564 articles avec mariage - divorce - الزواج و الطلاق

Cacher certaines questions lors de la conclusion du mariage

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Cacher certaines questions lors de la conclusion du mariage

Question relative aux conditions du contrat de mariage :

 

Est-ce que le fait de cacher la situation civile (mariage précédent avec enfants) du prétendant au tuteur altèrera les conditions de l'acte si la promise est au courant de cela et l'accepte pour son attachement à la religion, sa situation mondaine et son bon caractère ?

 

Réponse :

 

Si la promise est au courant de la situation civile de celui qui la demande en mariage, tel que le fait qu'il était marié auparavant et divorcé ou que son ancienne épouse était morte ou qu'elle soit toujours sous son autorité maritale, le fait qu'il a des enfants, et qu'elle l'accepte en tant qu'époux, en raison de sa droiture dans la religion, son bon caractère et de ses affaires mondaines et qu'elle a caché cela à son tuteur tout comme le prétendant l'a caché de peur qu'il s'oppose à son mariage avec lui, si la réalité est ainsi, le fait qu'elle le cache n'aura aucune conséquence sur l'acte de mariage et ne l'altèrera pas tant que le tuteur se charge de l'acte et qu'elle consent à ce mariage car on est en présence d'une équivalence dans la religion, avec le fait que ce qui est caché la concerne elle et non pas son tuteur.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La question 5 de la Fatwa numéro ( 3229 )

(Numéro de la partie: 18, Numéro de la page: 403)

traduit par alifta.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Une dot incroyable d'1 riyal ! (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Une dot incroyable d'1 riyal ! (audio-vidéo)

Je vais vous parler d'un homme qui m'a appelé pour que je lui fasse l'acte de mariage de sa fille.

 

Lorsque j'ai fini le discours connu de la circonstance, c'est-à-dire : "Les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons et nous implorons Son aide..."

 

J'ai dit au tuteur de la femme : "Vas-y ! Marie ta fille." (ndt : ou dis la formule qui sert à la marier).

 

Alors il a dit : "Je te marie ma fille unetelle... pour une dot dont le montant est 1 riyal."

 

Avez-vous entendu ce qu'il a dit ou non ?

 

Il a dit : "1 riyal !" (ndt : moins d'1 euro)

 

Je lui ai dit : "Ceci est faux ! La dot n'est pas ce que tu reçois maintenant, mais ce qui t'a été envoyé comme des bijoux en or etc..."

 

Alors il m'a juré qu'il n'a voulu prendre que ce riyal !

 

Puis il a dit : "Je ne marie pas ma fille pour l'argent, mais je marie ma fille à un homme !

Et si la lui offrir m'était pas illicite, je la lui aurais offerte sans rien prendre."

 

Ce sont des gens comme cet homme qu'il faut encourager ; Et je ne crois pas que son exemple soit unique dans notre oummah...

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Les devoirs du mari à l'égard de sa femme

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les devoirs du mari à l'égard de sa femme

De même que la femme doit obéissance, bienveillance et tendresse à son mari, celui-ci doit se comporter avec bienveillance, tendresse et délicatesse avec son épouse.

 

Il doit être longanime avec elle et patient pour tous les mauvais caractères qu'elle pourrait manifester.

 

Il doit pourvoir à ses besoins en subsistance, habits, dépenses et bonne cohabitation.

 

Voici donc ce qui incombe au mari :

 

Il doit lui assurer une bonne cohabitation.

 

Allah عز وجل dit (dans les sens du verset) (traduction rapprochée) :

 

{Et comportez-vous convenablement envers elles.}

[An-Nissa (4), v. 19]

 

Il عز وجل dit également (dans le sens du verset) (traduction rapprochée) :

 

{Elles ont des droits équivalents à leurs obligations.}

[Al-Baqara (2), v. 228]

 

Le mari doit nourrir son épouse comme il se nourrit lui-même, l'habiller comme il s'habille lui-même, l'orienter, la sermonner et l'éduquer quand elle viole ses devoirs conjugaux, sans l'insulter ni la rabaisser.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم fut interrogé :

 

"Quel est le devoir de l'un de nous vis-à-vis de sa femme ?"

Il répondit : "Que tu lui donnes à manger quand tu manges, et que tu l'habilles quand tu t'habilles toi-même. Ne la frappe pas au visage.

Ne dis pas : "Qu'Allah t'enlaidisse !"

Si tu la mets en quarantaine, que ce soit à l'intérieur de ta maison."

C'est-à-dire en se séparant d'elle dans le lit.

[Hadith authentique rapporté par Abû Dawud]

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit également :

 

"Leur droit sur vous est que vous les traitiez bien dans leur manger et leur habillement."

[Rapporté et authentifié par at-Tirmidhi]

 

Et il a dit :

 

"Que le croyant n'ait pas d'aversion pour la croyante ! S'il déteste en elle un caractère, il en agréera (sans doute) un autre."

[Rapporté par Muslim]

 

Il doit l'instruire et lui enseigner l'essentiel du savoir religieux comme par exemple la purification et la prière si elle ne connaît pas cela.

 

En effet, son besoin en savoirs qui réforment son âme et sa pratique religieuse est plus important que son besoin en nourriture et en habits.

 

Il doit l'inciter à observer les préceptes de l'Islam et ses enseignements en lui interdisant l'exhibition des charmes, le dévoilement ou la fréquentation des hommes étrangers ; le mari est en fait responsable de sa femme.

 

De même, il doit être jaloux des membres de sa famille dont il a la charge.

 

Il n'y a rien de bon dans celui qui n'est pas jaloux !

 

Il doit appliquer un système équitable entre ses épouses (s'il est polygame) et ce dans la nourriture, les habits, les maisons et la fréquentation.

 

Il doit en aucun cas faillir à cette règle d'égalité afin de ne pas favoriser une épouse au détriment d'une autre.

 

Il ne doit pas divulguer les secrets de sa femme ni dévoiler ses défauts, car il est son confident et son protecteur.

 

Les responsabilités de la femme musulmane - pages 123 à 126

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Cheikh AbdAllah Ibn JârAllah Âl JârAllah - الشيخ عبد الله بن جارالله آل جارالله

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Les devoirs de la femme à l'égard de son mari

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Les devoirs de la femme à l'égard de son mari

Il incombe à la femme d'observer les devoirs et règles suivants vis-à-vis de son époux :

 

Elle lui doit obéissance tant que celle-ci ne comporte pas de rébellion contre Allâh عز وجل ; conformément à cette parole d'Allah عز وجل (traduction rapprochée) :

 

(Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie (prétexte) contre elles.) An-Nissa, v. 34

 

et à ce hadith du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم :

 

"Lorsque l'homme invite sa femme à venir au lit et qu'ayant essuyé un refus, il passa la nuit irrité contre elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin."

[rapporté par al Boukhari et Moslim]

 

Il dit aussi :  

 

"Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais sûrement à la femme de se prosterner devant son mari."

[rapporté par at-Tirmidhi]

 

Préserver sa chasteté et l'honneur de son mari ; veiller sur ses enfants et ses biens et sur toutes les autres affaires de la maison.

 

Allâh عز وجل dit (traduction rapprochée) :

 

{...Les bonnes épouses sont pieuses et gardent dans l'absence ce qu'Allâh sauvegarde.} 

[An-Nissa, v.34]

 

Le Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

 

"La femme est bergère dans la maison de son mari et (bergère) de sa progéniture et elle est responsable de ce dont elle a la charge."

[rapporté par al Boukhari et Moslim]

 

Il dit aussi :

 

"Votre droit sur elles, c'est qu'elles n'autorisent pas et ne permettent pas à ceux que vous détestez, d'entrer chez vous."

[rapporté par at-Tirmidhi qui l'a par ailleurs authentifié].

 

Elle doit rester dans le foyer conjugal et ne sortir qu'avec l'autorisation de son mari.

 

Elle doit s'employer à obtenir la satisfaction de son mari et éviter sa colère.

 

Ainsi, s'il la sollicite dans son lit, elle ne doit pas s'y refuser, sauf si elle a une raison valable, telles les menstrues ou les lochies.

 

Dans ces cas-là, elle n'a pas à le satisfaire et il n'a pas le droit de la solliciter jusqu'à ce qu'elle se purifie.

 

Allâh عز وجل dit (traduction rapprochée) :

 

{Éloignez-vous des femmes pendant les menstrues et ne les approchez qu'une fois purifiées.} 

[Al-Baqara, v. 222]

 

La femme doit prendre conscience qu'elle dépend de son mari.

 

Par conséquent, elle ne doit pas agir seule, ni disposer à sa guise d'elle-même ou de ses biens sans son autorisation.

 

Elle s'efforcera de faire passer en priorité les droits de son mari avant les siens et ceux de ses proches avant ceux de ses proches à elles.

 

Elle doit être prête à lui donner du plaisir, et ce, en veillant sur sa propreté.

 

Elle ne doit pas se vanter devant lui de sa beauté, ni le dénigrer s'il a un défaut.

 

Elle doit observer un certain respect et être docile devant son mari et éviter tout ce qui provoque son courroux.

 

Elle doit être prévenante et fidèle à son mari, dans sa personne et dans ses biens, tant en sa présence qu'en son absence.

 

La femme pieuse qui craint Allâh عز وجل doit s'évertuer à obéir au Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم et à son mari.

 

Elle doit chercher constamment à le satisfaire parce qu'il peut être la source de son salut et être la cause qui lui permettra d'entrer au Paradis comme il peut être la cause de sa perte en Enfer, et ce conformément au hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit :

 

"Toute femme qui décède alors que son mari est satisfait d'elle, entrera au Paradis."

[rapporté par Ibn Majah, at-Tirmidhi et al-Hâkim, ces deux derniers l'ont authentifié.]

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a également dit :  

 

"Si la femme accomplit ses cinq prières, jeûne son mois (Ramadan) et obéit à son mari, qu'elle entre au  Paradis par la porte qu'elle veut."

[rapporté par Ahmad et at-Tabarâni]

 

Les responsabilités de la femme musulmane - pages 119 à 122

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Cheikh AbdAllah Ibn JârAllah Âl JârAllah - الشيخ عبد الله بن جارالله آل جارالله

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Polygamie... l'équité n'est demandée que dans ce que l'homme peut contrôler

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Polygamie... l'équité n'est demandée que dans ce que l'homme peut contrôler

Question :

 

Il y a dans le Saint Coran un noble verset sur la polygamie qui dit (traduction rapprochée) :

 

«[…] mais si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule […]» (Sourate An-Nisa verset 3)

 

et un autre verset qui dit (traduction rapprochée) :

 

«Vous ne pourrez être équitables entre vos femmes, même si vous vous y appliquez» (Sourate An-Nisa verset 129) 

 

Dans le premier, le Seigneur conditionna la polygamie par l’équité, et dans le second, il est clair que la condition d’équité n’est pas possible ; Cela signifie-t-il donc que le premier verset a été annulé par le second et qu’il n’est permis que d’épouser une seule sachant que l’équité est impraticable ?

 

Réponse :

 

Il n’y a aucune contradiction entre les deux versets et aucun verset n’annule l’autre. 

 

En fait, l’équité obligatoire est celle dont on est capable, en matière de biens répartis entre les épouses et de pension. 

 

Quant à l’équité en amour et dans tout ce qui est relatif à la relation sexuelle, cela n’est pas de l’ordre du possible.

 

C’est le sens de (traduction rapprochée) :

 

«Vous ne pourrez être équitables entre vos femmes, même si vous vous y appliquez» (Sourate An-Nisa verset 129)

 

C’est ainsi qu’il a été rapporté par Aïcha رضي الله عنها que le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم avait l’habitude de dire, chaque fois qu'il partageait quelque chose entre ses épouses -et il le faisait en toute équité- : 

 

«Ô Allâh, tel est mon engagement envers Toi dans ce qui est en mon pouvoir, ne me reproche pas ce que Tu peux et que je ne peux pas.» 

Rapporté parAbou Daoud (Livre du mariage) n°1822

 

Et Allâh est le Garant du succès.

 

Fatâwâ al-mar'ah (Les fatwas de la femme), p. 62

Publié par 3ilmchar3i.net

ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات

ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً - سورة النساء، الآية 3 الآية

وورد في مكان آخر قوله تعالى

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ - سورة النساء، الآية 129 الآية

ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.ليس بين الآيتين تعارض

وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى

 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  الآية

ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم 1822

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والله ولي  التوفيق

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le parement de la femme devant son prétendant

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le parement de la femme devant son prétendant

Question :

 

Est-il permis à la femme que l’on vient demander en mariage de paraître fardée, maquillée et parfumée devant celui qui veut l’épouser ?

 

Quel est le statut juridique de la Shabka [1] ?

 

Renseignez-nous, qu’Allah vous récompense.

 

Réponse :

 

Avant d’établir l’acte de mariage, la femme qu’on veut épouser demeure comme n’importe quelle autre femme étrangère face à celui qui demande sa main.

 

Elle est comme n’importe quelle autre femme qu’il croise dans les marchés.

 

Cependant, la Loi musulmane a permis au prétendant de voir d’elle ce qui peut l’inciter à l’épouser, car ceci est nécessaire et est plus propice à faire naître l’affection et l’amour entre eux.

 

En revanche, il n’est pas permis à la femme de paraître maquillée et embellie, que ce soit par les vêtements ou par le maquillage, car le prétendant à son mariage est encore un homme étranger.

 

En plus, si celui-ci la voit avec cette parure, et qu’elle change une fois qu’elle l’a ôtée, alors il se peut qu’il change d’idée sur elle, et que son attachement à elle se transforme en répugnance.

 

Il est permis à un homme de voir le visage, les pieds, la tête et le cou de celle qu’il veut épouser à condition qu’ils ne soient pas isolés en tête-à-tête, et que leur conversation directe ne soit pas trop longue.

 

De même, il ne lui est pas permis de discuter avec elle par téléphone, car ceci peut être un moyen utilisé par Satan pour les tenter.

 

Une fois qu’ils ont établi l’acte de mariage, alors ils peuvent discuter, s’isoler et même avoir des rapports charnels.

 

Néanmoins, nous leur conseillons de ne pas avoir de rapports avant la cérémonie officielle de mariage, car il se peut que la femme tombe enceinte et accouche dans un délai proche, comme il se peut que l’époux meure avant la cérémonie et qu’elle accouche après, et dans ces deux cas, on pourrait suspecter la femme d’adultère.

 

Concernant la Shabka, c’est un cadeau que le prétendant offre à la femme qu’il veut épouser, pour marquer son accord et exprimer son désir de se marier avec elle.

 

Il  n’y a pas de mal à le faire, puisque les gens le font, mais certains lui donnent un nom différent.

 

[1] On appelle Shabka le bijou en or que l’homme offre à celle qu’il veut épouser.

 

Kitâb ud-Dacwa, Tome 2 pages 85 et 86

 Publié par fatawaislam.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Il ne veut pas divorcer

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Il ne veut pas divorcer

Combien de fois avons-nous entendu cela ?

 

Combien de fois a-t-on vu des femmes désespérées se plaignant d’être « condamnées » à vivre prisonnières d’un homme qui ne veut pas prononcer le divorce ?

 

Pourtant, cette situation n’a rien à voir avec l’islam, car Allâh a accordé aux croyantes un moyen de mettre un terme à une relation maritale devenue insupportable.

 

On est bien loin de la position du tyran adoptée par certains qui pensent, à tort, que l’islam leur octroie le droit de se montrer injustes envers leurs épouses en leur refusant la séparation, et en les maintenant « captives ».

 

Les désaccords, qu’ils soient imputables à un seul des époux ou que les torts soient partagés, surviennent dans la vie de couple, et en quel cas, Allâh dit (traduction rapprochée) :

 

«  Si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre (Hakam) de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux. Allâh sait certes tout et Il est Parfaitement Connaisseur » [An-Nisâ’, v.35]

 

Si tous deux accusent l’autre d’injustice et que la discorde survient entre eux, on fait appel à un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse, car ce sont eux qui connaissent le mieux les causes de cette discorde, et qu’ils sont ceux dont on peut le plus espérer la loyauté et le conseil sincère.

 

Ils font ce qui est de mieux pour les réunir, ou qu’ils se séparent, avec ou sans compensation, et cela est en leur pouvoir car Allâh les a nommés « arbitres » (Hakamayn).

 

Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit :

 

« Le Législateur ne contraint pas la femme à se marier si elle ne le désire pas.

Plus encore, si elle déteste son mari et que la discorde survient entre eux, son cas n’est pas confié à son mari, mais à ceux qui, de la famille de l’épouse et de l’époux, considèreront où se situe l’intérêt, et ainsi la sépareront de l’époux sans son accord, car comment pourrait la contraindre à rester auprès de lui, sans qu’elle ne le veuille ? »

 

En islam, la femme ne peut prononcer la séparation, en ce sens qu’elle ne peut pratiquer de répudiation, c’est-à-dire une décision unilatérale de rompre les liens du mariage, mais elle peut demander et faire exécuter cette séparation, en demandant la dissolution du mariage.

 

C’est ce qu’on nomme Al-Khul’.

 

Ce terme est dérivé de l’expression « enlever un vêtement » (Khul’ At-Thawb), ainsi la femme enlève le vêtement que représente son mari, car Allâh dit (traduction rapprochée) :

 

« vous êtes un vêtement pour elles » [Al-Baqarah, v.187]

 

Donc la femme se sépare de son mari en s’acquittant d’une compensation.

 

Dans la terminologie religieuse, le terme désigne la séparation, prononcée en des termes définis, par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il perçoit de l’épouse ou d’un tiers.

 

Son intérêt repose dans la possibilité de séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage.

 

Les fondements de la législation de la dissolution du mariage se trouvent aussi bien dans le Coran, que dans la Sunna et l’unanimité des savants.

 

Allâh dit (traduction rapprochée) :

 

« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

 

Dans la Sunna, le récit de Thâbit Ibn Qays qui va suivre, et il existe une unanimité de la Communauté sur cette question.

 

La dissolution du mariage recouvre les cinq dispositions légales :

 

 elle est réprouvable si la situation des époux est bonne, et qu’il n’existe pas de divergence et discorde entre eux, ainsi le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis. »

[Abû Dâwud (3226)]

 

 elle est illicite et invalide si l’époux la rudoie, lui nuit, la fait vivre dans la gêne, la prive de ses droits, ou autre, afin qu’elle lui donne une compensation.

 

En ce cas, la dissolution du mariage est invalide, la compensation est refusée, et l’épouse reste dans cette situation si la dissolution n’a pas été prononcée sous les termes de la répudiation.

 

Allâh dit (traduction rapprochée) :

 

« Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous aviez donné.» [An-Nisâ’, v.19] 

 

 elle est recommandée au mari, en réponse à la demande de l’épouse, en raison de ce que rapporte Ibn ‘Abbâs :

 

« L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète صلى الله عليه وسلم et lui dit :

« Ô Messager d’Allâh !

Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement ni du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’islam. »

Le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم lui demanda :

« Lui rendrais-tu son verger ? »

Elle répondit : Oui. Il lui ordonna donc de le rendre, et à Thâbit de se séparer d’elle. »

[Al-Bukhârî (5273)]

 

 elle est obligatoire si le mari voit chez son épouse ce qui le pousse à s’en séparer, comme le fait de tomber dans la turpitude, de délaisser la prière ou le jeûne, ou d’autres choses semblables.

 

En ce cas, il est permis de les empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, ainsi Allâh dit (traduction rapprochée) :

 

« Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée » [An-Nisâ’, v.19] 

 

 elle est permise, si l’épouse déteste le comportement de son mari, ou qu’elle craint de tomber dans le péché en délaissant un de ses droits.

 

Ibn ‘Abbâs rapporte :

 

« L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète صلى الله عليه وسلم et lui dit :

« Ô Messager d’Allâh !

Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement ni du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’islam. »

Le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم lui demanda : « Lui rendrais-tu son verger ? »

Elle répondit : Oui.

Le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم dit alors [à son époux] : « Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »  

[Al-Bukhârî (5273)]

 

Sous une autre formulation, il rapporte : « Et il lui ordonna de la répudier. »  [Al-Bukhârî (5274)]

 

Enseignements du hadith :

 

● La législation de la dissolution du mariage qui est une séparation permise en islam lorsqu’accomplie de manière légale. 

 

 Il est permis à la femme de la demander si elle déteste son époux, en raison de son mauvais comportement à son égard, sa laideur, ou d’autres choses repoussantes qui ne sont pas un manquement dans la religion, et si cela est un manquement dans la religion, il est obligatoire de demander la séparation.

 

[Shaykh Al-Fawzân dit : L’épouse de Thâbit craignait de ne pas respecter les droits de son mari, en raison de l’aversion physique qu’elle éprouvait pour lui, et qu’ainsi elle renie ses bienfaits (Kufr Al-cAshîr), et le sens du hadith n’est aucunement qu’elle craignait la mécréance (Al-Kufr)] (Tas-hîl Al-Ilmâm, 4/430).

 

 Il est recommandé à l’époux de répondre favorablement à la demande de dissolution du mariage de son épouse, en raison de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

« Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »

 

 La dissolution du mariage est illicite si le comportement de la femme était conforme à la droiture, puis que son mari l’a rudoyée afin qu’elle lui verse une compensation [en contrepartie de la dissolution du mariage].

 

 La permission de l’empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, si elle tombe dans la turpitude ou délaisse une obligation, en raison de la Parole  d’Allâh (traduction rapprochée) :

 

« à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée » [An-Nisâ’, v.19]

 

En ce cas, la séparation est obligatoire, quelle que soit la forme de séparation.

 

L’annulation du mariage doit être faite en l’échange d’une contrepartie, en raison de la Parole d’Allâh (traduction rapprochée) :

 

« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

 

et de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

« Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »

 

 Il est permis que l’indemnité soit d’une valeur supérieure ou inférieure à la dot, en raison de la Parole d’Allâh (traduction rapprochée) :

 

« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

 

mais les savants ont réprouvé qu’elle soit d’une valeur supérieure à la dot, en raison de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

« Lui rendrais-tu son verger ? »

 

et de la Parole d’Allâh (traduction rapprochée) :

 

« n’oubliez pas la bonté entre vous » [Al-Baqarah, v.229]

 

La permission de la dissolution du mariage sur la valeur convenue est l’avis de la majorité des savants.

 

 La dissolution du mariage doit être formulée, en raison de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

« répudie-la par une fois »

 

 La dissolution du mariage (Al-Khul’) est considérée comme une annulation du mariage (Al-Faskh) et non comme une répudiation (At-Talâq), c’est l’avis de l’imam As-Shâfi’î, un des avis de l’imam Ahmad, de même que Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et nombre de grands savants vérificateurs.

 

Ils ont argumenté en cela par la Parole d’Allâh (traduction rapprochée) :

 

« La répudiation est permise pour seulement deux fois » [Al-Baqarah, v.229]

 

ce sont là les deux répudiations révocables, puis Il dit pour la troisième répudiation (traduction rapprochée) :

 

« S’il la répudie (une troisième fois), elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas consommé le mariage avec un autre homme » [Al-Baqarah, v.230]

 

et entre les deux premières répudiations et la troisième, Allâh dit (traduction rapprochée) :

 

« Si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allâh, alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]

 

et il s’agit là de la dissolution du mariage.

 

Donc, si elle était comptée comme une répudiation, elle représenterait la troisième répudiation, mais comme elle se situe entre les deux premières répudiations et la troisième, elle n’est pas comptée comme une répudiation, et on voit que ce n’est qu’une annulation du mariage.

 

 Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm a dit :

« Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsqu’il n’est pas possible de réunir les deux époux, et ce en fonction de l’effort d’interprétation du juge, et Ibn Muflih rapporta cela d’éminents juges du Shâm.

 

 Shaykh Taqî Ad-Dîn a dit :

« La dissolution du mariage mentionnée dans le Coran et la Sunna concerne la femme qui déteste son époux, et qui lui rend la dot, en intégralité ou en partie, pour racheter sa liberté, à la manière de la captive. Mais si tous deux désirent l’autre, c’est une dissolution innovée en islam, et le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis. » [Abû Dâwud (3226)]

donc le sens apparent du hadith est l’interdiction.

Si, effectivement l’époux accorde la dissolution du mariage à son épouse, que le mariage est annulé et qu’il ne reste qu’à percevoir la compensation, l’époux n’a plus le choix, même s’il ne perçoit pas sa compensation.

Mais s’il n’y a eu qu’un échange de paroles, sans dissolution du mariage, mais qu’ils se sont mis d’accord pour qu’il lui accorde la dissolution du mariage si elle lui remet sa compensation, la dissolution du mariage n’est pas effective, mais ce n’est qu’une promesse, et l’époux peut revenir sur l’intention qu’il n’a pas mis à exécution. »

 

 Shaykh Al-‘Uthaymîn a dit :

Si la désunion ne survient que d’un seul époux, il n’est pas nécessaire de faire appel à deux arbitres qui n’interviennent que si la discorde naît des deux parties, en raison de la Parole d’Allâh :

«  Si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre (Hakam) de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux. Allâh sait certes tout et Il est Parfaitement Connaisseur » [An-Nisâ’, v.35]

Dans le cas présent, la désunion ne survient que d’une seule partie qui est l’épouse, alors que le mari, lui, désire la garder.

[Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°21]

 

 La période de retraite (Al-‘Iddah) de la femme qui obtient la dissolution du mariage est d’une seule période de menstrues, ceci car la dissolution du mariage n’est pas suivie d’une période pendant laquelle la séparation est révocable (Ar-Raja’h), il n’y a donc aucune utilité à prolonger la période de retraite, et au contraire c’est un préjudice causé à l’épouse, car il est possible, si par exemple ses périodes menstruelles sont espacées de quatre mois, qu’elle reste ainsi une année entière.

 

C’est donc là le hadith fondateur de ce droit qu’Allâh a accordé aux femmes.

 

Il est important, pour chacun d’entre nous, d’apprendre et d’interroger sur la religion d’Allâh afin de ne pas tomber dans l’illicite et ne pas mentir sur Allâh et Son Messager en privant quelqu’un de son droit, ou en accordant à un autre une chose à laquelle il n’a pas droit.

 

Commentaire de Bulûgh Al-Marâm

 Publié par salafs.com

 

Cheikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm - الشيخ عبد الله البسام

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Il est bien que les conjoints aient des lits séparés

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Il est bien que les conjoints aient des lits séparés

Il est préférable que l'homme ait un lit à lui et la femme, un lit à elle, et qu'ils n'aient de relations intime que dans un état de perfection.

 

Il y a certes des gens qui n'accordent pas d'importance a cet état de fait ; Il voit sa femme dans un état de négligence.

 

Elle dit : "C'est le père de mes enfants"

 

Lui aussi se néglige.

 

Et chacun d'eux, voit de la part de l'autre ce qu'il ne désire pas.

 

Par conséquent les coeur s'éloignent l'un de l'autre et il ne restera que la seule compagnie sans amour.

 

règles de la bonne compagnie

copié de alhouda.forumactif.com

 

Imam Jamal Ad-Din Abu al-Faraj Ibnoul Jawzih - الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بنُ عليّ بن الجوزي

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Le droit de la femme envers son époux

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le droit de la femme envers son époux

Question :

 

Mon mari ne tient pas compte, sérieusement, de la responsabilité de la vie conjugale qui lui incombe.

 

Il néglige ses enfants et n’assure pas les dépenses ; il n’assure, plutôt, aucune dépense.

 

Il passe tout son temps dans les cafés où il s’adonne aux jeux de hasard et autres jusqu’à minuit.

 

Il est indifférent envers moi en tant que sa conjointe et la mère de ses enfants.

 

Je n’ai trouvé de moyen pour faire face à cela que de me refuser à lui en dormant sur le sol et lui sur le lit. Après un quart de siècle, je ne supporte plus de vivre avec lui.

 

Je vous prie de me donner un conseil qui me remontera le moral.

 

D’autre part, quelle est la position que je dois adopter, selon la Charia, en tant que conjointe ?

 

Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Cela dit :

 

La femme dont le mari ne subvient pas à ses besoins, ou néglige les dépenses dont il doit s’acquitter suivant le Coran, la Sounna et le consensus des savants, c’est-à-dire qu’il ne la nourrit pas, ne lui assure pas le logement et le traitement [médical] et n’est pas à son service ou autres – même si elle est riche – peut agir envers lui de deux manières :

 

Ou bien, elle demande au juge d’imposer au mari la dépense, et le juge la lui impose dès que la validité de la revendication de la femme soit confirmée,

 

Ou bien, elle prend de l’argent de son mari avec quoi elle pourra subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants à juste proportion, en étant raisonnable et en sachant estimer ses besoins, sans pour autant être abusive.

 

Et ce, même si elle le fait à son insu, car elle a le droit à la dépense qui est un devoir du mari.

 

Donc, elle prend son droit si elle est en mesure de le faire.

 

La preuve établissant cela est ce que les deux Imam, Al-Boukhâri et Mouslim, et d’autres ont rapporté par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها qui a dit :

 

«Hind رضي الله عنها a dit au Messagerصلَّى الله عليه وسلَّم: “Ô Messager d’Allâh, Aboû Soufyâne est un homme avare.

Il ne nous donne pas à moi et à mes enfants ce qui nous suffit sauf ce que je lui retire sans qu’il ne le sache.”

Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم répondit : “Prends de façon raisonnable ce qui te suffit à toi et à tes enfants.”» (1)

 

Néanmoins, il y a lieu de souligner que la femme ne méritera la dépense que si elle ne se refuse pas à son mari, le laissant ainsi jouir d’elle.

 

Mais, si elle s’y refuse, dort toute seule et s’éloigne de lui à chaque fois qu’il la demande, elle encourra alors le péché.

 

Ceci d’une part, d’autre part, elle ne méritera pas la dépense, car elle se refuse à lui sans raison valable.

 

En effet, le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم épousa ‘Â’icha رضي الله عنها deux ans avant de consommer son mariage et n’a pris en charge ses dépenses qu’après la consommation du mariage.

 

Toutefois, le mari demeure dans l’obligation de subvenir aux dépenses des jeunes enfants.

 

Cela dit, il convient de noter, également, que ce qu’endure cette femme n’est qu’un simple exemple de ce qui se passe dans cette société où la majeure partie des hommes sont négligents vis-à-vis de leurs devoirs religieux et des tâches qui leur sont assignées.

 

Par ailleurs, les caractères des gens et leurs moralités diffèrent.

 

La femme perspicace et intelligente, dans ce genre de situations, accomplit ses devoirs envers son mari et lui obéit dans le bien, tout en demandant – après avoir sollicité l’aide d’Allâh – l’aide de ceux que son mari peut écouter, et qui pourraient l’influencer parmi ses proches et les hommes de son quartier, afin de le ramener vers la conduite droite et de corriger son comportement et [éventuellement] ses déviations.

 

Elle veillera aussi à réaliser l’affection, la miséricorde et le bonheur en empruntant la voie du succès qui consiste en l’endurance, le pardon et la patience.

 

Cela est la recommandation du Seigneur عزّ وجلّ qui dit dans le verset suivant :

 

فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ - البقرة: 109

 

Sens du verset :

 

﴾Pardonnez et oubliez jusqu’à ce qu’Allâh fasse venir Son commandement﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v.109]

 

Allâh عزّ وجلّ dit aussi :

 

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ - ٣٤ : فُصِّلت

 

Sens du verset :

 

﴾Repousse [le mal] par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux ﴿ [s. Foussilate (les Versets Détaillés) : v.34]

 

Et Il dit :

 

وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗ - ا ٢٠ : الفرقان

 

Sens du verset :

 

﴾Et Nous avons fait de certains d’entre vous une épreuve pour les autres – endurerez-vous avec constance ? – Et ton Seigneur demeure Clairvoyant﴿ [s. Al-Fourqâne (le Discernement) : v.20]

 

Allâh عزّ وجلّ dit :

 

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ - ٤٣ : الشورى

 

Sens du verset :

 

﴾Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires﴿ [s. Ach-Choûrâ (la Consultation) : v.43]

 

Espérons que l’on trouvera dans ces versets clairs ce qui remontera le moral. La femme en question doit patienter sincèrement pour la cause d’Allâh afin d’être récompensée comme Allâh سبحانه وتعالى le dit :

 

 

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ - الرعد: ٢٢

 

Sens du verset :

 

﴾… et qui endurent dans la recherche de l’agrément d’Allâh﴿ [s. Ar-Ra‘d (le Tonnerre) : v.22]

 

Certes, la difficulté est la cause de l’affliction, et dans les deux cas, on a besoin de patience. En effet, les bénéfices qui résultent du fait d’endurer la difficulté sont le succès, le soulagement et l’aisance.

 

Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit :

 

«…Et sache que la victoire accompagne la patience, que le soulagement accompagne l’affliction et qu’après chaque difficulté, il y a une aisance.» (2)

 

Tout cela fait partie de la grâce et de la miséricorde d’Allâh عزّ وجلّ qui dit :

 

سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗ - ا ٧ : الطلاق

 

Sens du verset :

 

﴾… et Allâh fera succéder l’aisance à la gêne﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v.71]

 

Et Il dit :

 

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗ - ا ٦ : الشرح

 

Sens des versets :

 

﴾À côté de la difficulté est, certes, une facilité ! À côté de la difficulté est, certes, une facilité !﴿ [s. Ach-Charh (l’Ouverture) : v.5-6]

 

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5364), Mouslim (1714), Aboû Dâwoûd (3532), An-Naşâ’î (5420), Ibn Mâdjah (2293) et Ahmad (24231), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(2) Rapporté par Al-Khatîb dans At-Târîkh (10/287) et par Ad-Daylamî (4/111-112), par l’intermédiaire d’Anas ibn Mâlik رضي الله عنه. Il est aussi rapporté par Ahmad (2803), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Cf. : As-Silsila As-Sahîha (2382).

 

Alger, le 3 de Ramadân 1417 H, correspondant au 14 janvier 1997 G

 Traduit et publié par ferkous.com

حق الزوجة على الزوج في النفقة

السؤال: إنَّ زوجي لا يُقدِّر مسؤوليةَ الحياةِ الزوجيةِ التي على عاتِقِه حقَّ قَدْرها، فهو مُهْمِلٌ لأولاده، مُقصِّرٌ في النفقة، بل تكاد تنعدم، ويظلُّ طيلةَ وقته حبيسَ المقاهي والقمار ونحو ذلك إلى غايةِ منتصف الليل، ويتغافل عن وجودي معه كزوجةٍ وأمّ لأولاده، ولم أَجِدْ مِن سلاحٍ أُواجِه به هذا الموقفَ سوى الفراش، فأصبحتُ أنام على البلاط وهو ينام على السرير، وبعد مُضِيِّ أَزْيَدَ مِن رُبْعِ قَرْنٍ أصبحتُ لا أُطيقُ العيشَ معه في هذه الحياة الزوجية، فالرجاء أن تُقَدِّم لي نصيحةً ترفع معنويَّاتي، وما الموقفُ الذي يُمْلِيهِ عليَّ الشرعُ باعتباري زوجتَه؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد
فإنَّ الزوجَ الذي لا يقوم بكفاية زوجته، أو يتركها بدونِ النفقة الواجبةِ عليه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، أي: أَنَّه لا يُوفِّر ما تحتاج إليه مِن طعامٍ ومسكَنٍ وخِدمةٍ ودواءٍ وما إلى ذلك ـ وإن كانت غَنِيَّةً ـ فلها تُجاهه أحَدُ الأمرين
إمَّا أن تطلبَ مِن القاضي إلزامَ الزوجِ بالدفع، ويُجْبِره متى تَحَقَّقَتْ صِحَّةُ دعواها
وإمَّا أن تأخذ مِن مالِه ما يكفيها وأولادَها بالمعروف ـ إن كانت رشيدةً تُحْسِنُ التقدير ـ مِن غيرِ إسرافٍ في الأخذ وإن لم يعلم الزوجُ؛ إذ لها الحقُّ فيما هو واجبٌ عليه: تأخذ حقَّها بيدها إن قَدَرَتْ عليه، ويدلُّ على ذلك ما أخرجه الإمامان البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما مِن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ هِنْدًا قَالَتْ

«يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ»

 فَقَالَ صلَّى الله عليه وسلَّم

«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»

(١)
غيرَ أنَّه يجدر التنبيهُ إلى أنَّها تستحقُّ النفقةَ بشرطِ أن تُسلِّم نَفْسَها إلى زوجها حتَّى تُمكِّنَهُ مِن الاستمتاع بها، أمَّا إذا امتنعَتْ ونامَتْ لوحدها، وابتعدَتْ عنه كلَّما طَلَبَها؛ فهي آثِمَةٌ ـ مِن جهةٍ ـ وغيرُ مُسْتَحِقَّةٍ للنفقة ـ مِن جهةٍ أخرى ـ وذلك لانتفاءِ سببِ الاحتباس، وقد تزوَّجَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعائشة رضي الله عنها، ودَخَلَ بها بعد سنتين، ولم يلتزم بنفقتها لِما سَبَقَ إلَّا مِن حينِ دَخَلَ بها.
غيرَ أنَّ نفقةَ الأبناءِ الصغارِ تبقى قائمةً في ذمَّةِ الزوج.
هذا، وحقيقٌ بالذِّكْرِ ـ أيضًا ـ أنَّ ما تُعانيه هذه المرأةُ مع زوجها هو غَيْضٌ مِن فَيْضٍ داخِلَ هذا المجتمع؛ إذ إنَّ أَكْثَرَ الأزواجِ غافلون عن أمور دينهم، ومُقَصِّرُون في أعمالهم، والناسُ يختلفون في أخلاقهم وأَمْزِجَتِهِم، والكَيِّسُ الفَطِنُ في مثلِ هذه المَواقفِ هو مَن يُؤدِّي حقوقَ زوجِه الواجبةَ عليه وطاعتَه في المعروف، وعليها الاستعانةُ ـ بعد الله تعالى ـ بِمَن يسمع له ويُؤثِّر فيه مِن أقاربِه ورجالِ حَيِّهِ؛ ليُقَوِّمُوا ما فيه مِن اعوجاجٍ وانحرافٍ، ثمَّ لْتَعْمَلْ على تحصيلِ المودَّة والرحمة وتحقيقِ السعادة باتِّخاذ سبيلِ الفوز والنجاح، المتمثِّلِ في الاحتمال والعفو والصبر والصفح؛ هذا ما أَرْشَدَ إليه سبحانه وتعالى

فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ - البقرة: ١٠٩

وقال تعالى

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ - ٣٤ : فُصِّلت

 وقال سبحانه وتعالى

وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗ - ا ٢٠ : الفرقان

 وقال تعالى

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ - ٤٣ : الشورى

، ولعلَّ في هذه الآيات البيِّنات ما يرفع المعنويَّاتِ، وينبغي على هذه المرأةِ إخلاصُ صَبْرِها لله تعالى حتَّى تَنالَ الأجرَ والثوابَ كما قال سبحانه وتعالى

وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِمۡ - الرعد: ٢٢

فإنَّ العسر سببُ الكرب، وكلٌّ منهما مُفْتَقِرٌ إلى الصبر، وثَمَراتُ تَحمُّلِه النَّصْرُ والفَرَجُ واليُسْرُ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم

«وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا»

(٢)

. كلُّ ذلك مِن فضله ورحمته ـ سبحانه وتعالى ـ حيث قال ـ عزَّ وجلَّ ـ

سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗ - ا ٧ : الطلاق

 وقال تعالى 

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗ - ا ٦ : الشرح

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٣ رمضان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ جانفي ١٩٩٧م

(١) أخرجه البخاريُّ في «النفقات» باب: إذا لم يُنْفِقِ الرجلُ فللمرأة أن تأخذ بغير عِلْمِه ما يكفيها وولدَها بالمعروف (٥٣٦٤)، ومسلمٌ في «الأقضية» (٢/ ٨١٩) رقم: (١٧١٤)، وأبو داود في «الإجارة» بابٌ في الرجل يأخذ حقَّه مَن تحت يده (٣٥٣٢)، والنسائيُّ في «الأقضية» باب قضاءِ الحاكم على الغائب إذا عَرَفَه (٥٤٢٠)، وابن ماجه في «التجارات» بابُ ما للمرأة مِن مال زوجها (٢٢٩٣)، وأحمد (٢٤٢٣١)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٠/ ٢٨٧)، والديلميُّ (٤/ ١١١ ـ ١١٢)، مِن حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (٢٨٠٣) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٨٢)

 

الفتوى رقم: ١٣١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

الفتوى رقم: ١٣١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Oublier de prononcer l'invocation avant le rapport sexuel (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Oublier de prononcer l'invocation avant le rapport sexuel (audio-vidéo)

Question :

 

Si un homme a un rapport avec sa femme et qu'il oublie de prononcer l'invocation, peut-on dire que le Diable participe avec lui ? 

 

Réponse :

 

Allâh est plus savant, mais si cet homme a l'habitude de prononcer l'invocation avant le rapport (mais qu'il a oublié) d'après moi Allâh le préserve. 

 

Par contre, s'il ne fait pas partie de l'habitude de cet homme de prononcer l'invocation, alors dans ce cas nous disons que le diable s'associe à lui lors du rapport.

 

Silsila Huda Wa an-nur K7 12

Traduit par Mounib Abu Houdeyfa

Publié par 3ilmchar3i.net

Ecouter l'invocation

 

 

 

بِسْمِ الله اللّهُـمَّ جَنِّبْنا الشَّيْـطانَ، وَجَنِّبِ الشَّـيْطانَ ما رَزَقْـتَنا

 

Bismi l-lâhi. Allâhumma jannibnâ sh-shaytâna, wa jannibi sh-shaytâna mâ razaqtanâ

 

"Au nom d’Allâh. Ô Seigneur ! Éloigne de nous le diable, et éloigne le diable de ce que Tu nous as accordé."

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Le montant exorbitant des dots est la cause du retardement du mariage

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le montant exorbitant des dots est la cause du retardement du mariage

Question :

 

Les jeunes gens, hommes et femmes, rencontrent des difficultés à se mettre en ménage et vivre une relation conjugale à cause du montant exorbitant des dots ; quel est l’avis de nos vertueux prédécesseurs et celui de votre excellence à ce sujet ?

 

Réponse :

 

Il ne fait aucun doute que le montant exorbitant des dots est en effet, l’une des plus grandes causes du retardement des mariages.

 

Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes sont énormément pénalisés [vis-à-vis du mariage] à cause de l’exagération du montant des dots.

 

On peut également allier à ce sujet, celui des relations conjugales, car le fait de retarder les jeunes hommes et les jeunes femmes vis-à-vis du mariage, ne fait qu’engendrer davantage de complications.

 

Il est donc recommandé de traiter ce sujet avec plus de justesse et veiller à ne pas tomber dans l’exagération et dans l’étalage pour le montant des dots et autres…ce qui est aussi valable pour les réceptions [wala im] et bien d’autres choses.

 

Le fait de basculer dans l’étalage d’un côté et l’exagération de l’autre, dans l’augmentation du montant des dots et la disproportion des repas de noce, tout cela finira par nuire à tous et sera la cause d’importants problèmes déjà présents.

 

Je recommande à tous, de veiller plutôt à réduire le montant des dots, de l’alléger et l’amoindrir dans la mesure du possible, en veillant à simplifier le repas de noce en se limitant et en se restreignant, sans exagération et ainsi les gens se sentiront mieux et ressentiront du bien-être.

 

Cela ne rajouterait qu'un fardeau de plus pour eux, si le repas de noce est copieux, alors il t’est demandé, mon frère, de ne pas exagérer pour les réceptions [wala im] et de te limiter au [strict minimum] pour honorer la Sounna.

 

Donc, ne t’impose pas de contraintes et ne te mets pas dans l’embarras avec trop d’invités sachant qu’ils peuvent s’abstenir de venir.

 

Si la personne à la possibilité d’égorger une seule [brebis], ou alors deux ou trois lors d’une cérémonie de mariage cela est un grand bienfait.

 

Et il en va de même au sujet des femmes pour ce qui est de l’annonce du mariage et d’y inviter beaucoup de femmes [à la cérémonie].

 

Le fait aussi de l’annoncer en utilisant les hauts parleurs et de veiller toute la nuit à cette occasion… Tout ceci n’engendrera qu’un grand mal et un grand désordre.

 

Se restreindre [dans les dépenses], apporte un bien abondant et facilite le mariage et sa multiplication, accroît les naissances [nombre d’enfants] et renforce la bienveillance [chez les gens] pour l’augmentation du bien.

 

Le gouvernement pourrait éventuellement participer à la promotion d’une action par laquelle Allah aidera la nation musulmane [Oumma] et qui serait éventuellement un déclencheur pour la multiplication du nombre des mariages […], diminuant ainsi l’avilissement, aidant à [rassembler] les dots tout en permettant d’en économiser une partie, évitant de ce fait, de tomber dans l’exagération du montant des dots et dans l’excès des repas de noce [wala im].

 

Nous demandons à Allah, de permettre au gouvernement et aux gouverneurs, aux savants des musulmans et à ceux qui offrent leurs services, la facilité dans l’accomplissement de ce qui sera profitable pour eux et pour la communauté et aussi envers les pauvres et les faibles d’entre eux.

 

Nous demandons également à Allah, d’accorder la facilité à tous ceux qui œuvrent dans le bien pour améliorer leur situation et pour leur sauvegarde, et qu’Il les appuie ici-bas et dans l’au-delà.

 

Majmou' Fatawa oua maqalat moutanayi'a - Volume n°11

Cette question a été posée à la suite d’un commentaire qu’il a fait lors de la conférence dont le sujet était « les relations conjugales » et qui a été tenue à la grande mosquée à Riyad.

 Publié par true.salaf.over-blog.com

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Téter les seins de son épouse (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Téter les seins de son épouse (vidéo)

On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin :

 

J’ai épousé mon cousin, je l’aime et il m’aime, nous sommes mariés depuis moins de six mois, et à chaque fois que nous allons dormir, il tète mes seins comme un enfant.

 

Je lui ai dit que cela ne se faisait pas, mais il ne veut pas arrêter.

 

Réponse :

 

Il n’y a rien de mal en cela, les deux époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent en dehors de :

 

-la sodomie,

-de la pénétration pendant les menstrues (ou aussi pendant l’écoulement de sang post-natal),

-pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage),

-ou encore si l’homme a juré de ne plus toucher son épouse, jusqu’à ce qu’il expie ce serment.

 

Et d’autres choses similaires connues des gens de science qui interdisent le rapport sexuel lorsqu’il y a un mal pour l’un des époux.

 

Fatawa muhima li nisa al-umma p.153

On a aussi demandé à Chaikh Al-Albani :

 

Est-il permis à l’époux de téter le lait de son épouse lorsqu’il la caresse ?

 

Le shaikh a répondu :

 

Il n’y a aucun mal en cela.

 

Silsila Al-Huda wa nur 9

traduit par salafs.com
 

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et qu’elle s’embellisse avec du henné

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et qu’elle s’embellisse avec du henné

La question :

 

Quel est le jugement concernant le fait que la mariée aille au hammam et chez la coiffeuse, et le fait qu’elle s’embellisse avec du henné ?

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Il n’est pas permis à la femme d’aller au hammam, suivant le hadith dans lequel le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit :

 

«Et que celui qui croit en Allâh et au Jour Dernier ne fasse pas rentrer sa femme dans un hammam.» [1]

 

Et le hadith :

 

«Le hammam est illicite pour les femmes de ma nation.» [2], ainsi que le hadith : «Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, toute femme se déshabillant ailleurs que dans la demeure de l’une de ses mères, ôte certes tout voilage entre elle et le Très Miséricordieux.» [3]

 

Quant au fait qu’elle aille chez la coiffeuse, cela est interdit afin d’obstruer la voie [à tout mal et désobéissance], vu que la majorité de celles qui possèdent des salons de coiffure et de beauté ou bien elles travaillent dans la mixité avec les hommes, auxquels il n’est pas permis à la femme d’exposer ses attraits ; ou bien elles font travailler des femmes qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la religion.

 

Alors, le fait d’aller dans de tels endroits est une approbation de la corruption dans laquelle ces femmes se trouvent et à leurs actes dépravateurs, à savoir : l’altération de la création d’Allâh عزّ وجلّ et la tentation qu’elles provoquent.

 

En outre, même si l’on considère que ces femmes sont pratiquantes et sur la bonne voie, il ne lui est pas permis de se coiffer les cheveux à la mode des mécréantes, des prostituées et des femmes perverses.

 

Néanmoins, si l’une de ses sœurs [musulmanes] lui peigne les cheveux différemment de ce qui a été décrit, il lui sera permis en vue de s’embellir pour son mari.

 

Pour ce qui est du henné, si la femme l’utilise afin de s’embellir pour son mari, il lui est alors recommandé ; et si elle l’utilise juste pour elle-même, dans ce cas il lui est permis à condition qu’elle ne l’exhibe pas en présence des hommes étrangers, vu qu’il est un élément de parure ; sauf ce qui est utilisé en cas de besoin suivant le hadith rapporté par la mère des croyants

 

`Â’icha رضي الله عنها qui dit :

 

«Par derrière le rideau, une femme tendit par sa main un écrit au Prophète d’Allâh صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.

Alors, le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم retint sa main et dit :

«Je ne sais est-ce la main d’un homme ou d’une femme ?»

La femme rétorqua : «C’est celle d’une femme».

Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم lui dit :

«Si tu était [vraiment] une femme, tu aurais teint tes ongles avec du henné.» [4]

 

Quant à son utilisation (le henné) le jour d’At-Tasdîra [5] à laquelle se joignent généralement des croyances corrompues telles que : le fait de croire que la mariée qui ne met pas de henné sera une femme stérile, ou que le henné repousse le mauvais œil et attire le bonheur, son usage sera alors interdit à cause de pareilles croyances, afin d’obstruer la voie au Chirk (polythéisme).

 

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitre de « La bienséance », concernant ce qui est rapporté par rapport au fait d’aller au hammam (hadith 2801) et par Ahmad (hadith 14651) par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه. Al-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 6506) et l’a jugé authentique dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (hadith 163) et dans Âdâb Az-Zifâf (page : 67).

[2] Rapporté par Al-Hâkim (hadith 7784) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Al-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 3192) et l’a jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (hadith 3439).

[3] Rapporté par Ahmad (hadith 27038) et par At-Tabrâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (24/253) par l’intermédiaire d’Oum Ad-Dardâ’ رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Âdâb Az-Zifâf (page : 60). Voir : At-Targhîb Wat-Tarhîb d’Al-Moundhiri (1/119), Madjma` Az-Zawâ’id d’Al-Haythami (1/617) et As-Silsila As-Sahîha d’Al-Albâni (7/1308) (hadith 3442).

[4] Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (hadith 26258). De sa part, Abou Dâwoûd a rapporté un hadith dans ce sens, chapitre « Le fait de se peigner les cheveux », concernant la teinte pour les femmes (hadith 4166) par l’intermédiaire de `Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans Sahîh An-Nassâ’i (hadith 5089) et dans Hidjâb Al-Mar’a Al-Mouslima (page : 32).

[5] C’est le fait que la femme se change d’habits le jour de sa fête de mariage, en portant les robes qu’elle possède l’une après l’autre afin de les montrer à ses invitées. Note du traducteur.

 

Alger, le 3 Safar 1428 H, correspondant au 21 février 2007 G.

Publié par ferkous.net



في حكم ذهاب العروس للحمام والحلاقة والتزين بالحناء
السـؤال:ما حكم ذهاب العروس إلى الحمَّام والحلاَّقة والتزيُّن بالحناء؟
الجـواب:فأمَّا الحمَّام فلا يجوز للمرأة دخولُه للنصِّ الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَـهُ الحَمَّامَ»(١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(٢)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»
وَأمَّا ذهابها للحلَّاقة فيُمنَع سدًّا للذريعة؛ ذلك لأنَّ غالب القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إمَّا أن يَكُنَّ مُختَلِطاتٍ برجال، فلا يجوز لها أن تُظهِر زينتها لهم، أو نساءً غير ملتزمات بالدِّين، فالذهاب إليهنَّ إقرارٌ لِما هُنَّ عليه من الفساد والإفساد، بالتغيير لخلق الله والفتنة، وعلى تقدير أنَّهنَّ مستقيمات فلا يجوز لها تسريح شعرها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات، أمَّا إن مَشَطَت لها أختُها على غير ما ذَكَرتُ فإنَّه يجوز لها للتَّجمُّل لزوجها
أمَّا «الحناء» فإن كان لِتَزَيُّنِها لزوجها فمستحبٌّ، وإن كان لنفسها فجائزٌ، إلاَّ أنها لا تُبديه للأجانب لدخوله في عموم الزينة، إلا ما كان للحاجة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالحِنَّاءِ»
وأمَّا إن كان يوم «التصديرة» فإنَّه يَصحَبُها عادةً اعتقاداتٌ فاسدة، منها: اعتقاد أنَّ العروس التِي لم تُحَنَّ لن تُنجِب الذرِّيَّة، وأنَّها تدفع العين، وتجلب السعادة، فمثل هذا يُمنَع حَسْمًا لمادة الشِّرك
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا
(١) أخرجه الترمذي في OالأدبN، باب ما جاء في دخول الحمّام (٢٨٠١)، وأحمد (١٤٦٥١)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٠٦)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٤)، و«آداب الزفاف» (٦٧).
(٢) أخرجه الحاكم (٧٧٨٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٩٢)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيح»ة (٣٤٣٩).
(٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٣٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٥٣)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (٦٠). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (١/ ١١٩)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (١/ ٦١٧)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (٧/ ١٣٠٨) رقم (٣٤٤٢).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٢٥٨)، وبمعناه أبو داود في «الترجل»، باب في الخضاب للنساء (٤١٦٦)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسَّنه الألباني في «صحيح النسائي» (٥١٠٤)، وفي «حجاب المرأة المسلمة» (٣٢)

الفتوى رقم: ٧٨٢
الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Alger, le 3 Safar 1428 H, correspondant au 21 février 2007 G.

traduit par ferkous.net

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Le port de la robe de mariée...

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le port de la robe de mariée...

Question :

 

Est-il permis à la femme de porter, la nuit de son mariage, un vêtement blanc ou ce que l'on appelle la «robe de mariée» ?

 

Ce qui la ferait ainsi ressembler aux chrétiens.

 

Sachant que la majorité des femmes des Musulmans, à l'heure actuelle, porte ce genre de choses la nuit du mariage.

 

Réponse : 

 

Porter des vêtements blancs pour la femme, tant que ceux-ci n'ont pas été cousus de la façon dont sont cousus les vêtements d'hommes, n'est pas un mal en soi.

 

À condition qu'elle ne sorte pas avec aux marchés car le fait qu'elle sorte avec aux marchés est considéré comme une exhibition avec embellissement. 

 

Et pour ce qui est du fait de porter cela lors du mariage, il n'y a également pas de mal en soi tant que cela ne renferme pas une ressemblance aux chrétiens ou à d'autres qu'eux parmi les mécréants.

 

En effet, si cela renferme une ressemblance, ça ne sera pas permis.

 

Et la ressemblance pourrait ne pas avoir lieu dans le cas où l'on changerait sa coupe.

 

Si sa coupe est transformée de sorte à ce qu'il ne ressemble plus aux vêtements des chrétiens alors, par ce biais, la ressemblance disparaîtra. 

 

De plus, les gens de science ont stipulé que lorsque le vêtement se répand tant chez les Musulmans que chez les mécréants alors, à ce moment, la ressemblance entre eux disparaîtra.

 

Effectivement, si la personne venait à s'en vêtir, elle n'aurait pas porté un vêtement spécifique aux non-Musulmans. 

 

Fatâwâ nour 3alâ addarb, 22/2

Traduit et publié par l'équipe al Miirath - @al_miirath

‎هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباس أبيض أو ما يسمى بالفستان الزفاف فيعتبر هذا تشبهاً بالنصارى علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكن خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به بشرط إلا تخرج به إلى الأسواق لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز ويزول التشبه بتغير تفصيله إذا غير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه بذلك وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه بينهم حينئذ لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاًَ بغير المسلمين 

فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج22 ص2

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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