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Le jeûne des six jours de « chawâl » ainsi que sa récompense

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Le jeûne des six jours de « chawâl » ainsi que sa récompense

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 


«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu.» 
Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh
Question :
 
Qu’en est-il de la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl ?

Et qu’en est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors que le mois est passé ?

Réponse :

Le Jeûne des six jours de Chawwâl n’est pas un jeûne obligatoire, selon les dires du Prophète صلى الله عليه وسلم :

«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu.» 
Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh.

Le hadîth cité [plus haut] prouve qu’il n’y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière discontinue.

Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement, selon les paroles d’Allâh - Subhânahu (traduction rapprochée) :

« [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait » (
Coran, 20/84)

Et il y a des preuves Coraniques et des traditions prophétiques qui prouvent les bienfaits dans la concurrence, et l’empressement à bien faire.

Il n’est pas obligatoire d’accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawwâl de manière continue, seulement cela est meilleur, selon les dires du Prophète صلى الله عليه وسلم :

«L’œuvre la plus aimée par Allâh, c’est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle.»

Et il n’est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawwâl, une fois ce mois passé la Sounnah n’a plus lieu d’être, que la raison pour laquelle [cette Sounnah] n’a pas été accomplie soit valable ou pas. 
 
Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, 15/388-389

Question :

Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement après la fête de «’Aîd al-Fitr» du mois de Ramadhân, ou est-il permis de les jeûner plusieurs jours après, tant qu’on les fait dans le mois de Chawwâl ?


Réponse :

Il n’est pas demandé de jeûner immédiatement après la fête «’Aîd al-Fitr» car il permis de commencer un ou plusieurs jours après la fête.

On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou discontinue dans le mois de «Chawwâl» dans la mesure de ses possibilités.

Et l’action dans cela est facilitée, car il n’est pas obligatoire, mais plutôt une Sounnah. 

 

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/391

Question :

Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le Ramadhân, durant le mois de Chawwâl, car il est souligné de l’Imâm Mâlik, que l’Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les six jours de Chawwâl, que celui-ci n’a jamais vu une personne des gens de science et des jurisconsultes les jeûner ?

et que ces jours n’ont pas été recommandés par les anciens, et que les gens de science y trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur que cela soit une innovation, et qu’ils soient liés au Ramadhân alors qu’ils n’en font pas partie.

Et ceci est la parole [tirée] de « al-Mouwatta » au n°228 vol-1 ?


Réponse :

Il a été rapporté de façon sûre d’Abû Ayûb رضي الله عنه que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 

«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu.» 
Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwoud, et at-Tirmidhî.

Ce hadîth est authentique et prouve que le jeûne des six jours de Chawwâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus, pratiquée par les Imâms ach-Châfi’î et Ahmad et un ensemble des Imâms parmi les savants.

Il n’est pas véridique de comparer ce hadîth avec la pensée faite de certains savants qui trouvaient blâmable le fait de jeûner [ces six jours], de peur que l’ignorant ne les considèrent comme faisant partie du mois de Ramadhân, ou de peur qu’il pense que cela soit obligatoire [de jeûner les six jours], ou parce qu’il ne leur pas été recommandé par un des prédécesseurs parmi les gens de science.

Certes cela n’est que supposition.

Cela [ce jeûne] ne contredit pas la Sounnah authentique, et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. 

 

Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/389-390

 

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Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Les bienfaits de la nuit du mérite

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Les bienfaits de la nuit du mérite

Allâh – Ta’âla – dit (traduction rapprochée):
 

  • Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr.
  • Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ?
  • La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.
  • Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre.
  • Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. » [1]

 

Dans cette noble sourate, les bienfaits de la nuit du mérite sont nombreux :
 
-Le premier bienfait : Allâh a fait descendre lors de cette nuit le Qor’ân qui est la source de la guidance des gens et de leur bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans l’au-delà.
 
-Le deuxième bienfait : L’indication que nous devons comprendre de la chose vénérable et grandiose dans Sa Parole (traduciton rapprochée) : « Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr »
 
-Le troisième bienfait : Cette nuit est meilleure que mille mois.
 
-Le quatrième bienfait : Les anges descendent en cette nuit, et les anges ne descendent qu’avec la bénédiction, le bien et la miséricorde.
 
-Le cinquième bienfait : Elle est paix, de par les nombreuses protections qu’elle contient contre les supplices et châtiments, et ce, grâce aux actes d’obéissance d’Allâh – ‘Azza wa Djal – qu’effectuent les serviteurs.
 
-Le sixième bienfait : Allâh a fait descendre au sujet de son mérite une sourate entière qu’on récite jusqu’au Jour de la Résurrection.
 
Parmi les bienfaits de la nuit du destin, il y a ce qui a été authentifié dans les deux Sahîh, d’après Abî Hurayrah (radhiallâhu ‘anu), que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« Quiconque passe la nuit du destin en prière, avec foi et espérance, se verra pardonner ses péchés antérieurs. » 

Et quand il est dit : « avec foi et espérance » cela veut dire : « avec foi en Allâh et comptant sur Allâh pour l’en récompenser » 

Et cela est bénéfique pour celui qui la connait comme pour celui qui ne la connaît pas. Car, certes le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) n’a pas conditionné l’obtention de la récompense à la connaissance de cette nuit. 
[2]


[1] Coran, 97/1-5
[2] Kitâb « Tafsîr al-Qor’ân al-‘Adhîm djuz ‘Amma » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.278-279 

 

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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Jeûner les 6 jours de chawâl avant d’avoir compenser les jours de Ramadân ?

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Jeûner les 6 jours de chawâl avant d’avoir compenser les jours de Ramadân ?

Question :

 
Lorsque qu’une femme doit [rattraper] des jours de Ramadhân, est-ce qu’il lui est permis de donner priorité au jeûne des six jours de Chawwâl sur ce qu’elle doit, ou doit-elle accorder priorité aux jours dus sur le jeûne des six jours de Chawwâl ?

 

Réponse :

Quand une femme doit encore [rattraper] des jours de Ramadhân, alors elle ne doit pas jeûner les six jours de Chawwâl si ce n’est après rendu ce qu’elle doit [comme jour de jeûne], car le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl... » [1]

Celui qui a encore des jours à compenser du mois de Ramadhân n’a pas jeûné le Ramadhân [en entier], ainsi la personne n’atteindra pas la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl si ce n’est après qu’elle ait fini de compenser les jours qu’elle doit.
 
