Allah le Très-Haut a dit (traduction rapprochée) :
« Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. » S17. V34
Il a dit aussi (traduction rapprochée) :
« Ô croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements » S5. V1
Il a dit aussi (traduction rapprochée) :
« Ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C’est une grande abomination pour Allah que de dire ce que vous ne faites pas » S61. V2-3
Le messager d'Allah a dit : D’après Abou Hourayra رضي الله عنه, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
« Les (signes distinctifs) de l’hypocrite sont au nombre de trois :
Lorsqu’il parle, il ment
lorsqu’il promet, il viole sa promesse
et lorsqu’on lui confie un dépôt, il est déloyal ».
(Rapporté par Bukhari et Muslim)
Et dans une autre version, il y est dit : « Même s’il prie, jeûne et se prétend musulman ».
D’après ‘Abdallah Ibn ‘Amr Ibn El ‘Ass رضي الله عنه, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
« Quatre caractéristiques, désignent l’hypocrite.Celui qui est imprégné par une d’entre elles, montre un penchantpour l’hypocrisie, jusqu'à ‘à ce qu’il s’en débarrasse :
Si on lui confie quelque chose, il trahit,
S’il parle, il ment,
s’il promet, il ne tient pas à sa promesse,
Et s’il se querelle avec quelqu’un il transgresse ».
[Rapporté par Bukhari et Muslim]
Ces Hadith contiennent une sévère mise en garde contre le fait de trahir ce qu'on te confie (tel qu'un secret, un bien...), le mensonge et le fait de manquer à ses promesses.
Noble frère, Honorer ses promesses est une des qualités du croyant, tandis que son contraire est l'une des caractéristiques des Hypocrites.
Le croyant est donc l'obligation d'honorer ses engagements et ses promesses, il s'agit d'une obligation religieuse et d'une des plus grandes et plus noble qualité chez un homme.
Notre religion considère le fait de ne pas tenir ses promesses comme étant un signe d'hypocrisie et donc un défaut majeur.
Allah a dit (traduction rapprochée) :
"Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses..."
Dans ce verset, Allah fait l'éloge d'Ismaîl en déclarant qu'il était fidèle à ses promesses.
Ceci doit nous pousser à être des gens qui tiennent leurs promesses, car c'est une qualité dont Allah a fait l'éloge.
Il convient de savoir que les Arabes (avant l'Islam) avaient plusieurs bonnes qualités (que l'Islam est venu renforcer par la suite), parmi ses qualités, le fait de toujours dire la vérité, la générosité, le courage, mais également le fait de tenir coûte que coute aux promesses.
Certains d'entre eux préféraient mourir plutôt que de manquer à une de leurs promesses, un d'entre eux a d'ailleurs dit :
Mourir de Soif m'est préférable au fait de manquer à une de mes promesses !
Ainsi, le musulman ne doit pas prendre ses promesses à la légère en les considérant comme de simples paroles qui n'exigent aucune concrétisation ultérieure.
De plus, les Personnes qui n'honorent pas leurs promesses, notamment avec leurs enfants, doivent prendre conscience qu'en agissant de la sorte, elles donnent un mauvais exemple à leurs enfants et pervertissent leurs mœurs.
Rentre dans le fait de ne pas tenir ses promesses :
Dire à une personne : " Je te promets de ne dire ceci à personne, Je te promets de venir ou de te téléphoner à telle heure etc."
C'est aussi le fait qu'un parent dise à son enfant : " Je te promets de t'amener demain à tel endroit ou de t'acheter telle chose " sans avoir l'intention de le faire ou en ayant l'intention de tenir cette promesse, mais au final d'y manquer sans raison valable.
Par contre, la personne manquant à sa promesse à cause d'une raison valable (tel que l'oublie, la maladie etc..) n'est point blâmable, mais il convient toutefois à celle-ci de prévenir celui à qui on fait cette promesse.
Le Messager d’Allah a dit :
« Garantissez-moi six choses de votre part et je vous garantis le paradis :
Soyez véridiques lorsque vous parlez,
ne manquez pas à vos promesses lorsque vous promettez,
rendez ce qui vous est confié,
préservez votre sexe de tout rapport interdit,
baissez le regard et ne causez pas du tort aux gens.»
Rapporté par Ahmad et considéré comme bon par Albâny.
Ces œuvres sont donc :
- Être véridique lorsqu'on parle
- Ne pas manquer à ses promesses
- Respectez le dépôt confié
- Préserver son sexe de tout rapport interdit
- baisser le regard
- Ne pas nuire aux gens
L'explication de Ryad As-salihine du Sheikh Otheimine
Huquq l-Oukhouwa du Sheikh Salih Al Sheikh,
Ma'lim Fi Tariq Talab l-Ilm du Sheikh Abdel Aziz As-sadhan
le Tahqiq du livre Tafdhuil l-Kilab ‘Ala Kathir Min Man Labissa At-thiyab
« Le fondement réside dans l’enseignement de la religion d’Allâh et de Sa Législation. Et la manifestation de la mécréance et des péchés sont le fait de l’imitation des infidèles, comme le fondement de tout bien est sur la préservation des traditions prophétiques et de leurs législations »
(Iqtidhâ as-Sirât il-Moustaqîm li-moukhâlifati As-hâb al-Djahîm de Ibn Taymiyyah, 1/352).
-SHeikh Muhammad Ibn Abdullâh as-Sabîl (qu’Allâh le préserve) a été questionné sur le sens de l’interdiction de la ressemblance aux infidèles, et comment nous devions comprendre cela.
SHeikh a répondu que :
« la ressemblance aux infidèles est le fait de les imiter dans ce qu’ils font et dans ce qui est spécifique à eux, que ce soit dans le domaine de la Croyance, les actes, les paroles, les vêtements ou les coutumes faisant partie des particularités des infidèles. »
-Il n’est pas permis aux musulmans de les imiter dans l’ensemble de ces affaires et de ce qui y ressemble.
Les imiter (dans ce qu’ils font) mène à les envier et les aimer.
Et lorsque la chose devient de la sorte, il faut craindre de tomber dans la parole (du Prophète) :
« L’homme sera avec celui qu’il aime. »
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) a mis en garde de les imiter et de les suivre aveuglément, il dit :
« Vous suivrez les faits et gestes de ceux qui vous ont précédé, leur ressemblant comme se ressemblent la plume d’une flèche avec une identique à elle, jusqu’au point où s’ils rentraient dans le trou d’un lézard, vous y seriez rentrés. Ils (les compagnons) dirent : O prophète d’Allâh ! Seraient-ce les Juifs et les Chrétiens ?
Il dit : Qui d’autre alors ? »
Rapporté par al-Bukhârî.
Allâh – ‘Azza Wa Djal – dit (traduction rapprochée) :
« Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. » [1]
Et Il dit – Subhânahu (traduction rapprochée) :
« Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. »[2]
Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) dit :
« Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fait partie. »
Par contre, pour ce qui est de l’imitation faite sur des choses qui ne leur sont pas spécifiques, « ceci n’est pas considéré comme une imitation interdite. Au contraire, les musulmans doivent les faire, comme ceci existe déjà dans certaines affaires usuelles telles que les avions, les voitures et autres moyens modernes, comme les téléphones encore et d’autres choses encore. »
Mais de soutenir une interdiction seulement dans ce qui est spécifique aux Juifs et aux Chrétiens n’est aucunement fondé.
Bien plus, l’interdiction prend un sens global concernant les Gens du Livre et autres qu’eux parmi les infidèles.
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) a dit de se différencier des Gens du Livre, des Madjoûs (adorateurs du feu) et de se différencier des polythéistes. [3]
-De son côté, Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) explique que :
« si les musulmans se trouvent en terre de guerre ou encore en terre incroyante ou autre que cela, il ne leur est pas obligatoire de se différencier des non musulmans dans leur apparence pour les préjudices que cela peut leur causer.
Au contraire, il est parfois recommandé ou obligatoire pour l’homme de leur ressembler extérieurement de temps en temps, quand cela répond à un objectif religieux, comme le fait – par exemple - de les appeler à l’Islâm…
Mais en terre d’Islâm et d’émigration, quand Allâh a renforcé les musulmans dans leur situation et que les incroyants sont moindres et en minorité, il est légiféré dans ce cas aux musulmans, de se différencier des autres »[4].
-SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) dit que la définition de l’imitation :
« est le fait de faire ce qui est spécifique à ceux qui sont imités. Ainsi, l’imitation des infidèles se réfère au fait qu’un musulman fasse une chose distincte et spécifique à eux. »
En ce qui concerne les choses qui se sont répandues parmi les musulmans et qui n’est plus quelque chose qui distingue les infidèles des musulmans, ceci n’est pas considéré comme de l’imitation, cela n’est donc pas interdit au motif que c’est de l’imitation, à moins que cela soit interdit pour toute autre raison.
-Ce que nous avons dit est soutenu par ces mots, comme expliqué de façon similaire par l’auteur de « Fath ul-Bârî » (10/272), quand il dit :
« Certains des ancêtres pieux considéraient comme blâmable de porter le burnous, car il représente le vêtement des moines.
Mâlik a été interrogé à ce sujet et il répondit : Il n’y a rien de mal à cela.
Il lui fut dit : Mais c’est l’habillement des Chrétiens.
Il dit : Il est porté ici ».
Je dis : (sa parole aurait été plus forte) si Mâlik avait appuyé ses propos sur l’interdiction du burnous par la preuve de la parole du Prophète :
« Le pèlerin en état de sacralisation ne doit pas porter de chemise, de pantalon, de burnous ... »
-Dans « al-Fath » (10/307), il dit encore :
« Si nous disons qu’il est interdit (tel vêtement spécifique) parce que c’est une imitation des étrangers, alors ceci constitue une raison religieuse. Mais si cela était parmi leur coutume de l’époque, lorsqu’ils étaient mécréants, mais que maintenant cela n’est plus quelque chose qui leur est spécifique, et que ce sens ne s’applique plus, cela n’est pas blâmable. Wa Allâhu A’Lam ». [5]
-SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allâh le préserve) dit qu’il est permis de porter les vêtements des infidèles :
« tant qu’ils ne sont pas reconnus comme impurs, car le principe de base est que toutes choses reste pures, et ceci n’est pas altéré par le doute. »
Ce qu’ils ont ainsi tissé et teint est permis.
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) et ses compagnons s’habillaient de (vêtements) cousus (tissés) par les infidèles. [6]
[1] Coran, 3/28
[2] Coran, 5/51
[3] Fatâwa wa Rassâ-îl Moukhtârah du SHeikh Muhammad as-Sabîl, p.83-84
[4] Iqtidhâ as-Sirât il-Moustaqîm li-moukhâlifati As-hâb al-Djahîm de Ibn Taymiyyah, 1/471
[5] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ‘Uthaymîn, 12/290
[6] Al-Moulakhas al-Fiqihî de SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.22
Dans la spiritualité profonde et le détachement de ce bas monde que le musulman(e) se doit d’avoir de manière sincère, il y a un rappel fondamental à faire aujourd’hui, quand justement s’estompe en nous de plus en plus ce référant important de la spiritualité.
Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh) rapporte qu’il a entendu son Cheikh Ibn Taymiyyah dire :
« Si tu ne trouves pas, dans l’application de ton œuvre pieuse, une douceur dans ton cœur et une augmentation, alors tu dois la réévaluer. Car certes le Seigneur (Allâh) est reconnaissant. »
Ibn al-Qayyîm explique – de cette parole énoncée – qu’il voulait dire que la personne est nécessairement récompensée par Allâh pour l’œuvre pieuse qu’elle a fait dans ce bas monde, récompense qu’elle éprouve par une douceur dans son cœur, une augmentation et une joie.
Si la personne ne la trouve pas, c’est que son œuvre est défectueuse [1].
Allâh - Ta’âla – dit (traduction rapprochée) :
« C’est toi que nous adorons et auprès de toi que nous recherchons le secours. »[2]
Ibn Taymiyyah précise concernant ce verset, que nous avons en cela la sincérité dans l’adoration d’Allâh ainsi que la recherche du secours.
Certes, le croyant n’adore qu’Allâh et il ne recherche le secours qu’en Allâh.
Celui qui invoque autre qu’Allâh parmi les créatures ou recherche le secours auprès d’eux parmi les gens des tombes ou autres qu’eux, n’aura pas accompli la véritable Parole d’Allâh (traduction rapprochée) :
« C’est toi que nous adorons et auprès de toi que nous recherchons le secours. »
Nul n’aura accompli cela si ce n’est celui qui aura fait la différence entre l’entrevue légiférée (dans l’adoration) et l’entrevue (Ziyârah) innovée.
L’entrevue légiférée consiste en l’adoration d’Allâh, l’obéissance à Son Envoyé, l’Unicité d’Allâh et son excellence dans Son adoration, ainsi que les œuvres pieuses et visites (légiférées) par lesquelles il y a les récompenses.
L’entrevue innovée est le polythéisme avec le Créateur, l’injustice envers la créature et son âme [3].
La personne injuste envers son âme est celle qui fait partie des gens du péché et y persiste.
Et celui qui se repent de quelques péchés que ce soit, d’un repentir sincère, il ne sort pas de la catégorie de ses prédécesseurs.
La personne suivant une voie modérée est celle qui accomplit les obligations et évite les interdictions.
Et les prédécesseurs dans les bonnes actions sont ceux qui accomplissent les actes obligatoires et surérogatoires, comme cela a été mentionné dans les versets.
Et celui qui se repent de quelques péchés que ce soit, d’un repentir sincère et authentique, il ne sort pas de la catégorie des prédécesseurs et des gens modérés. [4]
[1] Kitâb « Madâradj as-Sâlikîn » de Ibn al-Qayyîm, p.423 [2] Coran, 1/5 [3] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 1/667 [4] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 2/289
Nous aimerions que vous nous donniez des éclaircissements concernant le fait de lire le Coran en état d’impureté mineure.
Réponse :
Il n’y a pas de mal à réciter (par cœur) le Coran en état d’impureté mineure tant que l’on ne touche pas le Coran, car être en état de pureté mineure n’est pas une condition pour la récitation du Coran.
En revanche, si on est en état d’impureté majeure (Janâba), on ne doit absolument pas réciter le Coran, jusqu’à ce que l’on se purifie.
Mais il n’y a pas de mal à ce qu’il récite des formules tirées du Coran comme :
Au nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux
(bismillâhi-r-Rahmâni-r-Rahîmi)
ou lorsqu’un malheur l’atteint :
Nous sommes à Allâh et c’est vers Lui que nous retournerons
(Innâ lillâhi wa innâ ilayhi radji’ûna)
ou toute autre formule de rappel tirée du Coran.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/212) ✅ Publié par fatawaislam.com
حكم قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر
السؤال : سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم قراءة القرآن لمن كان حدث أصغر
الإجابة : قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف، لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة، وأما إذا كان عليه جنابة، فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل، ولكن لا بأس أن يقرأ من القرآن، مثل أن يقول
بسم الله الرحمن الرحيم
أو يصاب بمصيبة فيقول
إنا لله وإنا إليه راجعون
او نحو ذلك من الأذكار المأخوذة من القرآن
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/212)
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
35 chapitre sur le droit de l'époux sur sa femme page 221
Allah le Très Haut a dit (traduction rapprochée) :
"les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah acoorde à ceux là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur subsistances. Les femmes vertueuses sont obeissantes à leurs maris et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux avec la protection d' Allah" sourate 4 verset 34
Page 222
281. D'après Abou Houraïra radiyAllahu anhu le Messager dAllah sallah allahou alayhi wa salam a dit
"Si l'homme invite sa femme dans son lit pour copuler avec et qu'elle refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle les anges la maudirot jusqu'au matin" [Hadith ayant recu le consensus]
Et dans une autre version : "Si la femme refuse de partager le lit de son mari, les anges la maudiront jusqu'au matin"
Et dans une autre version : Le Messager d'Allah salAllahu 'aleyhi wa Salam a dit :
"Par celui qui tient mon âme dans Ses mains! Quiconque invite sa femme dans son lit et qu'elle refuse alors elle encore le courroux de Celui qui est dans le ciel (Allah) jusqu'à ce que son mari l'agrée"
Explication
Ce hadith montre l'importance des droits de l'époux sur son épouse.
Cependant ceci concerne l'époux qui s'acquitte de ses devoirs envers son épouse.
Quant à celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son épouse, celle-ci à le droit de lui rendre la pareille et de ne pas s'acquitter de tous ses devoirs envers lui conformément à cette parole du Très Haut (traduction rapprochée) :
"Quant quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé" [Sourate 2 verset 194]
Et à cette parole (traduction rapprochée) :
" Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l'offense subie" [Sourate 16 verset 126]
Par contre si l'époux s'acquitte de tous ses devoirs envers son épouse et que celle-ci se rebelle malgrè celà contre lui, telle sera sa punition s'il l'invite dans sa couche et qu'elle s'y refuse.
Tiré du livre ryad as salihin charh
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Maacha Allah " ما شاء الله " : ce qu'Allah a voulu
C'est une expression qui est utilisée beaucoup en arabe dans le vocabulaire de tous les jours comme pour exprimer quelque chose de magnifique ou d'incroyable, c'est un peu comme soubhannAllah (dans l'utilisation du mot, car en fait maacha Allah et soubhannAllah ce n'est pas la même signification).
Dans sourate al kahf (s.18 v./39) Allah dit en rapportant le dialogue entre 2 hommes (traduction rapprochée) :
"En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu : "Telle est la volonté (et la grâce) d'Allah ! Il n'y a de puissance que par Allah".
Cheikh as-sa'di rahimahoulah dit dans son tafsir (taysir al karim ar-rahman fi tafsir kalam al manan) :
Quand on est impressionné par ses biens, il faut dire cette phrase pour être reconnaissant envers Allah 'aza wa jal et dans le but que les bienfaits dont il nous a comblé persistent (résumé voir page 478)
Et dans le résumé du tafsir ibn kathir traduit en français page 801 :
(après avoir cité le verset) incitait le fautif à se rattraper, en disant cela.
Selon les anciens, si on est émerveillé par sa situation, ses biens, ou sa progéniture, qu'on dise :
J’ai appris que mon fils fumait en cachette depuis un certain temps.
Qu’est-ce que votre éminence me recommande pour que je l’aide à arrêter de fumer ?
Quelle sanction s’applique au fait de fumer ?
Réponse :
Au début, les savants ont divergé au sujet du tabac, comme il est de coutume lorsqu’un événement nouveau se produit.
Néanmoins, après que le tabac se soit aujourd’hui révélé nocif, il est devenu clair et évident de le déclarer illicite.
Fumer est donc interdit :
● Parce que cela entraîne des dépenses inutiles dans ce qui est nuisible ;
● C’est la cause de nombreuses maladies dont la plus grave est le cancer.
● Cela rend d’humeur désagréable : en effet, le fumeur en manque de tabac ressent une angoisse et une oppression, il déteste qu’on lui parle et un rien le met en colère.
● Fumer peut faire ressentir une certaine paresse vis-à-vis des adorations : c’est évident pour le jeûne ; quant aux autres adorations : le moment de la prière peut certainement avoir lieu alors qu’il n’a pas fumé depuis longtemps, ce qui lui rend la prière insoutenable.
● Le tabac peut être une cause d’empêchement d’entrer à la mosquée, du fait de la mauvaise odeur qui incommode les prieurs et les anges.
Fumer est donc illicite.
Celui qui aime le bien pour lui-même s’en écarte même si cela ne comportait qu’un seul de ces effets néfastes, alors que dire lorsqu’ils sont tous réunis ?
Et il y en a sûrement d’autres qui ne me viennent pas à l’esprit maintenant.
Le conseil que nous donnons à ce père, c’est de faire tout son possible pour que son fils reste à ses côtés et pour qu’il le conseille.
Lorsque l’enfant ne quitte pas son père et que celui-ci l’occupe à des occupations bénéfiques, il se détourne alors certainement du tabac, surtout s’il est encore jeune et qu’il ne fume que depuis peu.
Nous implorons Allâh pour qu’il aide ce père à rendre son fils meilleur.
Kitâb ad-Da‘wa (4), tome 1 pages 39 et 40
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Est-il permis de faire l’aumône à la place de ma mère (décédée) ?
Est-ce que la récompense de cette aumône lui parvient, qu’Allah lui fasse miséricorde ?
Réponse :
Oui, il est permis de faire l’aumône à la place de sa mère ou de son père mort, et la récompense leur parvient, conformément au hadith dans Sahîh ul-Bukhârî, concernant l’homme qui a demandé au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de pouvoir faire l’aumône pour sa mère, morte subitement, laquelle, si elle avait pu parler, lui aurait ordonné de faire l’aumône.
Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui répondit positivement. (1)
De même, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a donné la permission à Sacd ibn ‘Ubâda, à Médine, de faire l’aumône d’un palmier à la place de sa mère, après la mort de celle-ci (2)
Cependant, il faut savoir que ce qu’il y a de mieux est de faire des invocations pour ses parents, et quant à ses œuvres pieuses, [il est préférable] qu’on en profite soi-même.
C’est cela la pratique des pieux prédécesseurs (as-Salaf) et c’est vers cela que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, nous a conseillé :
«Une fois que le fils d’Adam est mort, ses œuvres sont interrompues sauf trois :
l’aumône dans les choses durables,
une science bénéfique propagée,
ou un fils pieux qui fait des invocations en sa faveur.» (3)
Cependant, il n’y a pas de mal à offrir une partie de ses œuvres pieuses pour le père et la mère décédés.
(1) Al-Bukhârî dans le chapitre des funérailles (1388), Muslim dans le chapitre du testament (1004). (2) Al-Bukhârî dans le chapitre des testaments (2760). (3) Muslim dans le chapitre du testament (1631).
Kitâb ud-Dac wa (5), (2/151)
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Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
À quel moment le mari peut-il savoir si (sa femme) a été déflorée en dehors de la fornication ?
Réponse :
Cela n'est pas nécessaire sauf s'il a eu connaissance que cela a été fait au moyen de la fornication, car la virginité peut se perdre avec les menstrues ou par autres moyens tels que le saut ou autre.
Elle a peut-être été contrainte et la femme contrainte sera considérée comme si elle n'avait rien fait.
Et le quatrième cas, c'est qu'elle l'ait fait en étant consentante, mais Allah lui a pardonné et son état s'est amélioré par la cause de son repentir sincère et de son regret.
Question :
Dans certains pays, on aime voir le sang de la femme vierge qu'ils annoncent en plein jour.
En revanche, si un homme découvre que sa femme n'est plus vierge et qui désire la préserver, on le contraint à la délaisser et à la divorcer.
Doivent-ils lui rendre son argent ?
Réponse :
Si cela est indispensable, il peut faire cela avec autre chose.
Il peut mettre du sang autre que celui de la virginité.
Si cela est indispensable, à savoir qu'il lui est obligatoire de montrer quelque chose dans leurs coutumes, et s'il ne le fait pas, on lui lance comme accusation d'être fornicatrice et s'il a les moyens qu'il mette un autre sang et le met sur le drap (vêtement) afin de la préserver des gens et le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
"Quiconque préserve un musulman, Allah le préservera dans ce bas-monde et dans l'au-delà."
Majmou' fatawas volume 20, pages 287/288
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Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz -الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Est-ce que la visite des cimetières est permise pour les femmes ?
Réponse :
Dans un hadith authentique, le Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit les visiteuses des tombes.
Ce sont les hadiths rapportés par Ibn cAbbâs, Abû Hurayra et Hassân ibn Thâbit al-Ansârî, qu’Allah les agrée.
Les savants en ont déduit que la visite pour les femmes est interdite, car le fait de maudire implique l’interdiction, et même plus qu’interdit, car cet acte fait partie des péchés majeurs.
En effet, selon les savants, toute désobéissance faisant l’objet d’une menace ou d’un bannissement est compté parmi les péchés majeurs.
Par conséquent, la visite des tombes pour les femmes n’est pas seulement déconseillée, mais interdite.
La cause, et Allah est Plus Savant, est qu’elles sont, en général, peu patientes, ce qui peut entraîner de leur part des désobéissances, et de plus, elles sont une source de séduction.
Par conséquent, leur visite aux tombes et leur participation aux convois funèbres peuvent séduire les hommes et elles peuvent être séduites par les hommes.
Mais la Loi islamique universelle est venue pour couper court aux moyens qui incitent à la corruption et à la séduction.
Ceci est la miséricorde d’Allah pour Ses serviteurs, qu’Il soit Exalté.
Dans un autre hadith, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
«Je n’ai pas laissé une source de séduction pire que les femmes.» [1]
Donc, il faut couper court à tous les moyens incitant à ce moyen de séduction.
Parmi ces moyens, la Loi islamique a interdit aux femmes de sortir sans vêtement conforme aux textes, et les a obligées à obéir à leur mari, de même, elle a interdit le tête-à-tête entre femme et homme avec lequel elle peut se marier, ainsi que le fait de voyager sans Mahram.
Tout ceci a été instauré pour prévenir la séduction.
L’avis de certains jurisconsultes selon lequel les femmes peuvent visiter la tombe du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, et de ses Compagnons est un avis dépourvu de preuves, car l’interdiction porte sur toutes les tombes en général.
Par contre, la visite des tombes est recommandée aux hommes, mais sans qu’elle soit le but de leur voyage, conformément au hadith du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :
« Visitez les tombes, car elles vous rappellent l’au-delà. » [2]
Mais il n’est pas permis de voyager dans le seul but de visiter les tombes.
Par contre, il est permis de voyager dans le but de visiter les trois mosquées.
En effet, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
«Il n’est pas permis de voyager dans le but de visiter les mosquées, excepté les trois : la mosquée al-Haram (la Mecque), ma mosquée (Médine) et la mosquée al-Aqsâ (Jérusalem).»[3]
Une fois que le musulman a visité la mosquée du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, il la fait suivre de la visite des tombes du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de ses Compagnons, des martyrs du cimetière al-Baqî’ et la mosquée Qubâ, sans avoir à effectuer un voyage.
Par contre, s’il réside à Médine, il lui est permis de visiter la tombe du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, de ses Compagnons, du cimetière al-Baqî’ et la mosquée Qubâ.
Mais, effectuer un voyage dans le seul but de visiter ces lieux n’est pas permis, selon l’avis le plus sûr des savants, conformément au hadith :
«Il n’est pas permis de voyager dans le but de visiter les mosquées, excepté les trois : la mosquée al-Haram (la Mecque), ma mosquée (Médine) et la mosquée al-Aqsâ (Jérusalem).»
Par contre, s’il décide de visiter la mosquée du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, la visite de sa tombe et des autres peuvent être inclues dans ce voyage.
Quand il arrive à la mosquée, il prie le nombre de Rakcât qu’il peut, rend visite à la tombe du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, et à celles de ses deux Compagnons (Abû Bakr et ‘Umar, qu’Allah les agrée) ; il récite la prière sur le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, il fait des invocations pour le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, puis salue et fait des invocations pour Abû Bakr, qu’Allah l’agrée, puis pour cUmar, qu’Allah l’agrée, ceci conformément à la Sunna.
De même, quand il visite les autres villes, comme Damas, Le Caire, Riyadh ou autre, il est recommandé d’aller visiter les tombes, puisque c’est une source d’exhortation, de rappel et de bienfaisance envers les morts, en faisant des invocations et en implorant la miséricorde d’Allah sur eux, s’ils sont musulmans. En effet, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit : «Visitez les tombes, car elles vous rappellent l’au-delà.»[4]
Il enseignait à ses Compagnons, lors de la visite des tombes, de dire :
«Que le salut soit sur vous, ô gens de ces demeures, parmi les croyants et les musulmans, et nous allons, si Allah le veut, vous rejoindre. Nous demandons à Allah le salut pour nous et pour vous. Qu’Allah accorde Sa grâce à ceux qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre.»[5]
Ceci est la Sunna (c’est-à-dire que l’objet de son voyage ne doit pas être la visite des tombes).
De même, il ne doit pas invoquer les morts mais il doit invoquer Allah, car ceci est un acte de polythéisme et d’adoration voué à autre qu’Allah, et Allah l’a interdit à Ses serviteurs (traduction rapprochée) :
« Les mosquées sont consacrées à Allah : n’invoquez donc personne avec Allah. »[6]
Il a dit aussi, qu’Il soit Exalté (traduction rapprochée) :
« Tel est Allah, votre Seigneur : à Lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, en dehors de Lui, ne sont même pas maîtres de la pellicule d’un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils n’entendent pas votre invocation ; et même s’ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du Jugement ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme Celui qui est parfaitement informé. »[7]
Allah montre qu’invoquer les morts est un acte de polythéisme et d’adoration d’autre chose en dehors de Lui.
Dans le même sens, on lit la parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente [de son existence], aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne réussiront pas. » [8]
Allah qualifie cette invocation de mécréance ; c’est pourquoi le musulman doit y prendre garde.
De même, il incombe aux savants d’expliquer aux gens ces notions, afin de les mettre à l’abri du polythéisme, car beaucoup de gens, quand ils passent devant une tombe vénérée, implorent du mort le secours, lui demande la guérison, la victoire, et ceci constitue un acte de grand polythéisme, qu’Allah nous en préserve.
En effet, c’est à Allah que l’on demande tout cela, et non aux morts ou autres créatures.
Par contre, on peut demander aux vivants ce qui leur est possible de faire, à condition qu’il soit présent et entende la requête ou la lise, comme par exemple, demander de l’aide aux gens pour construire une maison, car il existe entre eux une relation d’amitié ou d’entraide.
Cela est permis, comme Allah, qu’Il soit élevé, le rapporte dans le récit de Mûssâ (traduction rapprochée) :
« L’homme de son parti l’appela au secours contre son ennemi. »[9]
Par contre, si tu demandes à un mort, un absent ou à un objet comme les idoles, de guérir un malade, de l’assister pour combattre les ennemis ou tout autre service, cela fait partie du polythéisme majeur.
De même, demander à un être vivant présent un service qui n’est que du pouvoir d’Allah, Exalté, fait partie du polythéisme.
Invoquer un absent signifie que l’on croit qu’il connaît l’invisible ou entend l’invocation, même s’il est loin.
Cette croyance est évidemment fausse et entraîne la mécréance de celui qui y croit.
Allah le Très-Haut dit (traduction rapprochée) :
« Dis : « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l’Inconnaissable, à part Allah ». »[10]
Lorsque l’on croit que cette personne que l’on invoque possède des pouvoirs qui lui permettent de gérer l’univers, c’est-à-dire qu’il accorde la subsistance à qui il veut et en prive qui il veut, à l’instar de certains ignorants qui nomment certaines personnes Walî (bien-aimé, proche d’Allah), on a commis un acte de polythéisme dans la Seigneurie (Rububiyya) d’Allah, et c’est pire encore que le polythéisme des adorateurs des idoles.
Par conséquent, la visite des morts qui est permise est une visite de bienfaisance, une occasion pour invoquer la miséricorde pour eux, un rappel pour soi et une préparation pour l’au-delà : tu te rappelles que tu vas mourir comme eux, ce qui t’incite à te préparer pour l’au-delà, à invoquer Allah pour tes frères musulmans morts, à implorer pour eux la miséricorde et le pardon. C’est cela la sagesse que l’on tire de la visite des tombes autorisée.
Et Allah est Celui Qui accorde la réussite.
[1] Al-Bukhârî dans le chapitre du mariage (5096), Muslim dans le chapitre du rappel (2740).
[2] Muslim dans son Sahîh dans le chapitre des funérailles (108-976).
[3] Al-Bukhârî dans le chapitre du mérite de la prière (1197), Muslim dans le chapitre du pèlerinage (827).
[4] Muslim dans le chapitre des funérailles (108-976).
[5] Muslim dans le chapitre des funérailles (974-975).
[6] Les Djinns, v. 18.
[7] Le Créateur, v. 13-14.
[8] Les Croyants, v. 117.
[9] Le Récit, v. 15.
[10] Les Fourmis, v. 65.
Fatwa de cheikh Ben Baz.
Majmuc Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawicat, tome 5, page 332-335
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Cheikh Al-Albany
« - Troisièmement : l'autorisation que le Prophète صلى الله عليه وسلم a adressé aux femmes dans deux hadiths que la Mère des croyants, 'Aïcha a retenus pour nous :
'Abdoullah Ibn Abi Moulaykah rapporte en effet que :
« 'Aïcharevint un jour du cimetière. Je lui dis alors : « Ô mère des croyants ! D’où reviens-tu ? » « De la tombe de ’AbdourrahmaneIbnAbiBakr», dit-elle. Je lui demandais : « Le Messager d’Allah n’avait-il pas interdit de visiter les tombes ? » Elle répondit alors : « Effectivement. Par la suite, il a ordonné de les visiter. » [1]
Une autre version mentionne, toujours selon 'Aïcha que :
« le Messager d’Allahautorisa de visiter les tombes. »
[1] Rapporté par Al-Hakim (1/376) et, d’après lui, par Al-Bayhaqi (4/78). Rapporté également par Ibn ’Abdoul-Bar dans At-Tamhid (3/233) […].
L’autre version figure chez Ibn Madjah (1/475)
Je préciserai ici qu’Al-Hakim s’est tu à son sujet, qu’Adh-DHahabi l’a jugé « authentique » et qu’Al-Boussiri en a dit dans Az-Zawa-id (1/988) : « Sa chaîne de rapporteurs est authentique et ses rapporteurs sont de confiance ». Et il est effectivement tel que l’ont jugé ces deux derniers.
Par ailleurs, Al-Hafidh Al-’Iraqui en a dit dans Takhridj Al-Ihya (4/418) : « Rapporté par Ibn Abi Ad-Douniya dans Al-Qoubour et par Al-Hakim sur la base d’une chaîne de rapporteurs solide. »
[Puis le chaykh répond à une objection émise par Ibn Al-Qayyim sur ce hadith et parle par la suite de l’authenticité du hadith] »
« Les rites funéraires et leurs innovations » de cheikh Al-Albânî
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Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
« J’étais avec le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) en voyage, et il a uriné, fait ses ablutions et il a passé ses mains sur ses chaussures. »
Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
- Le sens global [du hadîth]
Hudhayfa rappelle qu’une fois, il était avec le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) en voyage, qui a uriné, fait ses ablutions et passé ses mains sur ses chaussures.
- Ce qu’il y a à prendre du hadîth
Le fait qu’il est légiféré de faire l’essuyage sur les chaussures en voyage.
Le temps d’essuyage sur les chaussures et sur ce que l’on porte sur la tête [’Amâmah] en voyage, est valables trois jours et ses nuits.
Et pour le résident, cela dure un jour et une nuit, ce qui équivaut à 24 heures.
Son temps est compté dès le début de l’heure de l’essuyage, en voyage comme pour le résident, selon le dire le plus authentique [des gens de science].
Le fait qu’il est légiféré de faire l’essuyage sur les chaussures après avoir uriné et fait ses ablutions, et qu’il est authentifié d’essuyer sur les chaussures et sur la ’Amâmah pour toute impureté mineure, et cela dans beaucoup de hadîth.
Pour les grandes impuretés, il faut obligatoirement faire ses grandes ablutions comme [ce qui est fait] pour les rapports intimes.
Cela ne suffit pas d’essuyer sur les chaussures et sur la ‘Amâmah, bien au contraire, il faut faire les grandes ablutions.
Et pour ce qui est d’essuyer sur un bandage ou une blessure bandée, cela se fait pour les petites et grandes impuretés.
Mais si le fait d’essuyer cause du tort ou que la personne craint un mal, elle n’essuiera pas dessus mais fera le Tayamoum [ablution sèche].
Ceci dit, avec le lavage des membres restant pour un acte valable.
Les gens de la sunna et du groupe se sont réunis sur le fait de puiser leurs sources dans la sunna du prophète, صلى الله عليه وسلم, et les mettre en pratique de façon apparente et cachée dans leurs paroles, actes et croyances.
Leur comportement face aux noms et attributs d’Allah est le suivant :
-L’attribution
Les gens de la sunna et du groupe attribuent tout ce que s’est attribué Allah au sujet de Lui-même dans le coran ou dans la sunna de Son messager, صلى الله عليه وسلم, sans en modifier le sens (At-tahrîf), sans le réfuter (At-ta’tîl), sans se questionner au sujet du comment (At-takyîf) et sans comparaison (At-tamthîl).
-Le rejet
Ils excluent tout ce qu’Allah a exclu de Lui-même dans le coran ou dans la sunna de Son messager, صلى الله عليه وسلم, en attribuant, avec conviction, à Allah, le Très-Haut, la perfection de ce qui s’oppose à l’attribut exclu.
-Au sujet de ce qui a été ni attribué, ni rejeté, et qui est sujet à divergences comme le corps, le lieu [1], la direction et d’autres choses
Ils s’abstiennent de se prononcer à ce sujet en ce sens qu’ils ne l’attribuent pas, ni ne le rejettent en raison de l’absence de textes pouvant permettre cela.
Quant à sa signification, ils demandent des précisions à ce sujet et rejettent ces dernières si elles ont pour but d’attribuer à Allah le faux qui ne peut pas Lui être attribué et les acceptent si elles ont pour but d’attribuer à Allah une vérité qui peut lui être attribuée.
Cette méthodologie est la voie obligatoire à suivre car elle est la parole du juste milieu entre les adeptes de la réfutation et ceux de la comparaison.
Son caractère obligatoire a pour source la raison et les textes :
quant à la raison :
son argumentation : tous les éclaircissements concernant les paroles liées à ce qui revient à Allah, le Très-Haut, de façon obligatoire, autorisée et interdite ne peuvent être compris que par le biais des textes.
Il est donc obligatoire de les suivre dans cela en attribuant ce qu’ils ont attribué à Allah, en excluant d’Allah ce qu’Il s’est exclu de Lui-même et en s’abstenant de parler sur quoi Il s’est tu.
quant aux textes :
parmi ses preuves, les paroles d’Allah, le Très-Haut (traductions rapprochées) :
« c’est à Allah qu’appartiennent les noms les plus parfaits. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms, ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait » [2] ;
« Rien ne lui est comparable, et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant » [3] ;
« Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance » [4].
Le premier verset nous indique l’obligation d’attribuer à Allah ce qu’Il s’est attribué sans modifier le sens et sans le réfuter car ceci fait partie de la mécréance.
Le second verset nous montre le caractère obligatoire de la réfutation de la comparaison.
Le dernier verset nous informe sur l’obligation de la réfutation du questionnement sur le comment et l’obligation de s’abstenir d’attribuer ou de rejeter quoi que ce soit en l’absence de textes.
Il faut savoir que tous les attributs qui ont été attribués à Allah sont tous des attributs de perfection par lesquels Il mérite d’être loué et vanté.
Ces attributs ne sont, en aucun cas, sujets à imperfection.
Par conséquent, tous les attributs parfaits attribués à Allah, le Très-Haut, doivent Lui être attribués de la manière la plus parfaite.
Juger avec autre chose que ce qu'Allah a révélé se divise en deux catégories :
-Première catégorie
Annuler la loi d'Allah pour y mettre à la place une autre loi venant du taghout, dans le sens qu'il annule le jugement avec la législation islamique entre les gens et qu'il le remplace par une loi créée par l'être humain.
Comme ceux qui enlèvent les lois de la législation islamique régissant les échanges entre les gens et les remplacent par des lois fabriquées.
Cela est sans aucun doute un remplacement de la législation d'Allah Le Très-Haut par autre chose, et c'est une mécréance qui fait sortir de la religion.
Car cet individu s'est mis à la place du Créateur puisqu'il a jugé entre les créatures d'Allah avec ce qu'Allah ne permet pas, et même pire que cela car il a jugé avec ce qui contredit la législation d'Allah.
Et il en a fait la loi tranchant entre les gens.
Et Allah a appelé cela une association [ shirk ] dans sa parole (traduction rapprochée) :
" Ont-ils des associés qui leur ont légiférés à partir de la religion ce qu'Allah n'a pas permis "
-Deuxième catégorie
Les lois d'Allah restent comme elles sont et ce sont elles qui dirigent, le pays est gouverné par elles mais vient un gouverneur et il juge en contradiction avec ce qu'imposent les lois.
Il juge avec autre que ce qu'Allah a révélé .
Ce cas là se divise en trois situations différentes :
La première situation est qu'il juge avec autre chose que ce qu'Allah a révélé en croyant que cela est meilleur que la loi d'Allah et plus bénéfique pour les serviteurs d'Allah, ou croyant que c'est identique à la loi d'Allah, ou qu'il croit que juger avec des lois autres que celles d'Allah lui est permis. Ceci est une mécréance par laquelle le gouverneur sort de la religion car il n'a pas agréé la loi d'Allah et ne l'a pas rendue juge entre les créatures d'Allah.
La deuxième situation est qu'il juge avec autre chose que ce qu'Allah a révélé en croyant que la loi d'Allah est meilleure et plus bénéfique pour Ses créatures mais il en est sorti [ de la loi ] et il sent qu'il est éloigné d'Allah mais il veut opprimer et être injuste envers celui qu'il gouverne, à cause d'une haine existante l'un envers l'autre. Donc il a juger avec autre chose que les lois d'Allah ni par dégoût des lois d'Allah, ni pour les remplacer, ni en croyant que le jugement qu'il a rendu est meilleur ou égal au jugement d'Allah et ni en croyant qu'il a le droit d'utiliser ses lois. Mais il a jugé avec autre chose que ce qu'Allah a révélé dans le but de nuire à celui qui est gouverné. Donc dans ce cas on ne dis pas que le gouverneur est mécréant mais on dit qu'il est injuste, tyran et oppresseur.
La troisième situation est qu'il juge avec autre chose que ce qu'Allah a révélé en croyant que la loi d'Allah est la meilleure et la plus bénéfique pour Ses créatures et qu'il est pécheur envers Allah par ce jugement, mais il a jugé à cause d'une passion en lui-même, pour en tirer un profit personnel ou pour celui d'un tiers, alors cela est une perversion [ fisq ] et une sortie de l'obéissance à Allah
Et selon ces trois situations descend la parole d'Allah selon les trois versets (traduction rapprochée) :
-1 " Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé alors ce sont eux les mécréants " et cela correspond à la 1ère situation.
-2 " Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé alors ce sont eux les injustes " et cela correspond à la 2ème situation.
-3 " Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a descendu alors ce sont eux les pervers " correspond à la 3ème situation.
En ce qui concerne le fait de juger avec autre chose que ce qu'Allah a révélé, cela se divise en 3 catégories comme cela est mentionné dans le Coran : la mécréance, l'injustice et la perversité, et ce, en fonction des causes sur lesquelles ont été bâties le jugement.
Donc si la personne juge avec autre chose que ce qu'Allah a révélé en suivant ses passions mais tout en sachant que la vérité est dans ce qu'Allah a ordonné, alors il ne sort pas de l'islam mais il est soit pervers soit injuste.
Par contre s'il légifère une loi générale qui régit la communauté, voyant en cela une chose bénéfique et qu'il s'est fait trompé dans cela alors il ne sort pas de l'islam également.
Car beaucoup de dirigeants sont ignorants au sujet de la législation islamique (shari'ah) et ils sont en contact avec des gens ne connaissant pas les sentences de la chariah et les prennent pour des grands savants ce qui entraîne les erreurs.
Et s'il connaît la législation mais qu'il a jugé ou légiféré par cela [ la loi nouvelle ] et qu'il en a fait la constitution régissant les gens, croyant qu'il est injuste en cela et que la vérité est dans ce qui est venu dans le Coran et la Sounnah, alors on ne peut pas rendre celui-ci mécréant.
Cependant nous rendons mécréant celui qui voit qu'il est préférable de gouverner les gens avec d'autres lois que celles d'Allah ou qu'elles sont équivalentes.
Dans ce cas c'est un mécréant car il traite de mensonge la parole d'Allah (traduction rapprochée) :
"Allah n'est-il pas le plus sage des Juges ?" (Sourate at-Tin, 8)
Et aussi (traduction rapprochée) :
"Est-ce le jugement de l'anté-islam qu'ils veulent ? Et quoi de meilleur que le jugement d'Allah pour un peuple qui est certain" (Sourate 5 ; Verset 50)
Traduit par les frères de Al.athar
Publié par alminhadj.fr
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Salaat Time est une application multifonction prescrivant les cinq moments de prière dans la religion Musulmane, en direction de Qiblah, ceci de n'importe où dans le monde.
Il reste dans la barre de notification et au moment de la prière, une alerte visuelle sera émise.
En plus de cette fonction de base, vous avez en permanence accès aux calendriers Hijri et Grégorien avec la marque des dates importantes et des différentes phases lunaires.
Version: 2.5 (dernière version)
Système :
Windows 95 - Windows 98 - Windows Me - Windows 2000
Windows XP - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8
De `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz A Son éminence, le Cheikh : Solaymân ibn `Abd Ar-Rahmân ibn Himdân, Qu'Allah le dote de plus de science et de foi, et nous octroie, lui et moi, un savoir approfondi en matière de la Sunna et du Saint Coran, Amîn.
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.
J'accuse réception de votre lettre datée du 8/10/1389 de l'Hégire, qu'Allah vous guide et nous mette tous sur la voie de ceux qui font preuve de crainte et de piété à Son égard.
En effet, le contenu de votre commentaire sur mon article publié dans les journaux locaux au cours du mois de Cha`bân de cette année, lequel traitait du sujet du voyage dans l'espace cosmique, était déjà bien connu pour moi.
J'ai bien médité sur ce que vous avez mentionné depuis le début jusqu'à la fin, et je n'y ai trouvé aucune raison qui implique que je revienne sur mes idées mentionnées dans cet article.
Je me suis évertué, cher frère, à étudier cette question à fond et à méditer sur les versets et les Hadiths relatifs à ce sujet, dans le but d'élucider la vérité ; et ce afin de présenter le bon conseil aux serviteurs d'Allah, rien que pour l'agrément d'Allah, Exalté soit-Il; et pour défendre le Livre Sacré d'Allah et la Sunna de Son Messager, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).
Je visais par mon article quiconque ayant cru aux allégations des cosmonautes qui prétendirent avoir atterri sur la surface de la lune, et ce afin d'éviter que ceux-ci croient que le Coran et la Sunna contredirent ce que la réalité prouva effectivement, car, le cas échéant, ceci les entraînerait inévitablement vers l'abîme du doute et de la suspicion quant à toute indication révélée par Allah, Exalté soit-Il, et transmise par Son Messager, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).
En effet, la vérité absolue est que le Livre Sacré d'Allah, Exalté soit-Il, et la Sunna authentique de Son Messager, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), ne peuvent aucunement indiquer ce qui va à l'encontre d'une réalité authentique et manifeste, tangible soit-elle ou logique.
Si l'on estime qu'un phénomène quelconque s'oppose au Coran ou à la Sunna, il faut absolument savoir que ceci n'est pas vrai, que l'erreur provient essentiellement de la croyance même du serviteur d'Allah, ou de son incompréhension: - soit car celui-ci a estimé que ce qui n'eut pas lieu effectivement; - soit car il crut que ce qui n'est qu'une présomption est une vérité logique manifeste et authentique; - soit car il jugea d'authentique dans la Sunna ce qui ne l'est pas en réalité; - soit car il mal interpréta le Livre Sacré d'Allah et la Sunna authentique de Son Messager, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam).
D'ailleurs, ces cas se résument dans le vers suivant :
Tant de critiques sont lancées contre une parole fondée et l'erreur ne réside que dans l'interprétation erronée
En effet, nombreuses sont les manifestations de tels cas.
A cet égard, Abou Al-`Abbâs, le Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiya, et son disciple, le savant émérite : Ibn Al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde, mirent l'accent sur ce sujet dans nombre de leurs écrits bien connus.
Pour conclure : sachez que ce que je visais par ma rédaction de l'article susmentionné, fut l'élucidation de la vérité, la réfutation de la présomption et l'incitation à s'assurer des faits avant de se hâter à croire, à renier, à démentir ou à qualifier de mécréant qui que ce soit, à moins qu'il existe des arguments explicites authentiques étayant ce raisonnement.
Ceci dit, si ce que je rédigeai était correct, louange donc à Allah, C'est exclusivement à Lui qu'appartient le mérite de ce succès.
Or, si c'était incorrect, c'est de moi-même et de Satan que l'erreur provient.
Allah, Exalté soit-Il et Son Messager (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), en sont complètement innocents.
Si vous vous décidez de formuler un avis complet cette fois, et de relire l'article dans le but de s'assurer en plus de la vérité et de ses arguments explicites au niveau de cette question, j'estime qu'une telle réaction serait la plus adéquate à cet égard.
Je sollicite Allah, Exalté soit-Il, de nous doter, vous et moi-même, de plus de savoir et de guidance ; de nous accorder tous la réussite à élucider la vérité aussi bien par la parole que par l'action; d'octroyer à celui d'entre nous qui dépense un effort d'interprétation et aboutit à un bon jugement, au sujet de cette question aussi bien qu'aux autres, deux récompenses, et d'octroyer à celui qui faillit à y aboutir une seule récompense pour l'effort d'interprétation qu'il dépensa.
Je prie Allah, Exalté soit-Il, enfin de traiter tout le monde avec Son pardon, car Il est le Magnanime et le Généreux.
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.
(Numéro de la partie: 1, Numéro de la page: 266-267) ✅ Traduit et publié par alifta.net
الصعود إلى الكواكب
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان زاده الله من العلم والإيمان، ومنحني وإياه الفقه في السنّة والقرآن، آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد
فقد وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 8/10/1389 هـ وصلكم الله بهداه ونظمنا جميعًا في سلك من خافه واتقاه. وما تضمنه من التعقيب على مقالي المنشور في الصحف المحلية في شعبان من هذا العام المتعلق بالصعود إلى الكواكب كان معلومًا، وقد تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله إلى آخره، فلم أجد فيه ما يقتضي الرجوع عما ذكرته في المقال المذكور، وقد اجتهد محبكم في هذه المسألة وتأمل الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، وتحرر في ذلك إيضاح الحق نصحًا لله ولعباده، ودفاعًا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يظن من صدق ما ادعاه رواد الفضاء من النزول على سطح القمر، أن القرآن والسنة قد أخبرا بما شهد الواقع بخلافه، فيحصل له بذلك الشك والريب في أخبار الله ورسوله، والحق أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا يمكن أن يقع فيهما ما يخالف واقعًا محسوسًا أو معقولاً صحيحًا صريحًا، فإذا وجد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن يعلم أن ذلك غير صحيح، وإنما الخطأ جاء من اعتقاد العبد، أو سوء فهمه؛ لكونه ظن ما ليس واقعًا واقعا، أو ظن ما هو شبهة معقولاً صريحًا صحيحًا، أو ظن ما ليس صحيحًا من السنّة صحيحًا، أو أخطأ فهمه لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، كما قال الشاعر وكــم مـــن عــائب قــولاً صحيحًــا
وآفتــــه مــــن الفهـــم الســـقيم
والشواهد على هذا كثيرة، وقد نبّه أبو العباس شيخ الإسلام: ابن تيمية ، وتلميذه العلاّمة: ابن القيم رحمة الله عليهما على هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبهما كما لا يخفى، (والخلاصة: أن المقصود من كتابة المقال السابق: بيان الحق وإزالة الشبهة، والترغيب في التثبت في الأمور، وعدم العجلة بتصديق أو تكذيب أو تكفير، إلاّ بعد وجود أدلة واضحة صحيحة ترشد إلى ذلك، فإن كان ما كتبته مصيبًا للحق فالحمد لله والفضل له وحده، وإن كان خطأ فذلك مني ومن الشيطان، والله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم براء من ذلك، وإذا رأيتم إتمام الرأي، وإعادة قراءة المقال لقصد مزيد التثبت، في معرفة الحق بأدلته الواضحة، في هذه المسألة فهو مناسب، والحق ضالة المؤمن - كما ذكر فضيلتكم - متى وجدها أخذها)، وأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم من العلم والهدى، وأن يوفقنا جميعًا لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يكتب لمصيبنا في هذه المسألة وغيرها أجرين، ولمخطئنا أجر اجتهاده، وأن يعامل الجميع بعفوه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 267 - 266)
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز