Faire ses ablutions avant de dormir, au cours de la nuit, et rester pur autant qu’on le peut...

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Faire ses ablutions avant de dormir, au cours de la nuit, et rester pur autant qu’on le peut...

-D’après Mu’âdh bn Djabal – l’Agrément d’Allâh sur lui – : « Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui – a dit :


« Tout musulman qui passe la nuit à se rappeler Allâh après s’être mis en état de propreté rituelle et demande à Allâh le bien d’ici-bas et celui de l’au-delà, Allâh les lui accorde. »
(Rapporté par Abî Dâwûd et Ahmad et cité dans : « sahîh al-djâmi’ », n° 5754).

 

-Il est rapporté dans un hadîth d’Ibn Abbâs – l’Agrément d’Allâh sur lui – que le Prophète Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui – a dit :

« Purifiez ces corps, Allâh vous purifiera. En effet, tout fidèle qui maintient la propreté rituelle toute la nuit aura un ange à ses côtés.
Chaque fois qu’il se remue au cours de la nuit, l’ange dit : « Seigneur, pardonne à Ton serviteur, car il a passé la nuit propre. »
(Rapporté par At-Tabarânî. Al-Moundhirî a dit que sa chaîne de transmission était bonne, voir : «sahîh al-djâmi’ », n° 3831).

 

-Dans un hadîth de ‘Uqbah bn ‘Âmir – l’Agrément d’Allâh sur lui – : « Le Prophète Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui –  a dit :

« Lorsqu’un homme de ma communauté se lève la nuit et se surpasse afin d’accomplir sa purification (ou ablution) rituelle, et qu’il a des nœuds (sur sa tête préparé par le démon) ; Alors, lorsqu’il lave ses mains, un nœud se délie ;
Ensuite lorsqu’il lave son visage, un autre nœud se délie, lorsqu’il essuie sa tête, un nœud de plus se délie et enfin, lorsqu’il lave ses pieds un autre nœud est délié.

Allâh (à Lui la puissance et la gloire) dit, alors à ceux qui sont derrière le voile (les anges) :

 
(Regardez Mon esclave-ci qui se surpasse pour M’invoquez, ce que me demande Mon esclave-ci, lui est accordé.). »
(Rapporté par Ahmad et Ibn Hibbân, voir : « sahîh at-targhîb wa at-tarhîb », n° 627. Pour l’édition « dâru al-fikr », n°665). 

 

copié de mukhlisun.com

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Les enfants seront-ils dans leurs tombes interrogés par les deux anges ?

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Les enfants seront-ils dans leurs tombes interrogés par les deux anges ?

Les gens [savants] ont divergé [sur cela] et deux opinions ont été avancées :

L’une de ces deux opinions est celle provenant des adeptes de l’Imâm Ahmad (rahimahullâh).
 
Ils soutiennent qu’ils seront interrogés de part le fait qu’il est légiféré de prier sur eux, de faire des invocations [ad-Dou’â] pour eux, et de par la demande à Allâh qu’Il les préserve de la discorde [fitnah] de la tombe.
 
Comme ce que l’Imâm Mâlik a rappelé dans son « Mouwattâ », d’après Abî Hurayrah (radhiallâhu ’anhu) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) fit la prière funéraire sur un enfant et on l’entendit dire dans son invocation : 


« Ô Allah ! Préserve-le du tourment de la tombe. » [1]

Et aussi ce qui a été rapporté par ’Alî Ibn Ma’bad, d’après ’Âisha (radhiallâhu ’anha) qui passa près du convoi funèbre d’un petit enfant et pleura.

Il lui a été dit : quels sont ces pleures Ô Mère des Croyants ?
- Elle répondit : J’ai pleuré pour cet enfant par compassion pour lui et du fait du rétrécissement de sa tombe.


[...]

D’autres [parmi les savants] ont dit : La question ne sera posée qu’à ceux [parmi les enfants] qui ont eu la raison [pour comprendre] les Envoyés.
 
Et s’il est demandé : est-ce qu’ils seront interrogés sur la foi aux Envoyés [Roussoûl] et leur obéissance ou pas, et qu’il leur serait dit : « que disais-tu sur cet homme qui vous a été envoyé ? »
 
Certes l’enfant est celui qui ne peut [en réalité] distinguer ce point, comment alors peut-on lui dire : « que disais-tu sur cet homme qui vous a été envoyé ? »
 
Il devrait [pour cela] lui être accordé dans la tombe la raison [al-’Aql], et certes, il ne sera pas interrogé sur l’ensemble tant qu’il n’est pas possible [pour l’enfant] qu’il comprenne et qu’il ait de la connaissance sur le sujet, il n’y a donc pas de leçon [à tirer] de cette question.
 
Mais dans l’au-delà, Allâh - Subhânahu - leur enverra [à ces enfants] un messager.
 
Et Il leur donnera l’ordre d’obéir à cela et il leur sera accordé la raison. 
 
Et celui qui obéira aura la félicité et celui qui désobéira entrera en enfer.

Cela sera donc une épreuve pour eux, et non pas une question au sujet de choses passées dans ce bas monde, à savoir d’obéir ou de désobéir comme pour ce qui est des questions des deux anges dans la tombe.
 
Quant au hadîth rapporté par Abî Hurayrah, il ne s’agit pas du châtiment de la tombe appliqué sur un enfant pour avoir délaissé l’obéissance ou avoir commis des actes de désobéissance.

Certes Allâh ne châtie pas un individu qui n’a pas commis de péchés dans ses actions.

Au contraire, le châtiment de la tombe peut être une douleur que subit le mort pour des raisons autres, quand même cela n’est pas une punition pour des actes qu’il a commis.

Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : 

« Le mort sera châtié pour les pleurs de sa famille sur lui. » [2]

Ce qui veut dire qu’il ressent la douleur, qui est autre que le châtiment, pour un péché qu’a commis un vivant.

Allâh dit (traduction rapprochée) :


« Personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. » [3]
 

Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : 

« Le voyage est une partie du châtiment. » [4]

Ainsi donc, le châtiment est plus général que la douleur.

 

Il n’y a aucun doute, que dans la tombe il y aura douleur, angoisse et soucis, dont une partie atteint l’enfant pour le faire souffrir.

Il est donc légiféré pour celui qui prie sur un enfant, de demander à Allâh - Ta’âla - pour lui la préservation du châtiment.

Wa Allâhu A’Lâm [Et Allâh Seul Sait].  [5]


[1] Rapporté par Mâlik dans « al-Mouwattâ - vol-1 p.228 » et al-Khatîb dans « al-Târikh al-Baghdâd - vol-11 p.374 »
[2] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim - n°932
[3] Coran, 6/164
[4] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim - n°1927
[5] Kitâb « ar-Roûh » de L’Imâm Ibn al-Qayyîm, p.237-239

 

 Publié par manhajulhaqq.com

 
Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

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La prière Ô serviteurs d'Allah ! (audio)

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La prière Ô serviteurs d'Allah ! (audio)
Voici un extrait audio en traduction simultanée arabe/français du Shaykh 'Abder-Razzâq Al 'Abbâd (qu'Allah le préserve) au sujet de la prière en islâm et son caractère essentiel à la validité de l'islâm d'une personne.
 
Dans cet audio, le Shaykh met en lumière le fait que la prière est bel et bien ce qui distingue le musulman du mécréant parmi les actes d'adorations apparents.


Un audio bénéfique inchâ Allah.

 

 

Récitation coranique d'Abdoullah Basfar (sourate 44)

 Publié par ahloul-hadith.fr

Cheikh 'Abder Razzâq Ibn Abdelmohsin Al 'Abbâd Al Badr -  الشيخ عبد الرزاق العباد البدر

Publié dans Prière - الصلاة

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Savoir appeler à l’islam

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Savoir appeler à l’islam
Question : 
 
Nous aimerions que vous nous expliquiez le jugement que porte l’islam concernant l’appel à Allah et les différents mérites que cela comporte ?    
 
Réponse : 
 
Concernant son jugement, les preuves du Coran et de la Sunna montrent l’obligation de l’appel à Allah qui compte parmi les obligations de l’islam.

Les preuves qui vont dans ce sens sont nombreuses, parmi lesquelles la parole d’Allah (traduction rapprochée) :

« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. » [Âl-‘Imrân : 104]

et Sa Parole (traduction rapprochée) :

« Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. » [An-Nah: 125]

et Sa Parole (traduction rapprochée) :

« Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des polythéistes. » [Al-Qasas : 87] Allah dit aussi : «  Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente... » » [Yûsuf : 108]

Allah a montré que ceux qui suivent le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) sont les prêcheurs vers Allah.

Ils sont ceux [qui se basent] sur la preuve évidente et c’est une obligation, comme on le sait, de le suivre, et d’emprunter le chemin qu’il a emprunté, d’après la parole d’Allah (traduction rapprochée) :

« Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle (à suivre), pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » [Al-Ahzâb : 21]

Les savants ont mis en évidence que l’appel à Allah est une obligation pour une partie de la communauté (Fardh Kifâyî) dans les endroits où il existe des prédicateurs qui se chargent du prêche.

Chaque contrée et chaque région a besoin de cet appel, car c’est une obligation pour une partie de la communauté : lorsqu’une partie s’en occupe, l’obligation est levée pour le reste de la communauté, et ainsi l’appel à Allah devient pour eux un acte méritoire fortement conseillé (Sunna Mu’akkadah) et une bonne œuvre.

Si personne ne s’occupe de l’appel à Allah comme il le faut dans certaines contrées et régions, le péché retombe sur tous, et ainsi l’appel à Allah devient une obligation individuelle (Fardh ‘Ayn) selon la compétence et capacité de chacun.

En ce qui concerne les pays dans leur ensemble, il est obligatoire de nommer un groupe qui soit chargé de l’appel à Allah dans l’ensemble des lieux habités et qui transmette le message, et explique la religion d’Allah en fonction des moyens à leur disposition, car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a envoyé des prêcheurs et des lettres aux gens, aux rois et aux dirigeants et les a appelés vers Allah.
  
Revue des Recherches Islamiques, n°40, p. 135-136.
copié de salafs.com
 
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Auprès de qui pouvons-nous apprendre notre religion ? (audio)

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Auprès de qui pouvons-nous apprendre notre religion ? (audio)

 

[…] Nous allons faire un rappel par rapport à une question qui est très importante en ce qui concerne l’apprentissage de la religion.

 

Le fait d’apprendre cette religion, cette science que contient notre religion et que l’on retrouve dans le Qur’an, dans la Sunna, dans la parole des Sahabas et celle des Salafs.

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut prendre connaissance d’une chose très importante qui concerne ce qu’on appel l’intérêt (al-maslaha).

 

Et ici lorsqu’on parle d‘intérêt, on parle de l’intérêt qui est d’ordre religieux (maslahatu shar’iyya).

 

Nous allons donc donner un exemple ici qui est plus que concret : lorsque l’on parle d’inconnu (majhul).

 

Donc une personne qui, bien entendu, va être considérée comme inconnu par rapport à la religion…

 

Et ce suivant certains cas.

 

Il faut savoir que la personne lambda, le commun des musulmans (‘amatu n-nas), est à l’origine exempt de toutes choses et de tout reproches (asluhu al-baragha), et ce jusqu’à ce qu’on apporte la preuve du contraire.

 

Et ceci est une règle bien connu au niveau de la religion.

 

Si par exemple une personne venait à accuser une autre personne de lui avoir fait telle ou telle chose, de lui avoir volé telle ou telle chose, de lui avoir pris un droit ect…

 

Si cette personne venait donc à se plaindre auprès de la justice, et sachant que la personne accusé peut être innocente (et c’est un exemple qui est valable pour toute chose par rapport au musulman), on exigera du plaignant qu’il apporte les preuves de ce qu’il avance.

 

Tandis que l’accusé pourra se défendre notamment en jurant qu’il n’a rien fait, si la preuve n’a pas été apporté.

 

En revanche pour ce qui est de la religion, il est des cas où ceci a été inversé.

 

Pourquoi cela ?

 

Dans l’intérêt de la religion et du dîn.

 

Le première exemple que l’on cite ici est celui, bien entendu, de l’époque où les gens apportaient ou transmettaient le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم).

 

Ils transmettaient donc une science qui était celle du hadith.

 

Ce sont ceux que l’on appel les transmetteurs (ar-ruwât), ceux que l’on trouve dans les chaines de transmission.

 

Ainsi lorsque les gens de science ont vu que beaucoup de gens transmettaient les hadiths du Prophète (صلى الله عليه وسلم), que parmi eux beaucoup était habilité à cela (c'est-à-dire que les conditions requises pour que l’on prenne le hadith de lui était rempli) alors que d’autres ne l’étaient pas, les savants ont été obligé d’établir des règles, et c’est ce qu’on a appelé : Qawa’id jarh wa ta'dil (les règles de la critique et de l’éloge)

 

A l’origine, ces règles qui furent mise en place sont issues d’un effort d’interprétation (ijtihad) des savants, c'est-à-dire qu’elles ont été misent en place selon un effort d’interprétation pour pouvoir donc (et c’était cela le but suprême) protéger le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) de ce qui ne l’est pas (c'est-à-dire que l’on rentre dans le hadith du Prophète ce qui n’est pas du hadith) et donc protéger l’authenticité des paroles, des actes, des approbations ect… du Prophète (صلى الله عليه وسلم).

 

Et la mise en place de ces règles là fut d’un grand intérêt pour la religion.

 

Et donc parmi ces règles concernant les transmetteurs (et c’est ce qui nous intéresse ici) : la personne (chez les Muhaddithin) qui n’était pas connue par rapport à son aptitude, qui était inconnu (majhûl) et qu’ils, sans rentrer dans les détails et les catégories, ont appelé ainsi.

 

Il était donc l’inconnu (majhûl), celui dont on ne savait rien de lui.

 

Est-ce que les savants ici ont appliqué la règle disant qu’à la base la personne est exempt de tout reproche (al-asl baragha)  ?

 

Ont-ils avancé le fait qu’on ne peut pas la critiquer ou encore que l’on pourrait prendre le hadith de lui jusqu’à ce que l’on prouve le contraire, qu‘il n‘est pas apte à cela ?

 

Non !

 

Ils n’ont pas appliqué cette règle.

 

Donc ici le fondement (asl) c’est quoi ?

 

C’est qu’on n’accepte pas le hadith de la personne tant qu’elle reste inconnue.

 

C'est-à-dire qu’on n’applique pas la règle que l’on applique de manière générale.

 

On applique plutôt une règle qui est son contraire : si la personne est inconnue on ne prend pas le hadith d‘elle.

 

Et c’est pour cela que l’on trouve des savants, jusqu’à nos jours, qui lorsqu’ils trouvent dans une chaîne de transmission (isnad) une personne majhul (c'est-à-dire inconnue, où rien n’est rapporté sur elle, qu’on ne connaît rien sur elle, sur son aptitude à rapporter le hadith du Prophète), alors ils n’acceptent pas le hadith et celui-ci sera rejeté.

 

Donc regardons comment cela à son importance dans la religion et comment les savants de Ahl us-Sunna wal-Jama’a (les savants de la Sunna et du consensus) ont protégé le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) par cette méthode là.

 

Car il y a dans cela une maslaha shar’iyya (intérêt d’ordre religieux) très importante et ils l’ont donc concrétisé en appliquant cette règle là : On ne peut accepter le hadith de celui qui est inconnu.

 

De même pour ce qui est de la science, ici les ‘uléma des Ahl us-Sunna wal-jama’a ont également appliqué cette règle.

 

C'est-à-dire une personne qui va se présenter comme un savant, qui va se présenter comme mu’alim de façon générale (c'est-à-dire une personne qui va se présenter comme enseignant la religion), qui va se présenter comme un prêcheur (et qui va donc automatiquement enseigner) on appliquera également cette règle ici, pourquoi ?

 

Pour l’intérêt (al-maslaha), c’est-à-dire pour celui de la religion.

 

Et ce parce que la personne lorsqu’elle va passer du statut de commun des gens (‘amata n-nas) à celui de prêcheur (da’i), enseignant (mu’alim) ect…

 

Elle va à ce moment là enseigner la religion.

 

Et si sa science n’est pas valable, qu’elle prend la science des gens de l’innovation ou qu’elle est elle-même une personne de l’innovation, que sa science n’a pas été fondé (c'est-à-dire n’a pas été prise comme il se doit), forcément on ne peut accepter d'elle la science (al-ilm).

 

Donc une personne qui se présente en tant qu’inconnu (majhûl), le sera au même titre que le transmetteur de hadith (ar-rawî), pourquoi ?

 

Parce que celui-ci va transmettre la religion, il va transmettre la croyance (al-aqîda)… et l’ensemble de tous ce qui est en rapport avec la religion.

 

Si cette personne elle est inconnue (majhûl), comment s’assurer qu’elle va transmettre cette religion comme il se doit et qu’elle ne va pas induire les gens en erreur ?

 

On voit donc le problème et le paradoxe qu’il y a ici.


C’est pour cela que tout les savants de Ahl us-Sunna wal-Jama’a sans exception ont dit que l’on ne peut accepter de prendre la science d’une personne tant qu’on ne la connaît pas.

 

Et c’est ainsi que beaucoup de paroles de Salafs nous sont rapportés à se sujet (car ceci est le minhaj des Salafs dans ce qui est de prendre la science), et la plus célèbre d’entre-elles est celle de Muhammad Ibn Sirin (رحمه الله) qui disait :

 

« Cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. » 

 

Ainsi comment peut-on prendre la religion de l’inconnu sachant qu’on ne sait rien par rapport à lui ?

 

Nous allons donc également appliquer cette règle qui est que l’inconnu (majhûl) on ne peut accepter de lui qu’il transmette la religion (la science).

 

Parmi les paroles également, celle d’Ibn ’Awn (رحمه الله) qui disait :

 

« Ne prenez la science que de celui dont on a attesté qu’il a appris. »

Comme cela est rapporté dans At-Tamhid.

 

Mais aussi Sulayman Ibn Mussa (رحمه الله), comme cela est rapporté dans Al-adab ash-shar’iyya, qui disait :

 

« On ne prend pas la science d’un lecteur. »

 

C’est-a-dire celui qui a uniquement pris sa science des livres.

 

Donc on ne prend la science que de celui qui a pris sa science de la bouche des savants, qu’il a eu des mu’alim (des gens de confiance et que l’on sait d’eux qu’ils sont sur le minhaj as-salafi, le minhaj Ahlis-Sunna wal-Jama‘a) pour ensuite prendre de lui.

 

A partir de là je vais simplement lire le passage d’un livre qui concerne le fait de prendre la science d’une personne qui est inconnue.

 

Et rentre dans cela la personne qui n’a pas de recommandation (tazkiya), la personne dont on ne sait rien d’elle et que personne recommande (et il faut bien entendu que cette personne qui fait la recommandation soit parmi les gens de science reconnue).

 

Mais est-ce que n’importe qui peut faire ce genre de recommandation (tazkiya) ?

 

Est ce que le premier venu peut recommandé (zakki) une personne ?

 

Et qu’elle serait donc l’intérêt d’une tazkiya venant d’une personne qui serait potentiellement ignorante ?

 

Ainsi en ce qui concerne la tazkiya, et ceci est également un intérêt (maslaha), il faut obligatoirement revenir à une personne de science (reconnue).

 

Et il existe énormément de athar de Salafs sur le sujet. 

 

Et également en ce qui concerne le fait de prendre la science des lecteurs (qui ont étudié uniquement avec les livres sans jamais s’asseoir auprès les savants) regardons ce que nous dit un des savants, qu’Allah lui fasse miséricorde, qui est Bakr Ibn ‘Abdillah Abû Zayd dans son livre « Hilyat ut-talib ul-‘ilm (l’ornement de l’étudiant en science).

 

C’est un livre qu’il a écrit et qui nous fait part des règles que la personne doit acquérir pour étudier la religion. Il faut savoir que ce livre à été rédigé sur la base de beaucoup de livres de savants qui ont suivis le minhaj des Salafs et qui ont rapporté leurs paroles, tel que Al-jami’ d’Al-Khatib Al-Baghdadi et Al-fiqh al-mutafaqqih, Ta'lim al-muta'allim, Tariq at-ta'allum, Az-zarnuji, Adab at-talab d’Ash-Shawkani, Akhlaq al-‘ulèma d’Al-Ajurri, Adab al-muta’limin d’Ibn Sahnun, Ar-risala al-mufassila li-ahwâl al-muta’limin d’Al-Qasibi, Tadhkirat us-sami d’Ibn Jama’a, Al-Hath ’ala talab al-’ilm d’Al-Askari, Fadl ’ilm salaf ‘ala ilm as-khalaf d’Ibn Rajab, Jami’ bayan al-’ilm d’Ibn ’Abd Al-Barr etc…

 

Il s’agit donc d’un livre qui s’appuie sur beaucoup d’autres livres.

 

Le Shaykh rappel donc ce qui est concentré ainsi que l’essentiel et qui est : « Talaq il-ilm ’anil-ashyakh », ce qui signifie prendre la science et la recevoir des gens de science, ceux que l’ont considère comme des shuyukh au niveau du dîn.

 

Il explique que l’origine ici, et c’est bien le asl dont il s’agit, c’est d’apprendre (fi talab) selon l’apprentissage qui se fait directement des professeurs, donc des gens de science.

 

Il dit également que l’on va donc prendre la science de la bouche des hommes (min afwa ar-rijal), qui sont bien entendu ici les savants, et non des feuilles ou feuillet (la min as-sufuf), des livres et ce qu’on y trouve à l’intérieur (wa butun al-kutub).

 

Ceux qui vont prendre la science des savants vont donc étudier le livre à travers ce que dit le savant, comment il va l’expliquer.

 

Celui donc qui sera affilié, qui va parler et enseigner, c’est lui al-mu’alim.

 

Par contre celui qui va prendre uniquement du livre (qui est une chose inanimé - jamad -), quelle va donc être l’affiliation qu’il a par rapport à la science ?

 

C’est-à-dire le fait d’avoir pris la science uniquement des livres et non des savants.

 

Et c’est pour ça qu’il a été dit (wa qad qil) qu’il est une parole connu qu’on nous a rapporté d’Ash-Sakhawi dans «  Al-jawahir wad-durar » :

 

« Celui qui entre dans la science toute seule, en sortira tout seul. »

(man dahra fil-’ilm wahda kharaja wahda)

 

et

 

« Celui qui entre dans l’apprentissage de la science sans Shaykh, il en sortira sans science. »

(man dahra fi talib al ‘ilm bila shaykh kharaja minhu bila ‘ilm).

 

La science est considérée comme un art, et cet art là à besoin d’une personne qui la maitrise totalement et complètement.

 

Donc automatiquement celui qui va apprendre aura un enseignant qui lui, sera confirmé.

 

Et il dit également que ceci est pratiquement un consensus (ijma’a) parmi les gens de science, si ce n’est une personne qui s’appelait ‘Ali Ibn Ridwan Al-Misri At-Tabib qui est mort en l’an 453H et qui a écrit un livre disant que l’on pouvait prendre la science uniquement des livres.

 

Et l’Imam Al-Hafidh Adh-Dhahabi (رحمه الله) lui a fait une réplique (râd) dans « Siyar a’lam an-nubala  » où il dit que cette personne n’avait pas de Shaykh et qu’il s’est donc uniquement préoccuper de prendre la science des livres, pour expliquer par la suite comment prendre la science directement des livres, en affirmant également que ceci était encore plus sur que de prendre des professeurs.

 

Ce à quoi l’Imam Adh-Dhahabi répliqua qu’il s’agissait bien évidemment d’une erreur.

 

Ainsi à travers cette parole là, et d’autre parole encore que l’on pourrait citer et que le Shaykh à exposé dans ce livre (sans trop s’attarder).

 

Pour ceux qui voudraient plus de détails, qu’il reviennent à cette risala « hilyat ut-talib al-‘ilm », qui a notamment était expliqué par Shaykh Al-‘Uthaymin (رحمه الله) en seize K7 et qui est un trésor pour celui qui veux emprunter un chemin dans la recherche de la science (fi talib al ‘ilm).

 

Donc à travers cela on a dit ici:

 

1) que la personne à l’origine, lorsqu’elle veut enseigner et que les gens veulent apprendre auprès de lui, doit automatiquement avoir une tazkiya, c'est-à-dire qu’elle soit connue parmi les gens de science de son temps ou de la région où elle vit.

 

2) que l’on sache qu’il ai appris cette science des shuyukh. Et dans la plupart des cas les deux sont inhérent et vont de paires.

 

Et ici, lorsqu’on a dit que c’était l’origine (asl), une question se pose, car à notre époque il se peut que l’on ne trouve pas de gens de science dans certaines régions, il se peut que l’on ne trouve pas de gens ayant étudié auprès des shuyukh.

 

Donc ici en cas de nécessité (mim bab ad-darura), ces 2 conditions n’étant pas présentes (ma’duman), on ne reviendra pas à elles.

 

On se tournera plutôt vers la personne qui a le plus de science, qui va être la plus aptes à donner des cours et bien entendu on parle ici de petites rissala, des choses faciles et profitables pour les gens…

 

On ne va pas donner comme condition le fait pour la personne d’avoir une tazkiya ou d’avoir appris auprès des shuyukh.

 

Et ceci est un cas particulier, un cas de nécessité.

 

Car on ne peut fermer totalement les portes de la science dans un cas où ce genre de personne n’est pas présente.

 

Par contre dans un cas où il n’y a pas de nécessité, on reviendra à la règle de base (asl).

 

Ici par exemple, en Arabie Saoudite, il est impensable qu’un Shaykh ou un savant de Ahl us-Sunna wal-Jama’a dise qu’il est possible pour une personne de donner des cours dans une mosquée si elle n’a pas de tazkiya ou si on sait qu’elle a pris sa science uniquement des livres.

 

Ce n’est pas possible ici.

 

Et là-dessus, je défie quiconque de poser la question a l’un des shuyukh et de lui demander à savoir s’il est possible ici, en Arabie Saoudite, un pays où il y a des savants, un pays où il y a des universités (jami’at), qu’une personne puisse donner des cours alors qu’elle n’est pas connue des gens de science et n’a jamais appris auprès des gens de science.

 

Ca c’est la première chose.

 

Donc s’il n’y a plus de nécessité, on reviendra aux deux conditions.

 

À partir de là, on va expliquer ici ce qui se passe par rapport à certains frères qui vont poser des questions à des shuyukh, parmi les savants salafiyin, qui vont tout simplement leurs dires et leurs posés des questions par rapport à leurs états et à là où ils se trouvent (c'est-à-dire donc la France).

 

Ces frères vont donc leur demander si il est obligatoire pour la personne d'avoir une tazkiya ?

 

Ou encore dans d’autres questions qui sont posées, à savoir si il est obligatoirement nécessaire que la personne ai prit la science des savants ?

 

De plus, on retrouve constamment dans ces questions comme quoi la personne s’en tiendrait uniquement à traduire les textes (et on reviendra à ce problème concernant ceux qui disent qu’ils ne font que traduire et ne rentre pas dans l’explication - fil sharh -)

 

Donc le savant lui, il va répondre par rapport à ce qu’il voit et par rapport à la situation qu’il va connaître.

 

Ainsi pour ce qui est de la France et celui qui s’y trouve, le savant ne va pas donner comme condition que celui-ci ai nécessairement pris la science auprès des savants et qu’il ai une tazkiya.

 

C’est une question qui fut posé à certains savants et tel fut logiquement leur réponse.

 

Mais en revanche, si on leur expliquait qu’il ne s’agit plus d’un cas de nécessité, comme par exemple en Arabie-Saoudite ou autres, dans des endroits où il y a des gens qui sont reconnus comme étant des étudiants en science (talib l ’ilm) qui ont des tazkiya, ou alors des shuyukh…

 

Pour ces cas là où il n’y a plus de nécessité, alors il faudrait détailler la question exactement comme les choses se présentent, et ne pas feinter avec les paroles qui sont dites et qui seront considérées ici de manière spécifique parmi les savants.

 

Et je vais donner un exemple concret ici, par rapport à ce qui s’est passé précédemment, avec un des shuyukh qui est actuellement présent chez nous, à Jubayl, et avec qui al-Hamduli’Llah il y a une dawra (session) ou l’on étudie et qui s’appel Shaykh ‘Abdullah Ibn Salih Al-‘Ubaylan. (Note : Le Shaykh à l’époque était clair dans son minhaj, voir les mises en garde à son encontre)

 

Ce Shaykh là, on lui a posé une question il y a quelques temps évoquant la même situation des gens de France qui lui ont posé la question par rapport à la tazkiya et à savoir si l’on devait prendre uniquement la science des gens de science qui ont étudié auprès des Shuyukh etc…

 

Le Shaykh avait répondu qu’on ne devait pas être dur par rapport à cela et que l’on doit s’accrocher à ceux qui vont revenir uniquement au Livre d’Allah et à la Sunna du Prophète (صلى الله عليه وسلم).

 

Le Shaykh va prendre en compte ici la situation sachant que la personne qui appel est de France.

 

Ce Shaykh là, je lui ai reposé exactement la même question et je lui ai dit que certaines personnes aujourd’hui pour rendre légitime ce qu’ils font, c'est-à-dire donner des cours, et pas seulement des traductions comme cela est évoqué dans les questions, car on sait très bien que ce sont des explications (shuruh) que les frères font, tout comme on sait qu’ils prennent par moment des ouvrages d’un niveau très conséquent et qu’ils en font l’explication même s’ils dissimulent cela derrière le fait de s’en tenir à la seule traduction.

 

Et ceci est une réalité courante que l’on ne saurait cacher à personne…

 

J’ai donc dis au Shaykh : « Par rapport à ce que vous avez dis, à cette réponse là, il y a des gens qui en prenne la légitimité pour enseigner alors que ce sont des gens qui sont strictement inconnue, qui n’ont jamais étudié auprès des gens de science, dont on ne connaît rien d’eux et qui n’ont même pas de tazkiya ».

 

Le Shaykh a totalement changer de visage et il m’a dit : « Dis leurs (qul lahum) qu’ils leurs faut automatiquement une autorisation, une tazkiya, et qu’il faut que l’on sache quels ont été leurs shuyukh. »

 

Le Shaykh a totalement changé sa réponse lorsqu’il a su la réelle situation : que des gens se cachaient derrière des paroles de savants ou des réponses de savants émises selon des cas spécifiques, rendant ainsi légitime le fait qu’ils puissent donner des cours dans des endroits où il y a des étudiants en science (talib al ‘ilm), là où il y a des gens donc qui ont eux l’habilité de faire ce qu’ils font.



Donc ça c’est un point qui est également fondamental et qu’il faut bien comprendre.

 

Que les gens ne se fassent pas avoir par rapport à ce qui est posé, et l’on sait malheureusement que ceci est courant.

 

On a vu sur des forums des gens de la même sorte poser des questions à des savants par rapport à des cas bien précis puis qui vont en tirer automatiquement des conclusions et l’appliquer ensuite de façon générale.

 

Et dans tout les cas il s’agit bien ici du fait de feinté avec les fatwas des savants.

 

Et même si cela avait était réellement le cas et avait été générale, comment un savant pourrait-il dire que l’on peut prendre la science auprès d’une personne qui est inconnu, une personne qui n’a jamais étudié si ce n’est qu’avec ses livres, une personne qui n’a aucune tazkiya ?

 

Sachant que ce sont ces même shuyukh qui ont enseigné le Minhaj Salafi, dans le pays et dans bien d‘autres contrées encore ? 

 

C’est donc une chose qui ne serait être valable ni acceptable. 

 

De plus regardez la corruption (mafsada) que cela va apporter : si maintenant une personne se donne la légitimité par rapport à ce qui a été dis, alors ceci ouvre la porte à tout le monde, c'est-à-dire que demain n’importe quelle personne qui a la langue arabe et qui n’a jamais étudié auprès des shuyukh, qui n’a aucune tazkiya, va pouvoir commencer à enseigner.

 

Pourquoi ?

 

Parce que lui aussi il aura le droit !

 

Si telle personne a eu le droit automatiquement telle autre aura également le droit et donc on ouvre la porte à tout le monde !

 

Et on ne dira plus que ceci est contraire au Minhaj Salafi, on dira que cela se fait, que cela est conforme…

 

Et nous posons alors la question : pourquoi donc tant de frères, qui ont un très bon niveau dans la langue arabe ne font pas cela ?

 

Parce que eux ils appliquent et savent quel est le minhaj qui est emprunté ici, ils savent comment appliquer cela et l’appliquent donc réellement.

 

Ceci est donc un avertissement (tanbih).

 

Un autre point également très important par rapport au prêcheur (da’i).

 

Il faut savoir que le prêcheur (da’i) est encore plus dangereux que le mufti, et encore plus dangereux que le savant !

 

Pourquoi ?

 

Parce que c’est lui qui va propager les dires des savants, donc si on revient à des gens qui ne sont pas digne de confiance (thiqa), à l’innovateur (mubtadi’) etc…

 

Un effet néfaste se répandra.

 

C’est pour cela que les gens de science disent que le prêcheurs (da’i) est-ce qu’il y a de plus dangereux (akhtar).

 

Donc en ce qui le concerne, il est encore plus important qu’on lui demande quelle est sa tazkiya et que l’on sache où il a apprit chez les shuyukh.

 

Et c’est pour cela que le Prophète (صلى الله عليه وسلم), dans le hadith au sujet :

 

« des prêcheurs aux portes de l’Enfer » a mentionné les prêcheurs (du’at).

 

Ce hadith où Il nous a expliqué quelles étaient les différentes voies qui mène à l’Enfer et où Il nous informe que pour chacune d’entre-elles il y aura des prêcheurs (du’at).

 

Et pour cela le prêcheur, le prédicateur (da’i) est une personne dangereuse dont il faut impérativement savoir si on peut prendre la science de lui, et si il est habilité à ce qu’il fait.

Wa Allahu A’lam

retranscrit par Umm Hafsa
revue et synthétisé par Abû ’Abdillah

 

AbdelMâlik Abou Adam

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Voici à quoi ce bas-monde est comparable

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Voici à quoi ce bas-monde est comparable
Une vie dans ce bas-monde... Une seule
 
La vie d’ici-bas ressemble à l’ombre, on pense qu’elle est stable alors qu’elle raccourcit continuellement, on la suit pour l’atteindre, mais on n’y arrive pas.

Ce bas-monde est également comparable à un mirage (traduction rapprochée) :
 
« Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l’assoiffé prend pour de l’eau. Puis quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien ; mais y trouve Allâh qui lui règle son compte en entier, car Allâh est prompt à compter. » [Coran, 24/39]
 
Il est aussi comparable au sommeil durant lequel le dormeur voit ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, mais quand il se réveille, il s’aperçoit que tout ce qu’il a vu n’est pas réel.
 
La vie de ce bas-monde est à l’exemple d’une vieillarde laide extérieurement et intérieurement qui trompe les hommes mariés.

Elle s’est remarquablement parée pour plaire à ses prétendants et a masqué tout ce qui est laid en elle.

Ceux dont le regard n’a pas dépassé son aspect extérieur ont été séduits par elle et la demandent en mariage.

Elle leur répondit : « Je n’accepte pour dot que le sacrifice de la vie de l’Au-delà, car elle et moi sommes deux rivales qui ne se tolèrent pas l’une et l’autre, et il est impossible de nous réunir. » 

Les prétendants ont choisi celle qui est disponible dans l’immédiat et ont dit : « Celui qui s’unit à sa bien-aimée n’a pas de reproches à se faire. » 

Mais quand ils ont enlevé le masque qui se trouvait sur son visage et l’ont déshabillée, ils furent surpris de sa laideur.

Parmi eux, il y a ceux qui ont choisi de rester auprès d’elle et leur nuit de noces s’est terminée par des cris et des lamentations.
 
Par Allâh, le « Muezzin » de la vie d’ici-bas a appelé au milieu des gens : « Accourez à autre que le bonheur ! » (Contrairement à l’appel à la prière).

Ceux qui déploient leurs efforts à son service et qui prient en soumission à elle, se sont montrés prêts à répondre à son appel.

Ils ont cherché à l’obtenir jour et nuit.

Ils ont voyagé toute la nuit pour atteindre sa destination, mais quand le jour s’est levé, ils ont regretté leur voyage.

Ils l’ont poursuivie en vol, mais ils sont tous revenus avec des ailes brisés.

Elle les a alors fait tomber dans ses filets et les a livrés au boucher.

 

‘Iddat us-Sâbibirîn wa dhakhîrat uch-Châkirîn 
 Publié par manhajulhaqq.com

 

Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

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Le mariage sans tuteur de la femme divorcée ou veuve

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Le mariage sans tuteur de la femme divorcée ou veuve

Suite à différentes interrogations et informations bien trop propagées parmi les femmes sur le mariage de la veuve ou de la divorcée sans tuteur, il nous est important – à notre niveau - de préciser l’avis concernant ce type de mariage à la lumière du Qor’ân, de la Sounnah et des avis argumentés des gens de science.

 
Ce qui est fondamentalement important de comprendre en amont, c’est que la majorité des savants – ach-Châfi’î, Mâlik et Ahmad Ibn Hanbal en dehors de Abû Hanîfa – voient qu’il n’est pas permis à la femme, qu’elle soit divorcée ou veuve, de se marier sans tuteur, et que le mariage fait de la sorte est invalide. Abû Hanîfa (rahimahullâh) est d’avis qu’il est permis de se marier sans tuteur pour la femme libre responsable, sur la base du hadîth du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit : 

« La femme divorcée ou veuve est plus en droit de se prononcer pour elle que son tuteur. » [1].

Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) explique de cela que cette parole (de Abû Hanîfa) est faible, car le hadîth pris comme preuve n’indique pas que la femme peut se marier seule, mais plutôt qu’il faut obtenir son accord pour le mariage.

Ce qui renforce cette compréhension du hadîth et son sens, c’est le hadîth qui dit : 

« Pas de mariage (pour la femme) sans tuteur. » 

Et ce qui est authentique sur cela, c’est qu’il faut obligatoirement un tuteur pour la validité du mariage. [2]

Ainsi, la majorité des savants en dehors de Abû Hanîfa, considèrent qu’il est obligatoire à la femme de se marier en présence du tuteur.

Allâh – Ta’âla – dit :

« Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. » [3]

Ach-Châfi’î précise que ce verset s’adresse spécifiquement au tuteur. [4]

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : 

« Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc. »

Et le Prophète dit encore : 

« Aucune femme ne peut marier une femme, comme la femme ne peut pas se marier elle-même. » [5]

SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî (qu’Allâh le préserve) dit que ce hadîth est une preuve sur le fait que la femme ne peut être son propre tuteur, tout comme (une autre femme) ne peut lui assurer la tutelle.

Et ceci est une réplique aux hanafites dans leurs paroles lorsqu’ils considèrent que la femme mature peut se marier elle-même. [6]

SHeikh Faisal Ibn ‘Abdel-‘Azîz Âli Moubârak résume que la parole : 

« Pas de mariage (pour la femme) sans tuteur » est une négation faisant référence soit à l’essence de la Législation soit à l’authenticité (de l’acte).

Et de ce fait, le mariage sans tuteur est caduc comme le montre clairement le hadîth de ‘Aisha à savoir : 

« Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc. » 

Et ceci est l’avis adopté par la majorité des gens de science qui disent : « N’est pas authentique le contrat de mariage sans tuteur. » 

Ibn Moudhir dit : « Sur cela, il n’est pas connu qu’un seul des compagnons du Prophète contredise cet avis. » [7]

En somme, la femme ne doit donc pas se marier seule sans tuteur quelle que soit la situation, comme l’a dit SHeikh Sâlih al-Fawzân dans son commentaire du hadîth.

Et si la femme constitue un contrat de mariage sans tuteur, sont mariage est caduc. Ceci est l’avis de la majorité des gens de science. [8]

[1] Rapporté par Muslim
[2] Ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 12/70-71
[3] Coran, 2/232
[4] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 9/6572
[5] Rapporté par Muslim
[6] Al-Ifhâm fî Charh Bouloûgh al-Marâm de SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî, 2/150
[7] Boustân ul-Ahbâr Moukhtâr Nayl al-Awtâr de SHeikh Faisal Âli Moubârak, 2/215
[8] Tasshîl al-Ilmâm bi-fiqhi al-Ahâdîth min Bouloûgh il-Marâm du SHeikh Sâlih al-Fawzân, 4/327-329

 

copié de manhajulhaqq.com

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Explication de la parole : «Certes, cette science est une religion ; Regardez donc de qui vous prenez votre religion»

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Explication de la parole : «Certes, cette science est une religion ; Regardez donc de qui vous prenez votre religion»

محمد بن سيرين رحمه الله قال : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم

Explication de la parole de ibn sirin par le cheikh mohammed al ithiopi hafida Allah connu des grands savants et peu connu des gens de la masse, muhadith, savant en science du hadith a expliqué cette parole connu et celèbre.

Explication
 
"Selon ( Hichâm) Ibn Hassâne (d'après Mohammed Ibn Sirin) qui (a dit : certes, cette science) :

Allusion à la science du hadith ( est une religion) : c'est-à-dire que c'est une adoration d'Allah le Très-Haut, car [le terme] religion renvoie à l'adoration.

Il a été mentionné dans "Al-Qamousse" que le mot "adoration" a plusieurs sens, parmi lesquels : l'adoration, l'Unitude (tawhîd), un nom qui englobe toute chose par lesquelles Allah est adoré et la doctrine religieuse  (1)

(Regardez donc), la lettre "FA" (2) a le sens d'expression.

Cette lettre fut appelée ainsi parce qu'elle intervient dans la réponse à une condition supposée.

Autrement dit, si la science du Hadîth est une religion à travers laquelle Allah est adoré, (regardez donc de qui vous prenez votre religion), c'est-à-dire, regardez la personne chez qui vous prenez la science du Hadîth avec laquelle vous adorez Allah le Très-Haut.

Le sens voulu c'est de les diriger à ce qu'ils prennent [cette science] des personnes dignes de confiance et les mettre en garde contre les faibles.

Allah est le plus savant et c'est vers qu'a lieu le retour.

(1) "Al-Qamousse Al-Mouhît", page 1080, édition Mou_assassat Dar Al-Fikr
(2) Fa fassihiyyah (الفاء الفصيحية)

commentaire de la préface de Sahih Muslim, volume 2, page 54/55
 
Cheikh Mohamed ibn 'Aly ibn Adam al-Ithyoûby - الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

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Trois hommes et une grotte (audio)

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Trois hommes et une grotte (audio)

‘Abdullâh Ibn ‘Omar (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : 

J’ai entendu le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) dire : 

«  Trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu’à la tombée du soir qui, les fit entrer dans une grotte. Ils dirent alors : « Vous ne serez libérées de ce rocher que si vous invoquez Allah exalté au nom de vos bonnes actions passées ». 

L’un d’eux dit : « Seigneur Allah ! J’avais deux parents âgés et je ne donnais jamais à boire son lait à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou de mes esclaves. 
Un jour j’ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J’ai trait pour eux leur part de lait et je les ai trouvés endormis. 
Il m’a cependant répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à des esclaves. 
J’ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu’à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. 
Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. 
Seigneur 
Allah ! Si j’ai fait cela dans l’espoir de voir Ton Visage, libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne ». 

Le rocher se déplaça un peu mais pas assez pour les laissez sortir. 

Le second dit : « Seigneur 
Allah ! J’avais une cousine que j’aimais par-dessus tout au monde (dans une autre version : que j’aimais aussi fort que l’homme peut aimer les femmes).
Je lui faisais des propositions malhonnêtes mais elle s’y est toujours refusée.
Jusqu’à ce qu’une année de grande disette la poussât à s’adresser à moi.
Je lui donnai alors cent vingt dinars à condition qu’elle se donnât à moi et c’est ce qu’elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses deux jambes, elle dit : « Crains Allah et ne romps le cachet (= l’hymen) que dans la légitimité (du mariage) ! ».
Je la laissai alors bien qu’elle fût pour moi l’être le plus cher et je lui ai quand même abandonné l’or que je lui avais donné.
Seigneur 
Allah ! Si j’ai fait cela dans l’espoir de voir Ton Visage, sors-nous de notre prison ».

Le rocher se déplaça encore un peu mais pas assez pour les faire sortir.

Le troisième dit : « Seigneur 
Allah ! J’ai pris à mon service des salariés que j’ai rétribués sauf l’un d’eux qui partit en me laissant son salaire.
Je le lui fis fructifier jusqu’à en faire une grande fortune.
Après un certain temps, il vint me dire : « O esclave d'Allah! Donne-moi mon salaire ! ».
Je lui dis : « Tout ce que tu vois là comme chameaux, bovins, ovins et esclaves est le produit de ton salaire ».
Il dit : « O esclave d'Allah 
! Est-ce que tu te moques de moi ? ».
Je dis : « Je ne me moque point de toi » ! Il prit alors tous ces biens et les conduisit chez lui sans rien en laisser. Seigneur Allah ! Si j’ai fait cela dans l’espoir de voir Ton Visage, sors-nous de cette prison ! ».

Le rocher s’écarta alors et ils partirent en marchant »

Rapporté par Al Bukhari et Muslim
Riyad as-Salihin (Les Jardins des vertueux) de l'Imam Mohieddine Annawawi

Cheikh Abou Abdillah Mohamed Tchalabi Al Djazairy - الشيخ أبو عبد الله محمد تشلابي

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Les différentes formes de «hijra» en islam

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Les différentes formes de «hijra» en islam

Al-Hijrah - [L’émigration] est:

 

-soit liée à un acte, 

-soit liée à celui qui fait un acte, 

-soit liée à un lieu.

La première de ses formes qui concerne le lieu

 

Ce qui consiste à ce que la personne se déplace d’un endroit où les actes de désobéissance et les perversités sont commis en abondance, et cela peut être d’un pays non musulman vers un autre pays où n’est pas présent ce type de choses.

L’émigration la plus importante est celle qui s’effectue du pays non musulman vers le pays d’Islâm.

Les gens de science ont rappelé qu’elle est obligatoire [cette émigration] pour la personne qui ne peut pas manifester sa religion.

Si par contre, la personne est capable de manifester sa religion et que nul ne l’empêche d’accomplir les préceptes de l’Islâm, et bien elle n’est pas obligatoire pour elle, mais elle reste tout de même recommandée.

Et sur cette base, le cas d’une personne qui vit dans pays d’Islâm et voyage dans un pays non musulman est plus grave que le cas de la personne qui y vit et dont elle en est originaire.

Si cette personne est dans l’impossibilité d’accomplir sa religion, elle se doit obligatoirement de le quitter [ce pays] et de faire l’émigration.

De même, lorsque le musulman vit dans un pays d’Islâm, il ne lui est pas permis de voyager dans un pays non musulman, car cela constitue un danger pour sa religion et pour sa morale, et pour ce qui peut être comme perte d’argent et renforcement de l’économie des non musulmans.

Et nous devons avoir une attitude d’aversion et de ressentiment à l’égard du mécréant [et de la mécréance] autant que cela nous est possible. 


[...]


Je dis une deuxième fois : L’émigration d’un pays non musulman, pour qui n’a pas la possibilité d’accomplir sa religion, est une obligation.

Mais pour ce qui est de voyager dans un pays non musulman afin d’y faire « Da’wah » [l’appel à l’Islâm], [cela] est permis. Lorsque la personne est capable de faire cela et que cela peut avoir des résultats et effets convaincants, cela lui est alors permis.

Car ce voyage devient d’intérêt général.

Beaucoup de gens du commun dans ces pays non musulmans sont aveugles quant à l’Islâm, ils ne connaissent rien de l’islâm, bien au contraire, ils en sont égarés par ceux qui disent que l’Islâm est une religion infâme, barbare et canaille.

Et particulièrement lorsqu’en occident, ils entendent ce que commettent certaines personnes qui se disent musulmanes et qui les poussent à dire : « Où est l’Islâm [dans cela] ? » - « Cela est de la barbarie ! » Et ainsi ils fuient l’Islâm dû à certaines circonstances provoquées par des musulmans et à leurs agissements.

Et nous implorons Allâh qu’Il nous guide tous !


[...]

La deuxième de ses formes concerne l’émigration liée à un acte

 

Qui consiste à ce que la personne fuie ce qu’Allâh lui interdit comme acte de désobéissance et de perversité tel que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) le dit :

« Le musulman est celui dont les musulmans ne craignent ni sa langue et ni sa main, et l’émigrant est celui qui fuit ce qu’Allâh lui interdit. » [1]

Tout ce qu’Allâh t’a interdit est ce qui est lié aux droits d’Allâh ou ce qui est lié aux droits des adorateurs d’Allâh, c’est fuir l’insulte, l’injure, le meurtre, la fraude, le fait de manger les biens d’autrui sans droit, rompre [les liens] avec les parents, couper les liens familiaux, tout ce qu’Allâh à interdit tu dois le fuir, même si ton âme t’appelle à cela, et qu’elle [ton âme] insiste sur cela, tu dois lui rappeler que certes Allâh a interdit ces choses jusqu’à ce que [tu arrives] à fuir cela et à t’en éloigner.

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La troisième de ses formes concerne l’émigration liée à celui qui fait un acte

 

Il est parfois obligatoire de s’éloigner de cette personne.

Les gens de science ont dit :

« Celui qui commet des actes de désobéissance sans qu’il ne se soucit de ceux-là, il est légiféré de s’éloigner de lui quand cela peut-être utile et d’intérêt général. » 

L’intérêt ainsi que l’utilité [faits dans ce cas] a pour but de lui faire comprendre ses propres erreurs et de la faire revenir sur ses actes de désobéissance.

A l’exemple d’un homme connu pour ses fraudes dans la vente et le commerce, quand les gens s’éloignent [le fuit], il se repent et regrette ce qu’il a fait ; et celui qui pratique de l’usure, lorsque les gens s’éloignent de lui, ne le salut point et ne lui parle pas, quand cette homme prend conscience de cela, il a honte de lui et retourne à ce qui est juste.
 
Quand l’éloignement [de ce type de personne] n’a pas d’utilité [bénéfique], et que cette personne n’est l’auteur que d’un acte de désobéissance mais non pas d’une mécréance - car certes l’éloignement du mécréant apostat se fait dans toutes les situations, que cela soit utile ou non - ceci dit, l’auteur d’actes de désobéissance mais qui ne sont pas des actes de mécréance, et pour qui l’éloignement n’aurait pas d’intérêt, il n’est pas permis de s’éloigner [de cette personne] sur la base des dires du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) qui a dit : 

« Il n’est pas permis à un musulman d’éviter son frère plus de trois jours, chacun se détournent de l’autre après s’être rencontrés. Le meilleur des deux est celui qui passe le premier le salut. » [2]
 
Certes, il est connu que l’auteur d’actes de désobéissance, qui ne sont pas des actes de mécréance, n’est pas exclut de la foi [al-Imân] auprès des gens de la Sounnah et du groupe [Ahl as-Sounnah wal-Djamâ’ah]
 
Ce qui est donc visé en cela est, est-ce que cela est utile ou non ?

Si cela est utile alors il faut s’éloigner [de la personne], et la preuve sur cela est l’histoire de Ka’b Ibn Mâlik, Hillâl Ibn Umayyah et Mirâra Ibn ar-Rabî’.

Ils sont ceux qui ont divergé [dans leur participation] à l’expédition de « Taboûk », ce qui leur a valut l’éloignement du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) qui a ordonné aux musulmans d’en faire de même, mais cet éloignement a été énormément bénéfique pour eux.

Certes, quand sur eux la terre se resserra, et ils se sentirent étroits dans leurs propres âmes, ils eurent la certitude qu’il n’y a de refuge qu’en Allâh, ils se sont ensuite repentit et Allâh leur a pardonné.
 
Et telles sont les différentes sortes d’émigrations

 

-Hijrat al-Makân

-Hijrat al-’Amal

-Hijrat al-Âmil


[1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
[2] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim


Kitâb « Charh Riyâdh as-Sâlihîn min Kallâm Sayd il-Moursalîn » - 1/13 et 16 

Publié par manhajulhaqq.com

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Quitter la terre de mécréance suite à l’opposition du port du hijab (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Quitter la terre de mécréance suite à l’opposition du port du hijab (audio)

Question :
 
Votre Eminence (Cheikh), une personne demande :
 
Les musulmanes qui vivent en France se sont vu interdire le port du voile islamique,que recommandez vous ?
 
De quitter ce pays avec leurs proches ou d’opter pour une autre solution ?
 
Conseillez-nous a ce sujet, qu’Allah vous récompense !
 
Réponse :
 
Quand bien même on ne leur avait pas interdit le port du voile islamique, elles doivent faire la hijra si elles en ont la capacité, car ceci est une obligation.
 
Il n’est pas permis à une personne de demeurer dans un pays de non-musulmans alors qu’elle a la capacité de faire la hijra, car Allah a promis à tous ceux qui ont renoncé à faire la Hijra alors qu’ils en ont la capacité, les châtiments les plus douloureux. 
 
Traduit par Abu Khadidja Al Djazairy 
Publié par  alghourabaa.free.fr

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Explication : «Des femmes habillées mais nues»

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Explication : «Des femmes habillées mais nues»

Question :

 

Quelle est la signification de cette parole du Messager d'Allâh citée dans un hadith : «celles qui se penchent et font pencher» ?

 

Réponse :

 

C'est un hadith authentique rapporté par Mouslim dans son Sahih.

 

Selon le hadith, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«Je n'ai pas encore vu deux catégories des occupants de l'enfer : des hommes munis de cravaches comme la queue de bœuf et avec lesquelles ils frappent les gens, et des femmes habillées mais nues qui se penchent et font pencher en marchant ; leurs têtes ressemblent à une bosse de chameau inclinée.

Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront (même) pas l'odeur.»

 

Voilà une grave menace dont le contenu doit inspirer la crainte.

 

Les hommes détenteurs de cravaches comme la queue de bœuf et qui frappent les gens injustement comme les policiers, les gendarmes et d'autres ; qu'ils agissent sur l'ordre de l'Etat ou pas.

 

Car l'Etat ne doit être obéi que dans les limites du bien.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«L'obéissance se limite dans le bien.»

 

Il a dit encore : «Point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur.»

 

S'agissant des propos du Prophète صلى الله عليه وسلم «des femmes habillées mais nues qui se penchent et font pencher en marchant» ont été expliqués par les Savants comme suit :

 

«habillées» signifie comblées des bienfaits d'Allâh.

 

Et «nues» signifie ingrates : elles n'obéissent pas à Allâh et n'abandonnent pas les actes de désobéissance et les mauvaises actions en dépit de tout ce dont Allâh les a gratifiées en fait de biens et d'autres choses.

 

Le hadith a encore fait l'objet d'une autre explication selon laquelle les femmes en question portent des vêtements courts ou transparents qui restent de ce fait indécents.

 

C'est pourquoi il a dit : «nues» puisque les vêtements qu'elles portent ne cachent pas leurs parties honteuses.

 

L'expression «qui se penchent» signifie qui s'écartent de la chasteté et de la droiture.

 

C'est-à-dire qu'elles commettent des actes de désobéissance et des méfaits comparables à ceux des femmes perverses et celles qui négligent les prescriptions religieuses telles que les prières et d'autres.

 

L'expression «qui font pencher» signifie qu'elles entraînent d'autres dans la déviation dans la mesure où elles invitent les autres au mal et à la corruption.

 

Leurs actes et paroles visent à entraîner les gens dans la corruption et les actes de désobéissance et les amener à patauger dans la perversion à cause de l'absence de la foi chez elles ou sa faiblesse.

 

Ce hadith authentique est un avertissement contre l'injustice et les différentes formes de corruption qui prévalent au sein des hommes et des femmes à la fois.

 

Les propos du Prophète صلى الله عليه وسلم : «leurs têtes.. leurs têtes ressemblent à une bosse de chameau inclinée» signifient selon certains oulémas qu'elles augmentent le volume de leur chevelure grâce à l'usage d'éléments artificiels de sorte à la faire ressembler à la bosse du dromadaire.

 

Le terme «bukht» désigne le chameau à double bosse composée de deux reliefs et un creux dont l'un se penche vers un côté et l'autre vers un autre.

 

Ces femmes qui ont augmenté leur chevelure finissent par rendre leur tête semblable à la bosse du dromadaire.

 

Les propos du Prophète صلى الله عليه وسلم : «elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront (même) pas l'odeur» véhiculent une menace très grave, mais n'impliquent pas qu'elles sont des mécréantes à jeter éternellement en enfer car leur péché est comme les autres, pourvu qu'elles meurent musulmanes.

 

Comme tous les autres pécheurs, elles sont menacées de séjourner en enfer à cause de leurs péchés.

 

Leur sort dépendra en fin de compte de la volonté d'Allâh.

 

Il peut leur pardonner ou les châtier.

 

Allâh, le Puissant et Majestueux a dit à deux reprises dans la sourate des Femmes (traduction relative et approchée) :

 

«Certes Allâh ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. À par cela, Il pardonne à qui Il veut. » (Sourate 4 verset 48)

 

Les pécheurs envoyés en enfer n'y séjourneront pas comme les mécréants, mais y effectueront un séjour temporaire selon le croyance de la communauté fidèle à la Sounnah et contrairement à l'opinion soutenue par les Kharidjites et les Mou3tazilites et d'autres partisans des innovations qui ont marché sur leurs traces.

 

Des ahadiths concordants et authentiques donc rapportés du Messager d'Allâh indiquent qu'il intercédera en faveur des pécheurs de sa communauté et qu'Allâh acceptera son intercession plusieurs fois et qu'à chaque fois Allâh lui fixera un nombre de personnes à arracher à l'enfer grâce à son intervention.

 

Ceci est valable pour les autres messagers, pour des croyants et les anges.

 

Car eux aussi intercéderont avec l'autorisation du Transcendant.

 

Celui-ci leur autorisa à intercéder en faveur de ceux qui lui plairont parmi les adeptes du dogme de l'unicité divine donc musulmans envoyés en enfer à cause de leurs péchés.

 

Après quoi restera en enfer un groupe de pécheurs qui ne profiteront pas des intercessions.

 

Ceux-là seront tirés de l'enfer grâce à la miséricorde et la bienfaisance divines.

 

De ce fait seuls les mécréants resteront éternellement en enfer.

 

C'est à leur propos que le Puissant et Majestueux dit (traduction relative et approchée) :

 

«L'enfer sera leur demeure : chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous leur accroîtrons la flamme ardente» (Sourate 17 verset 97)

 

et (traduction relative et approchée) :

 

«Goûtez donc. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment» (Sourate 78 verset 30)

 

Il a dit encore à propos des mécréants idolâtres (traduction relative et approchée) :

 

«..ils ne pourront pas sortir du feu» (Sourate 2 verset 167)

 

et (traduction relative et approchée) :

 

«Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du Jour de la Résurrection, on ne l'accepterait d'eux. Et pour eux il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent» (Sourate 5 versets 36 et 37)

 

De nombreux autres versets abondent dans le même sens.

 

Nous demandons à Allâh de nous donner la paix et de nous éviter de tomber dans leur état.

 

Madjmou Fatawa wa maqalat Moutanawwia - 6/355

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شرح معنى: مائلات مميلات

ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: مائلات مميلات ؟

هذا حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها

 وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليه
فالرجال الذين في أيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من شرط أو من غيرهم، سواء كان ذلك بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة. فالدولة إنما تطاع في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى كاسيات يعني من نعم الله، عاريات يعني من شكرها، لم يقمن بطاعة الله، ولم يتركن المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره، وفسر الحديث أيضا بمعنى آخر وهو أنهن كاسيات كسوة لا تسترهن؛ إما لرقتها أو لقصورها، فلا يحصل بها المقصود، ولهذا قال: عاريات؛ لأن الكسوة التي عليهن لم تستر عوراتهن. مائلات يعني: عن العفة والاستقامة. أي عندهن معاصي وسيئات كاللائي يتعاطين الفاحشة، أو يقصرن في أداء الفرائض، من الصلوات وغيرها. مميلات يعني: مميلات لغيرهن، أي يدعين إلى الشر والفساد، فهن بأفعالهن وأقوالهن يملن غيرهن إلى الفساد والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعفه وقلته، والمقصود من هذا الحديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرجال والنساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.
قال بعض أهل العلم: إنهن يعظمن الرءوس بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير ذلك، حتى تكون مثل أسنمة البخت المائلة، 
والبخت نوع من الإبل لها سنامان، بينهما شيء من الانخفاض والميلان، هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة، فهؤلاء النسوة لما عظمن رءوسهن وكبرن رءوسهن بما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة. 
أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فهذا وعيد شديد، ولا يلزم من ذلك كفرهن ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي، إذا متن على الإسلام، بل هن وغيرهن من أهل المعاصي كلهم متوعدون بالنار على معاصيهم، ولكنهم تحت مشيئة الله إن شاء سبحانه عفا عنهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم، كما قال عز وجل في سورة النساء في موضعين

 إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ - سورة النساء الآية 48 و 116

، ومن دخل النار من أهل المعاصي فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار بل من يخلد منهم كالقاتل والزاني والقاتل نفسه لا يكون خلوده مثل خلود الكفار، بل هو خلود له نهاية عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم من أهل البدع؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المعاصي من أمته، وأن الله عز وجل يقبلها منه صلى الله عليه وسلم عدة مرات، في كل مرة يحد له حدا فيخرجهم من النار، وهكذا بقية الرسل والمؤمنون والملائكة والأفراط كلهم يشفعون بإذنه سبحانه، ويشفعهم عز وجل فيمن يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم مسلمون، ويبقى في النار بقية من أهل المعاصي لا تشملهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله سبحانه برحمته وإحسانه، ولا يبقى في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبد الآباد كما قال عز وجل في حق الكفرة

 كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا - سورة الإسراء الآية 97

 وقال تعالى

 فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا - سورة النبأ الآية 30

 وقال سبحانه في الكفرة من عباد الأوثان

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ - سورة البقرة الآية 167

 وقال تعالى

 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ - سورة المائدة الآيتان 36 – 37

 والآيات في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله العافية والسلامة من حالهم

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Les limites restreignant le regard et la conversation avec la fiancée

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les limites restreignant le regard et la conversation avec la fiancée
Question :
 
Quelles sont les limites restreignant le fait de voir la fiancée pour le prétendant ?

Est-ce qu’il lui est permis de la contacter par téléphone ?

Et une fois que l’assemblée dans laquelle il l’a vue est tenue, lui est-il permis de parler avec elle en présence d’un 
Mahram [1].

Et une fois que l’acte de mariage est conclu, peut-il lui mettre la bague de fiançailles ?

Nous voudrions une fatwa. Et qu’Allah vous récompense.


Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :


Allah  a autorisé au prétendant de regarder la femme dont il veut demander la main avant le mariage s’il pourrait le faire, et ceci pour voir d’elle ce qui pourrait l’inciter à l’épouser ; le Prophète  a dit : « Regarde-la, cela sera plus propice à établir l'entente entre vous deux » [2].

Le Prophète  a dit aussi : « Quand quelqu’un de vous demande une femme en mariage, s’il pourrait regarder à ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il le fasse » [3].

Et dans une version rapportée par Mouslim :

Un homme a dit au Prophète  qu’il s’est fiancé avec une femme.
Le Prophète  lui a dit : « 
L'a-tu regardée ? ».
Il répondit : « 
Non ! ». Le Prophète  a repris : « Va et regarde-la » [4].

En effet, la raison derrière le fait de regarder la fiancée est que ceci permet un choix et une fin plus sûrs.

Quand aux appels téléphoniques avec la fiancée ; s’ils s’inscrivent dans le cadre des accords relatifs à la conclusion de l’acte de mariage en vue de s’y préparer, et après que l’accord est donné, il n’y a pas de mal s’il est fait dans le cadre du strict minimum et à condition que la tentation soit évitée, même s’il est préférable que le tuteur s’en occupe, car cela est plus sûr pour elle et on évitera ainsi de susciter de doute ou de suspicion.

Mais les appels téléphoniques qui ne s’inscrivent pas dans le contexte précédent et qui sont dans le cadre de la connaissance ou du rapprochement sont interdits par la charia, car la femme ne doit pas, en principe, faire entendre sa voix à un homme étranger sauf en cas de besoin, et en utilisant des propos décents qui sont marqués par la pudeur, afin d’éviter la tentation et la suspicion ; Allah  dit :
 

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً- الأحزاب: 32

Le sens du verset :

«… ne soyez pas trop complaisantes [5] dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent » [El-Ahzâb (Les Coalisés) : 32].
 
Et c’est pour cette raison que la femme fait Et-Telbiya [6] à basse voix, et la charia l'a ordonné de claquer ses mains et ne pas prononcer Et-Tasbîh [7] en prière ; tout cela afin d’éviter la tentation et le péché.
 
Il est également interdit au prétendant de s’asseoir, parler et sortir avec sa fiancée même en présence du Mahram, car ceci suscite l’instinct souvent, et le fait d’éprouver un désir sexuel à l’égard d’autres mis à part sa femme ou son esclave est interdit, car il induit au péché, et ce qui mène à un acte interdit est interdit.
 
Quant au fait de mettre la bague de fiançailles, que ce soit pour le prétendant ou la fiancée, il n'y a pas une preuve de la charia qui le confirme.
Ceci est, plutôt, une chose qui nous est interdite, car elle implique l’imitation des juifs et des chrétiens.
Pour cela, on ne doit pas le faire, notamment s’il s’agit de l’or pour les hommes dont l’interdiction se confirme davantage, car le Prophète  a interdit aux hommes de se parer de l’or ou de mettre une bague en or.

 

[1]  Mahram : c’est l’homme avec qui la femme ne peut jamais se marier, tels que le père, le fils, le frère…etc. Note du traducteur. 
[2]  Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre du « Mariage », concernant le fait de regarder la fiancée (hadith 1110), En-Nassâ'i, chapitre du « Mariage », concernant l’autorisation de regarder la femme avant le mariage (hadith 3248), Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage », concernant le fait de regarder la femme que l’on veut épouser (hadith 1939), Ed-Dârimi, chapitre du « Mariage », concernant l’autorisation de regarder la femme au cours des fiançailles (hadith 2227) et Ahmed (4/144) par l’intermédiaire d’El-Moughîra Ibn Chou`ba . Ce hadith a été jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/1/198) numéro (96).         
[3]  Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du « Mariage », concernant l’homme qui regarde une femme qu’il veut épouser (hadith 2084), Ahmed (3/334 et 360) et d’autres, par l’intermédiaire de Djâbir . Ce hadith a été jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/1/204) numéro (99).
[4]  Rapporté par Mouslim, chapitre du « Mariage » (hadith 3550) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra . 
[5]  Trop complaisantes: Ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles par crainte que l’homme qui vous écoute ne conçoive de la passion pour vous.

[6]  Et-Telbiya : formule que l’on récite lors du hadj ou de la `Omra : « Labbayka Allahoumma Labbayk, Labayka Lâ Charîka Laka Labbayk…. » 
[7]  Et-Tasbîh : dire « Soubhâna Allâh » en prière pour corriger l’erreur que l’imam pourrait commettre.

 

Alger, le : 7 Cha`bâne 1423 H Correspondant au : 14 Octobre 2002

 Publié par ferkous.com

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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