب إخبارَ الخاطب به
السؤال : 
لي أختٌ مخطوبةٌ، وقد كانت مَرِضَتْ سابقًا، وأخبرها الطبيبُ أنَّها تستطيع الزواجَ، إلاَّ أنَّها لم تُشْفَ تمامًا، وقد يُعاوِدها المرضُ عند تَقَدُّمها في السنِّ، فهل يجب إخبارُ الزوج؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد
فإنَّ عيب المرضِ إن كان مُزْمِنًا فالواجبُ إخبارُ الزوجِ عنه لئلَّا يُغَرَّر به، فإن قَبِلها بمَرَضِها أعانَها على الاستشفاءِ وأَنْفَقَ ما يَلْزَمه مِن النفقة عليها، وإن عَدَلَ عنها فيفتحُ اللهُ لها مِن جهةٍ أخرى ما دامَتْ تصدق مع غيرها، وهي خَصْلةٌ يُحِبُّها اللهُ سبحانه وتعالى، وقد أَمَرَ بها في قوله

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ - ١١٩ التوبة

أمَّا إذا شُفِيَتْ مِن مَرَضِها شفاءً تامًّا ففي هذه الحالِ لا يَلْزَمُ الإخبارُ عمَّا حَدَثَ وارتفع، وإذا كان مرضُها عارضًا غيرَ مُزْمِنٍ فلا داعيَ للإخبار عنه لزواله كالزكام ونحوه، ولأنَّ الناس تعوَّدوا على عوارضِ الأمراض غيرِ المُزْمِنة، و«العَادَةُ مُحَكَّمَةُ»
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ مارس ٢٠٠٦م

الفتوى رقم: ٤٢٢
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة

الفتوى رقم: ٤٢٢
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Partager cet article

Est-ce la monogamie ou la polygamie qui constitue l'origine dans le mariage ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Est-ce la monogamie ou la polygamie qui constitue l'origine dans le mariage ?

Question  :

 

Est-ce la p‎‎‎‎‎olygamie ou la monogamie qui constitue l’origine dans le mariage ?

 

Réponse :

 

L’origine dans le mariage est la polygamie légiférée pour celui qui en a les moyens et ne craint pas l’injustice, car cela représente de nombreux intérêts comme la préservation de ses parties privées, [de celles] des femmes qu’il épouse, le bienfait qu’elles en tirent et l’augmentation de la progéniture, qui agrandit la oummah [1] et le nombre de ceux qui adorent Allah Seul [sans rien Lui associer].

 

La preuve en est la parole d’Allah, exalté soit-Il  (traduction rapprochée) 

 

« Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, alors épousez deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent ; mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). » [2] 

 

Sachant que le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a épousé plus d’une femme et qu’Allah – exalté soit-Il – a dit (traduction rapprochée) : 

 

« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et se remémore Allah fréquemment » [3] 

 

Le Prophète – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – a également réagi à propos de ce que certains compagnons ont dit :

 

« Quant à moi, je ne mange pas la viande »,

un autre a dit : «Et moi, je prie et ne dors pas»,

un autre encore a di: « En ce qui me concerne, je n’épouse pas les femmes ».

Lorsque cela a été rapporté au Prophète – que la paix et la  bénédiction d’Allah soient sur lui –, il s’adressa aux gens après avoir rendu grâce à Allah et L’avoir loué et dit  

« Il m’a été rapporté telle et telle chose ; or, quant à moi, je jeûne et je mangeje prie et je dors, je mange la viande et j’épouse les femmes. Quiconque s’écarte de ma tradition n’est pas des miens» [4] 

 

Cette éminente formule qui vient de lui – que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui – concerne aussi bien l’individu que la communauté tout entière. » [5]

 

[1] Terme arabe qui désigne la communauté musulmane.

[2] Sourate 4 Les femmes (An-nisâ'), verset 3.

[3] Sourate 33 Les coalisés (Al-‘Ahzâb), verset 21.

[4] Fath Al-Bârî, Kitâb an-nikâh, hadîth n°5063 ; Muslim, Kitâb an-nikâh, hadîth n°1401.

[5] Magazine Al-Balâgh, n°1015, daté du 19 rabî’ al-awwal 1410 H, correspondant au 29 octobre 1989.

 

هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة ؟

الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده ويدل على ذلك قوله تعالى : {{ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ........ }} ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة , وقد قــــال الله سبحـــــانه

وتعالى: {{ لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ ....... }} وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر , وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء , فلما بلغ صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (( إنه بلغني كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام و آكل اللحم و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد

والله ولي التوفيق

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Partager cet article

La demande de mariage en période de viduité

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La demande de mariage en période de viduité

Allâh – Ta’âla – dit (traduction rapprochée) :

 

« Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. Et sachez qu’Allâh sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu’Allâh est Pardonneur et Plein de mansuétude. »

 

SHeikh ‘Abder-Rahmân as-Sa’dî (rahimahullâh) a expliqué, dans le cadre de son commentaire du verset, qu’il s’agit du cas de celle qui observe un délai de viduité suite au décès de son mari, ou celle qui a subi un divorce définitif d’un mari toujours en vie.

 

Il est interdit à toute personne autre que son mari d’offrir une proposition explicite (de mariage), qui est ce qu’on entend par les mots (traduction rapprochée) « mais ne leur promettez rien secrètement » 

 

En ce qui concerne une allusion à une proposition (de mariage), Allâh a déclaré qu’il n’y a pas en cela de péché en le faisant.

 

La différence entre les deux est qu’une proposition explicite ne peut signifier autre chose que le mariage, c’est pourquoi il est interdit de la faire, car cela pourrait la conduire à hâter la fin de sa période de viduité ou de mentir au sujet de la fin de sa période de viduité, parce qu’elle veut se marier.

 

En outre, il ne faut pas parler explicitement d’un mariage en respect des droits du premier mari dont la période de viduité est toujours en cours.

 

Quant à la proposition implicite, c’est celle qui peut signifier le mariage ou autre chose. Il est permis à celui dont le divorce est définitif de dire par exemple : « Je veux me marier » ou « Je souhaiterais que vous m’informiez de la fin de votre délai de viduité. » et ainsi de suite.

 

Cela est permis, car ce n’est pas considéré comme une proposition explicite, et il peut y avoir de sérieux motifs à cela. La même chose s’applique pour la personne qui garde l’intention d’épouser une femme toujours en période de viduité, et cela jusqu’à la fin.

 

Il n’y a pas de mal à cela.

 

C’est ce qui est mentionné dans le verset (traduction rapprochée) :

 

« ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. » 

 

Ce sont tous les détails qui précèdent le contrat de mariage, mais le contrat de mariage lui-même n’est pas permis : « qu’à l’expiration du délai prescrit » ce qui veut dire, jusqu’à ce que le délai de viduité soit terminé.

 

Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/176

 Publié par manhajulhaqq.com

 

Cheikh Abu 'Abdellah Abder-Rahman ibn Nasr as-Sa'di - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

Partager cet article

Qui assume les frais du mariage ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Qui assume les frais du mariage ?

Question :

 

L'homme est-il le seul à devoir assumer les dépenses relatives au mariage ?

 

La femme peut-elle poser cela en condition ?

 

Réponse :

 

En principe, la dot est due à la charge de l'homme selon l'accord qui a pu être établi entre les deux parties. 

 

Et tout ce qui va au-delà de ces frais doit résulter d'une entente cordiale. 

 

À condition toutefois que cet accord soit conforme aux règles de la religion purifiée selon la parole du Prophète صل الله عليه وسلم.

 

Les musulmans sont tenus de se conformer aux conditions qu'ils ont posées et dans un autre hadith :

 

"les conditions qui sont le plus en droit d'être respectées sont celles par lesquelles vous vous êtes rendus licites les relations avec vos épouses"

 

Et la réussite n'est due qu'à Allah.

 

Et qu'Il prie pour son Prophète صل الله عليه وسلم le salue ainsi que les membres de sa famille et ses compagnons

 

137 Qam'elmu'anid et 138 fatwa 8875 - livre le guide du mariage

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Partager cet article

Conseil aux filles d'un certain âge qui ne sont pas mariées

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Conseil aux filles d'un certain âge qui ne sont pas mariées

Question :

 

Je souhaite avoir l'opinion du Cheikh au sujet d'une affaire qui me concerne ainsi que certaines de mes soeurs.

 

À savoir que nous sommes encore célibataires.

 

Nous avons passé l'âge de nous marier et nous approchons de l'âge de la ménopause.

 

Sachant que nous sommes des filles, et Allah est témoin de ce que j'avance, à la moralité irréprochable et de surcroît ayant toutes obtenues des diplômes universitaires.

 

Seulement le destin en a voulu ainsi et louange à Allah.

 

Seulement notre situation matérielle n'a encouragé personne à venir demander notre main, sachant que les circonstances entourant le mariage, surtout dans notre pays, sont basées sur la participation mutuelle entre les deux époux en vue de préparer l'avenir du couple.

 

Je vous prie de me conseiller et de m'orienter au même titre que mes soeurs ?

 

Réponse ::

Le conseil que j'aimerai donner à ces femmes qui sont restées célibataires tel que l'a indiqué l'auteur de la question est de ce réfugier auprès d'Allah le Très Haut.

 

En l'invoquant et en s'humiliant devant Lui afin qu'Il leur donne des époux à la religion et au comportement digne de ce nom.

 

Lorsqu'une personne fait preuve d'une sincère résolution à se tourner vers Allah et à se réfugier auprès de Lui.

 

Et qu'elle adopte le comportement qui sied à Son invocation tout en prenant soin de ne pas se rendre fautive par un acte qui empêcherait d'être exaucée, qu'elle sache qu'Allah le Très Haut dit à son sujet (traductions rapprochées) 

 

" Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi. Alors Je suis Tout proche: Je réponds à l'appel de celui qui me Prie quand il me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés."(Coran,2,186)

 

" Et votre Seigneur dit : " Appelez-Moi, Je vous répondrai."(Coran,40,60)

 

Comme on le constate, Allah le Très Haut subordonne l'acceptation de l'invocation à certaines exigences que la personne est tenue d'observer, à commencer par la foi en Lui.

 

Je ne vois rien de plus fort que le recourt à Allah le Très Haut avec des invocations et supplications à formuler en pareilles circonstances en attendant une suite favorable.

 

Il est rapporté par le Prophète صلى الله عليه وسلم qui dit :

 

" Et sache bien que le secours succède à la patience, que le soulagement succède à la peine et que la facilité succède à la difficulté".

 

J'implore Allah le Très Haut de faciliter leur tâche ainsi que celles qui sont dans la même situation et de mettre sur leur chemin des hommes vertueux, ceux qui souhaitent se marier avec elles pour le bien de leur religion et de leur vie en ce monde.

 

Et Allah est le plus Savant.


Extrait du livre "mariage islamique en questions réponses"

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

Que faire entre deux relations avec son épouse ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Que faire entre deux relations avec son épouse ?

Question :

 

Si un homme a des relations avec son épouse et qu'il souhaite réitérer ses relations une deuxième fois, que doit-il faire ?

 

Réponse :

 

En ceci, trois situations :

 

Premièrement : Qu'il accomplisse les grandes ablutions avant de recommencer, et cela est le plus complet.

 

Deuxièmement : Qu'il se limite seulement aux petites ablutions avant de recommencer.

 

Troisièmement : Qu'il recommence sans avoir accompli, ni les petites ablutions, ni les grandes, et ceci est le plus bas des rangs mais cette situation est permise.

 

 

Néanmoins, la chose qu'il faut leur remémorer est qu'ils ne s'endorment qu'en ayant fait les petites ablutions ou les grandes.

 

Volume11, page229, question numéro184.

traduit par fatawaislam.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

S'il convenait à un être humain de se prosterner pour un autre être humain, le prophète صلى الله عليه وسلم aurait ordonné à la femme de se prosterner pour son mari

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

S'il convenait à un être humain de se prosterner pour un autre être humain, le prophète صلى الله عليه وسلم aurait ordonné à la femme de se prosterner pour son mari

D'après Anas Bnou Malik رضي الله عنه il dit:

 

"Il y a avait une famille parmi les Ansaar qui a avait un chameau qu 'ils utilisaient pour arroser le chameau devint difficile et refusa son dosles Ansaar vinrent voir le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et lui dirent : nous avons un chameau que nous utilisions pour arroser et il est devenu difficile pour nous et nous refuse son dos alors que les plantations et les palmiers ont besoin d'eau.

Le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit a ses Compagnons : levez-vous.

 

Ils se levèrent donc et le Messager d'Allah entra dans le jardin, le chameau était dans un coin, le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم marcha dans la direction du chameau, les Ansaar lui dirent :

 

Ô Messager d'Allah !

 

Le chameau est devenu comme un chien enrage nous avons peur pour toi de son impétuosité .

 

Le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur dit : je n'ai aucun mal a craindre de lui.

 

Lorsque le chameau vit le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il se déplaça vers le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم jusqu' à ce qu'il se prosterne devant lui.

 

Le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم le prit donc par son toupet et le chameau fut humble comme il ne l'avait jamais été jusqu'à ce que le Messager d'Allah le fasse travailler ( le fasse arroser) ses Compagnons lui dirent alors : Ô messager d'Allah !

 

C'est une bête qui n'a pas de raison qui se prosterne pour toi nous sommes donc plus en droit de nous prosterner pour toi.

 

Il dit : il ne convient pas qu'un être humain se prosterne pour un être humain ; S'il convenait a un être humain de se prosterner pour un autre être humain j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari et ce en raison de l'immensité du droit qu'il a sur elle.

 

Je jure par celui qui détient mon âme que si son corps a lui (le mari) était de la tête au pied un chancre (une plaie) qui déborde de pus et qu'elle se mettait en face et le léchait elle ne se serait pas acquitté de son droit."


Rapporté par Ahmad

Cheikh al-Albani l'a jugé sahih lighayrihi dans sahih attarghib wa attarhib n°1936

 

سجود البعير للنبي صلى الله عليه وسلم وانقياده له
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه أي يسقون عليه وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا
فقاموا فدخل الحائط (البستان) والجمل في ناحية فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلِب (أي صار مثل الكلب المسعور) وإنا نخاف عليك صولته، فقال : ليس علي منه بأس
فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل (أي سقيا الب

 ستان فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك. فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبسر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه

رواه أحمد
(انظر شمائل الرسول ودلائل نبوته لابن كثير ص 321)

Partager cet article

Parler de ses problèmes conjugaux

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Parler de ses problèmes conjugaux

Il existe des femmes qui ne sont dotées que de peu de patience.

 

Ainsi, si le moindre différent ou problème conjugal survient, elles s’empressent d’en informer leurs parents, leurs frères et leurs sœurs, voire même leurs amies, alors qu’il sied de passer l’éponge sur ce différend qui ne mérite pas la moindre attention.

 

Un tel acte est un manque de loyauté et un empressement blâmable, ainsi qu’une preuve d’ignorance et d’absurdité, car ce peut être une cause de destruction de l’édifice conjugal.

 

Un foyer heureux n’implique pas qu’il soit dépourvu de problèmes, le tout est plutôt de savoir cerner les problèmes et de bien les gérer.

 

C’est pourquoi il convient à l’épouse de veiller très attentivement à ne faire intervenir personne entre elle et son mari, quiconque soit-elle.

 

S’il s’agit d’une personne qui les aime, cela touchera et éteindra son cœur.

 

Par contre, s’il s’agit d’une personne qui les hait ou les jalouse, elle se réjouira de leur adversité.

 

Elle se rira peut-être même ouvertement de leur malheur ou proposera un avis fantaisiste et immature, étant de ce fait la cause de leur séparation et de la destruction de leur famille.

 

C’est pour cela que l’épouse raisonnable dissimule sa vie privée et ce même à ses parents, ainsi qu’à toute personne étrangère, sauf quand le différend est trop important et que la solution est difficile à trouver.

 

Elle cherchera alors à trouver une solution adéquate à la situation.

 

Ou bien lorsque l’arbitrage entre les époux est un moyen de trouver une solution qui s’impose.

 

Nazarât fîl-Usra p.73

Extrait du livre « Nouveau départ avec mon mari »

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh Muhammad Ibn Ibrahîm al Hamad - الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد

Partager cet article

Le mariage : choix ou destin ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le mariage : choix ou destin ?

Question :

 

Le mariage, est-il une part attribuée au serviteur ou un choix qu'il fait ?

 

Réponse :

 

Quelle différence y a-t-il entre cette question et celle ou l'on demanderait si être riche ou pauvre ou encore beau ou moche est un choix que l'homme fait ou une part qui lui est attribuée.

 

Bien sûr que cela est prédestiné et sa situation est pour lui une réalité de laquelle il ne peut se défaire.

 

Par contre, l'homme est tenu de mettre en oeuvre les moyens qui lui permettront d'atteindre son objectif et ne pas s'interroger sur l'issue des événements.

 

Et ce contrairement à ce qui a attrait à son choix : par exemple untel demande une femme en mariage en s'assurant qu'elle est bien pieuse et une fois marié, il s'aperçoit avec le temps qu'elle ne l'est pas.

Bien sûr que c'est là quelque chose qui était prédestiné comme toutes les choses le sont ainsi que l'a dit le Prophète صلى الله عليه وسلم.

 

Tout est prédestiné même si l'incapacité et la paresse.

 

Mais cela ne signifie pas que l'homme n'est pas tenu de s'efforcer de faire les bons choix, dans la mesure de ses possibilités et de ses capacités.

 

C'est là tout à fait autre chose, l'homme a l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens en sa possession pour réaliser ce qui lui sera profitable.

 

L'issue des événements revient à Allâh.

 

La réponse... évidemment que le mariage est une part attribuée à chacun, mais ce qui nous importe ici, c'est de comprendre comme le dit le groupe de frère qui est avec nous que l'homme ne doit pas simplement s'en remettre à Allâh.

 

Mais il doit mettre en oeuvre tous les moyens lui permettant d'atteindre son objectif et ensuite s'en remettre à Allâh le Seigneur des seigneurs

 

Silsila huda wa nour

Tiré du livre le guide du mariage page 47/48

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Partager cet article

La négligence de l'épouse

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La négligence de l'épouse

Question :

 

Mon mari, qu’Allah lui pardonne, malgré sa bonne moralité et sa crainte d’Allah, ne se préoccupe jamais de moi à la maison.

 

Il est toujours de mauvaise humeur et impatient.

 

Vous pourriez peut-être croire que ceci est ma faute, mais Seul Allah sait que grâce à Lui, je fais mon devoir envers mon mari en essayant de lui assurer tout le repos et la tranquillité, m’éloignant de tout ce qui provoque son irritation et en patientant sur son mauvais comportement vis-à-vis de moi.

 

À chaque fois que je l’interroge sur quoi que ce soit ou que je lui parle d’un quelconque sujet, il se met en colère et s’emporte, et dit toujours que je ne parle que de futilités et de stupidités.

 

Par contre, il est toujours souriant avec ses amis et ses collègues, quant à moi, je ne reçois de lui que des réprimandes et des mauvais comportements.

 

Ceci me blesse énormément et me fait mal au point que j’ai souvent hésité à quitter la maison.

 

J’ai, louange à Allah, un niveau d’instruction moyen et j’accomplis mes devoirs envers Allah.

 

Votre éminence, est-ce que je commettrai un péché si jamais je quitte la maison et que je me charge moi-même d’éduquer mes enfants et que je supporte seule les difficultés de la vie ?

 

Ou bien dois-je rester avec lui dans la même situation en m’abstenant de parler, de participer ou de partager ses problèmes avec lui ?

 

Renseignez-moi, qu’Allah vous récompense.

 

Réponse :

 

Il n’y a pas de doute qu’il est un devoir pour les deux époux de se comporter convenablement l’un envers l’autre.

 

Ils doivent baser leur relation sur l’amour, la bonne moralité et la gaieté.

 

Allah Tout-Puissant dit à cet égard :

 

« Et comportez-vous convenablement avec elles. » [1]

 

et Il dit aussi :

 

« Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. » [2]

 

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, quant à lui dit à ce sujet :

 

« La bienfaisance est le bon comportement. » [3]

 

Il dit aussi :

 

« Ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » [4]

 

Il dit encore :

 

« Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère, les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Et je suis celui parmi vous qui a le meilleur comportement avec ses femmes. » [5]

 

Il existe beaucoup d’autres hadiths qui incitent à avoir un bon comportement, un bon accueil, et des bonnes relations entre les musulmans en général, alors que dire des proches et des époux en particulier.

 

Vous avez sûrement bien fait d’avoir patienté et supporté le mauvais comportement et la froideur de votre mari.

 

Je vous conseille par conséquent de patienter davantage et de ne pas quitter la maison, car ceci, si Allah le veut, vous apportera beaucoup de bien et une issue louable.

 

En effet, Allah l’Exalté dit :

 

« Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. » [6]

 

Il dit aussi :

 

« Quiconque craint et patiente… Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. »  [7]

 

Et Il dit aussi :

 

« Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. »  [8]

 

Il dit enfin :

 

« Sois patient. La fin heureuse sera aux pieux. »  [9]

 

Rien ne vous empêche cependant de plaisanter avec votre mari, ou de vous adresser à lui avec des paroles douces qui lui adoucissent le cœur, qui lui changent son humeur avec vous, et qui lui font ressentir son devoir envers vous.

 

Essayez de délaisser les demandes des choses matérielles de ce bas-monde, tant qu’il fait son devoir pour les choses essentielles et obligatoires, jusqu’à ce qu’il retrouve sa bonne humeur et son contentement pour pouvoir recevoir vos demandes pertinentes.

 

Et soyez sûre que vous allez trouver une bonne issue, si Allah le veut.

 

Qu’Allah vous facilite davantage la voie vers le bien, qu’Il améliore la situation de votre mari et le guide, lui accorde un bon comportement et la gaieté et qu’Il l’aide à accomplir ses devoirs.

 

Il est certes le Meilleur à implorer et Il est Celui Qui guide vers le droit chemin.

 

[1] Les Femmes, v. 19.

[2] La Vache, v. 228.

[3] Rapporté par Muslim dans le chapitre de la bienfaisance et du respect des liens (n°2553).

[4] Rapporté par Muslim dans le chapitre de la bienfaisance et du respect des liens (n°2626).

[5] Rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre de la Sunna (n°4682), par At-Tirmidhî dans le chapitre de l’allaitement (n°1162) selon Abû Hurayra, et un autre selon cÂ’îsha dans le chapitre des vertus (n°3892).

[6] Le Butin, v. 46.

[7] Yûssuf (Joseph), v. 90.

[8] Les Groupes, v. 10.

[9] Hûd, v. 49.

 

Fatwas volume 2, page 830 et 831.

 Publié par fatawaislam.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

La dote est divisée en deux lors d'un divorce avant consommation de mariage

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La dote est divisée en deux lors d'un divorce avant consommation de mariage

Question :

 

Un jeune s'est marié avec une jeune fille, ensuite il l'a divorcé avant d'avoir consommé le mariage.

 

Il lui avait versé la somme de la dote et il s'est engagé par écrit à verser une autre somme plus tard dans le même acte de mariage.

 

Quel est le jugement concernant cela? 

 

Réponse :

 

S'il s'est marié avec une femme, puis l'a divorcé avant la consommation du mariage, et qu'il lui avait nommé et précisé une dote, alors il lui (à la femme) revient la moitié de la dote qu'il a versé et la moitié de la dote qu'il devait lui verser plus tard qu'il n'avait pas encore versé, en conformité avec la parole du Très-Haut :

 

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

 

Traduction relative et approchée

 

« Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées (sans avoir eu de rapports sexuels avec elle), mais après fixation de leur Mahr (dote), versez leur alors la moitié du Mahr que vous avez fixé, à moins qu'elle ne s'en désiste ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage (en remboursant la totalité du Mahr). » (Sourate 2 verset 237)

 

La dote est divisée en deux s'il la divorce avant la consommation du mariage, qu'elle l'ait prise ou pas, à partir du moment qu'il l'a nommé et précisé.

 

Et si l'un des deux renoncent à sa part pour l'autre, alors il n'y a pas de mal dans cela. 

 

« Fatawa al-mar-a al-mouslima »  page 484

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

Le père qui oblige son fils à se marier avec une femme de son choix

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le père qui oblige son fils à se marier avec une femme de son choix

Question :

 

Quel est l’avis juridique de l’islam lorsqu’un père veut obliger son fils à se marier avec une femme qui n’est pas pieuse ?

 

Qu’en est-il du cas où il refuse qu’il se marie avec une femme pieuse ?

 

Réponse :

 

Il n’est pas permis à un père d’obliger son fils à se marier avec une femme qu’il ne désire pas, pour un défaut qu’elle a sur le plan religieux, physique ou moral.

 

D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont regretté d’avoir obligé leurs enfants d’épouser des femmes qu’ils ne voulaient pas.

 

Cependant, un père peut proposer à son fils d’épouser, par exemple, sa nièce ou une femme de sa tribu.

 

Le fils n’est pas tenu d’accepter, et son père ne doit pas l’obliger.

 

Pareillement, si un homme veut épouser une femme pieuse et que son père refuse, alors il n’est pas obligé de lui obéir.

 

Le fils peut épouser cette femme pieuse en dépit du refus de son père qui le lui interdit.

 

En effet, un fils n’est pas tenu d’obéir à son père lorsqu’il s’agit de faire des choses qui n’atteignent son père par aucun mal et qui peuvent lui profiter.

 

Si nous considérions qu’un fils doit obéir à son père dans tous les cas, même concernant une chose qui lui est profitable et qui n’apporte aucun mal à son père, alors cela entraînerait forcément des méfaits.

 

Dans ces cas de désaccord, il faut que le fils soit habile en ménageant son père et en essayant de le convaincre du mieux possible.

 

Fatwa volume 2, page 761

 Publié par fatawaislam.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

La traîne de la mariée et le salaire des chanteuses

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La traîne de la mariée et le salaire des chanteuses

Question :

 

Vous nous avez expliqués et montrés que le fait de laisser trainer son vêtement chez l’homme est strictement interdit, ceci est aussi valable pour la femme si cela est fait par vantardise…quel est donc, le jugement porté sur la robe de la mariée au long voile d’une longueur à peu prés équivalente à 3 m et qui traine derrière elle ?

 

Quel est également votre avis sur la somme d’argent versée pour les chanteuses lors du mariage [et leur présence] ?

 

Réponse :

 

En ce qui concerne la femme, la Sounna dans ce cas, c'est qu’elle relève son vêtement d’un empan [chibr] et qu’elle n’excède l’équivalent d’une coudée afin de dissimuler et ne rien laisser apparaître de ses pieds.

 

Si cela excède une coudée, alors cela devient blâmable pour la mariée et pour toute autre personne, ceci est interdit.

 

De plus, ceci n’est qu’une perte d’argent et contre toute justice dans l’achat de vêtements de valeur excessifs.

 

Il est recommandé de se vêtir modestement, il est inutile de s’embellir en investissant des sommes colossales, alors qu’on peut en faire bénéficier la communauté pour la bonne cause (religion) et ses besoins [matériels].

 

Pour ce qui est des chanteuses, il n’est pas autorisé de faire appel à leurs services en échange d’une forte somme d’argent.

 

Elles ne doivent fredonner que des chants appropriés, simples et prompts au cours de la soirée [du mariage] pour exprimer aux gens leur joie et leur gaité en désignant de ce fait l’endroit de la cérémonie [de l’événement], alors [dans ce cas] il n’y a aucun mal à cela.

 

Car le chant et les tambourins, sont autorisés au cours de la cérémonie de mariage, voir toléré si cela ne pousse pas à commettre un mal, et il est bien entendu que cela ne peut se faire qu’entres les femmes et pendant un court moment de la nuit [tout particulièrement] sans que cela ne se poursuivent en une veillée nocturne et se termine jusqu’au petit matin avec l’utilisation de hauts parleurs.

 

Les chants doivent comporter [des paroles] appropriés de sorte à honorer la mariée ou ses proches et honorer réellement le mari ou ce qui s’en rapproche, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de mauvaises expressions.

 

Cela doit être exclusivement se dérouler entre les femmes et en aucun cas, un homme doit se trouver parmi elles, sans hauts parleurs et donc, [comme cela], alors il n’y a aucun mal à cela.

 

De sorte à être conforme à la tradition au temps du prophète صلى الله عليه وسلم et au temps de [ses] compagnons.


Par contre, le fait de se vanter [lors de la cérémonie] et montrer sa richesse par la présence de chanteuses [qui demandent beaucoup d’argent], est un acte blâmable et interdit.

 

C’est ainsi pour tout ce qui est blâmable car cela ne fait que causer du tord au gens et pousse à veiller la nuit entière et pour finir, rater la prière du fajr (du matin).

 

Ceci est donc blâmable et il faut absolument délaisser [ce genre d’acte].

 
Parmi les questions qui ont été posées à son excellence à la suite d’une conférence qu'il a donné à l'Université " Al Wafa Charity " à Riyad et publiées dans le journal " Al Jazira " n° 4210.
Source : Majmou' Fatawas et maqalat moutanayi'a - volume 21

Traduction rapprochée : Ibn Hamza 

 

الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف

تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم.. فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريبا، وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف؟

أما ما يتعلق بالمرأة، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية

فينبغي التوسط في الملابس، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها

وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح، وإظهار السرور، وإظهار العرس فلا بأس، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس، ومدح للزوج بالحق، أو أهل العروس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال، ويكون بغير مكبر، هذا لا بأس به. كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة

وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز. وهكذا بالمكبرات؛ لأنه يحصل به إيذاء للناس، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر، وهذا منكر يجب تركه

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض، ونشر في جريدة (الجزيرة) العدد (4210) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Partager cet article

<< < 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>