Autour des termes «mécréant» et «innovateur» (dossier-audio)

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Autour des termes «mécréant» et «innovateur» (dossier-audio)

Traduction partielle de la fameuse cassette de Cheikh Al-Albânî, qu’Allah lui fasse miséricorde :

 

من هو الكافر ومن هو المبتدع

"Man hua al kâfir wa man hua al mubtadi’"

(Qui est à considérer comme mécréant et qui comme innovateur).

copié de sounna.com

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

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Quelle mosquée est sur la vérité pour la prière de tarawih ?

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Quelle mosquée est sur la vérité pour la prière de tarawih ?
Trentième question : 
 
Nous avons beaucoup de mosquées.

Certaines prient 13 rak’at, d’autres 20 rak’at.

Certaines allongent la prière, d’autres la raccourcissent. Donc, quelle mosquée est sur la vérité sur laquelle était le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui ainsi que sur sa famille- ? 
 

Réponse :

 

Si vous pouvez prier dans une mosquée dans le milieu de la nuit ou dans le dernier tiers de la nuit, en y priant 11 ou 13 rak’at, comme cela est rapporté dans le hadith de ’Aïcha -qu’Allah l’agrée- : 

« Le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- n’a jamais fait plus de 11 rak’at pendant ou en dehors de Ramadan. » 


Et il a aussi été rapporté : « 13 rak’at. » 
 

Et je conseille de retarder la prière de tarawih dans le milieu de la nuit ou dans le dernier tiers de la nuit.

Car, certes, le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit : 
 
« Celui qui a peur de dormir dans la moitié de la nuit, qu’il accomplisse le witr au début de la nuit. Et celui qui souhaite se lever dans le milieu de la nuit, alors, qu’il accomplisse le witr dans la fin de la nuit. Car, certes, des témoins assistent à la prière dans la fin de la nuit. » 
(Rapporté par Mouslim)

[NDT : concernant cette partie du hadith :  « des témoins assistent », An-Nawawi  a dit dans son explication du sahih Mouslim : « Et cela est meilleur car les anges de la miséricorde y assistent. »
 
Et quand ’Omar sortit et trouva Abou Ibn Ka’b en train de diriger les gens en prière (pour la prière de Tarawih), il dit : 

« Quelle belle innovation ! Mais celle [la prière] pendant laquelle ils sont endormis est meilleure que celle qu’ils prient [maintenant] (NDT : c'est à dire : Il voulait dire la prière de la fin de la nuit [est meilleure], alors que les gens veillaient à son début. comme le dit le rapporteur du hadith). » 

 

Donc, s’il peuvent aller à la mosquée dans laquelle est accomplit la sounnah, et qui veille le dernier tiers de la nuit ou après, et qui prie 11 rak’at, et qui la rallonge autant qu’ils le peuvent, car la prière de la nuit est une prière surérogatoire, elle n’est pas obligatoire.

Le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit : 

«Certes, quand je rentre dans la prière, j’ai envie de la rallonger, mais je la raccourcie quand j’entend un enfant pleuré par compassion envers sa mère.» 


Et le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit à Mou’adh : 
 

«Souhaite tu être responsable d’un désordre (fitna) Ô Mou’adh ?!» A cause de sa prolongation dans la prière.» 

 Et il a aussi dit : 

«Si une personne prie seule, qu’elle rallonge autant qu’elle veuille.
Mais, s’il prie avec des gens, qu’il allège (la prière), car il y a parmi eux les faibles, les malades et ceux qui ont des choses à faire.» 

 

Cela (le fait de ne pas prolonger dans la prière) concerne les prières obligatoires.

Quant aux prières surérogatoires, elles ne sont pas obligatoires.

La personne y prie ce qui lui est possible.

Et il à le choix entre se reposer jusqu’aux prochaines rakat ou rentrer chez elle.

Et s’il peut prier chez lui, cela est meilleur, car le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit, après avoir prié avec les gens deux ou trois nuits de Ramadan : 

« La meilleur prière pour l’homme est celle accomplie chez lui, sauf les prières obligatoires. » 

 

Même si certains disent :

« Elle (Tarawih) est devenue une sounnah fortement recommandée pour se différencier des chiites, car ils voient que la prière du Tarawih est une innovation. » 
 
Alors, nous ne sommes pas d’accord avec les chiites, mais nous voulons être en conformité avec le hadith du prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui ainsi que sur sa famille-. 

 

Et si la personne craint de dormir ou qu’il soit occupée chez lui par ses enfants ou autre, alors, nous lui conseillons de sortir à la mosquée (avant d’aller dormir). 
 
   جواب : إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو الثلث الأخير وتصلوا إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة كما في حديث عائشة : ما زاد النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة
   وجاء أيضاً فيه : ثلاثة عشر ركعة
   وأنا أنصح بتأخير صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ثلث الليل الأخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( من خشي أن ينام في آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة )) رواه مسلم
   ولما خرج عمر ووجد أبي بن كعب يصلي بهم قال : نعمت البدعة والتي ينامون عنها خير
   فإذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تقام فيه السنة ويقومون نصف الليل أو بعده ويصلون على الناس إحدى عشرة ركعة ويطيلون ما استطاعوا ، لأن صلاة الليل نافلة ليست بفريضة ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها ، لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه ))
   والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ : (( أفتان أنت يا معاذ )) . أي بسبب إطالته في الصلاة ، ويقول أيضاً : (( إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ، وإذا صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ))
   فهذا في صلاة الفريضة أما في صلاة النافلة فليست بفرض بل يصلي الشخص ما استطاع وله أن يستريح إلى ركعات بعدها ، أو يذهب إلى بيته ، وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو ثلاث في رمضان : (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ))
   وإن كان بعضهم يقول : قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة ، فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة ، فنحن لا نوافق الشيعة ، بل أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
   وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته من قبل أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد
Trente-et-unième question : 

Et si je prie dans une mosquée où l’imam prie 20 rak’at.

Est-ce que je prie avec lui les 20 rak’at conformément au suivi de l’imam ?

Ou bien je prie avec lui 8 rak’at et je fais al witr seul puis je sors ? 
 
Réponse :

Je te conseille de prier 8 rak’at et de prier al-witr seul.

Suit la sounnah !

Car, certes, le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit ; 

« Priez comme vous m’avez vu prier. » 
 
جواب : أنصحك أن تصلي ثماني ركعات وتصلي الوتر منفرداً ، فاتباع السنة أولى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول
(( صلوا كما رأيتموني أصلي ))

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Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

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Le nombre de rak`ah (unités de prière) accomplies dans lors de la prière de tarâwih

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Le nombre de rak`ah (unités de prière) accomplies dans lors de la prière de tarâwih
Concernant le nombre de rak`ah (unités de prière) accomplies dans lors de cette prière, rien de clair n'est rapporté du Prophète , les musulmans sont donc libres de choisir.

Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah [rahimahullah] a dit : 
 
"Un musulman peut accomplir vingt rak`ah (lors de la prière de tarawih) selon les avis connus des écoles Hanbalî et Shafi`î, trente-six rak`ah en accord avec l'école Mâlikî, onze rak`ah ou encore treize.
Ainsi, tout cela est correct et un musulman peut en accomplir plus ou moins, selon la durée (courte ou longue) de sa station debout à réciter le Qur'ân." [1]
 
Quand `Umar (radyallahu `anhu) a réuni les musulmans pour accomplir la prière de Tarâwihen assemblée derrière Ubayy ibn Ka`b (radyallahu `anhu), celui-ci accomplit vingt rak`ah.

Certains compagnons avaient pour habitude d'effectuer plus de rak`ah et d'autres moins.

Il n'y a donc pas de texte clair remontant au Prophète déterminant un certain nombre de rak`ah à accomplir pour la prière de Tarâwih.

De nombreux imâms de mosquées font la prière de Tarâwih sans prêter attention ou ressentir de tranquilité en s'inclinant ou se prosternant.

Ressentir la tranquilité est part intégrante de la prière et un musulman doit prêter attention alors qu'il se dresse devant Allah, exalté soit-Il, et tirer leçon des Paroles d'Allah (i.e. le Qur'ân) alors qu'elles sont récitées.

Bien sûr, il est impossible pour un musulman d'accomplir cela en priant avec une hâte détestable.

Il est plus approprié d'accomplir dixrak`ah en état de tranquilité et de réciter le Noble Qur'ân pendant longtemps que d'effectuer vingt rak`ah avec une hâte détestable.

Cela parce que l'essence de la prière est d'orienter son coeur vers Allah .

En vérité, quelques rak`ah (avec tranquilité et réflexion) peuvent l'emporter sur de nombreuses.

Aussi, il est meilleur de réciter le Qur'ân à une allure mesurée qu'avec hâte.

Il est permis de réciter rapidement le Qur'ân, tant qu'aucune lettre n'est négligée, puisqu'il est interdit de négliger une lettre juste pour pouvoir réciter rapidement.

Toutefois, il est bon pour un imâm (d'une prière en assemblée) de réciter le Qur'ân d'une façon qui profite à ceux qui prient derrière lui.

Allah ne loue pas ceux qui récitent le Qur'ân sans en comprendre la signification, comme Allah, exalté soit-Il, a révélé (traduction rapprochée) :
 
Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. (Al-Baqarah:78)

Le verset fait allusion à ceux qui récitent (le Livre) sans comprendre sa signification.

Allah a révélé le Qur'ân pour que les musulmans comprennent sa signification et exécutent ses règles, et pas seulement pour le réciter.

Certains imâms de mosquées n'effectuent pas la prière de Tarâwih comme ils le devraient, car ils récitent si hâtivement qu'ils troublent la bonne récitation du Qur'ân.

De plus, ils ne ressentent pas de tranquilité alors qu'ils se tiennent debout, s'inclinent ou se prosternent, alors que la tranquilité fait partie intégrante de la prière.

En outre, il se peut qu'ils n'accomplissent que quelques  rak`ah.

C'est-à-dire que ces imâms combinent de nombreux actes détestables qui sont : n'accomplir que quelques rak`ah, raccourcir le temps de prière et réciter le Qur'ân d'une mauvaise façon.

Ainsi, ils font leurs actes d'adoration imprudemment [2].

Ils doivent craindre Allah, établir correctement leur prière et ne pas se priver et ceux (qui prient) derrière eux d'accomplir la prière de Tarâwih de la manière légiférée [3].

Nous invoquons Allah pour qu'il guide tous les musulmans vers le succès.

[1] Voir : Al-Akhbâr al-`Ilmiyyah min al-Ikhtiyarât al-Fiqhiyyah par shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah.
[2] Certains imâms de mosquées élèvent leurs voix à l'aide de haut-parleurs et, de ce fait, troublent ceux qui prient dans d'autres mosquées ; ce qui ne peut être permis.
Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah a dit : 
"Si quiconque récite le Qur'ân alors que les gens accomplissent des prières surrérogatoires, il ne devrait pas élever sa voix d'une manière qui risquerait de détourner leur attention.
Ceci parce que le Prophète  sortit vers ses Compagnons alors qu'ils accomplissaient la prière dans la mosquée et leur dit : "Ô vous les gens, chacun de vous appelle son Seigneur, alors qu'aucun d'entre vous n'élève sa voix au-dessus de la récitation d'autres.""
[3] Certains imâms de mosquées se dépèchent en récitant le Qur'ân lors des prières de Tarâwih pour terminer de le réciter au début des dix derniers jours de Ramadân ou en leur milieu (des dix derniers jours).
Quand ils terminent le Qur'ân, ils quittent la mosquée pour faire la `Umrâh, laissant derrière eux d'autres imâms à leur place qui peuvent ne pas être en mesure d'entreprendre les devoirs de l'imâm.
C'est une grande erreur qui gâche les devoirs qu'on leur a assigné d'entreprendre, qui est de diriger la prière des gens jusqu'à la fin du Ramadân.
Accomplir leur devoir leur est obligatoire, alors que faire la `Umrâh n'est que recommandé. Il n'est donc pas juste d'abandonner une obligation pour un acte recommandé.
Cela parce que rester à la mosquée et accomplir les tâches dont on les a chargé est meilleur qu'accomplir la  `Umrâh.
D'autres imâms commencent à raccourcir le temps de prière et de récitation quand ils ont fini de réciter le Qur'ân. Ils font cela lors des dernières nuits de Ramadân qui sont les nuits de la préservation du feu de l'Enfer.
C'est comme si ces imâmsconsidéraient que tout ce qui est voulu pour la prière de Tarâwih et de Tahajjud est de terminer la récitation Qur'ân et non de passer ces nuits bénies debout en prière, suivant ainsi la Sunnah du Prophète  et cherchant à obtenir le mérite de ces nuits.
Ceci est un signe de leur ignorance, qui montre leur insouciance envers les actes d'adoration. Nous demandons à Allah de les ramener vers ce qui est bien.


Traduction de Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, version anglaise, publiée par Al-Maiman Publishing House.
http://www.alfawzan.ws

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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Est-il permis à la femme en état d'impureté de toucher et lire le coran pendant ramadan ?

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Est-il permis à la femme en état d'impureté de toucher et lire le coran pendant ramadan ?
Vingt-huitième question : 
 
Est-ce qu’il est permis à la femme, qui est atteinte de menstrues ou de lochies, de toucher le Coran et d’y lire, spécialement durant le mois béni de Ramadan, pendant lequel les gens se consacrent à lire le Coran en entier ? 

Réponse :

Je ne connais rien qui interdise cela.

Quant au hadith : « Ne le touche que les purifiés. », certains ont dit qu’il était Mourssal [c’est quand un tabi’i [ceux qui sont venus après les compagnons] dit : « Le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit… ».

Il fait partie des hadiths faibles.

Voir le résumé du Sahih Al-Boukhari de Cheikh Al-Albani -qu’Allah lui fasse miséricorde-, tome 1 page 458].

Et en supposant, qu’en regroupant les différentes voies de ce hadith, il puisse servir d’argument, il sera utilisé comme l’a dit Ach-Chawkani -qu’Allah lui fasse miséricorde- dans son livre « Nayilou Al-Awtar » où il dit : « Ne touche le Coran que quelqu’un de purifié», c’est à dire un musulman.

Ainsi, un mécréant ne le touchera pas, car le Prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a interdit de voyager avec le Coran vers une terre ennemie.

Quant à la parole du Très-Haut : 
  
لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ

-traduction relative et approchée- 

« Ne le touche que les purifiés. »  (Sourate 56 verset 79)

Le sens voulu est les anges (c'est à dire, ne le touche que les anges), comme l’a dit l’Imam Malik -qu’Allah lui fasse miséricorde- dans son livre Al-Mouwata qui a dit : « Ces versets sont expliqués par la parole du Très-Haut : 
 
كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ {11} فَمَن شَاء ذَكَرَهُ {12} فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ {13} مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ {14} بِأَيْدِي سَفَرَةٍ {15} كِرَامٍ بَرَرَةٍ {16
 
-traduction relative et approchée- 
 
« N’agis plus ainsi ! Vraiment ceci (le Coran) est un rappel –quiconque veut, donc, s’en rappelle- consigné dans des feuilles honorées (Allawhoul-Mahfoûz), élevées, purifiées, entre les mains d’ambassadeurs nobles, obéissants. » (Sourate 80 versets 11 à 16)
 
C’est à dire, les anges, comme l’a dit Notre Seigneur, Glorieux et Majestueux : 
 
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ {210} وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ {211} إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ {212} 

-traduction relative et approchée- 

« Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci (le Coran) : cela ne leur convient pas ; et ils n’auraient pu le faire. Car ils sont écartés de tout écoute [du message divin]. » (Sourate 26 versets 210 à 212)
 
   جواب : لا اعلم مانعاً من هذا ، وحديث : (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) ، منهم من يقول : إنه مرسل ، وعلى الفرض أنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولاً على ما قاله الشوكاني في < نيل الأوطار > يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر ، أي مسلم ، فلا يمسه الكافر ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 
   أما قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [الواقعة : 79 ] فالمراد بهم الملائكة كما قال الإمام مالك في < موطئه > وقال : هذه الآية يُفسرها قوله تعالى : ( كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعةٍ مطهرة * بأيدي سفرة * كرامٍ بررة ) [ عبس : 11 ـ 16 ] أي : الملائكة كما قال ربنا عز وجل : ( وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون ) [ الشعراء : 210 ـ 212 ]
 

Cheikh Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i - الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي

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Le statut de l’enfant adultérin et sa filiation

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Le statut de l’enfant adultérin et sa filiation

Il a été authentifié que le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :

 

«L’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre» [1].

 

L’imâm an-Nawawî dit de ce hadîth dans son commentaire : Les savants disent que le terme «al-‘Ahir» signifie «le fornicateur» et l’expression «le fornicateur reçoit la pierre» signifie que pour lui ce sera l’échec, car il n’a aucun droit sur l’enfant.

 

Les arabes disent traditionnellement : «Un tel recevra la pierre» c’est-à-dire qu’il sera banni, rejeté, voué à l’échec. [2]

 

Les savants de Lajnah ad-Dâ-îma ont expliqué que le point de vue le plus authentique selon les paroles des savants, est que l’enfant adultérin ne doit pas être affilié à son auteur, à moins que des rapports intimes aient eu lieu dans le cadre d’un mariage authentique ou touché de vice, ou comme un mariage suspect ou avec une servante.

 

Dans de tels cas, l’enfant peut être affilié à l’homme ayant commis la fornication, et ils peuvent hériter l’un de l’autre.

 

Mais s’il s’agit d’un cas de fornication, l’enfant ne peut pas être affilié à son auteur.

 

Et sur cette base, il ne peut hériter de lui. [3]

 

Ainsi, les enfants adultérins doivent être affiliés à leurs mères et non pas à l’homme selon le dire le plus authentique. [4]

 

Les savants de Lajnah disent encore que l’enfant adultérin n’assume aucune responsabilité du fait de l’acte sexuel illicite commis par ses parents, parce qu’il n’y est pour rien.

 

Bien au contraire, ils sont seuls responsables de leur péché.

 

Allâh تعالى dit (traduction rapprochée) :

 

"Allâh n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité." [5]

 

Et Ses propos (traduction rapprochée) :

 

"Et nul ne portera le fardeau d’autrui." [6]

 

Aussi, son sort dans l’au-delà est comme celui des autres, s’il obéit à Allâh, accomplit de bonnes œuvres et meurt musulman, il entrera au paradis.

 

S’il désobéit à Allâh et meurt mécréant, il entrera en enfer.

 

S’il mélange de bonnes et mauvaises actions et meurt musulman, son sort dépend d’Allâh.

 

Il peut soit lui pardonner, soit le châtier, mais il finira par entrer au paradis par la grâce et la miséricorde d’Allâh. Quant au hadîth qui dit que l’enfant adultérin n’entrera pas au paradis, il est inventé. [7] [8]

 

[1] Rapporté par Muslim

[2] Charh an-Nawawî ’ala Sahîh Muslim, 5/278-280

[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 20/387

[4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 22/25

[5] Coran, 2/286

[6] Coran, 17/15

[7] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 20/395-396

[8] Voir pour plus de détails «ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’» du CHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, 13/305-307

 

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Questions fréquemment posées par les femmes (dossier)

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Questions fréquemment posées par les femmes (dossier)

Le vrai musulman est celui qui cherche le jugement d'Allah et de Son envoyé -que la prière et le salut d'Allah soient sur lui -dans toutes ses affaires d'adoration, qu'il s'agisse de dogme, de paroles ou d'actes, pour ensuite s'y conformer.


Si cette affaire rentre dans le domaine du licite, il la fait sans se soucier des avis des gens.

Si en revanche, c'est quelque chose d'illicite, il s'abstient de la faire, sans pour autant se soucier des réactions violentes des gens ni de leurs railleries.

Il ne doit avoir de souci que d'observer la parole du Très-Haut suivante (traduction rapprochée) :

[Telles sont les normes d'Allah. Ne les transgressez pas] Coran, II, 229.

Et de la parole du Très-Haut suivante (traduction rapprochée) :

[Ce sont là les normes d'Allah. Ne les serrez pas de trop près]. Coran, II, 187.

Pour cela, nous vous présentons, chers lecteurs, cette série de questions et leurs réponses par le grand savant, son éminence le shaykh Mohammad Ibn Sâlih Al-vUthaymîn - qu'Allah le rétribue largement - qui pourraient vous aider à adorer Allah de la manière saine et d'être parmi les gagnants dans ce monde et dans l'au-delà.

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Le paradis - حادى الارواح الى بلاد الافراح (dossier)

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Le paradis - حادى الارواح الى بلاد الافراح (dossier)

Qui n'a pas entendu parler du Paradis, au moins une fois dans sa vie ?

 
Le rapprochement des âmes dans le monde des merveilles (Hadi el Arwah i'la biladi el Afrah), est le livre le plus remarquable à nos jours, écrit pour faire connaître le Paradis.
 
Se basant sur les paroles divine du Coran.

L'Evangile, laTora et le Coran sont la pour nous décrire avec précision sur le Paradis et ses atours.
 
Mohammed (salut et bénédiction sur lui ), n'est pas innovateur parmi les prophètes, mais il confirme et complète les révélations antérieures.
 
Ibn Qayim El Jawziya naquit dans une famille de savants connue pour sa piété, en 691 H. (1292) à Damas. 
 
Il étudia sous la direction de son père. 
 
Il fut particulièrement influencé par son Cheikh, AHmed ibn Taymiya.

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

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La vertu de la compréhension de la religion

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La vertu de la compréhension de la religion
La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et le salue soit sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur les siens, ses compagnons et ceux qui les suivent avec perfection jusqu'au Jour du Jugement.
 
Comprendre la religion est certes l'une des actions les plus vertueuses, et c'est l'indice (indice qui montre) du bien.
 
Le prophète sallallahou 'alayhi wa sallam a dit :
 
"Celui à qui Allah veut du bien, Il lui fait comprendre la religion..."
Hadîth sur lequel al Boukhârî et Mouslim sont unanimes quant à son authenticité, d'après le récit de Mou'âwiya, qu'Allah l'agrée dans le Sahîh d'al Boukhâri n° 71 (Fathoul bârî), et Mouslim n° 2376 (Charh an Nawawî).
 
Ceci parce que c'est par la compréhension de la religion qu'arrive la science bénéfique, sur laquelle se fondent les actions pieuses.


Allah ta'âlâ a dit (traduction rapprochée) :

"C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité" (Sourate 48 verset 28)

La guidée, c'est la science bénéfique. Et à la religion de vérité, ce sont les actions pieuses.

 

Et Allah soubhânahou wa ta'âlâ ordonna à Son Prophète sallallahou 'alayhi wa sallam de Lui demander une augmentation de science, Allah ta'âlâ dit (traduction rapprochée) :

 

"Et dis Ô mon Seigneur , augmente mes connaissances !" (Sourate 20 verset 114)
 
Al Hâfidh bnou Hajar a dit : "Quant à la parole d'Allah 'azza wa jalla "Et dis Ô mon Seigneur, augmente mes connaissances !" C'est une indication flagrante de la vertu de la science, car Allah n'a jamais ordonné à Son Prophète sallallahou 'alayhi wa sallam de Lui demander l'augmentation d'une chose , si ce n'est la science." (regardez dans Fathoul Bârî  tome 1page 187)
 
Et le Prophète sallallahou 'alayhi wa sallam nomma les assises dans lesquelles ont apprend la science bénéfique par « Les jardins du paradis. »
 
Et il nous informa que les savants sont les héritiers des Prophètes.
 
Il ne fait aucun doute qu'avant que l'homme ne s'adonne à accomplire des actes, il lui est impératif de connaître la façon correcte par laquelle il lui faut accomplire ces actes, afin qu'ils soient correctes, accomplits pour obtenir le résultat escompté.
 
Alors comment un homme s'adonne t'il à l'adoration de son Seigneur, de laquelle dépend sa délivrance du Feu et son entrée au paradis, comment s'adonne t'il à cela sans science  !
 
Dès lors, les gens se sont divisés, au sujet de la science, en trois groupes :
 
-  Le premier groupe
 
Ceux qui ont réuni la science bénéfique avec les actions pieuses.
 
Ceux là, Allah les a guidés sur le chemin de ceux qu'Il a comblé de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyres et les pieux, Et quels bons compagnons que ceux-là !
 
-  Le deuxième groupe
 
Ceux qui ont apprit la science bénéfique et ne l'ont pas pratiqué.Ceux-là sont ceux qui encourent la colère d'Allah parmi les juifs et ceux qui agissent comme eux.
 
-  Le troisième groupe
 
Ceux qui pratiquent sans science.

 

Ceux-là sont les gens de l'égarement parmi les chrétiens et ceux qui agissent comme eux.
 
La parole d'Allah ta'âlâ dans la sourate « Al Fâtiha », que nous récitons à chacune des rak'a (unité de prière) de nos prières, englobe ces trois groupes (traduction rapprochée) :
 
"Guide-nous dans le droit chemin, Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés" (Sourate 1 verset 6 et 7)
 
 
L'imam Mouhammad bnou 'Abdel Wahhâb qu'Allah lui fasse miséricorde a dit :
 
"Quant à Sa parole, ta'âlâ (traduction rapprochée) : "non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés" Ceux qui ont encouru la Colère sont les savants qui ne pratiquent pas la science qu'ils connaissent, et les égarés sont les pratiquants qui se basent sur aucune science.

  ♦ La première description est celle des juifs.

  ♦ La deuxième description est celle des chrétiens.

 

Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voient dans les exégètes que ceux qui ont encouru la Colère sont les juifs et que les égarés sont les chrétiens, l'ignorant va penser alors que cela n'est valable que pour eux (les juifs et les chrétiens) alors qu'il lit que son Seigneur exige de lui de l'invoquer par cette invocation, et de chercher protection contre le chemin des gens ayants ces caractéristiques ! Soubhânallah ! Pourquoi Allah lui enseignerait-Il (cette invocation) et la lui choisirait-Il, et exigerait-Il de lui qu'il invoque son Seigneur par elle continuellement s'il n'avait pas à y prendre garde ? Il ne se rend pas compte que ceci n'est que du mauvais soupçon envers Allah. »

Fin de citation de la parole du cheykh, qu'Allah lui fasse miséricorde.

 
 
Il nous a montré la sagesse qu'il y a dans l'obligation de réciter cette grande sourate Sourate Al Fâtiha dans chaque rak'a de nos prières, les obligatoires et surérogatoires, dû à ce qu'elle contient comme grands secrets, qui est dans son entièreté cette grande invocation : qu'Allah nous accorde d'emprunter la voie des détenteurs de la science bénéfique et des actions pieuses, qui est la voie de la délivrance dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'Il nous écarte de la voie des perdus, qui ont négligé les actions pieuses ou la science bénéfique.
 
Sache ensuite, ô noble lecteur, que la science bénéfique demande l'assistance du Coran et de la sounnah, afin de comprendre et de méditer, tout en s'aidant des enseignants conseillers, des livres d'exégèses et d'explications de hadîth, des livres de jurisprudence et de grammaire de la langue arabe, en laquelle fut révélé le Noble Coran. En effet, ces livres sont le chemin qui mène à la compréhension du Coran et de la sounnah.
 
Il t'est donc obligatoire, ô mon frère musulman, afin que ton acte soit correct :

Que tu apprennes ce par quoi ta religion sera droite, parmi tes prières, jeûnes et pèlerinages, et que tu apprennes les règles légales de la zakât (l'impôt) qui est prise sur tes biens, et aussi que tu apprennes les jugements légaux des affaires des transactions (sociales )dont tu as besoins, afin que tu prennes ce qu'Allah t'a permit, et que tu t'écartes de ce qu'Allah t'a interdit, afin que tes profits et nourritures soit licites, et que ce soit la réponse au prêche. Il t'est nécessaire d'apprendre tout cela, et c'est facile, avec la permission d'Allah, à partir du moment où tu as de bonnes résolutions, et une bonne intention.
 
Applique-toi à lire les livres bénéfiques, et à contacter les savants afin de les interroger sur ce qui te pose problème et que tu apprennes d'eux les règles de la religion. Aussi, il te faut prendre soin d'assister aux assemblées et aux conférences religieuses qui se donnent dans les mosquées et autre, et que tu écoutes les programmes religieux à la radio, et que tu lises les magazines religieux qui sont publiés et qui parlent de questions religieuses. Lorsque tu t'appliques et que tu suis toutes ces bonnes choses, tes connaissances augmenteront et ta clairvoyance sera éclatante.
 
Et n'oublie pas, ô mon frère, que la science augmente et s'accroît avec la pratique. Donc, lorsque tu pratiques ce que tu apprends, Allah augmentera ta science, comme le dit le sage proverbe : 
 
« Quiconque pratique ce qu'il sait, Allah lui fera hériter d'une science qu'il ne connaissait pas. » 

Et la parole d'Allah ta'âlâ en témoigne (traduction rapprochée):
 
"Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne, et Allah est Omniscient" (Sourate 2 verset 282)
 
Et la science est ce qui mérite le plus qu'on lui consacre du temps, et que les gens raisonnables luttent pour l'acquérir. En effet, c'est par elle que les cœurs vivent et que les actes augmentes, et Allah, que Son rappel soit magnifié et Ses noms sanctifiés, Allah a fait l'éloge des savants qui mettent en pratique cet science, et a élevé leur rang dans Son livre manifeste (traduction rapprochée) : 
 
"Dis Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d'intelligence se rappellent." (Sourate 39 verset 9) 
 
Et Allah a dit (traduction rapprochée) :
 
 "Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites."  (Sourate 58 verset 11)
 
Allah soubhânah montra le mérite de ceux à qui la science fut donnée, et qui ont accepté la foi. Puis Il informa qu'Il est Parfaitement Connaisseur de ce que nous faisons, et qu'Il est bien informé, afin de nous indiquer qu'il est impératif d'avoir la science et les actes ensembles, et que tout cela émane de la foi et de la surveillance d'Allah soubhânah.
 
Nous sommes en application de l'entraide sur le bien et la piété, et nous allons te présenter par la force d'Allah dans ce livre certaines connaissances de jurisprudence déduites pour nous par nos savants, qu'ils inscrivirent dans leurs livres. Nous allons te le présenter de façon simple, afin que cela te fasse profiter et augmenter ta science bénéfique.
 
Nous demandons à Allah de nous assister ainsi que toi-même dans la science bénéfique, et qu'Il nous accorde la réussite dans les actions pieuses, et nous Lui demandons soubhânah de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder de la suivre, et de nous montrer le faux comme étant faux et de nous accorder de nous en écarter, Il Est certes Entendant et Répondant.
 
Source: son livre : Al moulaghas Al Fiqhi
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Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Le divorce et ses effets néfastes sur le musulman

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Le divorce et ses effets néfastes sur le musulman

Le divorce - comme l’a commenté le savant SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh) - détruit la maison et son bien être.


Le divorce annule les multiples avantages du mariage comme la procréation, le fait d’avoir des enfants et d’augmenter le nombre des musulmans.

Le divorce est la séparation après la bonne entente heureuse, la tristesse après la joie et le désespoir après les grands projets.

Le divorce est la cause de la haine et de la colère entre le couple et entre les familles ; cela après le rapprochement familial, l’amitié et l’entre-connaissance.

Le divorce sépare les enfants présents entre eux, soit par l’absence du père, son éducation, son apprentissage et son orientation, soit par l’absence de la douceur et l’attention de la mère et de sa bienveillance.

Le divorce (comme mentionné dans le hadîth) est la chose la plus détestée par Allâh – Ta’âla - mais qui est permise, car cela engendre calamités, désastres, difficultés et actes dépravés.

Le divorce n’est pas méritant, comme il n’entre pas dans la sagesse qu’Allâh a légiféré.
 

Al-Wazîr a dit :

 

« Il y a unanimité sur le fait que le divorce est blâmable pour la bonne rectitude du couple, en dehors de Abû Hanîfa qui considère que cela est interdit pour le maintien de cette bonne rectitude. » [1]

D’après Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu), le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

« La chose la plus détestée auprès d’Allâh, mais qui est permise, est le divorce. »
Rapporté par Abû Dâwoud, Ibn Mâdja et authentifié par al-Hâkim – Celui-ci a été considéré comme faible par Al-Albânî.

 
SHeikh Sâlih al-Fawzân dit qu’il y a divergence sur l’authenticité, la liaison et le rapport de ce hadîth, mais il indique clairement que le divorce est blâmable auprès d’Allâh – Subhânahu wa Ta’âla – même si cela est permis.

Il y a des choses permises mais qui sont réprouvées par Allâh car celles-ci causent du tort. Mais ce qui ne cause aucun tort parmi les choses permises est aimé par Allâh – Subhânahu.

Ce hadîth indique que le divorce est accepté et permis, mais Allâh le réprouve quand il n’y a pas de raison le justifiant.

Allâh aime le fait que le couple soit ensemble.

Ainsi, ce hadîth constitue une preuve que le divorce est blâmable sans raison le justifiant  [2].
 
SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) dans le même sens, dit que ce hadîth indique que le licite comporte des choses qu’Allâh déteste.

Et parmi ces choses, il y a le divorce, car le divorce est incompatible avec le commandement lié au mariage.

Car l’ordre du mariage participe à l’union du couple, alors que le divorce les éloigne entre eux, et cela est incompatible avec le but légiféré dans le souhait du mariage [3].
 
SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî dit que ce hadîth est une preuve que le divorce est une chose permise, mais qu’elle est la plus détestée par Allâh [4].


[1] Kitâb « Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm » du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 5/532-533
[2] Kitâb « Tasshîl al-Ilmâm bi-fiqhi al-Ahâdîth min Bouloûgh il-Marâm » du SHeikh Sâlih al-Fawzân, 5/7-8
[3] Kitâb « Charh Boulough ar-Marâm min Adilat il-Ahkâm » de Ibn ‘Uthaymîn, 4/408-409
[4] Kitâb « Al-Afhâm fî Charh Boulough il-Marâm » de ar-Radjihî, 2/206

 

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Les classifications du hadîth

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Les classifications du hadîth

Selon la référence de son autorité particulière


- Qoudsi - Divin
 

Al-mabna (la construction) est bien celle du prophète. Mais el ma'na (le sens) vient de Allah. A la différence que dans un hadith qoudousi le prophète dit : "Allâh a dit" alors que dans un hadith tout court le prophète parle directement sans faire référence à Allah.
 
- Marfou' - élevé
 
Un récit du Prophète, commençant par exemple par : "J'ai entendu le Prophète dire...".
 
Mawqoûf - arrêté
 
Il s'agit de la "Tradition fixée", dont la chaîne de transmission s'arrête à un compagnon (رضي الله عنه). Ce genre de tradition relate ainsi les propos, les gestes ou les approbations des "Sahâbas".
 
Certaines formes de "Hadith Mawqoûf" ont valeur de "Hadith Marfou'" : C'est le cas par exemple quand un Compagon (رضي الله عنه) dit : "Il nous a été ordonné de faire ceci", ou quand il évoque des choses qui ne relèvent pas de son interprétation personnelle, comme les prédictions portant sur les faits à venir (à condition qu'il ne les tienne pas des "Gens du Livre").
 
- Maqtou' - divisé
 
Il s'agit de la "Tradition interrompue", qui relate les propos, gestes ou approbations d'un TABIHI ou Tabi' Tâbi'i.
 
De nombreux savants utilisent le terme "Athar" pour se référer au [Mawqoûf] et au [Maqtou'], et réservent donc l'emploi du mot "Hadith" uniquement pour les propos, gestes et approbations du Prophète (صلى الله عليه و سلم).
 
Selon la chaîne de transmission [Isnad]
 
Mousnad - supporté
 
un Hadîth qui a été rapporté par un traditionaliste, basé sur ce qu'il a appris de son professeur à une époque appropriée à l'étude ; de même pour chaque professeur jusqu'à ce que la chaîne atteigne un compagnon bien connu, qui de son côté, rapporte des propos du Prophète.
 
- Moutassil - continu
 
Un Hadîth avec une chaîne ininterrompue qui va jusqu'à un compagnon ou un de ses successeurs.
 
Moursal - altéré
 
Il y a déjà quelques divergences ds la définition du moursal. Les 2 définitions que l'on trouve majoritairement sont :
 
  •  Il manque le compagnon dans l'isnad
 
Il est dit dans la Bayqouniya : [wa mursal minhu al-sahabi saqata].
 
  •  L'isnad s'arrête au niveau d'un suivant
 
Les terminologistes préfèrent cette définition. On utilise alors le terme [mursal ul-sahabi] pour faire référence à la situation 1.
 
Si l'isnad s'arrête sur un suivant, on ne sait pas s'il rapporte d'un compagnon ou d'un suivant qui pourrait être non fiable... La majorité des spécialistes du hadith pense qu'on ne peut pas se prononcer (à moins évidemment qu'une autre chaîne vienne renforcer le hadith).

De nombreux juristes pensent qu'on peut l'utiliser sous certaines conditions. Par exemple, l'imam Ach-Châfi'i admettait les marasil de Sa'id b. al-musayyab.
 
D'après l'Imâm Abou Hanifa, Mâlik et Ahmad Ibn Hambal (selon l'avis qui a été le plus retenu de lui), le "Hadith Moursal" est acceptable (sous deux conditions : le "Tâbi'i" est sûr, et il a l'habitude, lorsqu'il cite un "Hadith Moursal", de le tenir d'une personne sûre et fiable). L'un des ouvrages les plus connus recensant des Traditions de ce genre est le "Marâsîl Abou Dâoûd".
 
- Mounqati' - cassé
 
Ce dit d'un Hadîth dont le lien à n'importe quel endroit de la chaîne avant le successeur est manquant.
 
Ibn Hajar (رحمه الله) a dit : "Malik et Al-Boukhari ont une différente compréhension de la validité des hadiths. Malik ne considère pas l'interruption dans la chaîne comme une défaillance dans le hadith. Pour cette raison, il cite des hadiths avec des chaînes interrompues du type moursal et mounqati', et des communications sans chaînes (balaghat) comme une partie de l'objet principal de son livre (al-Mouwatta), alors que Al-Boukhari, considère l'interruption comme une défaillance dans la chaîne de transmission. Ainsi, il ne cite pas ces hadiths sauf comme quelque chose en dehors de l'objet principal de son livre (al-jami' al-sahih), par exemple les commentaires (ta'liq) et les titres de chapîtres". (Hadi al-sari p.21)
 
- Mou'adal - perplexe
 
Ce dit d'un Hadîth dont le rapporteur omet deux (ou plus) rapporteurs de la chaîne, les uns à la suite des autres. Ce genre de Hadith est unanimement considéré comme étant "Dha'îf".
 
- Mou'allaq - arrêté, suspendu
 
Ce dit d'un Hadîth dont un ou plusieurs narrateurs qui se suivent ont été retiré au début de la chaîne de transmission.

Ce genre de "Hadith" est considéré comme étant irrecevable dans l'argumentation, sauf s'il est mentionné dans un ouvrage sûr et fiable ("Sahîh Boukhâri" par exemple), auquel cas, son statut est différent.

 

Selon le nombre de rapporteurs impliqués dans chaque étape
de la chaîne de transmission
 
- Moutawâtir - Consécutif (ou notoire)
 
Ce dit d'un Hadîth qui est rapporté par un si grand nombre de personnes qu'il est impossible qu'ils se soient concertés pour convenir d'un mensonge.
Il n'existe aucun doute sur la validité, la véracité et l'authenticité d'un tel Hadith. Pour ce genre de tradition, il n'y a aucun besoin de faire des recherches sur l'état des transmetteurs et des narrateurs ("Râwi"). Des ouvrages spécifiques ont été rédigés par les savants afin de compiler ce genre de Hadiths. On pourrait citer à titre d'exemple le "Qatf oul Azhâr" de l'Imâm As-Souyoûti et le [Nazm oul Moutanâthir min al Hadithil Moutawâtir] de Mouhammad Al Kattâni.
 
- Ahad - isolé
 
Ce dit d'un Hadîth qui est relaté par un nombre important de personnes mais dont le nombre n'atteint pas celui du moutawatir.

Il est encore divisé en :
 
  • Mach'Hour - célèbre (ou réputé)
 
Le Hadîth a été rapporté à chaque niveau de transmission par au moins trois rapporteurs. Certains savants utilisent l'appellation de [Hadith Moustafîdh] pour se référer à ce genre de Tradition.
 
  • Aziz - rare, fort
 
A n'importe quelle étape de la chaîne, deux rapporteurs au moins relatent le Hadîth.
 
  • Gharib - étrange
 
A un certain moment de la chaîne, seulement un rapporteur relate le Hadîth.
 
Selon la nature du texte et de la chaîne


- Mounkar - dénoncé
 

Ce dit d'un Hadîth qui est rapporté par un narrateur faible, et dont le récit va à l'encontre d'un Hadîth authentique.


- Moudraj - interpolé

Un ajout au texte du Hadîth par un rapporteur.

 

Selon le sérieux et la mémoire des rapporteurs


- Sahih - Sûr, solide

 
Ach-chafi'i (رحمه الله) indique les obligations pour un tel Hadîth, qui n'est pas moutawatir, afin qu'il soit acceptable :

"Chaque rapporteur doit être digne de confiance dans sa religion; il devra être connu pour être véridique dans son récit, de comprendre ce qu'il rapporte, savoir comment une expression différente peut modifier la signification du Hadîth, et de rapporter les mots du Hadîth mot pour mot, et pas seulement au niveau de sa signification".
 
Il est à noter que l'on distingue deux types de "Hadith Sahîh" : Le "Hadith Sahîh li dhâtihi" (Hadith valide en lui-même), qui correspond à la définition donnée ci-dessus, et le "Hadith Sahîh li Ghayrihi" (Hadith valide par autre que lui), qui désigne la Tradition dont l'une des personnes présentes dans la chaîne de transmission présente une défaillance minime sur un point précis, mais le Hadith en question est rapporté par d'autres voies, avec d'autres chaînes de transmission de force égale ou supérieure.
 
- Hasan-Sahih
 
Pour information, il dit que les savants ont divergé sur l'explication de cette terminologie bien spécifique à At-Tirmidhi, et que le plus juste est que "hassan sahih" signifie que pour un hadith donné, le rapporteur pouvait être considéré comme transmetteur du sahih chez certains muhaddithin alors qu'ils n'était considéré que transmetteur du hassan chez certains autres, d'où l'adoption par l'imam Tirmidhi d'une classification intermédiaire des hadith rapportés par de telles personnes en "hassan sahih".

- Hasan - bon
 
C'est celui qui ne présente pas de marginalité ou de défaut et qui a été rapporté par une chaîne de transmetteurs continue dont l'un des membres présente une défaillance minime par rapport aux conditions nécessaires pour le "Sahîh", et ce manque n'est pas compensé non plus par une autre chaîne de transmission.
 
Il est évident que ce genre de Hadith a une fiabilité et une force probante moindre par rapport au "Sahîh". Il n'en reste pas moins cependant qu'il est considéré comme source d'argumentation valide.
 
- Da'if - faible
 
Ce dit d'un Hadîth qui n'atteint pas le statut de hasan.

Habituellement, la faiblesse est : une discontinuité dans la chaîne, dans ce cas le Hadîth pourrait être - selon la nature de la discontinuité - mounqati' (cassé), mou'allaq (arrêter), mou'dal (perplexe), ou moursal (altéré), un des rapporteurs ayant un caractère suspect, par exemple en raison de ses mensonges, erreurs excessives, opposition au récit des sources plus fiables, participation dans l'innovation, ou ambiguïté entourant sa personne.
 
Cependant, quand un [Hadith Dhâ'if] est rapporté par différentes voies, et que sa faiblesse n'est pas dû à la perversité et au mensonge d'un de ses transmetteurs, dans ce cas, il acquiert une certaine fiabilité et devient valide dans l'argumentation.

On l'appelle alors Hadith bon par autre que lui [Hasan li ghayrihi].
 
- Mawdou' - fabriqué ou forgé
 
Ce dit d'un Hadîth dont le texte va à l'encontre des normes établies pour les paroles du Prophète, ou la chaîne comprend un menteur.

Un Hadîth fabriqué peut également être identifié par une anomalie présente à une époque particulière (rébellion...)
 

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Quelques faibles transmetteurs

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Quelques faibles transmetteurs

Abd Al Karim Ibn Al-Aouja

 

Hamad Ibn Zaid écrit :

"Les Zanadiquas ont forgé quatorze mille hadiths.
Quatre mille ont été forgés par Abd Al Karim Ibn Al Aouja.
Ce dernier, avant d'être exécuté par le calife Al Mahdi, avoua l'avoir fait.
Il dit : "J'ai forgé quatre mille ahadiths rendant le licite illicite et l'illicite licite".

 

'Abd ar-Rahmân Ibn Ishâq Al-Wâsiti

 

Abou Dâwoud a dit : "J'ai entendu Ahmad Ibn Hanbal déclarer 'Abd ar-Rahmaan Ibn Ishâq al-Koufi est da'if (faible)".

 
C'est pourquoi l'Imam Ahmad n'a pas accepté ce Hadith.
An-Nawawi a dit dans Majmou' (3/313), et aussi dans Charh Sahih Mouslim et ailleurs :
 
"Ils (les savants du Hadith) déclaraient ce Hadith faible, parce que c'est un récit de 'Abd ar-Rahmaan Ibn Ishâq al-Wasiti, qui est un narrateur faible [Da'îf], comme il a été jugé par les Imams de l'éloge et critique des rapporteurs".
Zayla'i a dit dans ar-Raayah Nasb (1/314) :
 
"Bayhaqi a dit dans al-Ma'rifah : "Sa chaîne n'est pas ferme, car c'est un récit unique de 'Abd ar-Rahmaan Ibn Ishâq Al-Wâsiti, qui est abandonné [Matroûk]"
 
Abou Bakr Ibn Abi Maryam
 
Ibn Hibbân a dit : "Abou bakr Ibn Abi Maryam faisait partie des meilleurs habitants de Sham (Syrie,Liban..). Mais il possédait une mauvaise mémoire de sorte qu'il rapportait mal ce qu'il rapportait; pas assez mal pour mériter le rejet, mais suffisamment mal pour ne pas être intégré dans le groupe sûr. En somme, pour moi, on ne doit pas accepter ce qu'il est seul à rapporter". (al-Madjrouhin 3/146)
 
Abou Ishaq as-Soubay'i
 
Al-Albani l'a jugé faible dans As-Silsila as-Sahiha n°1281.
 
Abou Ja'far ar-Razi
 
Al-Albâni (رحمه الله) a dit : "Abou Ja'far ar-Razi avait une très mauvaise mémoire".
 
'Ali Ibn 'Oubayd
 
Al-Albâni (رحمه الله) a dit qu'il est un inconnu.
 
Al-Waqidi
 
Ahmad (رحمه الله) a dit : "Al-Waqidi est un pilier du mensonge".
 
'Amr Ibn Thâbit
 
Abdallah Ibn Moubarak (رحمه الله) disait : "délaissez les hadith de 'Amr Ibn Thabit car il insultait les salafs".
 
'Atiyya al-'Awfi
 
Il n'est pas crédible à l'unanimité, comme cela a été rapporté par certains savants du hadith.
 
Faid Ibn Abderahman
 
Il a été critiqué par Ahmad (رحمه الله) et d'autres.
 
Faraj Ibn Fudala
 
Faible
 
Hamza an-Noussaybi
 
An-Nassaï : "Ses hadith sont à rejeter". (ad-dou'afa wa l-matroukin p.39)
 
Ibn al-Djawzi : "Le hadith de Hamza est à rejeter. Yahya dit : il n'est rien; il ne vaut pas un fals (centime). Al-Boukhari et ar-Razi disent : ses hadith sont contestables. Nassaï et Daraqutni disent : ses hadith sont à rejeter. Ibn Ady dit : il invente des hadith. Ibn Hibbân dit : il se singularise par l'attribution aux hommes sûrs de hadith inventés à la manière de celui qui agit délibérément. Il n'est pas permis de rapporter ses hadith".(ad-doua'fa wa al-madjrouhin 1/237)
 
Haram Ibn 'Outhmân
 
Ach-Châfi'i (رحمه الله) a dit au sujet de son contemporain : "Rapporteur des hadith de Haram, c'est interdit (حرام)".
 
Mouhammad Ibn Ibrahim
 
Ibn Habban écrit que Mohamed Ibn Ibrahim forgeait des hadiths.
 
Mouhammad Ibn Ishaq
 
Mâlik (رحمه الله) a dit de lui : "C'est un menteur".
 
Oubayd Ibn Ishaq al-Attar
 
Yahya Ibn Ma'in dit : "Oubayd Ibn Issehaq al-Attar n'est rien".
 
Abou Hatim ar-Razi dit :  "nous n'avons vu que du bien! il n'est pas ferme; ses hadith comportaient des parties contestables". (al-Jarh wa at-ta'dil 5/401)
 
An-Nasâi a dit :  "Ses hadith sont à rejeter". (ad-dou'afa wa al-matroukin p.72)
 
Ad-Dhahabi dit :  "Yahya le juge faible. Al-Boukhari dit : il rapporte des hadith contestables. Al-Azdi dit : ses hadith sont à rejeter. Ad-Daraqutni dit : il est faible. Mais Abou Hatim est satisfait de lui. Ibn Ady dit : la totalité de ses hadith sont contestables". (Mizan al-I'tidal 5/24)
 
Ibn Ady dit :  "La plupart de ce qu'il rapporte est contestable , soit à cause de son contenu ou pour sa voie de transmission".
 
Sa'id b. Bishr al-Khaddi
 
Habitant de Damas.
 
Ibn Mahdi rejétait ses hadith.
 
Quand à Ahmad, Ibn al-Madini et al-Nasa'i, qu'Allâh leur accorde Sa miséricorde, ils les ont jugé comme étant faibles.
 
Sanan Ibn Haroun al-Bardjami
 
Ibn Hibbân : "ses hadith sont très contestables; même s'il en rapporte d'après des gens célèbres."
 
Yahya Ibn Ma'in : "Les hadith de Sanan Ibn Haroune al-Bardjami ne valent rien". (Al-madjrouhin 1/354)
 
Al-Aquili l'a mentionné dans Ad-dhu'afa, 2/171.
 
 Sayf Ibn Omar at-Tamimi
 
Al-Hakim (رحمه الله) écrit : "Sayf est accusé d'avoir une existence d'hérétique. Ses récits sont abandonnés".
 
An-Nasâi (رحمه الله) a écrit : "Les récits de Sayf sont faibles et ils devraient être négligés parce qu'ils étaient peu fiable et indigne de confiance".
 
Abou Dâwoud (رحمه الله) a écrit : "Sayf n'est rien. Il était un menteur. Quelques-uns de ses Hadiths ont été véhiculés et la majorité niés".
 
Ibn Hibbân (رحمه الله) a écrit : "Sayf a attribué des traditions fabriquées à des bons rapporteurs de Hadiths. Il a été accusé d'existence hérétique et de menteur".
 
Al-Darqoutini (رحمه الله) a écrit : "Sayf est faible".
 
As-Souyouti (رحمه الله) a écrit : "Les Hadiths de Sayf sont faibles".
 
Ibn Hajar al-Asqalani (رحمه الله) après avoir relaté une tradition, a dit : "Beaucoup de rapporteurs de cette tradition sont faibles, et le plus faible parmi eux est Sayf".
 
 Yahya Ibn salama Ibn KouHayl
 
Al-Boukhâri a dit de lui : "Il a fait de graves erreurs".
 
An-Nasâi a dit : "Ses ahâdîth doivent être abandonnés".
 
Ibn Ma'in a dit : "On n'écrit pas ses ahadîth".
 
Publié par mouslim.over-blog.org

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Les feuilles et les journaux sur lesquels est mentionné le nom d’Allah

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les feuilles et les journaux sur lesquels est mentionné le nom d’Allah

Question :

 
On trouve des versets du Coran dans certains journaux et mémos, tout comme on trouve la formule « Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux » (écrit en arabe) au début de centaines de feuilles et lettres.

Que doit-on faire avec ces versets après avoir terminé la lecture du journal ou de la lettre ?

Doit-on les déchirer ou les brûler ou que doit-on en faire ?
 
Réponse : 
 
On doit, après avoir terminé la lecture des journaux ou des feuilles précitées, soit les conserver, ou bien les brûler, ou encore, les enterrer dans une terre propre, pour éviter que des versets coraniques et les noms d’Allah ne soient diminués de leur valeur. 
 
Il n’est pas permis de les jeter dans les poubelles, ni dans les rues, ni de les prendre comme papier d’emballage, ni de s’en servir comme nappe pour manger, etc, car cela comporte un rabaissement et un manque de respect pour les versets. 


Et Allah facilite toute chose.

Magazine ad-Da’wa, n°1063

 Publié par fatwaislam.com

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Concernant l'obligation d'accomplir et de rompre le jeûne en groupe

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Concernant l'obligation d'accomplir et de rompre le jeûne en groupe

La question :

 
Certaines gens ont rompu leur jeûne avant l'Adhân (l'appel à la prière) sous prétexte que celui-ci n'est pas proclamé en son temps prescrit (par la charia).

Est-ce que cet acte est permis ?


La réponse :
 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 
Ceci dit :
 
Il faut distinguer entre le jeûne du mois de ramadan qui se fait en groupe et les autres cas de jeûne obligatoire qui ne se font pas en groupe ainsi que le jeûne recommandé surérogatoire individuel. 

Pour ce qui est du jeûne obligatoire qui se fait en groupe, le jeûneur doit l'accomplir et le rompre avec l'ensemble des musulmans et leur gouverneur, selon le hadith rapporté par l'intermédiaire d' Abou Hourayra  :

 

"Le jeûne est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) jeûnez; la rupture (du jeûne) est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) rompez le jeûne et le sacrifice (de l'Aïd) est le jour où vous (l'ensemble des musulmans) offrez le sacrifice " [1]
 
Ainsi le Prophète  a déclaré que l'accomplissement du jeûne et sa rupture, ainsi que le sacrifice (de l'Aïd) doivent obligatoirement être en groupe et avec la majorité des musulmans; que cela concerne le début du mois de ramadan ou le jour de l'Aïd (qui se distinguent par la vue du croissant lunaire) ou le coucher ou le lever du soleil; les individus doivent suivre le gouverneur et l'ensemble des musulmans quant à leur accomplissement, et il n'est point permis de les accomplir individuellement, afin de regrouper la nation et réunir ses rangs et écarter les opinions individuelles qui sèment la divergence, car la Main d'Allah (Son Soutien) est avec la communion.

Quant au jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire qui se font individuellement, chaque personne doit les accomplir selon le temps prescrit pour le coucher et le lever du soleil, conformément à ce qu'Allah a dit :
 

﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:187].

 

﴾…mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit ﴿ [El-Baqara (La Vache) : 187]

Et à ce que le Prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam) a dit : 

"Lorsque vous voyez la nuit tombez de cette direction ( du côté de l'est) et le jour disparaître de ce côté ( du côté de l'ouest) et le soleil se coucher, le jeûneur peut alors rompre son jeûne" [2], et à ce sujet beaucoup d'autres hadiths sont rapportés.

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

[1] Rapporté par Et-Tirmidhî dans le chapitre du "Jeûne" (hadith 697) et par Ed-Dâraqoutnî (hadith 2205) par  l'intermédiaire d'Abou Hourayra . Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans "Irwâ' El-Ghalîl" (hadith 905).   
[2] ( Rapporté par  El-Boukhâri dans le chapitre du "Jeûne" (hadith 1954) et par Mouslim dans le chapitre du "Jeûne" (hadith 2612) par  l'intermédiaire d'Omar Ibn El-Khattâb .

 

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في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فإنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة

 أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ - البقرة: ١٨٧

، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ

المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م 

١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤)

٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يَحِلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Sortir zakât al-fitr dans un autre pays ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Sortir zakât al-fitr dans un autre pays ?

SHeikh ‘Abdullâh Ibn Muhammad Ibn Houmeid (qu’Allâh le préserve) a expliqué que ce qui prédomine sur la question, est le fait de sortir la Zakât dans le pays dans lequel on a jeûné.

 

Il est donc prescrit de la sortir là où l’on est, car la rupture (du jeûne) est une chose liée au corps, et on sort (la Zakât) pour (l’effort) du corps, pour ce qui est due au corps.

 

Cela est le dire de beaucoup de gens de science.

 

Si par contre, le responsable (de la famille) est parti dans un autre pays, que le père est parti dans un autre pays, il lui est permis de la sortir là où il est pour son enfant ou pour la personne à sa charge.

 

SHeikh dit qu’il ne connait pas un avis qui interdise cela, si ce n’est que ce qui prédomine est que la personne applique en premier la sortie de la Zakât là où elle se trouve [1].

 

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) a été interrogé au sujet de celui qui doit s’acquitter de la Zakât et dont les proches, établis dans un pays où l’on peut raccourcir la prière, sont dans le besoin et méritent l’aumône, lui est-il permis de leur donner ou non ?

 

Ibn Taymiyyah a répondu que s’ils sont dans le besoin et méritent qu’on leur donne la Zakât, et qu’ils ne peuvent prétendre à une autre aide en dehors de la sienne, alors, il leur donne.

 

Quand bien même ils résideraient dans un pays éloigné [2].

 

Sur la question de savoir si la personne sort la Zakât al-Fitr dans le pays où elle est, qu’en est-il de la famille qui reste dans un pays alors que le mari n’est pas là à ce moment-là ?

 

SHeikh Muhammad Ibn Abdullâh as-Sabîl (qu’Allâh le préserve) dit qu’il est demandé à la personne de sortir la Zakât là où elle est pour sa propre personne, et elle ordonne aux membres de sa famille de la sortir pour eux-mêmes là où ils sont [3].

 

Enfin, en conclusion, nous avons l’avis de Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) qui explique qu’il n’y a pas de mal à donner la Zakât al-Fitr dans un pays autre que celui où l’on se trouve lorsqu’il n’y a pas un pauvre à cet endroit.

 

Mais le fait de donner cette Zakât sans raison dans un autre pays n’est pas permis (Fiqh ul-‘Ibâdah de Ibn ‘Uthaymîn, p.299).

 

Dans le même sens, SHeikh Ibn ‘Uthaymîn dit qu’il faut analyser ce qui est le plus nécessaire pour les gens méritant la Zakât. Est-ce que le mieux est de la donner là où ils sont ?

 

Ou de la donner dans un autre pays, là où il y a des pauvres ?

 

Il faut donc comparer les deux situations et donner en conséquence du besoin selon les deux lieux [4].

 

[1] Fatâwa Wa Douroûs fîl-Masdjid il-Harâm du SHeikh ‘Abdullâh Ibn Houmeid, p.458

[2] Madjmu’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 25/86

[3] Fatâwa wa Rassâ-îl Moukhtârah du SHeikh Muhammad as-Sabîl, p.324

[4] Fatâwa ‘Oulémâ al-Balad al-Harâm, p.859-860

 

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Le jugement concernant l'accomplissement du jeûne surérogatoire avant le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) obligatoirement dûs

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Le jugement concernant l'accomplissement du jeûne surérogatoire avant le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) obligatoirement dûs

La question : 

 

Est-ce que c’est permis d’accomplir le jeûne surérogatoire avant de faire le jeûne ultérieur des jours (non jeûnés) du mois de ramadan?
 
Qu'Allah vous rétribue du bien.


La réponse :

 
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Ceci dit :
 

Il n’y a point de divergence (entre les ulémas) au sujet de l’opinion qui annonce que le jeûne des jours (non jeûnés) obligatoirement dus l’emporte sur l’accomplissement du jeûne surérogatoire, étant donné que l’acte obligatoire est d’une forte importance et occupe un rang meilleur que l’acte surérogatoire, et vu que les actes obligatoires et les devoirs sont les actes d’adoration qu’Allah  aime le plus.


Allah  dit dans le hadith sacré :  

«Les actes que j'aime le plus et par lesquels Mon serviteur se rapproche de Moi, sont certes ceux que je lui ai préscrits» [1].

 

D'une autre part, l'obligation d'accomplir le jeûne ulterieur du mois de ramadan avant le jeûne surérogatoire s'affirme davantage si la personne (chargé d'accomplir les obligations de la charia) craint le manque de santé, la faiblesse ou un espace de temps étroit pour l'accomplir, car elle commettra un péché si elle retarde le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) à un temps où l'on se trouve incapable de le faire ; parce que, dans ce cas, l'obligation dont le temps n'est pas limité est devenue une obligation à temps restreint, alors la personne doit accomplir, sur le champ, l'acte dont elle est chargée, faute de quoi elle serait en état de délaissement de ce qui lui est ordonné de faire.

 

De toute façon, il faut se hâter à accomplir l'acte d'obéissance en avançant le jeûne ulterieur des jours préscrits (non jeunés), conformément à ce qu'Allah a dit dans le verset:


 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ المائدة :48]
 

«Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C’est vers Allah qu’est votre retour à tous ; alors Il vous informera de ce quoi vous divergiez»[El-Mâ'ida (La Table Servie): 48].


Ainsi que dans le verset:

 

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آل عمران: 133]

 

«Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux» [ÂL-Imrân (La Famille d'Imran): 133].


De plus, le hadith rapporté au sujet de la faveur qu'engendre le jeûne de six jours du mois de Chewwêl, prouve explicitement que la personne n'obtiendra pas la récompense équivalente au jeûne d'une année complète, qu'à condition qu'elle jeûne le mois de ramadan puis l'accompagne de six jours du mois de Chewwêl; le dit hadith déclare :

«Celui qui jeûne le mois de ramadan, puis l'accompagne (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl, serait comme s'il avait accompli le jeûne de toute l'année» [2].

Sur ce, le fait de jeûner six jours du mois de Chewwêl avant le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan implique que le jeûneur n'a pas achevé le jêune du mois de ramadan; et oppose en conséquence, ce que le hadith signifie.

Pour ce, il est recommendé d'avancer le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, puis l'accompagner (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl, afin de réaliser ce qu'a annoncé le hadith explicitement et en vue d'obtenir la récompense qui équivant au jeûne de toute l'année.

En effet, J'ai mentionné que cet acte est recommandé au lieu d'être obligé car le jugement est probablement émis à l'intention de la majorité des jeûneurs; et étant donné que cette majorité, que la charia a incité à accomplir le jeûne surérogatoire (les six jours du mois de Chewwêl), font le jeûne de tout le mois de ramadan (dans son temps préscrit), ce qui renforce la probabilité que l'expression citée dans le hadith du prophète  : «… puis l'accompagne (du jeûne) de six jours du mois de Chewwêl …» est une expression désignée par le cas fréquenté généralement et ne comporte pas un sens contraire.

Ce qui consolide de plus cette probabilité, le hadith rapporté par Thawbân que le prophète  a dit :

«Celui qui a jeûné le mois de ramadan, alors  un mois est égale au jeûne de dix mois, et le jeûne de six jours après El-Fitr (le jour de l'Aïd après le ramadan) complète le jeûne (pour atteindre) le nombre d'une année complète» [3].

Le sens explicite de ce hadith indique que le jeûne du mois de ramadan est équivalent au jeûne de dix mois étant donné que le bienfait est rendu dix fois autant en récompense, de même que pour les six jours de Chewwêl ; et dans les deux cas, la récompense équivalente (au jeûne) d'une année complète sera accordée, que le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) soit avant ou après le jeûne surérogatoire.

Au demeurant, si cette probabilité se confirme et est claire – sans tenir compte que l'obligation a la priorité sur la surérogation – on conclut alors qu'il est permis de jeûner les six jours du mois de Chewwêl avant d'accomplir le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, notamment pour celui qui ne trouve pas un espace de temps suffisant au cours du mois de Chewwêl pour jeûner les six jours recommandés en raison de l'accomplissement ultérieur (des jours non jeûnés).

Quant à tous les autres jours du jeûne surérogatoire, à l'instar du jour de `Arafa, du jour de `Achoûra', des trois jours (13;14 et 15) de chaque mois et ainsi de suite …, il est permis de jeûner les jours surérogatoires avant d'accomplir le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan selon l'avis le plus valable des ulémas, et c'est la même opinion adoptée par les Hanafites et les Chafiites et l'un des avis de l'Imam Ahmed, surtout qu'il n'y a aucune preuve de la charia empêchant cela; toutefois il y a parmi les textes coraniques ce qui dénote que le temps affecté pour le jeûne ulterieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan est un temps absolu (qui n'est pas limité);


Allah  dit:

 

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: 184]

 

«…devra jeûner un nombre égal d'autre jours» [El-Baqara (La Vache): 184].


Le verset marque la permission de différer le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan, d'une façon absolue (sans restriction) et sans exiger la condition de se hâter à l'accomplir dès que c'est possible.

L'absoluité caractérisant le  temps au cours duquel le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés de ramadan) s'accomplit, est l'opinion qu'adoptent la quasi-totalité des prédécesseurs et des successeurs des ulémas; comme l'indique aussi le consentement du prophète  pour l'acte d'Aïcha  qui a dit :

«Il m'arrivait d'avoir à accomplir le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés au mois de ramadan); néanmoins je ne pouvais le faire qu'au mois de Cha`bân» [4] 

Ibn Hadjar a dit :

«Le hadith démontre qu'il est permis de retarder le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés au mois de ramadan) d'une façon absolue, ayant ou non une excuse. Car, comme nous l'avons déjà noté, l'ajout est inséré [5]; et s'il n'était pas élevé (au Prophète ), la permission alors aurait été restreinte par le cas de besoin, étant donné que ce hadith a le statut du hadith élevé et que le Prophète, selon ce qu'il paraît, était au courant de cet état de fait, et même ses épouses avaient le motif pour lui poser  la question afin d'élucider ce point de la charia, et si cela n'était pas permis, Aïcha ne l'aurait pas fait constamment» [6].

Je dis : Le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés du mois de ramdan) lui était permis, sans douter de sa diligence  à ne pas manquer l'acquisition des faveurs du jeûne surérogatoire au cours de l'année; comme le cas de la omra qu'elle voulait faire instamment, quand elle a éprouvé du mécontentement vu que les autres épouses (du Prophète ) ont accompli un pélerinage indépendant de la omra, contrairement à elle qui a accompli une omra incluse dans son pélerinage.

Le Prophète , par la suite, a ordonné son frère de l'accompagner pour qu'elle fasse la omra en partant de Tan`îm, afin de lui faire plaisir  [7].

Du côté plausible, concernant l'obligation dont le temps est prolongé; s'il est permis d'avancer l'accomplissement de l'acte surérogatoire qui a la même forme de l'acte obligatoire, à l'instar d'accomplir Er-Rawâtib (les prières surérogatoires) avant les prières obligatoires.

Alors, il est prioritairement permis de le faire concernant l'obligation dont le temps est absolu (sans limitation), comme c'est le cas du jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan.

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Alger, le 12 Chewwêl 1428 H,
correspondant au 15 octobre 2007 G.

[1] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre de «L'adoucissement des cœurs», concernant la modestie (hadith 6137), par Ibn Hibbân dans son "Sahîh" (hadith 347), par l'intermédiaire d'Abou Houreyra ; et rapporté par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 25794), par l'intermédiaire d'Aïcha .

[2] Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne", concernant la recommandation du jeûne de six jours du mois de Chewwêl juste après le mois de ramadan (hadith 2758), par Et-Tirmidhî dans le chapitre du "jeûne", concernant ce qui est rapporté au sujet du jeûne de six jours du mois de Chewwêl (hadith 759), par Abd Er-Rezzêq dans "El-Mousannef" (hadith 7918) et par El-Beyhaqî dans "Es-Sounan El-Koubrâ" (hadith 8516), par l'intermédiaire d'Abî Ayyoûb El-Ansârî . 

[3] Rapporté par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 21906), par l'intermédiaire de Thawbân . Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans "Sahîh Et-Targhîb" (hadith 1007).

[4] Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre du "jeûne", concernant quand est-ce qu'on accomplit le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés) du mois de ramadan (hadith 1849), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne", concernant l'accomplissement du jeûne ultérieur du mois de ramadan au mois de Cha`bân  (hadith 2687), par Ibn Khouzeyma dans son "Sahîh" (hadith 2046) et par El-Beyhaqî dans "Es-Sounan El-Koubrâ" (hadith 8302), par l'intermédiaire d'Aïcha .

[5] Il signifie par là, la version où il est rapporté qu'elle (Aïcha ) avait retardé le jeûne ultérieur (des jours non jeûnés du mois de ramadan) jusqu'au mois de Cha`bân, vu qu'elle était occupée de servir le Prophète .

[6] "Feth El-Bârî" d'Ibn Hadjar (4/191).

[7] "Zêd El-Ma`âd"d'Ibn El-Qayyim (2/94). Voir la fatwa numéro (712) (le jugement concernant la répétition de la omra)

 

Fatwa n°: 766  

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في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب

السؤال:هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب:الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلافَ في أنَّ قضاء الصيام الواجبِ أحرى مِن أداء التطوُّع لقوَّة الواجب وعُلُوِّ مرتبته على المستحَبِّ، إِذِ الواجباتُ والفرائضُ مِن أحبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)، كما يتأكَّدُ ـ مِن جهةٍ أخرى ـ وجوبُ تقديم قضاءِ رمضان على التطوُّع إذا ما خشي المكلَّفُ به فواتَ صحَّةٍ أو ضعْفَ قُدرةٍ أو ضِيقَ وقتٍ، فإنه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به، إذ الواجبُ المطلقُ مِن ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيامُ بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلَّا كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه. وفي كلِّ الأحوال ينبغي المسارعةُ إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

كما أنَّ الحديث الواردَ في فضل صيام الأيَّام السِّتَّة مِن شوَّالٍ ينصُّ بظاهره أنه لا يتحصَّل على ثواب صوم الدهر إلَّا مشروطًا بصيام رمضان ثمَّ إتباعه بستٍّ مِن شوَّالٍ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٢)، إذ يَلزم مِن تقديم صيام السِّتِّ مِن شوَّالٍ على قضاء رمضان عدمُ استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمفاد الحديث، لذلك يُستحَبُّ تقديمُ قضاء رمضان ليُتبعَ بصيام سِتٍّ مِن شوَّالٍ تحقيقًا لظاهر الحديث ليحوز على ثواب صوم الدهر.

وإنما ذكرتُ الاستحبابَ بدلًا مِن الوجوب لاحتمال توجيه الخطاب بالحكم للعامَّة؛ لأنَّ عامَّة الصائمين الذين رَغَّبَهُم الشرعُ بالتطوُّع يؤدُّون صيامَ رمضانَ جميعِه، الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظ الحديث في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» قد خرج مخرجَ الغالب الأعمِّ فلا مفهومَ له، ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبان عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ»(٣)، فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ صيام شهر رمضان بعشرة أشهرٍ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستَّة أيَّامٍ مِن شوَّالٍ في كلا الحالتين يحصل ثوابُ صوم الدهر، سواءٌ تخلَّف القضاءُ عن التطوُّع أو تقدَّم عليه.

فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظهر؛ فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام الستِّ مِن شوَّالٍ قبل قضاء رمضان، خاصَّةً لمن ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.

أمَّا صيام سائر التطوُّعات الأخرى كصيام عرفة أو عاشوراء أو أيَّام البيض ونحوها فإنه على الصحيح مِن أقوال أهل العلم يجوزُ الاشتغال بالتطوُّع قبل قضاء رمضان وهو مذهب الأحناف والشافعية وروايةٌ عن أحمد، إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِن ذلك، بل ورد مِن النصِّ القرآنيِّ ما يفيد أنَّ وقت القضاء مُطلقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جواز تأخير رمضان لمن أفطر مُطلقًا مِن غير اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلقيَّةُ وقت القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف، كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لفعل عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(٤)، قال ابن حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مدرجةٌ(٥)، فلو لم تكن مرفوعةً لكان الجواز مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع، لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تواظِب عائشةُ عليه»(٦).

قلت: إنما جاز تأخيرُها للقضاء مع انتفاء الشكِّ في حرصها على عدم التفويت عن نفسها رضي الله عنها لفضائل صيام النفل أثناءَ السَّنَة كحرصها على العمرة حيث وَجَدَتْ في نفسها أن ترجع صواحباتُها بحجٍّ وعمرةٍ مستقلَّين وترجع هي بعمرةٍ في ضمن حَجَّتها، فأمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخاها أن يُعْمِرَها مِن التنعيم تطييبًا لقلبها(٧)، أمَّا مِن جهة المعقول فإنه في باب الواجب الموسَّع إذا جاز الاشتغالُ بالتطوُّع مِن جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصلوات المفروضة فإنه يجوز في الواجب المطلق مِن بابٍ أَوْلى كما هو شأن قضاء رمضان

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ شوَّال ١٤٢٨ﻫ

الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧م 

(١) أخرجه البخاري في «الرقاق» باب التواضع (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في «الصيام» (١١٦٤) من حديث أبي أيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد (٢٢٤١٢) من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).

(٤) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يُقضى قضاءُ رمضان (١٩٥٠)، ومسلم في «الصيام» (١١٤٦).

(٥) مقصودُه الروايةُ التي أخَّرتْ فيها القضاءَ إلى شعبان لمانع الشغل بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٩١).

(٧) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٩٤)، وانظر فتوى رقم (٧١٢) «في حكم تكرار العمرة»

الفتوى رقم: ٧٦٦

الصنف: فتاوى الصيام - صوم التطوُّع

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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La règle de saluer en premier et la réponse au salut

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La règle de saluer en premier et la réponse au salut

Question : 

 

Quelle est la règle du salut et le fait de le rendre ? 

 

Réponse :

 

Commencer à saluer quelqu’un est une sounna mouakada (sounna très recommandée), et la meilleure des personnes est celle qui salue en premier, car le fait de répondre est obligatoire pour celui que l’on a salué.

 

Mais si une personne salue un groupe, alors il est suffisant qu’un seul d’entre eux réponde, car chez les gens de science le fait de rendre le salut est une obligation qui n’incombe qu’à une partie de la communauté (fardh kayfaya) et pas à chacun des membres (fardh ‘ayn). 

 

Fatâwa Nour 'ala ad-darb 2/24

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 السؤال : ما حكم البدء بالسلام والرد؟

الشيخ : البدء بالسلام سنة مؤكدة وخير الناس من يبدأ بالسلام لأن الرد فرض على من سلم عليه أن يرد لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد يعني الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين

 فتاوى نور على الدرب للعثيمين - 24/2

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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