Comment le prédicateur doit-il être pour obtenir des résultats, et quelles sont les qualités requises pour que le prêche soit efficace et ait un impact sur les gens appelés à l’islam ?
Réponse :
Le prédicateur efficace est celui qui s’appuie sur les preuves des Textes, patiente face aux épreuves, se dépense dans la propagation de l’islam quelles que soient les tentations, quelle que soit la fatigue que cela cause.
C’est quelqu’un qui ne faiblit pas lorsqu’une épreuve l’atteint, ou s’il entend une parole (blessante ou mensongère), mais il patiente et fait des efforts dans l’appel en utilisant tous les moyens, et en accordant une grande importance aux preuves des Textes et au bon comportement, afin que son appel repose sur une base solide, et soit agréé par Allah, Son Prophète et les croyants.
Il doit prendre garde à ne pas se laisser aller [à parler sans science] et ne pas dire à propos d’Allah ce qu’il ne sait pas.
Il doit accorder une attention particulière aux preuves des Textes, et prendre conscience lorsqu’il prend le chemin [de l’appel à l’islam], de la difficulté de la propagation de l’islam à travers les moyens de communication ou l’enseignement.
C’est lui le prédicateur efficace qui mérite les remerciements, et une place élevée auprès d’Allah, s’il fait tout cela sincèrement pour Allah.
Shaykh Ibn Bâz, Majmû’ Fatâwâ (3/230)
copié de salafs.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz -الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Louange à Allâh Seigneur de l’univers, et que la bénédiction et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, le sceau des Prophètes et l’imam des pieux, ainsi que sur sa Famille et l’ensemble de ses Compagnons.
[Sache] que l’unicité (At-Tawhîd), suivant la classification des gens de science, se divise en trois branches :
● L’unicité de la seigneurie (At-tawhîd al-Rouboubîya).
● L’unicité de l’adoration (At-tawhîd al-Oulouhîya).
● L’unicité des noms et attributs(At-tawhîd al’assmâ’ was-siffâtt).
Ces trois unicités concernant Allah qu’Il soit exalté- s’insèrent dans une définition globale qui est : l’unicité d’Allâh dans tout ce qui Lui est spécifique.
La première branche : l’Unicité de la Seigneurie
Elle consiste en l’unicité d’Allâh dans la création, la royauté, et le commandement.
● [Premièrement] : L’unicité d’Allâh dans la création
Allâh, est le seul Créateur, nul créateur autre que Lui.
En effet, Allâh dit (traduction rapprochée) :
[Existe-t-il en dehors d’Allâh, un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance ? Point de divinité à part Lui ! Comment pouvez-vous vous détourner (de cette vérité)] (sourate Fâtir verset 3)
Il dit aussi, en mettant en évidence la nullité des divinités des mécréants (traduction rapprochée) :
[Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? Ne vous souvenez-vous donc pas ?] (Sourate An-Nahl verset 17)
Ainsi, Allâh est le seul Créateur (traduction rapprochée) :
[Et qui a créé toute chose en lui donnant sa juste proportion] (sourate Al-Furquâne verset 2)
Sa création englobe, également, les actes produits par ses créatures.
Ainsi, la parfaite croyance au destin intègre le fait de croire que le Créateur des serviteurs a aussi créé leurs actes.
En effet, le Très-Haut dit (traduction rapprochée) :
[Alors que c’est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous faites] (sourate As-Saffât verset 96).
On explique cela, d’un côté, par le fait que les actes du serviteur font partie de ses caractéristiques.
De même, le serviteur est une créature d’Allâh, donc le créateur d’une chose est par implication le créateur de sa caractéristique.
On observe, d’un autre côté, que l’acte du serviteur survient à la suite d’une ferme volonté et d’une capacité totale qui sont toutes les deux des créations d’Allâh.
Donc, le Créateur de la cause fondamentale (la volonté et la capacité) est aussi le Créateur de la conséquence (les actes).
Si tu venais à dire : comment peux-tu affirmer qu’Allâh Seul est l’unique Créateur alors que le fait de créer peut s’appliquer pour autre qu’Allâh comme le prouve Sa parole (qu’Il soit exalté) (traduction rapprochée) :
[Gloire à Allâh le Meilleur des créateurs !] (sourate El-Mou’minoun verset 14).
Aussi, comme le prouve la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم à propos des dessinateurs : « Il leur sera dit : « Donnez vie à ce que vous avez créé ».
La réponse, à cela, est qu’un autre qu’Allâh ne peut réaliser une création comparable à la Sienne.
En effet, il lui est impossible de créer à partir du néant ou de faire ressusciter le mort.
Certes, la création d’un autre qu’Allâh consiste, plutôt, au changement et au transfert d’un état d’une chose à un autre, et cette chose reste, malgré cela, la création d’Allâh -Gloire et pureté à Lui.
Le dessinateur, par exemple lorsqu’il dessine, ne crée rien, si ce n’est qu’il change l’état d’un élément en un autre, comme le changement d’un morceau d’argile en sculpture d’oiseau ou en un dromadaire ou encore le changement produit par la coloration d’un morceau de papier blanc en un dessin colorié.
Et toutes les encres utilisées font, aussi, parties de la création d’Allâh -Gloire et pureté à Lui.
Voici, donc, la différence entre la création d’Allâh et celle des créatures.
En conclusion de ce que nous avons démontré ; nous disons, donc, que Seul Allâh possède l’aptitude de créer et ceci est un caractère propre à Lui.
● [Deuxièmement] : L’unicité d’Allâh dans la royauté
En effet, seul Allâh est le Roi de toutes choses comme Allâh dit (traduction rapprochée) :
[Beni soit celui dans la Main de qui est la royauté, et Il est Omnipotent] (sourate Al-Mulk verset 1).
Et Allâh (qu’Il soit exalté) dit (traduction rapprochée) :
[Dis : Qui détient dans Sa Main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n’a pas besoin d’être protégé ?] (sourate Al-Mou’minoun verset 88).
Ainsi, Celui qui possède la royauté absolue, générale et globale, est Allâh Seul.
Par ailleurs, on peut accorder la royauté (ou la possession) à autre que Lui mais cette dernière reste auxiliaire.
En effet, Allâh a confirmé pour autre que Lui la royauté (ou la possession), comme il est évoqué dans Sa parole (qu’Il soit exalté) (traduction rapprochée) :
[… ou dans les maisons dont vous possédez les clefs…] (Sourate An-Nour verset 61).
Et dans Sa parole (qu’Il soit exalté) (traduction rapprochée) :
[…Qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent…] (sourate Al-Ma’ârij verset 30) etc.
Et bien d’autres textes démontrant qu’autre qu’Allâh possède la royauté.
Cependant, cette possession n’est pas comparable à celle d’Allâh.
C’est en réalité une possession réduite et limitée.
C’est une possession réduite, d’une part, car elle n’est pas globale. En effet, la demeure de Zeïd n’est pas la possession de ‘Amr et réciproquement, la demeure de ‘Amr n’est pas celle de Zeïd.
D’autre part, c’est une possession limitée du fait que la personne ne peut profiter de sa possession que selon les critères qu’Allâh lui a accordés.
C’est pour cela que le Prophète صلى الله عليه وسلم interdit la dépense inutile de l’argent.
Aussi, Allâh (qu’Il soit exalté) dit (traduction rapprochée) :
[Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allâh a fait votre subsistance.] (sourate An-Nissâ’ verset 5).
Ceci est une preuve évidente que la possession humaine est une possession réduite et limitée, à la différence de la possession d’Allâh, qui est une possession globale et absolue, et Il (en) fait ce qu’Il veut (traduction rapprochée) :
[Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes] (sourate An-Anbiyâ’ verset 23).
● [Troisièmement] L’unicité d’Allâh dans le commandement
Allâh est unique dans le commandement et à Lui revient toute chose.
Il dirige la création et toute affaire concernant les cieux et la terre.
Comme Allâh dit (traduction rapprochée) :
[…La création et le commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à Allâh, Seigneur de l’univers] (sourate Al-A’râf verset 54).
Ce commandement est un commandement global. Rien ne peut Lui échapper, ni s’y opposer.
Contrairement au commandement de certaines créatures, telle la personne au niveau de ses biens, ses enfants, ses serviteurs, etc. qui est un commandement restreint, réduit, limité et non absolu.
Ainsi, par le biais de cette explication, s’est éclaircie la véracité de notre définition : l’unicité d’Allâh dans la Seigneurie est l’unicité d’Allâh dans la création, la royauté et le commandement.
La deuxième branche : l’Unicité de l'adoration
Elle consiste à vouer l’adoration à Allâh Seul.
Pour cela, l’homme n’adore aucune autre entité avec Allâh et ne doit pas accomplir des actes le rapprochant d’autre qu’Allâh comme il le ferait à l’égard d’Allâh.
C’est ce type d’unicité dans lequel se sont égarés les polythéistes que combattit le Prophète salAllahou 3aleyhi wa Sallam et dont il rendit licite leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, leurs terres et leurs demeures.
Et c’est pour ce type d’unicité que furent envoyés les Prophètes et révélés les livres en toute corrélation avec l’unicité de la Seigneurie et l’unicité des Noms et Attributs.
Cependant, les Messagers se sont le plus souvent appliqués à traiter l’unicité de l’adoration de leur peuple.
De telle sorte que l’homme ne voue aucune adoration à autres qu’Allâh, pour autant qu’il soit un ange rapproché, un prophète envoyé, un saint vertueux ou à quoi que ce soit d'autres parmi les créatures ; carl’adoration n’est valable que lorsqu’elle est vouée à Allâh.
Quiconque manque à cette unicité n’est qu’un polythéiste mécréant, même s’il reconnaît l’unicité de la Seigneurie et celle des Noms et Attributs.
Par exemple, si un homme croit qu’Allâh est le Créateur, le Roi, le Dirigeant de toute chose, et qu’à Lui Seul revient de droit Ses Noms et Attributs, mais il adore en dehors d’Allâh autre que Lui ; alors sa croyance en l’unicité de la Seigneurie et des Noms et Attributs ne lui sera pas bénéfique.
De plus, si nous supposons qu’un homme admet, totalement, l’unicité de la Seigneurie et des Noms et Attributs, mais il se dirige auprès d’une tombe pour adorer celui qui s’y repose ou pour lui émettre des vœux afin qu’il s’en approche ; sache, que cet homme est un polythéiste mécréant destiné éternellement à l’enfer.
En effet, Allâh (qu’Il soit exalté) a dit (traduction rapprochée) :
[…Quiconque associe à Allâh (d’autres divinités,) Allâh lui interdit le Paradis et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs !] (sourate Al-Mâidah verset 72).
Parmi les évidences, pour tous ceux qui ont lu le Coran, est le fait que les polythéistes qui ont été combattus par le Prophète salAllâhou 3aleyhi wa Sallam, dont le sang et les biens ont été rendus licites, dont les femmes et enfants ont été capturés et dont les terres ont été confisquées, admettaient, sans le moindre doute, qu’Allâh Seul est le Seigneur et le Créateur.
Mais, comme ils adoraient d’autres divinités avec Allâh, ils devinrent, dès lors, des polythéistes dont le sang et les biens furent rendus licites.
La troisième branche :l’Unicité desNoms et Attributs
Elle consiste à reconnaître l’unicité d’Allâh dans ce qu’Il s’est nommé et dans la description qu’Il s’est faite dans Son livre ou selon les paroles de Son Prophète .
Et ceci n’est possible que par la confirmation de ce qu’Allâh a confirmé pour Lui-même, sans détournement du sens (At-tahrîf) [C’est le fait de changer le sens du mot ou complètement son étymologie et de remplacer le sens apparent du mot en un sens métaphorique ou figuré.
(NdT)] des Noms et Attributs, sans annulation (At-ta’ttîl),[C’est la non-confirmation totale ou partielle de ce qu’Allâh S’est attribué comme Noms ou Attributs ou ce que Son Prophète salAllâhou 3aleyhi wa Sallam lui a attribué.
(NdT)] sans chercher le « comment » (At-takîyf) [C’est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue, que le « comment » des Attributs d’Allâh sont comme-ci ou comme-ça ou le fait de demander comment est cet Attribut etc…
(NdT)] et sans anthropomorphisme (At-tamthîl)[Tendance à attribuer à Allâh des caractéristiques propres aux êtres humains.] C’est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue que les Attributs d’Allâh sont comme ceux de Ses créatures. (NdT)].
De ce fait, il faut, absolument, avoir la ferme croyance en tout Nom par lequel Allâh s’est nommé et Attribut par lequel Il s’est décrit, et en prenant cela au sens apparent et non au sens figuré, tout en évitant de chercher le « comment » et l’anthropomorphisme.
Aussi, cette branche de l’unicité est celle où se sont égarées plusieurs sectes de cette communauté ayant pour direction la Kaaba[C’est la Maison Antique qui fut bâtie par les prophètes Ibrâhîm et Isma’îl-sur eux la paix- qui se trouve à la Mecque et qui est prise pour direction dans notre prière. (NdT)].
Elles se sont divisées de manières différentes : parmi elles, il y a celles qui ont exagéré dans la négation (An-nafîy) et la purification (At-tanzîh). L’exagération est telle qu’elle les fait sortir de l’Islam. D’autres ont moyennement exagéré et d’autres sont proches des gens de la Sunna [Les gens de la Sunna (Ahl us-Sunna) : ce terme désigne ceux qui se réclament de la tradition du Prophète Muhammad salAllâhou 3aleyhi wa Sallam, par opposition aux gens de l’innovation ( Ahl ul-bid’a). (NdT)].
Toutefois, la voie des prédécesseurs (As-Salaf) ,[Les Salafs sont tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et le suivi du Prophète salAllâhou 3aleyhi wa Sallam.
Par ailleurs, cette notion fait particulièrement référence aux Compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière dans une période délimitée de trois siècles.
Comme, il est évoqué dans le centième verset de la sourate At-Tawbah, et comme le rapporte ‘Imrân Ibn Houssayn -qu’Allâh l’agréé- qui disait : le Prophète salAllâhou 3aleyhi wa Sallam a dit :
« Les meilleurs d’entre vous sont mes contemporains, puis leurs successeurs, puis les successeurs de ceux-ci… »
(rapporté par Boukhâry et Mouslim).
Ainsi, il est de notre devoir de les suivre dans toutes nos adorations et dans la croyance notamment.
(NdT)] dans cette unicité, consistait à nommer et à décrire Allâh par les Noms et Attributs par lesquels Il s’est nommés ou décrits et cela au sens apparent sans les dévier de leur vrai sens, ni les annuler, ni chercher leur « comment » et enfin sans anthropomorphisme.
Par exemple, Allâh s’est nommé par le Vivant et Al-Quayyoum .
[Al-Qayyoum a deux significations : D’une part, Celui qui subsiste par Lui-même et se passe de tout autre que Lui parmi la création, et d’autre part Celui qui veille à l’existence et à la pérennité de toute chose et dont ne peut se passer la création. (NdT)]
Il est de notre devoir de croire que le Vivant et Al-Quayyoum sont des Noms parmi les Noms d’Allâh.
Aussi, il nous est obligatoire de croire tout ce qu’implique ce Nom comme un attribut désignant la vie absolue qui ne fut pas précédée par le néant et qui n’a pas de fin.
Allâh S’est, aussi, nommé l’Audient et l’Omniscient.
Il nous est, alors, obligatoire de croire, non seulement, que l’Audient (Celui qui entend tout) est un Nom parmi les Noms d’Allâh, mais aussi, que l’ouïe est un de Ses attributs et il nous est aussi demandé de croire qu’Il entend.
En effet, c’est exactement ce qui implique ce Nom et cet Attribut.
Car être Audient sans ouïe ou posséder une ouïe sans avoir la capacité d’entendre les sons est une chose impossible [Cheikh Al’Othaymîne -qu’Allâh lui fasse miséricorde- évoque ces contradictions car en effet des sectes dissidentes de cette communauté ont expliqué les Noms et les Attributs d’Allâh de cette façon les éloignant ainsi de la vraie croyance en ces Noms et ces Attributs comme l’ont compris les gens de la Sunna. (NdT)]
Observons un autre exemple : Allâh a dit (traduction rapprochée) :
[Et les juifs disent : « La Main d’Allah est fermée ! » Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l’avoir dit. Au contraire, Ses deux Mains sont largement ouvertes : Il distribue Ses dons comme Il veut…] (sourate Al-Mâidah verset 64).
Allâh a, donc, dit dans le verset précédent (traduction rapprochée) :
[…Au contraire, Ses deux Mains sont largement ouvertes…] (sourate Al-Mâidah verset 64).
Il a, donc, affirmé pour Lui-même qu’Il possède deux Mains décrites par la largesse qui signifie la large donation.
Il nous est, alors, obligé de croire qu’Allâh possède deux Mains largement ouvertes de donations et de bienfaits.
Cependant, il nous est interdit d’essayer par l’intermédiaire de notre raison, notre imagination ou notre langue de décrire le « comment » de Ses deux Mains et de Les comparer avec les mains des créatures. Car Allâh dit (traduction rapprochée) :
[… Il n’y a rien qui Lui ressemble et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant.] (sourate As-Shourâ verset 11).
Il dit aussi (traduction rapprochée) :
[Dis : « Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes (les grands péchés) tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l’agression sans droit et d’associer à Allâh ce dont Il n’a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allâh ce que vous ne savez pas. »] (sourate Al-A’râf verset 33).
Ainsi que (traduction rapprochée) :
[Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.] (sourate Al-Isrâ’ verset 36).
Quiconque compare les Mains d’Allâh avec les mains des créatures aura, donc, démenti la Parole divine (traduction rapprochée) :
[… Il n’y a rien qui Lui ressemble et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant.] (sourate As-Shourâ verset 11).
Et, il aura certes désobéi à Allâh, car Il dit (traduction rapprochée) :
[N’attribuez pas à Allâh des exemples…] (sourate An-Nahl verset 74).
Et quiconque décrit leurs formes en affirmant qu’elles ont une description particulière, et quelque soit cette description, aura, certes, parlé sur Allâh sans science et aura poursuivi ce dont il n’a aucune connaissance.
Observons un autre exemple : celui de l’établissement (Al-istiwâ’) d’Allâh au-dessus de Son Trône.
En effet, Allâh a confirmé pour Lui-même qu’Il s’est établi au-dessus de Son Trône dans sept passages de Son livre.
[se trouvent ,dans l’ordre, dans la sourate Al-A’râf verset 54, puis dans la sourate Younous verset 3, puis dans la sourate Ar-Ra’d verset 2, puis dans la sourate Tâ-Hâ verset 5, puis dans la sourate Al-Fourqâne verset 59, puis dans la sourate As-Sajda verset 4 et enfin dans la sourate Al-Hadîd verset 4 également. (NdT)]
Et dans tous les passages, ce fut le verbe « établir » (Istawâ) qui fut employé.
Et si nous revenions à la signification de « istiwâ’ » dans la langue arabe, nous constatons que s’il devient transitif par la préposition « au-dessus » (‘Alâ ), il ne peut, alors, signifier que la hauteur et l’élévation.
Par conséquent, la signification de la Parole divine
[Le Tout Miséricordieux S’est établi « Istawâ » au-dessus du Trône.] (sourate Tâ-Hâ verset 5).
Ainsi que la signification de tous les versets qui sont similaires à celui-ci est alors : S’est élevé au-dessus de Son Trône.
Une « élévation particulière » qui est différente de « l’élévation générale » au-dessus de Ses créatures.[L’auteur distingue ici entre l’élévation générale (Al-‘Ulûw ul-Âm), qui désigne le fait qu’Allâh est au-dessus de Ses créatures et l’élévation particulière (Al-‘Ulûw ul-Khâss) qui fait référence à Son élévation au-dessus du Trône. (NdT)]
Cette élévation est confirmée au sujet d’Allâh, et cela au sens apparent du terme.
Il S’est élevé au-dessus de Son Trône d’une élévation qui Lui est propre.
En effet, elle ne ressemble point à l’installation de l’humain au-dessus de son lit, ni au-dessus des bestiaux et ni au-dessus d’une embarcation comme Allâh l’a évoqué dans ce verset (traduction rapprochée) :
[…Et a fait pour vous, des vaisseaux, des bestiaux et des montures, afin que vous vous installiez sur leurs dos, et qu’ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez : « Gloire à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n’étions pas capables de les dominer. C’est vers notre Seigneur que nous retournerons] (sourate Az-Zukhruf les versets 12, 13 et 14).
Aura, certes, commis une immense erreur celui qui dit : la signification de « S’est établi (Istawâ) au-dessus de Son Trône » est « a pris le pouvoir (Istawlâ) sur le Trône », car cela est un détournement du sens des mots et vient en contradiction avec le consensus des Compagnons du Prophète salAllâhou 3aleyhi wa Sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière.
Cela induit, aussi, de fausses implications qu’il est impossible au croyant de prononcer au sujet d’Allâh -Gloire à Lui.
En effet, le Noble Coran a été révélé, sans le moindre doute, en langue arabe, comme le dit le Très-Haut :
[Nous l’avons fait descendre, un coran en (langue) arabe, afin que vous raisonniez] (sourate Yousouf verset 2).
De même, le Très-Haut a dit :
[Et l’Esprit fidèle est descendu avec cela (le Coran) sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire] (sourate As-Shu’arâ’ les versets 193, 194 et 195).
L’expression « S’est établi (Istawâ) au-dessus de » implique dans la langue arabe l’élévation et l’installation.
C’est une élévation particulière et qui sied à Sa Majesté et à Son Immensité.
Par ailleurs, si nous interprétons « s’est établi au-dessus » par « a pris le pouvoir sur », nous aurons, dès lors, déformé le sens des mots. La cause est que nous avons détourné la signification d’élévation, qui est le sens apparent dans la langue du Coran, en celle de la prise de pouvoir.
De plus, les prédécesseurs (As-Salaf) et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière sont unanimes sur cette signification. Et cela d’autant plus qu’il ne nous est pas parvenu une seule parole, de leur part, indiquant le contraire.
De même, si un mot est évoqué dans le Coran et la Sunna, [La Sunna, chez les savants du hadith, consiste en ce qui a été rapporté des actes du Prophète Muhammad salAllâhou 3aleyhi wa Sallam, de ses paroles, de ses silences (son silence devant une situation particulière a valeur d’approbation), de ses caractéristiques physiques et morales, ses faits et gestes et de sa vie.
(NdT)] et qu’aucune explication contraire au sens apparent de ce mot nous est parvenue de la part des pieux prédécesseurs, alors, le principe veut qu’ils aient laissé ce mot dans sa première signification et qu’ils aient cru en tout ce que ce mot impliquait comme sens.
Et pour cette raison, si jamais quelqu’un venait à nous dire : avez-vous une parole claire de la part des prédécesseurs prouvant qu’ils ont interprété « s’est établi » par « s’est élevé » ?
Nous lui répondrions alors : « Oui, cela nous a été rapporté de leur part ».[Comme il est rapporté, entre autre, dans le recueil de hadiths authentiques, As-Sahih Al-Boukhâry. (NdT)] Cependant, si nous supposions que cela n’ait pas été rapporté de façon claire, alors, le principe, concernant les mots du Coran et de la Sunna prophétique, est qu’ils gardent le sens apparent que leur donne la langue arabe
Quant aux fausses déductions qu’impliquent l’interprétation de « s’est établi » par « a pris le pouvoir » (sont claires) si nous méditons la Parole du Très-Haut :
[Votre Seigneur, c’est Allâh, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est élevé « Istiwâ » sur le Trône] (sourate Al-A’râf verset 54)
Ainsi, si nous disons que « S’est élevé» possède le sens de « a pris le pouvoir », cela induit que le Trône n’était pas en Sa possession avant la création des cieux et de la terre, car Il a dit :
[Quia créé…puis S’est élevé « Istiwâ » sur le Trône].
Car si tu dis : « puis a pris possession » cela induit que le Trône n’était pas en la possession d’Allâh avant la création des cieux et de la terre et ni lors de leur création.
De plus, si nous prenions cette explication, il nous faudrait, alors, authentifier cette formule, selon laquelle Allâh a pris le pouvoir sur la terre et sur n’importe quelle de ses créatures et authentifier toutes les formules (du même style) que l’on pourrait imaginer ou prononcer.
Cette parole est, sans le moindre doute, une fausse explication qui ne correspond point à Allâh -Gloire à Lui.
Enfin, d’après ce que nous avons vu, il nous a été, donc, démontré que l’explication de « l’élévation » (Istiwâ’) par « la prise de possession » (Istîlâ’) conduit à une double transgression :
- Premièrement : le détournement du sens des mots.
- Deuxièmement : la description d’Allâh par ce qui ne Lui correspond pas.
Tiré du livre l'Unicité la signification des deux témoignages et le jugement concernant le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم
✅ Publié par 3ilmchar3i.net
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Certains musulmans voyagent pour étudier ou pour un autre but vers l'étranger, lui serait-il permis de se marier ayant l'intention de divorcer après ?
Et quelle est la différence en ce mariage et le mariage dit Mot'a (mariage temporaire pour une période stipulée) ?
Prière d'expliquer ce sujet, puisse Allah vous procurer le succès.
Réponse de Cheikh Ben Baz :
Le mariage à l'étranger comporte beaucoup de risques et de grands dangers.
Il n'est permis de voyager à l'étranger qu'avec certaines conditions importantes, car le voyage à l'étranger encourt le risque de la mécréance et des péchés tels que la consommation de l'alcool, l'adultère et d'autres Maux.
C'est la raison pour laquelle les Oulémas ont parlé de l'interdiction du voyage au pays des mécréants.
En application de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :
"Je désavoue tout musulman qui s’installe au sein des polythéistes"
Ce qui fait que la résidence entre eux est très dangereuse que cela soit pour le tourisme, les études, le commerce, etc.
Ces voyageurs-là des étudiants des cycles secondaire, moyen ou universitaire courent un grand risque.
A cet effet, le devoir du gouvernement - Puisse Allah leur procurer le succès- serait de leur assurer les études à l'intérieur du pays sans leur donner l'autorisation de voyager vu les dangers qui en découlent.
D'ailleurs, le résultat en a été différentes formes d'apostasie, et de tolérance quant aux péchés, tels que l'adultère, la consommation de l'alcool, et pire encore la négligence de la prière.
Beaucoup de gens ayant connu l'état de ceux qui voyage à l'étranger le sait, sauf ceux qu'Allah couvre de Sa miséricorde et qui sont peu nombreux.
Le devoir imposerait alors de leur interdire de voyager à l'étranger sauf les hommes connus par leur forte religion, leur foi, leur savoir et bonté si cela est dans le but de diffuser la religion et la prédication à Allah ou la spécialisation dans des affaires bénéfiques pour l'Etat musulman.
De plus, le voyageur connu pour son savoir, sa bonté et sa foi doit se tenir droit afin d'appeler à Allah par clairvoyance et apprendre ce qui a été le but de sa mission.
Il est possible de faire l'exception des sciences nécessaires dont il n'y a pas de spécialistes pour les fournir à l'intérieur du pays et qu'il n'est pas aisé d'en faire ramener des professeurs, et que le missionnaire soit de bonne religion, de bonne foi, et du bon savoir et bonté comme expliqué précédemment.
Or, le mariage avec l'intention du divorce comporte une divergence d'opinion entre les Oulémas.
Certains, l'ont blâmé tel que Al-Awza'î (Qu'Allah l'ait dans Sa miséricorde) et un autre groupe qui ont dit qu'il ressemble au mariage dit Mot'a et donc il ne lui est pas permis de se marier en ayant l'intention de divorcer selon leur opinion.
Par contre, la majorité des Oulémas ont eu tendance comme l'a dit Al-Mowaffaq Ibn Qodâma (Qu'Allah l'ait dans Sa miséricorde) dans son ouvrage" Al-Moghnî" (Le suffisant) que ce mariage est permis si l'intention reste secrète entre lui et Allah uniquement sans prendre la forme de condition à l'acte du mariage.
Comme en cas de voyage pour les études ou le travail en craignant la débauche, il lui est permis de se marier même avec l'intention du divorce après la fin des sa mission.
D'ailleurs, c'est la plus probable si l'intention est secrète entre Allah et lui sans condition ni prévention de l'épouse ou de son Wali mais uniquement Allah et lui qui le savent.
La majorité des Oulémas n'y voient pas de mal comme précité et que cela n'est pas comparable au mariage dit Mot'a; car l'intention est entre Allah et lui, sans l'existence de condition préalable au mariage.
Or, le mariage dit Mot'a comporte la condition de durée du mariage (un mois, deux mois, un an ou même deux ans) entre lui et la famille de l'épouse.
C'est le mariage dit Mot'a et est interdit par le 'Idjmâ', et personne ne l'a toléré sauf les Râfidhites.
Ce mariage a été permis aux débuts de l'Islam, puis abrogé et interdit par Allah jusqu'au Jour de la Résurrection comme l'attestent les Hadiths authentiques d'après le Prophète صلى الله عليه وسلم.
Par contre, dans le cas où un homme se marie dans un pays des mécréants, pour les études ou le travail (tel que l'ambassadeur) ou pour d'autres conditions, ce mariage lui est permis s'il a préalablement l'intention du divorce, en cas de volonté de retour à son pays, si cette personne craint la débauche.
Néanmoins, il est préférable de ne pas avoir recourir à cette intention par mesure de prudence et crainte pour la religion et pour sortir de la divergence des Oulémas.
Egalement, s'il n'y a pas besoin ; puisque l'homme a le droit de divorcer s'il y juge un intérêt même s'il ne l'a pas signalé avant le mariage.
(Numéro de la partie: 5, Numéro de la page: 42/43)
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حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق
س3: بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة ؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.
جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه
للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ، فالإِقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تُؤمِّن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم
وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإِيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإِسلامية
وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإِيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه، وأن يكون المُبْتَعَث ممن عرف بالدين والإِيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله
فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة
أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإِجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة
وكان مباحًا في أول الإِسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوِّغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجًا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعًا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح
Il est devenu courant au sein de la jeunesse, de voyager hors du pays dans le but de se marier avec l'intention de divorcer.
Le mariage est l'objectif du voyage et ce, en s'appuyant sur une Fatwa à ce sujet.
Cependant, de nombreuses personnes ont mal compris cette Fatwa.
Quel est l'avis religieux à ce sujet ?
Réponse des savants de l'Ifta:
Le mariage avec l'intention de divorcer est un mariage temporaire et ce dernier est nul car il est dit Mout`a (المؤقت - mariage temporaire pour une période stipulée) et la "Mout`a" est illicite et ce, à l'unanimité (des savants).
Le mariage valable consiste à se marier en aspirant à la pérennité conjugale et la continuité et si l'épouse convient et qu'elle est compatible on restera avec elle sinon on la divorcera.
En effet, Le Très-Haut a dit (traduction rapprochée):
"Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse." (sourate al-baqara verset 229)
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
La Fatwa numéro ( 21140 )
(Numéro de la partie: 18, Numéro de la page: 449)
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س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادًا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما
حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: /403 L2 L229 L229 /403 فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Les savants de Lajnah ad-Dâ-îma - dont à leur tête SHeikh ‘Abdel-‘Azîz Âli ash-SHeikh, et comme membres SHeikh Sâlih al-Fawzân, SHeikh ‘Abdullâh Ibn Ghoudayân - ont dit que le mariage avec intention de divorce est un mariage temporaire, et le mariage temporaire est caduc, car c’est un mariage de jouissance.
Et le mariage de jouissance a été interdit selon l’unanimité des savants.
SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله a dit que le mariage avec intention de divorce ne peut faire l’objet que de deux situations :
- Soit il dispose dans le contrat de mariage la mention faisant référence au fait qu’il se marie pour un mois, ou un an, ou jusqu’à la fin de ses études, et cela est considéré comme un mariage de jouissance, ce qui est interdit.
- Soit il a l’intention de se marier de la sorte sans stipuler de conditions.
L’avis bien connu chez les Hanbalites est que cela est interdit et que le contrat de mariage est caduc.
Car ils disent que l’intention est semblable à la condition, parce que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Les actions ne valent que par les intentions et chacun n’a pour lui que ce qu’il a eu réellement l’intention de faire. »
Certains parmi les gens de science ont vu la permission à l’étudiant qui séjourne à l’étranger et à l’exemple d’eux, d’appliquer ce type de mariage avec une intention de divorce, car il n’est pas conditionné.
Et la différence entre le mariage de jouissance et ce mariage temporaire – selon eux - est que le mariage de jouissance, lorsque le temps est écoulé, le divorce se fait obligatoirement.
Alors que pour le mariage avec intention de divorce, il est possible pour l’homme de rester s’il le souhaite, avec la femme.
Et cela est l’un des deux points de vue du SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah qui a divergé dans l’une de ses paroles : une fois il l’a permis et une autre fois il l’a interdit.
Mon avis – dit SHeikh Ibn ‘Uthaymîn – est que ce mariage avec intention de divorce est authentique car ce n’est pas un mariage de jouissance, les conditions connues du mariage de jouissance ne s’y appliquent pas.
Ceci dit, ce type de mariage est interdit car c’est de la tromperie à l’égard de la femme et de sa famille.
Certes, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit la tromperie et la ruse.
Car si la femme savait que cet homme souhaitait juste se marier avec elle pour un temps déterminé, elle n’accepterait pas cela, tout comme sa famille.
De même que cet homme n’accepterait pas que sa fille se marie avec une personne, qui après avoir fait ce qu’il voulait, la divorce comme cela.
Comment cet homme peut-il accepter pour une autre personne ce qu’il n’accepterait pas pour lui-même ?
Cela contredit le principe de foi que le Prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné :
«Nul d’entre vous ne sera véritablement croyant que quand il aimera pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »
J’ai certes entendu – nous dit SHeikh – que certaines personnes prennent ce dire faible afin de faire ce que pas un seul ne devrait accepter, au point que certains ne vont dans d’autres pays que dans le but de se marier avec une femme, et ils restent avec elle autant qu’Allâh le veut, pour le temps qu’ils s’étaient donné de rester avec elle, et puis rentrent.
Ceci encore est une grave erreur sur ce point, et la fermeture de cette porte est préférable à la tromperie, la ruse et la duperie auxquelles se donnent les gens en laissant cette porte ouverte. Les gens sont certes ignorants et le plus grand nombre d’entre eux ne s’interdisent pas le suivi des passions et désirs qui transgressent les limites d’Allâh.
Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.757-758 - Ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, 12/184-185
Publié par manhajulhaqq.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
Comité permanent [des savants] de l'Ifta -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -الشيخ محمد بن صالح العثيمين
Quel est le décret concernant ce jeu qui est apparu dans les marchés, et auquel jouent les enfants et les jeunes hommes ?
Il consiste en une table avec des statuettes de joueurs de football que l’on actionne avec les mains, et une petite balle.
Celui qui perd paie le prix de la partie au propriétaire du jeu, et celui qui gagne ne paie rien.
Est-ce que ceci, ou des choses semblables, sont permises dans la Loi islamique ?
Réponse :
Si ce jeu est comme vous avez mentionné, à savoir que la table de jeu comporte des statuettes, et que le perdant paie le prix de la partie au propriétaire, alors c’est illicite pour plusieurs raisons :
- Premièrement :
Le fait de s’occuper de ce jeu fait partie des amusements qui gâchent le temps libre de celui qui y joue, et lui font perdre beaucoup de ses intérêts que ce soit dans sa vie ou dans sa religion.
Ce jeu pourrait devenir une habitude chez lui, et une excuse pour passer à une chose encore plus mauvaise parmi les types de jeu de hasard.
Tout ce qui est de cette sorte est illégal et illicite selon la Loi.
- Deuxièmement :
Faire des statues ou des images, ou les acheter, est parmi les péchés majeurs, parce qu’il y a des hadiths authentiques où Allah a menacé, ainsi que son Messager, prière et salut d’Allah sur lui, celui qui fait cela de lui réserver le Feu (de l’Enfer) et un châtiment douloureux.
- Troisièmement :
Le fait que le perdant paie le prix de la partie est illicite, parce que c’est du gaspillage et de la perte de l’argent, que de le dépenser dans du jeu et de l’amusement.
La location de ce jeu est un contrat non valide.
Ce qu’en gagne son propriétaire est un gain illicite, et c’est de la consommation illégale de l’argent des gens, et cela fait partie des péchés majeurs et des jeux de hasards interdits.
Et qu’Allah prie et salue notre Prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
Fatâwâ Islâmiyya, Tome 2 page 333. ✅ Publié par fatawaislam.com
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Quel est le regard de la religion sur le fait d’assister à un match de football dans un stade ?
Réponse :
Aller au stade pour voir un match de football est permis dans la mesure où cela n’entraîne pas le délaissement d’une obligation comme la prière, ne pas regarder les parties du corps [des joueurs] qu’il faut cacher, ou n’incite pas à la transgression et à la haine.
Cependant, le mieux est de l’éviter, car cela fait partie des distractions et dans la plupart des cas, la présence aux matchs incite à négliger une obligation, à commettre un péché.
Et Allah est le Détenteur du succès, et prières et salut d’Allah sur notre Messager Muhammad, sa famille et ses Compagnons.
Fatâwâ Islamiques, Tome 4 page 432 ✅ Publié par fatawaislam.com
Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
J’ai quatre enfants devant qui je porte des habits courts.
Est-ce que ceci est permis ?
Réponse :
Il n’est pas permis à la femme de porter des vêtements courts devant ses enfants ou ses mahârim, et elle ne peut découvrir devant eux que ce que les femmes découvrent d’habitude sans que ceci ne soit une tentation pour les autres.
Elle ne peut porter des vêtements courts que devant son mari.
المتقى question n°487
✅Traduit et publié sur fatawaislam.com
حكم لبس المرأة الثياب القصيرة أمام أولادها ومحارمها س٤٨٧ - لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير . فما حكم ذلك ؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف
عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها
فقط
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Et parmi les types interdits d'affaires est : la vente d'un produit illicite.
Ceci parce que lorsqu’Allah rend une chose illicite, Il rend aussi l'argent de son commerce illicite, comme quand quelqu'un vend quelque chose qu’il est interdit de vendre.
Le messager d'Allah ( sallallahu 'alayhi wa sallam) a interdit de vendre les animaux morts, le khamr (c'est-à-dire le vin), le porc et les statues.
Ainsi, quiconque vend des animaux morts, c'est-à-dire de la viande pour laquelle on n'a donné aucune Zakat prescrite, a alors vendu un animal mort et a gagné l'argent illicite.
De même pour la vente du khamr.
Ce qui est signifié par le mot khamr est tout qui enivre, basé sur la parole du prophète :
« Tout ce qui enivre est khamr et toutes les sorte de khamr sont haram (illicite). »
Et il ( sallallahu 'alayhi wa sallam) a maudit dix personnes en ce qui concerne le khamr, comme il est rapporté dans un hadith authentique :
« Certes, Allah a maudit le khamr - celui qui le produit et celui pour qui il est produit, celui qui le vend et celui qui l'achète, celui qui le boit et celui qui profite de la vente, celui qui le porte et celui pour qui il est porté et celui qui le sert. »
Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah.
Al-Khamr est tout ce qui enivre que cela s’appelle khamr, boisson alcoolisée, spiritueux, vin ou whisky.
Cela ne change rien qu’il soit appelé par l’un ou l’autre de ces noms - le changement du nom ne change pas le fait que c'est du khamr.
Il a été rapporté dans un hadith que
« viendront des gens à la fin des temps qui appelleront le khamr par un autre nom et le boiront. »
Aussi, ce qui est plus mauvais que cela est de vendre des narcotiques, comme le hashish et l'opium, aussi bien que d'autres types de drogues, que les gens connaissent de nos jours.
Donc celui qui le vend est un criminel aux yeux des musulmans et aux yeux du monde entier.
Ceci parce que les drogues tuent les gens, donc elles sont une arme destructive.
Donc, quiconque vend des drogues, les distribue ou aide à leur distribution - tous tombent sous la malédiction du messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam).
Et en tirer de l’argent est parmi les actes les plus mauvais et les gains les plus détestables.
En outre, celui qui vend des drogues mérite d'être exécuté parce qu'il est un de ceux qui causent le mal sur terre.
De même pour la vente de cigarettes et de qat (les feuilles qui sont mâchées dans des pays Arabes).
Les cigarettes sont nuisibles et causent des maladies.
En fait, toutes les caractéristiques du khubth (du mal) sont réunies dans les cigarettes.
Il n'y a aucun avantage dans le fait de fumer de n'importe quelle façon.
Cela fait beaucoup de mal.
Celui qui a la plus mauvaise haleine, l'apparence la plus méprisable et le plus encombrant à accompagner de tous les gens est celui qui fume des cigarettes.
S'il est assis à côté de vous dans une voiture ou un avion, vous vous sentez étouffés par la fumée et sa puanteur crasseuse.
L'odeur venant de sa bouche est assez mauvaise quand il respire vers votre visage, qu’en est-il s'il devait fumer en votre présence et que la fumée de cigarette devait flotter sur votre visage !
La chose serait plus mauvaise.
Donc le fait de fumer est mauvais de toutes les perspectives et il n'y a pas d'avantage en cela.
Donc, on l'interdit sans aucune hésitation ou doute.
Il est illicite de fumer d’après plusieurs perspectives, non juste une seule.
Lorsque quelqu’un fume, il jette de l'argent et perd son temps.
Les cigarettes défigurent le visage, noircissent les lèvres et teintent les dents.
Quant aux maladies qui sont causées par cela, elles sont nombreuses.
Beaucoup de personnes ont été affligées par cela et encore elles le prennent à la légère, comme quelque chose d’insignifiant.
Au point que certains souffrent de ses effets bien qu'ils n'aient jamais fumé et qu’ils en aient horreur.
Cependant, ils l'ont vendu aux gens parce qu'ils ont aimé faire de l'argent de n'importe quelle façon.
Mais ces gens ne savent pas que ce type d'affaire gâte tous leurs bénéfices, parce que certains d'entre eux mélangent l'argent qu’ils en tirent avec leur affaire et ainsi ils la gâtent, et faire cela est illicite et est une désobéissance (à Allah).
La subsistance ne doit pas être cherchée auprès d'Allah en Lui désobéissant.
Plutôt la nourriture et la subsistance doivent être cherchées auprès d'Allah en Lui obéissant.
Tout ce qu'Allah vous a prescrit comme rizq (subsistance) viendra sûrement.
Si vous le recherchez en obéissant à Allah (dans tout ce qu'Il ordonne et interdit), Il le facilitera pour vous et bénira votre richesse.
Article tiré du site al-manhaj.com Source : Son livre Al-Buyu’ Al-Munhi ‘anha (pg. 12-15)
Traducteur : Abu maryam copié de salafs.com
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
Le Prophète صلى الله عليه وسلم mangeait du pain avec un autre aliment, s'il en trouvait.
Parfois il le prenait avec de la viande et disait :
"C'est le maître de la nourriture des gens de la vie présente et celle de l'au-delà"
(rapporté par Ibn Majah et d'autres)
Tantôt il صلى الله عليه وسلم en mangeait avec la pastèque, tantôt avec des dattes.
Une fois, il صلى الله عليه وسلم a mis une datte sur un tranche de pain et dit :
"C'est le condiments de celle-ci !"
C'est donc de l'arrangement de la nourriture, car le pain préparé de l'orge est frois et sec, alors que la datte est chaude et humide, d'apèrs les plus justes des paroles, la prendre comme condiment avec le pain de l'orge est un des meilleurs arrangements, surtout par ceux qui ont l'habitude d'en manger : tels que les habitants des citées.
Tantôt aussi il صلى الله عليه وسلم en mangeait avec le vinaigre, et disait :
"Le vigraine est un excellent condiment ! ".
C'est une éloge, dans le cas échéant, mais sans aucune préférence à d'autres aliments comme les ignorants pensent.
- Le motif de ce hadith
"Ilصلى الله عليه وسلم est entré un jour chez lui.
On lui a offert du pain, il dit : "Avez-vous un condiment ?"
On lui dit : "Nous n'avons que du vinaigre."
et il dit : "Le vigraine est un excellent condiment ! ".
- Ne pas se contenter que du pain
Il faut manger le pain avec un condiment, car c'est un moyen de conserver la santé ; par contre se contenter d'un seul aliment est nuisible.
Source : "La médecine prophétique" d'Ibn Qayyim Al-Jawziah p. 180
Imam Muhammad Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
-D’après Mu’âdh bn Djabal – l’Agrément d’Allâh sur lui – : « Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui – a dit :
« Tout musulman qui passe la nuit à se rappeler Allâh après s’être mis en état de propreté rituelle et demande à Allâh le bien d’ici-bas et celui de l’au-delà, Allâh les lui accorde. »
(Rapporté par Abî Dâwûd et Ahmad et cité dans : « sahîh al-djâmi’ », n° 5754).
-Il est rapporté dans un hadîth d’Ibn Abbâs – l’Agrément d’Allâh sur lui – que le Prophète Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui – a dit :
« Purifiez ces corps, Allâh vous purifiera. En effet, tout fidèle qui maintient la propreté rituelle toute la nuit aura un ange à ses côtés.
Chaque fois qu’il se remue au cours de la nuit, l’ange dit : « Seigneur, pardonne à Ton serviteur, car il a passé la nuit propre. »
(Rapporté par At-Tabarânî. Al-Moundhirî a dit que sa chaîne de transmission était bonne, voir : «sahîh al-djâmi’ », n° 3831).
-Dans un hadîth de ‘Uqbah bn ‘Âmir – l’Agrément d’Allâh sur lui – : « Le Prophète Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui – a dit :
« Lorsqu’un homme de ma communauté se lève la nuit et se surpasse afin d’accomplir sa purification (ou ablution) rituelle, et qu’il a des nœuds (sur sa tête préparé par le démon) ; Alors, lorsqu’il lave ses mains, un nœud se délie ;
Ensuite lorsqu’il lave son visage, un autre nœud se délie, lorsqu’il essuie sa tête, un nœud de plus se délie et enfin, lorsqu’il lave ses pieds un autre nœud est délié.
Allâh (à Lui la puissance et la gloire) dit, alors à ceux qui sont derrière le voile (les anges) :
(Regardez Mon esclave-ci qui se surpasse pour M’invoquez, ce que me demande Mon esclave-ci, lui est accordé.). » (Rapporté par Ahmad et Ibn Hibbân, voir : « sahîh at-targhîb wa at-tarhîb », n° 627. Pour l’édition « dâru al-fikr », n°665).
Les gens [savants] ont divergé [sur cela] et deux opinions ont été avancées :
L’une de ces deux opinions est celle provenant des adeptes de l’Imâm Ahmad (rahimahullâh).
Ils soutiennent qu’ils seront interrogés de part le fait qu’il est légiféré de prier sur eux, de faire des invocations [ad-Dou’â] pour eux, et de par la demande à Allâh qu’Il les préserve de la discorde [fitnah] de la tombe.
Comme ce que l’Imâm Mâlik a rappelé dans son « Mouwattâ », d’après Abî Hurayrah (radhiallâhu ’anhu) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) fit la prière funéraire sur un enfant et on l’entendit dire dans son invocation :
« Ô Allah ! Préserve-le du tourment de la tombe. »[1]
Et aussi ce qui a été rapporté par ’Alî Ibn Ma’bad, d’après ’Âisha (radhiallâhu ’anha) qui passa près du convoi funèbre d’un petit enfant et pleura.
Il lui a été dit : quels sont ces pleures Ô Mère des Croyants ?
- Elle répondit : J’ai pleuré pour cet enfant par compassion pour lui et du fait du rétrécissement de sa tombe.
[...]
D’autres [parmi les savants] ont dit : La question ne sera posée qu’à ceux [parmi les enfants] qui ont eu la raison [pour comprendre] les Envoyés.
Et s’il est demandé : est-ce qu’ils seront interrogés sur la foi aux Envoyés [Roussoûl] et leur obéissance ou pas, et qu’il leur serait dit : « que disais-tu sur cet homme qui vous a été envoyé ? »
Certes l’enfant est celui qui ne peut [en réalité] distinguer ce point, comment alors peut-on lui dire : « que disais-tu sur cet homme qui vous a été envoyé ? »
Il devrait [pour cela] lui être accordé dans la tombe la raison [al-’Aql], et certes, il ne sera pas interrogé sur l’ensemble tant qu’il n’est pas possible [pour l’enfant] qu’il comprenne et qu’il ait de la connaissance sur le sujet, il n’y a donc pas de leçon [à tirer] de cette question.
Mais dans l’au-delà, Allâh - Subhânahu - leur enverra [à ces enfants] un messager.
Et Il leur donnera l’ordre d’obéir à cela et il leur sera accordé la raison.
Et celui qui obéira aura la félicité et celui qui désobéira entrera en enfer.
Cela sera donc une épreuve pour eux, et non pas une question au sujet de choses passées dans ce bas monde, à savoir d’obéir ou de désobéir comme pour ce qui est des questions des deux anges dans la tombe.
Quant au hadîth rapporté par Abî Hurayrah, il ne s’agit pas du châtiment de la tombe appliqué sur un enfant pour avoir délaissé l’obéissance ou avoir commis des actes de désobéissance.
Certes Allâh ne châtie pas un individu qui n’a pas commis de péchés dans ses actions.
Au contraire, le châtiment de la tombe peut être une douleur que subit le mort pour des raisons autres, quand même cela n’est pas une punition pour des actes qu’il a commis.
Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Le mort sera châtié pour les pleurs de sa famille sur lui. »[2]
Ce qui veut dire qu’il ressent la douleur, qui est autre que le châtiment, pour un péché qu’a commis un vivant.
Allâh dit (traduction rapprochée) :
« Personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. »[3]
Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Le voyage est une partie du châtiment. »[4]
Ainsi donc, le châtiment est plus général que la douleur.
Il n’y a aucun doute, que dans la tombe il y aura douleur, angoisse et soucis, dont une partie atteint l’enfant pour le faire souffrir.
Il est donc légiféré pour celui qui prie sur un enfant, de demander à Allâh - Ta’âla - pour lui la préservation du châtiment.
Wa Allâhu A’Lâm [Et Allâh Seul Sait]. [5]
[1] Rapporté par Mâlik dans « al-Mouwattâ - vol-1 p.228 » et al-Khatîb dans « al-Târikh al-Baghdâd - vol-11 p.374 » [2] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim - n°932 [3] Coran, 6/164 [4] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim - n°1927 [5] Kitâb « ar-Roûh » de L’Imâm Ibn al-Qayyîm, p.237-239
✅ Publié par manhajulhaqq.com
Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya - الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
Voici un extrait audio en traduction simultanée arabe/français du Shaykh 'Abder-Razzâq Al 'Abbâd (qu'Allah le préserve) au sujet de la prière en islâm et son caractère essentiel à la validité de l'islâm d'une personne.
Dans cet audio, le Shaykh met en lumière le fait que la prière est bel et bien ce qui distingue le musulman du mécréant parmi les actes d'adorations apparents.
Nous aimerions que vous nous expliquiez le jugement que porte l’islam concernant l’appel à Allah et les différents mérites que cela comporte ?
Réponse :
Concernant son jugement, les preuves du Coran et de la Sunna montrent l’obligation de l’appel à Allah qui compte parmi les obligations de l’islam.
Les preuves qui vont dans ce sens sont nombreuses, parmi lesquelles la parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. » [Âl-‘Imrân : 104]
et Sa Parole (traduction rapprochée) :
« Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. » [An-Nahl : 125]
et Sa Parole (traduction rapprochée) :
« Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des polythéistes. » [Al-Qasas : 87] Allah dit aussi : « Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente... » » [Yûsuf : 108]
Allah a montré que ceux qui suivent le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) sont les prêcheurs vers Allah.
Ils sont ceux [qui se basent] sur la preuve évidente et c’est une obligation, comme on le sait, de le suivre, et d’emprunter le chemin qu’il a emprunté, d’après la parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle (à suivre), pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » [Al-Ahzâb : 21]
Les savants ont mis en évidence que l’appel à Allah est une obligation pour une partie de la communauté (Fardh Kifâyî) dans les endroits où il existe des prédicateurs qui se chargent du prêche.
Chaque contrée et chaque région a besoin de cet appel, car c’est une obligation pour une partie de la communauté : lorsqu’une partie s’en occupe, l’obligation est levée pour le reste de la communauté, et ainsi l’appel à Allah devient pour eux un acte méritoire fortement conseillé (Sunna Mu’akkadah) et une bonne œuvre.
Si personne ne s’occupe de l’appel à Allah comme il le faut dans certaines contrées et régions, le péché retombe sur tous, et ainsi l’appel à Allah devient une obligation individuelle (Fardh ‘Ayn) selon la compétence et capacité de chacun.
En ce qui concerne les pays dans leur ensemble, il est obligatoire de nommer un groupe qui soit chargé de l’appel à Allah dans l’ensemble des lieux habités et qui transmette le message, et explique la religion d’Allah en fonction des moyens à leur disposition, car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a envoyé des prêcheurs et des lettres aux gens, aux rois et aux dirigeants et les a appelés vers Allah.
Revue des Recherches Islamiques, n°40, p. 135-136.
copié de salafs.com
Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz -الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[…] Nous allons faire un rappel par rapport à une question qui est très importante en ce qui concerne l’apprentissage de la religion.
Le fait d’apprendre cette religion, cette science que contient notre religion et que l’on retrouve dans le Qur’an, dans la Sunna, dans la parole des Sahabas et celle des Salafs.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut prendre connaissance d’une chose très importante qui concerne ce qu’on appel l’intérêt (al-maslaha).
Et ici lorsqu’on parle d‘intérêt, on parle de l’intérêt qui est d’ordre religieux (maslahatu shar’iyya).
Nous allons donc donner un exemple ici qui est plus que concret : lorsque l’on parle d’inconnu (majhul).
Donc une personne qui, bien entendu, va être considérée comme inconnu par rapport à la religion…
Et ce suivant certains cas.
Il faut savoir que la personne lambda, le commun des musulmans (‘amatu n-nas), est à l’origine exempt de toutes choses et de tout reproches (asluhu al-baragha), et ce jusqu’à ce qu’on apporte la preuve du contraire.
Et ceci est une règle bien connu au niveau de la religion.
Si par exemple une personne venait à accuser une autre personne de lui avoir fait telle ou telle chose, de lui avoir volé telle ou telle chose, de lui avoir pris un droit ect…
Si cette personne venait donc à se plaindre auprès de la justice, et sachant que la personne accusé peut être innocente (et c’est un exemple qui est valable pour toute chose par rapport au musulman), on exigera du plaignant qu’il apporte les preuves de ce qu’il avance.
Tandis que l’accusé pourra se défendre notamment en jurant qu’il n’a rien fait, si la preuve n’a pas été apporté.
En revanche pour ce qui est de la religion, il est des cas où ceci a été inversé.
Pourquoi cela ?
Dans l’intérêt de la religion et du dîn.
Le première exemple que l’on cite ici est celui, bien entendu, de l’époque où les gens apportaient ou transmettaient le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم).
Ils transmettaient donc une science qui était celle du hadith.
Ce sont ceux que l’on appel les transmetteurs (ar-ruwât), ceux que l’on trouve dans les chaines de transmission.
Ainsi lorsque les gens de science ont vu que beaucoup de gens transmettaient les hadiths du Prophète (صلى الله عليه وسلم), que parmi eux beaucoup était habilité à cela (c'est-à-dire que les conditions requises pour que l’on prenne le hadith de lui était rempli) alors que d’autres ne l’étaient pas, les savants ont été obligé d’établir des règles, et c’est ce qu’on a appelé : Qawa’id jarh wa ta'dil (les règles de la critique et de l’éloge)
A l’origine, ces règles qui furent mise en place sont issues d’un effort d’interprétation (ijtihad) des savants, c'est-à-dire qu’elles ont été misent en place selon un effort d’interprétation pour pouvoir donc (et c’était cela le but suprême) protéger le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) de ce qui ne l’est pas (c'est-à-dire que l’on rentre dans le hadith du Prophète ce qui n’est pas du hadith) et donc protéger l’authenticité des paroles, des actes, des approbations ect… du Prophète (صلى الله عليه وسلم).
Et la mise en place de ces règles là fut d’un grand intérêt pour la religion.
Et donc parmi ces règles concernant les transmetteurs (et c’est ce qui nous intéresse ici) : la personne (chez les Muhaddithin) qui n’était pas connue par rapport à son aptitude, qui était inconnu (majhûl) et qu’ils, sans rentrer dans les détails et les catégories, ont appelé ainsi.
Il était donc l’inconnu (majhûl), celui dont on ne savait rien de lui.
Est-ce que les savants ici ont appliqué la règle disant qu’à la base la personne est exempt de tout reproche (al-asl baragha) ?
Ont-ils avancé le fait qu’on ne peut pas la critiquer ou encore que l’on pourrait prendre le hadith de lui jusqu’à ce que l’on prouve le contraire, qu‘il n‘est pas apte à cela ?
Non !
Ils n’ont pas appliqué cette règle.
Donc ici le fondement (asl) c’est quoi ?
C’est qu’on n’accepte pas le hadith de la personne tant qu’elle reste inconnue.
C'est-à-dire qu’on n’applique pas la règle que l’on applique de manière générale.
On applique plutôt une règle qui est son contraire : si la personne est inconnue on ne prend pas le hadith d‘elle.
Et c’est pour cela que l’on trouve des savants, jusqu’à nos jours, qui lorsqu’ils trouvent dans une chaîne de transmission (isnad) une personne majhul (c'est-à-dire inconnue, où rien n’est rapporté sur elle, qu’on ne connaît rien sur elle, sur son aptitude à rapporter le hadith du Prophète), alors ils n’acceptent pas le hadith et celui-ci sera rejeté.
Donc regardons comment cela à son importance dans la religion et comment les savants de Ahl us-Sunna wal-Jama’a (les savants de la Sunna et du consensus) ont protégé le hadith du Prophète (صلى الله عليه وسلم) par cette méthode là.
Car il y a dans cela une maslaha shar’iyya (intérêt d’ordre religieux) très importante et ils l’ont donc concrétisé en appliquant cette règle là : On ne peut accepter le hadith de celui qui est inconnu.
De même pour ce qui est de la science, ici les ‘uléma des Ahl us-Sunna wal-jama’a ont également appliqué cette règle.
C'est-à-dire une personne qui va se présenter comme un savant, qui va se présenter comme mu’alim de façon générale (c'est-à-dire une personne qui va se présenter comme enseignant la religion), qui va se présenter comme un prêcheur (et qui va donc automatiquement enseigner) on appliquera également cette règle ici, pourquoi ?
Pour l’intérêt (al-maslaha), c’est-à-dire pour celui de la religion.
Et ce parce que la personne lorsqu’elle va passer du statut de commun des gens (‘amata n-nas) à celui de prêcheur (da’i), enseignant (mu’alim) ect…
Elle va à ce moment là enseigner la religion.
Et si sa science n’est pas valable, qu’elle prend la science des gens de l’innovation ou qu’elle est elle-même une personne de l’innovation, que sa science n’a pas été fondé (c'est-à-dire n’a pas été prise comme il se doit), forcément on ne peut accepter d'elle la science (al-ilm).
Donc une personne qui se présente en tant qu’inconnu (majhûl), le sera au même titre que le transmetteur de hadith (ar-rawî), pourquoi ?
Parce que celui-ci va transmettre la religion, il va transmettre la croyance (al-aqîda)… et l’ensemble de tous ce qui est en rapport avec la religion.
Si cette personne elle est inconnue (majhûl), comment s’assurer qu’elle va transmettre cette religion comme il se doit et qu’elle ne va pas induire les gens en erreur ?
On voit donc le problème et le paradoxe qu’il y a ici.
C’est pour cela que tout les savants de Ahl us-Sunna wal-Jama’a sans exception ont dit que l’on ne peut accepter de prendre la science d’une personne tant qu’on ne la connaît pas.
Et c’est ainsi que beaucoup de paroles de Salafs nous sont rapportés à se sujet (car ceci est le minhaj des Salafs dans ce qui est de prendre la science), et la plus célèbre d’entre-elles est celle de Muhammad Ibn Sirin (رحمه الله) qui disait :
« Cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. »
Ainsi comment peut-on prendre la religion de l’inconnu sachant qu’on ne sait rien par rapport à lui ?
Nous allons donc également appliquer cette règle qui est que l’inconnu (majhûl) on ne peut accepter de lui qu’il transmette la religion (la science).
Parmi les paroles également, celle d’Ibn ’Awn (رحمه الله) qui disait :
« Ne prenez la science que de celui dont on a attesté qu’il a appris. »
Comme cela est rapporté dans At-Tamhid.
Mais aussi Sulayman Ibn Mussa (رحمه الله), comme cela est rapporté dans Al-adab ash-shar’iyya, qui disait :
« On ne prend pas la science d’un lecteur. »
C’est-a-dire celui qui a uniquement pris sa science des livres.
Donc on ne prend la science que de celui qui a pris sa science de la bouche des savants, qu’il a eu des mu’alim (des gens de confiance et que l’on sait d’eux qu’ils sont sur le minhaj as-salafi, le minhaj Ahlis-Sunna wal-Jama‘a) pour ensuite prendre de lui.
A partir de là je vais simplement lire le passage d’un livre qui concerne le fait de prendre la science d’une personne qui est inconnue.
Et rentre dans cela la personne qui n’a pas de recommandation (tazkiya), la personne dont on ne sait rien d’elle et que personne recommande (et il faut bien entendu que cette personne qui fait la recommandation soit parmi les gens de science reconnue).
Mais est-ce que n’importe qui peut faire ce genre de recommandation (tazkiya) ?
Est ce que le premier venu peut recommandé (zakki) une personne ?
Et qu’elle serait donc l’intérêt d’une tazkiya venant d’une personne qui serait potentiellement ignorante ?
Ainsi en ce qui concerne la tazkiya, et ceci est également un intérêt (maslaha), il faut obligatoirement revenir à une personne de science (reconnue).
Et il existe énormément de athar de Salafs sur le sujet.
Et également en ce qui concerne le fait de prendre la science des lecteurs (qui ont étudié uniquement avec les livres sans jamais s’asseoir auprès les savants) regardons ce que nous dit un des savants, qu’Allah lui fasse miséricorde, qui est Bakr Ibn ‘Abdillah Abû Zayd dans son livre « Hilyat ut-talib ul-‘ilm (l’ornement de l’étudiant en science).
C’est un livre qu’il a écrit et qui nous fait part des règles que la personne doit acquérir pour étudier la religion. Il faut savoir que ce livre à été rédigé sur la base de beaucoup de livres de savants qui ont suivis le minhaj des Salafs et qui ont rapporté leurs paroles, tel que Al-jami’ d’Al-Khatib Al-Baghdadi et Al-fiqh al-mutafaqqih, Ta'lim al-muta'allim, Tariq at-ta'allum, Az-zarnuji, Adab at-talab d’Ash-Shawkani, Akhlaq al-‘ulèma d’Al-Ajurri, Adab al-muta’limin d’Ibn Sahnun, Ar-risala al-mufassila li-ahwâl al-muta’limin d’Al-Qasibi, Tadhkirat us-sami d’Ibn Jama’a, Al-Hath ’ala talab al-’ilm d’Al-Askari, Fadl ’ilm salaf ‘ala ilm as-khalaf d’Ibn Rajab, Jami’ bayan al-’ilm d’Ibn ’Abd Al-Barr etc…
Il s’agit donc d’un livre qui s’appuie sur beaucoup d’autres livres.
Le Shaykh rappel donc ce qui est concentré ainsi que l’essentiel et qui est : « Talaq il-ilm ’anil-ashyakh », ce qui signifie prendre la science et la recevoir des gens de science, ceux que l’ont considère comme des shuyukh au niveau du dîn.
Il explique que l’origine ici, et c’est bien le asl dont il s’agit, c’est d’apprendre (fi talab) selon l’apprentissage qui se fait directement des professeurs, donc des gens de science.
Il dit également que l’on va donc prendre la science de la bouche des hommes (min afwa ar-rijal), qui sont bien entendu ici les savants, et non des feuilles ou feuillet (la min as-sufuf), des livres et ce qu’on y trouve à l’intérieur (wa butun al-kutub).
Ceux qui vont prendre la science des savants vont donc étudier le livre à travers ce que dit le savant, comment il va l’expliquer.
Celui donc qui sera affilié, qui va parler et enseigner, c’est lui al-mu’alim.
Par contre celui qui va prendre uniquement du livre (qui est une chose inanimé - jamad -), quelle va donc être l’affiliation qu’il a par rapport à la science ?
C’est-à-dire le fait d’avoir pris la science uniquement des livres et non des savants.
Et c’est pour ça qu’il a été dit (wa qad qil) qu’il est une parole connu qu’on nous a rapporté d’Ash-Sakhawi dans « Al-jawahir wad-durar » :
« Celui qui entre dans la science toute seule, en sortira tout seul. »
(man dahra fil-’ilm wahda kharaja wahda)
et
« Celui qui entre dans l’apprentissage de la science sans Shaykh, il en sortira sans science. »
(man dahra fi talib al ‘ilm bila shaykh kharaja minhu bila ‘ilm).
La science est considérée comme un art, et cet art là à besoin d’une personne qui la maitrise totalement et complètement.
Donc automatiquement celui qui va apprendre aura un enseignant qui lui, sera confirmé.
Et il dit également que ceci est pratiquement un consensus (ijma’a) parmi les gens de science, si ce n’est une personne qui s’appelait ‘Ali Ibn Ridwan Al-Misri At-Tabib qui est mort en l’an 453H et qui a écrit un livre disant que l’on pouvait prendre la science uniquement des livres.
Et l’Imam Al-Hafidh Adh-Dhahabi (رحمه الله) lui a fait une réplique (râd) dans « Siyar a’lam an-nubala » où il dit que cette personne n’avait pas de Shaykh et qu’il s’est donc uniquement préoccuper de prendre la science des livres, pour expliquer par la suite comment prendre la science directement des livres, en affirmant également que ceci était encore plus sur que de prendre des professeurs.
Ce à quoi l’Imam Adh-Dhahabi répliqua qu’il s’agissait bien évidemment d’une erreur.
Ainsi à travers cette parole là, et d’autre parole encore que l’on pourrait citer et que le Shaykh à exposé dans ce livre (sans trop s’attarder).
Pour ceux qui voudraient plus de détails, qu’il reviennent à cette risala « hilyat ut-talib al-‘ilm », qui a notamment était expliqué par Shaykh Al-‘Uthaymin (رحمه الله) en seize K7 et qui est un trésor pour celui qui veux emprunter un chemin dans la recherche de la science (fi talib al ‘ilm).
Donc à travers cela on a dit ici:
1) que la personne à l’origine, lorsqu’elle veut enseigner et que les gens veulent apprendre auprès de lui, doit automatiquement avoir une tazkiya, c'est-à-dire qu’elle soit connue parmi les gens de science de son temps ou de la région où elle vit.
2) que l’on sache qu’il ai appris cette science des shuyukh. Et dans la plupart des cas les deux sont inhérent et vont de paires.
Et ici, lorsqu’on a dit que c’était l’origine (asl), une question se pose, car à notre époque il se peut que l’on ne trouve pas de gens de science dans certaines régions, il se peut que l’on ne trouve pas de gens ayant étudié auprès des shuyukh.
Donc ici en cas de nécessité (mim bab ad-darura), ces 2 conditions n’étant pas présentes (ma’duman), on ne reviendra pas à elles.
On se tournera plutôt vers la personne qui a le plus de science, qui va être la plus aptes à donner des cours et bien entendu on parle ici de petites rissala, des choses faciles et profitables pour les gens…
On ne va pas donner comme condition le fait pour la personne d’avoir une tazkiya ou d’avoir appris auprès des shuyukh.
Et ceci est un cas particulier, un cas de nécessité.
Car on ne peut fermer totalement les portes de la science dans un cas où ce genre de personne n’est pas présente.
Par contre dans un cas où il n’y a pas de nécessité, on reviendra à la règle de base (asl).
Ici par exemple, en Arabie Saoudite, il est impensable qu’un Shaykh ou un savant de Ahl us-Sunna wal-Jama’a dise qu’il est possible pour une personne de donner des cours dans une mosquée si elle n’a pas de tazkiya ou si on sait qu’elle a pris sa science uniquement des livres.
Ce n’est pas possible ici.
Et là-dessus, je défie quiconque de poser la question a l’un des shuyukh et de lui demander à savoir s’il est possible ici, en Arabie Saoudite, un pays où il y a des savants, un pays où il y a des universités (jami’at), qu’une personne puisse donner des cours alors qu’elle n’est pas connue des gens de science et n’a jamais appris auprès des gens de science.
Ca c’est la première chose.
Donc s’il n’y a plus de nécessité, on reviendra aux deux conditions.
À partir de là, on va expliquer ici ce qui se passe par rapport à certains frères qui vont poser des questions à des shuyukh, parmi les savants salafiyin, qui vont tout simplement leurs dires et leurs posés des questions par rapport à leurs états et à là où ils se trouvent (c'est-à-dire donc la France).
Ces frères vont donc leur demander si il est obligatoire pour la personne d'avoir une tazkiya ?
Ou encore dans d’autres questions qui sont posées, à savoir si il est obligatoirement nécessaire que la personne ai prit la science des savants ?
De plus, on retrouve constamment dans ces questions comme quoi la personne s’en tiendrait uniquement à traduire les textes (et on reviendra à ce problème concernant ceux qui disent qu’ils ne font que traduire et ne rentre pas dans l’explication - fil sharh -)
Donc le savant lui, il va répondre par rapport à ce qu’il voit et par rapport à la situation qu’il va connaître.
Ainsi pour ce qui est de la France et celui qui s’y trouve, le savant ne va pas donner comme condition que celui-ci ai nécessairement pris la science auprès des savants et qu’il ai une tazkiya.
C’est une question qui fut posé à certains savants et tel fut logiquement leur réponse.
Mais en revanche, si on leur expliquait qu’il ne s’agit plus d’un cas de nécessité, comme par exemple en Arabie-Saoudite ou autres, dans des endroits où il y a des gens qui sont reconnus comme étant des étudiants en science (talib l ’ilm) qui ont des tazkiya, ou alors des shuyukh…
Pour ces cas là où il n’y a plus de nécessité, alors il faudrait détailler la question exactement comme les choses se présentent, et ne pas feinter avec les paroles qui sont dites et qui seront considérées ici de manière spécifique parmi les savants.
Et je vais donner un exemple concret ici, par rapport à ce qui s’est passé précédemment, avec un des shuyukh qui est actuellement présent chez nous, à Jubayl, et avec qui al-Hamduli’Llah il y a une dawra (session) ou l’on étudie et qui s’appel Shaykh ‘Abdullah Ibn Salih Al-‘Ubaylan. (Note : Le Shaykh à l’époque était clair dans son minhaj, voir les mises en garde à son encontre)
Ce Shaykh là, on lui a posé une question il y a quelques temps évoquant la même situation des gens de France qui lui ont posé la question par rapport à la tazkiya et à savoir si l’on devait prendre uniquement la science des gens de science qui ont étudié auprès des Shuyukh etc…
Le Shaykh avait répondu qu’on ne devait pas être dur par rapport à cela et que l’on doit s’accrocher à ceux qui vont revenir uniquement au Livre d’Allah et à la Sunna du Prophète (صلى الله عليه وسلم).
Le Shaykh va prendre en compte ici la situation sachant que la personne qui appel est de France.
Ce Shaykh là, je lui ai reposé exactement la même question et je lui ai dit que certaines personnes aujourd’hui pour rendre légitime ce qu’ils font, c'est-à-dire donner des cours, et pas seulement des traductions comme cela est évoqué dans les questions, car on sait très bien que ce sont des explications (shuruh) que les frères font, tout comme on sait qu’ils prennent par moment des ouvrages d’un niveau très conséquent et qu’ils en font l’explication même s’ils dissimulent cela derrière le fait de s’en tenir à la seule traduction.
Et ceci est une réalité courante que l’on ne saurait cacher à personne…
J’ai donc dis au Shaykh : « Par rapport à ce que vous avez dis, à cette réponse là, il y a des gens qui en prenne la légitimité pour enseigner alors que ce sont des gens qui sont strictement inconnue, qui n’ont jamais étudié auprès des gens de science, dont on ne connaît rien d’eux et qui n’ont même pas de tazkiya ».
Le Shaykh a totalement changer de visage et il m’a dit : « Dis leurs (qul lahum) qu’ils leurs faut automatiquement une autorisation, une tazkiya, et qu’il faut que l’on sache quels ont été leurs shuyukh. »
Le Shaykh a totalement changé sa réponse lorsqu’il a su la réelle situation : que des gens se cachaient derrière des paroles de savants ou des réponses de savants émises selon des cas spécifiques, rendant ainsi légitime le fait qu’ils puissent donner des cours dans des endroits où il y a des étudiants en science (talib al ‘ilm), là où il y a des gens donc qui ont eux l’habilité de faire ce qu’ils font.
Donc ça c’est un point qui est également fondamental et qu’il faut bien comprendre.
Que les gens ne se fassent pas avoir par rapport à ce qui est posé, et l’on sait malheureusement que ceci est courant.
On a vu sur des forums des gens de la même sorte poser des questions à des savants par rapport à des cas bien précis puis qui vont en tirer automatiquement des conclusions et l’appliquer ensuite de façon générale.
Et dans tout les cas il s’agit bien ici du fait de feinté avec les fatwas des savants.
Et même si cela avait était réellement le cas et avait été générale, comment un savant pourrait-il dire que l’on peut prendre la science auprès d’une personne qui est inconnu, une personne qui n’a jamais étudié si ce n’est qu’avec ses livres, une personne qui n’a aucune tazkiya ?
Sachant que ce sont ces même shuyukh qui ont enseigné le Minhaj Salafi, dans le pays et dans bien d‘autres contrées encore ?
C’est donc une chose qui ne serait être valable ni acceptable.
De plus regardez la corruption (mafsada) que cela va apporter : si maintenant une personne se donne la légitimité par rapport à ce qui a été dis, alors ceci ouvre la porte à tout le monde, c'est-à-dire que demain n’importe quelle personne qui a la langue arabe et qui n’a jamais étudié auprès des shuyukh, qui n’a aucune tazkiya, va pouvoir commencer à enseigner.
Pourquoi ?
Parce que lui aussi il aura le droit !
Si telle personne a eu le droit automatiquement telle autre aura également le droit et donc on ouvre la porte à tout le monde !
Et on ne dira plus que ceci est contraire au Minhaj Salafi, on dira que cela se fait, que cela est conforme…
Et nous posons alors la question : pourquoi donc tant de frères, qui ont un très bon niveau dans la langue arabe ne font pas cela ?
Parce que eux ils appliquent et savent quel est le minhaj qui est emprunté ici, ils savent comment appliquer cela et l’appliquent donc réellement.
Ceci est donc un avertissement (tanbih).
Un autre point également très important par rapport au prêcheur (da’i).
Il faut savoir que le prêcheur (da’i) est encore plus dangereux que le mufti, et encore plus dangereux que le savant !
Pourquoi ?
Parce que c’est lui qui va propager les dires des savants, donc si on revient à des gens qui ne sont pas digne de confiance (thiqa), à l’innovateur (mubtadi’) etc…
Un effet néfaste se répandra.
C’est pour cela que les gens de science disent que le prêcheurs (da’i) est-ce qu’il y a de plus dangereux (akhtar).
Donc en ce qui le concerne, il est encore plus important qu’on lui demande quelle est sa tazkiya et que l’on sache où il a apprit chez les shuyukh.
Et c’est pour cela que le Prophète (صلى الله عليه وسلم), dans le hadith au sujet :
« des prêcheurs aux portes de l’Enfer » a mentionné les prêcheurs (du’at).
Ce hadith où Il nous a expliqué quelles étaient les différentes voies qui mène à l’Enfer et où Il nous informe que pour chacune d’entre-elles il y aura des prêcheurs (du’at).
Et pour cela le prêcheur, le prédicateur (da’i) est une personne dangereuse dont il faut impérativement savoir si on peut prendre la science de lui, et si il est habilité à ce qu’il fait.
Wa Allahu A’lam
retranscrit par Umm Hafsa
revue et synthétisé par Abû ’Abdillah
La vie d’ici-bas ressemble à l’ombre, on pense qu’elle est stable alors qu’elle raccourcit continuellement, on la suit pour l’atteindre, mais on n’y arrive pas.
Ce bas-monde est également comparable à un mirage (traduction rapprochée) :
« Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l’assoiffé prend pour de l’eau. Puis quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien ; mais y trouve Allâh qui lui règle son compte en entier, car Allâh est prompt à compter. »[Coran, 24/39]
Il est aussi comparable au sommeil durant lequel le dormeur voit ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, mais quand il se réveille, il s’aperçoit que tout ce qu’il a vu n’est pas réel.
La vie de ce bas-monde est à l’exemple d’une vieillarde laide extérieurement et intérieurement qui trompe les hommes mariés.
Elle s’est remarquablement parée pour plaire à ses prétendants et a masqué tout ce qui est laid en elle.
Ceux dont le regard n’a pas dépassé son aspect extérieur ont été séduits par elle et la demandent en mariage.
Elle leur répondit : « Je n’accepte pour dot que le sacrifice de la vie de l’Au-delà, car elle et moi sommes deux rivales qui ne se tolèrent pas l’une et l’autre, et il est impossible de nous réunir. »
Les prétendants ont choisi celle qui est disponible dans l’immédiat et ont dit : « Celui qui s’unit à sa bien-aimée n’a pas de reproches à se faire. »
Mais quand ils ont enlevé le masque qui se trouvait sur son visage et l’ont déshabillée, ils furent surpris de sa laideur.
Parmi eux, il y a ceux qui ont choisi de rester auprès d’elle et leur nuit de noces s’est terminée par des cris et des lamentations.
Par Allâh, le « Muezzin » de la vie d’ici-bas a appelé au milieu des gens : « Accourez à autre que le bonheur ! » (Contrairement à l’appel à la prière).
Ceux qui déploient leurs efforts à son service et qui prient en soumission à elle, se sont montrés prêts à répondre à son appel.
Ils ont cherché à l’obtenir jour et nuit.
Ils ont voyagé toute la nuit pour atteindre sa destination, mais quand le jour s’est levé, ils ont regretté leur voyage.
Ils l’ont poursuivie en vol, mais ils sont tous revenus avec des ailes brisés.
Elle les a alors fait tomber dans ses filets et les a livrés au boucher.
‘Iddat us-Sâbibirîn wa dhakhîrat uch-Châkirîn
✅ Publié par manhajulhaqq.com
Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya -الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
Suite à différentes interrogations et informations bien trop propagées parmi les femmes sur le mariage de la veuve ou de la divorcée sans tuteur, il nous est important – à notre niveau - de préciser l’avis concernant ce type de mariage à la lumière du Qor’ân, de la Sounnah et des avis argumentés des gens de science.
Ce qui est fondamentalement important de comprendre en amont, c’est que la majorité des savants – ach-Châfi’î, Mâlik et Ahmad Ibn Hanbal en dehors de Abû Hanîfa – voient qu’il n’est pas permis à la femme, qu’elle soit divorcée ou veuve, de se marier sans tuteur, et que le mariage fait de la sorte est invalide. Abû Hanîfa (rahimahullâh) est d’avis qu’il est permis de se marier sans tuteur pour la femme libre responsable, sur la base du hadîth du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit :
« La femme divorcée ou veuve est plus en droit de se prononcer pour elle que son tuteur. »[1].
Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) explique de cela que cette parole (de Abû Hanîfa) est faible, car le hadîth pris comme preuve n’indique pas que la femme peut se marier seule, mais plutôt qu’il faut obtenir son accord pour le mariage.
Ce qui renforce cette compréhension du hadîth et son sens, c’est le hadîth qui dit :
« Pas de mariage (pour la femme) sans tuteur. »
Et ce qui est authentique sur cela, c’est qu’il faut obligatoirement un tuteur pour la validité du mariage. [2]
Ainsi, la majorité des savants en dehors de Abû Hanîfa, considèrent qu’il est obligatoire à la femme de se marier en présence du tuteur.
Allâh – Ta’âla – dit :
« Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. »[3]
Ach-Châfi’î précise que ce verset s’adresse spécifiquement au tuteur. [4]
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc. »
Et le Prophète dit encore :
« Aucune femme ne peut marier une femme, comme la femme ne peut pas se marier elle-même. »[5]
SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî (qu’Allâh le préserve) dit que ce hadîth est une preuve sur le fait que la femme ne peut être son propre tuteur, tout comme (une autre femme) ne peut lui assurer la tutelle.
Et ceci est une réplique aux hanafites dans leurs paroles lorsqu’ils considèrent que la femme mature peut se marier elle-même. [6]
SHeikh Faisal Ibn ‘Abdel-‘Azîz Âli Moubârak résume que la parole :
« Pas de mariage (pour la femme) sans tuteur » est une négation faisant référence soit à l’essence de la Législation soit à l’authenticité (de l’acte).
Et de ce fait, le mariage sans tuteur est caduc comme le montre clairement le hadîth de ‘Aisha à savoir :
« Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc. »
Et ceci est l’avis adopté par la majorité des gens de science qui disent : « N’est pas authentique le contrat de mariage sans tuteur. »
Ibn Moudhir dit : « Sur cela, il n’est pas connu qu’un seul des compagnons du Prophète contredise cet avis. »[7]
En somme, la femme ne doit donc pas se marier seule sans tuteur quelle que soit la situation, comme l’a dit SHeikh Sâlih al-Fawzân dans son commentaire du hadîth.
Et si la femme constitue un contrat de mariage sans tuteur, sont mariage est caduc. Ceci est l’avis de la majorité des gens de science. [8]
[1] Rapporté par Muslim [2] Ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 12/70-71 [3] Coran, 2/232 [4] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 9/6572 [5] Rapporté par Muslim [6] Al-Ifhâm fî Charh Bouloûgh al-Marâm de SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî, 2/150 [7] Boustân ul-Ahbâr Moukhtâr Nayl al-Awtâr de SHeikh Faisal Âli Moubârak, 2/215 [8] Tasshîl al-Ilmâm bi-fiqhi al-Ahâdîth min Bouloûgh il-Marâm du SHeikh Sâlih al-Fawzân, 4/327-329