Et si les jours manqués de jeûne englobent l’ensemble [du mois] de Chawwâl, comme par exemple une femme qui a accouché et a eu ses saignements, et qui n’a donc pas pu jeûner un jour de Ramadhân : ainsi elle entame la compensation de son jeûne pendant le mois de Chawwâl, et elle ne le finit pas avant l’entrée du mois de Dhul al-Qa’dah, elle doit alors jeûner les six jours, et elle aura la récompense de celle qui a jeûné au mois de Chawwâl, parce qu’elle l’a retardé pour une raison valable, ainsi, elle aura la récompense. 
 
Madjmu’ Fatâwa - 20/19
Question :
 
Est-ce que le jeûne des six jours de Chawwâl après le Ramadhân pour celui qui n’a pas complété son Ramadhân est permis.

Sachant que la personne n’a pas jeûné 10 jours de Ramadhân pour une raison valable, aura t’elle la récompense de celui qui a complété son jeûne de Ramadhân, puis fait suivre les six jours de Chawwâl ?

Sera t’elle comme une personne qui a jeûné tout le temps ?

Puisse Allâh vous récompenser par le bien.

Réponse :

Il appartient Seul à Allâh de déterminer la récompense des œuvres accomplies par Ses adorateurs.
 
Cela est un domaine réservé à Allâh - Djalla Wa ‘Alâ. Allâh ne prive point la récompense de Son serviteur qui s’évertue à faire de bonnes oeuvres. 

Comme Allâh - Ta’âla - dit (traduction rapprochée) :
 
« Nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » [2]
 
Il est du devoir de celui qui a un jeûne à rattraper de l’effectuer d’abord avant de s’engager dans le jeûne des six jours de Chawwâl, car la personne ne peut faire succéder le jeûne des six jours à celui du Ramadhân que si elle a complété le Ramadhân. 
 
Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-‘Ilmiyyah Wal-Iftâ, 10/392-393
      

[1] Rapporté par al-Bukhârî
[2] Coran, 18/30

 

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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Le jugement concernant le non accomplissement du jeûne par la femme enceinte et la femme allaitante

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Le jugement concernant le non accomplissement du jeûne par la femme enceinte et la femme allaitante

La question :
 

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
Ceci dit :
 
Que doivent la femme enceinte et la femme allaitante faire au cas où elles ne feraient pas le jeûne du mois de ramadan ? 

Est-ce qu'elles jeûnent ultérieurement les jours qu'elles n'ont pas jeûnés ou doivent-elles nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation ?
 

La réponse :


Si la femme enceinte et celle qui allaite ne pourraient pas supporter le jeûne, ou auraient craint pour elles-mêmes ou pour leurs enfants; elles ne doivent pas jeûner ultérieurement les jours q'elles n'ont pas jeûnés. 

Cependant, si elles n'accomplissent pas le jeûne, elles doivent nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation, conformément au hadith du Prophète  : 

«Allâh a épargné au voyageur la moitié de la prière et a épargné le jeûne au voyageur, à la femme allaitante et à la femme enceinte» [1]

 

Ainsi, le fait de jeûner ultérieurement les jours où on a laissé le jeûne a été prescrit pour le voyageur dans le verset suivant :

 

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - البقرة :185

 

«Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours»  [El-Baqara (La Vache): 185] 

 

et la compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour a été prescrite pour le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte et celle qui allaite dans le verset :

 

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  - البقرة :184

 

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » [El-Baqara (La Vache): 184]

 
L'opinion considérée à ce sujet est que la femme enceinte et la femme allaitante doivent laisser le jeûne tout en nourrissant obligatoirement un pauvre pour chaque jour sans avoir recours à un jeûne ultérieur.


Cela est la même opinion qu’Ibn Abbâs et Ibn `Omar ont adoptée.
 

Il a été authentiquement rapporté qu'Ibn Abbâs  a dit :
 
«Si, en jeûnant le mois de ramadan, la femme enceinte a craint pour elle-même et la femme allaitante a craint pour son enfant; elles doivent alors laisser le jeûne et nourrir à titre de compensation un pauvre pour chaque jour et ne doivent point jeûner ultérieurement (les jours q'elles n'ont pas jeûnés) [2]
 
Il a été rapporté aussi que le même compagnon a dit à l'une de ses jeunes esclaves qui était en état de grossesse ou en période d'allaitement :
 
«Tu es du nombre de ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne ; tu dois alors nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n'as pas jeûnés)» [3]
 
Ed-Dâraqoutni a rapporté qu'Ibn `Omar a répondu à la question que lui a posée sa femme qui était en état de grossesse, en disant :
 
«Tu dois laisser le jeûne et nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n'as pas jeûnés)» [4]
 
Du moment que l'opinion d' Ibn Abbâs et Ibn `Omar était répandue au milieu des compagnons sans qu'aucun d'eux ne la contredise; cette opinion est devenue alors une référence à laquelle la plupart des ulémas ont été unanimes.
 
Ce qui est connu chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence comme «L'unanimité muette» [5].
 
D'autre part, l'explication d'Ibn Abbâs  se rapporte à la cause de la révélation du verset ; et parmi les règles établies dans les sciences relatives au hadith est que l'explication d'un compagnon qui se rapporte à la cause de la révélation du verset a le même statut du hadith  élevé [6].
 
Un statut pareil est considéré supérieur aux autres propos qui se fondent sur l'avis et l'analogisme.
 
Remarques :
 
1.      La femme allaitante ayant les lochies doit faire le jeûne ultérieur des jours qu'elle n'a pas jeûnés et ne doit pas nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation; car les lochies empêchent le jeûne contrairement à la période où la femme est en son état physique pur.
 
2.      Elle doit aussi jeûner si elle allaite son enfant moyennant le biberon ; car ainsi, elle n'est pas considérée réellement comme une femme allaitante.
 
3.      Il existe dans le site une autre fatwa qui correspond à celle-ci et qui peut être bénéfique. La fatwa est intitulée : «Concernant la permission de laisser le jeûne pour la femme allaitante avec l'obligation de nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation».
 
Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
 
[1] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2408), par Et-Tirmidhi dans le chapitre du «jeûne» (hadith 415), par En-Nassâ'i dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2275), par Ibn Mâdjah dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1667) par Ibn Khouzeïma (hadith 2042), par Ahmed (hadith 19841) et par El-Beïhaqi (hadith 8172) d'après Anas Ibn Mâlik El-Ka`bi El-Qoucheïri  qui est autre que le compagnon Anas Ibn Mâlik . Le hadith est jugé bon par Et-Tirmidhi, et est authentifié par El-Albâni dans  «Sahîh Abi Dâwoûd» (2/71), par El-Wâdi`i dans «Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 74) et par El-Arnâ'oût  dans «Djâmi`El Oussoûl » (6/410).
[2] Rapporté par Et-Tabarî dans son "Exégèse" (2758). El-Albâni a dit dans " El-Irwâ’" (4/19) : «Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim».               
[3] Rapporté par Abou Dâwoûd (hadith 2318), par  Et-Tabarî dans son "Exégèse" (2/136) et Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" (2/206) et a dit : "Sa chaîne de transmission est authentique". El-Albâni a dit: "Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim", voir " El-Irwâ’"(4/19).
[4] Rapporté par Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" (2/207). El-Albâni a dit dans «El-Irwâ'»: (4/20): « Sa chaîne de transmission est quasi authentique».
[5] Voir "I`lâm El-Mouwaqqi`îne" d' Ibn El-Qayyim (4/120) et "El-Mousawwada" de la famille de Taïmia (335).
[6] Voir "Mouqaddima" d'Ibn Es-Salâh (24), "Tadrîb Er-Râwi" d'Es-Souyoûti (1/157), "Tawdîh El-Afkâr" d'Es-San`âni (1/280) et  "'Adwâ' El-Bayâne" d'Ech-Chanqîti (1/144).

 

Alger, le 10 Ramadan 1427 H, correspondant au 3 octobre 2006 G

 Traduit et publié par ferkous.com

 
في حكم إفطار الحامل والمرضع
السؤال:هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاءُ أم الفدية؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فإذا طاقت الحاملُ والمرضع الصيامَ مع جهدٍ ومشقَّةٍ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما؛ فلا يَلزمهما قضاءٌ، وإنما يُشرع في حقِّهما الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كلِّ يومٍ إذا أفطرتا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»(١)، وقد ثبت القضاءُ على المسافر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثبت الإطعامُ للشيخ الكبير والعجوز والحبلى والمرضع في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والحكمُ على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجحُ المذاهب، وبه قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم وغيرُهما، فقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»(٢)، وعنه أيضًا: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ»(٣)، وروى الدارقطنيُّ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ ـ وَهِيَ حُبْلَى ـ فَقَالَ: «أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي»(٤)
ولأنَّ قول ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يُعلم لهما مخالفٌ مِن الصحابة فهو حجَّةٌ وإجماعٌ عند جماهير العلماء، وهو المعروفُ عند الأصوليين بالإجماع السكوتيِّ(٥)، ولأنَّ تفسير ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما تعلَّق بسبب نزول الآية، والمقرَّرُ في علوم الحديث أنَّ تفسير الصحابيِّ الذي له تعلُّقٌ بسبب النزول له حكمُ الرفع(٦)، وما كان كذلك يترجَّح على بقيَّة الأقوال الأخرى المبنيَّة على الرأي والقياس.
تنبيهاتٌ:
١ـ المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تَفدي لأنَّ النفاس مانعٌ مِن الصوم، وهو أخصُّ مِن عذر الرضاع والحمل في الإفطار والفدية، و«الخَاصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ»، بخلاف زمن الطهر فلا تحدث معه معارضةٌ مع المانع.
٢ـ وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصومُ ـ أيضًا ـ لأنها مرضعةٌ مجازًا لا حقيقةً.
٣ـ إذا بلغ الصبيُّ خمسةَ أشهرٍ فما فوق بحيث يتسنَّى له أن يتغذَّى مِن غيرِ لبنٍ مِن أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعة الطبيعية لا تكون عذرًا في الإفطار بله الرضاعة الاصطناعية(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٣ أكتوبر ٢٠٠٦م 
(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب اختيار الفطر (٢٤٠٨)، والترمذي في «الصوم» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٧١٥)، والنسائي في «الصيام» (٢٢٧٤)، وابن ماجه في «الصيام» باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧)، من حديث أنس بن مالكٍ الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير الأنصاريِّ. وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٣).
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، وقال الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٩): «وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم».
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، والدارقطني (٢٣٨٢) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ». قال الألباني: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلمٍ»، انظر «الإرواء» (٤/ ١٩).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢٣٨٨). قال الألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٠): «وإسناده جيِّدٌ».
(٥) انظر: «المسوَّدة» لآل تيمية (٣٣٥)، «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٤/ ١٢٠).
(٦) انظر: «مقدِّمة ابن الصلاح» (٢٤)، «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٥٧)، «توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٢٨٠)، «أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ١٤٤).
(٧) انظر الفتوى الموسومة بعنوان: «في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية»
الفتوى رقم: ٤٧٠
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Ce qui est considéré concernant les choses qui rompent le jeûne

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Ce qui est considéré concernant les choses qui rompent le jeûne

La question :

 
Quel est le jugement concernant l'utilisation des injections de l'insuline pour un diabétique durant le jeûne du mois sacré de ramadan ? 


Qu’Allah vous rétribue du bien.
 

La réponse :
 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
 
Ceci dit :
 
Ce qui est considéré dans la rupture du jeûne en mangeant et en buvant est de faire rentrer quelque chose intentionnellement dans le ventre par la voie  habituelle qui est la voie buccale, de même que par la voie nasale signalée dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit : 

"…et exagère dans l'inhalation (lors des ablutions) sauf quand tu jeûnes" [1]

que cette chose, qui entre au ventre, soit utile ou nuisible, ou ni utile ni nuisible.

Ainsi le texte religieux a considéré que la rupture  du jeûne se fait en mangeant et en buvant par la voie habituelle, et toute autre voie en dehors de celle-ci, par laquelle on fait rentrer quelque chose au ventre, n'aura aucunement la signification de manger ou de boire, et par laquelle aussi on n'aura point l'intention ni de manger ni de boire.

Le Cheikh de l'islam Ibn Taïmia a dit, en parlant de la piqûre, de la goutte, du fait de se farder les yeux par le kohl, de sentir le parfum et de se guérir d'El-Ma'moûma [2] et d'El-Djâ'ifa [3] et tout ce qui rentre au ventre par autre que la voie habituelle :
 
«L'opinion manifeste est que toutes ces choses-là ne rompent pas le jeûne.

Soulignant que le jeûne est une partie très importante de la religion musulmane, que tout musulman, appartenant à l'élite ou au gens du commun, a besoin de connaître.

Sur ce, si ces choses étaient parmi celles qu’Allah  et son Prophète صلى الله عليه وسلم ont interdites lors du jeûne, et parmi celles qui causent la rupture du jeûne ; alors le Prophète  aurait dû l'annoncer clairement et les compagnons par la suite l'auraient su et l'auraient transmis à cette nation comme ils ont transmis tout l'ensemble de la charia.

Du moment qu'aucun des savants n'a transmis à ce sujet aucun hadith du Prophète  صلى الله عليه وسلم, qu'il soit authentique ou faible, Mousned (ayant la chaîne de transmission liée) ou Moursel, nous déterminons que cela n'a jamais été mentionné par le Prophète صلى الله عليه وسلم.

Par ailleurs, le hadith rapporté uniquement par Abou Dâwoûd au sujet du kohl est un hadith faible [4]" [5]
 
En outre, ce qui rompt le jeûne ne dépend pas seulement de l'apport nutritif, mais il se rapporte plutôt à cet apport ainsi qu'à la jouissance qu'il procure afin de réaliser le but de la rupture (du jeûne), car le malade, par exemple, peut se nourrir par le biais des injections, mais son envie à manger et à boire n'est jamais assouvie.

Pour ce, toute sorte de piqûres ou d'injections nutritives ou non-nutritives ne rompent pas le jeûne, puisqu'elles n'ont pas réalisé les deux composants (le rapport nutritif et la jouissance) qui forment le but de la rupture ; suivant la règle, émanant des fondements de la jurisprudence, qui annonce :
«Si un jugement se rapporte à deux attributs, l'un d'eux ne suffit pas pour l'établir».
 
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

[1] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne", à propos du jeûneur qui verse, avec exagération, de l'eau sur lui-même à cause de la soif (hadith 2366), par El-Hâkim dans "El-Moustadrak" (hadith 525) et par El-Beïhaqî dans "Es-Sounane El-Koubrâ", par l'intermédiaire de Laqît Ibn Sabira  . Le hadith est authentifié par El-Albâni dans "El-Irwâ'" (hadith 935), et El-Wâdi`i dans "Es-Sahîh El-Mousnad" (hadith 1104).

[2] Une plaie profonde au niveau de la tête, atteignant presque le cerveau. Note du traducteur.

[3] Un poignardement très profond (comme dans le ventre ou le cerveau). Note du traducteur.

[4] Le hadith est rapporté par Abou Dâwoûd dans ses "Sounane", chapitre du "jeûne", à propos de l'utilisation du kohl avant d'aller dormir pour le jeûneur (hadith 2377), annonçant que le Prophète  a ordonné d'utiliser  le kohl parfumé avant d'aller dormir, et a dit : "Que le jeûneur l'évite"; et rapporté aussi par Et-Tabarâni dans "El-Kabîr" (20/341), par l'intermédiaire de Ma`bad Ibn Hawda El-Ansâri. Abou Dâwoûd a dit dans ses "Sounane" (7/4) : Yahia Ibn Ma`îne m'a dit : "C'est un hadith désapprouvé". El-Albâni l'a jugé faible dans "El-Irwâ’" (hadith 936) et dans "Ed-Daî`fa" (hadith 1014).

[5] "Medjmoû El-Fetâwa" (Recueil des Fatwas) d'Ibn Taïmia (234/25).
 

Alger, le 26 Cha`bâne 1428 H, correspondant au 08 septembre 2007 G

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Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Le jugement concernant l'utilisation des inhalateurs lors du jeûne

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Le jugement concernant l'utilisation des inhalateurs lors du jeûne

La question :

 
Une asthmatique veut savoir s'il lui est permis d'utiliser l'inhalateur qui élargit les voies aériennes en inspirant le médicament contenu, lors du jeûne du mois de ramadan ou des autres mois ?
 
La réponse :
 
Louange à Allah, Maître des Mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
Ceci dit :
 
Si le composant contenu dans cet inhalateur est de l'air (de l'oxygène) qui permet d’ouvrir et d’élargir les conduits aérifères, nous ne voyons alors aucun empêchement quant à son utilisation au cours du mois de ramadan ou autres, ainsi qu'on ne peut point le considérer comme l'une des choses qui rompent le jeûne.

Toutefois, si le contenu de cet inhalateur se compose de produits vaporeux qui se transforme, en les utilisant, en liquides dont on sent le goût et qu'on sent passer par le gosier jusqu'au ventre lors de l'utilisation et en raison de l’interaction, il est considéré alors parmi les choses qui rompent le jeûne.

Sur ce, si l'utilisation de cet inhalateur correspond à la deuxième forme et est durant le jour du mois de ramadan, une ou deux fois par mois; le cas de l'utilisateur serait alors celui du malade qui doit jeûner ultérieurement les jours qu'il n'a pas jeûnés.

Cependant, si l'utilisation se répète pendant presque tout le mois, d'une façon qui dépasse l'usage habituel; le jugement concernant ce cas serait alors celui du malade chronique qui doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.
 
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bonne voie.

 

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حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام
السؤال:سائلةٌ تُعاني مِن مرض الربو، وتريد معرفةَ ما إذا كان يجوز لها استعمالُ بخَّاخةٍ هوائيةٍ تعمل على توسيع المسالك الهوائية عن طريق استنشاق الدواء الموجودِ بها، وذلك في رمضان أو في غيره، أي: حين تكون صائمةً. وجزاكم الله خيرًا
الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٢٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمـبر ٢٠٠٥م
الفتوى رقم: ٧٦
الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Concernant la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de djenâba (souillure physique)

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Concernant la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de djenâba (souillure physique)

La question :

 
Est-ce que le jeûne serait nul si l'homme a eu des rapports avec sa femme la nuit après le coucher de soleil durant le mois de ramadan, et n'a pas accompli les ablutions complètes qu'après l'aube ?

 

La réponse :

 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
 
Ceci dit :
 
L'interdiction d'accomplir le jeûne pour la personne en état de Djenâba (souillure physique) signalée dans le hadith rapporté par l'intermédiaire d'Abou Houraïra  où le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 


«Celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique); qu'il n'accomplisse pas le jeûne[1]
 

Cette interdiction a été abrogée et remplacée par ce qu'a été mentionné dans le hadith rapporté par l'intermédiaire d'Aïcha et Oum Salama  que : 
 
«Le Prophète se trouvait le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme, puis accomplissait les ablutions complètes et faisait le jeûne» [2]
 
ce hadith est rapporté par El-Boukhâri et Mouslim; 
 
néanmoins Mouslim a ajouté dans le hadith rapporté par l'intermédiaire d'Oum Salama , l'expression suivante : 
 
«Et il ne refaisait pas le jeûne» [3]
 
Cela prouve la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme. Soulignant ici qu' d'Abou Houraïra  a changé d'opinion et a adopté la fatwa d'Aïcha et Oum Salama [4].
 
Ce qui prouve aussi l’abrogation, le hadith rapporté par Mouslim par l'intermédiaire d'Aïcha  :

«Qu'un homme est venu au Prophète  pour lui demander une fatwa, au moment où elle les écoutait de l'autre côté de la porte ;
l'homme dit : «Ô Messager d'Allah, il m'arrive de me trouver en état de Djenâba(souillure physique) alors que le temps de la prière de l'aube soit déjà venu; est-ce que j'accomplis le jeûne».
Le Prophète  répondit alors : «
Moi aussi je me trouve en état de Djenâba (souillure physique) alors que le temps de la prière de l'aube soit déjà venu et j'accomplis le jeûne».
L'homme rétorqua : «Ô Messager d'Allah, votre statut n'est pas comme le notre, car Allah vous a expié vos péchés précédents et suivants». 
Le Prophète  dit enfin : «
Par Allah, je souhaite être celui qui craint Allah le plus et le meilleur à savoir ce que j'évite» [5]
 
Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
 
[1]  Rapporté par Ahmed (hadith 7591) et par El-Houmeïdî dans son "Mousnad" (1066), par l'intermédiaire d'Abou Houraïra. Ce hadith est jugé authentique par Ahmed Châkir dans sa "vérification du Mousnad de l'Imam Ahmed" (13/118) et par El-Albâni dans "Es-Silsila Es-Sahîha" (3/10).

[2] Rapporté par El-Boukhâri dans son "Sahîh"(hadith 1926), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2646) et par Ahmed (hadith 27422) par l'intermédiaire d'Aïcha et Oum Salama .

[3] Rapporté par Mouslim (hadith 2646) dans le chapitre du "jeûne".

[4] Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (2645) et par El-Beïhaqi (hadith 8253).      

[5] Rapporté par Mouslim (hadith 2649), par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2391), par Mâlik dans "El-Mouwatta' " (hadith 642) et par Ahmed par l'intermédiaire d'Aïcha.

 

Alger, le 28 Dhou El-Hidjah 1426 H, correspondant au 28 janvier 2006 G.

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في صحَّة صومِ مَن أصبح جُنُبًا

السؤال:إذا جامع الرجلُ زوجتَه في شهر رمضانَ في الليل بعد المغرب واغتسل بعد الفجر: فهل صومُه باطلٌ؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فالنهيُ عن صومِ الجُنُبِ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(١) منسوخٌ بحديثِ عائشة وأمِّ سلمة رضي اللهُ تعالى عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(٢)، متَّفقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديثِ أمِّ سلمةَ: «وَلَا يَقْضِي»(٣)، وفيه دليلٌ على صحَّةِ صومِ مَنْ دخل في الصباح وهو جُنُبٌ مِنْ جماعٍ، وقد رجع أبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهم(٤).

وممَّا يدلُّ على النسخ ما أخرجه مسلمٌ وغيرُه عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ»، فَقَالَ: «لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ»، فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي»(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢٨ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ

الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ٢٠٠٦م 

(١) أخرجه أحمد (٧٣٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (١٣/ ١١٨)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ١١).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب الصائم يصبح جُنُبًا (١٩٢٦)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٩)، من حديث عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهما.

(٣) (١١٠٩).

(٤) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٠٩).

(٥) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها

الفتوى رقم: ٨٠

الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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La lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?

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La lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?
Question :
 
Qu’est-ce qui est préférable pendant les jours du Ramadan : la lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?
 

Réponse :

 
La pratique prophétique consistait à multiplier les actions cultuelles pendant le mois de Ramadan. 
 
Jibril y aidait le Prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) à se remémorer le Coran dans la nuit et quand Jibril le rencontrait, il devenait aussi généreux qu’un vent déchaîné. 
 
En fait, il était l’homme le plus généreux, et sa générosité s’intensifiait pendant le Ramadan.

Il y multipliait les aumônes, les actes de charité, la lecture du Coran, la prière, le dhikr et les retraites spirituelles.

Voilà ce qui caractérisait la pratique cultuelle du Prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam)  pendant ce mois béni.
 
Quant à savoir si la lecture du Coran est préférable ou la prière surérogatoire, cela dépend des situations individuelles et ne peut être appréciée que par Allah le Puissant, le Majestueux dont la science embrasse tout.


Extrait du livre intitulé : al-djawab as-sahih min akkami salât al-layli wa tarawih p. 45.
Publié par alminhadj.fr

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Le jeûneur qui se masturbe

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Le jeûneur qui se masturbe

Question :

 

Quand j'avais quatorze ou quinze ans, je pratiquais la masturbation pendant le jour de Ramadan.


Je ne me souviens pas du nombre de jours où j'avais commis ce péché, sachant qu'à cette époque, j'ignorais complètement que ceci constituait en soi un péché, que ce soit au cours du mois de Ramadan ou à n'importe quel autre moment de l'année.

Voire, j'ignorais même que c'était justement cet acte que l'on appelait la masturbation.

Je faisais normalement mes ablutions et j'accomplissais la prière sans effectuer le Ghousl (se laver).

Quel est le jugement de la Charia au sujet de mes prières et de mon jeûne pendant cette période de ma vie ?

Devrais-je refaire ces prières et rattraper ces jours de jeûne délaissés ?

Je dois noter que je ne me souviens pas du nombre de jours où j'avais commis ce péché.

Veuillez m'éclaircir sur ce que je dois faire à cet égard
.
 
Réponse :

-Premièrement : Il est prohibé de pratiquer la masturbation (Excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel suivi normalement de l'éjaculation), et le fait de se masturber pendant le jour de Ramadan est beaucoup plus prohibé. 

-Deuxièmement : Il vous incombe de rattraper les jours de jeûne délaissés suite à la masturbation, car cette pratique annule le jeûne. Tâchez donc de déterminer le nombre de ces jours. 

-Troisièmement : Il vous incombe d'expier ce péché en nourrissant un nécessiteux pour chaque jour à rattraper. Il suffit, en l'occurrence, de lui donner un demi Sâ` (unité de poids) de blé ou de toute autre nourriture abondante dans votre pays. Ceci s'applique au cas où vous tardez à rattraper les jours délaissés jusqu'au Ramadan suivant. 

-Quatrièmement : Suite à cette pratique qu'est la masturbation, il vous incombe de vous laver car l'ablution s'avère insuffisante en cas d'éjaculation. 

-Cinquièmement : Quant aux prières que vous aviez accomplies sans Ghousl, vous devez les refaire étant donné que la purification mineure (les ablutions) ne dispense pas de la purification majeure (le Ghousl).
 
Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
 
La Fatwa numéro ( 10551 )
(Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 259) 

copié de alifta.com
 
استمناء الصائم
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علمًا بأنني لا أعرف كم يومًا كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟
ج: أولاً: يحرم استعمال العادة السرية (استخراج المني باليد) وهي في نهار رمضان أشد حرمة
ثانيًا: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها
ثالثًا: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء
الصيام حتى دخل رمضان آخر
رابعًا: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال
خامسًا: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتوى رقم - 10551
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 259)

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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11, 23, 30, 40… (audio)

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11, 23, 30, 40… (audio)

 

Question :


Certaines personnes justifient le fait de prier 20 raka’at (pour tarawih) en s’appuyant que le fait que ‘Aisha a transmis un acte de la sunna et pas une parole ?

Et est-il vrai que ’Umar a réuni les gens (pour la prière de tarawih) sur 20 raka’at ?
 

Réponse :


Cette question, à elle seule, nécessiterait un tarawih.

 

  • Premièrement, il n’est pas authentique que ‘Umar ou que les gens à son époque ont prié 20 raka’at pour cette prière de nuit que les gens appellent la prière de tarawih


Cela n’est pas authentique, il y a un bien quelques versions (qui le disent) mais aucune d’entre elles n’est exempte de défauts clairs (dans la chaîne de transmission).

Au contraire, il est rapporté dans le Muwata de l’imam Malik, avec une chaîne authentique, qu’ils ont accompli la prière de nuit en 11 raka’at sur l’ordre de ‘Umar.

Il a ordonné à Ubay ibn Ka’b qui est un des lecteurs et des grands compagnons d’accomplir devant les gens (en tant qu’imam) 11 raka’at.

Donc il n’est pas authentique de dire que ‘Umar ou que les gens à son époque ont prié 20 raka’at.

 

  • Deuxièmement, ce que ‘Umar a ordonné est quelque chose dont il n’aurait pu se détacher (il n’aurait pas pu dire autre chose), ceci car il sait comme ‘Aisha que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), n’a jamais accompli dans la prière de nuit, pendant Ramadhan ou en dehors, plus de 11 raka’at. 


Il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et cela vous suffit devant ces autres versions que nous avons cité auparavant (et qui ne sont pas exemptes de défauts), il vous suffit de voir que rien de cela n’est cité dans les deux recueils de hadith authentiques.

(Au contraire), dans les deux Sahih, on rapporte qu’on a interrogé ‘Aisha sur la prière de nuit du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) pendant Ramadhan, elle répondit d’une réponse de sage, qui lorsqu’il est interrogé sur une chose, répond et ajoute à cela, comme le savant qui répond parfois à des questions avant qu’on les lui pose, voilà le comportement des premiers prédécesseurs.

Elle répondit :

« Le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a jamais accompli plus de 11 raka’at, ni pendant ramadhan, ni en dehors de ramadhan. Il priait 4 raka’at, ne me demande pas combien elles étaient longues et bien accomplies, puis il priait 4 raka’at, ne demande pas combien elles étaient longues et bien accomplies, puis il priait 3 raka’at. ».

Il n’y a aucun doute que ‘Umar connaissait ce qu’a rapporté ‘Aisha, c’est pourquoi il a ordonné (de suivre) sa guidée et à Ubay ibn Ka’b de prier 11 raka’at.

Nous ajoutons à notre réponse afin de rassurer nos frères qui cherchent la sunna et la préservent, je ne dis pas toute la sunna, car cela est impossible.

Il est impossible à l’un d’entre nous d’accomplir ce qu’a accompli le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), mais nous devons faire, comme il est dit : « Imitez-les si vous n’êtes pas l’un d’entre eux, car en il y a dans l’imitation des pieux, la réussite. ».

Qui peut lire en une seule raka’a, sourate Al-Baqara, Al-‘Imran, Al-Ma’ida puis sourate An-Nisa, quatre des plus grandes sourates en une seule raka’a !

Mais ce n’est pas tout, ensuite il s’incline et  reste en inclinaison autant de temps que pendant la récitation, et ce n’est pas tout, lorsqu’il se relève, il reste debout aussi longtemps que pendant la récitation, et ce n’est pas tout, lorsqu’il se prosterne, il reste en prosternation autant de temps que pendant la récitation et lorsqu’il se  relève entre les deux prosternations, il reste assis autant de temps.

Qui peut en faire autant ?

Si les compagnons n’ont pu le faire, qu’en est-il de nous ?

Une fois, Hudhayfa ibnul-Yaman s’est levé dans la nuit et a vu le prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam) prier seul dans la mosquée, il s’est donc joint à lui.

Le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a commencé à lire sourate Al-Baqara, Hudhayfa « a pris peur » et pensa que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), même s’il allongeait la récitation, s’inclinerait après 100 versets, mais il a continué, il pensa : après 200 versets, mais il continua et termina la sourate, et il pensait à chaque fois qu’il allait se prosterner, mais il a lu ensuite Al-‘Imran, Al-Ma’ida et sourate An-Nisa.

Voilà comment était Hudhayfa ibnul-Yaman, celui qui connaissait les secrets du prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam).

Mais aussi ‘Abdullah ibn Mas’ud qui a prié une autre nuit avec le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et dit :

« Et il a prolongé (la récitation) au point que j’ai pensé à faire une chose mauvaise. »
On lui demanda : que voulais-tu faire ?
Il dit : je voulais le laisser debout et m’asseoir
»

 

Ce que je veux dire est qu’il est impossible à quiconque de faire comme le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), d’adorer Allah comme lui, mais il faut faire comme je l’ai dit avant :

 

« Imitez-les si vous n’êtes pas l’un d’entre eux, car en il y a dans l’imitation des pieux, la réussite. ».

Arrêtons nous un instant : Peut-on ressembler au prophète en ajoutant à son acte, dans la manière ou le nombre ?

Sur la manière, nous avons vu que cela est impossible, mais sur le nombre c’est ce qui se passe.

Aujourd’hui les gens accomplissent 23 raka’at, en contradiction avec le nombre de raka’at que le prophète a accompli.

Certains prient, et c’est malheureusement le cas, prient 23 raka’at en 20 minutes, ou 30 minutes et au mieux 1 heure.

(Nous disons) : Si vous priez 11 raka’at en 20, 30 min ou 1 heure cela est meilleur que d’accomplir 20 raka’at dans lesquelles il n’y a aucune concentration, tranquillité.

C’est pour cela que ‘Abdullah ibn Mas’ud, celui qui voulait s’asseoir alors qu’il était avec le prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam), dit en parlant de la prière du voyage, est-elle de 2 ou 4 raka’at ?

Il dit  qu’elle est de 2 raka’at comme cela et rapporté de Anas ibn Malik qui dit : 

« Le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est sorti de Médine vers Mecca, et il n’a cessé de prier 2 raka’at jusqu’à ce qu’il revienne Médine ».

‘Abdullah ibn Mas’ud dit : « Si seulement je pouvais avoir 2 raka’at acceptées d’Allah », c’est-à-dire : comment pourrais-je prier 4 raka’at  et être en désaccord avec le prophète qui a prié 2 raka’at lorsqu’il s’est rendu à Mecca jusqu’à ce qu’il revienne.

Ainsi, qui est mieux guidé : ceux qui prient 20 ou 30 raka’at en 1 heure ou ceux qui prient 11 raka’at ?

Il n’y a aucun doute que ces derniers ressemblent plus au prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam).

Je ne dis pas qu’ils ont accompli la sunna, car il est impossible que nous accomplissions (totalement) la sunna, mais nous imitons au mieux celui qui nous a prescrit cette sunna, ou plutôt nous l’a établi (montré) car il n’est pas permis de dire que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a prescrit (shara’a) car c’est Allah qui légifère.

Nous imitons donc celui qui nous a montré le fait d’accomplir la prière de nuit en 11 raka’at. Donc, priez 11 raka’at dans le temps où vous priez 23 raka’at afin de ressembler le plus au prophète (salallahu ‘alayhi wasalam).

Il nous reste un dernier point sur cette question qui est (que certains) utilisent comme preuve la généralité de parole du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et que ‘Aisha a transmis son acte et pas sa parole, c'est-à-dire le hadith rapporté dans les deux Sahih par ‘Abdullah ibn ‘Umar : 

« La prière de nuit s’accomplit deux par deux, et si l’un d’entre vous craint l’arrivée de l’aube, qu’il complète ce qu’il a prié par une raka’a ».

C’est une preuve qui apparemment est forte, mais qui est en vérité, faible.

Et c’est une règle importante (qui va être donnée) c’est pourquoi je vous demande d’être attentif et de la retenir, car elle vous aidera à comprendre beaucoup de questions de fiqh sur lesquelles les savants sont en désaccords, de nos jours et parfois même avant, et que les gens de l’innovation peuvent utiliser pour justifier leurs innovations.

Je dis : en vérité c’est une preuve générale : « La prière de nuit s’accomplit deux par deux », il n’a pas dit : 10 raka’at et une raka’a pour le witr, il a seulement dit deux par deux.

C’est pourquoi nous disons, et cela est précis, donc nous vous demandons d’être attentifs.

Toute preuve générale comprend des parties (choses) très nombreuses, et nous savons qu’accomplir une chose comprise dans la preuve générale mais que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas pratiqué est une innovation.

C’est assez précis, mais des exemples viendront éclaircir cela, avant tout, nous disons que la base de toute innovation est de s’accrocher à des choses générales qui n’ont pas été mises en pratique par la première génération.

Par exemple, l’appel à la prière, dans beaucoup de pays, il y a une introduction et une conclusion à cet adhan.

Chez nous, dans le Sham, ils appellent l’introduction at-tadhkir (le rappel) et la conclusion est la prière sur le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), dans laquelle il y a beaucoup d’ajouts faux, comme le fait de l’appeler en disant : « ô toi la première créature d’Allah ».

Tout cela se fait en Syrie, et peut être en Egypte.

Prenons cet exemple : la prière sur le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) après l’adhan, cela rentre dans la généralité du Qur’an et de la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), Allah dit (traduction rapprochée) :


« Allah et Ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et saluez-le ».

Y a-t-il un musulman qui réfute ce verset ?

Celui qui le fait a mécru, donc il n’y a personne qui renie ce verset.

Que disons-nous à ceux qui prennent comme preuve ce verset et disent : pourquoi interdisez-vous la prière sur le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) après l’adhan, alors qu’Allah dit 
(traduction rapprochée) 


« Allah et Ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et saluez-le ».

Mais il y a aussi des hadiths dans lesquels le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : 

« Celui qui prie une fois sur moi, Allah prie dix fois sur lui ».

Celui qui fait cela dit : je fais l’adhan et j’aime prier sur le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), pourquoi voulez-vous l’interdire ?

Et il y a de nombreux cas similaires.

Dans le Sham nous avons aussi une prière sur le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) après les prières obligatoires, toutes ces choses n’existaient pas à l’époque du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam).

De deux choses l’une : soit la compréhension de ces innovateurs dans leur suivi des preuves générales est bonne, alors qu’en est-il des salafs (qui ne l’ont pas fait) et à leur tête le messager d’Allah ?

Ils seraient dans l’erreur, et celui qui dit cela sort de l’islam, mais personne ne dit cela.

Soit ils disent : nous voulons faire plus d’obéissance que les pieux prédécesseurs.

Si ce n’est pas une mécréance, cela y ressemble, car le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit dans de nombreux hadiths :

« qu’ont ces gens à se détourner de ce que je fais ?
Par celui qui tient l’âme de Muhammad dans Sa main, je suis, d’entre vous, celui qui craint le plus Allah »
ce hadith est rapporté par Muslim.

Il y a un autre hadith rapporté dans les deux  Sahih et qui parle de ce groupe de gens qui sont venus chez le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et ne l’ont pas trouvé, ils ont alors interrogé ses femmes sur son jeûne, sa prière de nuit, ses mariages.

Elles leur ont répondu de ce qu’elle savaient et ont dit :
« Il prie la nuit et dort, il jeûne et mange, et il épouse les femmes », ils ont dit, et là est la grande erreur dans ce qu’ils ont dit : C’est le messager d’Allah, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, où sommes nous par rapport à lui, et ils se sont concertés alors que les femmes du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) les entendaient.

Ils ont voulu exagéré dans les adorations, l’un d’entre eux dit : je ne me marierai pas, le deuxième dit : je jeûnerai continuellement, et le troisième dit : je prierai la nuit et ne dormirai pas, et ils sont partis.

Le prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam) arriva et on l’informa de ce qui s’était passé, il entra alors dans la mosquée, rassembla les gens et dit : 

« Qu’ont ces gens à se détourner de ce que je fais ? Par celui qui tient l’âme de Muhammad dans Sa main, je suis, d’entre vous, celui qui craint le plus Allah, je jeûne et je mange, je prie la nuit et je dors et j’épouse les femmes. Celui qui s’écarte de ma sunna n’est pas des miens. ».

C’est pourquoi, il est important pour expliquer les textes généraux de connaître la (sunna) pratique du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam). Il a été dit dans la question, par ignorance, que ‘Aisha a rapporté l’acte du prophète  (salallahu ‘alayhi wasalam) et pas sa parole, mais son acte est-il en désaccord avec sa parole ?

Et il est dit dans le Qur’an 
(traduction rapprochée) : « Et je ne veux pas divergez de ce que je vous interdit ».

Le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) explique aux gens la parole d’Allah par son acte mais aussi par son acceptation, s’il voit quelqu’un accomplir une adoration et qu’il l’accepte, cela devient une sunna, et s’il voit quelqu’un accomplir un acte courant, et qu’il l’accepte, cela devient permis.

Donc le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) explique la parole d’Allah (plus encore que sa propre parole) par  son suivi et son explication par la parole et l’acceptation.

C’est pourquoi la parole de ‘Aisha qui rapporte l’acte du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) explique sa parole « deux par deux ».

Le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a vécu 20 ans (dans la prophétie) pendants lesquels il a expliqué aux gens la religion d’Allah.

A-t-on rapporté qu’il a prié 20 raka’at ou 40 comme c’est parfois le cas à la mosquée sacrée ?

Le fait que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ait continuellement prié 11 raka’at dans la prière de la nuit explique sa parole : « La prière de nuit s’accomplit deux par deux ».

Pour expliquer cela, je donne un exemple, Allah dit 
(traduction rapprochée) « le voleur et la voleuse, coupez-leur la main », si nous suivions le chemin de ces innovateurs ou de celui qui a fait une erreur dans la question lorsqu’il dit que ‘Aisha a montré son acte et pas sa parole, c’est-à-dire que sa parole comprend plus que ce qu’il a fait.

Regardons ensemble : en arabe, la main peut désigner aussi bien la paume, l’avant bras ou le bras entier, tout cela s’appelle « main » et Allah dit (traduction rapprochée) « coupez-leur la main », mais où ? (la main, l’avant bras…) deuxième chose : le voleur, (dans la langue) celui qui vole un œuf est un voleur quelle que soit la valeur de ce qu’il vole, et celui qui vole les plus grands trésors est un voleur.

Doit-on couper la main de tout voleur ?

En suivant la voie des innovateurs ou de celui qui dit que ‘Aisha a montré son acte pas sa parole, qu’Allah te pardonne !

Son acte vient expliquer sa parole, l’acte n’est jamais en contradiction avec la parole et la parole n’est jamais en contradiction avec l’acte.

Où est-ce que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a coupé la main du voleur ?

Ici (la main), donc l’acte du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est opposé à la généralité du texte coranique, doit on dire que c’est une opposition (une divergence) ?

Ne plaise à Allah !

Au contraire, le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a expliqué la généralité de la parole d’Allah par son acte.

En plus, le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas coupé la main de tout voleur, comme il est rapporté dans les deuxSahih : « On ne coupe (pas la main) en dessous (de la valeur) d’un quart de dinar ».

La sunna du prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est de trois types :
 
des actes,
des paroles,
et des acceptations.
 
Il faut prendre de ces trois types et ne pas les opposer.

Donc pour la prière de nuit, il est vrai que le prophète ( salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « La prière de nuit s’accomplit deux par deux », et cela comprend 10, 20, 30… mais qu’est-ce que le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a appliqué : 11 raka’at.

En résumé, le sens du hadith est : ô toi le musulman, si tu veux accomplir la prière de nuit, de tarawih, de tahajud, tous ces noms désignent la même chose (dans une autre cassette, shaikh montre que c’est une innovation de différencier tarawih et tahajud), alors prie deux par deux, mais ne te presse pas, lis ce que tu peux du Qur’an, et allonge la récitation l’inclinaison, la prosternation, imitant ainsi le prophète (salallahu ‘alayhi wasalam), et si tu crains l’arrivée de l’aube, complète par une raka’a.

Mais je me demande où sont ces gens qui font comme dans le hadith de ‘Aisha, qui accomplissent la prière de la meilleure façon et allongent au point de craindre l’arrivée de l’aube.

Voilà le sens du hadith, et cela ne signifie pas que l’on peut prier autant que l’on veut.

Voilà la réponse à cette question.


Publié par salafs.com

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Est-il permis de prier en suivant à la radio la prière du tarawih ? Et qu’en est-il du fait de se référer au adhân de la radio pour rompe son jeûne ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Est-il permis de prier en suivant à la radio la prière du tarawih ? Et qu’en est-il du fait de se référer au adhân de la radio pour rompe son jeûne ?

Question :

 
Est-il permis au Musulman de prier lorsque la prière est transmise à télévision ou transmise à la radio sans que l’on puisse voir l’imâm, surtout pour les femmes ?


Réponse :

 
Il n’est pas permis pour qui que ce soit de suivre l’imâm à la radio ou à la télévision, car la prière en groupe veut dire se retrouver ensemble dans le même lieu ; Il faut donc se retrouver sur le même lieu, avec les rangs liés les uns des autres [c.-à-d. immédiatement l’un derrière l’autre].

Il n’est pas permis de prier à l’aide de la radio ou de la télévision, car ces moyens ne rassemblent pas ces critères [obligatoires].
 
Si nous devions permettre à qui que ce soit de prier les cinq prières dans sa maison, et le vendredi aussi, cela serait en désaccord avec ce qui a été prescrit [par Allâh] pour ce qui est de la prière du vendredi et de celle en groupe.

Et sur cette base, il n’est pas permis pour les femmes ou quiconque de prier en suivant la radio ou télévision.

Et secours est auprès d’Allâh. 

 

Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 15/213
Question :
 
Est-ce que le Jeûneur doit lorsqu’il rompe son Jeûne, suivre le Adhân du Muezzin [près de sa ville] ou bien celui fait à la Radio ?
 

Réponse :

 
Quand le Muezzin fait le Adhân après avoir observé le soleil, et qu’il est de confiance, alors nous suivons le Muezzin parce qu’il appelle après une constation concrète, qui est la vue du coucher du soleil.

Par contre, s’il fait le Adhân en se basant sur l’heure, et non sur l’observation du soleil, il est possible que l’annonce faite [de la radio] soit plus juste, parce que les heures diffèrent.

Suivre celle-ci devient donc préférable et plus sûr. 

 

Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 19/333-334

 

Publié par manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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