Le jugement concernant l'accomplissement du jeûne surérogatoire avant le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) obligatoirement dûs

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jugement concernant l'accomplissement du jeûne surérogatoire avant le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) obligatoirement dûs

La question : 

 

Est-ce que c’est permis d’accomplir le jeûne surérogatoire avant de faire le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) du mois de ramadan?
 
Qu'Allah vous rétribue du bien.


La réponse :

 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Ceci dit :
 

Il n’y a point de divergence (entre les ulémas) au sujet de l’opinion qui annonce que le jeûne des jours (non jeûnés) obligatoirement dus l’emporte sur l’accomplissement du jeûne surérogatoire, étant donné que l’acte obligatoire est d’une forte importance et occupe un rang meilleur que l’acte surérogatoire, et vu que les actes obligatoires et les devoirs sont les actes d’adoration qu’Allah  aime le plus.


Allah  dit dans le hadith sacré :  

«Les actes que j'aime le plus et par lesquels Mon serviteur se rapproche de Moi, sont certes ceux que je lui ai préscrits» [1].

 

D'une autre part, l'obligation d'accomplir le jeûne ulterieur du mois de ramadan avant le jeûne surérogatoire s'affirme davantage si la personne (chargé d'accomplir les obligations de la charia) craint le manque de santé, la faiblesse ou un espace de temps étroit pour l'accomplir, car elle commettra un péché si elle retarde le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) à un temps où l'on se trouve incapable de le faire ; parce que, dans ce cas, l'obligation dont le temps n'est pas limité est devenue une obligation à temps restreint, alors la personne doit accomplir, sur le champ, l'acte dont elle est chargée, faute de quoi elle serait en état de délaissement de ce qui lui est ordonné de faire.

 

De toute façon, il faut se hâter à accomplir l'acte d'obéissance en avançant le jeûne ulterieur des jours préscrits (non jeunés), conformément à ce qu'Allah a dit dans le verset:


 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ المائدة :48]
 

«Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C’est vers Allah qu’est votre retour à tous ; alors Il vous informera de ce quoi vous divergiez»[El-Mâ'ida (La Table Servie): 48].


Ainsi que dans le verset:

 

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آل عمران: 133]

 

«Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux» [ÂL-Imrân (La Famille d'Imran): 133].


De plus, le hadith rapporté au sujet de la faveur qu'engendre le jeûne de six jours du mois de Chewwêl, prouve explicitement que la personne n'obtiendra pas la récompense équivalente au jeûne d'une année complète, qu'à condition qu'elle jeûne le mois de ramadan puis l'accompagne de six jours du mois de Chewwêl; le dit hadith déclare :

«Celui qui jeûne le mois de ramadan, puis l'accompagne (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl, serait comme s'il avait accompli le jeûne de toute l'année» [2].

Sur ce, le fait de jeûner six jours du mois de Chewwêl avant le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan implique que le jeûneur n'a pas achevé le jêune du mois de ramadan; et oppose en conséquence, ce que le hadith signifie.

Pour ce, il est recommendé d'avancer le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, puis l'accompagner (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl, afin de réaliser ce qu'a annoncé le hadith explicitement et en vue d'obtenir la récompense qui équivant au jeûne de toute l'année.

En effet, J'ai mentionné que cet acte est recommandé au lieu d'être obligé car le jugement est probablement émis à l'intention de la majorité des jeûneurs; et étant donné que cette majorité, que la charia a incité à accomplir le jeûne surérogatoire (les six jours du mois de Chewwêl), font le jeûne de tout le mois de ramadan (dans son temps préscrit), ce qui renforce la probabilité que l'expression citée dans le hadith du prophète  : «… puis l'accompagne (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl …» est une expression désignée par le cas fréquenté généralement et ne comporte pas un sens contraire.

Ce qui consolide de plus cette probabilité, le hadith rapporté par Thawbân que le prophète  a dit :

«Celui qui a jeûné le mois de ramadan, alors  un mois est égale au jeûne de dix mois, et le jeûne de six jours après El-Fitr (le jour de l'Aïd après le ramadan) complète le jeûne (pour atteindre) le nombre d'une année complète» [3].

Le sens explicite de ce hadith indique que le jeûne du mois de ramadan est équivalent au jeûne de dix mois étant donné que le bienfait est rendu dix fois autant en récompense, de même que pour les six jours de Chewwêl ; et dans les deux cas, la récompense équivalente (au jeûne) d'une année complète sera accordée, que le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) soit avant ou après le jeûne surérogatoire.

Au demeurant, si cette probabilité se confirme et est claire – sans tenir compte que l'obligation a la priorité sur la surérogation – on conclut alors qu'il est permis de jeûner les six jours du mois de Chewwêl avant d'accomplir le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, notamment pour celui qui ne trouve pas un espace de temps suffisant au cours du mois de Chewwêl pour jeûner les six jours recommandés en raison de l'accomplissement ultérieur (des jours non jeûnés).

Quant à tous les autres jours du jeûne surérogatoire, à l'instar du jour de `Arafa, du jour de `Achoûra', des trois jours (13;14 et 15) de chaque mois et ainsi de suite …, il est permis de jeûner les jours surérogatoires avant d'accomplir le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan selon l'avis le plus valable des ulémas, et c'est la même opinion adoptée par les Hanafites et les Chafiites et l'un des avis de l'Imam Ahmed, surtout qu'il n'y a aucune preuve de la charia empêchant cela; toutefois il y a parmi les textes coraniques ce qui dénote que le temps affecté pour le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan est un temps absolu (qui n'est pas limité);


Allah  dit:

 

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: 184]

 

«…devra jeûner un nombre égal d'autre jours» [El-Baqara (La Vache): 184].


Le verset marque la permission de différer le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, d'une façon absolue (sans restriction) et sans exiger la condition de se hâter à l'accomplir dès que c'est possible.

L'absoluité caractérisant le  temps au cours duquel le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés de ramadan) s'accomplit, est l'opinion qu'adoptent la quasi-totalité des prédécesseurs et des successeurs des ulémas; comme l'indique aussi le consentement du prophète  pour l'acte d'Aïcha  qui a dit :

«Il m'arrivait d'avoir à accomplir le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés au mois de ramadan); néanmoins je ne pouvais le faire qu'au mois de Cha`bân» [4] 

Ibn Hadjar a dit :

«Le hadith démontre qu'il est permis de retarder le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés au mois de ramadan) d'une façon absolue, ayant ou non une excuse. Car, comme nous l'avons déjà noté, l'ajout est inséré [5]; et s'il n'était pas élevé (au Prophète ), la permission alors aurait été restreinte par le cas de besoin, étant donné que ce hadith a le statut du hadith élevé et que le Prophète, selon ce qu'il paraît, était au courant de cet état de fait, et même ses épouses avaient le motif pour lui poser  la question afin d'élucider ce point de la charia, et si cela n'était pas permis, Aïcha ne l'aurait pas fait constamment» [6].

Je dis : Le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés du mois de ramdan) lui était permis, sans douter de sa diligence  à ne pas manquer l'acquisition des faveurs du jeûne surérogatoire au cours de l'année; comme le cas de la omra qu'elle voulait faire instamment, quand elle a éprouvé du mécontentement vu que les autres épouses (du Prophète ) ont accompli un pélerinage indépendant de la omra, contrairement à elle qui a accompli une omra incluse dans son pélerinage.

Le Prophète , par la suite, a ordonné son frère de l'accompagner pour qu'elle fasse la omra en partant de Tan`îm, afin de lui faire plaisir  [7].

Du côté plausible, concernant l'obligation dont le temps est prolongé; s'il est permis d'avancer l'accomplissement de l'acte surérogatoire qui a la même forme de l'acte obligatoire, à l'instar d'accomplir Er-Rawâtib (les prières surérogatoires) avant les prières obligatoires.

Alors, il est prioritairement permis de le faire concernant l'obligation dont le temps est absolu (sans limitation), comme c'est le cas du jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan.

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Alger, le 12 Chewwêl 1428 H,
correspondant au 15 octobre 2007 G.

[1] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre de «L'adoucissement des cœurs», concernant la modestie (hadith 6137), par Ibn Hibbân dans son "Sahîh" (hadith 347), par l'intermédiaire d'Abou Houreyra ; et rapporté par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 25794), par l'intermédiaire d'Aïcha .

[2] Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne", concernant la recommandation du jeûne de six jours du mois de Chewwêl juste après le mois de ramadan (hadith 2758), par Et-Tirmidhî dans le chapitre du "jeûne", concernant ce qui est rapporté au sujet du jeûne de six jours du mois de Chewwêl (hadith 759), par Abd Er-Rezzêq dans "El-Mousannef" (hadith 7918) et par El-Beyhaqî dans "Es-Sounan El-Koubrâ" (hadith 8516), par l'intermédiaire d'Abî Ayyoûb El-Ansârî . 

[3] Rapporté par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 21906), par l'intermédiaire de Thawbân . Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans "Sahîh Et-Targhîb" (hadith 1007).

[4] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre du "jeûne", concernant quand est-ce qu'on accomplit le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan (hadith 1849), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne", concernant l'accomplissement du jeûne ultérieur du mois de ramadan au mois de Cha`bân  (hadith 2687), par Ibn Khouzeyma dans son "Sahîh" (hadith 2046) et par El-Beyhaqî dans "Es-Sounan El-Koubrâ" (hadith 8302), par l'intermédiaire d'Aïcha .

[5] Il signifie par là, la version où il est rapporté qu'elle (Aïcha ) avait retardé le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés du mois de ramadan) jusqu'au mois de Cha`bân, vu qu'elle était occupée de servir le Prophète .

[6] "Feth El-Bârî" d'Ibn Hadjar (4/191).

[7] "Zêd El-Ma`âd"d'Ibn El-Qayyim (2/94). Voir la fatwa numéro (712) (le jugement concernant la répétition de la omra)

 

Fatwa n°: 766  

Publié par ferkous.com

 

في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب

السؤال:هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلافَ في أنَّ قضاء الصيام الواجبِ أحرى مِن أداء التطوُّع لقوَّة الواجب وعُلُوِّ مرتبته على المستحَبِّ، إِذِ الواجباتُ والفرائضُ مِن أحبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)، كما يتأكَّدُ ـ مِن جهةٍ أخرى ـ وجوبُ تقديم قضاءِ رمضان على التطوُّع إذا ما خشي المكلَّفُ به فواتَ صحَّةٍ أو ضعْفَ قُدرةٍ أو ضِيقَ وقتٍ، فإنه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به، إذ الواجبُ المطلقُ مِن ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيامُ بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلَّا كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه. وفي كلِّ الأحوال ينبغي المسارعةُ إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

كما أنَّ الحديث الواردَ في فضل صيام الأيَّام السِّتَّة مِن شوَّالٍ ينصُّ بظاهره أنه لا يتحصَّل على ثواب صوم الدهر إلَّا مشروطًا بصيام رمضان ثمَّ إتباعه بستٍّ مِن شوَّالٍ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٢)، إذ يَلزم مِن تقديم صيام السِّتِّ مِن شوَّالٍ على قضاء رمضان عدمُ استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمفاد الحديث، لذلك يُستحَبُّ تقديمُ قضاء رمضان ليُتبعَ بصيام سِتٍّ مِن شوَّالٍ تحقيقًا لظاهر الحديث ليحوز على ثواب صوم الدهر.

وإنما ذكرتُ الاستحبابَ بدلًا مِن الوجوب لاحتمال توجيه الخطاب بالحكم للعامَّة؛ لأنَّ عامَّة الصائمين الذين رَغَّبَهُم الشرعُ بالتطوُّع يؤدُّون صيامَ رمضانَ جميعِه، الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظ الحديث في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» قد خرج مخرجَ الغالب الأعمِّ فلا مفهومَ له، ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبان عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ»(٣)، فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ صيام شهر رمضان بعشرة أشهرٍ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستَّة أيَّامٍ مِن شوَّالٍ في كلا الحالتين يحصل ثوابُ صوم الدهر، سواءٌ تخلَّف القضاءُ عن التطوُّع أو تقدَّم عليه.

فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظهر؛ فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام الستِّ مِن شوَّالٍ قبل قضاء رمضان، خاصَّةً لمن ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.

أمَّا صيام سائر التطوُّعات الأخرى كصيام عرفة أو عاشوراء أو أيَّام البيض ونحوها فإنه على الصحيح مِن أقوال أهل العلم يجوزُ الاشتغال بالتطوُّع قبل قضاء رمضان وهو مذهب الأحناف والشافعية وروايةٌ عن أحمد، إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِن ذلك، بل ورد مِن النصِّ القرآنيِّ ما يفيد أنَّ وقت القضاء مُطلقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جواز تأخير رمضان لمن أفطر مُطلقًا مِن غير اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلقيَّةُ وقت القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف، كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لفعل عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(٤)، قال ابن حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مدرجةٌ(٥)، فلو لم تكن مرفوعةً لكان الجواز مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع، لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تواظِب عائشةُ عليه»(٦).

قلت: إنما جاز تأخيرُها للقضاء مع انتفاء الشكِّ في حرصها على عدم التفويت عن نفسها رضي الله عنها لفضائل صيام النفل أثناءَ السَّنَة كحرصها على العمرة حيث وَجَدَتْ في نفسها أن ترجع صواحباتُها بحجٍّ وعمرةٍ مستقلَّين وترجع هي بعمرةٍ في ضمن حَجَّتها، فأمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخاها أن يُعْمِرَها مِن التنعيم تطييبًا لقلبها(٧)، أمَّا مِن جهة المعقول فإنه في باب الواجب الموسَّع إذا جاز الاشتغالُ بالتطوُّع مِن جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصلوات المفروضة فإنه يجوز في الواجب المطلق مِن بابٍ أَوْلى كما هو شأن قضاء رمضان

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ شوَّال ١٤٢٨ﻫ

الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧م 

(١) أخرجه البخاري في «الرقاق» باب التواضع (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٦٤) من حديث أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد (٢٢٤١٢) من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).

(٤) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يُقضى قضاءُ رمضان (١٩٥٠)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٦).

(٥) مقصودُه الروايةُ التي أخَّرتْ فيها القضاءَ إلى شعبان لمانع الشغل بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٩١).

(٧) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٩٤)، وانظر فتوى رقم (٧١٢) «في حكم تكرار العمرة»

الفتوى رقم: ٧٦٦

الصنف: فتاوى الصيام - صوم التطوُّع

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Partager cet article

La règle de saluer en premier et la réponse au salut

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La règle de saluer en premier et la réponse au salut

Question : 

 

Quelle est la règle du salut et le fait de le rendre ? 

 

Réponse :

 

Commencer à saluer quelqu’un est une sounna mouakada (sounna très recommandée), et la meilleure des personnes est celle qui salue en premier, car le fait de répondre est obligatoire pour celui que l’on a salué.

 

Mais si une personne salue un groupe, alors il est suffisant qu’un seul d’entre eux réponde, car chez les gens de science le fait de rendre le salut est une obligation qui n’incombe qu’à une partie de la communauté (fardh kayfaya) et pas à chacun des membres (fardh ‘ayn). 

 

Fatâwa Nour 'ala ad-darb 2/24

Publié par 3ilmchar3i.net

 السؤال : ما حكم البدء بالسلام والرد؟

الشيخ : البدء بالسلام سنة مؤكدة وخير الناس من يبدأ بالسلام لأن الرد فرض على من سلم عليه أن يرد لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد يعني الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين

 فتاوى نور على الدرب للعثيمين - 24/2

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

Des actes et des paroles le jour des fêtes

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Des actes et des paroles le jour des fêtes

Question :

 

Le jour d’al-'îd que ce soit « al-fitr » ou « al-adhâ », nous constatons que de nombreuses personnes s’étreignent (se font l’accolade) en ce jour et s’échangent entre elles des formules de félicitations (de bénédictions) tel que : « mabrûk ‘alayka al-’îd »/« Bénis soit pour toi ce jour » ou alors : « kullu ‘âm wa antum bikhayr »/« Puisses-tu te porter bien en toute nouvelle année » et autres, parmi les expressions [répandues]…

Est-ce que cela est conforme à la Guidée (hadyu) 
[1] du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –, de ses Compagnons (as-sahâbah), ou de [leurs] Suiveurs [loyaux] (at-tâbi'în), pour quiconque faisant cela ?

Et quelle était la Guidée du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –, le jour d’al-îd que ce soit « al-‘îd al-fi
tr » ou « al-‘îd al-adhâ » ?
 
Réponse :
 
Louange à Allâh.
 
Il n’y a rien pour affirmer cela en ces jours [venant] du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –, durant le jour d’al-‘îd.

Mais il y avait certains parmi les salafs (pieux Prédécesseurs) qui le faisaient et certains d’entre eux se disaient les uns aux autres : « taqabbala-llâhu minka »/« Qu’Allâh accepte de toi » ou [autres expressions] ressemblant à cela.

L’imâm Ahmad disait :
« Je ne commence [pas à le dire à une personne], mais si une personne commence à me le dire alors je lui répondrai. » [2]. Et Allâh est Omniscient.
 
[1] : La Guidée/al-hadyu : Manière ; façon ; conduite. On dit : « hadâ hadyahu » ; il imita sa façon d’agir. En l’occurrence ici, il s’agit d’imiter notre Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –.
[2] : Voir : « al-mughnî ma’a-chcharhi-lkabîr. » (2/250).
 

 Publié par mukhlisun.com

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

Prêcher sans science (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Prêcher sans science (vidéo)

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Partager cet article

Les règles concernant la prière de fête de rupture ainsi que les traditions qui y sont liées

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les règles concernant la prière de fête de rupture ainsi que les traditions qui y sont liées
Question :
 
Quelles sont les règles concernant la prière de fête de rupture ainsi que les traditions qui y sont liées ?
 
Réponse :
 
Allâh a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd »
 
1 Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le «takbîr» [glorification d’Allâh] pendant la nuit de «al-’Aîd», du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière
 
La façon de faire le «takbîr» se présente comme suit :
 
«ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd» [1]
 
Ou dire trois fois comme ceci :
 
«ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, La ilaha illa ALLâh, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, ALLâhu Akbar, wa LiLLeh il-Hamd»
 
Et tout cela est permis.
 
Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce «Dhikr», dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix.
 
2 Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de «al-’Aîd»
 
Car le Prophète صلى الله عليه وسلم n’a pas entamé le jour de «al-’Aîd» jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes.
 
Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a fait.
 
3 Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes
 
Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de «al-’Aîd», car le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
 
«Laissez-les sortir de manière décente» [2]
 
Cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants.
 
Il est interdit [Harâm] pour elles de sortir parfumées et maquillées.
 
4 Il est recommandé selon certains savants que les gens fassent le «Ghousl» [les grandes ablutions] pour la prière de «al-’Aîd», parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens l’ont fait
 
Les grandes ablutions pour «al-’Aîd» est recommandé, comme il est prescrit pour le la prière du vendredi parce que l’on va rencontrer des gens.
 
Et si les gens font le «Ghousl» pour cette occasion, alors cela est bon.
 
5 La prière de « al-’Aîd »
 
Les Musulmans se sont unanimement consentis sur le fait que la prière de «al-’Aîd» est légiférée.
 
Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah.
 
D’autres disent : c’est une obligation communautaire.
 
Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle, et que celui qui l’a délaisse est un pécheur.
 
Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné aux femmes vierges et [les femmes] célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de «al-’Aîd», mais que celles qui avaient leurs règles [al-Haydh] devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis [à une femme] ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de traverser [la mosquée] mais pas de s’y installer.
 
Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve, c’est que [la prière de « Aîd »] est une obligation individuelle, et qu’il est obligatoire à chaque homme d’assister à la prière de «al-’Aîd» à l’exception de ceux qui ont une excuse valable.
 
Et cela est aussi la position de Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyyah رحمه الله.
 
[...]
 
L’imâm récite dans la première rak’ah : «Sabbih isma rabbika al-A’ala» [3] et dans la deuxième rak’ah : «Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah» [4].
 
Ou il peut réciter la Sourate «Qaf» dans la première Raka’ah et la Sourate «al-Qamar» dans la seconde.
 
Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم.
 
6 Quand la prière du vendredi et «al-’Aîd» tombent le même jour, la prière de «al-’Aîd» doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de «al-Djoumou’ah»
 
Comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nou’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh.
 
Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de «al-’Aîd» avec l’imâm peuvent aussi assister à [à la prière] du «Djoumou’ah» s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier la prière du zénith.
 
7 Parmi les règles de la prière de «al-’Aîd», et cela d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient au lieu de prière de «al-’Aîd» avant que l’imâm ne vienne
 
Il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux Raka’ah, car le Prophète صلى الله عليه وسلم a prié «al-’Aîd» en deux Raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après. [5]
 
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient [à la prière de la fête] elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée, c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues [de s’y rendre], donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que [le lieu de prière de la fête] est une mosquée.
 
Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم : 
 
«Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux Raka’ah». [6]
 
Quant au fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de «al-’Aîd», cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.
 
Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier les deux unités de prière de salutation de la mosquée sur le lieu de prière de «al-’Aîd», comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de prière de salutation de la mosquée pour le jour de «al-’Aîd», alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de prière de salutation de la mosquée, car quand le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم est arrivé à la mosquée du vendredi, il faisait le sermon ensuite il priait les deux Raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après [à la mosquée].
 
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de «al-’Aîd» les deux Raka’ah comme salutation de la mosquée, et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences [de la part des savants].
 
Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence [de la part des savants], à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté.
 
De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie la salutation de la mosquée, comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.
 
8 Parmi les règles du jour de «al-’Aîd», il y a «’Aîd al-Fitr» où l’on doit donner, en ce jour, «Zakât al-Fitr»
 
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de «al-’Aîd».
 
Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn ’Oumar رضي الله عنه rapporté par al-Bukhârî :
 
«[...] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd].» [7].
 
Et si celle-ci est sortit après la prière de «al-’Aîd», elle n’est pas considérée comme «Sadaqat al-Fitr», sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs : 
 
«Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes.» [8].
 
Il est interdit de reporter cette «Zakât al-Fitr» jusqu’à après la prière de «al-’Aîd».
 
Si celle-la est reporté sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n’a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils [sa famille] attendent qu’elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.
 
9 Les gens doivent se féliciter les uns les autres
 
Mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne avec qui la femme ne peut se marier].
 
Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
 
Nous voyons certaines personnes dénoncer ces gens là en refusant de serrer la main à ceux qui ne sont pas leurs mahrâms, mais ce sont bien eux [ceux qui serrent la main] qui sont injustes non pas ces personnes [qui refusent de serrer la main].
 
Et ce sont eux [ceux qui serrent la main] qui créer cette fracture, non pas ces autres personnes.
 
Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions].
 
Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite.
 
Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh à dit (traduction rapprochée) :
 
«Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.» [9]
 
Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de «al-’Aîd» afin de passer les félicitations aux occupants des tombes, mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles jeûnent pas ni ne prient.
 
La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de «al-’Aîd» ou au vendredi ou tout autre jour.
 
Il a été prouvé que le Prophète صلى الله عليه وسلم a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de ’Âisha rapporté par Muslim.
 
Et le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
 
«Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà.» [10]
 
[...]
 
La visite des tombes est un acte d’adoration, et les actes d’adoration n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la Loi Islamique.
 
Certes le Prophète صلى الله عليه وسلم n’a pas spécifié le jour de «al-’Aîd» pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.
 
10 Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres
 
Il n’y a pas de mal à cela.
 
Que les femmes embrassent leurs «Mahrâms» [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier] il n’y a pas de mal.
 
Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille.
 
En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les «Mahrâms» l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.
 
11  Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de «al-’Aîd» d’aller par un chemin et de revenir par un autre
 
En suivant l’exemple du Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم
 
[11] Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour le vendredi ou pour toute autre prière, elle est spécifique à «al-’Aîd».
 
Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du vendredi.
 
Ceci dit, la règle en la question est que : 
 
«Toutes actions qui trouve sa raison à l’époque du Prophète صلى الله عليه وسلم et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation parmi les innovations.»
 
[1] Qui veut dire : «Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, Nulle divinité n'est digne d'adoration si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh»
[2] Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwoud
[3] Coran, 87
[4] Coran, 88
[5] Rapporté par al-Bukhârî - n°964
[6] Rapporté par al-Bukhârî - n°444
[7] Rapporté par al-Bukhârî - n°1511
[8] Rapporté par Abû Dâwoud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par Cheikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwoud - n°1420 » qu’il considère comme bon.
[9] Coran, 43/23
[10] Rapporté par Muslim - n°978
[11] Rapporté par al-Bukhârî - n°986
 
Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 16/216-222
Publié par manhajulhaqq.com

ما أحكام العيد، وما هي السنن التي فيه؟

السؤال: ما هي أحكام العيد، وما هي السنن التي فيه ؟

الإجابة: جعل الله في العيد أحكاماً متعددة، منها

أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز. وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك

ثانياً: أن يأكل تمراتٍ وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً، ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

ثالثاً: يلبس أحسن ثيابه، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم

"وليخرجن تفلات"

أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة

رابعاً: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً

خامساً: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه. والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت، ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصلِّ الظهر، لكن لمّا فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهر، أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤها، فإذا أتيت صلاة العيد والإمام يخطب، تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام. ويقرأ الإمام في الركعة الأولى: {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: {هل أتاك حديث الغاشية}، أو يقرأ سورة {ق} في الأولى، وسورة القمر في الثانية، وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سادساً: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، ومن شاء فليصل ظهراً

سابعاً: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يُصلِّ قبلهما ولا بعدهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام

"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"

. وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد. إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصل قبلها ولا بعدها. والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه

ثامناً: من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري

"وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"

، وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس

"من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"

، فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور

تاسعاً: يُهنئ الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض. ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الاۤباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حراماً، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم

{وكذلك مآ أرسلنا من قبلك فى قريةٍ من نّذيرٍ إلاّ قال مترفوهآ إنّا وجدنآ ءابآءنا علىٰ أمّةٍ وإنّا علىٰ ءاثـٰرهم مّقتدون}

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا. وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل، كما في حديث عائشة عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

"زوروا القبور فإنها تذكركم الاۤخرة"

. ولو قيدها البعض بمن قسى قلبه لم يكن بعيداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بأنها تذكرة الاۤخرة، فكلما ابتعدنا عن الاۤخرة ذهبنا إلى المقابر، لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل العلم، ولو قيل لكان له وجه. وزيارة القبور من العبادات، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع في ستة أمور منها الزمن، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور، فلا ينبغي أن يخصص بها

عاشراً: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض، وهذا لا حرج فيه، وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به، ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت، وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل الخدين، فذلك أسلم

الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد، وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة، لكن القاعدة

"أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع"

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Partager cet article

Voilà pourquoi nous devrions être triste...

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Voilà pourquoi nous devrions être triste...
On demanda à 'Atâ As-Sulaymî :
 
«Pourquoi es-tu si triste ?» 
 
Il dit :

«Malheur à toi !

la mort plane sur moi,
la tombe sera ma demeure,
la Résurrection sera mon lieu de rendez-vous,
le pont de l'Enfer sera mon chemin
et je ne sais ce que l'on fera de moi
 
Sifah As-Safwah 3/327
Publié par salafs.com

وحين سئل عطاء السليمي

ما هذا الحزن

قال : ويحك ، الموت في عنقي ، والقبر بيتي ، وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طريقي لا أدري ما يُصنَع بي

Publié dans Rappels - تذكر

Partager cet article

L’arche de Noé

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’arche de Noé

(traduction rapprochée)

 

«Et il fut révélé à Nûh : De ton peuple, il n’y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru.» (Hûd, v.36)
 
C’est là une consolation pour Nûh pour tout ce qu’ils lui ont fait subir.
 
(traduction rapprochée)
 
«Ne t’afflige pas de ce qu’ils faisaient.»
 
C’est-à-dire : ne t’attriste pas de ce qui est arrivé, car la victoire est proche et la nouvelle qui te par viendra sera extraordinaire.

 

Ceci, car lorsque Nûh désespéra de leur rectification et de leur réussite, qu’il vit qu’il n’y avait aucun bien en eux et qu’ils continuaient à lui causer du tort, s’opposer à lui et le démentir de toutes les manières, par leurs gestes et paroles, il invoqua contre eux d’une invocation emplie de colère.


Allah répondit à son invocation et lui donna ce qu’il avait demandé.

 

Allah dit (traductions rapprochées) :

 

«h Nous invoqua et Nous sommes le Meilleur parmi ceux qui répondent. Et Nous l’épargnâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse.» (As-Sâffât, v.75-76)
 
«Et Nûh, lorsqu’il Nous invoqua auparavant. Nous l’avons exaucé et Nous l’avons sauvé, ainsi que sa famille, de la grande angoisse.» (Al-Anbiyâ’, v.76)
 
«Il dit : « Ô Seigneur ! Mon peuple me traite de menteur. Juge donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi, ainsi que les croyants qui sont avec moi. »» (As-Shucarâ’, v.117-118)
 
«Il invoqua alors son Seigneur en disant : Je suis vaincu. Aide-moi !» (Al-Qamar, v.10)
 
«h dit : Seigneur ! Aide-moi contre eux, car ils me traitent de menteur.» (Al-Mu’minûn, v.26)
 
«À cause de leurs péchés, ils ont été noyés ; puis on les a fait entrer au Feu, et ils n’y ont trouvé, en dehors d’Allah, aucun défenseur. Nûh dit : « Seigneur ! Ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre ! Si Tu les laisses en vie, ils égareront Tes serviteurs et n’auront pour descendance que des pervers mécréants.» (Nûh, v.25-27)
 
Il rappela toutes leurs fautes, en commençant par leur mécréance et turpitudes, et le fait que leur prophète invoque contre eux.
 
À ce moment, Allah lui ordonna de construire l’arche qui est un immense bateau qui n’a jamais eu et n’aura jamais d’équivalent.

Allah lui révéla que lorsque viendra Son ordre et que s’abattra sur eux Son châtiment, qu’il ne devait pas revenir en arrière, car il aurait pu ressentir de la clémence envers son peuple lorsqu’est venu le châtiment.

C’est pourquoi Il dit (traductions rapprochées) :

«Et ne M’interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés.» (Hûd, v.37)
 
«Et il construisait l’arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui.» (Hûd, v.38) 
 
C’est-à-dire qu’ils se moquaient de lui car ils pensaient que jamais ce dont il les avertissait ne pouvait arriver.
 
(traduction rapprochée) :

«Il dit : Si vous vous moquez de nous, alors, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquerez.» (Hûd, v.38)
 
C’est-à-dire que c’est nous qui sommes en droit de nous moquer de vous pour votre obstination dans la mécréance et l’égarement qui implique l’arrivée imminente du châtiment (traduction rapprochée) :

«Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l’humiliera, et sur qui s’abattra un châtiment durable !» (Hûd, v.39)
 
Leur obstination dans la mécréance et leur opposition excessive dans ce monde continuera dans l’au-delà.
Ils nieront que des messagers leur soient parvenus.

Abû Sa 'îd rapporte que le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit [Al-Bukhârî (3339)] :
 
«Au Jour de la Résurrection, Nûh viendra avec son peuple et Allah lui demandera : « As-tu transmis Mon message ?»
Il dira : «Oui, Seigneur !»
Allah demandera ensuite à sa communauté : «Vous l’a-t-il transmis ?»
Ils diront : «Non, aucun Prophète ne nous est parvenu !»
Il s’adressera alors à Nûh en lui disant : «Qui peut témoigner en ta faveur?»
Il répondra : «Muhammad et sa communauté !»
Et cette communauté témoignera qu’il a transmis le message de son Seigneur à son peuple.»
 
Et c’est là le sens de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

«Ainsi, Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins contre les gens, comme le Messager sera témoin contre vous.» (Al-Baqarah, v.143)
 
De même que cette communauté confirmera le témoignage de son Prophète véridique, en affirmant qu’Allah a envoyé Nû h avec la Vérité, lui ordonnant de la transmettre à son peuple.

 

Elle témoignera aussi que Nûh s’est acquitté de sa mission de la meilleure manière, leur ordonnant toute chose qui puisse leur être profitable dans leur religion et leur interdisant et les avertissant contre tout ce qui pouvait leur causer du tort.


Et ce comme tous les messagers.


h a même averti son peuple contre le Faux Messie (Al-Masîh Ad-Dajjâl), bien qu’il ne soit pas apparu à son époque, mais il l’a fait par miséricorde envers eux.
 

Ibn  Umar rapporte :
 

«Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) se leva devant les gens, il loua Allah comme il se doit, puis parla du Faux Messie en disant :
«Je vous mets en garde contre lui, et tout prophète a mis en garde contre lui, et Nûh a averti son peuple contre lui. Mais je vais vous dire une chose qu’aucun prophète n’a dit à son peuple : le Faux Messie est borgne et Allah n’est pas borgne.»
[Al-Bukhârî (3337) et Muslim (2247)]


Abû Hurayrah rapporte que le Prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam) a dit :
 

«Voulez-vous que je vous dise à propos du Faux Messie une chose qu’aucun prophète n’a dit à son peuple ?
Il est borgne, il viendra avec ce qui ressemble à un enfer et un paradis, sauf que ce qui semble être le paradis est en fait l’enfer.
Je vous mets en garde contre lui de la même manière que Nûh l’a fait avec son peuple.»

[Al-Bukhârî (3338), Muslim 2936)]


Certains savants parmi les pieux prédécesseurs ont dit : Lorsqu’Allah a exaucé l’invocation de Nû h, Il lui ordonna de planter un arbre qui lui servirait à construire l’arche. 
 
h le planta et attendit cent ans avant de le couper. 


Il lui fallut ensuite cent ans - et selon une autre version quarante - pour le raboter, et Allah est plus Savant.

Mu hammad Ibn Ishâq rapporte de At-Thawrî qu’il s’agissait de bois de platane ; d’autres ont été d’avis qu’il s’agissait de pin, comme cela est dit dans la Thora.


At-Thawrî a dit :
 
«Allah lui ordonna de construire l’arche une longueur de quatre-vingt coudées et une largeur de cinquante coudées, d’enduire l’intérieur et l’extérieur de poix et de le doter d’une proue afin de fendre les eaux. »


Qatâdah a dit :

 

«Sa longueur était de trois cents coudées et sa largeur de cinquante, et c’est ce que dit la Thora d’après ce que j’ai constaté.»

Pour Al- Hasan Al-Basrî, elle était longue de six cents coudées et large de trois cents.

Pour Ibn ‘Abbâs, sa longueur était de douze mille coudées et sa largeur de six cents.

On a également dit que sa longueur était de deux mille coudées et sa largeur de cent.

 

Mais ils sont tous d’accord pour dire que sa hauteur était de trente coudées et qu’elle était constituée de trois éta ges, la hauteur de chaque étage étant de dix coudées.
 
L’étage inférieur était réservé aux bêtes et aux animaux sauvages, celui du milieu aux humains et le plus élevé aux oiseaux. 


Sa porte se trouvait sur le côté, et elle avait un toit qui la recouvrait entièrement.

 

Allah dit (traduction rapprochée) :

 

«Nûh dit : «Seigneur ! Aide-moi contre eux, car ils me traitent de menteur.» Nous lui avons alors révélé : «Construis l’arche sous Nos yeux et selon ce que Nous t’avons révélé.» (Al-Mu’minûn, v.26-27) 


C’est-à-dire selon Notre ordre et sous Notre regard afin que Nous te montrions comment la construire.
 

قصص الانبياء - L’authentique des récits des prophètes
Publié par salafs.com

{وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ}

تسلية له عما كان منهم إليه

{فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، أي لا يسوأنك ما جرى فإن النصر قريب والنبأ "عجب" عجيب
{وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ}
وذلك أن نوحاً عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم، ورأى أنهم لا خير فيهم، وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق، من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته وأجاب طلبته قال الله تعالى

{وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ}

 وقال تعالى

{وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ}

 وقال تعالى

{قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِي، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ}

وقال تعالى

{فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ}

وقال تعالى

{قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي}

 وقال تعالى

{مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً}
فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم
فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك، وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها
وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره، وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم، فإنه ليس الخبر كالمعاينة، ولهذا قال

{وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ}
{وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ}

أي يستهزئون به استبعاداً لوقوع ما توعدهم به

{قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ}

أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم

{فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ}
وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا، وهكذا في الآخرة فإنهم يجحدون أيضاً أن يكون جاءهم رسول
كما قال البُخَاريّ: حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنا عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يجيء نوح عليه السلام وأمته، فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من شهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتشهد أنه قد بلغه

وهو قوله تعالى

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}
والوسط العدل. فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق، بأن الله قد بعث نوحاً بالحق، وأنزل عليه الحق وأمره به، وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها، ولم يدع شيئاً مما قد ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به، ولا شيئاً مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم عنه، وحذرهم منه
وهكذا شأن جميع الرسل، حتى أنه حذر قومه المسيح الدجال وإن كان لا يتوقع خروجه في زمانهم؛ حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم
كما قال البُخَاريّ: حَدَّثَنا عبدان، حَدَّثَنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، قال سالم قال ابن عمر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال

إني لأنذرتموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور
وهذا الحديث في "الصحيحين" أيضاً من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنَّة والنار والتي يقول عليها الجنَّة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه

لفظ البُخَاريّ
وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له، أمره أن يغرس شجراً ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره مائة سنة، ثم نجره في مائة أخرى، وقيل في أربعين سنة. والله أعلم
قال مُحَمْد بن إسحاق عن الثوري: وكانت من خشب الساج، وقيل من الصنوبر وهو نص التوراة
قال الثوري: وأمره أن يجعل طولها ثمانين ذراعاً، وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء
وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين ذراعاً. وهذا الذي في التوراة على ما رأيته. وقال الحسن البصري: ستمائة في عرض ثلاثمائة، وعن ابن عبَّاس: ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة ذراع وقيل: كان طولها ألفي ذراع، وعرضها مائة ذراع
قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً، وكانت ثلاث طبقات كل واحد عشرة أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها
قال الله تعالى

{قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا}

أي بأمرنا لك، وبمرأى منا لصنعتك لها، ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصواب في صنعتها

Imam Al-Hâfidh Abî al-Fadâ Ismâ-îl Ibn ‘Oumar Ibn Kathîr - الإمام ابن كثير

Partager cet article

A propos du ‘Id (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

A propos du ‘Id (audio)
-Son obligation
 
La prière du ‘Id est obligatoire pour les hommes et les femmes, car le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’a constamment accomplie et qu’il a ordonné aux femmes de sortir de chez elles pour y assister.

Umm ‘Atiyyah rapporte :

« On nous a ordonné de faire sortir les vieilles femmes ainsi que les jeunes filles. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
 
Hafsah bint Sîrîn rapporte :

« Nous interdisions à nos jeunes filles de sortir pour se rendre à la prière du ‘Id.
Une femme vint et elle s’installa à la citadelle de 
Banî Khalf.
Je me rendis auprès d’elle et elle m’informa que le mari de sa soeur avait participé à douze batailles avec le Prophète (
salallahu’ alayhi wa salam), et que sa sœur était avec lui dans six de ces batailles.
Elle lui dit : « Nous nous occupions des malades et des blessés. »
Elle dit : « Ô Messager d'Allah ! Y a-t-il un mal à ce que l’une d’entre nous ne se rende pas à la prière du ‘
Id si elle ne trouve pas de Jilbab ? »
Il dit : « 
Qu’une de ses sœurs la vêtisse d’un de ses jilbabs, et qu’elles assistent au bien et aux invocations des croyants. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
 
-Son temps

Zayd ibn Khumayr Ar-Rahabî rapporte : « ‘Abd Allah ibn Bisr, le compagnon du Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) sortit en compagnie des gens le jour du ‘Id de la rupture (du jeûne) ou du sacrifice et il réprouva le retard de l’imam. Il dit : « A cette heure, nous avions déjà fini (à l’époque du Prophète) » Et c’était lorsque le soleil se levait clairement dans le ciel (At-Tasbîh). » (Sahîh Abû Dâwûd)
 
-Accomplir la prière à la Musallâ (plutôt qu’à la mosquée)

Les hadiths précédents nous montrent que le lieu d’accomplissement de la prière du ‘Id est un lieu vaste en dehors de la ville (Al-Khalâ’) et non la mosquée.

Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’accomplissait là-bas, lui et ceux qui l’ont suivi.
 
-Fait-on l’adhan et l’iqâmah ? 

Ibn ‘Abbâs et Jâbir ibn ‘Abd Allah rapportent :

« On ne faisait l’adhân ni le jour de la rupture (du jeûne), ni le jour du sacrifice. »
(Al-Bukhârî et Muslim)

Jâbir rapporte :

« Le jour de la rupture (du jeûne), il n’y a pas d’adhân lorsque l’imam arrive, ni après qu’il soit arrivé. Il n’y a pas non plus d’iqâmah, d’appel ou quoi que ce soit, ni appel ni iqâmah »
(Muslim)
 
-Description de la prière

La prière du ‘Id est composée de deux Raka’ât dans lesquelles on prononce douze takbîr (Allahu Akbar) : sept dans la première, après le takbir d’ouverture et avant la lecture, et cinq dans la deuxième avant la lecture :
 
‘Amr ibn Shu’ayb rapporte d’après son père, d’après son grand-père que le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept takbîr dans la première raka’a et cinq dans la deuxième.
(Sahîh Ibn Mâjah)
 
‘A’ishah rapporte :

« Pour (les prières) de la rupture (du jeûne) et du sacrifice, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept et cinq takbir, sans compter les deux takbir de l’inclinaison. »
(Al-Irwâ, 639)
 
-Que doit-on y réciter ? 

An-Nu’mân ibn Bashîr rapporte :

« Le Messager d'Allah lisait pour les prières des deux ‘Id et du vendredi, (les sourates) Al-‘Alâ et Al-Ghâshiyah. »
(Al-Irwâ, 644)
 
‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah rapporte :

« ‘Umar sortit pour la prière du ‘Id et il envoyait quelqu’un demander à Abû Wâqid Al-Laythî : Que récitait le Prophète en ce jour ? Il dit : « (Les sourates) Qâf et Al-Qamar. »
(Al-Irwâ, 3/118)
 
-Le sermon se fait après la prière (au contraire de la prière du vendredi)

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« J’ai assisté à la prière du ‘Id avec le Messager d'Allah, Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân, et tous priaient avant le sermon. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
 
-Prier avant et après

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) accomplit deux raka’ât le jour de la rupture (du jeûne), sans prier ni avant ni après. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
 
-Les actes recommandés

1) Prendre un bain (Ghusl) :

On interrogea ‘Alî à propos du  Ghusl, il dit :

« [Il est bon de l’accomplir) le vendredi, le jour de ‘Arafah, le jour de la rupture (du jeûne), et le jour du sacrifice. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
 
2) Porter de beaux vêtements :

Ibn ‘Abbâs rapporte :

« Au jour du ‘Id, le Messager d'Allah portait une tunique rouge. » (As-Sahîhah)
 
3) Manger avant de se rendre à la prière le jour de la rupture (du jeûne) :

Anas rapporte :

« Au jour de la rupture (du jeûne), le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé des dattes. »
(Sahîh At-Tirmidhî)
 
4) S’abstenir de mangerle jour du sacrifice, jusqu’à revenir (de la prière) et manger ensuite de la bête sacrifiée :

Abû Buraydah rapporte 

« qu’au jour de la rupture du jeûne, le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé, et au jour du sacrifice il ne mangeait pas jusqu’à avoir sacrifié. » 
(Sahîh At-Tirmidhî)
 
5) Emprunter deux chemins :

Jâbir rapporte :

« Au jour du ‘Id, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) empruntait deux chemins différents (pour se rendre et revenir de la prière). »
(Al-Mishkâh)
 
6) Prononcer le takbîr :
 
Allah dit (traduction rapprochée) :

« afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » (Al-Baqarah, 185)

Et cela concerne le jour de la rupture (du jeûne). 

Et concernant le jour du sacrifice, Il dit (traductions rapprochées):

« Invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés » (Al-Baqarah, 203)

« Ainsi vous les a-t-Il soumis (les animaux), afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés » (Al-Hajj, 37)
 
Au jour de la rupture (du jeûne), le takbîr débute lorsqu’on sort pour se rendre à la Musallâ (ou à défaut à la mosquée) et on le prononce jusqu’à ce qu’on accomplisse la prière :
 
Ibn Abî Shaybah rapporte d’après Zayd ibn Hârûn, d’après Ibn Abî Dhi’b, d’après Az-Zuhrî :

« Le Messager d'Allah se rendait à la prière le jour de la rupture (du jeûne) et il prononçait le takbîr jusqu’à arriver à la Musallâ et accomplir la prière. Lorsqu’il l’avait accomplie, il cessait de prononcer le takbîr. »
(As-Sahîhah)

[…]
 
Au jour du sacrifice, le takbîr débute à l’aube du jour de ‘Arafah et dure jusqu’au ‘Asr du dernier jour de tashrîq (3 jours après le ‘Id). Cela est rapporté authentiquement de ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas’ûd.
 
Quant à la manière de prononcer ce takbîr, il y a une certaine largesse en cela,

« On a rapporté d’Ibn Mas’ûd qu’il le prononçait deux fois (de cette manière) : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » […] on rapporte également qu’il le prononçait trois fois : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. »
(Al-Irwâ, 3/125).
 
Source : Al-Wajîz, p.156-160.
Quiconque médite sur la manière dont une grande partie des musulmans pratiquent leur religion constate qu’il y a un décalage évident entre les Textes et leur application.

C’est particulièrement le cas pour les deux ‘Id que la plupart des gens considèrent comme des fêtes alors qu’elles sont avant tout des actes d’adorations dont l’élément principal est l’accomplissement de la prière.
 

 
Question :

En ce qui concerne le fait de fêter le jour du ‘Id.
Je vous rappelle le hadith de ‘Aishah dans lequel le Prophète (
 salallahu’ alayhi wa salam) est entré chez elle et qu’elle avait auprès d’elle deux petites filles qui chantaient. 

Réponse :

Premièrement, dire « fêter le ‘ Id » n’est pas une expression islamique.

Il n’y a pas de fête (dans le sens de festivités), c’est une chose importée en islam, il n’y a qu’un ‘ Id comme l’a dit le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) à Abû Bakr dans l’histoire à laquelle tu as fait référence :

« Laisse-les Abû Bakr. Chaque communauté a son ‘Id, et ce jour est notre ‘Id. »

Avant toute chose, les musulmans doivent s’attacher à accomplir la prière du ‘ Id à la Musallâ si cela est possible, et s’ils ne le peuvent pas, alors à la mosquée, en fonction de leur possibilités.

Quant aux choses permises, elles le sont à tout moment et en tout lieu.

Mais par Sa grande sagesse, le Seigneur a permis de jouer uniquement du  Duff (tambour ne produisant qu’un son) et rien d’autre pour les mariages et le jour du ‘Id.

Mais cela ne veut pas dire que nous devons organiser des fêtes comme le font les Européens et comme nous avons pu le constater sur les places publiques : ils amènent des instruments de musique, des orchestres et d’autres choses semblables, ils dansent, ils jouent de la musique et d’autres choses encore.

Il n’y a rien de tout cela en islam.

Cette permission qu’a donnée le Prophète ( salallahu’ alayhi wa salam) est une permission individuelle, comme tu as pu le lire dans le hadith des deux petites filles.

Le Prophète ( salallahu’ alayhi wa salam) n’a pas fêté, Abû Bakr n’a pas fêté, ‘Umar n’a pas fêté, si on peut utiliser ce terme de « fête ».

Seulement, si une petite fille veut jouer du  Duff, et uniquement du Duff, il n’est pas permis aux adultes de le lui interdire.

Voilà ce qui s’est passé, ce qui doit être accepté et qu’il n’est pas permis de réfuter.

Mais de là à en tirer que l’on peut organiser des fêtes, jouer de la musique, et d’autres choses encore, c’est là une exagération qui n’est pas légiférée, et ce à l’unanimité des savants. »

Une des actes les plus répandus est sans doute celui qu’évoque shaykh Al-Albânî dans le passage suivant :
 

 

« Nous disons, le fait que les vivants visitent les morts (spécifiquement le jour du ‘Id) est une innovation, mais il n’y a aucun Texte sur cela dans la Sunna et encore moins dans le Coran qui dise (textuellement) :

« le fait que les vivants visitent les morts, spécifiquement le jour du ‘Id, est une innovation », il n’y a rien de tout cela.

Et on peut dire cela de toutes les innovations.

Et malheureusement, bien que le Prophète ( salallahu’ alayhi wa salam) ait dit : « toute innovation est un égarement », on ne trouve pas un seul texte dans lequel le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) aurait dit d’une chose qu’elle est une innovation.

Malgré tout, les savants sont unanimes pour dire qu’il y a des milliers d’innovations apparues après le Prophète ( salallahu’ alayhi wa salam).

Comment pouvons-nous dire qu’il s’agit d’une innovation alors que nous n’avons pas de texte disant (textuellement) que c’est une innovation ou interdit ?

Par cette courte phrase indiquée par de nombreuses preuves du Coran et de la Sunna et qui est : « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. »

Parmi les preuves, (on peut citer) la Parole d’Allah 
(traduction rapprochée) :

« Et quiconque rentre en désaccord avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre sentier que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons en Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (An-Nisâ, v.115)

Ce n’est pas la voie des croyants que de visiter les tombes le jour du ‘ Id, et puisqu’il en est ainsi, nous résumons cette preuve et d’autres pour les gens afin qu’ils s’éloignent de toute chose inventée en disant :

« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. »

La visite des tombes en soi est un bien, et il n’y a aucun doute en cela, mais la coutume des gens venus après les compagnons, en spécifiant cette visite au jour du ‘ Id parmi tous les jours de l’année, a fait de cette visite une innovation  dans la religion à laquelle nous opposons cette phrase bénie : « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. ».

Ainsi, il est légiféré à la base que les vivants visitent les morts, et nul besoin d’en rappeler les preuves.

Et de la même manière, il est légiféré que les vivants visitent les vivants, il n’y a aucune divergence sur cela.

Lorsque quelqu’un vient aux gens et leur rappelle la voie du Prophète( salallahu’ alayhi wa salam) et des salafs qui l’ont suivi à la perfection, en leur disant : « Le fait que les vivants visitent les vivants le jour du ‘Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id. »

Si tu demandes une preuve sur cela, nous te rappelons la preuve de ce que nous venons d’évoquer et qui est : le fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id est une innovation.

Et je pense que maintenant nous sommes tous d’accord sur ce point et totalement convaincus par cette règle que nous venons de rappeler.

Nous ne pouvons délaisser cette règle et nous en détourner, car par habitude nous sommes étrangers (à la voie des croyants) et suivons les coutumes d’une manière semblable à la coutume que nous réprouvons ici et qui est que nous avons pris l’habitude de visiter les musulmans à l’occasion du ‘ Id

Nous disons donc avec une fermeté et une conviction totale que le fait que les vivants visitent les vivants au jour du ‘ Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts je jour du ‘Id.

Si quelqu’un dit : ô mon frère, le fait de se visiter le jour du ‘ Id est légiféré, et comme il a été rappelé aujourd’hui (plus tôt dans la conversation), pour maintenir les liens de parenté et il est possible qu’ils ne se soient pas visités depuis un ou deux ans.

Cette seule chose suffit pour montrer le mal de cette visite, car ils attendent l’un sur l’autre et négligent l’accomplissement de leur obligation, qu’il s’agisse de l’obligation de visiter les morts qui adoucit les cœurs et rappelle l’au-delà, qu’ils n’accomplissent que le jour du ‘ Id.

De la même manière pour le maintien des liens de parenté pour lesquels ils attendent le ‘ Id, (en disant) la visite le jour du ‘Id est meilleure, car la visite est en soi légiférée et le jour du ‘Id est méritoire.

Pas du tout ! « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. » Tout ce qui confirme la première innovation (la visite des morts le jour du ‘ Id) confirme la deuxième innovation (visiter les vivants spécifiquement le jour du ‘Id).

Tous ceux qui condamnent la première innovation doivent condamner la deuxième innovation.

Tous ceux qui doutent du caractère innové de la deuxième innovation, doutent nécessairement de l’innovation de la première, sinon ils se contredisent. »


 Publié par salafs.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Partager cet article

Donner le Coran (en langue arabe) à un non musulman

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Donner le Coran (en langue arabe) à un non musulman
Question :
 
Si un chrétien me demande un Coran (mushaf), puis-je le lui donner ? 
 
Réponse :
 
Tu ne peux le lui donner, mais plutôt, tu dois le lui lire, lui faire écouter, l’inviter à Allâh et invoquer Allâh pour qu’Il le guide d’après la Parole [d’Allâh] dans Son Noble Livre (traduction rapprochée) :
 
(6. Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il entende la parole d’Allâh, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas.(Coran : At-Tawbah 09/06) 
 
et la parole [du Messager d’Allâh] – Prière et Salut d’Allâh sur lui - : 
 
« Ne voyagez pas avec le Coran en terre ennemie afin qu’il ne soit pas touché par les mains [des impies] »
 
Cela prouve que le Coran ne peut être donné à un mécréant (kâfir) de crainte qu’il le méprise ou le profane mais au contraire, on lui enseigne et on lui lit le Coran, on l’oriente et on lui invoque [Allâh] et s’il se convertit, [alors,] on lui remettra le Coran et il n’y a pas d’interdiction de donner certains livres comme les livres d’exégèse (tafsîr), de ahâdîth et d’autres [concernant] des traductions sur le sens du Noble Coran si l’on espère qu’il en tirera un profit (intifâ’).
 
 Publié par mukhlisun.over-blog.com
 
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Partager cet article

Assister à des cours à la mosquée pour une femme ayant ces menstrues

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Assister à des cours à la mosquée pour une femme ayant ces menstrues

Question :

Je voulais savoir est-il permis d'assister à des cours à la mosquée pour une femme ayant ces menstrues ?

Réponse :

Bismi Allah el Rahman el Rahim

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 


Louange à Allah ; c’est Lui que nous louons et dont nous implorons l’aide et le pardon.

Et nous recherchons refuge auprès d’Allah contre la méchanceté de nos âmes et contre nos mauvaises actions.

Il n'est pas permis à une femme de rester dans une mosquée alors qu`elle a ses menstrues, la preuve de cette loi est le hadith suivant qui est rapporté par Mouslim dans son authentique :
 

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ


Dans ce hadith ou le prophète, que la prière et le salut d`Allah soient sur lui, ordonna Aicha, qu`Allah l`agrée, de lui faire passer sa khomra (tissu ou tapis ou autre sur lequel le prophète priait) elle lui répondit qu`elle était en état de menstrues, donc ne pouvant le lui faire passer, le prophète que la prière et le salut d`Allah soient sur lui répondit alors que ses menstrues ne se trouvait pas dans sa main.

On comprend donc de ce hadith que la femme ayant ses règles ne peut rester et s`asseoir dans la mosquée et que cette loi était connue de Aicha.

La réponse du prophète que la prière et le salut d`Allah soient sur lui nous prouve par contre qu`elle peut faire passer un objet en rentrant dans la mosquée sans y rester en cas de besoin et la seconde preuve de ceci est le hadith de Ibn Abass, qu`Allah l`agrée, rapporté par a-nassai et rendu  hassan (bon) par al-Albani (voir a-thamar al-moustattab – t1/p743) :

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم أحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد (في رواية : فتبسطها وهي حائض)


"Le prophète, que la prière et le salut d`Allah soient sur lui, venait auprès d`une de ses femmes qui avait ses menstrues et posait sa tête sur ses cuisses, puis il récitait le coran alors qu`elle a ses menstrues, puis une d`elle se levait pour placer son tapis dans la mosquée" et dans une version "elle l`étalait alors qu`elle avait ses menstrues".

L`imam a-chawquani dit à propos de ce hadith :

 

"ceci est une preuve pour ceux qui ont permis à la femme qui a ses menstrues de rentrer dans la mosquée en cas de besoin".

Pour ce qui est du hadith rapporté par Abou Daoud :

" فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"


"Je rend la mosquée interdite à celle qui a ses menstrues et celui qui est en état d`impureté majeure"

C`est un hadith faible comme l`ont mis en évidence les savants (voir  irwaou al-ghalil de cheikh Albani 1/210).

Wa Allahou a`lam.


Publié par dourouss-abdelmalik.com

Abdelmalik Abou Adam Al-Firansi

Partager cet article

Les menstrues et la mosquée

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les menstrues et la mosquée
La majorité des savants des quatre écoles et des jurisconsultes sont d’avis qu’il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée.
 
Il est permis pour elle de se rendre à la mosquée pour y récupérer quelque chose, ou de traverser la mosquée pour un besoin particulier mais cela tant que la femme ne craint pas de souiller la mosquée d’une quelconque manière que ce soit par ses menstrues [1].
 
SHeikh Ibn BâZ (rahimahullâh) précise que si le bâtiment est conçu pour une mosquée, et si ceux qui sont en haut et en bas entendent la voix de l’imâm, leur prière est valable, et il n’est pas permis dans ce cas, à celles qui ont leurs menstrues, de s’asseoir sur le lieu réservé pour la prière au sous-sol, parce que cela fait partie de la mosquée.

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : 

«Moi, je ne permets pas à celle qui voit ses menstrues ou à celui qui a la souillure d’entrer dans la mosquée». 

Il est autorisé à une femme qui a ses menstrues de passer pour prendre quelques objets avec la précaution de ne rien laisser tomber de son sang.

Cela d’après la parole d’Allâh – Ta’âla (traduction rapprochée)
 
«et aussi quand vous êtes en état d’impureté [pollués] - à moins que vous ne soyez en voyage» [2]

Il a été authentifié que le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) avait demandé à ‘Aîcha de lui apporter un tapis de la mosquée.

Elle lui a dit qu’elle était en période de menstrues, mais le Messager d’Allâh lui a répondu : 

«Tes menstrues ne sont pas dans tes mains.» 

Mais si le sous-sol ne dépendait pas de la mosquée, comme s’il servait de magasin ou d’autres usages, dans ce cas, cet étage ne serait pas concerné par les dispositions régissant la mosquée.

Donc, il est autorisé à celle qui a ses menstrues ou à celui qui est souillé de s’y s’asseoir.

Comme il est autorisé de faire la prière dans un lieu propre indépendant des sanitaires.

Celui qui se trouve à un endroit où il ne voit, ni n’entend l’imâm et ceux qui prient derrière lui, alors cet endroit ne dépend pas de la mosquée.  [3]

SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) dit de même qu’il n’est pas permis pour unefemme qui a ses menstrues de s’installer dans la mosquée.

Jusqu’à la salle de prière pour la prière de la fête, qui ce jour là prend les règles de la mosquée.

Cela sur la base du hadîth de Oum ‘Atiyyah qui dit : 

«On nous donna l’ordre de faire sortir le jour des deux Aïd, les femmes qui avaient leurs menstrues et celles qu’on gardait loin des regards, afin qu’elles assistent à la prière en groupe faite par les musulmans ainsi qu’aux invocations.
Cependant on ordonna à celles qui avaient leurs règles de rester à l’écart de la salle de prière des autres femmes.»
 [4]

Pour y passer seulement - dit SHeikh - il n’y a pas de mal à cela, à condition bien sûr, comme nous l’avons souligné, qu’il n’y ait aucun risque de contamination de la mosquée par le sang.

Delà, la femme qui a ses menstrues ne doit pas rester dans la mosquée, ni lire le Qor’ân, ni y rester pour écouter un cours à moins qu’il y ait un lieu consacré à cela n’appartenant pas à la mosquée, où des haut-parleurs leur permettraient d’entendre le cours dispensé  [5].
 
[1] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 6/272-273
[2] Coran, 4/43
[3] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 10/218-220
[4] Rapporté par al-Bukhârî
[5] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 1/375-376 - Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 11/313 - Kitâb « ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, 1/350-351
 
Publié par manhajulhaqq.com

Partager cet article

Qui est le Dr. Tarek Al Souwaidan ? (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Qui est le Dr. Tarek Al Souwaidan ? (vidéo)

Question :

 

Ô Cheikh, un prêcheur est venu dans notre pays, son nom est Tariq As-Suwaidan, que nous conseillez-vous ?

 

Réponse :

 

Je demande refuge auprès d'Allâh !

 

Je demande refuge auprès d'Allâh contre Sheitan !

 

Cette personne n'est pas un prêcheur, c'est un philosophe.

 

Sa spécialité n'est pas la chari'a !

 

Prends note pour les frères que je leur passe le salam et qu'ils ne s'assoient pas avec lui.

 

Questionneur :

 

Je vous aime pour Allâh Ô Cheikh.

 

Qu'Allah vous récompense en bien.

 

Cheikh :

 

Cette personne fait partie des plus grands prêcheur ayant fait le rapprochement entre les rafidhah et les sunnites.

 

Prends note pour les frères que je leur passe le salam.

 

Dis-leur que Cheikh 'Oubeyd Al-Jabiry vous passe le salam et dit de ne pas s'asseoir avec cet homme.

 

Publié par Les gens du athar

Cheikh Oubeyd Bin Abdoullah Bin Souleymane Al-Djabiri - الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

Partager cet article