370 articles avec femme en islam - المرأة في الإسلام

La contraception en islam

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La contraception en islam

Il n'est pas permis à la femme d'utiliser les pilules contraceptives pour ne pas avoir beaucoup d'enfants ou de peur d'être sujette à la pauvreté.


Toutefois il est permis de l'utiliser pour prévenir d'une grossesse dans le cas où la femme aurait une maladie qui pourrait lui causer du tort si elle était amenée à tomber enceinte ou bien si elle ne peut donner naissance normalement c'est-à-dire qu'elle nécessite une intervention chirurgicale pour accoucher ou tout autre cas similaire.

Dans ce type de cas il ne lui est permis d'utiliser la pilule contraceptive seulement après avoir consulté un médecin spécialisé dans ce domaine, par ailleurs, afin de savoir si ces pilules peuvent causer du tort à son organisme.

Al-Lajnatou ad-Dâ-ima. voir Fatawal Mar-a (Page 98)

 
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Quelle est la règle concernant le contrôle des naissances (contraception) ?

Réponse de cheikh ibn Baz  (1) :

Ce problème est un problème contemporain et de nombreuses personnes s'interrogent dessus.

Cette question à déjà été étudié lors d'une assise par une assemblée des principaux savants, lors d'une session précédente, et nous avons pris une décision concernant ce problème d'après ce que nous en avons constaté, et nous avons conclu qu'il n'était pas permis d'utiliser les pilules contraceptives.

En effet Allah -'Azza wa Jal- a légiféré dans Son adoration de réunir les causes qui mènent à la procréation et ainsi d'agrandir la communauté. Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :

« Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre] les autres communautés par vous au Jour de la Résurrection » (1)
Et dans une autre version : 
 
« Je surpasserais [en nombre] les Prophètes au Jour de la Résurrection »

En effet la communauté a besoin d'être augmentée (en nombre) afin qu'elle puisse adorer Allah, combattre dans Son sentier et défendre les musulmans -Par La Permission d'Allah et Sa réussite- contre les ruses de leurs ennemis.

Il est donc un devoir pour la femme de délaisser ces choses, de ne pas les rendre licites et de ne les employer qu'en cas de nécessité. Lorsqu'il y a une nécessité, alors il n'y a pas de mal, comme c'est le cas pour une femme qui est atteinte d'une maladie dans son utérus ou autres, ce qui pourrait lui nuire si elle venait à tomber enceinte ; dans ce cas il n'y a pas de mal à ce qu'elle les utilise selon la quantité suffisante nécessaire.

 De la même façon, si elle a déjà beaucoup d'enfants qui s'accumule et augmente et qu'une grossesse pourrait être une difficulté pour elle, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle utilise les pilules contraceptives pour une durée déterminée comme 1 an ou 2 (« durée de l'allaitement au sein ») jusqu'à tant que s'allège (ce mal) et qu'elle soit enfin dans la capacité d'éduquer ses enfants comme il convient.

 Par contre, si elle pense qu'elle a le droit de les utiliser pour se consacrer à un métier ou pour avoir une vie confortable, ou tout ce qui ressemble à cela parmi les raisons pour lesquelles les femmes les utilisent de nos jours, alors ceci n'est pas permis.
 

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A quel moment est-il permis d'utiliser la pilule contraceptive, et à quel moment lui est-il interdit ?
Y a-t-il un texte explicite à cela, ou bien un avis jurisprudentiel concernant le contrôle des naissances ?
Et est-il permis au musulman de pratiquer le 'Azl pendant le rapport sexuel, sans aucune raison ?


Réponse de cheikh ibn 'Outheïmine (2) :

Les musulmans doivent accroître leur progéniture selon leurs capacités, car c'est ce qui a été ordonné par le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- dans sa parole :  

« Épousez la féconde et affectueuse. Certes, je surpasserais [en nombre]  par vous ...»

En effet, plus il y a de naissance et plus la communauté s'agrandit, et plus la communauté s'agrandit et plus c'est un honneur pour elle, comme Le Très Haut a dit s'adressant aux Bani-Israïl : 

 

Traduction relative et approchée : "Et Nous vous fîmes un peuple plus nombreux" S17 V6

Et Chou'aïb a dit à son peuple :

 

Traduction relative et approchée : "Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'Il vous a multipliés en grand nombre"S7 V86

Et personne ne peut nier que plus la communauté est grande et plus son honneur et sa puissance sont grands ; Contrairement à ce que prétendent les gens de la mauvaise pensée qui croient qu'une grande communauté est une cause de pauvreté et de famine.

Lorsque la communauté est nombreuse et qu'elle s'en remet à Allah, et croit en Sa promesse qui se trouve dans Sa parole ...

 

Traduction relative et approchée : "Il n'y a pas une bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah" S11 V6

 ...Alors Allah lui facilite ses affaires et l'enrichit par Sa générosité. 

A partir de ce moment là, on commence à voir apparaître la réponse à notre question. La femme ne doit pas utiliser la pilule contraceptive à moins que 2 conditions ne soient rencontrées :

 

  • La première condition c'est qu'elle en ait besoin.
Par exemple, si elle est malade et ne peut supporter une grossesse par année, ou bien que son corps soit trop affaibli, ou bien qu'elle est un autre mal qui l'empêche d'enfanter chaque année.
 
  • La deuxième condition c'est qu'elle ait la permission de son mari.

Car les enfants et le fait de procréer sont un droit du mari. En outre, ils doivent aussi consulter un médecin spécialisé dans ce domaine (c'est à dire les pilules) pour savoir si le fait de les utiliser peut nuire ou non à sa santé.

Si les deux conditions précitées sont réunies, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle utilise ces pilules. Par contre, il ne faut pas que ceci ait une nature permanente, c'est à dire qu'elle les prenne tout le temps, car en faisant cela il y a une coupure de la progéniture.

Quant à la deuxième partie de la question :

Il est obligatoire pour elle de savoir qu'en réalité le contrôle des naissances est quelque chose d'impossible. 

Car le fait qu'elle tombe enceinte ou non, tout ceci est entre Les Mains d'Allah -'Azza wa Jal-.

Si une personne voulait limiter ses enfants à un nombre précis, il se peut très bien qu'elle atteigne ce nombre puis ensuite les perdre (tous en même temps) à cause d'une épidémie dans une même année, et par conséquent il ne lui restera plus aucun enfant et plus de descendance. Et le fait de limiter une chose, ceci n'est pas admissible dans la loi Islamique (Chari'a).

Cependant, la contraception se limite à la nécessité comme il a été mentionné dans la première partie de la réponse.

Quant à la troisième partie de la question qui concerne plus particulièrement le 'Azl pendant le rapport sexuel sans aucune raison :

La parole des savants la plus authentique est que ceci est permis.

Ceci est basé sur le Hadith de Jabir -Qu'Allah l'agrée- :

« Nous pratiquions le 'Azl alors que le Coran descendait » 
(c'est-à-dire à l'époque du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-)

Si cet acte était interdit, Allah l'aurait interdit ;

Cependant les gens de science disent qu'il (l'homme) ne doit pas faire le 'Azl avec la femme libre (non esclave) si ce n'est avec sa permission. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire le 'Azl avec sa femme si ce n'est avec son accord car le fait d'avoir des enfants est (aussi) son droit (à elle).

Et s'il fait le 'Azl sans son accord ceci réduira son plaisir (à elle) car le plaisir de la femme n'est complet qu'après que celui-ci ait éjaculé et c'est pour cela que nous donnons comme condition que ce soit fait avec sa permission.

 
(1) Voir Fatawal Mar-a page 98/99
(2) Hadith Sahih rapporté par Ahmad, abou Dawoud, an-Nassaï, ibn Hibbane, at-Tabarani et d'autres.
(3) Fatawa de Cheikh ibn 'Otheïmine (vol 2/ page 764)

 

Traduit par Oummou 'Abdir-Rahmane
copié de al.baida.online.fr
Rubrique la femme - 3ème partie Des Règles Spécifiques à la femme Musulmane
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le statut de la femme avant et après l'islam

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le statut de la femme avant et après l'islam

Le statut de la femme avant l’islam

 

Et «avant l’islam» signifie : L’époque de l’Ignorance que vivaient les Arabes de manière spécifique, et que vivaient les habitants de la Terre de manière générale.

 

Les gens y étaient en rupture vis-à-vis de la période des Messagers et de leurs voies.

 

Et comme il est mentionné dans le hadith, Allâh les a regardé et les a exécrés tous -Arabes et non Arabes-, excepté des restes parmi les Gens du Livre.

 

La femme, à cette époque, menait dans la plupart des cas, une vie très dure, notamment dans les sociétés arabes qui détestaient sa venue au monde.

 

En effet, certains d‘entre eux l’enterraient vivante jusqu’à ce qu’elle meure sous terre; et d’autres préféraient la laisser vivre dans l’humiliation et la honte, tel qu’Allâh-Très-Haut Soit-Il-a dit (traduction rapprochée) :

 

«Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. (58) Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! (59)» [An-Nehl (Les Abeilles), v. 58-59]

 

De même, Il a dit -qu’Il soit Très-Haut- (traduction rapprochée) :

 

«Et qu’on demandera à la fillette enterrée vivante (8) Pour quel péché elle a été tuée» [At-Tekwîr (L’obscurcissement), v. 8-9]

 

Et El Mew’oûda [citée dans le verset en arabe] veut dire : La petite fille enterrée vivante et laissée mourir sous terre.

 

Et si elle échappe à l’enterrement et vit, ce sera alors, dans d’humiliation.

 

Car elle n’aura pas sa part d’héritage de son parent, quitte à ce que ses biens soient abondants, et même si elle souffre de pauvreté et est dans le besoin.

 

Ceci parce que la succession était spécifique aux hommes à l’exclusion des femmes.

