Réponse à ceux qui appellent à participer aux élections (dossier)
Question :
Quel est le jugement au sujet de la femme qui demande le divorce à son mari qui consomme de la drogue ?
Et quel est le jugement de sa persistance à rester avec lui sachant qu'elle n’a que lui pour subvenir à ses besoin et à celle de ses enfants ?
Réponse :
Il est permis à la femme de demander le divorce à son mari qui consomme régulièrement de la drogue.
Parce que la situation de son mari n’est pas acceptable.
Dans ce cas là, si elle lui demande le divorce, les enfants de moins de sept ans la suivent et le père doit prendre en charge leur subsistance.
Si elle a la possibilité de rester avec lui afin d’améliorer son état par l’exhortation, ceci est un bien.
copié de islamverite.fr
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Celui qui a la possibilité de faire une donation : que ce soit l’épouse ou un étranger, sa donation est valide en tant qu’indemnité.
Si l’épouse a une répulsion envers son époux à cause de son apparence, ou son caractère, ou une diminution dans la religion, ou si elle craint de tomber dans le péché en ne donnant pas le droit de son époux, alors le Khoul3 (séparation par versement d’une indemnité) est permis.
Explication de cheikh Al-Outheimin :
« Chapitre du Khoul3 » : Le Khoul3 consiste en la séparation de l’épouse en échange d’une indemnité au moyen de termes connus.
[…]
Question :
Est ce que le Khoul3 est permis ?
Réponse :
Le Khoul3 n’est permis qu’a une condition : Que les deux conjoints aient peur de ne pas respecter les limites d’Allah.
Si la situation entre les deux conjoints est bonne, il n’est alors pas permis à la femme de demander la séparation.
Cela à cause de la parole du prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) :
«Celle qui demande le divorce à son époux sans qu’il y ai de mal ne sentira pas l’odeur du paradis».
Nous disons donc que le Khoul3 dans une situation convenable n’est pas permis.
Mais si la situation ne l’est pas et qu’il n’y a pas la possibilité de divorce (Talaq) alors le Khoul3 est permis.
« Celui qui a la possibilité de faire une donation : que ce soit l’épouse ou un étranger, sa donation est valide en tant qu’indemnité. » :
Le Khoul3 repose sur deux choses :
1) La séparation
2) Le versement de l’indemnité
Seul l’époux décide de la séparation, personne d’autre.
Quant à l’indemnité, elle peut être verset par l’épouse, ou le tuteur ou bien un étranger.
Toute personne ayant la possibilité de faire une donation est autorisée à verset l’indemnité.
[…]
Question :
Est il permis que tu ailles chez une personne en lui disant : « sépare toi de ta femmes en échange de 10 milles riyal » ?
Réponse :
Il y a plusieurs cas : Si c’est dans l’intérêt de l’épouse, alors cela est permis, et c’est considéré comme une bonne action.
Si un homme sait que cet époux n’est pas convenable pour cette femme, ni d’un point de vue religion, ni d’un point de vue caractère, puis qu’il va le voir en lui proposant 10 milles riyales en échange de sa séparation avec cette femme, il n’y a alors pas de mal à cela, il est un bienfaisant et il doit être remercié pour cela.
[…]
« ou une diminution dans la religion » : La diminution visé ici est celle qui n’implique pas la mécréance.
Comme par exemple le fait qu’il soit négligeant envers la prière en commun, ou qu’il fume, ou qu’il rase sa barbe, ou des choses de ce type.
Mais si la diminution dans la religion implique la mécréance, comme par exemple le fait qu’il délaisse la prière,alors dans ce cas le Khoul3 est obligatoire.
Elle est alors obligée de le quitter par tous les moyens en sa possession.
Et il est obligatoire pour les musulmans de la libérer de son emprise par le biais de l’indemnité, car dans ce cas précis, si elle va devant le juge, elle n’arrivera pas à obtenir le divorce car il va lui demander des preuves de son délaissement de la prière.
Or ceci est très dur à prouver car personne ne peut être témoin qu’il ne prie pas.
En effet, il se peut qu’il prie dans son lieu de travail ou dans sa demeure secondaire etc…
Parce que prouver une chose inexistante est très difficile, contrairement au fait de prouver une chose existante.
Cette dernière est plus facile. Donc dans ce cas là, lorsque nous savons que la femme dit vrai et que le mari demande en échange de la séparation tel somme, il est alors obligatoire pour nous de la libéré de son emprise car il est interdit par le livre, la sounnah et le consensus qu’une musulmane soit sous la main d’un mécréant.
« ou si elle craint de tomber dans le péché en ne donnant pas le droit de son époux, alors le Khoul3 est permis » : dans ce cas précis elle ne reproche rien à son mari mais elle a peur de tomber dans le péché en ne lui donnant pas son droit.
Elle sent qu’elle ne s’abandonne pas à lui, qu’elle répond à ses avances avec dégoût.
Ceci c’est produit à l’époque des compagnons – qu’Allah les agrées – chez la femme de thâbit ibn Qayss lorsqu’elle est venu devant le prophète en disant :
Ô messager d’Allah, je n’est rien à reprocher à thabit ibn Qayss, que ce soit en caractère ou en religion, mais je ne veut pas tomber dans la « mécréance dans l’Islam » : c’est a dire « je ne veux pas rester avec lui jusqu'à tomber dans la mécrance »
La mécréance dans l’Islam signifie la mécréance des droits de l’époux, et non pas la mécréance qui fait sortir de l’Islam .
Elle a eut peur de tomber dans la mécréance des droits conjugaux au sujet de laquelle le prophète a mis en garde.
Le prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) a ensuite dit :
« est ce que tu acceptes de lui rendre son jardin ? »,
elle répondit : « Oui ».
il a dit à thâbit : « Accepte le jardin et divorce là ».
Ce qu’il fit.
Donc cette femme a fait l’éloge de son mari dans son caractère et sa religion mais elle ne peut pas vivre avec lui.
Elle a donc eut peur de ne pas lui donner ses droits.
Dans ce cas, le Khoul3 est permis à cause de la parole d’Allah ta’ala (traduction rapprochée) :
« Si vous craignez que tout deux ne respectent pas les limites d’Allah ».
Si on craint que les limites d’Allah ne soient pas respectées alors le Khoul3 est permis comme le dit l’auteur.
Extrait du texte de Zad Al-Moustaqni3 (tome 5 page 388-393)
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Auteur du sujet :
Le noble Sheikh Abu Abdessalem Hassan Ibn Qassim - (Qu'Allah le préserve)
Explication :
Préfacé par Sheikh Mohammed ibn Abdelwahab Al-Wassabi & le noble Sheikh Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - (Qu'Allah lui fasse miséricorde)
En langue française par le frère Abou Hamaad Sulaiman Al-Hayiti du 19.06.2008 au 11.03.2009

Cours 1
(1h 19)
Introduction du Sheikh Mouqbil Ibn Haadi Al-Waadi’i et du Sheikh Mohammad Ibn ‘Abdul-Wahhaab Al-Wasaabi.
Première partie : L’origine du système électoral et de la démocratie.
Deuxième partie : Les méfaits de participer aux élections. Premier méfait : Ne pas juger selon la révélation d’Allah.
Cours 2
(1h 11)
Deuxième méfait : La divergence et la division blâmable.
Cours 3
(1h 03)
Suite du deuxième méfait.
Cours 4
(1h 10)
Suite du deuxième méfait. La signification du terme « Al-Jamaa’ah » (le groupe).
Cours 5
(1h 24)
Troisième méfait : La course et la compétition pour le pouvoir.
Cours 6
(1h 08)
Quatrième méfait : La dispute du pouvoir à ceux qui le détiennent.
Cinquième méfait : Le système électoral peut mener à l’élection d’un non-musulman.
Sixième méfait : Le système électoral peut mener à l’élection d’une femme.
Cours 7
(1h 33)
Septième méfait : La signature d’alliance avec certains partis laïques.
Huitième méfait : Ouvrir la porte aux accusations qui prétendent que la Shari’ah n’est pas complète et qu’elle ne répond pas à toute les nécessités de la Oummah.
Cours 8
(1h 27)
Neuvième méfait : Ne pas suivre l’exemple du messager d’Allah (Sallallahou ‘Alaihi wa sallam) dans la manière d’affronter les ennemis.
Dixième méfait : Faire du Qor’an et de la Sounnah une moquerie et de faire de ces deux sources une opinion parmi les opinions qui peuvent être acceptés ou rejetés.
Onzième méfait : La perte de la barrière de Al-Walaa wal-Baraa entre les individus qui compose le parlement.
Cours 9
(1h 17)
Douzième méfait : Les élections sont une obéissance aux ennemis d’Allah parmi les juifs et les chrétiens.
Treizième méfait : Le système d’électorale détruit l’ordre d’ordonner le bien et d’interdire le mal sur le plan individuel.
Quatorzième méfait : Prendre le système électorale signifie de détruite l’objectif d’établir l’Islam en utilisant un moyen qui oppose les fondements de l’Islam.
Quinzième méfait : Les élections se basent sur la majorité et sur la démagogie.
Seizième méfait : La démocratie amène à perdre les deux conditions nécessaires à la validité de nos œuvres.
Dix-septième méfait : La démocratie donne la possibilité à tous les partis de mettre en place son programme électoral.
Dix-huitième méfait : Le système démocratique met la voix de l’homme et de la femme, du croyant et du mécréant, du savant et de l’ignorant à égalité.
Dix-neuvième méfait : La perte de temps dans des choses qui sont sans aucun bienfait.
Vingtième méfait : Égarer le commun des gens en leur faisant paraitre le faux comme étant la vérité qu’il est obligatoire de suivre.
Vingt et unième méfait : Soumettre a un vote tout ce que les représentants élus présentent au parlement.
Cours 10
(1h 10)
Vingt-deuxième méfait : L’achat de votes et vente de voix.
Vingt-troisième méfait : Les photographies.
Cours 11
(1h 25)
Vingt-quatrième méfait : La sortie des femmes de leurs demeures dans le but de les enregistrer dans les bureaux de votes.
Cours 12
(1h 22)
Vingt-cinquième méfait : Dépense de sommes immenses et gaspillage d’énergie pour servir ce genre de Bid’ah.
Vingt-sixième méfait : L’imitation des ennemis d’Allah dans le fait de prendre ce système comme fondement.
Vingt-septième méfait : Faire des compromis au moment de l’entrer dans les parlements.
Vingt-huitième méfait : Manquer de respect envers les Masjids.
Vingt-neuvième méfait : Adopter l’idéologie juive : « Le but justifie les moyens. »
Trentième méfait : Adopter le principe de la laïcité : «La séparation de la religion et de l’état.».
Cours 13
(0h 57)
Trente et unième méfait : Adopter le principe de liberté individuelle.
Cours 14
(1h 35)
Troisième partie : La réfutation des Shoubouhaats généralement utilisés par ceux qui appellent aux élections. Explication du verset 7 de Sourat Aalou ‘Imraan.
Cours 15
(1h 13)
Réfutation de la première Shoubhah : La démocratie est la même chose que la Shouraa (le principe de consultation).
Cours 16
(1h 24)
Suite de la réfutation de la première Shoubhah.
Cours 17
(1h 06)
Suite de la réfutation de la première Shoubhah et la mention des différences entre la Shouraa et la démocratie.
La réponse à ceux qui prétendent que le dirigeant est obligé de suivre l’opinion de la Shouraa.
Réponse à ceux qui parlent du droit de vote de la femme en Islam.
Cours 18
(1h 24)
Réfutation de la deuxième Shoubhah : L’utilisation du verset 104 dans Sourat Aalou ‘Imraan. Lecture des fatwas à ce sujet et paroles des savants sur ce verset.
Cours 19
(1h 02)
La réfutation de la troisième Shoubhah : L’utilisation de l’exemple de ‘Omar (Radiyallahou ‘anhou) lorsqu’il a laissé choisir son successeur parmi six d’entre les Sahabahs.
La réfutation de la Quatrième Shoubhah : Le fait que ‘Abdur-Rahman Ibn ‘Awf a demandé l’opinion des gens à propos de ‘Outhman et de ‘Ali, et cela représente on modèle de ce qui se fait dans la démocratie.
La réfutation de la cinquième Shoubhah : Ils disent que ‘Abdur-Rahman Ibn ‘Awf a pris le conseil des femmes dans l’histoire de la Bay’ah de ‘Outhman.
La réfutation de la sixième Shoubhah : Le fait qu’ils veulent faire ressembler la démocratie à la Bay’ah qui se fait entre le dirigent et le peuple selon la Shari’ah.
La réfutation de la septième Shoubhah en quatre parties : Ils prétendent que la question des élections est une question d’Ijtihaad (de jugement).
1-Première partie : La réalité de l’attitude de deux extrémistes envers les ‘Oulamas, Les Haddaadiyyahs et les Qoutbiyyahs Sourouriyyahs.
Cours 20
(0h 58)
Suite de la réfutation de la septième Shoubhah et la réalité de la voie des Haddaadiyyahs qui dénigrent les savants Salafis quand ils font des fautes.
Cours 21
(0h 58)
Suite de la réfutation de la septième Shoubhah et la réalité de la voie des Sourouriyyahs qui élèvent les gens de Bid’ah et qui les élèves au rang de savants.
Cours 22
(0h 18)
Suite de la réfutation de la septième Shoubhah.
2-Deuxième partie : La ruse dans la façon de poser les questions.
3-Troisième partie : Les Salafis ne suivent aucun savant de façon aveugle.
4-Quatrième partie : Clarification au sujet de L’Ijtihaad et la différence entre les savants Salafis et les gens de Bid’ah.
Cours 23
(1h 26)
La réfutation de la huitième Shoubhah : Entrer dans les élections fait partie de prendre la moindre dans deux mauvaises choses.
La réfutation de la neuvième Shoubhah : Si on participe aux élections on peut changer les choses de l’intérieur, tandis que si on ne participe pas, on ne peut rien changer.
Cours 24
(1h 15)
La réfutation de la dixième Shoubhah : Les élections font partie des choses nouvelles qui sont bonnes et approuvé par la Shari’ah de l’Islam.
La réfutation de la onzième Shoubhah : Ils mentionnent l’exemple du prophète Youssouf (‘Alaihis-sallaam) qui est entré dans le gouvernement du roi Kafir et il a réformé de l’intérieur.
Cours 25
(1h 29)
La réfutation de la douzième Shoubhah : La participation dans le parlement amène des bienfaits supporter par la Shari’ah.
La réfutation de la treizième Shoubhah : Ils disent que si on n’entre pas dans les élections, on laisse la place aux laïques et aux Francs-maçons et aux autres ennemis d’Allah de prendre le pouvoir.
La réfutation de la quatorzième Shoubhah : L’entrer dans le parlement est uniquement par nécessité pour ne pas laisser la place libre aux laïques.
Cours 26
(1h 24)
La réfutation de la quinzième Shoubhah : La démocratie est mieux que la dictature. Et puisque ce système nous est imposé, pourquoi ne pas en profiter dans l’intérêt des musulmans ?
La réfutation de la seizième Shoubhah : Réaliser les objectifs et protéger les droits des musulmans est une obligation et si une chose est nécessaire pour arriver à faire ce qui est obligatoire alors cette chose devient obligatoire elle aussi.
La réfutation de la dix-septième Shoubhah : Les arguments qu’ils amènent pour justifier les alliances qu’ils font avec les partis laïques, communistes, socialistes, Ba’this et d’autres partis de mécréance. Clarifications résumés sur les alternatives et autres points.
Cours 27
(1h 21)
Réfutation des arguments de ‘Abdul-Majid Az-Zindani, un Ikhwaani du Yémen, dans deux cassettes qu’il a fait sur la justification de la démocratie. La première cassette : Premier commentaire sur la manière dont le dirigeant est choisi en Islam.
Cours 28
(1h 29)
Suite du premier commentaire et les citations des Salafs sur l’interdiction de se révolter contre les tyrans.
Cours 29
(1h 34)
Suite du premier commentaire et les règles à suivre au sujet des dirigeants.
Deuxième commentaire au sujet de la stabilité politique.
Troisième commentaire au sujet de sa parole au sujet des cartes électorales.
Quatrième commentaire sur le fait qu’il ne voit aucune autre solution en dehors de la démocratie.
Cours 30
(1h 09)
La deuxième cassette : Premier commentaire au sujet de la Bay’ah.
Deuxième commentaire au sujet de la distinction qu’il fait entre la démocratie dans les pays musulmans et dans les pays non-musulmans, lorsqu’il prétend que les musulmans exigent des conditions chez les candidats qui ne sont pas les mêmes que chez les Kouffars.
Cours 31
(1h 07)
Troisième commentaire au sujet de la Bay’ah générale qu’il prétend être une condition pour le Khalifah.
Quatrième commentaire au sujet de la Bay’ah particulière qui serait celle des députés qui choisissent qui sera à la tête de la Oummah.
Cinquième commentaire sur ce qu’il dit lorsqu’il prétend que de ne pas participer aux élections est équivalent à ne pas se préoccuper des affaires des musulmans.
Sixième commentaire au sujet de l’analogie qu’il fait entre l’élection et le fait de prendre un garant. Comme si celui qui vote posait sa responsabilité sur les épaules d’un autre pour qu’il la porte à sa place.
Cours 32
(1h 13)
Septième commentaire au sujet du fait qu’il considère que de ne pas voter est un manquement face au devoir d’ordonner le bien et d’interdire le mal. Réfutation de cette parole en sept points.
Huitième commentaire sur la comparaison qu’il fait entre la Bay’ah de Al-‘Aqabah et le choix des députés.
Cours 33
(1h 07)
Neuvième commentaire au sujet du fait qu’il glorifie la constitution qui contredit la Shari’ah !
La réponse à cela en quatre points.
Dixième commentaire au sujet du fait qu’il prétend que la démocratie est la voie de la liberté!.
Cours 34
(1h 35)
Onzième commentaire au sujet de définition fausse qu’il donne à la démocratie en la divisant en deux : Une partie contre l’Islam et une partie contre l’Islam.
Douzième commentaire sur le fait qu’il déforme la réalité des principes Islamiques pour les interpréter d’une manière qui satisfait la démocratie!
Conclusion du livre et mention des points importants du livre en résumé.
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Cheikh Hassan Bin Qassim Al Hassani Arrimi - الشيخ حسن بن قاسم الحسني الريمي
Cela devient obligatoire dès que l’homme devient pubère, car c’est à ce moment que les actes d’adoration deviennent obligatoires et non avant.
Al Boukhari rapporte d’après Saïd Ibn Joubeir qu’il fut demandé à Ibn Abbas l’âge qu’il avait quand le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم mourut.
Il dit : "J’étais à ce moment-là circoncis."
Ils ne circoncisaient pas l’homme avant l’âge du discernement.
Préceptes islamiques du nouveau-né
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Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
Question :
Une femme s’est séparée de son mari par le Khoul`.
Le tribunal a conclu son verdict par un divorce par le biais du Khoul` avec tous les effets du divorce.
Y a-t-il une différence entre les deux ?
Ont-ils les mêmes jugements religieux?
Qu’Allâh vous récompense !
Réponse :
La louange est à Allâh, le Souverain des Mondes ; que les éloges d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
Cela dit :
Le Khoul` a lieu par consentement entre le mari et l’épouse.
Si le consentement mutuel n’est point possible, le juge oblige le mari à accepter le Khoul`.
La décision du juge s’appelle le Tatlîq, comme l’indique le hadith rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما selon lequel
«La femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs est allée voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui a dit :
«Ô ! Messager d’Allâh ! Je n’ai rien à médire de Thâbit Ibn Qays dans son caractère ou sa religion. Cependant, je déteste la mécréance après l’Islam.»
Alors, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Tu lui rends son jardin ?» (Il le lui a donné comme dot).
Elle a dit : «Oui.»
Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Thâbit Ibn Qays :
«Acceptes le jardin et répudies-la.» [1]
Donc, Thâbit et son épouse avaient soumis leur cas au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui avait ordonné d’accepter le jardin et de la répudier.
Cela dit, la majorité des savants considèrent le Khoul` comme un divorce Bâ'in (i-e, le mari ne peut la reprendre qu’avec un nouvel acte de mariage) au contraire de ceux qui le considèrent comme une annulation du mariage.
Ce dernier est l’avis le plus correct car le khoul` diffère du divorce par plusieurs aspects, entre autres :
-Dans le divorce, le mari possède les pleins droits pour la reprise, alors que le Khoul`, comme il a été prouvé par les textes et par consensus, est irréversible.
-Il a été prouvé par la Sounna et les dires des Compagnons que la période de viduité dans le Khoul` est d’une seule menstrue, alors qu’elle est dans le cas de divorce trois Qouroû' [2].
-Il a été prouvé par les textes que le Khoul` est permis entre deux divorces et la survenue d’un troisième [après le Khoul`], alors que le divorce est compté parmi les trois, après lesquels la femme ne sera licite à son époux qu’après avoir épousé un autre mari.
De là, les effets du divorce diffèrent de ceux du Khoul` et s’en démarquent.
C’est cela qui est considéré du point de vue du fiqh, mais ce qui est pris en compte est ce que décident les tribunaux en matière de statut personnel.
Et le savoir est auprès d’Allâh ; Nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Souverain des Mondes, qu’Allâh honore et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
[1] Rapporté par Boukhâri dans son Sahih (4971) ; par Nassâ'i dans ses Sounanes (3463) ; par Ibn Madja dans ses Sounanes (2056), d’après Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.
[2] Note du traducteur : c’est-à-dire trois menstrues selon l’avis le plus correct des savants (ou trois mois pour la femme qui n’a pas de menstrues).
Alger, 30 de Rabî` Al-Awwal 1429, Correspondant au 6 avril 2008
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في انحلال الزواج بالخلع
السـؤال : اختلعت امرأةٌ من زوجها، وقد أصدرت المحكمة حكمًا بالتطليق عن طريق الخلع محتويًا آثارَ الطلاق، فهل ثمة فرقٌ بينهما؟ وهل لهما نفس الأحكام؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد
فالخلعُ يكون بتراضي الزوج والزوجة عليه، فإِنْ تعذَّر التراضي بينهما، فإنَّ للقاضي إلزام الزوج بالخلع، والحكم من قبل القاضي يُسمَّى تطليقًا، ويدلُّ عليه حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأةُ ثابتٍ بنِ قيسٍ بن شماس إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فقالت: يا رسول الله ما أعتبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نعم، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»
(١)
، فإنَّ ثابتًا وزوجتَه رَفَعَا أمرهما للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وألزمَهُ الرسول بأن يقبل الحديقة ويُطلِّق
هذا، وجمهورُ العلماء يَعُدُّون الخلعَ طلاقًا بائنًا خِلافًا لمن عدَّه فسخًا، وهو الصحيحُ لمخالفته للطلاق من عدّة وجوه منها
- أنَّ الزوج في الطلاق أحقُّ بالرجعة فيه، أمَّا الخلعُ فقد ثبت بالنصِّ والإجماع أنه لا رجعةَ فيه
- كما أنه ثبت بالسُّنَّة وأقوال الصحابة أنَّ العِدَّة في الخُلْعِ حيضةٌ واحدةٌ، بينما العِدَّة في الطلاق ثلاثةُ قروءٍ
- والخلع ثبت بالنصِّ جوازُه بعد طلقتين، ووقوع الثالثة بعده، بينما الطلاق محسوبٌ من الثلاث، فلا تحلُّ له حتى تَنكحَ زوجًا غيره
ومِن هنا كانت أحكام الطلاق مُباينة لأحكام الفسخ ومُنتفية عنه.
فهذا ما تقرَّر فقهًا، لكن المعتَبر ما تجري عليه محاكم الأحوال الشخصية قضاءً
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٨م
(١)
أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه: (٤٩٧١)، والنسائي في «سننه» كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع: (٣٤٦٣)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الطلاق، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها: (٢٠٥٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
الفتوى رقم: ٨٨٧
الصنـف: فتاوى الأسرة - انتهاء عقد الزواج - الخُلع
Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Hadith 740 : Oumar bin abi Salama (qu’Allah l’agrée) a rapporte :
« J’étais un enfant à la charge de l’Envoyé d’Allah (salla llahou alayhi wa salam) .
Quand je prenais mon repas, je laissais ma main se promenerdans le plat.
Il (salla llahou alayhi wa salam) me dit : « Jeune homme (avant de commencer manger) invoque le nom d’Allah, mange de la main droite, et prend ce qui se trouve devant toi. »
(rapporté par al Boukhari et Mouslim)
-Explication
Boire et manger de la main droite est une obligation.
Utiliser la main gauche est interdit, et celui qui le fait a désobéi à Allah et Son Prophète.
Il est pécheur, ressemble à Shaytan et à ses alliés.
Cependant, lorsqu’un homme a une bonne raison, comme le bras droit paralysé, alors il n’y a pas de mal à ce qu’il mange de sa main gauche.
Le Prophète a enseigné à ces enfants 3 sounnah :
dire Bismillah
manger avec la main droite
manger ce qui est devant soit
Donc les gens doivent, à chaque moment, propager la sounnah du Prophète, même si on n’est pas un savant.
En effet, le hadith « transmettez de moi ne serait-ce qu’un verset » le prouve.
Or, même si on n’est pas un savant, on possède tout de même quelques sciences à répandre, comme celle de ce hadith.

Hadith 741 : Salama Bin Al-Akwa’ (qu’Allah l’agrée) rapporte qu’un homme prit son repas chez l’Envoyé d’Allah (salla llahou alayhi wa salam) en se servant de sa main gauche.
« Mange de la main droite, lui dit-il. Je ne peux pas, répondit l’homme.
L’Envoyé d’Allah lui dit alors : « (J’invoque Allah pour que) tu ne puisses plus le faire. »
Le rapporteur ajouta : « Désormais l’homme ne pu plus porter sa main à la bouche, car c’était l’orgueil qui l’en avait empéché. »
(rapporté par Mouslim)
-Explication
Le Prophète nous a informés qu’il mangeait et buvait avec la main droite et que Shaytan lui mange et boit avec sa main gauche.
Donc quel chemin choisit-on ?
Ne pas obéir au Prophète signifie également désobéir à Allah.
Charh Riyadh as-Salihin
✅ Publié par el-ilm.net
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Questionneur :
Est-ce que l'or blanc tombe dans le même jugement que l'or ordinaire, qui n'est pas permis de porter pour les hommes ?
Et les hommes peuvent-ils le porter s'il n'y a aucune ressemblance avec les femmes ?
Réponse :
Si la matière de l'or blanc est d'une matière différente, comme le platine ou à partir des différentes roches ou métaux et les choses semblables comme cela, alors cela est permis.
Quant à l'or blanc original dont sa matière est l'or, mais ils l'enduisent de la couleur blanc... j'ai entendu dire que les chrétiens portaient de l'or dont la couleur est blanc.
Ils appellent ça l'or blanc.
Ce n'est pas permis !
Ce n'est pas acceptable et cela est interdit, même si la couleur est différente.
Naa'am
✅ Publié par minhaj sunna
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Question :
Assalam alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh, noble Cheikh, qu'Allâh vous améliore et rende votre science profitable.
(Ma question) après avoir uriné parfois, quelques gouttes (d'urine) s'échappent et parfois ce n'est pas le cas.
Et lorsque cela se produit, il arrive que cela s'estompe rapidement et parfois cela peut durer beaucoup plus longtemps, comment puis-je prier dans de telles circonstances ?
Réponse :
Les louanges appartiennent à Allâh et prière et salut sur le Messager d'Allâh ci-après :
Après avoir uriné, patiente un peu ensuite, tu fais les ablutions et tu pries sans tenir compte de ce qui pourrait s'échapper après cela et Allâh est plus Savant.
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Cheikh Abou Al-Hassan 'Ali Al-Ramly - الشيخ أبو الحسن علي الرملي
Question :
Est-il permis de rendre visite à un chrétien s’il est malade ? [1]
Réponse :
La visite [2] du chrétien, ou autre parmi les mécréants s’il est malade, est un bien si cela comporte un intérêt comme le fait de l’appeler à l’Islam, c’est une chose demandée.
Mais si cela ne comporte pas d’intérêt mais qu’une raison nécessite cette visite, il n’y a pas de mal, comme le fait de visiter un proche, un voisin ou ce qui est semblable a cela.
Dans le cas inverse, il est préférable délaisser sa visite.
Et Allâh est plus savant.
[1] La Fatwa originale en arabe est composée de deux questions différentes, seule la première a été publiée.
[2] Cheikh Othaymin, qu’Allâh lui fasse miséricorde, précise dans sa réponse qu’en vérité la visite du malade ne s’appelle pas ziyara (زيارة) mais ‘iyada (عيادة) car le malade reçoit des visites de façon répétitive.
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حكم عيادة المريض غير المسلم واتباع جنازته
السؤال : هذا السائل مصري ومقيم بالطائف علي بن كمال يقول في هذا السؤال أسأل عن حكم زيارة النصراني إذا كان مريض وعن اتباع جنازته
الجواب الشيخ : زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان مريضا وتسمى في الحقيقة عيادة لا زيارة لأن المريض يعاد مرة بعد أخرى فإذا كان في ذلك مصلحة كدعوته إلى الإسلام فهذا خير ويطلب من الإنسان أن يعوده وإن لم يكن فيها مصلحة فإن كان هناك سبب يقتضي ذلك مثل كونه قريبا أو جارا أو ما أشبه ذلك فلا بأس أيضا وإلا فالخير في ترك عيادته وأما اتباع جنازته فإن كان فيها شئ محرم كالناقوس وإشعال النيران والصلبان فإنه لا يجوز وإن لم يكن فيها شئ محرم فينظر إلى المصلحة في ذلك والله أعلم
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين