Le paradis est sous les pieds des parents

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Le paradis est sous les pieds des parents

D'après Jahima رضي الله عنه, je me suis rendu vers le Prophète صلى الله عليه وسلم pour le consulter concernant le djihad.

 

Alors le Prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit :

 

«As-tu tes parents ? (*)»

J'ai dit : «Oui».

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : «Accroche toi à eux car le paradis est sous leurs pieds».

Rapporté par At-Tabarânî et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Targhib n°2485

 

(*) C'est à dire : "Sont-ils encore vivants ?"


عن جاهمة رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك والدان ؟
قلت : نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما

رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٢٤٨٥

 Publié par hadithdujour.com

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L'apparence intérieure et extérieure (vidéo)

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L'apparence intérieure et extérieure (vidéo)

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Faut-il renouveler l’intention de jeûner tous les jours durant le mois de ramadan ?

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Faut-il renouveler l’intention de jeûner tous les jours durant le mois de ramadan ?

Question :

 
Est-ce qu'il est nécessaire de renouveler tous les jours l'intention de jeûner pendant le mois de Ramadhan ou est-ce qu'une seule intention suffit ?
 
Réponse :

Une seule intention au début du mois du Ramadhan suffit en ce sens qu'il était dans l'intention de celui qui jeûne, au début du mois, de jeuner tout le mois même s'il ne formule pas son intention au jour le jour.

Par contre, s'il arrête son jeûne pendant le mois du Ramadhan en raison d'un voyage, d'une maladie ou toute autre raison valable, il lui est obligatoire de renouveler son intention car il l'a arrêtée en délaissant le jeûne pour un voyage, une maladie ou toute autre raison valable.
 

Fatawi arkan al islam (Chapître : Fatawi As-Syaam, question 408, page 466)

Traduction : Abu Abdillah

Publié par sounna.com

 

س 408: هل كل يوم يُصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله ؟

الجواب: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينو كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول

الشهر، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر، أو مرض، أو نحوه وجب عليه استئناف النية؛ لأنه قطعها بترك الصيام

للسفر والمرض ونحوهما

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Parmi les innovations de la prière de tarawih

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Parmi les innovations de la prière de tarawih

Dans son excellent livre Salât Al-Jama'a, shaikh Sadlân expose quelques innovations courantes pendant la prière de tarawih.


Nous en rapportons quelques unes, sans citer celles qui ne sont pas répandues chez nous.
 
Parmi les innovations répandues dans de nombreux pays, la parole 
 
« ô vous qui êtes présents priez sur le prophète élu » ( Sallu ya hadhar 'ala an-nabi al-mukhtar) ou la parole « la prière de la nuit, qu'Allah vous récompense » (Salat al-qyam athabakumullah). Le fait de faire le tahlîl, le takbîr , la prière sur le prophète à voix haute toutes les deux raka'at.

Lire le qur'an en chantant (al-hân wa tatrîb) :
 
ce qui signifie allonger exagérément les allongements et transformer les voyelles en lettres (comme font les muezzins lors d'appel à la prière, exemple : « Allah, ah, ah ah u akbar » cela transforme une voyelle en lettre et c'est interdit).

L'imam Malik dit :
« je n'aime pas que l'on récite en chantant, pendant Ramadhan et en dehors, car cela ressemble à la musique et amène à se moquer du Qur'an ».

Abu Dhar rapporte,

« j'ai entendu le prophète (salallahu' alayhi wasalam) mettre en garde sa communauté contre des gens qui prendront le Qur'an comme de la musique, et ils feront avancer un homme pour qu'il les dirige dans la prière, il ne sera pas le plus savant d'entre eux mais celui qui chante le mieux ».

En faisant cela, ils ne cherchent pas à comprendre les sens du Qur'an, les ordres et interdictions, les promesses et les avertissements, les exemples (des peuples précédents) l'application des règles...

Tout ce qu'ils cherchent c'est la douceur de la musique, la vibration de la voix, comme Allah dit en blâmant Quraysh (traduction rapprochée) : 

« Leur prière auprès de la maison Sacrée n'est que sifflements et battements de mains ».

Le Qur'an a été révélé pour qu'on médite sur ses versets et comprenne ses sens, Allah dit (traduction rapprochée) : 

« Un Livre béni que Nous t'avons révélé, afin qu'ils méditent sur ses versets ».

Il est interdit qu'il soit récité en chantant, d'une manière qui ressemble à la musique, car cela empêche le (vrai) recueillement et diminue la crainte.

L'imitation de certains lecteurs, si bien que sa préoccupation principale est d'embellir sa voix (afin de ressembler à ce lecteur connu) et d'attirer les gens vers lui.

L'utilisation de micros et haut-parleurs afin d'attirer les prieurs dans cette mosquée.

Si bien que les gens s'y pressent et qu'ils parcourent longues distances afin de pouvoir y prier, délaissant leurs moquées et la prière avec leurs voisins et les gens de leurs quartiers.

Les pleurs et le recueillement forcés (exagérés) pendant la récitation.

Parmi les choses étonnantes qui se répandent dans les mosquées sont les pleurs des imams et des prieurs derrière lui, au point que certains pleurent juste en entendant la voix de l'imam, même s'il ne sait pas ce qui est récité.

Tout cela fait partie des ruses de shaytan (le shaikh n'interdit pas les pleurs dans la prière,  hâsha, mais il met en garde contre ces pleurs qui ressemblent aux lamentations, où l'on entend les pleurs, alors que les salafs rapportent que les gens pleuraient parfois dans les rangs sans que leur voisin ne le sache).

Se déplacer pour les mosquées pendant ramadhan.

Si les musulmans réfléchissaient à ce que cela implique comme choses mauvaises et comme délaissement de bonnes choses, une seule de ces raisons leur suffirait, parmi lesquelles :

 

certains vont dans des mosquées très éloignées perdant ainsi beaucoup de temps qu'il aurait pu consacrer à se rendre tôt dans sa mosquée, à être au premier rang, cela aurait meilleur pour lui.

 

(Comme tous se rendent au même endroit), il y a de la foule, et il peut lui arriver des choses (mauvaises) ou être en retard pour la prière.

 

En faisant cela il perd l'occasion de rencontrer ses voisins et les gens de sa mosquée.

 

En se réunissant dans une seule mosquée, cela peut amener l'ostentation et atteindre même l'imam qui voit tous ces gens se rassembler autour de lui.


L'imam Ibnul-Qayim a rappelé parmi les preuves de la règle qui dit :

« qu'il faut interdire toutes les choses qui peuvent amener à quelque chose d'illicite même si cette chose est permise en soi »

Il dit : « point 54 : le Législateur a interdit à l'homme de délaisser la mosquée proche de lui pour se rendre à une autre, comme il est rapporté du prophète : 

« Priez dans la mosquée qui vous est proche et ne la délaissez pas pour une autre plus éloignée ».

L'imam Ibnul-Qayim dit aussi dans Al-'Ilâm :

« Cela pour empêcher de s'éloigner des mosquées proches et préserver l'imam, mais si cet imam ne complète pas la prière ou est connu pour ses innovations ou sa perversité, alors il n'y a aucun mal à prier plus loin ».

Muhammad ibn Bahr rapporte :

« j'ai vu Abu 'Abdillah (l'imam Ahmad) pendant le mois de Ramadan, et Fadhl ibn Zyad est venu et il a prié devant l'imam Ahmad la prière de tarawih, et il avait une très belle voix. Alors les gens se sont rassemblés au point que la mosquée soit pleine. Alors l'imam Ahmad est sorti, il a monté les escaliers de la mosquée et il a regardé cet attroupement en disant : qu'est ce que cela !
Vous laissez vos mosquées pour d'autres... celui qui est voisin d'une mosquée doit y prier. »


Al-Hafidh Ibn Kathir dit :

« Ce qui est voulu par la législation est l'embellissement de la voix dans la méditation du Qur'an, sa compréhension, la concentration, le recueillement, la soumission et l'obéissance.
Quant aux voix des chansons innovées, qui sont là pour l'amusement et suivent les règles de la musique, le Qur'an en est loin et il est trop majestueux et important pour être récité ainsi. »


L'invocation de la fin de la récitation du Qur'an dans la prière.


Certains imams exagèrent en cela, et écrivent des invocations comme des chansons ou de la prose, en pleurant, faisant pleurer, se recueillant, changeant leur voix d'une manière qui n'était pas la leur dans la récitation du Qur'an qui si il avait été révélé sur une montagne elle se serait effondrée par crainte d'Allah (c'est-à-dire que tout ce qu'ils font comme pleurs et crainte dans la du'a ils ne le font pas en lisant le Qur'an).

Alors qu'il n'y a aucune preuve authentique sur le fait de faire du'a à la fin de la récitation du Qur'an dans la prière, ni du prophète (salallahu' alayhi wasalam), ni des califes bien guidés.

Ils ont pris cela des actes des salafs qui le faisaient en dehors la prière, et du fait que l'on peut invoquer de manière générale...

(En plus) ces invocations sont très longues, alors que s'ils avaient fait dans la prière quelques invocations courtes et générales et qu'ils avaient invoquaient en dehors de la prière comme l'ont fait certains salafs cela aurait été mieux.

Encore qu'il est meilleur de laisser ces deux choses et de rester sur ce sur quoi étaient les salafs de cette communauté parmi les compagnons et ceux qui les ont suivi dans l'excellence.

Source :  Salât Al-Jamâ'a : hukmuha wa ahkâmuha (p.86-92) - صلاة الجماعة حكمها وأحكامها 

Publié par salafs.com

 
Cheikh Salih Ibn Ghânim As-Sadlân - الشيخ صالح بن غانم السدلان

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Poisson d'avril (audio-vidéo)

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Poisson d'avril (audio-vidéo)

Question :

 

Votre Éminence Cheikh, l’auteur de la question dit, nous aimerions que vous conseillez l’ensemble de la communauté concernant le mensonge d’avril (poisson), qui se répète de temps en temps ?

 

Réponse de Cheikh Al-Fawzan :

 

Cela a été importé parmi les fausses coutumes et ne fait pas partie des pratiques des mouslimins.

 

El le mensonge n’est pas permis ni en avril, ni dans les autres mois.

 

Le mensonge est interdit !

 

Le mensonge sur Allâh, le mensonge sur Son Messager, le mensonge sur les gens, c'est illicite, c'est un des péchés majeurs.

 

Allâh a rendu illicite le mensonge, l’a interdit et a menacé les menteurs.

 

Il n’est pas permis de mentir quel que soit le moment.

 

Na’am.

 

Publié par 3ilmchar3i.net

السؤال : نرجو توجيه عامة الأمة بخصوص كذبة إبريل التي تتردد بين الفينة والأخرى ؟

الجواب : هذه مستوردة من جملة العادات الباطلة وليست من أعمال المسلمين ، والكذب لا يجوز لا في إبريل ولا في غيره ، الكذب حرام ، الكذب على الله ، الكذب على رسوله ، الكذب على الناس ، حرام ، كبيرة من كبائر الذنوب ، الله حرم الكذب ونهى عنه وتوعد الكاذبين ، فلا يجوز الكذب في أي وقت

Question :

 

Il est répandu de célébrer dans les pays non musulmans ce que l'on appelle le poisson d'avril, le 1er jour du mois d'avril.

 

Certains musulmans les imitent vu qu'ils estiment qu'il est permis de mentir ce jour-là.

 

Que pensez-vous de cette croyance et de cette imitation ?

 

Réponse de Cheikh Al-Fawzan :

 

Louange à Allâh,

 

Le mensonge est absolument interdit en tout temps.

 

Et il n'est pas permis d'imiter les incrédules et de s'assimiler à eux dans ce domaine ou dans un autre, compte tenu des propos du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

من تشبه بقومٍ فهومنهم

«Quiconque imite un peuple fait partie d'eux»

 

Publié dans la revue Ash-shaqaiq, n° 32 du mois de safar.

Publié par alminhadj.com

كذبة إبريل
يشتهر بين بعض الناس في الخارج - الدول الكافرة - كذبة إبريل في أول يوم من شهر إبريل الميلادي ويقلدهم بعض المسلمين في ذلك حيث يرون جواز الكذب في هذا اليوم .. كيف ترون هذا الاعتقاد وهذا التقليد ؟
الحمد لله
الكذب لا يجوز مطلقاً في كل الأوقات
ولا يجوز تقليد الكفار والتشبه بهم في هذا وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم
من تشبه بقوم فهو منهم
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان لمجلة الشقائق العدد 32 لشهر صفر

Cheikh Al 'Outheymin :

 

Je mets en garde mes frères les musulmans sur ce que font certaines personnes stupides comme poisson d'avril (litt: le mensonge d'avril).

 

Et je pense qu'il va bientôt arriver (en terme de date).

 

Questionneur :

 

Oui.

 

Cheikh :

 

Ce mensonge qu'ils ont reçu des juifs, les nazaréens, les adorateurs du feu (majous) et les adeptes de la mécréance.


Ensuite, de par sa nature mensongère, et le mensonge est lui-même interdit religieusement, et de par sa nature à être une imitation des non musulmans, et la ressemblance aux non musulmans est interdite.

 

Certes le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

من تشبه بقومٍ فهو منهم

"Quiconque imite un peuple fait partie d'eux"

 

Cheikh al-islam ibn Taymiyah, qu'Allâh lui fasse miséricorde, a dit :

 

"Sa chaîne de transmission est bonne".

 

Son cas est au minimum l'interdiction, même si en apparence c'est de la mécréance due au fait de leur ressembler.

 

Cela comporte deux interdictions.

 

Cela est également une humiliation du musulman devant son ennemi car il est connu dans la nature humaine que celui qui est imité se vante devant son imitateur et se voit meilleur que lui.

 

C'est pourquoi l'imitateur se sent faible jusqu'à l'imiter.

 

Il y en cela une dégradation du croyant de par son assujettissement et de son suivi des mécréants.

 

La quatrième interdiction est que la plupart de ce sournois mensonge comporte le fait de prendre l'argent injustement ou d'effrayer le musulman : il se peut alors qu'il mente en s'adressant aux gens de sa maison pour leur dire qu'ils vont avoir un groupe (d'invités) ce jour afin qu'ils cuisinent un repas copieux, de la viande et ce qui y est similaire.

 

Ou peut être les informer de choses qui les effraiera comme dire que votre tuteur a été écrasé par une voiture ou d'autres choses qui ne sont pas permises en dehors même de ce cas.

 

Fatâwâ nour 'alâ ad-darb 34

Publié par 3ilmchar3i.net

أُحذِّر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل، هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود، والنصارى، والمجوس، وأصحاب الكفر، فهي مع كونها كذبٌ، والكذب محرم شرعًا؛ ففيها تشبه بغير المسلمين، والتشبه بغير المسلمين محرم، وقد قال النَّبي صلى الله عليه وسلم

من تشبه بقومٍ فهو منهم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

إسناده جيد

وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وهي مع تضمنها لهذين المحظورين فيها إذلالٌ للمسلم أمام عدوه؛ لأنَّ من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده، ويرى أنه أقدر منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده فهي فيها إذلالٌ للمؤمن بكونه ذليلًا، وتبعًا للكفار، المحظور الرابع: أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلًا للمال بالباطل، أو ترويعًا للمسلم، فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول: إن فلانًا يقول: ترى عندنا جماعة اليوم فيطبخون غداءً كثيرًا ولحمًا وما أشبه ذلك، أو ربما يخبرهم بأمرٍ يروعهم، كأن يقول: قيِّمكم دعسته سيارة. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال

فتاوى نور على الدرب 34

Question :

 

Il dit : Il y a ce qui est répandu auprès des gens comme étant "poisson d'avril" (le mensonge) d'avril, y a-t-il une remarque ?

 

Réponse de Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al 'Abbâd Al Badr :

 

Le mensonge de manière générale et illicite (harâm) et non permis et s'il se produit lors d'un événement particulier, surtout si cela provient des mécréants, il s'agit d'un mal (annexé) à un autre mal.

 

 Traduit et publié par sahihofislam

Poisson d'avril (audio-vidéo)

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Cheikh ‘Abdel Mouhsin Ibn Hamed Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبَّاد البدر

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Les images contenues dans les livres

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Les images contenues dans les livres

Question :

 

Le Cheikh a été interrogé :

 

Est-il obligatoire de cacher ou d'effacer toutes les images contenues dans les livres ?

 

Est-ce que l'interdiction de l'image est levée si on met une séparation entre la tête et le corps sans effacer la tête ?

 

Le Cheikh a répondu en disant :

 

Je pense qu'il n'est pas obligatoire d'effacer ou de cacher ces images en raison de la grande difficulté de la chose.

 

De plus, on ne recherche pas dans ces livres les images qu'ils contiennent, mais la science qui s'y trouve.

 

Le fait de mettre un trait entre la tête et le reste du corps ne change rien à l'image.

 

Majmou Fatawa wa Rasail - vol 2 n°251

Publié par fatawaislam.com

 سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه

مجموع فتاوى ورسالئل - المجلد الثاني - 251 - محمد بن صالح العثيمين

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Fatwas sur le ramadan (dossier)

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Fatwas sur le ramadan (dossier)

Publié par 3ilmchar3i.net

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Celui qui jeûne le mois de ramadan et néglige la prière par pure fainéantise

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Celui qui jeûne le mois de ramadan et néglige la prière par pure fainéantise

Question :


Certains jeunes, qu’Allah les guide, présentent de la paresse quand à l’accomplissement de la prière pendant et en dehors du mois de ramadan, néanmoins demeurent assidus quant à l’observation du jeûne pendant le mois de ramadan en supportant la soif et la faim.

Quel conseil pouvez-vous leur promulguer et signifiez-nous [votre avis] sur le statut de leur jeûne ?

 

Réponse :


Le conseil que j’adresse à ces gens-là, est qu’ils réfléchissent sans cesse à leur situation, qu’ils sachent également que la prière [As-Salat] est le pilier le plus important de l’Islam après les deux attestations [Ash-Shahadatayn], celui qui ne prie pas et délaisse donc la prière [As Salat] par pure fainéantise, est alors considéré comme étant mécréant et sort de l’Islam selon ma propre opinion (Ar-rajih) qui repose sur des preuves tirées du Livre [Coran] et de la Sounna. 

Il est considéré comme ayant renié son Islam, c’est que le sujet n’est pas aussi simple qu’il ne parait car celui qui devient mécréant et sort de l’Islam, ni son jeûne, ni son aumône, ni aucunes autres adorations ne peuvent être agréés [par Allah] selon La parole du Très Haut (traduction rapprochée) :

« Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son messager, qu'ils ne se rendent à la Salâ que paresseusement, et qu'ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu'à contrecœur. » [Sourate At-Tawba – v 54].

 

Allah – soubhanahou oua ta’ala – nous montre [dans ce verset] que leurs dons, bien que cela puisse apporter un bien quelconque à autrui, ne sont pas agréés [par Allah] compte tenu de leur mécréance et Allah – soubhanahou oua ta’ala – dit dans un autre verset (traduction rapprochée) :


« Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée. » [Sourate Al Fourqane – v 23].

Quant aux gens qui jeûnent sans accomplir la prière [As-Salat], leur jeûne ne sera nullement agréé mais sera plutôt utilisé à leur désavantage, si nous les considérons [toujours] comme étant des mécréants et conformément à ce qui est apporté à ce sujet dans Livre d’Allah [Coran] et la Sounna du Prophète – la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui -.

Ainsi le conseil que j’adresse à ces gens-là, c’est qu’ils craignent Allah – ‘aza oua djal – et qu’ils soit  assidus quant à l’accomplissement de la prière [As-Salat], qu’ils la fasse aux heures prescrites et en commun [djama’a].

S’ils l’accomplissent aux heures prescrites et en commun [djama’a], je leur assure s’il plait à Allah, qu’apparaîtra en eux (dans leur cœur) la véritable dévotion quant à l’exécution de cette prière [As-Salat], aux heures prescrites et en commun [djama’a], pendant le ramadan et après.

L’homme, s'il se repent à Allah et se retourne vers Lui, puis se repent à Allah d'un repentir sincère, de cette repentance, il ne s’en dégagera qu’un bien qui suivra une situation meilleure qu’auparavant. 

Aussi Allah – soubhanahou oua ta’ala – à fait l’énoncé d’Adam – prière et salut sur lui – et après s’être déroulé ce qui s’est déroulé quant au fait d’avoir mangé du fruit de l’arbre [défendu], Allah le Très Haut dit (traduction rapprochée) :


« Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. » [Sourate Taha – v 122].

 

Article publié dans le Journal « Al Balad » - n° 15378 
Majmou' Fatawas et maqalat moutanayi'a - volume 29 – Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (rahimahou Allah) 
Traduction rapprochée par Abuamza Al Djazairy -  16 Ramadan, 1428 / 28-09-2007
Publié par alghourabaa.free.fr 
 
السؤال : بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره، ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع. فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم ؟

الجواب : نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أن يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة، ومرتداً عن الإسلام، فالأمر ليس بالهين؛ لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا يقبل منه أي عمل؛ لقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} سورة التوبة، الآية 54

 فبين الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم، وقال سبحانه وتعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} سورة الفرقان، الآية 23 ، وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم ما دمنا نقول إنهم كفار، كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، إن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبةً نصوحاً، فإنه قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة، قال الله تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} سورة طه، الآية 122

المصدر : نشر في جريدة البلاد العدد (15378) وتاريخ 20/4/1419هـ. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le jeûne de celui qui ne prie pas

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Le jeûne de celui qui ne prie pas

Question :


Certains savants critiquent ceux qui jeûnent sans prier : qu’a la prière à voir avec le jeûne ? 

Je veux jeûner pour entrer au Paradis par la porte (Rayyân) des personnes qui jeûnaient fréquemment. 

D’autre part, on sait que le fait de jeûner le mois du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan précédent... 

Veuillez m’éclaircir les choses, puisse Allah vous accorder le succès.

Réponse :

Ceux qui ont critiqué le fait que tu jeûnes sans prier ont raison, car la prière est le pilier principal de l’islam (après l’attestation de foi) sans lequel l’islam d’une personne n’est pas valable. 


Celui qui l’abandonne devient mécréant et sort de l’islam.

 
Allah n’accepte ni le jeûne des mécréants, ni leurs aumônes, ni leurs pèlerinages, ni quoi que ce soit de leurs bonnes œuvres. 
 
Allah a dit (traduction rapprochée) : 
 
« Ce qui empêche leurs dons d’être agréés, c’est le fait qu’ils n’ont pas cru en Allah et Son messager, qu’ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu’ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu’à contrecœur. » (1)
 
Donc, le fait de jeûner sans prier entraîne la nullité de ton jeûne : il ne sera pas accepté par Allah, et le fait de jeûner alors ne saurait te rapprocher de Lui.
 
Quant au fait que le jeûne du Ramadan efface les pêchés commis depuis le Ramadan passé, c’est vrai mais pas de la façon que tu l’as comprise.
 
Tu devrais prendre en compte le hadith selon lequel le Prophète, prière et salut sur lui, a dit :
 
« D’une prière à l’autre, de la prière du vendredi à l’autre, du jeûne du Ramadan au prochain jeûne du Ramadan, les péchés sont effacés, sauf les grands péchés (al-Kabâ’ir). » (2) 
 
Le Prophète, prière et salut sur lui, a donc cité comme condition pour que soient effacés les péchés d’un Ramadan à l’autre, le fait d’éviter les grands péchés. 
 
Or, abandonner la prière, ô toi qui jeûne sans prier, tu n’as pas évité les grands péchés : car quel péché y a-t-il de plus grave que l’abandon de la prière ?
 
Mais plus que cela : l’abandon de la prière est un acte de mécréance, donc, comment ton jeûne pourrait-il effacer tes péchés ?
 
De plus, ton jeûne n’est pas accepté.
 
Tu dois, mon frère, te repentir et pratiquer la prière qu’Allah t’a ordonné d’accomplir, et après cela, pratiquer le jeûne, selon la recommandation du Prophète, prière et salut sur lui, à Mu’âdh, qu’Allah l’agrée, lorsqu’il l’a envoyé au Yémen : 
 
« Que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage qu’aucune divinité ne mérite d’être adorée en dehors d’Allah, et que Muhammad est l’Envoyé d’Allah. S’ils répondent à ton appel, informe-les alors qu’Allah leur a imposé cinq prières de jour et de nuit […]. » (3)
 
Il a donc cité en premier lieu, le témoignage de foi, puis la prière et ensuite l’aumône légale (Zakât). (4) 
Question :
 
Une personne ne pratique la prière que pendant le mois de Ramadan, et dès que le mois est terminé, elle s’arrête de prier ; son jeûne est-il valable ? 
 
Réponse :
 
La prière est un des piliers de l’islam et c’est même son pilier le plus important après le témoignage de foi. C’est une obligation individuelle de l’accomplir.

Quiconque l’abandonne, que ce soit en la reniant, ou en refusant de la pratiquer, ou seulement par paresse et négligence, devient mécréant.
 
Quant à ceux qui jeûnent le mois du Ramadan et ne prient que pendant ce mois, leur acte équivaut à une tentative de tromper Allah !

Et bien vils sont ceux qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan : leur jeûne n’est pas valable tant qu’ils délaissent la prière hors du Ramadan (5). 
Question :
 
Quel est le jugement de celui qui jeûne tout en délaissant la prière ?
Son jeûne est-il valable ?
 
Réponse :
 
L’avis correct est que celui qui délaisse la prière volontairement devient mécréant par son acte.

Son jeûne, et  toute autre adoration, n’est pas valable, jusqu’à ce qu’il se repente.

La preuve de ceci est le verset suivant (traduction rapprochée) : 

« Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu’ils auraient fait eût été vain. » (6)

D’autres versets et hadiths témoignent aussi de cela.
 
Certains savants optent pour un autre avis.

Ils disent qu’une personne qui abandonne la prière par négligence ou par paresse ne devient pas mécréante et que ni son jeûne, ni le reste des adorations qu’il accomplit ne s’annulent tant qu’il ne les renie pas et qu’il les reconnaît comme étant obligatoires.

Mais l’avis le plus juste est qu’une telle personne devient mécréante, ainsi que le prouve les nombreux hadiths, parmi lesquels on peut citer :
 
Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit :

« Ce qui sépare le musulman de la mécréance et de l’associationnisme est l’abandon de la prière. » (7) 
 
Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit :

« Le pacte qu’il y a entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants), c’est la prière. Et quiconque l’abandonne tombe dans la mécréance. » (8)
 
L’éminent savant Ibn ul-Qayyim, qu’Allah lui soit clément, a détaillé la question dans son livre intitulé Ahkam us-Salât wa Târikiha (Les rites de la prière et la question de son abandon).

Ce livre est intéressant et utile à consulter.  (9)
 
(1) Le Désaveu ou le Repentir, v. 54.
(2) Rapporté par Muslim dans le chapitre de la purification (n°233).
(3) Rapporté et authentifié par At-Tirmidhî dans le chapitre de la Zakât (n°625).
(4) Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 69.
(5) Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l’Iftâ, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 14.
(6) Les Bestiaux, v. 88.
(7) Hadith rapporté par l’imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques selon Jâbir ibn ‘Abdillah, qu’Allah l’agrée lui et son père.
(8) Hadith rapporté par l’imam Ahmad et les quatre compilateurs de hadiths selon Burayda ibn ul-Hussayn, qu’Allah l’agrée.

(9) Ibn-Bâz, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan)p. 15.

 

 Publié par fatwas.online.fr

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Ramadan ou le mois du repentir (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Ramadan ou le mois du repentir (audio)
Ce cours donné par notre frère Abou Adam montre le danger des péchés et montre comment il faut faire pour qu'ils soient expiés. 
 
Allah pardonnera les péchés d’innombrables personnes pendant le mois de ramadan.
 
Justement pour faire partie de ceux-là, il faut sans cesse se repentir, ce mois est le moment idéal, c'est pour cela que ce cours se penchera sur les liens entre le repentir et ramadan, mais aussi les conditions du repentir et les erreurs à ne pas commettre...
 

Sujet du cours : Conférence de Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi - 2007 
Source : Sourate Ach-Choura - verset 25 :

Alah 'aza oua jal dit (traduction rapprochée) :

« Et c'est lui qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites ».

Et aussi (traduction rapprochée) :

« Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. ». [Sourate An-Nissa - verset 110]

D'après 'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), le prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit :

«Dès l'arrivée du ramadan, les portes du Paradis s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les diables sont enchaînés.»

[Hadith Authentique -rapporté par Mouslim n°1793]


Publié par dourouss-abdelmalik.com
 
Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi

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Parmi les mérites de Ramadan

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Parmi les mérites de Ramadan

Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

 

" Toute action du fils d’Adam sera multipliée de dix à sept cents fois.

Allah, Puissant et Sublime, a dit : " Sauf le jeûne, car il est pour Moi et Je le récompenserai.

Il abandonne ses désirs et sa nourriture pour Moi.


Il y a deux joies pour le jeûneur.

Lorsqu’il rompt son jeûne et lorsqu’il rencontre Son Seigneur.
 

Et l’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. " [1]

Ce hadith est la preuve de la vertu du jeûne et du rang qu'il possède auprès d’Allah. Quatre de ses nombreuses vertus apparaissent dans ce hadith et elles sont :


-Les jeûneurs recevront leur récompense complète sans compter, chaque bonne action sera récompensé de dix à sept cents fois, sauf le jeûne.

En effet, sa récompense n'est pas limitée à ce nombre, mais Allah le récompensera comme Il veut. Ceci parce que le jeûne est (parmi les formes de) patience et Allah a exposé (traduction rapprochée) :

" La terre d’Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter " [2]

Al-Awza'i dit de ce verset :

 

" Il ni sera pesé pour eux, ni mesuré, mais plutôt il leur sera simplement servi comme la nourriture est servie. " [3]

-En effet Allah a lié le jeûne à Lui, à la forme conjonctive, par dessus tout autre type d'actes.

Et ce lien est suffisant pour montrer son statut noble. Ceci, et Allah est plus savant, est dû au fait qu’il englobe toute la journée.

Ainsi, on peut constater que le jeûneur a négligé ses désirs, tandis que son âme languit constamment après eux.

Ceci, dans la durée, n'est pas trouvé ailleurs que dans le jeûne, particulièrement les jours d'été en raison de leur longueur et de la chaleur.

Le refus de l'individu des choses qu'il désire est un acte d'adoration, qui sera récompensé.

Ceci parce que le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur.

Personne ne le connaît sauf Allah, le Très-Haut.

C'est une action (cachée) intérieure, qui ne peut être vu de la création, ainsi riya'(l’ostentation) ne peut pas y entrer.


-Quand celui qui jeûne rencontrera son Seigneur, il sera enchanté par son jeûne en raison de ce qu'il verra comme abondance, bonne position et récompense dus à l’acceptation de son jeûne, qu'Allah lui a accordé en premier lieu.

Quant à sa joie lorsqu’il rompt le jeûne, elle est due à l'achèvement de l'acte d'adoration et qu’il (le jeûne) est libre du mal et des choses interdites.

Ceci est parmi les types de joie louées puisque c'est une joie qui émane de l'obéissance à Allah et de l'achèvement du jeûne, en raison de la grande récompense promise.

Comme Allah dit 
(traduction rapprochée) :


" Dis : Par la grâce et la miséricorde d'Allah et par cela, réjouis-toi " [4]

-L’haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum du musc.

Cette belle odeur sera pour le Jour du Jugement qui est le jour où la récompense pour les actions sera manifeste.

Ceci est basé sur une narration du hadith : " …plus agréable à Allah le Jour du Jugement … " [5]

De même dans la vie de ce monde, car c'est le temps de la manifestation des signes d'adoration, en raison de la narration :

" Et l’haleine du jeûneur quand il expire la nourriture (qu’il a mangé précédemment) est plus agréable à Allah que l'odeur du musc " [6]

Ce parfum, détesté par les gens qui le sentent dans ce monde, sera cependant plus agréable à Allah que l’odeur du musc.

Ceci parce c’est quelque chose qui provient de l'obéissance à Allah.

Ibn Hibban a dit :

" Le signe qui marquera les croyants le Jour du Jugement est la brillance (de leurs visages) en raison de leurs ablutions (wudhu) dans ce monde, qui les distinguera du reste des nations.

Et leur marque le Jour du Jugement en raison de leur jeûne sera une haleine agréable, plus agréable à Allah que l’odeur du musc. Ceci afin que l'on puisse les reconnaître pour cet acte.

Nous demandons à Allah de nous accorder la bénédiction ce jour. "
[7]

Et parmi les mérites de Ramadan est qu'Allah a distingué ceux qui jeûnent par une porte spécifique parmi les portes du Paradis. Personne d’autre qu’eux n'entrera par cette porte.

Sahl Ibn Sa'ad (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" En vérité, il y a une porte dans le Paradis, qui est Ar-Rayan. Le Jour du Jugement, ceux qui jeûnaient entreront par là, personne d'autre qu'eux n’entrera par celle-ci. Et quand ils seront entrés, elle se fermera, et personne n'entrera par elle (après eux). " [8]

Et dans une narration : 

" Et quiconque y entre aura à boire. Et quiconque boira ne se sentira plus jamais la soif. " [9]

Cependant, ces mérites ne sont atteints que par celui qui jeûne avec sincérité en s'abstenant de nourriture, de boisson, de relations sexuelles, d’écouter ce qui est illicite, de regarder vers l'interdit et de gagner ce qui est illégal.

Ainsi, ils doivent jeûner et s'abstenir des actes coupables.

La langue doit jeûner et s'abstenir de la médisance et du faux serment.

Ceci est le jeûne légiféré, dont le résultat sera la grande récompense. Et s’il n'est pas ainsi, le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Quiconque n'abandonne pas le mensonge et le fait d’agir sur cela, alors Allah n'a aucun besoin qu’il abandonne sa nourriture et boisson. " [10]

Et Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le messager d'Allah (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : 

" Il se peut que le jeûneur n’est de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut que celui qui prie la nuit n’est que la fatigue et le sommeil. " [11]

[1] Al-Bukhari (4/103) et Muslim (1151)
[2] Sourate Az-Zumar : 15
[3] Tafsir Ibn Kathir (7/80)
[4] Sourate Yunus : 85
[5] Cette formulation est trouvée dans le hadith de Muslim (le Livre du jeûne: 163)
[6] Rapporté par Ibn Hibban et Ahmad
[7] Voir Sahih Ibn Hibban (8/211)
[8] Al-Bukhari (4/111) et Muslim (1152)
[9] Cet ajout au hadith est trouvé dans le Sahih d'Ibn Khuzaima (n°1903)
[10] Al-Bukhari (10/473)
[11] Rapporté par Ahmad, Ibn Hibban et d'autres avec une chaîne de transmission authentique.

Article tiré du site allahuakbaar.net
Source : Ahadith As-Siyam : Ahkam wa Adab (pg. 27-29)

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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Règles du jeûne spécifiques aux femmes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Règles du jeûne spécifiques aux femmes

Le jeûne  du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit (traduction rapprochée) : 

 
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »[sourate Al-Baqara : 183]
 
Le mot  "kutiba" (prescrit) signifie ici "furida" rendu obligatoire.
 
Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle.
 
Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans.
 
Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner.

C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné.

Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses obligations.
 
Qui est obligé de jeûner Ramadan ?
 
Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant (c'est-à-dire ne voyageant pas) est obligé de jeûner.

Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard.
Allah dit (traduction rapprochée) :
 
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara : 185]
 
de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' (quatre poignées) de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué.
Allah dit (traduction rapprochée) :
 
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »[sourate Al-Baqara : 184]
 
Ibn 'Abbas ( radiallahu ‘anhu) a dit :
 
« Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. »
[Sahih Al-Bukhari]
 
Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne.

Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à jeûner.

La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses.

Ces excuses sont :
 
- Les menstrues et le saignement post-natal
 
On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués.

Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahih  d’après 'Aisha (radiallahu ‘anha) qui a dit :
 
« On nous a ordonné de rattraper les jours (manqués) de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières (manquées). »
 
Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé : « Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières (manquées) ? » Donc elle (radiallahu ‘anha) a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes rapportés.
 
Quant à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans  Majmu'-ul-Fatawa (15/251) :
 
« Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang.
Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang.
Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps.
Et cela entraînera que son jeûne  ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »
 
Grossesse et Allaitement
 
Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite.
 
Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué.
Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car  la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah :
 
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »[sourate Al-Baqara : 184]
 
Al-Hafidh Ibn Kathir  (rahimahullaah) a dit dans son tafsir (1/379) :
 
« Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. »
 
Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit :
 
« Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. »
[Majmu'-ul-Fatawa : 25/318]
 
Notes Importantes :
 
Istihada (Saignement Irrégulier)
 
Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues.
Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement.
En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya (rahimahullaah) a dit :
 
« Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner (de nouveau).
Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam (quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats), comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis.
Ainsi ceci(Istihada) n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. »
[Majmu'-ul-Fatawa : 25/251]
 
La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite
 
si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan.
 
Mais les rattraper tôt est meilleur.

Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués (du Ramadan précédent) afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent.

Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse (valable) pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour.

Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage.

Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment mentionnés.
 
Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé 
 
si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission.

Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira (radiallahu ‘anhu) que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
 
« Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » 
 
Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation « ... sauf Ramadan. » 
 
Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé.

Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le 9ième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après.

Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan (précédent), avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus savant.
 
Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan
 
elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues.

Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps (c'est-à-dire Ramadan).

Article tiré du site al-manhaj.com
Son livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat (pg. 62-67)
Publié par salafs.com
 
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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