 

Pire encor, on pouvait (à cette époque) hériter la femme de son mari défunt, de la même sorte qu’on héritait ce dernier de ses biens.

 

Et on trouvait un nombre important de femmes vivant sous l’autorité d’un seul mari puisqu’il n’y avait pas de limite au nombre d’épouses, et sans même passe soucier de ce qui pouvait arriver à ces femmes suite à cela comme les embêtements, les gênes et l’injustice.

Le statut de la femme en islam

 

Puis, quand l’islam est venu, il a rendu justice à la femme et lui a redoré son blason dans l’humanité. Allâh -Très-Haut- a dit (traduction rapprochée) :

 

«Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle.» [El Houdjourât (Les Chambres), v. 13].

 

Allâh y mentionne donc, qu’elle est l’associée de l’homme dans l’origine de l’humanité, et de même, elle est son associée en termes de récompense ou de punition, en fonction de ses œuvres exécutées (traduction rapprochée) :

 

«Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des [meilleures de leurs actions.» [An-Nehl (Les Abeilles), v. 97]

 

Et Il a également dit -Très-Haut Soit-Il- (traduction rapprochée) : 

 

«[Il en est ainsi] afin qu’Allâh châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allâh accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allâh est Pardonneur et Miséricordieux.» [El-Ahzeb (Les Coalisés), v.73].

 

Et Il a -Exalté soit-Il- interdit de considérer la femme comme faisant partie de l’ensemble des legs de son mari défunt, en disant (traduction rapprochée) : 

 

«Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré.» [An-Nisa’ (Les Femmes), v. 19].

 

Ainsi, Il lui a garanti l’indépendance de sa personnalité en faisant d’elle une héritière et non un objet d’héritage.

 

Et Il a donné à la femme le droit d’hériter des biens de son parent.

 

A ce propos, Allâh-Très-Haut Soit-Il- dit (traduction rapprochée) :

 

«Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée.» [An-Nicê’ (Les Femmes), v.07].

 

En outre, Il a dit -Très-Haut Soit-Il- (traduction rapprochée) : 

 

«Voici ce qu’Allâh vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié.» [An-Nicê’(Les Femmes), v.11]

 

…Jusqu’aux derniers textes qui montrent que la femme peut hériter, qu’elle soit mère, fille, sœur ou épouse.

 

En ce qui concerne la vie conjugale, Allâh a limité à l’homme de se marier avec quatre femmes au maximum, à condition qu’il les traite toutes impartialement selon sa capacité.

 

Et Il a obligé au mari de se comporter convenablement envers elles en disant (traduction rapprochée) :

 

«Et comportez-vous convenablement envers elles.» [An-Nicê’ (Les Femmes), v.19].

 

De plus, Il a fait de la dot un droit pour elle, Il a ordonné qu’on la lui donne complètement, à part ce qu’elle permet selon son propre gré.

 

Ainsi, Il a dit -Pureté à Lui- (traduction rapprochée) : 

 

«Et donnez aux épouses leur mahr (dot) de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.» [An-Nicê’ (Les Femmes), v.04].

 

Et Allâh a fait d’elle la gardienne de la demeure de son mari, en y ordonnant le bien et interdisant le mal et lui a donné le commandement sur ses enfants.

 

Le Prophète -Prières et Salut d’Allâh sur lui- a dit : 

 

«La femme est gardienne sur la demeure de son mari; ainsi elle y sera interrogée (le Jour du Jugement.» 

[Jugé unanimement authentique].

 

En outre, Allâh a rendu obligatoire au mari de dépenser sur elle et de la vêtir convenablement.

Ce que les ennemis de l’islam et leurs laquais veulent aujourd’hui :

 

C’est d’enlever à la femme sa dignité et la priver de ses droits.

 

Certes, les ennemis de l’islam -plutôt les ennemis de l’humanité- aujourd’hui, parmi les mécréants, les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur (de doute et d’hypocrisie), sont remplis de dépit que la femme musulmane ait atteint en islam : la dignité, l’honneur, la préservation (chasteté).

 

Car, les ennemis de l’islam, parmi les mécréants et les hypocrites veulent faire de la femme un outil de dévastation et une corde par laquelle ils attirent ceux qui ont la foi faible et ceux qui se laissent conduire par leurs instincts (épicuriens), après avoir assouvi en elle leurs désirs enragés tel qu’Allâh-Très-Haut Soit-Il- a dit (traduction rapprochée) : 

 

«Et Allâh veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement (vers l’erreur comme ils le font).» [An-Nicê’ (Les Femmes), v.27].

 

Et ceux parmi les musulmans, qui ont une maladie dans le cœur veulent que la femme soit une marchandise qui s’exhibe à bas prix devant les yeux de ces gens lascifs qui ont des instincts diaboliques, pour qu’ils se réjouissent de sa beauté ou qu’ils atteignent d’elle ce qui est plus abominable que cela.

