Petits imagiers en arabe (dossier)
Selon d'autres savants...
Il est bien que la Khoutbah ait lieu durant le mois de Chawwâl, comme l'avait fait le Prophète Mouhammad صلى الله عليه وسلم avec Aïcha رضي الله عنها.
"Char'h Mouslim" de l'Imâm An Nawawi رحمه الله et "Ihyâ Ouloûmid Din" - Volume 2 / Page 36
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Imam an-Nawawî - الإمام محيى الدين ابى زكريا بن يحيى بن شرف النووى
ثناء مصطفى العدوي المصري على الخارجي الهالك أسامة بن لادن
L'éloge de Mustapha al 'Adawi l'égyptien en faveur du khariji damné Oussama ben Laden
فقد سأله سائل على بعض القنوات الحزبية التي يخرج عليها عن أسامة ابن لادن الخارجي المارق - الهالك - ورأيه فيه ؛ فأجاب العدوي قائلاً
الذي أعرفه عنه أنه مسلم ! ؛ وأنه قاتل الكفَّار الروس والأمريكان ؛ وبعد ذلك إن صدقوا فيما قالوا أنهم قتلوه فنرجو الله له الشهادة بذلك ( !! ) ؛ وإن كانوا لن يقتلوه فنسأل الله أن يرحمه أينما كان والمسلمين والمسلمات ! ؛ ما وراء ذلك من أخبار عنه فتحتاج إلى تثبت - بارك الله - فيك .اهـ
Un questionneur demande dans certaines chaines de télévisions hizbiyyat où (al 'Adawi) apparaît, à propos de Oussama ben Laden le khariji, renégat, damné, son avis le concernant.
Et al 'Adawi répond en disant :
"De ce que je sais de lui, c'est qu'il est musulman, et qu'il a combatu les mécréants Russes et Américains
Et aprés ceci, si ils ont dit vrai dans leur parole qu'ils l'ont tué, on espèrent en Allah pour lui le martyr par cela.
Et si ils ne l'ont pas tué, alors on demande à Allah qu'Il lui fasse miséricorde où qu'il soit, ainsi qu'aux musulmans et musulmanes.
Quant à ce qui se trouve derrière parmi les informations à son propos, elles ont besoins (les informations) de s'en assurer.
Et que la bénédiction d'Allah soit sur toi. "
Traduit par Mohamed Salih
-Ses propos égarés :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده ؛ والصلاة والسلام على نبيه وعبده ؛ وآله وصحبه وحزبه ووفده ؛ أمَّا بعد : فهذا مقطع من المقاطع التي تؤكد سرورية وحزبية ؛ بل وخارجية ( !! ) مصطفى العدوي المصري الذي لمَّعه بعض الشباب وأثنواْ عليه ؛ وظنوا أنه من أهل العلم والتحقيق والتدقيق ! ؛ فقد سأله سائل على بعض القنوات الحزبية التي يخرج عليها عن أسامة ابن لادن الخارجي المارق - الهالك - ورأيه فيه ؛ فأجاب العدوي قائلاً
الذي أعرفه عنه أنه مسلم ! ؛ وأنه قاتل الكفَّار الروس والأمريكان ؛ وبعد ذلك إن صدقوا فيما قالوا أنهم قتلوه فنرجو الله له الشهادة بذلك ( !! ) ؛ وإن كانوا لن يقتلوه فنسأل الله أن يرحمه أينما كان والمسلمين والمسلمات ! ؛ ما وراء ذلك من أخبار عنه فتحتاج إلى تثبت - بارك الله - فيك .اهـ
التعليق
يا أيها العدوي لا أجد ما أقوله لك سوى : إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف ! ؛ أليس ما تقوله الآن هو من قبيل التنكر للإمام مقبل بن هادي الوادعي الذي كان شيخك وعليه تتلمذت ؛ والذي كان يدعو على هذا الفاجر وأنت تراه وتسمعه دون نكير وكأنك توافقه ؟
يا أيها العدوي ابن لادن مسلم وكذلك كان ذو الخويصرة التميمي مسلمٌ أيضًا ! ؛ فهل لإسلامه الذي كان عليه ترك النبي - عليه الصلاة والسلام - التحذير منه ومن دجله وكذبه وخروجه ومروقه ؟!
يا أيها العدوي متى كان قتل المسالمين والذميين والمستأمنين من الأمريكان وغيرهم منقبة أيها الشيخ المنتكس ؛ بل إن شعبًا بكامله قد أبيد عن بكرة أبيه والسبب كان ابن لادن ؛ فقد كان [ حمار جحا ] الذي تترس به الأمريكان في أرض المسلمين ؛ وبسببه ساموهم سوء العذاب
يا أيها العدوي هل تُرجى الشهادة لخارجي حكم العلماء عليه بالخروج والمروق من دائرة السلفية والسُنة ؛ فقد قال عن هذا الذي ترجوه شهيدًا عند الله الإمام ابن باز - يرحمه الله -: أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض ؛ ويتحرى طرق الشر الفاسدة ؛ وخرج عن طاعة ولي الأمر
فأي شهادة هذه التي تتمناها له حشرك الله معه ؟!
