La signification de l'éternité dans le feu

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La signification de l'éternité dans le feu

Question :

 
Il est connu que les désobéissants monothéistes ne s’éternisent pas en enfer, alors que signifie l’éternité dans la parole d’Allah (traduction rapprochée) : 
 
(Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement.) (Sourate 4 versets 93) 
 
Réponse :
 
La signification de l’éternité, chez Ahl Sounnah dans la parole d’Allah (traduction rapprochée) 
 
(Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement.) 

est le fait de rester pendant une longue durée, car l’éternité est de deux types :

 

- l’éternité sans fin, qui dure toujours, et ceci est l’éternité des mécréants.
 
- Quant à la deuxième éternité c’est celle qui est limitée et qui à une fin, ceci est celle des désobéissants monothéistes, il se peut que quelques désobéissants restent un long moment en enfer, dû à leur sévère criminalité, comme le meurtrier et autre que lui, il se peut qu’il y reste longtemps, mais il aura une fin tant qu’il est monothéiste et croyant, il ne s’éternise pas en enfer.


copié de assounnah.com

 
Cheikh ‘Abdel‘Azîz Bnou ‘Abdillah Ar-Râjihî - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

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Sur la ‘awra de la femme musulmane vis à vis des autres femmes musulmanes

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Sur la ‘awra de la femme musulmane vis à vis des autres femmes musulmanes

Ce qui va suivre est un essai de clarification en ce qui concerne la ‘awra (partie du corps qui ne peut être dévoilé) de la musulmane en présence d'autres musulmanes.


Dans ce court traité, on trouvera une sélection de fatawa sur ce sujet.
 
Ce qui suit est une série de questions/réponses adressées à shaikh Salih ibn Fawzan ibn ‘Abdallah Al Fawzan (hafidhahullah).
 
Allah ta'ala dit dans Son Livre (traduction rapprochée) :
 
« et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [sourate An-Nur : 31]
 
D’après ce qui vient d'être mis en évidence par le verset sus-mentionné, il est permis aux femmes croyantes de dévoiler leurs parures (visage, cheveux, cou, avant-bras, et le bas des jambes) entre femmes croyantes, ou aux femmes esclaves, ou aux enfants qui n'ont pas conscience de la sexualité.
 
La question qui vient alors, concerne le type de vêtements porté dans ces situations, parmi ce qui est souhaitable et permis.


Ainsi plusieurs questions ont été posées à shaikh Salih ibn Fawzan ibn ‘Abdallah Al Fawzan (hafidhahullah).

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Question :

 
Beaucoup de femmes tiennent pour opinion, en ce qui concerne la ‘awra d'une femme devant une autre, qu'elle consiste en ce qui est entre le nombril et les genoux.

Ainsi, certaines n'hésitent pas à porter des vêtements très moulants ou décolletés, révélant ainsi de larges portions de la poitrine et des bras.

Que dites-vous en ce qui les concerne ?
 
Réponse : 
 
Ce qui est requis des femmes musulmanes est la modestie et la pudeur, et qu'elle doit être un bon exemple pour ses sœurs musulmanes, et elle ne doit leur montrer que ce qui est considéré comme normal/approprié des femmes musulmanes pieuses.

Cela est leur devoir initial, et ce qui est meilleur (le plus sûr) car certes être inattentif et laxiste dans l'exposition de ce qui n'a pas besoin de l'être peut mener à d'autres inattentions et négligences menant à ce qui est interdit.

Et Allah est plus Savant.
 
(Al muntaqa min al-fatawa - vol.3 p.307 # 453).
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Question : 
 
Est-ce qu'une femme portant des vêtements moulants en face d'autres femmes entre dans le hadith : “Les femmes seront habillées mais nues” ?
 
Réponse : 
 
Il n'y a aucun doute que le fait de porter des vêtements moulants révélant les parties attirantes du corps est quelque chose d'interdit, sauf si cela est porté (seulement) devant le mari.

Quant au fait de porter cela devant autre que le mari, cela est interdit.

Même s'il n'y a que des femmes présentes car elle sera un mauvais exemple pour elles.
Quand elles la verront faire cela, elles feront comme elle.

Par ailleurs, il lui a été ordonné de couvrir sa ‘awra avec ce qui est large et d'être couverte devant tout le monde, excepté son mari.

Ainsi, elle couvre sa ‘ awra en face des autre femmes, comme elle la couvre devant les hommes, sauf ce qui est considéré comme normal de montrer parmi les autres femmes, comme le visage, les mains, les pieds, et ce pour quoi il y a besoin de découvrirt/révéler (une partie du corps).
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Question : 
 
Quel est le jugement concernant le fait de porter des vêtements à travers lesquels on peut voir (transparents) au point où l'on peut distinguer les parties de son corps ?
 
Réponse : 
 
Il est obligatoire à la femme musulmane que ses habits ne soient pas comme ceux qui sont si fins que la couleur de la peau puisse être vue à travers, et non plus qu'ils soient si serrés qu'ils révèlent la forme de son corps.

Ceci car le prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) a dit:
 
“ Il y a deux sortes de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus: des femmes habillées mais nues, quand elles marchent elles bougent leurs côtés/hanches, sur leur tête on dirait une bosse de chameau, elles n'entreront pas au Paradis ni n'en sentiront l'odeur, et des hommes qui auront des fouets ressemblant à des queues de vaches, avec lesquels ils battent le serviteurs d'Allah."
(Sahih Muslim).
 
Shaykh Al Islam Ibn Taymiya (rahimahullah), dans Majmu’ Al-Fatawa a dit, à propos de la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa sallam) : "habillées mais nues", que cela signifiait le fait de porter des vêtements qui ne la couvrent pas, alors elle est habillée mais en réalité elle est nue, comme les femmes qui portent des vêtements qui sont fins de telle sorte que l'on puisse voir sa peau, ou des vêtements qui sont moulants, révélant les formes de son corps, par exemple son derrière ou autre. Certainement, les vêtements d'une femme sont ce qui la couvre, ne montrant pas la forme de ses membres ou plus que cela, car c'est ce qui est large et non transparent.
 
(Al fatawa al jami’a lil imratul muslima - vol.3 p.845 # 763).
 
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Ce qui précède sont quelques fatawa donnée par shaikh Salih Al Fawzan (hafidhahullah) sur la parure des femmes musulmanes entre elles, qui éclaircira, on l'espère, cette question.
Cependant, si quelqu'un tien l'opinion que la ‘awra de la femme musulmane en présence d'autres musulmanes est ce qui est entre le nombril et les genoux, alors il est de son devoir de :
 
- Donner les preuves sur cela, et aussi que cette opinion ait pour base la parole d'un savant parmi les hommes de science.
 
- De savoir qu'avoir une telle opinion sur la ‘awra de la femme enlève (de toute façon) la possibilité de vêtements tels que les "hipsters" ou les "jeans stretch", ou ce qui y ressemble, vu que la forme des parties du corps peut être ainsi clairement distinguée, et dès-lors cela est interdit, comme l'a expliqué le shaikh.
 
Article tiré du site salafipublications.com
Traduit de l'arabe par Abû Aqila.
Traduit en français par Oum Souleimen
copié de salafs.com
 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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Sortir un bien de la maison sans le consentement du mari

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Sortir un bien de la maison sans le consentement du mari

Question :

 

Quel est le jugement de l’islam concernant une femme qui sort un bien de la maison sans que le mari ne le sache, même si c’est une chose bénigne, que ce soit pour le donner à sa famille ou à ses amies ?

 

Réponse :

 

Il n’est pas permis à l’épouse de sortir un bien de la maison de son mari, même si c’est une chose bénigne, sauf si son mari le lui a permis.

 

Et c’est pourquoi, si la femme désire faire une aumône ou offrir un cadeau, elle doit impérativement bénéficier de l’accord de son mari, sans quoi elle doit s’abstenir.

 

Fatawa Manar Al Islam

 Publié par salafs.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Nudité d'un enfant de 2 ans

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Nudité d'un enfant de 2 ans
Question :
 
J'aimerais savoir si un enfant âgé de 2 ans peut se mettre nu dans une piscine privé où il y a que les gens de la famille présents.
 
Réponse de Cheikh WassiouLlah ibn Mohamed 'Abbas :
 
L'enfant, avant l'âge de raison (c'est-à-dire : avant 7 ans environ) peut dévoiler ses parties intimes (comme c'est le cas dans ta question), mais il m'a dit, pour les filles, il faut éviter...
 
Question posée après un cours de sahih el Boukhâry juste avant l'adhân de la prière du 'Ichâ
 
l'Imâm Ibn Qoudâmah, rahimahou Allah, a dit dans son livre" el Moughnî , v/2 , page / 60" :
 
....أما الغلام الذي لم يبلغ تسعا فلاعوة له يحرم النظر إليها
 
Quant au (petit) garçon qui n'a pas atteint l'âge de 9 ans, il n'a pas de nudité qui est interdit de regarder…

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Cheikh WassiouLlah ibn Mohamed 'Abbas - الشيخ وصي الله بن محمد عباس

Imâm Ibn Qoudâmah

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Le jugement porté sur la femme qui conduit la voiture ?

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Le jugement porté sur la femme qui conduit la voiture ?
Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et la prière et le salut soient sur l’envoyé d’Allah, ama b’âd… (Ceci étant dit…)

      

Le débat en public, sur la femme qui conduit la voiture, à pris de l’ampleur dans le magazine « Al Djazira - جريدة  » alors qu’on sait pertinemment que cela ne conduit qu’a des préjudices qui ne n’échappent pas à ceux qui y sont favorable [au fait que la femme conduit la voiture].


Parmi ces préjudices :


- L’isolement interdit de la femme

- Se donner la liberté dans ses déplacements [à l’extérieur] – libertinage -

- La mixité et la promiscuité [d’avec les hommes] sans prendre de précautions

- Se permettre des choses, qui conduisent aux causes pour lesquelles elles ont été interdites à la base alors que la législation [islamique] a prohibée tous les moyens qui mènent à l’interdit et les considère [de ce fait] comme étant un interdit.


D’ailleurs, Allah jala oua ‘ ala a ordonné aux femmes du prophète et celles des croyants de rester dans leur demeures, de se voiler, de se garder de ne montrer de leurs atours a celui qui leurs est étranger, parce que tout cela ne mène qu’à la débauche et conduit à l’effondrement de la société ;

Allah ta’ala dit (traduction rapprochée) :


«  Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'Islam (Jâhiliya). Accomplissez la Salâ, acquittez la Zakâ et obéissez à Allah et à Son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison (du prophète), et veut vous purifier pleinement. » [Sourate Al Ahzab – 33]
      

Et Allah ta’ala a dit (traduction rapprochée) :


« O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » [Sourate Al Ahzab – 59]

Et Allah ta’ala a dit (traduction rapprochée) :


« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, O croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [Sourate An Nour – 31]

Le prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam ) à dit :

« Un homme ne s'isole certes pas avec une femme sans que le diable ne soit, avec eux, une tierce personne. »
[Rapporté par At-Tirmidhi]

La législation [islamique] a prohibée toutes les causes qui mènent à l’avilissement [de la personne] et on entend aussi par là, [ce qui peut conduire] aux accusations contre des femmes vertueuses, chastes (qui ne pensent même pas à commettre la turpitude) de commettre la fornication et de ce fait, tomber sous le coup d’une condamnation, mais elle a prévue également le plus grand châtiment pour ce genre d’acte dans le souci de préserver la société de ce genre d’ignominie.

Le fait que la femme prenne la liberté de conduire [la voiture] est une des causes qui acheminent à cela, ceci n’est pas [une chose] inédite, mais l’ignorance [de la jurisprudence] et des sanctions  détestables prévues à cet effet afin de palier à ce genre de moyens qui sont la conséquence des actes blâmables – en plus de [ce qu’on peut observer] chez ceux dont les cœurs sont malades et qui, pour la plupart,  ont une inclinaison vers la débauche et prennent la liberté de jeter leur regard sur les femmes qui leur sont étrangères – tout ceci ne fait qu’entretenir ce genre [d’erreur] et ce qui y apparente en toute ignorance et sans prêter vraiment d’égard au danger que cela représente réellement … 

Et Allah ta’ala a dit (traduction rapprochée) : 


« Dis: "Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas".» [Sourate Al-Araf – 33]

Et Allah soubhanah a dit (traduction rapprochée) :


« …; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré.* Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. » [Sourate Al Baqara – 168/169]

 

Le prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam ) a dit :

« Je n’ai laissé après moi une tentation pire pour les hommes que les femmes »
[Rapporté par Boukhari et Mouslim]

Hudhayfa ibn Al-Yamân (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: 

 

« Tandis que tout le monde interrogeait l'Envoyé d'Allah (sallallahou 'alaihi wa sallam ) sur le bien, moi, je l'interrogeais sur le mal par crainte d'en être atteint.
- "O Envoyé d'Allah, lui dis-je, nous étions dans l'ignorance et dans le mal; quand Allah nous a envoyés ce bien (c.-à-d. l'islam). Est-ce que, après ce bien le mal viendra-t-il de nouveau?".
- "Oui", répondit-il.
- "Et, repris-je, après ce mal, il y aura-t-il du bien?".
- "Oui, mais il ne sera jamais pur".
- "Qui le troublera?".
- "Des gens qui suivront une autre Sunna que la mienne et qui guideront vers une autre voie que ma bonne voie et dont tantôt vous approuverez les actes, tantôt vous les désapprouverez".
- "Et après ce bien, y aura-t-il encore de mal?".
- "Oui, il y aura des hérauts aux portes de l'Enfer, qui appelleront à eux les gens et qui précipiteront dans l'Enfer ceux qui répondront à leur appel".
- "O Envoyé d'Allah, lui dis-je, décris-nous ces hérauts".
- "Ils seront de notre race et ils parleront notre langue".
- "Que m'ordonnes-tu de faire si j'assiste à cela?".
- "Tu devras suivre la communauté des musulmans et leur leader".
- "Mais si (alors) les musulmans n'ont ni communauté, ni leader?".
- "Ecarte-toi de toutes ces sectes, devrais-tu pour cela ne manger que les racines d'un arbre et rester ainsi jusqu'à ce que la mort t'advienne". » 
Hadith Unanimement reconnu authentique

 

J’invite chaque musulman à observer la crainte d’Allah dans la parole et les actes, de s’éloigner des troubles [fitan] et ceux qui y appellent.

De s’écarter de tout ce qui pourrait engendrer le courroux d'Allah jala oua ‘ala ou ce qui y amène.

De prendre toutes les précautions nécessaires, absolument toutes, pour ne pas ressembler aux hérauts que le prophète (sallallahou 'alaihi wa sallam ) à décrit dans ce noble hadith.

Qu’Allah nous protège du mal qu’engendrent les troubles et de leurs gens, et qu’Il préserve la religion [dine] de cette [Oumma]… […]
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها:
 الخلوة المحرمة بالمرأة،
 ومنها: السفور،
 ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذر،
ومنها: ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية - سورة الأحزاب الآية 33

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}- سورة الأحزاب الآية59،

 وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَو ْآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} - سورة النور الآية 31 ،

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما))، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلي به الكثير من مرضى القلوب من محبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} - سورة الأعراف الآية 33، وقال سبحانه: {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}- سورة البقرة الآية169،170

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله: إنّا كنا في جاهليةٍ وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) متفق عليه

وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.

وقانا الله شر الفتن وأهلها، وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 

Traduction rapprochée : Ibn Hamza Al Djazairy
copié de alghourabaa.free.fr

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

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Roqya, a-t-on le droit de taper le malade lors de la séance ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Roqya, a-t-on le droit de taper le malade lors de la séance ?
Question :
 
Est-il permis à l'exorciste de frapper et étrangler le malade et de parler avec les djinns au cours de l'exorcisation par le Coran ?
 
Réponse : 
 
Cela fût arrivé à quelques savants musulmans anciens tel que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahimahou llah qui avait l'habitude de parler aux djinns, de les étrangler et frapper jusqu'à ce qu'ils sortent du corps de la victime.

Cela dit, l'exagération dont on parle généralement dans ce domaine est dénuée de tout fondement dans la sunna.
 
Fatawa du traitement par le coran et la sunna, les " rugyas" et ce qui s'y rapporte
 Publié par 3ilmchar3i.net
 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Commander le convenable et proscrire le blâmable

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Commander le convenable et proscrire le blâmable
Le convenable, c'est tout ce que la Législation ordonne
Et le blâmable, c'est tout ce que la Législation proscrit


Les gens de la Sounnah et du groupe ordonnent le convenable et proscrivent le blâmable et appliquent ce que la Législation ordonne et proscrit, et sur cela ils ne sont pas négligents.
Ceci dit, commander le convenable et proscrire le blâmable requiert des conditions, comme le fait de savoir ce que la Législation indique et commande dans ce sens.

 

Parmi ces conditions, il y a :

 

-La première est qu'il faut connaître la Législation sur le jugement de ce qui est commandé et de ce qui est prohibé. On ne doit pas commander un ordre sans savoir que la Législation l'ordonne à la base.

 

Comme on ne doit pas proscrire une chose sans savoir que la Législation à la base la proscrit. Et cela ne doit pas être fait sur la base de doutes et de suspicions. Ceci en conformité à la parole d'Allâh - Ta'âla - qui a dit à Son Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) (traduction rapprochée) :

« Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » [1]

Et 
(traduction rapprochée) :

« Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues : « Ceci est licite, et cela est illicite », pour forger le mensonge contre Allâh. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allâh ne réussiront pas. » [2]

Lorsque l'on voit une personne en particulier faire une chose considérée à la base comme permise, il n'est pas permis de l'interdire avant de savoir (par les preuves) que cela est interdit ou prohibé.

Si on voit une personne délaisser une chose que l'on pense être une adoration, il n'est pas permis de lui ordonner de la faire avant de savoir (par les preuves) que cela est légiféré et ordonné par la Législation.
  
-La deuxième condition est qu'il faut savoir ce qu'il en est concernant la situation des personnes à qui l'on ordonne une chose.

 

A savoir est ce qu'elle fait partie des personnes à qui l'on peut ordonner ou interdire une chose ?

Si on voit une personne en particulier et que l'on doute de savoir si elle est responsable (dotée de raison) ou pas, dans ce cas précis, on ne doit pas lui ordonner de faire une chose jusqu'à temps d'avoir éclairci la situation la concernant.
 
-La troisième condition est qu'il faut connaître la situation et la responsabilité de la personne à qui l'on commande une chose.

A-t-elle ou pas à appliquer cette chose ?

Si on voit une personne en particulier entrer dans la mosquée et puis s'assoir, et nous doutons de savoir si elle a prié ou pas les deux unités de prière de salutation de la mosquée, nous ne devons donc pas la condamner comme nous ne devons pas lui ordonner une chose jusqu'à temps d'avoir éclairci la situation.

La preuve à cela est que lorsque le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) faisait un jour le sermon du vendredi, un homme est entré à la mosquée et puis s'est assis.

Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) lui a dit : 

« As-tu prié les deux unités ? » 
L'homme a répondu non.
Et le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Lève-toi et prie ces deux unités. »
 [3]

C'est comme ce qui m'a été dit concernant certaines personnes qui disent que l'enregistrement audio du Qor'ân est interdit.

Car ils considèrent que cela est un manque de respect à l'égard du Qor'ân selon eux.

Et ils interdisent ainsi aux gens d'enregistrer le Qor'ân dans une cassette et blâment ceux qui s'y donnent. 

Nous leur disons : le blâmable serait ce que tu leur interdis alors que tu ne sais même pas si cela est blâmable !

Il est obligatoire que tu saches si cela est blâmable dans la religion d'Allâh.

Car cela n'est pas une adoration (l'enregistrement audio).

Et pour ce qui est de l'adoration, cela est quand nous voyons une personne qui adore par le biais d'une chose.

Et on ne sait pas si Allâh a ordonné ceci ou pas.

Dans ce cas, nous l'interdisons.

Car le fondement dans l'adoration, c'est l'interdiction [en l'absence d'une preuve précise le permettant].
 
-La quatrième condition est que la personne soit capable de mettre en application le commandement du convenable et la proscription du blâmable sans que cela ne lui cause du tort.

Si cela peut lui causer du tort, alors cela ne lui est pas obligatoire.

Mais si elle peut l'appliquer et en même temps patienter (face aux difficultés), et bien cela est meilleur.

Car l'ensemble des obligations sont conditionnées par la capacité et l'aptitude. Ceci en conformité à la Parole d'Allâh - Ta'âla - qui dit 
(traduction rapprochée) :

« Craignez donc Allâh autant que vous pouvez » [4]

Et 
(traduction rapprochée) :

« Allâh n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » [5]

Si une personne craint d'être tuée si elle ordonne le convenable, il ne lui est pas obligatoire d'ordonner cela.

Car elle est, dans cette situation, incapable de le faire.

Bien plus, cela est interdit pour elle.

Certains savants ont dit : 
« Au contraire, il est obligatoire pour cette personne d'ordonner le convenable, et la menace de la mort n'est pas une limite l'empêchant d'agir. » 

Ceci dit, la parole la plus juste est la première.

Delà, s'il y a un quelconque tort, comme l'emprisonnement ou autre pour la personne qui s'y donne, elle doit délaisser le commandement du bien et l'interdiction du blâmable de crainte des conséquences.

Et cela jusqu'à ce qu'elle n'est plus de crainte pour sa personne.
 
-La cinquième condition est qu'il ne faut pas que l'ordre sur le commandement du bien et l'interdiction du blâmable engendre un mal plus grand que ce qu'il en est déjà.

Car si son ordre engendre cela, il n'est pas demandé de le faire.

Bien plus, il n'est pas permis dans ce cas d'ordonner le bien et de condamner le blâmable.
 
-La sixième condition est qu'il faut que celui qui ordonne ou condamne soit une personne qui soit ferme sur l'ensemble de ce qui est interdit - et cela sur la base de ce que voient certains savants sur la question. 

Et si elle n'est pas capable d'appliquer cela (d'être elle-même déjà ferme), alors elle ne doit pas ordonner le convenable et proscrire le blâmable.

Ceci en conformité à la Parole d'Allâh - Ta'âla - qui a dit aux enfants d'Israël 
(traduction rapprochée) :

« Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-mêmes » [6]

Si cet homme ne prie pas et bien il ne doit ordonner à personne d'autre que lui la prière, quand il consomme du vin, il n'interdit à personne d'autre que lui le vin. Et ces savants [soutenant cet avis] avancent des traditions et opinions supportant leur position.

Ceci dit, la majorité des savants contredisent cet avis et disent : 

« Il est obligatoire pour la personne d'ordonner le convenable même si elle ne l'applique pas elle-même. Et il est obligatoire de proscrire le blâmable même si elle ne l'applique pas elle-même. Et Allâh - Ta'âla - a réprimandé les enfants d'Israël, non pas pour le fait qu'ils ordonnaient la piété aux gens, mais pour les deux choses ensembles, à savoir le commandement de la piété et le fait de s'oublier soi-même ». 

Et cet avis - des savants - est l'avis le plus authentique. [7]

[1] Coran, 17/36
[2] Coran, 16/116
[3] Rapporté par al-Bukhârî
[4] Coran, 64/16
[5] Coran, 2/286
[6] Coran, 2/44
[7] Kitâb « Charh al-'Aqîdat al-Lawâssitiyyah » du SHeikh Ibn 'Uthaymîn, p.651-656

 
copié de manhajulhaqq.com
 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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La réalité des quêtes au nom de la da'wa salafiya

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La réalité des quêtes au nom de la da'wa salafiya
Question :
 
Notre Cheikh : Cheikh Mouqbil, a fondé la Da'wah salafiyyah ici au Yémen, basée sur l'intégrité et il a écrit un pamphlet intitulé "la condamnation morale de la quête". 

Notre question est : 
certains prêcheurs demandent parfois aux gens de l'argent à des fins de Da'wah. Quels sont donc les critères pour la quête d'argent pour la Da'wah ?
 
Réponse : 
 
En tous les cas, qu'Allah fasse miséricorde à cheikh Mouqbil et on demande à Allah que lui succède quelqu'un de bien au Yémen et dans d'autres pays. 
 
En vérité, cet homme qu'Allah lui fasse miséricorde, nous rappelle l'ascétisme des Salafs, leur crainte d'Allah, leur fierté, leur noblesse, leur dignité, leur courage pour clamer haut la vérité - qu'Allah lui fasse miséricorde - et dans sa mort il y a une grande perte pour la Da'wah Salafiya au Yémen, qu'Allah les réconforte et qu'il leur donne meilleur que ce qu'ils ont perdu.

Nous demandons à Allah de bénir ses étudiants et qu'il fasse en sorte qu'un grand nombre d'entre eux soit comme lui. 
 
En vérité, par Allah, il était un modèle d'ascétisme, de piété et de mépris des choses de ce bas monde.
Et il était un homme clairvoyant lorsqu'il refusait l'argent et qu'il mettait en garde contre le fait d'en demander à tel point que je me rappelle qu'il avait lancé un raid sur ceux qui faisaient des quêtes en son nom. 

Quel homme intègre il était ! et Allah l'a béni.
 
Et ce n'est pas nécessaire que les gens entreprennent de faire la collecte d'argent au nom de la Da'wah , les Salafs n'ont jamais fait de choses semblables. 
 
Est-ce que Ahmad Bin Hanbal rahimahoullah, tendait-il la main pour demander aux gens (de l'argent)dans le but de la Da'wah ? 
 
Il refusait l'argent et il a donné un des plus merveilleux exemple de noblesse et de dignité, quand il a entreprit de partir en voyage d'Irak à San'aa au Yémen vers Abdurrazaq (note du trad : pour chercher le hadith). 

Puis sur leur chemin, lui et son compagnon, Yahya bin Ma'ine, ont effectué le Haj et ont trouvé Abdur Razzaq à La Mecque (note du traducteur : il faisait le Haj aussi). 

Alors, ibn Ma'in dit à Ahmad : "Voilà Abdur Razzaaq". Allah l'a guidé vers nous, nous n'avons donc pas besoin de voyager (note du trad: jusqu'à san3a au Yémen)

Ahmed a répondu :" J'avais l'intention de Voyager vers San'aa, je ne ferais donc pas demi-tour". Puis il se mis en route pour San'aa et en chemin il manqua d'argent qu'Allah lui fasse miséricorde. Ses amis l'ont su (qu'il manquait d'argent) et se sont proposés de l'aider financièrement. Mais l'imam Ahmad refusa et devint porteur, porta de lourdes charges sur son dos pour les pauvres bédouins chameliers alors que c'était un imam rahimahoullah.

Il a vu que le portage, le travail et de manger de ses propres mains étaient mille fois meilleure que prendre des gens.

Car la main supérieure, est celle qui donne et la main inférieure est celle qui reçoit. Et Ahmad ne voulait pas que sa main soit l'inférieur (celle qui reçoit), qu'Allah soit satisfait de lui.
 
Donc, je conseille aux savants et étudiants en science, qu'ils nous fassent revivre les récits de la noblesse des Salafs et qu'ils prennent conscience que la ruée vers l'argent est le plus dangereux des dangers pour la Da'wah Salafiya.

Et la preuve est, que la fitna actuellement s'embrase à cause de l'argent parce que, -Qu'Allah vous bénisse-, certaines personnes ont commencé à tendre leurs mains vers cette association ou a telle autre (organisme de charité). nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le fitna de l'argent. 

Par Allah c'est une fitnah. 

Et par Allah, un petit nombre d'étudiants qui sortent de la mosquée, qui sont autonomes, nobles et dignes, sont meilleurs que des millions et des millions de ces étudiants demandeur d'argent anéantis par les biens de ce monde.

Donc, nous recommandons aux jeunes Salafis et aux savants parmi eux, qu'ils nous fassent revivre les récits de la noblesse des Salafs, tout comme ils ont levé l'étendard de la Sounna, qu'ils lèvent également l'étendard de l'honneur, de la noblesse, de l'ascétisme, de la crainte d'Allah et de l'honorabilité qui les empêche de galoper derrière les biens de ce monde.

Par Allah, rien n'a pu nuire à la Dawah Salafiyyah au Yémen que la propagation de l'argent ainsi que le halètement derrière celui-ci.

Ce qui a donné lieu à cette fitna actuel.( fitna de Abou al Hassan al Misri) 

Et l'argent a contribué fortement à l'attisement du feu de la fitna. Ils n'ont qu'à se repentir à Allah et revenir à lui et qu'ils se fraternisent.
Nous leur recommandons de s'exhorter à la vérité et s'exhorter à l'endurance dans chaque difficulté de la vie, 

« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants » sourate Al Baqara, verset 155.

Et par Allah, en vérité, les Salafs ne nous ont pas apporté cette Da'wah toute fraiche (authentique) par le biais de l'argent et des navires. 

Mais ils nous l'ont apporté par leur ascétisme, leur crainte d'Allah et leur honorabilité, qu'Allah soit satisfait d'eux.

Donc, nous recommandons aux Salafis du monde entier et au Yémen, en particulier - le Yémen dont Allah y a levé l'étendard de la sunna, de préserver cette da'wah.

Et si l'argent devait venir à eux, cela corromprait ce qu'il y a entre eux. 

Et c'est donc à eux de s'en débarrasser (de l'argent) à coup de pied. 

Et qu'ils continuent dans leur voie, fiers, nobles, diffusant la noble et propre (pure) Da'wa d'Allah. 

Source : cassette "Questions des jeunes d'Aden dans la fitna de Abi Al Hassan" 

 Publié par 3ilmchar3i.net

 
Cheikh Rabi’ ibn Hadi ‘Oumayr al-Madkhali - الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

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Voici le cas d’un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Voici le cas d’un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse

Al-Imâm Ibn Qoudâma al-Maqdissî (rahimahullâh) a dit que si, en épousant une femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) :

 
« Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels. » [1]
 
Si on épouse une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s'il la lui donne. 
 
Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales sont de trois catégories :
 
L'une d'elles consiste dans les conditions dont le respect est obligatoire. 
 
Ce sont les conditions qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. 
 
Ces conditions sont à respecter obligatoirement.
S'il ne le fait pas, elle a le droit de faire dissoudre le mariage
[...]  [2]

 
Et SHeikh ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) interrogé sur la question répondit aussi, que la réponse est oui. 
 
Ces conditions sont valables conformément à l'école de l'Imâm Ahmad et à l'avis des Compagnons [as-Sahâba] et de leurs successeurs immédiats [tâbi'îne].
 
C'était en particulier l'avis de 'Oumar Ibn al-Khattâb, de Amr Ibn al-'As, de Chourayh al-Qadhî, de al-Awza'î, ainsi que de Ishaq.
 
Pour l'imâm Mâlik, si l'épouse formule dès l'établissement du contrat du mariage la condition de pouvoir disposer d'elle-même, cette condition est valable et permet à la femme de se séparer du mari. 
 
Cet avis ressemble à celui adopté par l'école de l'imâm Ahmad. 
 
Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté dans les Deux Sahîh d'après le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : 
 
« Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels »
 
'Oumar Ibn al-Khattâb a dit : « En matière de droit, les conditions sont décisives »
 
Le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) considère que les conditions qui permettent de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d'être respectées que les autres.

Ce qui est bien le cas ici.  [3]

[1] Rapporté par al-Bukhârî - n°5151, et authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Irwâ al-Ghalîl - n°1892 »
[2] Kitâb « al-Moughnî » de Ibn Qoudâma, 6/384
[3] kitâb « al-Fatâwa al-Koubra » de Ibn Taymiyyah, 3/90
 
copié de manhajulhaqq.com
 

Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah - الشيخ الإسلام بن تيمية

Imam Ibn Qudama Al-Maqdissi - الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي

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Le mari qui restreint les dépenses de sa famille

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Le mari qui restreint les dépenses de sa famille

Question :

 

Si mon époux me restreint les vivres, est-ce que j’ai le droit de lui prendre de son argent sans qu’il le sache ?
 
Réponse :
 
Celui qui doit subvenir aux besoins d’autrui, et qui se montre négligeant, et qui n’accomplit pas son devoir, il va de son droit (à l’autre) de prendre de ses biens sans qu’il le sache, et ceci en référence au hadith de Hind bint ‘Utbata qui dit au prophète (salallahu a‘layhi wa salam) que son époux ne lui donnait pas suffisamment de quoi vivre elle et ses enfants.

A cela, le prophète (salallahu a‘layhi wa salam) répondit :

« Prends ce dont vous avez besoin toi et tes enfant, avec équité. »
 
Il lui a permis (salallahu a‘layhi wa salam) de se servir sans que son mari ne le sache.
 
En revanche, quand le nécessiteux demande plus qu’il a besoin, il (le mari) n’est pas obligé de le lui donner et ceci en référence au hadith que nous avons cité.
 
Et Allah est plus savant…


Fatawa Manar Al Islam
copié de salafs.com

 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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Au sujet du film «Le Messager»

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Au sujet du film «Le Messager»

Ceci est la traduction de la fatwâ du Corps des Grands Savants concernant le fait de représenter les Compagnons, qu'Allâh les agrée.

 
Question:
 
Le statut de la représentation des Compagnons.
 
Réponse:
 
Le Corps des Grands Savants du Royaume d'Arabie Saoudite a décidé d'interdire de représenter les Compagnons - qu'Allâh les agrée - et a fortiori le Messager صلى الله عليه وسلم , par la décision n°13 datée du 16/4/1393hég., dont le texte est le suivant :
 
La pleine Louange est à Allâh, Seigneur des mondes ; et que la prière et le salut soient sur le plus noble des Envoyés, sur l'ensemble de sa famille et de ses Compagnons, sur les Tâbi'în, ainsi que sur ceux qui les suivront jusqu'au Jour de la Résurrection.
 
Quant au sujet : Le Corps des Grands Savants, lors de sa troisième session tenue entre le 1/4/1393 et le 17/4/1393, a pris connaissance du discours de la haute Assemblée n° 44/93 adressé au Directeur général de l'administration des recherches scientifiques, de l'Iftâ', de la prêche et de l'orientation, dont la teneur du texte suit :
 
Nous vous envoyons la lettre qui nous a été adressée par Talâl Ibn ach-Cheykh Mahmoûd Al Bannî Al Makkî, directeur général de la société Luna films à Beyroûth, portant sur le projet de la société de faire un film représentant la vie de Bilâl, le mou'adhdhin du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم.

Nous souhaiterions qu'après avoir pris connaissance de [cette lettre], vous la présentiez aux Grands Savants pour qu'ils émettent leur avis sur le sujet et que vous nous en présentiez le résultat.

 
Après avoir pris connaissance du discours de la Haute Assemblée, ainsi que de ce qu'avait préparé la Commission permanente pour les recherches scientifiques et l'Iftâ' sur ce sujet, et après que ses membres se furent concertés, le Corps des Grands Savants a décidé ce qui suit à l'unanimité: 
 
- Allâh, Soubhânahou wa Ta'âlâ, a adressé des compliments aux Compagnons, Il a exposé leur position élevée, leur rang éminent. Et dans la réalisation [d'une œuvre] sur l'un quelconque d'entre eux sous la forme d'une pièce de théâtre ou d'un film, il y a incompatibilité avec les compliments qui leur ont été adressés par Allâh et une dégradation du rang élevé qu'Il leur a attribué et avec lequel Il les a honoré.
 
- La représentation de l'un quelconque d'entre eux serait l'objet de moqueries et sarcasmes.

La plupart du temps, pour les personnes qui s'en chargent, il n'y a de place ni pour la bonté ni pour la crainte (taqwâ), dans leur vie en général comme dans les mœurs de l'islâm.

En plus du but visé par les responsables de ces représentations, qui vont en faire un moyen pour obtenir un gain matériel.

Quelque précaution qu'on prenne, cela contiendra du mensonge et de la médisance.

De plus, représenter les Compagnons - qu'Allâh les agrée - les mettrait dans une position vexante aux yeux des gens : la confiance à l'égard des Compagnons du Messager d'Allâh   صلى الله عليه وسلم s'ébranlerait ; cela occulterait la crainte respectueuse qu'éprouvaient [jusqu'alors] les musulmans spectateurs ; cela ouvrirait la porte au doute dans la religion des musulmans ; [cela entraînerait] la dispute et les débats concernant les Compagnons de Mouhammed صلى الله عليه وسلم. Et cela inclurait la nécessité pour les acteurs de tenir le rôle d'Aboû Jahl et de ses semblables, portant sur sa langue les insultes adressées à Bilâl, au Messager صلى الله عليه وسلم et à ce avec quoi est venu l'islâm. Sans aucun doute, ceci est dégoûtant. Et cela aurait pour but de semer la confusion dans l'esprit des musulmans, comme dans leur 'aqîdah, dans le Livre de leur Seigneur et dans la Sounnah de leur prophète Mouhammed صلى الله عليه وسلم .
 
- Ce que l'on dit concernant l'existence d'un profit qui serait : la divulgation des bonnes mœurs et de l'éthique ; [l'incitation] à rechercher la vérité ; préciser la Sîrah, sans rien transgresser de tout cela sur aucun aspect ; en souhaitant profiter d'une morale et en tirer des leçons ...

Tout ceci n'est qu'hypothèses et supputations.

Celui qui connaît les acteurs et les buts qu'ils s'assignent, sait bien que ce genre d'interprétation [les profits à tirer qui viennent d'être évoqués], est rejeté par la réalité [que vivent] les acteurs, par leurs chefs de file et par les préoccupations qu'ils ont faites dans leurs vies et leurs actes.
 
- Parmi les règles édictées par la Législation : « Ce qui constitue une source de corruption de façon certaine ou probable, est interdit ». Et représenter les Compagnons, en supposant qu'il existe un intérêt à le faire, [est un acte où] prévaut la corruption. Aussi, pour préserver les intérêts, fermer la voie à ce qui pourrait y amener et protéger la dignité des Compagnons de Mouhammed صلى الله عليه وسلم , il est impératif d'interdire cela.
 
Le regard du Corps a été attiré par ce qu'a dit Talâl, concernant le fait que Mouhammed et ses Califes Bien-dirigés [occupent un rang] trop élevé pour que leurs images ou leurs voix apparaissent dans ce film.

Son attention a également été attirée par l'audace des responsables de ces représentations (ou propriétaires de théâtres) de représenter Bilâl et d'autres parmi les Compagnons, car ceci ne [peut] se faire qu'en raison de la faiblesse de leur rang et de la dépréciation de leur mérite en regard des quatre Califes.

Ils n'ont pas, selon eux, l'immunité ni la considération qui interdisent de les représenter et de les exposer aux moqueries et sarcasmes.

Ceci n'est pas correct, car chaque Compagnon possède un mérite qui lui est propre ; et ils sont tous associés dans le mérite d'être des Compagnons, bien qu'ils occupent des rangs différents auprès d'Allâh Jalla wa 'Alâ.

Cette valeur dans laquelle ils sont associés - le mérite d'être un Compagnon - interdit qu'on les traite avec mépris. Et qu'Allâh accorde Sa prière et Son salut à notre Prophète Mouhammed, à sa famille et à ses Compagnons.
 
Source sahab
Publié par alminhadj.fr

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Les erreurs de la prière (vidéo en arabe)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Les erreurs de la prière (vidéo en arabe)

La Prière : est un jardin de 'ibadat (les actes d'adoration), dans lequel chaque type splendide d'adoration est trouvé.

Il y a le takbir, par lequel la prière est introduite, la position debout pendant laquelle la personne récite la parole d'Allah, l’inclinaison pendant laquelle il vante son Seigneur, le retour de l’inclinaison, qui est remplie des louanges à Allah, la prosternation pendant laquelle il glorifie Allah le Très-Haut et pendant laquelle il l'implore par l’invocation, l’assise dans laquelle il y a le tashahud, des invocations et la fermeture par le taslim 

La Prière en congrégation : Ibn 'Umar (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue - a dit :

« la Prière en congrégation est meilleure que la prière seul de vingt-sept degrés. »
[Rapporté par Al-Bukhari et Muslim]

Ibn Mas'ud (qu’Allah l’agrée) a dit :

« Quiconque serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, qu’il préserve ces cinq prières du lieu où elles sont appelées (c'est-à-dire les mosquées), car en vérité, Allah a légiféré pour votre prophète les voies de la guidée.

Et en effet ces (cinq prières à la mosquée) font partie des voies de la guidée.

Et si vous deviez prier dans vos maisons comme cet homme qui s'abstient (de prier dans à la mosquée) et prie dans sa maison, alors vous auriez abandonné la Sunna de votre prophète. Et si vous deviez abandonner la Sunna de votre prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue - vous vous égareriez.

Il n'y a pas un homme qui fasse ses ablution et les fasse bien, puis a l'intention d'aller à une de ces mosquées sans qu'Allah ne lui enregistre une bonne action pour chaque pas, l’élève d’un degré et efface un mauvais acte par cela.

Vous nous avez certainement vu et personne ne s'abstenait de la prière (à la mosquée) sauf l'hypocrite dont l'hypocrisie était bien connue. Et en effet un homme était porté soutenu par deux hommes jusqu’à ce qu'il soit debout dans le rang (pour la prière). »
[Rapporté par Muslim]

Publié dans Prière - الصلاة

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Peut-on prendre des photos ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Peut-on prendre des photos ?

Question :


Quelques savants en Grande-Bretagne considèrent permis le fait de prendre des photos d'adorateurs alors qu'ils suivent les prières en congrégation et d'enfants qui lisent le Coran, parce que ces images, si elles sont imprimées dans des magazines et des journaux, peuvent avoir un effet positif sur les non-musulmans et les encourager à découvrir l'islam et les musulmans.
 
Réponse :

La louange est à Allâh et que les prières et les bénédictions soient sur le messager, sa famille et ses compagnons.

Prendre des photos des créatures qui ont une âme est interdit, que ce soit une image d'un être humain ou d'un animal, ou que ce soit un adorateur ou quelqu'un lisant le Coran ou d'autres actes similaires.

Ceci parce que la prohibition de ceci est fermement établie dans les ahadith authentiques.

De ce fait, il n'est pas permis d'imprimer des images dans des magazines, des journaux ou des bulletins.

Même si ce sont des musulmans faisant leurs ablutions (Wudhu) ou lisant le Coran, que ce soit dans l'espoir de répandre l'islam ou d'encourager à se renseigner et à l'accepter.

Ceci parce qu'il n'est pas permis d'employer l'interdit comme moyen d'étendre l'islam.

Les types de médias permis sont nombreux, donc ils ne doivent pas être abandonnés en préférant d'autres types de médias interdits par Allâh.

La situation présente dans les pays musulmans n'est pas une preuve de la permission (des images), plutôt, cela est interdit en raison de la preuve authentique concernant cela.

Donc, il est nécessaire de désapprouver la prise d'images conformément à cette preuve.

Qu'Allâh bénisse et envoie la paix sur notre prophète Muhammad, sa famille et compagnons.
 
Fatawa Al-Lajnat id-Da'imah, 1/484
Publié par salafs.com

س : يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة، وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد

ج : تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو للمتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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