 

C’est pourquoi ils tiennent à ce que la femme sorte de sa demeure pour qu’elle puisse participer côte-à-côte avec les hommes dans leurs emplois, qu’elle les soigne comme infirmière à l’hôpital, qu’elle les serve comme hôtesse de l’air ou qu’elle soit apprenante ou enseignante dans les écoles mixtes, ou qu’elle soit comédienne dans le théâtre, chanteuse ou speakerine dans divers médias, tout en exhibant ses atours et attirant les gens par son apparence et sa voie.

 

Ainsi, les magazines immoraux ont fait des jeunes filles séduisantes et découvertes, un moyen de promotion et de marketing de leurs magazines.

 

Et certains commerçants et certaines sociétés s’en servent pour promouvoir leurs produits en les y exposants.

 

Et à cause de ces procédures fautives, la femme a délaissé sa véritable fonction, qui est dans la maison.

 

Ce qui force les maris à embaucher des domestiques étrangères pour élever leurs enfants et prendre soin de leurs foyers, ce qui a engendré beaucoup de problèmes et de malaises.

 

 تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات (version numérique). Pages. 9 à 13

Traduit par Aboû Mouhammed Zahir Az-Zwêwî

Relu par Aboû Fahîma ‘Abd Ar-Rahmên Ayad - @FahimaAbou 

Publié par kabyliesounna.com

            

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L’épilation est-elle permise ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’épilation est-elle permise ?

Hôte :

 
Nous débutons notre réunion Shaikh Abdul-Aziz, en revenant à la lettre de la sœur (dont les initiales sont) Alif Mim ou Umm Ahmad de Makkah Al-Mukarama.
 
Nous avons présenté une partie des questions de notre sœur à notre dernière réunion et nous voudrions y revenir dans cette réunion pour qu'elle puisse poser cette question :
 
Certains s'opposent à l'épilation des poils présents sur les tibias et les mains (ou les bras).
 
Et si cela est fait pour le mari, le jugement est-il toujours le même ?
 
As-Shaykh Ibn Baz : 
 
La louange est à Allah et que les prières de paix et bénédictions d'Allah soient sur le messager, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidée.
 
  • Je ne vois pas de mal dans l'épilation des poils des tibias ou des mains, parce que cela fait partie  des questions sur lesquelles il y a un silence (de Shari'a). 
 
Et en effet il est parvenu dans le hadith du prophète (salallahu 'alayhi wa salam) qu'il a dit : 
 
« Tout ce sur quoi Allah est resté silencieux est pardonné, acceptez d'Allah Son pardon. »
 
  • En ce qui concerne l'épilation des sourcils et des poils du visage, cela a été interdit dans les ahadith qui maudissent la Namisa et la Mutanammisa
 
Les imams de la langue (arabe) ont dit : « An-Nams signifie enlever les poils des sourcils et du visage. » 
 
Donc voilà ce qui a été interdit, à moins que n'apparaisse sur le visage ce qui cause une défiguration et une laideur, comme la femme ayant une moustache ou la femme ayant une barbe.
 
Dans ce cas il n'y a aucun mal à enlever cela (les poils).
 
Cependant, en ce qui concerne les poils du visage normaux, ils ne doivent pas être enlevé parce que le messager (Prières et bénédiction d'Allah sur lui) a maudit la Namisa (la femme qui épile les poils du visage d'autres femmes) et la Mutanammisa (la femme qui épile ses propres poils du visage) et ce type d'épilation fait partie de An-Nams. Oui.
 
Hôte :
 
Qu'Allah vous bénisse.
 
Article tiré du site assalafi.com
Traduit par Aqil Walker - Masjid As-Salaf-Salih
copié de salafs.com
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le maquillage en poudre

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le maquillage en poudre

Question :


Quel est le jugement concernant le maquillage en poudre qu'utilisent les femmes pour s'embellir ?

Réponse :

On doit détailler cette question :

 

Si c'est pour la beauté et que cela ne va pas nuire au visage, et que cela ne va rien lui causer, il n'y a pas de problème.

 

Mais si cela lui cause un problème comme des plaques noires ou d'autres choses, ça devient interdit pour ces raisons. 

 

Wa Allah Al Mousta'an.

 

 Publié par assounnah.com

 

ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟

المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر

والله المستعان

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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La protection de la femme (vidéo)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La protection de la femme (vidéo)

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

 Cheikh Houssein Ali Ach-Cheikh - الشيخ حسین بن عبد العزیز آل الشیخ

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Contrôle des naissances

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Contrôle des naissances

Question :

 
Quel est le jugement sur le contrôle des naissances ?
 
Réponse de Cheikh Al-Albany :
 
Ce contrôle des naissances est quelque chose que les musulmans ont essayé aujourd'hui dans les pays d'islam.

Il a différentes formes qui reviennent toutes à ce qui est en cause, le contrôle des naissances.

Par exemple, si le contrôle des naissances est la suggestion de docteurs musulmans sincères et un conseil de leur part aux deux conjoints de pratiquer ce contrôle des naissances, dans le but de sauvegarder la santé de la femme dont la santé a évolué en raison de la naissance de nombreux enfants, si ce conseil vient d'un docteur musulman fiable, c'est une excuse valable.

C'est un exemple de ce qu'est permis dans la question du contrôle des naissances.

Un autre exemple, opposé à cela, est si ce qui contraint les gens à employer le contrôle des naissances est la pauvreté.

Quand les considérations sont des considérations matérialistes par lesquelles les mécréants sont habituellement concernés.

Un d'entre eux dira : « Ma femme et moi, sommes deux et j'ai deux fils. »
Et le cinquième est leur chien, comme ce qui est mentionné dans Noble Qur'an (c'est-à-dire Sourate Al-Kahf : 22).

Ainsi chacun mettra au point pour lui une somme de dépenses qu'il exige.

Puis ils diront que cette somme que nous avons pour notre vie nous suffit seulement, donc nous nous arrêterons ici (d'avoir des enfants).

Cinq membres de famille seulement, comme nous avons dit.

Ceci n'est pas permis en islam, parce que ce qui les contraint au contrôle des naissances vient d'une parole d'ignorance dont ils ont été avertis dans la Parole d'Allah, le Très-Haut (traduction rapprochée) :

« Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; c'est Nous qui attribuons leur subsistance; tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché. » [sourate Al-Isra :31]

Ceci est particulièrement adressé aux croyants musulmans.

Le fait que l'enfant vient avec sa subsistance avec lui, parce qu'avant qu'il ne vienne en ce monde, sa subsistance est déjà enregistrée alors qu'il est dans le ventre de sa mère, comme il est bien connu.

Donc, ce genre de contrôle des naissances et cette raison (la crainte de pauvreté) qui contraint les gens à le faire, ne sont pas permis et cela ne doit jamais être considéré quelque chose de bon.

Cette question est longue à développer et maintenant le temps est limité, donc nous suffirons de ceci pour réponse.
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Question : 

La prévention des naissance - ou comme ils disent « le contrôle des naissances » - par nécessité, comme la préservation de la santé de la mère, ou l'éducation des enfants; est-elle licite ou illicite ?

Particulièrement dans la situation d'une femme qui tombe souvent enceinte et qui a beaucoup (déjà) d'enfants.

Réponse de 
Cheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i :

Ceci (le contrôle des naissances) n'est pas permis et s'il est absolument nécessaire (d'essayer d'empêcher la grossesse) alors Al-'Azl (le retrait de l'organe sexuel mâle avant l'éjaculation pour empêcher le sperme d'atteindre l'utérus) doit être pratiqué.

Si l'homme approche de l'éjaculation, il exécute Al-'Azl, ce qui signifie qu'il éjacule à l'extérieur du vagin de la femme.

Si non, concernant ce qui est appelé contrôle des naissance et autre que cela, Allah, gloire à Lui, le Très-Haut, dit (traduction rapprochée) :

« Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux » [sourate Al-An'am  :151]

Et le messager (sallallahu 'alayhi wa sallam) dit : 

« Mariez-vous et augmentez votre nombre, car en vérité je rivaliserai avec les autres nations par vous tous (c'est-à-dire votre nombre) le Jour de la Résurrection. ».

Et il (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit, ou plutôt il a invoqué pour qu'Allah donne à Anas ibn Malik une abondance de richesse et d'enfants.


Article tiré du site assalafi.com
Source : Ijabatus-Sa'il 'ala Ahim Al-Masa'il, p. 589, question n°346.
Traduit par Abu Sumaya

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

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La voix de la femme

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La voix de la femme

Question :

 
Qu'en est-il de ce qui est dit au sujet de la voix de femme comme étant une chose à dissimuler ?
 
Réponse :
 
La voix de la femme n'est pas en principe 'Awra.

Les femmes se plaignaient au Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) et l'interrogeaient au sujet des matières religieuses.

Elles ont agit de la sorte aussi avec les Califes bien Guidés (radhiallâhu 'anhum) et ceux qui détenaient l'autorité après eux.

Et elles saluaient des hommes non-mahram avec le Salam [Salut Islamique] et ils leurs rendaient le Salam, et aucun des Imâms de Islâm ne les a réprimandés pour cela.

Mais il n'est pas permis à une femme de parler d'une voix douce ou plaisante, parce que Allâh - Ta'âla - dit (traduction rapprochée) :

«Ô Femmes du Prophète ! Vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade (l'hypocrite) ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent.» (Coran, 33/32)

Car les hommes peuvent être tentés par cela, comme il l'est indiqué dans ce verset [1].
 
Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, 6/85

SHeikh Sâlih al-Fawzân dit qu'il est recommandé à la femme de prier à haute voix ; qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou d'une prière surérogatoire, pour vu qu'elle ne soit pas entendue par un homme pouvant être tenté par sa voix.