يا أيها العدوي كفاك تغريرًا بالشباب ؛ وعد إلى ربك والعود أحمد ؛ وانتهِ عن موالاة الحزبيين والقطبيين ؛ والمخالفين والمناوئين والمخذِّلين لدعوة سيد المرسلين ؛ كفاك طعنًا في أهل العلم والدين ؛ أمثال أمام المحدثين في عصرنا الإمام الألباني ناصر الدين ؛ كفاك دجلاً أيها العدوي ؛ كفاك تلبيسًا وكن حيث وقف القوم ؛ واعلم أنك موقوف ومسئول بين يدي ربك ؛ فماذا أنت قائل له يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ؟
وكتبه على عجالةٍ وارتجالاً
سمير بن سعيد السلفي الأثري القاهري
عفا الله عنه وغفر له
5 / رجب مضر / 1432هـ
Question :
La personne demande :
"Quel est le jugement des anashids qui sont exempts de musique" ?
Réponse :
Ô mes frères, les anashid sont des chants et ils sont interdits !
C'est encore plus grave s'ils sont accompagnés de musique.
Na'am...
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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Question :
Est-il permis à la femme de porter, la nuit de son mariage, un vêtement blanc ou ce que l'on appelle la «robe de mariée» ?
Ce qui la ferait ainsi ressembler aux chrétiens.
Sachant que la majorité des femmes des Musulmans, à l'heure actuelle, porte ce genre de choses la nuit du mariage.
Réponse :
Porter des vêtements blancs pour la femme, tant que ceux-ci n'ont pas été cousus de la façon dont sont cousus les vêtements d'hommes, n'est pas un mal en soi.
À condition qu'elle ne sorte pas avec aux marchés car le fait qu'elle sorte avec aux marchés est considéré comme une exhibition avec embellissement.
Et pour ce qui est du fait de porter cela lors du mariage, il n'y a également pas de mal en soi tant que cela ne renferme pas une ressemblance aux chrétiens ou à d'autres qu'eux parmi les mécréants.
En effet, si cela renferme une ressemblance, ça ne sera pas permis.
Et la ressemblance pourrait ne pas avoir lieu dans le cas où l'on changerait sa coupe.
Si sa coupe est transformée de sorte à ce qu'il ne ressemble plus aux vêtements des chrétiens alors, par ce biais, la ressemblance disparaîtra.
De plus, les gens de science ont stipulé que lorsque le vêtement se répand tant chez les Musulmans que chez les mécréants alors, à ce moment, la ressemblance entre eux disparaîtra.
Effectivement, si la personne venait à s'en vêtir, elle n'aurait pas porté un vêtement spécifique aux non-Musulmans.
Fatâwâ nour 3alâ addarb, 22/2
✅ Traduit et publié par l'équipe al Miirath - @al_miirath
هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباس أبيض أو ما يسمى بالفستان الزفاف فيعتبر هذا تشبهاً بالنصارى علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكن خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به بشرط إلا تخرج به إلى الأسواق لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز ويزول التشبه بتغير تفصيله إذا غير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه بذلك وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه بينهم حينئذ لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاًَ بغير المسلمين
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج22 ص2
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Allah a envoyé le Messager afin de faire le bien, de parachever les bienfaits, et afin d’éliminer le mal, de le diminuer.
Lorsqu’un Khalîf parmi les Khoulafâ comme par exemple Yazîd ibn Mou’âwiya, ‘Abdel Malik, Al-Mansour et d’autres prennent le pouvoir, il y a alors deux possibilités : ou bien on dit qu’il est obligatoire de les empêcher de prendre le pouvoir et de les combattre jusqu’à ce qu’un autre le prenne comme le font ceux qui autorisent l’épée, et ceci est une mauvaise idée car le mal qui s’y trouve est supérieur à l’intérêt qu’on en tire : peu furent ceux qui sortir contre les Gouverneurs et à chaque fois le résultat de leur action fut d’engendrer plus de mal que de bien.
Comme par exemple les habitants de Médine qui sortirent contre Yazîd ou comme ibn Al-Ach’ath qui sortit contre abdel Malik en Iraq ou comme ibn Al-Mouhlab qui sorti contre son père à Khouraçân ou comme Abi Mouslim le prédicateur qui sorti contre eux aussi à Khouraçân ou comme ceux qui sont sortis contre Al-Mansour à Médine et à Bassora et d’autres comme eux.
L’issue finale rencontrée par ces personnes fut : ou bien ils avaient le dessus ou bien ils perdaient.
Puis ensuite (lorsqu’ils gagnaient) ils perdaient à leur tour le pouvoir et ils n’en tiraient aucun bénéfice.
Abdallah ibn Alî et Abou Mouslim tuèrent beaucoup de gens puis furent tués à leur tour par abou Dja’far Al-Mansour.
Quant aux gens de Al-Harra, ibn Al-Ach’ath et Al-Mouhlab, ils furent anéantis eux et ceux qui les accompagnèrent et ne purent rétablir ni Religion, ni préserver les biens de ce monde.
Allah n’ordonne pas de faire des choses qui n’apportent aucun profit dans ce monde ou dans l’autre, quand bien même ceux qui l’exécuteraient seraient des serviteurs d’Allah pieux voués au paradis.
Ils ne sont pas meilleurs que Alî, Talha, Zoubayr, et ‘Aisha et d’autres (radiallahou 'anhoum), et pourtant ils ne furent pas fiers de ce qu’ils ont provoqué comme combats malgré qu’ils ont un plus haut degré auprès d’Allah et une meilleure intention que les autres.
De la même manière les gens de Al-Harra, il y avait parmi eux des gens de Science et de Religion et Allah leur pardonné à tous.
Il fut dit à Cha’bî dans la fitna de ibn Al-Ach’ath :
« ou était tu ô ‘Âmir ? J’étais comme le dit le poète : « Le loup a hurlé et je me suis montré affable avec le loup lorsqu’il a hurlé, puis un homme a haussé la voix et j’étais à deux doigt de m’envoler [tant je courais vite pour m’en éloigner] ».
Un fléau nous a atteints et nous ne fûmes pas à la hauteur.
Et Hassan Al-Basrî a dit : « Certes, Al-Hadjadj est le châtiment d’Allah, vous n’écarterez pas le châtiment d’Allah avec vos mains. Vous devez supplier Allah et vous soumettre à lui.
Allah a dit (traduction rapprochée) :
« Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur ; de même qu’ils ne le supplient point. » [Les croyants verset 76] ».
Et Talaq ibn Habîb disait :
« Eloignez-vous de la Fitna par la piété »,
on lui dit : « décris-nous la piété de manière générale »,
il dit : « la piété c’est d’obéir à Allah en t’appuyant sur une lumière provenant d’Allah et en espérant la miséricorde d’Allah. Ainsi que tu délaisses les interdits d’Allah en te basant sur une lumière provenant d’Allah et en craignant le châtiment d’Allah ».
Rapporté par Ahmad et ibn abî Dounia.
Les hommes de valeurs parmi les musulmans interdisaient de sortir et de combattre pendant la Fitna.
Comme le faisait ‘Abdoullah ibn ‘Omar, Sa’îd ibn Al-Moussayyab, ‘Ali ibn Houssein et d’autres, ils ont interdit, à l’époque de Al-Harra, de sortir contre Yazîd. De même que Hassan Al-Basrî, Moudjâhid et d’autres l’interdisaient pendant la Fitna de Al-Ach’ath.
C’est pour cela que les gens de la Sounnah ont fini par interdire le combat pendant les troubles à cause des ahadiths authentiques provenant du Prophète sallallahou ‘alayhi wa sallam.
Ils ont introduit cela dans leurs croyances et ont ordonné de patienter face à l’injustice des Gouverneurs et de délaisser le combat, même s’il y a beaucoup de gens de Science et de Religion qui ont combattu.
Minhâj assounah tome III page 346
copié de salafiya-contre-terrorisme.over-blog.com
Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah - الشيخ الإسلام بن تيمية
Par exemple, un acheteur se présente chez un commerçant et lui demande un produit en particulier qu'il n'a pas en stock.
Il conclut (néanmoins) le contrat, le prix, [les conditions de paiement] comptant ou à crédit, tandis que ni le vendeur, ni l'acheteur ne possède encore le produit.
Ensuite, le commerçant va acheter le produit et le livre à l'acheteur après qu'ils se soient mis d' accord sur le prix, ont conclu le contrat, décidé si la somme se paie au comptant ou à crédit.
Ce genre de vente est interdit et pourquoi ?
Parce qu'il [le commerçant] a vendu ce qu'il ne possède pas et il l'a vendu avant qu'il ne l'acquière.
Ceci est le cas où la marchandise est une chose clairement stipulée.
Si, par contre, la marchandise n'est pas une chose clairement stipulée, et qu'elle est payable à crédit, ceci revient à vendre à crédit une marchandise vendue à crédit.
Le Prophète (sallallahu alaihi wa sallam) a interdit ce type de vente :
Hakîm ibn Hizâm, qu'Allah 1'agrée, est venu vers lui, et lui a dit:
« Ô envoyé d'Allah, les gens viennent me voir et me demandent de leur vendre une marchandise que je n'ai pas; je me rends alors au marché et je leur achète. »
Le Prophète (sallallahu alaihi wa sallam) dit alors: « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. »
[Rapporté par les auteurs des Sounan : Abû Daoud, At-Tirmidhi, An-Nassâ'î et Ibn Majah.]
Ceci est une interdiction catégorique et il n'est pas permis à une personne de vendre une chose en particulier si elle ne la possède pas avant de conclure le contrat, que la vente prévoit un paiement comptant ou à crédit.
Il n'est pas permis de négliger cela.
Celui qui veut vendre une chose, doit se la procurer et la ramener dans son magasin, son dépôt, son entrepôt, sa salle d'exposition de voitures ou sa librairie...
La marchandise doit être disponible chez lui.
Ensuite, si des acheteurs intéressés se présentent, il leur vend au comptant ou à crédit.
Si quelqu'un objecte en disant :
« N'est-ce pas la vente [d'une marchandise] décrite clairement à crédit et ainsi, c'est comme si on avait vendu selon les termes de vente Salm (cela signifie dette et la vente par Salm est, par exemple, qu’une personne paie au comptant une marchandise qui sera livrée à un terme échu.
Cette pratique était connue des habitants de Médine – notamment dans le commerce des dattes – du temps du prophète (sallallahu alaihi wa sallam) et celui-ci l’a approuvée.) ? »
On répondra :
«Pour que ce soit une vente selon les conditions de Salm, il faut obligatoirement avoir reçu le paiement sur-le-champ, tandis que, dans la vente en question, le prix est payé plus tard, donc c'est une vente à crédit pour une marchandise achetée à crédit (littéralement une dette en échange d'une dette) et les savants sont tous d'accord pour dire que ce type de vente est interdit.»
Extrait du livre - commerce et ses interdits en islam
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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

Nombreux sont ceux qui ont entendu parler d’une « banque islamique », d’une banque qui respecterait les interdits d’Allah, plus précisément la pratique de l’usure…
La vérité est toute autre, et ces gens utilisent l’ignorance des musulmans, la faiblesse de leur foi et leur amour des biens de ce monde pour les pousser à tomber dans le haram.
Ces « banques islamiques » sont connues depuis longtemps dans les pays musulmans, et les savants de la sunna ont montré que leurs pratiques étaient basées sur riba (l’usure) et qu’il n’était par permis de faire appel à leurs services.
Les fatawas sont très nombreuses, nous en citerons deux qui sont suffisantes pour toute personne recherchant sincèrement l’agréement d’Allah.

Voilà ce que nous dit le grand savant, le faqih
Muhammad ibn Salih Al-‘Uthaymin
Question :
Un homme veut acheter une ferme qui est à côté de chez lui, c’est pourquoi il est allé voir une banque et leur a demandé qu’ils l’achètent pour lui.
Ils lui ont dit : nous allons envoyé avec toi un expert qui va l’estimer, puis nous te la vendrons, cela est-il permis ?
Réponse :
Cela est interdit, c'est-à-dire qu’une personne voit une marchandise puis qu’il aille voir un commerçant (ou une banque) et lui demande de l’acheter pour lui, le commerçant l’achète et lui revend à crédit (il paie tous les mois) plus cher que son prix initial.
C’est de l’usure (riba), mais c’est une forme de riba dans laquelle il y a une tromperie envers Allah, et une ruse vis-à-vis des versets d’Allah. Ce commerçant n’a pas dit (clairement) : son prix actuel est de 100 000 (euros), reviens dans un an et donne-moi 120 000 (ce qui est clairement riba).
Au contraire, il l’a acheté sans l’avoir voulu, ce commerçant ne voulait pas cette marchandise.
Il ne l’a acheté que pour gagner sur cet acheteur et pas pour lui rendre service, seulement dans le but de gagner cette part d’intérêt qu’il lui prend.
C’est riba (de l’usure), mais avec une tromperie et cela le rend encore plus détestable et ne fait qu’ajouter au péché.
Cette forme de riba caché est pire que riba déclaré, car elle implique deux (autres) maux :
Le méfait de riba en lui-même ;
Et la tromperie, envers qui ? Envers Allah, le Seigneur de l’univers, qui sait ce que contiennent les cœurs, et le messager d’Allah (salallahu’ alayhi wasalam) a montré la vérité lorsqu’il dit :
« Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n’a de récompense que ce qu’il a voulu ».
Si vraiment ce commerçant (la banque) te voulait du bien, il t’aurait dit : prends cet argent comme un prêt sans intérêts.
Si cette marchandise appartient dès le départ à ce commerçant que sa valeur soit de 1000 (euros) et que toi tu lui achètes 1100 ou 1200, cela est permis.
Mais sous la forme qui a été présentée dans la question, par Allah cela est haram et n’est pas permis !
Je vous pose une question : quelle ruse est plus proche du haram, celle-ci ou celle des juifs auxquels Allah a interdit de pêcher le samedi, puis Allah les a éprouvés en ne faisant venir le poisson que le samedi (et aucun autre jour de la semaine).
Le temps leur a semblé long et il sont cherché une ruse : ils plaçaient les filets le vendredi, le poisson venait le samedi et se trouvait pris dans les filets, et dimanche ils venaient récupérer le poisson en disant : nous n’avons pas pêché samedi.
Comment est-ce qu’Allah les a châtiés ? Il leur dit : « Soyez des singes abjects », et ils ont été transformés en singes, et le secours est auprès d’Allah.
Deuxièmement : Allah leur a interdit les graisses (des bêtes), ils dirent : nous ne les mangeons pas, ils les ont fait fondre et transformés en graisse qu’ils ont vendu et dont ils ont mangé de l’usufruit (du profit).
Le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit :
« qu’Allah fasse périr les juifs, lorsque Allah leur a interdit la graisse de la bête morte, ils l’ont fait fondre puis ils l’ont vendu et ont mangé de son profit »
(Al-Bukhari et Muslim).
Si tu compares cette ruse des juifs avec celle citée dans la question, tu verras que cette dernière et plus proche du haram que la ruse des juifs.
Mais le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit vrai lorsqu’il dit :
« vous suivrez les traces de ceux qui sont venus avant vous »
(Al-Bukhari et Muslim),
cela ne veut pas dire nécessairement que nous renieront la foi comme ils l’ont renié, car en prenant une partie de leur comportement nous suivons une part de leur voie : comme la jalousie, le fait de cacher la vérité, car ils ont caché ce qu’Allah a révélé, en changeant le sens des mots en interprétant le Qur’an ou la sunna d’une manière qu’Allah et Son prophète n’ont pas voulue, cela fait partie du comportement des juifs.
Et Sa parole :
« vous suivrez les traces de ceux qui sont venus avant vous »
ne signifie pas que nous renieront comme ils ont renié, mais seulement que nous prendrons une part de leur comportement.
Ainsi on trouve dans cette communauté la jalousie, la ruse, la tricherie, le changement du sens des mots, le fait de cacher la vérité.
C’est pourquoi mon frère, tu dois t’écarter du comportement des mécréants afin d’être sauvé et d’être véritablement soumis à Allah.
En résumé, cette pratique est haram, pour celui qui donne et celui qui reçoit, car pour riba celui qui mange (la banque) et celui qui le nourrit (l’emprunteur) sont égaux, d’après la parole de jabir ibn ‘Abdillah qui dit :
« Le messager d’Allah a maudit celui qui mange de riba, celui qui lui donne à manger, celui qui écrit (le contrat) et celui qui y assiste »,
il dit : « Ils sont égaux »
(Rapporté par Muslim).
Liqa’at al-bab al-maftuh (n°51, 1/375)

Voilà ce que nous dit le grand savant, le muhaddith
Muhammad Nasir Din Al-Albani
Question :
Un homme veut faire un prêt auprès d’une banque islamique pour construire (acheter) une maison.
La banque l’achète pour lui à condition qu’il paie un peu plus cher, et il nomme cela « le gain » (ribh).
Réponse :
Cette pratique n’est pas propre aux banques dites islamiques, et même d’autres banques peuvent pratiquer cela, et cette pratique n’est rien d’autre qu’une pratique usuraire.
Cela n’est pas permis, premièrement car il la nomme par un nom autre que le sien, ils appellent cela un prêt sans intérêts, mais ce n’est pas un prêt sans intérêts.
Le prêt sans intérêts consisterait à ce qu’ils l’achètent 10 000 dinars et te prennent 10 000 dinars.
Il y a une vérité islamique que je voudrais vous rappeler, c’est une réalité très importante et très belle, mais la plupart des gens ne savent pas.
Celui qui prête vraiment sans intérêts 10 000 dinars au musulman et qui renonce à récupérer son bien à la fin de la période convenue, celui-là a en vérité renoncé à 10 000 auxquels s’ajoutent 5000.
Et ces 5000 sont garantis auprès du Seigneur de l’univers, pas à la banque, car il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit :
« le prêt (sans intérêts) de 2 dirham est comme l’aumône d’un dirham ».
Si tu prêtes à un musulman 200 dinars, c’est comme si tu avais donné en aumône de ta poche pour la Face d’Allah, 100 dinars.
Donc celui qui te prête 10 000 dinars pour Allah et que tu lui rends, on lui écrit auprès d’Allah 5000, en récompense de ce prêt sans intérêts.
Et de nos jours, les gens ne sont pas conscients de cela, et le vrai gain est celui-ci.
Peut être connaissez-vous l’histoire de ce compagnon qui a offert un de ses champs et pour qui le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit :
« Il a gagné la vente, il a gagné la vente »,
pourquoi a-t-il dit cela ?
Car il l’a donné pour Allah sans (attendre) d’argent, c’est cela le vrai profit.
Il est vrai que de nos jours, le commerçant musulman gagne beaucoup d’argent, mais en premier lieu il perd en commettant des choses haram, et deuxièmement il perd la récompense qu’on lui aurait multipliée s’il avait fit un prêt sans intérêts aux musulmans.
Si quelqu’un veut acheter une voiture et que son prix soit de 10 000 (euros) comptant et 10 500 (euros) à crédit (taqsit, c’est-à-dire le paiement échelonné).
Si le vendeur vend (au même prix) en paiement échelonné, il aura gagné auprès d’Allah 5000…
donc il n’est pas permis de traiter avec la banque islamique de cette façon ».
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

L'Imam Ibn Chihâb adDîne achChafiy dans son livre « nihâyat elmouhtâj » volume 5 page 274 :
"Les Savants ont interdit de vendre de la nourriture aux mécréants pendant la journée du Ramadan."

Question :
Est il permis au musulman de se mettre au service du non musulman ?
Et si ceci est permis, est-il donc autorisé de lui avancer de la nourriture pendant la journée du Ramadan ?
Réponse du Comité permanent [des savants] de l'Ifta :
…Mais par contre de leur servir de la nourriture pendant la journée du Ramadan, ceci n'est absolument pas autorisé car c’est les aider à faire ce qu'Allah a interdit, et ce qui est connu de la loi (religieuse), c’est que les mécréants sont concernés par les éléments fondamentaux de la religion et aussi par ses éléments secondaires.
Et il n'y a pas de doute que le jeûne est un des piliers de l'Islam.
Et que ce qui est obligatoire pour eux c'est d'appliquer cela avec l'établissement de sa condition (celle du jeûne), qui est : d'entrer dans l'Islam.
Il n'est pas autorisé au musulman de les aider à délaisser ce qu’Allah leur a obligé d'appliquer comme il ne lui est pas autorisé (au musulman) aussi qu'il se mette à leur service avec un aspect qui rabaisse le musulman et l’humilie, comme par exemple le fait de leur servir de la nourriture et ce qui ressemble à ceci.
Et le succès provient d'Allah, et que la Prière et Paix d'Allah soit sur notre Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons.
Livre Fatâwâ al_Ladjna a_Dâïma, vol.14, p.474, fatwâ n°1850
هل يباح للمسلم خدمة غير المسلم؟ وإذا أبيح هذا فهل يجوز تقديم الطعام لهم في نهار رمضان؟
الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، وهو مع ذلك دين العدل. وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه، فإذا كان المقصود شرعيًا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام، وينقذه من الكفر والضلال فهذا قصد نبيل، ومن القواعد المقررة في الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات) فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا
وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة، فلا يخدمهم، هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة، أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة، كلحم الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز مطلقًا، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي، وتقديم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم التمسك بدينه، وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقًا؛ لأنه
إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه، وهو: الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة، كتقديم الطعام لهم ونحوه
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Question :
Un homme qui réside en France et a un restaurant, est-ce qu'il lui est autorisé de l’ouvrir pendant les journées du Ramadan ?
Réponse de Cheikh Abdel Azîz Âl Cheikh :
Non !
Il ne lui est pas autorisé !
Il ne lui est pas autorisé !

Question :
Un musulman qui vit en France et a un restaurant demande s'il lui est autorisé de vendre de la nourriture aux musulmans ou aux mécréants durant une journée de ramadan, sachant que…
Cheikh Abdel Mouhssin el Abbâd interrompt et dit :
Non ! Cela n'est pas permis.
Il n'est pas permis au musulman de vendre de la nourriture aux mécréants ou aux musulmans durant une journée de Ramadan.
Réf :K7 audio Charh Sunan Abi Dawoùd, k7 n°254 , face/a
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Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn Abdellah Âl Ach-Cheikh - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
Cheikh ‘Abdel Mouhsin Ibn Hamed Al 'Abbâd Al Badr - الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبَّاد البدر
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عُبَيدَهُ حتَّى غَدا مُفَقِّها |
الحَمْدُ لِلرَّحمنِ حَيثُ فَقَّها |
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مُسْتفتِحًا بِحَمدِه لِمَا كَمَنْ |
أَحمدُهُ سبحانَهُ عَلَى المِنَنْ |
2 |
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معَ السَّلامِ فِعْلَةَ التُّقَاةِ |
مُقَفِّيًا للحمدِ بالصَّلاةِ |
3 |
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وآلهِ وصحبهِ بِلا رِيَا |
عَلَى محمَّدٍ خِتامِ الأَنبيا |
4 |
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من أنفعِ العُلومِ للأَنامِ |
وبعدُ إنَّ العلمَ بالأَحكامِ |
5 |
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لِغَايةِ التَّشْريعِ في السِّعَايةِ |
وإنَّما يَدْريه ذُو رِعَايةِ |
6 |
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وَمُدْرِكًا للحكمةِ المَنِيعةِ |
مُسْتَظهِرًا مقاصدَ الشَّريعةِ |
7 |
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لطيفةً في فَنِّها وَجيزهْ |
فَهَاكَ خُذْ منظومةً عَزيز |
8 |
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كاشِفةً مَعالِمَ المَقَاصِدِ |
سَمَّيتُها تَبصِرةً للقَاصِدِ |
9 |
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مُوْصِلةً للرُّتَبِ الرَّفِيعةِ |
تُفِيدُنا كَمالَ ذِي الشَّرِيعَةِ |
10 |
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فِي الدَّرْكِ للأحْكَامِ والتَّفِقيهِ |
بِها تَمامُ آلةِ الفَقِيهِ |
11 |
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منازلُ الحُكمِ بها مَرْعيَّهْ |
وَحَدُّهَا قواعدٌ كُلِّيَّهْ |
12 |
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والدَّرءِ للشُّرورِ والقَبائحِ |
بِالجَلْبِ للخيراتِ والمَصَالحِ |
13 |
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تَخَلُّفٌ إن جَاءَ فِي الجُزْئيَّهْ |
ويَمْتَنِعْ أنْ يَرفعَ الكُلِّيَّهْ |
14 |
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وَسُنَّةٍ مَعْ مسلَلكِ التَّعليلِ |
وكونُها يُدرى منَ التَّنزِيلِ |
15 |
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في رَوضةِ الأَحكامِ للإسلامِ |
ولَحْظُها يدورُ بانتظامِ |
16 |
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ضَرورةٌ وحَاجةٌ تَحسِينُ |
أقسامُها ثلاثةٌ تَبينُ |
17 |
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شَريعةٍ جَليلةِ الأَنْحاءِ |
دَلِيلُها يُنَالُ بِاسْتِقراءِ |
18 |
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أن تَصْلُحَ الدُّنيا كَذاكَ العَاقِبهْ |
فَمَا يَكُن في رَعْيِه مُرَاقَبَهْ |
19 |
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وَغيرُها يَجِيءُ بَعْدُ وَصْلا |
فَقُلْ ضَرُورةٌ تُقَامُ أصْلا |
20 |
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والنَّفْسِ وَالأعْرَاضِ ثُمَّ النَّسْلِ |
بحِفْظِ دينٍ مالِنا وَالعَقْلِ |
21 |
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كالعِلمِ والزَّواجِ والسُّجُودِ |
مِنْ جِهَةِ الثَّبَاتِ وَالوُجُودِ |
22 |
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لِمُفْسِدٍ كالحَدِّ قُلْ والمَنْعِ |
وَتَارةً تَحْقِيقُها بِالدَّفْعِ |
23 |
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مُفْتَقِرٌ إليهِ في العبادِِ |
وَبعدَه الحَاجِيُّ ذُو اعتِدادِ |
24 |
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ومَنْعِ تَضْييقٍ مَعَ التَّعْسيرِ |
مِن جِهةِ التَّوسيعِ وَالتَّيسيرِ |
25 |
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والدَّرءِ للحُدودِ في الشُّبْهَاتِ |
كَالجَمعِ في الأَسْفارِ للصَّلاةِ |
26 |
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مَا جَاءَ في مَباهجِ العَادَاتِ |
وَبَعْدَه نَوعُ المُحَسِّناتِ |
27 |
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كَالتَّركِ للتَّدليسِ وَالنِّفَاقِ |
أو عُدَّ في مَكَارِمِ الأَخْلاقِ |
28 |
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وَالأكلِ باليمينِ والسَّلامِ |
والنَّدبِ للصَّلاةِ والصِّيامِ |
29 |
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فَطالِعِ الأُصُولَ يَا خَلِيلي |
وليسَ واحدٌ بِلا تَكميلِ |
30 |
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مَا قَدْ أَتى تَتَمَّةَ الأَصْلِيِّ |
فَفي ضَرورةٍ مَعَ الحَاجِيِّ |
31 |
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والفِطرِ في الأَسفارِ للمُسارِعِ |
كَالحُكْمِ بالإظْهَارِ للشَّرائِعِ |
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كَأَدبِ الأَحدَاثِ عِ تَبيني |
وذلِكم رَأَوه في التَّحسِينيْ |
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كَمَّلْتُها في رِحْلَةِ الأَحْسَاءِ |
فَهَذه خَاتِمةُ الحَسْنَاءِ |
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مُسْتَغفِرًا مِن زَلَّتِي وَذَنْبِي |
مُحَمْدِلًا وشَاكِرًا للرَّبِ |
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Cheikh Salih Ibn Abdillah Ibn Hamadin Al Oussaymy - للشيخ صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي
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L'étude des points de sorties des lettres arabes
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Question :
Comment pouvons-nous distinguer entre le silence blâmable face aux troubles et le fait louable de ne pas s'immiscer dedans ?
Réponse :
Seuls les gens de science et pourvus de clairvoyance donnent leurs avis à propos des troubles, il n'est pas donné à tous de se prononcer dessus.
Quand les ignorants le font, les troubles s'intensifient.
En revanche, lorsque les gens de science en parlent et les mettent en évidence alors ils s'atténuent avec la permission d'Allâh.
Ce n'est pas à tout le monde d'émettre son point de vue concernant les troubles.
Plutôt, cette affaire revient aux savants pourvus de discernement, ce sont eux qui ont la capacité de distinguer entre la vérité et la fausseté, ils savent comment s'exprimer.
Ce n'est pas à tout individu de s'introduire dans ces troubles, d'exposer son opinion ou promulguer des avis juridiques les concernant.
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كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم وبين عدم الخوض فيها المحمود
الفتن لا يتكلم فيها الا أهل العلم والبصيرة ما الكل يتكلم فيها إذا تكلم الجهال في الفتن زادت الفتن أما إذا تكلم العلماء فيها وبينوها فإنها تطفأ بإذن الله فالفتن ما يتكلم فيها كل أحد وإنما يتكلم فيها أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يتكلمون ما يخوض كل واحد في الفتن ويتكلم ويفتي ويقول .. نعم
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

D'après 'Abû Hurayra radhiallahuanhu, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit:
« Quand l'un de vous se réveille, qu'il aspire l'eau par ses narines trois fois;
Puis qu'il la rejette à chaque reprise;
Car le diable passe la nuit sur son nez »
(Unanimement rapporté)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلالثاً ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه
.متفق عليه

Explication de ce hadith
« Quand l’un de vous se réveille » : cela signifie se lever après avoir dormi, que ce soit dans la journée ou la nuit, mais l’expression en arabe «يبيت» (passe la nuit) indique que cela concerne seulement le sommeil de nuit.
« ليستنثر ثلاثًا » / "qu'il aspire l'eau par ses narines trois fois, puis qu'il la rejette à chaque reprise" : الإستنثار c’est le fait de rejeter l’eau du nez après l’avoir aspiré, c’est-à-dire que tu aspires l’eau d’abord (c’est al-istinchâq), et ensuite tu la rejettes (c’est al-istinthâr), et ceci trois fois de suite.
Mais le hadith ne dit pas si pour chaque istinthâr il y a une aspiration d’eau ou s’il fait l’istinthâr avec une seule aspiration d’eau.
La réponse est que cela fait partie de ce qui excusé, s’il le veut, une seule poignée d’eau et s’il le veut trois.
« الشيطان يبيت على خيشومه » / "car le diable passe la nuit sur son nez" : le alif lam devant شيطان (Shaytân) exprime une généralité, cela n’exprime pas de désignation particulière .
Donc cela ne concerne pas un shaytân précis, mais l’ensemble du genre des shayâtîn (démons).

Parmi les bénéfices de ce hadith
Celui qui se réveille doit faire l’istinchâr, mais doit-on comprendre que c’est une obligation ?
La base est al-wujûb (l’obligation) surtout si le Prophète a donné comme justification une chose contre laquelle nous devons nous prémunir : l’effet de Shaytân qui passe la nuit sur le nez…
La confirmation du fait de se purifier trois fois, d’après sa parole « فليستنثر ثلاثًا» : est-ce que cela signifie que la purification doit nécessairement se faire trois fois et que se laver une fois ne suffit pas même si l’impureté a disparu ?
Les deux sont possibles.
On peut dire que cela concerne les autres impuretés selon l’avis de plusieurs juristes [fuqahâ] qui disent que la condition de la purification est qu’elle soit faite de trois lavements.
Et pour le madhhab (école) hanbali, comme vous le savez, sept lavements.
Le fait que tout soit fait par trois fois dans beaucoup de règles de la shari’ah.
L’excellent enseignement du Prophète dans le sens où il lie le hukm à sa raison.

Et cela comporte plusieurs fawâ-id
- La généralité si cette raison est mentionnée dans d’autres textes
- La motivation de la personne à effectuer un acte ou s’en écarter, s’il contient du bien, cela le stimule, sinon il s’en éloigne
Et cela fait partie des exhortations [targhîb] avec sa parole : « car le diable passe la nuit sur son nez »
- L’affirmation de la prophétie du Prophète car le fait qu’il sache que Shaytân passe la nuit sur le nez n’est pas perceptible [par les hommes].
Si l’humanité se rassemblait pour essayer de le voir, elle n’y arriverait pas, mais le Prophète a la capacité de le percevoir par le biais de la révélation, car il ne connaît pas le monde invisible.
- La généralité de ce hadith dans le sens où l’ordre de l’istinthâr concerne chaque sommeil, selon sa parole «من نومه » (de son sommeil).
Mais lorsqu’une cause est évoquée, cela indique l’exception [العلة تقتضي التخصيص] , et il a dit : « car le diable passe la nuit sur son nez ».
Certains savants considèrent cette parole comme une généralité et disent que la justification n’implique pas l’exception.
Et d’autres disent que la cause amène une spécificité à la généralité.
De toutes les façons, nous disons que l’homme fait l’istinthâr trois fois même s’il dort le jour car les paroles du hadith englobent [aussi bien le jour que la nuit].
Et la mention de la cause n’implique pas l’exception (de la généralité), comme la mention du hukm n’indique pas une exception* …
[Fin des paroles concernant ce hadith]
* NDT : Pour plus d’explications concernant cette règle de fiqh, voir « Al-Ousoul min ‘Ilm al-Ousoul » de Shaikh al-‘Utheymin rahimahullah
Sharh du livre « Bulûgh al-marâm », chapitre sur la purification.
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين