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Mérite du jeûne et du qiyâm (prière nocturne) pendant le mois de ramadan

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Mérite du jeûne et du qiyâm (prière nocturne) pendant le mois de ramadan

Communiqué de la part de 'Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz à celui qui le lira parmi les musulmans, qu’Allah fasse que j’emprunte, ainsi que les musulmans, le sentier de la foi, et qu’Il m’accorde, ainsi qu’à eux, la compréhension approfondie de la Sunna et du Coran. ‘Amîn.

 

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous. 

 

Tel est un conseil concis au sujet du mérite du jeûne et du Qiyâm du mois de Ramadan, et celui de l’empressement à y accomplir des œuvres pies; et ce par le biais de l’élucidation de quelques jugements importants qui pourraient échapper à certains.

 

Il fut authentiquement prouvé que le Messager d’Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, annonçait à ses compagnons la bonne nouvelle de l’arrivée du mois de Ramadan, tout en leur indiquant que les portes de la miséricorde et du Paradis demeuraient ouvertes pendant ce mois, que les portes de l’Enfer étaient closes et que les diables y restaient enchaînés.

 

A ce sujet, Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit :

 

« Lors de la première nuit de Ramadan, les portes du Paradis s’ouvrent et on n’en ferme aucune, les portes de l’Enfer se ferment et on n’en ouvre aucune, et les diables sont enchaînés. Un héraut appelle : «O toi qui veux le bien, avance! O toi qui veux le mal, recule! ». Allah a des affranchis de l’Enfer, et ceci a lieu chaque nuit »

 

A cet égard, Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit également :

 

« Le mois de Ramadhan vous est venu, c’est un mois de bénédiction, pendant lequel Allah vous comble (de Ses grâces). Il fait descendre la miséricorde, absout les péchés et exauce les invocations. Pendant ce mois, Allah observe votre concurrence dans l’accomplissement des bonnes actions et S’en vante auprès de Ses Anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, et certes l’infortuné est celui qui est privé (pendant ce mois) de la miséricorde d’Allah. »

 

Le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit de même : 

 

« Quiconque accomplit la prière nocturne pendant le Ramadan, avec une foi sincère et en toute pureté d’intention, se verra pardonnées ses fautes antérieures; et quiconque accomplit la prière nocturne pendant la Nuit d’Al-Qadr, avec une foi sincère et en toute pureté d’intention, se verra pardonnées ses fautes antérieures »

 

Il dit aussi, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, à ce sujet: 

 

« Allah, Tout-Puissant, dit: « Toute œuvre du fils d’Adam lui appartient, la bonne action est récompensée entre dix et sept-cent fois sa valeur. A l’exception du jeûne, car il M’appartient et c’est à Moi d’en fixer la récompense. Il a certes délaissé ses désirs charnels, sa nourriture, et sa boisson pour Moi. Le jeûneur connait deux joies : la première lors de la rupture du jeûne, et la seconde lorsqu’il rencontre son Seigneur. Et certes l’haleine du jeûneur est plus aimé auprès d’Allah que l’odeur du musc»

 

En effet, les Hadîths relatifs au mérite du jeûne de Ramadan, du Qiyâm, et du jeûne en général sont bien nombreux.

 

Ceci dit, il convient au croyant de saisir cette occasion dont Allah lui fit grâce, celle d’atteindre le mois de Ramadan, et de s’empresser à son tour à accomplir des actes témoignant de son obéissance, à s’éloigner des péchés et à s’évertuer à observer les consignes d’Allah, notamment les cinq prières qui constituent le pilier de l’Islam et l’obligation la plus éminente après les deux attestations de foi.

 

Il incombe à tout musulman et à toute musulmane de tâcher à les observer et à les accomplir aux heures prescrites avec recueillement et quiétude.

 

A cet égard, il est à noter que parmi les consignes les plus importantes qui se rapportent à la prière et que les hommes en particulier doivent observer, la prière collective qui doit être accomplie dans les mosquées, lesquelles furent qualifiées par Allah, Exalté soit-Il de (traduction rapprochée) :

 

« maisons qu’Allah a permis que l’on élève, et où Son Nom est invoqué»

 

A cet égard, Allah,Exalté soit-Il, dit  (traduction rapprochée) :

 

« Et accomplissez la Salât, et acquittez la Zakât, et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. »

 

 Allah, le Très Haut, dit également  (traduction rapprochée) : 

 

« Soyez assidus aux Salâts et surtout la Salât médiane; et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité. »

 

Allah, Exalté soit-Il, dit de même, à ce sujet (traduction rapprochée) : 

 

« Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur Salât…, jusqu’au verset où il dit, Exalté soit-Il: …et qui observent strictement leur Salât »

 

Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement.

 

A ce sujet, le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam dit : 

 

« Le pacte qu’il y a entre nous et eux, c’est la prière, et celui qui la délaisse aura certes mécru. »

 

L’obligation la plus importante après la prière est l’acquittement de la Zakat (l’aumône légale) tel que le confirme Allah, Exalté soit-Il par ce verset  (traduction rapprochée) : 

 

« Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d’accomplir la Salât et d’acquitter la Zakât. Et voilà la religion de droiture ».

 

Allah, le Très Haut, l’étaye également par ce verset  (traduction rapprochée) : 

 

« Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde ». 

 

En effet, le Livre d’Allah et la Sunna de Son Messager, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, indiquent que quiconque ne s’acquitte pas de la Zakat de ses biens sera châtié le Jour de la Résurrection pour son inobservance de cette obligation

 

Ensuite, se manifeste une des obligations les plus importantes en Islam après l’accomplissement de la prière et l’acquittement de la Zakat, à savoir: le jeûne du mois de Ramadan.

 

D’ailleurs, cette obligation constitue un des cinq piliers de l’Islam définis dans le Hadith du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam : 

 

« L’Islam est bâti sur cinq piliers: l’attestation que nul ne mérite d’être adoré en dehors d’Allah et l’attestation que Mohammad est le Messager d’Allah, l’acquittement de la prière, le versement de la Zakât (l’aumône légale), le jeûne du mois de Ramadan et l’accomplissement du Hadj (le pèlerinage à la Maison Sacrée) ».

 

Ceci dit, il incombe au musulman de préserver son jeûne et son Qiyâm contre toute parole ou actions qu’Allah, Exalté soit-Il, prohiba.

 

C’est que l’essence même du jeûne consiste à faire preuve d’obéissance à Allah, Exalté soit-Il, à prendre en haute considération les limites sacrées d’Allah, et à lutter contre les tentations de l’âme, et ce en s’abstenant de se laisser aller aux passions de celle-ci, en l’entraînant à se plier aux ordres de son Seigneur, et en la forgeant par le biais de la patience vis-à-vis de ce qu’Allah a interdit.

 

Le jeûne ne se limite donc pas à la simple abstention de manger, de boire ou d’accomplir tout ce qui est de nature à l’annuler.

 

C’est justement ce que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, indiqua dans le Hadith Sahîh (authentique) où il dit : 

 

« Le jeûne est (comparable à) un bouclier ; lorsque l’un de vous jeûne qu’il s’abstienne d’être grossier et de se comporter tel un ignorant, et s’il est insulté ou provoqué, qu’il dise : « Je jeûne. » .

 

A ce sujet, il fut également authentiquement rapporté que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit : 

 

« Quiconque ne s’abstient pas de donner de faux témoignages, d’agir en fonction de ces mensonges et de se permettre des impertinences, Allah n’a pas besoin qu’il s’abstienne de manger ou de boire. »

 

Il s’avère donc bien manifeste, d’après ces textes aussi bien que d’autres, qu’il incombe au jeûneur de se mettre en garde contre tout ce qu’Allah, Exalté soit-Il, lui a prohibé et d’observer tout qu’Il lui consigna.

 

C’est ainsi qu’il verra ses péchés pardonnés, son jeûne et son Qiyâm agrées et il se verra lui-même affranchi de l’Enfer.

 

Or, l’on assiste à cet égard à quelques sujets qui échappent à certains comme, entre autres:

 

- Qu’il incombe à tout musulman de jeûner avec une foi sincère et en toute pureté d’intention, et non par ostentation, ou par désir de s’en vanter, ou par imitation des gens, ou par soumission aveugle aux coutumes de sa famille et de ses compatriotes. Le motif qui le pousse à jeûner doit être exclusivement sa foi en ce qu’Allah, Exalté soit-Il, lui a prescrit et son désir de la récompense de son Seigneur.

 

Ceci s’applique de même au Qiyâm que le musulman est appelé à accomplir en Ramadan avec une foi sincère et en toute pureté d’intention. D’ailleurs, c’est justement ce que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, étaya par ce Hadith : 

 

« Quiconque accomplit la prière nocturne pendant le Ramadan, avec une foi sincère et en toute pureté d’intention, se verra pardonnées ses fautes antérieures; et quiconque accomplit la prière nocturne pendant la Nuit d’Al-Qadr, avec une foi sincère et en toute pureté d’intention, se verra pardonnées ses fautes antérieures. »

 

Notons aussi parmi les jugements de la Charia qui risquent d’être ignorés par certains : 

 

Tout ce qui risque d’atteindre le jeûneur comme blessure, saignement de nez, vomissement, ou tout ce qui pourrait s’infiltrer à sa gorge malgré lui comme l’eau, l’essence, etc.. , tous ces faits accidentels n’annulent pas le jeûne. Par contre, quiconque se fait vomir délibérément, son jeûne est alors annulé, et ce en vertu du Hadith du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam :

 

 « Quiconque n’a pu s’empêcher de vomir, n’a pas à s’acquitter d’un jour de jeûne, tandis que celui qui l’a fait intentionnellement le doit."

 

S’ajoute également à ces jugements :

 

l’ajournement du Ghosl (bain rituel) de la Djanâba (rapport charnel) jusqu’à l’aurore, de même pour celui que les femmes doivent entreprendre après les menstrues ou les lochies et qu’elles remettent jusqu’à l’aurore.

 

Si la femme s’assure que ses menstrues ou ses lochies sont arrêtées avant l’aube, elle doit jeûner, et il n’y aura aucun inconvénient si elle accomplit son ghosl après l’aube.

 

Cependant, elle n’est pas autorisée à le remettre jusqu’au lever du soleil, car elle doit se laver et accomplir la prière de Fadjr avant le lever du soleil.

 

Ceci s’applique également à quiconque ayant entrepris des rapports charnels, il ne lui est pas permis d’ajourner son Ghosl jusqu’au lever du soleil, il lui incombe de se laver et accomplir la prière de Fadjr avant le lever du soleil.

 

A cet égard, l’homme est particulièrement tenu, à fortiori, de s’empresser à se laver afin de rejoindre la prière collective de Fadjr à la mosquée.

 

Parmi les faits qui n’invalident pas le jeûne, notons : 

 

la prise de sang pour faire des analyses et l’injection non nutritive. Cependant, il serait mieux, à plus forte raison, de les remettre jusqu’à la nuit, si cela est possible, et ce afin de se plier au Hadith du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam:

 

« Laisse ce qui provoque en vous le doute, pour ce qui ne provoque en vous aucun doute » 

 

aussi bien qu’à l’autre Hadith où il dit, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam: 

 

« Celui qui se garde de l’équivoque purifie sa foi et son honneur. »

 

Parmi les jugements que certains ignorent, notons:

 

L’absence de quiétude pendant la prière, que celle-ci soit obligatoire ou surérogatoire.

 

En effet, maints Hadiths jugés Sahîhs (authentiques) indiquent que, selon le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, la quiétude constitue un des piliers de la prière, faute de quoi elle devient invalide.

 

Cette quiétude se manifeste dans la tranquillité que ressent la personne pendant la prière, son recueillement et l’absence de toute sorte d’empressement, et ce jusqu’à ce que chaque vertèbre revienne à sa place.

 

Or, nombreux sont ceux qui accomplissent en Ramadan la prière de Tarâwiyyh sans y concentrer ni ressentir cette quiétude.

 

D’ailleurs, en s’empressent à l’achever, ils sont comparables, selon le Messager d’Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, à un corbeau picorant sa nourriture. Une telle prière est jugée invalide et celui qui l’accomplit a commis ainsi un péché et ne mérite pas de récompense.

 

Notons aussi parmi les jugements qui échappent à certains:

 

L’idée que quelques musulmans ont de la prière de Tarâwiyyh. Ils estiment que le nombre de Rak`as de cette prière ne doit aucunement être inférieur à vingt Rak`as.

 

D’autres croient, par contre, que ce nombre ne doit pas excéder onze ou treize Rak`as.

 

Or, tout ceci s’inscrit dans le cadre des suppositions injustifiées, voire des erreurs qui vont à l’encontre des arguments puisés dans la Charia.

 

A cet égard, les Hadiths Sahîhs du Messager d’Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, indiquent que toute expansion quant au nombre de Rak`as de la prière nocturne est admissible, elle ne connaît pas de limite déterminée qui ne doit pas être dépassée. Au contraire, il a été authentiquement prouvé que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, accomplissait, pendant la prière nocturne, tantôt onze Rak`as, tantôt treize et tantôt un nombre inférieur à ceux-ci, et ce aussi bien pendant Ramadan que lors des autres mois de l’année.

 

En effet, lorsque le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, fut interrogé au sujet de la prière nocturne, il dit:

 

« Les Rak`as de cette prière se font deux par deux. Si l’un de vous craint d’être surpris par l’heure de la prière de Fadjr (de l’aube), qu’il accomplisse une seule Rak`a qui rendra impair le nombre des Rak`as qu’il vient de faire .»

(Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim).

 

Il ne détermina aucun nombre précis pour cette prière ni en Ramadan, ni en aucun autre mois de l’année. D’ailleurs, c’est ce qui explique pourquoi les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, accomplissaient, à l’époque de `Omar, qu’Allah soit satisfait de lui, tantôt vingt trois Rak`as et tantôt onze. Tout ceci fut authentiquement prouvé, d’après `Omar, qu’Allah soit satisfait de lui, et les Compagnons à son époque.

 

A cet égard, il est à noter que certains de nos Salafs (pieux prédécesseurs) allaient jusqu’à accomplir pendant le mois de Ramadan trente-six Rak`as, outre les trois du Witr.

 

D’autres en accomplissaient quarante et une. Ceci fut rapporté par le cheikh de l’Islam Ibn Taymiya, Qu’Allah lui fasse miséricorde aussi bien que par d’autres Oulémas.

 

Selon lui, les Rak`as de cette prière étaient susceptibles d’être multipliées. Il indiqua aussi qu’il valait mieux pour celui qui prolonge la récitation du Coran, les Rokou`s (inclinaisons) et les Sodjouds (prosternations) de diminuer le nombre de Rak`as. Quant à celui qui opte pour l’allègement de la récitation du Coran, des Rokou`s (inclinaisons) et des Sodjouds (prosternations), il fera mieux de multiplier le nombre de Rak`as. Tel est le sens de ses propos à ce sujet, (Qu’Allah lui fasse miséricorde).

 

D’ailleurs, celui qui médite sur la Sunna du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, réalisera que la meilleure option à cet égard est d’accomplir onze ou treize Rak`as, aussi bien pendant Ramadan qu’en tout autre mois; et ce afin de suivre le modèle du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, qui accomplissait ce nombre dans la plupart des nuits.

 

En effet, ceci est moins contraignant pour les musulmans et favorise plus de recueillement et de quiétude lors de la prière. Cependant, il n’y aurait aucun inconvénient à excéder ce nombre, ceci ne serait pas blâmable tel que préalablement indiqué.

 

Il vaut mieux également pour quiconque ayant prié avec l’Imam pendant la prière nocturne en Ramadan de ne quitter la mosquée qu’avec ce dernier.

 

L’on tire argument à cet égard du Hadith où le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, dit: 

 

« Quiconque accomplit la prière nocturne avec l’Imam, jusqu’à ce qu’il termine de prier, Allah lui écrit en rétribution l’équivalent d’une nuit veillée en prière ».

 

Finalement, il est légiféré pour l’ensemble des musulmans de s’évertuer à accomplir toute sorte de pratiques cultuelles dans ce mois béni, comme le fait d’accomplir les prières surérogatoires, de réciter le Coran avec méditation et raisonnement, et de répéter fréquemment les formules:

 

« Subhân Allah » (Gloire à Allah) !

Al-Hamdulillah (Louange à Allah) !

Lâ Ilâha Illa Allah (Nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah) !

Allahou ‘Akbar (Allah est le plus Grand) !,

Astaghfir Allah (j’implore le pardon d’Allah)

 

aussi bien que toutes les invocations puisées dans la Charia.

 

Tout musulman est appelé également à commander le bien, à interdire le blâmable, à appeler les gens vers le sentier d’Allah, Exalté soit-Il, à faire preuve de compassion à l’égard des pauvres et des nécessiteux, à mettre du zèle à se parer de piété filiale, à maintenir ses liens de parenté, à être bienveillant à l’égard du voisin, à rendre visite aux malades, etc… outre bien entendu tous les autres genres de bienfaits.

 

L’on tire argument à cet égard du Hadith du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam:

 

« Pendant ce mois, Allah observe votre concurrence dans l’accomplissement des bonnes actions et S’en vante auprès de Ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, et certes l’infortuné est celui qui est privé (pendant ce mois) de la miséricorde d’Allah »

 

Et aussi de son Hadith, où il indique Salla Allahou `Alaihi wa sallam:  

 

« Quiconque cherchera les faveurs d’Allah, lors de ce mois, par une des actions méritables, sera comme celui qui aura accomplis une obligation au cours d’un autre mois. Et quiconque aura accomplis, lors de ce mois, une obligation sera comme celui qui aura accomplis soixante-dix obligations au cours d’un autre mois ».

 

et également de son Hadith, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam: 

 

« Une ‘Omra (petit pèlerinage) faite au cours de Ramadhan équivaut à un Hajj (grand pèlerinage) en ma compagnie. »

 

En effet, nombreux sont les Hadiths et les propos témoignant de la légitimité de l’empressement et la concurrence quant à l’accomplissement des différentes sortes d’œuvres pies au cours de ce mois béni.

 

C’est Allah, Exalté soit-Il, que nous implorons pour qu’Il nous guide, ainsi que l’ensemble des musulmans, vers tout ce qu’Il agrée; pour qu’Il accepte notre jeûne et notre Qiyâm, pour qu’Il réforme nos conditions et nous protège contre les tentations qui mènent à l’égarement, pour qu’Il ramène les commandants des musulmans vers le Droit Chemin, et pour qu’Il les rassemble tous autour de la parole de la Vérité.

 

Allah, Exalté soit-Il, en est certes Le Meilleur Garant et l’Omnipotent.

 

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous.

 

Source : Fatâwas – Volume 15 – Le livre du jeûne.

Numéro de la page : 26-27

Publié par islamlinks.fr

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Sachons accueillir Ramadan

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Sachons accueillir Ramadan

Question :

 

Quelle est la sagesse derrière l’obligation du jeûne ?

 

Réponse :

 

Si nous lisons la Parole d’Allah (traduction rapprochée) ;

 

« Ô vous les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, pour que vous atteigniez la piété » (Al-Baqarah : 123)

 

nous voyons quelle est la sagesse dans l’obligation du jeûne, et c’est d’atteindre la piété (taqwâ) et d’adorer Allah.

 

At-Taqwâ consiste à délaisser ce qui est interdit, et plus généralement elle englobe le fait d’accomplir ce qui est ordonné et de laisser ce qui est interdit.

 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique et l’ignorance, Allah n’a pas besoin qu’il laisse sa nourriture et sa boisson. »

(Al-Bukhârî)

 

Cela confirme l’ordre pour le jeûneur d’accomplir les obligations et de s’éloigner des choses interdites, paroles et d’actes.

 

Il ne doit pas calomnier les gens, mentir, chercher à causer des différents entre eux, réaliser de ventes illicites, et s’éloigner de tous les interdits.

 

S’il fait cela durant tout le mois, son âme se rectifiera pour le restant de l’année.

 

Mais il est regrettable de voir que la plupart des jeûneurs ne font pas la différence entre leurs jours de jeûne et leurs jours de rupture.

 

Ils restent sur leurs habitudes de délaissement des obligations, d’accomplissement des interdits.

 

On ne voit même pas qu’ils jeûnent, et bien que ces choses n’annulent pas le jeûne, elles en diminuent la récompense, et il se peut même (que leur poids) dépasse celui de la récompense du jeûne, et ainsi ils en perdront la récompense.

Question :

 

Quel est le comportement à adopter pendant le jeûne ?

 

Réponse :

 

Fait partie du bon comportement à adopter pendant le jeûne : le fait de craindre Allah en accomplissant Ses ordres et en s’éloignant de Ses interdits, d’après Sa Parole (traduction rapprochée) :

 

« Ô vous les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, pour que vous atteigniez la piété »

 

et la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

 

« Celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique et l’ignorance, Allah n’a pas besoin qu’il laisse sa nourriture et sa boisson. »

 

Aussi fait partie du bon comportement le fait de donner beaucoup l’aumône, d’être bon (obéissant envers ceux qui ont autorité sur nous), d’être bienfaisant envers les gens.

 

Surtout pendant Ramadan, car le Prophète était le plus généreux des hommes, et il était plus généreux encore pendant Ramadan, lorsqu’il rencontrait Jibrîl qui lui enseignait le Coran (Al-Bukhârî).

 

Aussi, le fait de s’éloigner de ce qu’Allah a interdit comme mensonge, insulte, tricherie, tromperie, regard interdit, écoute interdite, et d’autres choses encore parmi les actes interdits dont le jeûneur et les gens (en général) doivent s’éloigner, mais plus encore pour le jeûneur.

 

Aussi, le fait de prendre le repas de fin de nuit (sahûr), et de le repousser au dernier moment, d’après la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم  :

 

« Prenez le sahûr car il contient une bénédiction. »

(Al-Bukhârî, Muslim).

 

Aussi, le fait de rompre avec des dattes fraîches, s’il n’en trouve pas alors des dattes sèches, et s’il n’en trouve pas alors avec de l’eau.

 

Et qu’il se presse de rompre le jeûne dès que le coucher du soleil est confirmé ou qu’il pense fortement qu’il est couché, d’après la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم  :

 

« Les gens ne cesseront d’être dans le bien tant qu’ils se presseront de rompre le jeûne… »

(Al-Bukhârî, Muslim).

 

Fatâwâ Arkân Al-Islâm p.451/485-486

 Publié par salafs.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Saisis l'occasion des derniers jours du Ramadân (dossier)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Saisis l'occasion des derniers jours du Ramadân (dossier)
Traduit par Mehdi Abou Abdirrahman
Publié par spfbirmingham.com
 

Cheikh 'Abder Razzâq Ibn Abdelmohsin Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبد الرزاق العباد البدر

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Bon mois de ramadan à vous tous ! (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Bon mois de ramadan à vous tous ! (audio)

Un grand rappel de notre Shaykh 'Abdir Razzâq Al 'Abbâd qu'Allah le préserve

 

Traduction et adaptation : Sulaymân Abû-Maryam

 

Durée : 40 minutes environ (les bonus ne sont présents que sur la version CD)

 

A écouter puis à mettre en application !

 

 Publié par audio-sunnah.com

 

Cheikh 'Abder Razzâq Ibn Abdelmohsin Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبد الرزاق العباد البدر

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Ouvrir les restaurants pendant les jours du Ramadan

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Ouvrir les restaurants pendant les jours du Ramadan

Pour qui le jeûne est une obligation ?

 

Nous disons : Le jeûne est une obligation pour celui qui complète les six conditions (suivantes):

 

Qu’il soit musulman,

pubère,

saint d’esprit,

capable,

résident

et exempter de tout empêchement.

 

Voila à qui il est obliger d’appliquer le jeûne, il lui sera obliger de jeûne le Ramadan à son temps .

 

L'opposé du musulman est le mécréant , qui ne lui est pas obliger de jeûner , mais seulement est-ce qu’il sera châtié de ne pas l’avoir fait l’au-delà ?

 

Oui il sera châtié à cause de cela .

 

Le mécréant sera châtié pour toute obligation qu’Allah lui a prescrit et qu’il a délaisser, et même s’il aurait appliquer (le jeûne), il ne lui saura pas accepter !

 

Le mécréant sera châtié pour toute choses licites qu’il aura consommer et profiter, mais le musulman ne sera pas châtié pour avoir consommer ce qui est licite pour lui .

 

Par contre le mécréant il sera châtié le jour de la résurrection (aussi) pour le fait qu’il a manger et qu’il s’est vêtu (dans cette vie) !

 

Le mécréant sera châtié le jour de la résurrection pour toute bouchée qu’il aura manger (dans cette vie) et pour tout gorgée qu’il aura bu !

 

Quelle est la preuve de ça ?

 

La Parole d’Allah Gloire à Lui Le Très-Haut (traduction rapprochée) :

 

"Ce n'est pas un pêché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé.." (Sourate 5 ; verset 93)

 

Mais pour ceux qui n’ont pas la foi et ne font pas des bonnes œuvres, c’est un pêché pour eux - cet argument concerne la nourriture - Et Il a dit pour les vêtements (traduction rapprochée) :

 

"Dis : «Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : «Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie , et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection.»" (Sourate 7 ; verset 32)

 

Mais pour les incroyants, elles sont peut être destinées pour eux (aussi ) dans cette vie, mais elles ne seront pas à eux le jour de la résurrection !

 

Donc il seront châtié pour ceci.

 

La mécréance est l’opposée de l’Islam. 

 

Nous n’imposons pas au mécréant de jeûner, mais nous devons les empêcher de manger et boire ouvertement dans les pays des musulmans !

 

Il nous faut obligatoirement faire attention à ce sujet là ; Il n’est pas autorisé d’ouvrir les restaurants pendant les jours du Ramadan, et même si c’est pour les mécréants - évidement que pour les musulmans ils ne sont pas ouverts -, et quiconque d’entre vous a aperçu un restaurateur ouvrir son restaurant durant le Ramadan, il lui sera obligé de le dénoncer aux milieux gouvernementaux pour qu’ils l’empêchent.

 

Il n’est pas possible de laissé quiconque parmi les mécréants manger ou boire publiquement dans un pays musulman !

 

Il est un devoir de l’empêcher de faire ceci …. 

 

Publié par 3ilmchar3i.net

من الذي يجب عليه الصوم؟ نقول : الذي يجب عليه الصوم ما استكمل شروطاً ستة: أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، قادراً، مقيماً، خالياً من الموانع. هذا الذي يجب عليه الصوم أداءً، يجب عليه أن يصوم رمضان في وقته. - فالمسلم ضده الكافر لا يجب عليه الصوم، لكن هل يعاقب عليه في الآخرة؟ نعم يعاقب عليه، فالكافر يعاقب على كل واجب أوجبه الله وتركه وهو لا يقبل منه ولو فعل، الكافر يعاقب على كل شيء حلال تناوله وانتفع به والمسلم لا يعاقب على الحلال. الكافر إن أكل عوقب يوم القيامة، إن لبس عوقب يوم القيامة، كل لقمة يأكلها الكافر يعاقب بها يوم القيامة، كل شربة يشربها يعاقب بها يوم القيامة، ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا - المائدة:93

وغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح -هذا في الطعام- وقال في اللباس

 - قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأعراف:32

. غير المؤمنين وإن كانت لهم في الدنيا لكن ليست خالصة يوم القيامة، يعاقبون عليها. إذاً .. الإسلام ضد الكفر، فالكافر لا نلزمه بالصوم، لكن نمنعه في بلاد المسلمين من إظهار الأكل والشرب، وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. لا يجوز فتح المطاعم ولو للكفار -وطبعاً للمسلمين غير مفتوحة- في أيام رمضان، ومن رأى منكم صاحب مطعم فتحه في رمضان وجب عليه أن يبلغ الجهات المسئولة لمنعه، ولا يمكن لأي كافر أن يظهر أكلاً أو شرباً في نهار رمضان في بلاد المسلمين، يجب أن يمنع من ذلك

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Rompre son jeûne sans excuse

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Rompre son jeûne sans excuse

Question :

 

Un homme musulman ne jeûnait pas les années précédentes c'est à dire qu'il rompait son jeûne sans excuse.

 

Aujourd'hui, il regrette cela et se repent.

 

Par contre, il ne connait pas le nombre de jours durant lesquels il s'est abstenu de jeûner.

 

Que lui incombe t-il de faire ?

 

Réponse :

 

Jeûner le mois de Ramadhân est le troisième pilier de l'Islâm et il est interdit pour le musulman de le délaisser ou de faire preuve de négligence quant à son accomplissement.

 

Celui qui a rompu [son jeûne] durant le mois de Ramadhân sans excuse a certes commis un interdit et a délaissé une grande obligation.

 

Il doit par conséquent :

 

-revenir à Allah [At-Tawbah],

-rattraper les jours non jeûnés

-et s’affranchir d'une expiation pour chaque jours [non jeûnés] [qui se traduit] par nourrir des nécessiteux l'équivalent de la moitié d'un Sa'a de nourriture (environ: 1,5 kg) à cause du retard.

 

S'il a eu un rapport sexuel durant une journée de Ramadhân :

 

-il doit s'affranchir de la grande expiation qui consiste à libérer un esclave

-s'il n'en trouve pas, il doit jeûner deux mois consécutifs

-s'il ne peut pas, il doit nourrir soixante nécessiteux.

 

Et l'expiation sera réitérée pour chaque jours de Ramadhân durant lesquels il aura eu des rapports sexuels car cet acte est grave.

 

Si, par contre, il ne connait pas le nombre de jours durant lesquels il s'est abstenu de jeûner, il doit faire un effort pour l'évaluer et faire preuve de précaution autant que possible.

 

S'il ne peut savoir le nombre de jours et ne peut l’évaluer, il devra se repentir, être assidu au jeûne durant le reste de sa vie et multiplier les actes d'obéissance, peut-être qu'Allah lui accordera Son Repentir.

 

Al-Mountaqâ fî Fatâwah Sheykh Sâlih Al-Fawzân, tome 3, pages 84 et 85, question n° 211

Publié par sounnah-publication.com

 

السؤال : رجل مسلم لم يكن يصوم في فترة سابقة من عمره؛ أي‏:‏ يفطر دون عذر، وهو نادم الآن وتائب، وهو لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها؛ فماذا يلزمه الآن‏؟‏

جواب : صيام شهر رمضان هو الركن الثالث من أركان الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتركه أو يتهاون فيه، ومن أفطر في رمضان من غير عذر؛ فقد ارتكب محرمًا وترك واجبًا عظيمًا؛ فعليه التوبة إلى الله، وقضاء ما أفطر، ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن التأخير، وإن كان حصل منه جماع في نهار رمضان؛ فعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا، وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي جامع فيها في نهار رمضان؛ لأن الأمر خطير‏.‏ وإن كان لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها؛ فإنه يجتهد في تقديرها، ويحتاط مهما أمكنه ذلك، فإن لم يستطع معرفة عدد الأيام ولم يستطع تقديرها؛ فعليه التوبة والمحافظة على الصيام في بقية عمره، والإكثار من الطاعات؛ لعل الله أن يتوب عليه‏.‏

مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

(ج 3/ ص 138)

[رقم الفتوى في مصدرها: 211]

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Avis religieux sur celui qui a rompu le jeûne avant le coucher du soleil alors que le ciel était brumeux

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Avis religieux sur celui qui a rompu le jeûne avant le coucher du soleil alors que le ciel était brumeux

Question :

 

Le ciel était brumeux et, lorsqu'a été fait l'appel à la prière, un groupe de personnes a alors rompu le jeûne, en se basant sur cet appel et il s'est avéré par la suite que le soleil ne s'était pas encore couché.

 

Quel est l'avis religieux sur le jeûne, en ce cas-là ?  

 

Réponse :

 

A celui qui s'est retrouvé dans cette situation de se retenir de manger ou de boire jusqu'au coucher du soleil.

 

Il doit également, par la suite, rattraper son jeûne selon l'avis de la majorité des savants, et il n'aurait pas commis de péché, s'il avait rompu le jeûne après avoir déployé l'effort nécessaire pour vérifier le coucher de soleil.

 

Comme, par exemple, s'il se lève sans avoir eu l'intention de jeûner le trentième jour de Cha`bân, et qu'il s'avère, pendant la journée, que ce jour fait partie de Ramadan; il doit alors se retenir de manger et de boire et doit également rattraper son jeûne, selon l'avis de la majorité des savants.

 

Il n'aurait commis aucun péché, car lorsqu'il a mangé et bu, il ne s'avait pas que c'était Ramadan, et cette ignorance l'a déchargé de tout péché.

 

Par contre, il doit rattraper son jeûne.

 

(Numéro de la partie: 15, Numéro de la page: 289)

Publié par alifta.com

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le jugement concernant le fait d’aller dans un autre pays avec le jeûne d’un jour de plus ou de moins

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Le jugement concernant le fait d’aller dans un autre pays avec le jeûne d’un jour de plus ou de moins

La question :

 

Quel est le jugement concernant celui qui jeûne le premier jour du mois de Ramadan dans son pays, tandis que c’est le deuxième jour dans le pays où il a voyagé ?

 

Les gens de ce pays peuvent jeûner vingt neuf (29) jours, alors que lui n’aura jeûné que vingt huit (28) jours.

 

Est-ce qu’il doit, dans ce cas, continuer son jeûne le jour où les gens du pays où il se trouve rompent le jeûne ; ou est-ce qu’il doit rompre le jeûne avec eux, puis rattraper ultérieurement le jeûne du jour qui lui reste.

 

Encore, quel est le jugement concernant celui qui lui arrive le contraire ; C’est-à-dire qu’il jeûne un jour dans son pays avant que le pays où il est allé commence le jeûne ; Qu’est-ce qu’il fera, ensuite, si les gens dans ce pays jeûnent trente (30) jours ?

 

Est-ce jeûnera, dans ce cas, trente et un (31) jours ?

 

Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allâh vous rétribue du bien.     

 

La réponse :

 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

En principe, le musulman, dans quel pays il se trouve, doit jeûner et rompre le jeûne avec l’ensemble ou la majorité des gens et leur Imam (gouvernant) ; qu’il soit avec les gens de son pays ou d’un autre pays, conformément au hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم :

 

«Le jeûne est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) jeûnez; la rupture (du jeûne) est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) rompez le jeûne et le sacrifice (de l'Aïd) est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) offrez le sacrifice» [1].

 

De plus, le sens compris de ce hadith, à savoir l’obligation d’observer le jeûne et de le rompre avec l’ensemble des musulmans, a été utilisé par Aïcha رضي الله عنها comme un argument lorsque Masroûq s’est abstenu de jeûner le jour de `Arafa de peur qu’il soit le jour de l’immolation (l'Aïd) ; il dit :

 

«J’était rentré à (la maison) d’Aïcha le jour de `Arafa.

Elle a dit, alors, à ses servants : «Offrez à Masroûq du Sawîq et faites-le bien sucré».

Je lui ai dit : «Je ne me suis abstenu de jeûner aujourd’hui que par peur qu’il soit le jour de l’immolation».

Alors, Aïcha a dit : «Le sacrifice (de l'Aïd) est le jour où les gens tous offrent le sacrifice, et la rupture (du jeûne) est le jour où les gens tous rompent le jeûne»» [2].

 

De ce hadith nous comprenons que l’acte individuel n’est pas considéré dans les adorations qui se font en groupe, tels que le jeûne, la rupture du jeûne, le sacrifice (du jour de l’Aïd) et la célébration de l’Aïd…etc.

 

Aussi, le fait de suivre un autre ensemble de gens que celui où l’on se trouve n’est pas considéré dans ces adorations.

 

Il faut, plutôt, suivre l’Imam (le gouvernant) et l’ensemble des gens dans lequel on se trouve, que ce soit dans l’observation du jeûne ou dans sa rupture.

 

Sur ce, étant concerné par le jugement (de l’ensemble des gens dans lequel il se trouve), s’il jeûne moins de vingt neuf (29) jours avec les gens du pays où il est allé ; dans ce cas, il doit rattraper ultérieurement le jeûne des jours qui lui manquent, car le mois lunaire ne peut être moins de vingt neuf (29) jours comme il ne dépasse pas trente (30) jours, suivant le hadith du Prophète  صلّى الله عليه وآله وسلّم :

 

«Nous sommes une nation analphabète, nous ne savons ni écrire ni compter ; le mois est comme cela ou comme cela [3]» [4]

 

Par ailleurs, s’il accomplit trente (30) de jeûne, puis il va dans un autre pays dont les gens doivent encore jeûner un jour ou plus ; dans ce cas, il doit jeûner avec eux, et considérer le jeûne des jours qu’il a ajoutés comme un jeûne surérogatoire.

 

En outre, il doit, aussi, rompre le jeûne et célébrer l’Aïd avec eux, afin de réaliser l’objectif de la Charia qui tend à unir les musulmans, à les réunir dans la pratique des rites de leur religion et à les éloigner de tout ce qui sème la division entre eux ; car, certes, la Main d’Allah (Son Soutien) est avec la communion.

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du «Jeûne» (hadith 2324), par Et-Tirmidhi, chapitre du «Jeûne» (hadith 697) et par Ibn Mâdjah, chapitre du «Jeûne» (hadith 1660), par Abd Er-Rezzâq dans «El-Moussannaf» (hadith 7304) et par Ed-Dâraqoutni (hadith 6378) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Ibn Kathîr dans «Irchâd El-Faqîh» (1/280), et il est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans «El-Irwâ’» (4/13).  

[2] Rapporté par El-Beyhaqi (hadith 8301). Sa chaîne de transmission est jugée très bonne par El-Albâni dans «Es-Silsila Es-Sahîha» (hadith 1/1/442).

[3] Le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a indiqué avec ses doigts le nombre 29 puis le nombre 30. Note du traducteur.

[4] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du «Jeûne» (hadith 1814), par Mouslim, chapitre du «Jeûne» (hadith 1080), par Abou Dâwoûd, chapitre du «Jeûne» (hadith 2319), par En-Nassâ’i, chapitre du «Jeûne» (hadith 2140), par Ahmed (hadith 4997), par El-Beyhaqi (hadith 8292) et par El-Baghawi dans «Charh Es-Sounna» (6/228) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Omar رضي الله عنهما.

 

Fatwa n°500

Alger, le 11 Ramadhâne 1427 H, correspondant au 4 octobre 2006 G

Publié par ferkous.com

 

في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ

السؤال : ما حكمُ مَن صام اليومَ الأوَّل مِن رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهلُ ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (٢٩ يومًا)، في حينِ أنه لم يصم مِن العدد سوى ثمانيةٍ وعشرين يومًا (٢٨ يومًا)، فهل يكمل صومَه في اليوم الذي يفطر فيه أهلُ البلد المتواجدِ معهم أم أنه يُفطر معهم ثمَّ يقضي ما بقي؟ وما حكمُ مَن حدث له العكسُ بحيث إنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلدُ ثلاثين يومًا (٣٠ يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (٣١ يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فالأصل أنَّ المسلم يصوم ويُفطر مع الجماعة وعُظْمِ الناس وإمامهم حيثما وُجِد، سواءٌ مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»

(١)

، وهذا المعنى مِن وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجَّت به عائشةُ رضي الله عنها على مسروقٍ حين امتنع مِن صيامِ يوم عرفة خشيةَ أن يكون يوم النحر حيث قال

«دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: «اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: «إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»

(٢)

، ومنه يُفْهَم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوِها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرُّدُ فيها، ولا أن يتبعوا جماعةً غيرَ الجماعة التي يوجَدون بينهم، بل الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة التي وُجِد معهم صومًا وإفطارًا، وإذا كان حكمُهم يَلزمه: فإن أفطر لأقلَّ مِن تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضيَ بعده ما نَقَص مِن صومه، لأنَّ الشهر القمريَّ لا ينقص عن تسعةٍ وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم

«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»

(٣)

. هذا، وكذلك إذا أكمل صيامَ ثلاثين يومًا ثمَّ انتقل إلى بلدٍ بقي على أهله صيامُ يومٍ أو أكثر وجب عليه موافقتُهم في صومهم، وما زاده مِن الشهر كان له نفلًا، كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلِّ ما يفرِّق صفَّهم ويشتِّت شَمْلَهم، فإنَّ يد الله مع الجماعة

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ١١ رمضان ١٤٢٧ﻫ

الموافق ﻟ: ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م

(١)

أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢)

أخرجه البيهقي (٨٢٠٩). وجوَّد الألباني سندَه في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١/ ٤٤٢)

(٣)

أخرجه البخاري في «الصوم» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ» (١٩١٣)، ومسلم في «الصيام» (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

الفتوى رقم: ٥٠٠

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Ne pas rattraper ses jours de jeûne (audio-vidéo)

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Ne pas rattraper ses jours de jeûne (audio-vidéo)

Question :

 

Quel est le jugement sur celui qui retarde de jeûner les jours de jeûne manqués pendant une année entière jusqu'au Ramadân suivant ?

 

Réponse :

 

Cette action n'est pas permise ou halal pour qui que ce soit de faire cela, de ne pas rattraper le jeûne d'un Ramadân à un autre.

 

Il ne peut pas faire cela à moins qu'il n'ait une raison légiférée, telle que la maladie ou le voyage durant toute l'année sans avoir, par exemple, une coupure.

 

Cela doit être une raison valable pour qu'il ait manqué de ne pas rattraper le jeûne.

 

Mais si la personne l'a fait sortir (du temps imparti pour rattraper le jeûne), par paresse ou en négligeant le jeûne de lui-même, alors ceci est haram et il a commis un péché en délaissant le jeûne car il doit être rattrapé avec le Ramadân suivant.

 

Et certains oulémas disent qu'il doit rattraper et payer la kaffarah, d'autres disent qu'ils doit seulement rattraper.

 

Mais rattraper est obligatoire dans les deux cas, et il ne doit pas faire cela.

 

Publié par minhaj sunna

Cheikh Saleh Ibn Muhammad Al Louhaydane - الشيخ صالح اللحيدان

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Éteindre les lumières de la mosquée lors du tarawîh (audio-vidéo)

Publié le par 3ilm.char3i - La science legiferee

Éteindre les lumières de la mosquée lors du tarawîh (audio-vidéo)

Le questionneur dit :

 

Dans une des mosquées, pendant le mois de Ramadân, lorsqu'ils veulent prier tarawih, ils éteignent les lampes, en argumentant que cela augmente la concentration.

 

Réponse de Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al 'Abbâd Al Badr :

 

Par Allâh, cela n'est pas correct.

 

La concentration existe en présence de lampes.

 

Comme pendant la journée.

 

Comment les gens font-ils pendant la journée ?

 

Pendant la journée, la lumière est présente.

 

Donc, je ne connais pas de raison d'éteindre les lampes.

 

Et le fait qu'il y ait de la lumière ne s'oppose pas à la concentration.

 

Traduit et publié par la chaîne Telegram - Zayd Al-Faransī - @zaydalfaransi

Question : 

 

Est-il permis d'éteindre les lumières des mosquées dans le but d'atteindre le recueillement ?

 

Réponse de Cheikh Salih Al Fawzan :

 

Non.

 

Ceci est une innovation.

 

N'éteignez pas les lumières dans les mosquées lors du tarawîh, car les gens ont besoin de l'éclairage.

 

C'est une innovation et ce n'est pas permis.

 

Il se peut que cela fasse partie des pratiques des soufis.

 

Cours sur l'explication de souratoun-nissa en 1433

Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Cheikh ‘Abdel Mouhsin Ibn Hamed Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبَّاد البدر

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Le jeûne de trois jours dans le mois

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jeûne de trois jours dans le mois

Selon Abdullah ibn Al ‘Aas -radiya Allahu ‘anhuma-,  le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit :

 

"Le jeûne de trois jours de chaque mois est comme le jeûne de tout le temps"

(Rapporté par Al Bukhari et Muslim) 

 

Question posée à Cheikh Al Uthaymin :

 

Le jeûne de trois jours de chaque mois, est-ce qu'il doit être pratiqué les jours blancs seulement? Ou est-ce permis de les jeûner n'importe quel jour dans le mois ?

 

Réponse :

 

Il est permis à l'homme de les jeûner au début du mois, au milieu ou à la fin de celui-ci, que ce soit à la suite ou dispersé.

 

Mais le meilleur est qu'il soit pratiqué lors des jours blancs qui sont le 13, 14, 15 du mois.

 

‘Aicha radiya Allahu 3anha a dit :

 

" Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait de chaque mois 3 jours, il ne se souciait pas sur le faite qu'il les jeûne au début du mois ou à la fin"       

 

Note du traducteur :

 

Question :

 

Pourquoi le jeûne de trois jours de chaque mois est compté comme si on jeûnait tout le temps ?

 

Réponse :

 

Comme l'a dit Cheikh Abdul Muhsin Al Abbad lors de son explication de Bulugh Al Maram ce ramadan passé, c'est parce que la bonne action est multiplié par 10, donc 3 jours jeûnés équivaut à 30 jours, Allah dit (traduction rapprochée) :  

 

« Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant ; et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. » Sourate 6 verset 160

 

Majmou3 al fatwa cheikh Al ‘Uthaymin (20/question 376)

Retranscription: Abdulhaqq

Publié par rappel01.fr 

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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