La femme peut prier à haute voix si elle se trouve dans un endroit où aucun étranger ne l'entend et si elle accomplit une prière de nuit, sauf si elle risque de déranger d'autres prieurs.

Quand elle accomplit une prière du jour, elle le fait à voix basse parce que cette prière doit se faire ainsi et que l'élévation de la voix dans une telle prière n'est pas recommandée parce que contraire à la Sounnah. 

 
 
Kitâb « Fatâwa al-Mar'a al-Mouslima » - SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.322

 

Publié par manhajulhaqq.com

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L’importance du voile du visage

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

L’importance du voile du visage
Question :
 
Je vous demande de bien vouloir me renseigner sur l'importance du voile qui couvre le visage de la femme.

Est-ce une obligation prescrite par la religion musulmane ?

Si c'est le cas, quelle en est la preuve ?

J'entends beaucoup dire et je pense que l'utilisation de ce voile a été propagée et généralisée dans la péninsule arabique à l'époque des Turcs.

Depuis, on a tellement insisté sur son utilisation que tout le monde est arrivé à penser que c'est une obligation pour chaque femme.

D'autre part, j'ai lu qu'à l'époque du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et de ses Compagnons bien guidés, la femme s'associait à l'homme pour accomplir beaucoup de tâches.

Elle participait aussi à ses côtés en temps de guerre.

Ces choses sont-elles réalité, ou bien ma compréhension est-elle erronée, sans fondements ?

J'attends votre réponse afin de connaître la vérité et de corriger toute altération dans ma compréhension. 
 
Réponse :
 
Au début de l'islam, le voile n'était pas obligatoire pour la femme.

Elle pouvait donc montrer son visage et ses mains aux hommes.

Par la suite, Allah a ordonné le voile pour la femme et le lui a rendu obligatoire afin de la protéger et de la préserver des regards des hommes qui lui sont étrangers et afin d'amenuiser sa séduction.
 
Ceci a été établi après la révélation du verset du voile, qui est le suivant (traduction rapprochée) : 

 

« Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau  : c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs »(1)
 

Même si ce verset a été révélé pour les femmes du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, il les concerne aussi bien que les autres femmes, car la raison citée ne leur est pas particulière.
 
Allah a dit dans la même sourate (traduction rapprochée) :

 

« Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam (Jâhiliyah). Accomplissez la prière, acquittez la Zakât et obéissez à Allah et à Son Messager. » (2)     
 

Les savants sont unanimes sur le fait que ce verset englobe aussi bien les femmes du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, que les autres femmes.
 
C'est aussi le cas pour le verset suivant, toujours dans la sourate Les Coalisés (traduction rapprochée) :

 

 « Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (3)

Par ailleurs, Allah a révélé deux autres versets dans la sourate La Lumière qui sont les suivants 
(traduction rapprochée) :

 

 « Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines ; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris... »(4)

 
Le mot « atours » (Zîna) signifie tout ce qui est beau et attirant. Et bien sûr le visage est le plus beau des atours.

Le passage « que ce qui en paraît » signifie les vêtements apparents, selon l'avis le plus correct des savants.
 
C'est l'avis du grand Compagnon 'Abdullâh ibn Mass'ûd, qu'Allah l'agrée, qui s'appuie sur le verset (traduction rapprochée) :

 

« Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche pour elles d'enlever leurs vêtements (de sortie), sans cependant exhiber leurs atours et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient » (5).  
 

Nous nous basons sur ce verset pour prouver que le voile du visage et de tout le corps est obligatoire pour la femme devant les hommes qu'elle peut épouser, car Allah a suspendu tout reproche aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, et ce sont les femmes âgées, si elles n'exhibent pas leurs atours.

Par là, on conclut que les jeunes femmes doivent respecter le voile, et elles seront en but aux reproches si elles le délaissent.

De même, les femmes âgées qui montrent leurs atours doivent se voiler, car elles peuvent encore attirer les hommes.

De plus, Allah, qu'Il soit glorifié, nous informe que la chasteté des femmes atteintes par la ménopause est encore meilleure pour elles puisqu'elles s'éloignent par ce fait de toute source d'attirance des hommes.

Par ailleurs, on rapporte des propos d'Â'îcha et sa sœur Asmâ', qu'Allah les agrée, qui prouvent l'obligation pour la femme de se voiler le visage devant les hommes qu'elle peut épouser, même en état de sacralisation pour le pèlerinage.

De même, on rapporte de manière sûre selon 'Â'îcha, qu'Allah l'agrée, dans les deux Sahîh (6) qu'il était permis pour la femme de montrer son visage au début de l'islam, mais que ceci a été abrogé par le verset du voile sus-mentionné.

Avec tout ce qui précède, vous avez la preuve que le voile de la femme date de l'époque du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il n'a pas été établi par les Turcs mais ordonné par Allah, qu'Il soit glorifié et élevé.

Concernant la participation de la femme aux côtés des hommes, à l'époque du Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dans l'accomplissement de différentes tâches comme apporter les soins aux blessés ou les  abreuver en temps de guerre, ceci est vrai en respectant les conditions du voile, de la pudeur, et en restant loin de toute suspicion.

Umm Sulaym, qu'Allah l'agrée, disait : « Nous participions au combat avec le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Nous abreuvions alors les blessés, portions l'eau, et soignions les malades. »

Telles étaient leurs tâches, à la différence des femmes d'aujourd'hui dans beaucoup de pays dont les habitants prétendent être musulmans ; elles se mêlent aux hommes dans leurs domaines de travail tout en exhibant leur beauté, ce qui a mené à la propagation des vices, l'éclatement des familles et à la corruption de la société.

Nous invoquons Allah pour qu'Il nous guide tous vers Son droit chemin.

Qu'Il nous facilite ainsi qu'à vous et à tous nos frères les voies vers la science bénéfique et son application.

Il est le Meilleur à Qui on peut adresser sa demande.  

Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous.  

(1) Les Coalisés, v. 53.
(2) Les Coalisés, v. 33.
(3) Les Coalisés, v. 59.
(4) La Lumière, versets 30,31.
(5) La Lumière, v. 60.
(6) Ce sont les deux recueils de hadiths authentiques d'Al-Bukhârî et de Muslim.

Recueil de Fatwas du cheikh Ben Baz, vol. 3, page 354.
traduit par fatawaislam.com
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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La chirurgie esthétique pour réparer des déformations

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La chirurgie esthétique pour réparer des déformations

Question :

Quel est le statut juridique de la chirurgie esthétique ?
Et quel est le statut du fait de l'apprendre ?
  

Réponse :

 

La chirurgie esthétique se classe en deux catégories :
 

-La première concerne la chirurgie réparatrice des défauts physiques causés par les accidents, par exemple. 

Ce genre d'opérations peut être pratiqué car le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a autorisé une personne dont le nez avait été coupé lors d'une bataille de le remplacer par un nez en or.(1)

 

-La deuxième englobe les opérations qui visent à embellir les personnes : elles ne visent pas à réparer un défaut physique ou une malformation. Ce genre est interdit et illicite. 

En effet, le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a maudit les femmes qui posent de faux cheveux, ainsi que celles qui épilent les femmes ou s'épilent, ainsi que celles qui tatouent les femmes ou se tatouent.(2) 

Ceci concerne tout ce qui vise à ajouter de la beauté à la personne et non à réparer un défaut ou une malformation.

 
Quant à étudier la chirurgie esthétique dans le cadre d'un cycle universitaire, il n'y a pas de mal à cela, à condition que la personne ne l'applique pas dans les cas interdits [par la religion].
Il faut aussi conseiller ceux qui veulent subir ces opérations de ne pas le faire en raison de leur caractère illicite ; et il se peut que si c'est un médecin qui prodigue le conseil, ce soit plus convaincant.

(1) Rapporté par An-Nassâ'î dans le chapitre de la parure (n°5071).
(2) Rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre du fait de s'arranger les cheveux (n°3639). Et le hadith n°5491 rapporté par Al-Bukhârî ainsi que le n°3960 rapporté par Muslim appuient son sens.

Fatâwa,vol.2, page 833.
copié de fatawaislam.com
 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La sexualité et le préservatif

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La sexualité et le préservatif

L'Islâm, religion de pureté et de clarté, dit distinctement qu'il est permis au mari de pratiquer l'acte sexuel interrompu et d'utiliser même dans ce cas, un préservatif avec l'autorisation de l'épouse.

 
Car la femme comme l'homme, a droit au plaisir et à l'enfant.
 
Ceci se confirme dans un hadîth, d'après Djâbir Ibn Abdullâh (radhiallâhu 'anhu) qui a dit :

 

« Nous pratiquions le rapport charnel interrompu du vivant du Messager d'Allâh (sallallahu 'alayhi wa sallam), et quand il a été mis au courant de cela, il ne nous l'a pas interdit » [1] 


Le préservatif est permis selon l'avis majoritaire des savants, quand celui-ci bien évidemment, est utilisé dans un cadre légal.

S'agissant du rapport charnel, l'éminent savant Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh) a expliqué que l'enseignement du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) le concernant est le plus parfait, car il en fait le moyen de préserver la santé, de se procurer du plaisir et d'atteindre les objectifs qu'il vise.

A la base, le rapport charnel est destiné à réaliser trois objectifs :
 

-Le premier qui est le maintien de la procréation, la sauvegarde de l'espèce humaine jusqu'au délai déterminé par Allâh pour la réunion de tous les genres d'espèce dans le monde.
 

-Le deuxième est d'évacuer le sperme dont la conservation nuit à l'ensemble du corps.
 

-Le troisième est de satisfaire un besoin, de se donner du plaisir et de jouir d'un bienfait. Seul ce dernier avantage, qui est de jouir d'un bienfait, existe au paradis où n'existe ni procréation ni conservation de sperme à évacuer.
 

Les médecins de référence pensent que l'acte sexuel est un des moyens de préservation de la santé.

Galien [2] a dit : « Le feu et l'air prévalent sur l'essence de la semence. Son humeur est chaude et humide car elle est constituée de sang pur dont les organes originaux se nourissent. »

Certains anciens prédécesseurs ont dit : « Il incombe à l'homme de s'engager à trois choses : ne point abandonner la purgation pour qu'il soit capable de l'accomplir si le besoin l'y incite un jour, ne point abandonner la nourriture car ses intestins s'en trouveront rétrécis, et ne point abandonner le rapport charnel car si le puits ne s'épuise pas, son eau se tarit. »

Et parmi les bienfaits du rapport charnel, il y a que cela conduit au contrôle du regard, à la maîtrise de soi, à la chasteté et à la réalisation de tout cela au profit de la femme.

L'auteur du rapport charnel profite à lui-même ici-bas et dans l'au-delà et profite à sa compagne.

C'est pourquoi le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) se livrait à cet acte et l'aimait et disait : 

« Les choses d'ici-bas que j'aime le plus sont les femmes et les parfums »
 [3] [4]

Voici donc un résumé important et essentiel qui souligne son importance en Islâm.

 

[1] Rapporté par al-Bukhârî
[2] Claude GALIEN (Claudius Galenus) - 131-201 après J.C. Médecin et physiologiste grec, établi à Rome. Galien est après Hippocrate la plus grande figure de la médecine antique. Ses études anatomiques sur les animaux et ses observations sur les fonctions du corps humain dominèrent la théorie et la pratique médicale pendant quatorze siècles.
[3] Rapporté par an-Nassâ-î et Ahmad, et authentifié par SHeikh al-Albânî
[4] Kitâb « Zâd ul-Ma'âd fî hadî kheyr al-'Ibâd » de Ibn al-Qayyîm, p.683-684

 

copié de manhajulhaqq.com

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Le travail de la femme

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le travail de la femme
Question :
 
Quelle réponse peut on donner à ceux qui disent que si la femme musulmane ne travaille pas dans les domaines de la médecine et de l'enseignement, qui le fera à leur place, sachant qu'elles commettent certaines transgressions religieuses, avançant la règle que les cas de nécessité juridique autorisent les prohibitions ? 
 
Réponse : 
 
Je ne crois pas que se baser sur cette règle dans ce sujet soit correct, car les cas de nécessité majeure autorisent les prohibitions en ce qui concerne les individus.
 
Cette règle est d'ailleurs tirée des versets suivants (traduction rapprochée) :
 
" vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc..." -al mâ'ida- verset 3 
 
et (traduction rapprochée) :

"... à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir" -al an'am - verset 119 
 
il est important de faire remarquer deux choses : 

 

Premièrement : s'il arrive à la personne responsable quelque chose et qu'elle est contrainte de recourir à ce qui est à la base illicite, ici le cas de nécessité majeure autorise les prohibitions. 

 

Deuxièmement : on ne dira pas que les cas de nécéssité majeure autorisent les prohibitions pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit mais qui pourra avoirlieu dans le futur. 

 
Il ne nous convient pas par exemple, d'exposer notre personne à la destruction et là où on ne peut l'éviter avec ce qu'Allah a permis. 
 
Préméditer d'aller dans un lieu où l'on sait que l'on commettra ce qu'Allah -azza wa djal- a interdit puis se justifier par la règle  : les cas de nécessité majeure autorisent les prohibitions, cette règle n'a pas sa place ici. 
 
De même les savants ont posé comme condition à cette règle une autre règle qui est : la nécessité majeure est mesurée à sa juste valeur. 
 
Si la personne est forcée à manger le cadavre d'une bête, elle ne prendra pas place pour manger comme si elle mangeait une viande pure et licite, mais elle mangera la quantité lui permettant de repousser le danger de mort. 
 
Nous disons aussi qu'il s'agit d'une obligation "solidaire" (1) qu'il y ait des doctoresses musulmanes, mais si remplir une telle obligation implique de commettre une transgression religieuse, il n'est pas permis de le faire. 
 
Il ne nous est pas permis d'exposer nos femmes et nos filles aux méfaits que nous pouvons constater dans les universités et autres en prétendant que nous voulons leur apprendre une obligation solidaire.
 
En outre, toutes les filles musulmanes dans les écoles et les universités ne sont pas "pratiquantes", celles qui sont laxistes se chargeront de remplir cette obligation solidaire.

Les autres femmes qui sont pratiquantes, si elles ne la remplissent pas, ne seront pas tenues pour responsables car il s'agit d'une obligation solidaire. 
 
(1) Par opposition à l'obligation individuelle, l'obligation solidaire est celle qui, si remplie par autrui, n'incombe plus aux autres, mais si elle n'est remplie par personne, le péché revient à tous .
 
cette fatwa est extraite de l'ouvrage recueil de fatwas concernant le femmes
question n°245 posée au cheikh al albani, page 268 

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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