Percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort

La question :

 

Est-il permis de percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort ?

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Il est permis de percevoir une rémunération contre le lavage d’un mort, contre le fait de le porter ou de lui creuser la tombe…etc.

 

Car, ces actes sont des adorations qui ont un sens concevable.

 

Elles sont valides même si leur auteur n’a pas l’intention de se rapprocher d’Allah au moyen d’elle.

 

En effet, l’intention de se rapprocher d’Allah est une condition pour que la personne soit récompensée, mais pas une condition de validité de l’action.

 

Du reste, il est préférable d’accomplir ces actions à titre bénévole, et ce, pour se rapprocher d’Allah تعالى, afin d’être récompensé, si cela est bien sûr possible

 

Si celui qui fait ces actes est un proche du mort, et il est nécessiteux, il peut percevoir une rémunération en fonction de son action, et je pense qu’il aura une récompense auprès d’Allah pour cela.

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger : le 8 Al-Mouharram 1430 H, Correspondant au 5 janvier 2009

 Publié par ferkous.net

في حكم أجرة تغسيل الميّت ونحوه

السؤال : ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرْسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فيجوزُ أخذُ الأجرةِ على تغسيلِ الميِّتِ، وعلى حملهِ والحفرِ له، ونحو ذلك، لأنَّ هذهِ الأعمال عبادات معقولةُ المعنى، تصحُّ ولو لم ينوِ فاعلُها التقرُّبَ بها إلى الله تعالى، فنيَّةُ التقرُّبِ شرطُ الثوابِ لا الصحَّةِ

والأَوْلى له القيامُ بهذه الأعمالِ على وجه التبرعِ تقربًا إلى الله تعالى، لينالَ الأجرَ والثوابَ إنْ تيسر ذلكَ وأمكنَ، فإن كان القائمُ بها من أهلِ القُربة وكان محتاجًا أخَذَ قدر عملهِ، وأرجُو أن ينالَ ثوابهُ عندَ الله تعالى

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانَا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلَّى الله عَلَى محمَّدٍ وعلَى آلهِ وصحبهِ وإخوانِهِ إلى يومِ الدِّينِ وسلم تسليمًا

الجزائر في: ٠٨ المحرم ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ جانفي ٢٠٠٩م

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Ferkous - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

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Rédaction des versets sur la poterie

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Rédaction des versets sur la poterie

Question :

 

Nous portons à votre connaissance que nous sommes sur le point d'importer du papier thermique qui porte des versets coraniques ainsi que des photos des Al-Haramaîn (les Deux Mosquées Sacrées : la Mosquée Sacrée de La Mecque et la Mosquée du Prophète à Médine) afin d'en décorer des poteries fabriquées dans nos usines selon le spécimen joint.

Nous sollicitons votre aimable examen et validation du produit.

 

Réponse :

 

Il n'est permis d'inscrire ni des versets coraniques ni des noms et attributs d'Allah ni les photos des Al-Haramaîn sur quelque poterie ou article de décor, car cela comporte plusieurs risques :

que ces versets et attributs soient exposés au traitement méprisant en les posant sur des lieux non convenables.

 

De même que l'on recherche le refuge auprès d'autre qu'Allah, sans compter que cette pratique n'existait pas du temps du Salaf (Les pieux prédécesseurs).

 

La magnificence et le respect de la religion se produisent dans le cœur, et ses effets en apparaissent sur les membres par l'application des règles et rites, l'accomplissement d'actes de dévotion, la vigilance vis-à-vis des interdits d'Allah, pour qu'ils ne soient pas transgressés, et non par les inscriptions sur les murs et les ustensiles.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

La Fatwa numéro (20475)

(Numéro de la partie: 3, Numéro de la page: 26)

copié de alifta.net

 

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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L'oncle maternel n'est pas un tuteur

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L'oncle maternel n'est pas un tuteur

Question :

 

Au sujet d'une femme dont le tuteur pour le contrat de mariage fut l'oncle maternel.

Cette femme demande si ce contrat est valable ?

 

Réponse :

 

Ce contrat de mariage n'est pas valable, en raison de l'absence de tuteur, car la présence du tuteur est une des conditions de validité du contrat de mariage.

 

Or, l'oncle maternel n'est pas considéré comme un tuteur dans le mariage. Aussi, si le tuteur fait défaut, le mariage n'est pas valable.

 

C'est là l'opinion de la majorité des gens de science, et c'est l'école (madhab) la plus influente.

 

Les partisans de cette école s'appuient sur la parole du Prophète, alayhi salat wa salam, qui a dit dans le hadith rapporté par Abou Moussa al-'Ach'ari :

"Il n'y a pas de mariage sans tuteur".

Rapporté par les cinq auteurs des sunan et authentifié par Ibn al-Madinî.

 

En outre, d'après Aicha, le Prophète alayhi salat wa salam a dit :

"Toute femme qui se marie elle-même, sans la permission de son tuteur, son mariage sera nul,nul,nul".

 

Et lorsque son mariage est conclu, la femme a droit à la dot grâce à laquelle elle devient légitime pour son époux.

 

"Quant à la femme qui n'a pas de tuteur, le gouverneur lui fait office de tuteur".

Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et At-Tirmidhi qui l'a authentifié.

 

Si des prétextes fallacieux sont avancés, il n'y a aucun inconvénient à les écouter.

 

Et si les deux époux désirent restés mariés, le contrat doit être renouvelé, et l'épouse ne sera pas soumise à la période de viduité ('idda), car c'est avec cet homme qu'elle a eu des rapports sexuels.

 

Sinon, ils doivent se séparer et l'homme doit la divorcer car cela est nécessaire dans le cas d'un contrat non valide.

 

S'il refuse le juge annulera le mariage.

 

Mariage Islamique en questions-réponses par les plus grands savants

 

Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al Cheikh - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

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La mixité dans les transports en commun (audio)

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La mixité dans les transports en commun (audio)

Question :

 

Qu’Allah vous bénisse.

 

Au Maroc, nous avons des bus mixtes entre les hommes et les femmes, ce qui conduit les hommes à s’asseoir à proximité des femmes sur les sièges et tout le monde se bouscule au moment de descendre.

 

Est-il permis ou non de monter dans ces bus ?

 

Réponse :

 

Si le musulman, et plus particulièrement l’étudiant en science, trouve un autre moyen de transport, alors cela est mieux pour lui.

 

Car l’homme est faible lorsqu’il regarde les femmes.

 

Mais s’il ne trouve que ce moyen de transport et qu’il est contraint de le prendre, alors nul grief à lui s’il monte dans ce bus, même s’il y a des femmes.

 

Cependant, il est obligatoire pour lui de baisser le regard et il ne doit pas s’asseoir à côté des femmes.

 

Également, il doit donner le bon conseil selon le besoin.

 

 Publié par 3ilmchar3i.net

Cheikh Zayd Ibn Mohammed Al Madkhali - الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي

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Elle s'est remariée avec un autre homme sans divorcer du premier

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Elle s'est remariée avec un autre homme sans divorcer du premier

Question :

 

Un homme était en Europe, marié à une mécréante, et quand il est revenu dans son pays, il a demandé la main d'une musulmane qui ne savait pas qu'il été marié,  quand elle a appris son mariage avec cette mécréante elle lui a demandé le divorce !

Cet homme a refusé et a quitté le pays.

Deux ans après, cette femme musulmane s'est marié avec un autre homme, quel est le jugement ?

 

Réponse :

 

Il n'est pas permis pour elle de se remarier tant qu'il n'y a pas eu de séparation entre lui et elle et cela en divorçant ou en demandant le khul¨.

 

Elle devait aller au tribunal et dire que "avec mon mari telle ou telle est l'histoire... m'a traitée de telle ou telle manière.., ne dépensait pas..."

 

Le juge se charge de sa situation et elle peut donc se remarier après, tandis que si elle se remarie sans divorce ou khul¨  nous cherchons refuge en Allah contre cela !

 

Ce mariage est invalide, illégal et fornication, le refuge est auprès d'Allah !

 

On doit les séparer.

 

Elle doit se repentir à Allah et aller chez le souverain légitime pour lui parler de sa situation .

 

copié de lecouple.enislam.over-blog.com

 

سؤال : رجل كان في أوروبا ومتزوِّج من كافرة ,ولماّ رجع إلى بلده خطب مسلمة ولم تكن تعلم بأنّه متزوج ولماّ علِمَت بزواجه من كافرة ,طلبت منه الطلاق فلم يُطلِّقها وذهب وتركها وبعد سنتين تزوجت من آخر ,فما الحكم ؟

الجواب : لا يجوز لها أن تتزوج إلاّ بعد أن يتمّ الانفصال بينه وبينها إماّ بطلاق أو بخُلع. كان عليها أن تذهب إلى المحكمة وتقول زوجي قصّته كذا وكذا ,وقد عاملني بكذا وكذا ,لا نفقة ولا كذا وكذا ,فيتولّى الخلع السلطان ,وبعد ذلك تتزوج ,وأمّا يعني بدون طلاق ولا خلع وتتزوج فنعوذ بالله ! هذا زواج باطل وحرام وزنا والعياذ بالله ! ويجب أن تتوب إلى الله ويُفرَّق بنها وبين هذا الزوج الأخير ,وتذهب إلى الحاكم الشرعي وتبين له حالها

Cheikh Rabi’ ibn Hadi ‘Oumayr al-Madkhali - الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

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Présenter ses condoléances aux non-musulmans ?

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Présenter ses condoléances aux non-musulmans ?

CHeikh Ibn ‘Uthaymîn a expliqué que :

 

«le fait de présenter ses condoléances à des non-musulmans quand ceux-là sont des proches, ou des amis, il y a divergence des savants sur la question.

 

Certains disent que cela est interdit, d’autres disent au contraire, que cela est permis.

 

Pour ces derniers, ils disent que quand il y a en cela un bien possible, comme le fait d’espérer qu’ils se convertissent à l’Islâm et que cela peut amoindrir leur mal par ces condoléances, c’est permis.

 

Mais dans le cas contraire, c’est interdit.

 

Ainsi, le dire prépondérant sur le sujet, est que quand ces condoléances sont faites dans le but de leur rendre hommage ou par vénération, c’est interdit.

 

Sinon, il faut y voir l’intérêt possible » [1]

 

Ibn Qoudâma mentionne dans « al-Moughnî » que :

 

«pour ce qui est de présenter ses condoléances aux gens du Livre et de sortir les visiter, Ahmad (rahimahullâh) a deux avis sur le sujet :

 

- le premier dit que l’on ne doit pas les visiter comme on ne doit pas leur présenter nos condoléances.

 Cela sur la base du hadîth du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit :

 « Ne commencez pas le salut (sallam) » c’est un des sens (du hadîth).

 

- Le deuxième stipule que l’on peut les visiter, car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) s’est rendu au chevet d’un enfant juif agonisant,

il s’est posé au niveau de sa tête et lui a dit : « Convertis-toi ».

 L’enfant a regardé son père présent aussi à son chevet, et son père lui dit : « Obéis à Abû al-Qâssim (le Prophète) et convertis-toi ».

 Et le Prophète se leva et dit :

 « Louange à Allâh qui l’a sauvé par mon biais du feu. »

 Rapporté par al-Bukhârî. » [2]

 

Les Hanbalites sont d’avis que les condoléances présentées aux non-musulmans sont interdites.

 

Ils considèrent cela comme une forme de commémoration du mécréant, tout comme le fait de commencer le salut à leur égard (comme mentionné dans le hadîth). [3]

 

Sirâdj ad-Dîn ad-Doudjailî (rahimahullâh) mentionne un côté blâmable dans le fait de présenter ses condoléances au mécréant. [4]

 

Les savants de Lajnah disent que

 

« quand le but visé - dans les condoléances à l’égard des non-musulmans - est de les encourager à l’Islâm, cela est permis.

 

Ceci est préconisé dans la Législation islamique, comme cela est recommandé afin de repousser un mal possible d’eux, ou à l’égard des musulmans, car une infraction mineure peut être commise pour ce qui peut servir les intérêts généraux de l’Islâm. » [5]

 

[1] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 17/352

[2] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 3/486

[3] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 2/1572-1573

[4] Al-Wadjîz fîl-Fiqh de ad-Doudjailî, p.102

[5] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 9/132

 

 Publié par manhajulhaqq.com

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Message à la femme (vidéo)

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Message à la femme (vidéo)

 

Cheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

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L'islam ou l'intégrisme ?... - الإسلام أو التطرف ؟ (dossier)

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L'islam ou l'intégrisme ?... - الإسلام أو التطرف ؟ (dossier)

Ce livre vient donner l'heure juste sur la réalité de l'Islam et sur la position de l'Islam face aux principes de l'occident.

 

C'est un livre qui s'adresse, avant tout, aux musulmans du monde francophone qui sont souvent coupés de la science Islamique à cause de leur méconnaissance de l'arabe.

 

Ce livre vient remplir un grand vide dans ce qui est écrit, en langue française, au sujet de l'Islam et de l'intégrisme.

 

Car il vient à contre courant présenter la question du point de vue Islamique.

 

Il vient définir ce qui n'est jamais défini ; éclaircir ce qui n'est jamais éclaici ; en frappant droit au cœur du jeu des médias qui jonglent avec des termes ambigus, dépourvus de sens, pour laisser les gens dans la confusion.

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti - أبو حماد سليمان داماس الهايتي

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Est-il permis à la femme musulmane de conduire dans un pays de mécréance ?

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Est-il permis à la femme musulmane de conduire dans un pays de mécréance ?

Question 7 :

 

Est-il permis à la femme musulmane de conduire dans un pays de mécréance, sachant qu’elle ne voyage pas loin, mais uniquement dans sa ville, pour ses besoins ou pour visiter ses parents, tout ceci avec l’accord de son mari ?

 

Réponse 7 :

 

En fait, les savants de l’Islam dans ce pays [l’Arabie Saoudite], et à leur tête, le savant Cheikh Ibn Baz (qu’Allah lui fasse miséricorde), ont jugé qu’il n’était pas autorisé à la femme de conduire à cause de l’extrême corruption que cela entraîne, prédominant sur le côté utilitaire de la chose.

 

C’est effectivement un moyen qui peut amener la femme à tomber dans le péché - qu'Allah nous protège - comme lorsque la conductrice voilée erre, flâne, se rendant là où elle le désire, en présence ou en l’absence de son mari, et ainsi de suite… jusqu’à atteindre le point limite, que nous ne pouvons citer mais que tout le monde connaît.

 

Par ailleurs, si les savants ont remarqué l’ampleur d’une telle corruption en ce qui concerne la musulmane vivant dans un pays musulman, il est par conséquent très préférable pour la musulmane vivant dans un pays de mécréance de s’en éloigner, parce que la corruption n’en est que plus intense, et parce qu’elle y est encore plus exposée.

 

...Et au cas où il lui arriverait un accident, que lui adviendrait-il ? 

 

Au cas où la voiture tomberait en panne, que fera-t-elle ? 

 

Que de suppositions, jusqu’au jour où elle rencontrera de sérieux problèmes... 

 

Par Allah ! Mes sœurs (traduction relative et approchée) :

 

« Rentrez dans vos maisons et ne vous exhibez pas à la manière de l’époque anté-islamique, et célébrez la prière et donnez la zakat » (Sourate 33, verset 33)

 

D’autre part, la femme est sous la responsabilité de son mari, il doit dépenser pour elle; celle-ci doit donc demeurer dans sa maison et s’intéresser à sa principale fonction, la plus méritoire pour une femme, qui n'est autre que l’éducation de ses enfants, l’éducation de la génération musulmane sur laquelle repose la piété ou la corruption de la communauté.

 

Par conséquent, si ce sont des femmes musulmanes qui se chargent de l’éducation de la génération, alors celle-ci n’en sortira que pieuse.

 

Ainsi, grâce à celle-ci, Allah élèvera l'Islam et L'Islam en sera honoré. 

 

Par contre, si vous abandonnez ou confiez vos enfants à des mécréantes, à des perverses et à des ignorantes égarées, sachez que le résultat n’en sera qu’amer, il ne sera autre que l’engendrement d’une génération égarée vouée à l’échec, qui mènera à la perte de la communauté, à la perte de la religion et à la mise en échec de l’Islam et des musulmans.

 

D'autre part, je rappelle que la femme doit connaître ses devoirs qui sont d’une extrême importance, car le danger est imminent pour les musulmans, hommes et femmes confondus.

 

Par conséquent, ils doivent retrousser leurs manches afin de répondre à leurs devoirs envers l’Islam et les musulmans, envers leurs familles et particulièrement envers leurs enfants.

 

Tout musulman doit veiller à offrir à son enfant une éducation musulmane basée sur l’authenticité, afin de tenter de rattraper ce qui a été déjà négligé ; et donc, redonner à l’Islam et aux musulmans une génération éduquée dans le vrai chemin et dotée d’un bon comportement.

 

Toutefois, si la femme quitte son foyer et s’en va conduire, elle se corrompra elle-même et ne sera pas à l’abri de se retrouver dans de mauvaises impasses dans maints endroits.

 

Elle sera amenée à négliger ses enfants ainsi que ses principaux devoirs.

 

En finalité, une extrême corruption attendra les musulmans.

 

Nous demandons à Allah de préserver l’Islam ainsi que les musulmans.

 

Certes, Allah entend nos prières.

 

Octobre2000, Joumada ath-thani 1421h
 Publié par sounnah.free.fr

 

Cheikh Rabi’ ibn Hadi ‘Oumayr al-Madkhali - الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

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À qui la faute ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

À qui la faute ?

Anas Ibn Mâlik rapporte :

 

« On trouva une jeune servante dont la tête avait été écrasée entre deux pierres.

On lui demanda qui lui avait fait cela en citant plusieurs noms, jusqu’à mentionner un juif, elle acquiesça de la tête.

On fit venir le juif qui avoua, et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) ordonna qu’on lui écrase la tête entre deux pierres. »

[Al-Bukhârî (2413) et Muslim (1672)]

 

Voilà un bien étrange hadith pour débuter.

 

Le hadith est authentique et il est une source de loi qu’utilisent les juristes pour établir, entre autres : l’établissement du talion pour l’homicide volontaire commis sans aucun droit, l’exécution obligatoire du meurtrier qui tue par surprise (Al-Ghîlah), car le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a fait exécuter le meurtrier sans le demander à la famille de la servante, la légitimité de l’aveu pour prononcer une condamnation, ou encore qu’on exécute le meurtrier en utilisant le moyen par lequel il a donné la mort, tant que ceci n’est pas illicite, en quel cas on n’utilise pas ce moyen illicite [mais l’épée].

 

Ce n’est pas pour cette raison que nous le mentionnons ici, mais c’est la tournure des évènements malheureux survenus en France qui nous l’a rappelé.

 

Le hadith mentionne un crime horrible : une jeune servante assassinée, la tête écrasée à coup de pierre par un juif.

 

La réponse du Prophète de l’islam ?

 

Une chasse au juif ?

 

Des mesures répressives sur la communauté juive ?

 

Non.

 

La justice.

 

Le talion.

 

Abû Rimthah rapporte :

 

« Je suis allé trouver le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) en compagnie de mon fils, et il me dit : Qui est-ce ?

– Mon fils et j’en témoigne.

– Il n’assume pas ton crime, et tu n’assumes pas le sien. »

[Abû Dâwud 4495]

 

On ne peut tenir personne responsable pour le crime commis par un autre, qu’il s’agisse ou non d’un proche, même le père pour son fils, et le fils pour son père.

 

On ne tient responsable que le coupable.

 

Allah dit (traduction rapprochée) :

 

« Et nul ne portera le fardeau d’autrui » [Al-Isrâ’, v.15]

 

Le fait de tenir responsable une personne pour le crime d’un de ses proches était d’usage à l’époque antéislamique, et l’islam y a mis fin.

 

(traduction rapprochée)

 

« Ô vous les croyants ! Soyez attentifs à être témoins en toute justice pour Allah. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Soyez équitables : cela est plus proche de la piété. » [Al-Mâ’idah, v.8]

 

L’imam Al-Qurtubî dit en commentaire de ce verset :

 

« La mécréance du mécréant n’empêche pas l’équité envers lui, et le fait de ne viser que celui qui mérite le combat et la capture.

Il n’est pas permis de chercher à leur rendre la pareille, par exemple s’ils tuent nos femmes et nos enfants, et nous touchent par cela, il ne nous est pas permis de tuer de la même manière, en cherchant à ce que les soucis et la peine les frappent »

 

Voilà la justice qu’a amenée l’islam : même au bout de l’horreur, ne pas transgresser la limite, ne pas répondre à la barbarie par la barbarie, mais s’en tenir à la justice et à la Loi divine.

Shaykh Al-Fawzân dit :

 

Il faut mettre en garde contre le fait de porter préjudice aux mécréants.

 

Certains ignorants fougueux disent : « Nous ne voulons pas des mécréants » et ils leur portent préjudice dans les pays musulmans, alors qu’ils sont venus pour accomplir une tâche, réaliser un intérêt, et sous la protection des musulmans.

 

Il est donc interdit de leur porter préjudice, car cela est considéré comme une destruction et une violation du pacte des musulmans, et quiconque agit de la sorte, voit s’appliquer à lui la menace :

 

« Quiconque tue une personne avec laquelle les musulmans ont un pacte ne sentira pas le parfum du Paradis. »

 

Cela ne fait aucunement partie du djihad comme le prétendent les ignorants, car Allah dit (traduction rapprochée) :

 

« Ne transgressez pas, car Allah n’aime pas les transgresseurs. » [Al-Baqarah, v.190]

 

et Il dit (traduction rapprochée) :

 

« Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Soyez équitables : cela est plus proche de la piété. » 

 

L’islam n’est pas une religion de transgression et de barbarie, mais une religion de discipline, d’organisation, et d’intérêt pour les musulmans.

 

Le chaos n’est donc pas permis en cela, il n’est pas permis à un individu ou deux, voire un groupe de dire qu’ils combattent sur le sentier d’Allah et de se rendre sur les lieux de résidence des travailleurs mécréants, aux ambassades, ou sur leurs intérêts pour lesquels les musulmans leur ont permis de s’installer, et d’y faire exploser une bombe ou d’y porter préjudice.

 

C’est une traitrise, et plus encore une injustice et une iniquité, et cela entre dans le cadre de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :

 

« il ne sentira pas le parfum du Paradis » même s’il pense être un combattant sur le sentier d’Allah, il ne fait que désobéir à Allah et Son Messager, et transgresser « et Allah n’aime pas les transgresseurs. »

 

[…] Les gens doivent revenir à leurs gouverneurs, à leurs savants, et ne pas agir d’eux-mêmes et penser qu’ils représentent les musulmans en cela.

 

Ils disent : « c’est un djihad. »

 

Nullement, mais c’est une transgression et un préjudice porté à l’islam, à la réputation de l’islam et des musulmans.

 

C’est là en réalité l’extrémisme, car cela consiste à transgresser sans aucun droit, et c’est également le terrorisme.

 

Il faut savoir cela et ne pas prendre les choses avec ignorance et irréflexion, car cela nuit à l’islam et aux musulmans, et cela entraine des torts que subissent les musulmans, car les mécréants prennent le dessus sur les musulmans en raison de ces actes, comme c’est l’habitude maintenant de la transgression des mécréants contre les musulmans en raison des actes téméraires de certains qui se réclament de l’islam mais qui, en réalité, ne connaissent pas l’islam et les règles de l’islam, et qui n’ont pas étudié la religion d’Allah ; et ainsi ils ont causé de nombreux maux et préjudices aux musulmans.

 

De même, si le musulman est dans les pays mécréants, il ne doit pas leur porter préjudice, ainsi s’il fait partie des minorités qui y résident, ou de ceux qui s’y rendent pour étudier ou autre, il ne lui est pas permis de porter préjudice aux intérêts des mécréants ou à leurs biens.

 

[Tas-Hîl Al-Ilmâm, 3/389]

-Le hadith mentionné plus tôt est le suivant :

 

« Celui qui tue une personne avec laquelle les musulmans ont un pacte ne sentira pas le parfum du Paradis, alors que l’on peut le sentir à une distance de quarante années [de marche]. »

[Al-Bukhârî, 3166]

 

-Les hadiths en ce sens sont très nombreux : Abû ‘Ubaydah Ibn Al-Jarrâh  rapporte : J’ai entendu le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dire :

 

« La protection accordée par un musulman s’appliquent à tous. »

 [Ahmad (7/876)]

 

-‘Amr Ibn Al-‘Âs rapporte :

 

« la protection accordée par le plus modeste d’entre eux s’applique à tous »  

[Al-Irwâ’ (2208)]

 

-‘Alî rapporte :

 

« Le pacte des musulmans est un, il s’applique même accordé par le plus modeste d’entre eux.» 

[Al-Bukhârî (6755) et Muslim (1370)] 

 

-Ibn Mâjah ajoute selon une autre version :

 

« elle s’applique même accordée par le plus éloigné d’entre eux [des honneurs et du pouvoir]. »  

[Ibn Mâjah (2683)]

 

-Umm Hânî’ rapporte que le Prophète lui dit :

 

« Nous accordons protection à ceux auxquels tu l’auras accordée. »  

[Al-Bukhârî (357) et Muslim (336)]

 

Ces hadiths établissent, entre autre que la protection accordée à un individu, une tribu, une caravane ou une place forte est valide, même accordée par un seul musulman.

 

-Il est permis à certains musulmans d’accorder protection aux mécréants, et sa protection doit être acceptée et respectée par l’ensemble des musulmans, il n’est pas permis d’y porter atteinte et de la rejeter.

 

-La permission d’accorder protection et de la respecter, qu’il s’agisse d’une protection globale accordée par le gouverneur, ou une protection spécifique accordée par l’émir d’une région, ou un individu parmi les administrés ; sauf si cela porte préjudice aux musulmans, en quel cas la protection accordée n’est pas valide, car il est obligatoire de préserver l’intérêt des musulmans.

 

-La permission pour un individu musulman d’accorder protection, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, esclave ou de condition libre, et c’est là l’avis de la majorité des savants.

 

-Celui qui demande protection pour entendre la Parole d’Allah et connaître les rites de l’islam, il est obligatoire d’y répondre favorablement, puis de le faire parvenir au lieu où il sera en sécurité, en raison de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :

 

« Et si un polythéiste te demande protection, accorde-la lui, afin qu’il entende la parole d’Allah, puis fais-le parvenir au lieu où il sera en sécurité » [At-Tawbah, v.6]

 

Al-Awzâ’î a dit :

 

« Ce qui est énoncé dans ce verset s’applique jusqu’au Jour de la Résurrection. »

 

-Le gouverneur peut accorder une protection globale aux mécréants, alors que les simples individus musulmans ne peuvent accorder protection qu’à une personne ou quelques individus.

 

[Voir Commentaire de Bulûgh Al-Marâm]

Ces hadiths concernent les terres d’islam, où les musulmans sont majoritaires et détiennent le pouvoir, face à des mécréants minoritaires qui sont soit des Gens du Livre auxquels il est permis de résider en terre d’islam (ad-dhimmî), soit des gens auxquels il est accordé protection (al-musta’man), soit des gens avec lesquels les musulmans ont signé un pacte ou une trêve (al-mu’âhad), et la menace qui pèse sur celui qui leur porte atteinte sans aucun droit est immense…alors que dire lorsque c’est le musulman qui se rend ou réside sur les terres de mécréance ?

 

Lorsqu’il fait le choix de rester parmi eux mais bafoue leurs lois, mendie leurs aides, et de surcroit les vole et transgresse en leur endroit ?

 

Où est l’islam en cela ?

 

Comment prétendre à la fierté et l’honneur lorsqu’on mendie ?

 

Comment prétendre « lutter sur le sentier d’Allah » lorsqu’on vole et qu’on ment sur sa déclaration de situation de la CAF ou du Pôle emploi ?

 

Ce sont là des paradoxes qui dépassent l’entendement…

 

Malgré tout, les musulmans n’ont pas à baisser la tête, ils n’ont pas à s’excuser pour un acte qui leur est totalement étranger.

 

De la même manière qu’on ne fait pas porter à la Gauche la cicatrice des attentats d’Action directe, ou à la Droite les exactions de groupes néofascistes, on ne peut adresser aucun reproche aux musulmans dans leur ensemble pour ces actes de barbarie dont ils sont, eux aussi, des victimes collatérales.

 

Les adeptes de l’orthodoxie musulmane (as-salafiyyûn), plus encore que l’ensemble des musulmans, n’ont pas à faire profil bas ou à se laisser montrer du doigt, alors qu’ils ont été à la pointe de ce combat contre le terrorisme, le massacre d’innocents et les attentats suicides, en Palestine et ailleurs, s’attirant même l’ire d’une partie de la Communauté qui défendait bec et ongle qu’il s’agissait d’un moyen légitime de défense, lorsque cette pratique trouvait un écho parmi la masse des musulmans…

 

Depuis, le vent a tourné, et on n’entend plus ces chantres de la terreur.

 

Alors, à qui la faute ?

 

La folie meurtrière d’un individu isolé peut-elle tout expliquer ?

 

Non.

 

Malheureusement, contrairement à ce qu’on affirme çà et là, il ne s’agit nullement d’un profil atypique et isolé. Ce n’est pas l’aspect religieux qui prime chez ceux qui en viennent à commettre ces actes de barbarie, où que ce soit dans le monde, mais les rancœurs et haines accumulées.

 

Et lorsqu’on marche jour après jour sur la brèche, un rien s’en faut pour chuter.

 

Si à tout niveau rien n’est fait pour mettre fin aux « discriminations », avant tout raciales et religieuses, il est fort probable que nous connaissions dans l’avenir plusieurs jours sombres.

 

Alors, à qui la faute ?

 

L’État a beau jeu de s’innocenter, de désigner des « coupables », et d’annoncer le déploiement de tout un arsenal répressif.

 

De deux choses l’une : soit ils n’ont rien compris aux enjeux (ce dont nous doutons), soit la stratégie est clairement de ne rien arranger pour l’avenir.

 

Peut-on se déclarer totalement innocent, alors qu’on a accueilli et soutenu, dans un passé pas si lointain, des dissidents religieux exilés de pays musulmans, dans le but d’alimenter la confusion et la tourmente dans ces pays ?

 

Le chien finit toujours par mordre la main qui le nourrit, et les « chiens de l’enfer » n’y font pas exception.

 

Depuis 2001, la politique engagée est distinctement celle de « l’asphyxie » : couper les musulmans, et en particulier les jeunes et les adeptes de l’orthodoxie musulmane (as-salafiyyûn) de toute figure étrangère.

 

On a ainsi interdit d’entrée sur le territoire français tout prêcheur étranger, même ceux qui occupent des fonctions officielles dans leurs pays, et n’ont jamais été connus pour aucun trouble à l’ordre public.

 

Ceci alors que les différents colloques et séminaires auxquels ils étaient conviés avant cela avaient pour effet premier d’unifier le mouvement et les individus, donc, par voie de fait d’en faciliter la surveillance.

 

Plutôt que de tarir le mouvement, cette politique a eu pour effet pervers d’amener l’émergence d’une multitude de « petits chefs » sur l’ensemble du territoire, amenant ceux qui les écoutent dans une direction ou dans une autre, avec les dérives sectaires que l’on connaît.

 

Dans le même temps, l’État mettait en place le « Syndicat des musulmans » (CFCM) croyant pouvoir « gérer l’islam » comme on gère une entreprise.

 

Que de mépris pour la tradition musulmane et ses adeptes.

 

Croit-on pouvoir nommer du jour au lendemain des VRP de l’islam que les musulmans sont sommés de suivre ?

 

Croit-on sérieusement que c’est en envoyant dans les prisons des aumôniers en costume trois pièces, à mille lieues des préoccupations des personnes incarcérées, qu’on va pouvoir répondre à leur soif de religiosité et éviter qu’ils ne se fourvoient ?

 

De qui se moque-t-on ?

 

On a l’impression que la France a vingt ans de retard sur ces questions : la répression ne mènera à rien, sinon à créer du ressentiment. N’y a-t-il pas des leçons à prendre des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient qui ont été aux prises avec des problèmes bien plus graves, et qui ont abandonné depuis longtemps la stratégie du tout-répressif pour un accompagnement distancié ?

 

Leur but n’étant plus d’empêcher l’essor du religieux, puisque c’est désormais un état de fait, mais de composer avec lui, de l’encadrer, voire de le « faciliter » puisque les tenants du pouvoir y voient un élément de stabilité et de pérennité.

 

Et lorsque nous disons cela, nous visons plus particulièrement l’essor du mouvement de retour à l’orthodoxie (as-salafiyyah) qui occupe désormais le champ religieux dans bon nombre, si ce n’est la majorité des pays musulmans.

 

Alors, à qui la faute ?

 

 Va-t-on longtemps encore subir les mêmes recyclages stériles d’idées totalement stupides et erronées sur ce qu’est l’orthodoxie musulmane (as-salafiyyah) dans les médias et la sphère politique.

 

N’est-il pas temps que nos « élites » s’instruisent un peu sur cette question et qu’ils interrogent ceux qui savent ?

 

Qu’ils abandonnent un tant soit peu la Corrèze et le Cantal pour voyager un peu et ouvrir les yeux sur un monde qui bouge ?

 

En appliquant leurs « filtres » au monde musulman, on déclarerait la majorité de celui-ci « terroriste » et on s’offusquerait de voir tant de voiles et de barbes.

 

Le souverain saoudien déclarait il y a peu de temps encore qu’il se réclamait complètement de cette voie, mais il ne nous a pas semblé entendre nos responsables politiques lui exprimer leur mépris comme ils le font ouvertement pour nous. Double langage ?

 

N’est-ce pas là, ni plus ni moins, qu’une forme de racisme ?

 

Un sentiment profond de supériorité face à ceux qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs ?

 

Il nous faut donc encore patienter, inlassablement répéter, expliquer, éclaircir, en nous en remettant au Seigneur et en n’espérant qu’en Lui.

 

(Traduction rapprochée)

 

« Quand viendra le secours d’Allah ? Certes, le secours d’Allah est proche. » [Al-Baqarah, v.214] 

 

À qui la faute ?...

 

Pas qu’aux autres.

 

Publié par salafs.com

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Qui sont les tuteurs légiférés reconnus par la loi islamique ?

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

Qui sont les tuteurs légiférés reconnus par la loi islamique ?

Question :

 

Une jeune fille a atteint l'âge du mariage et elle n'a pas de tuteur pour se marier et il n'y a pas de juge dans la ville, donc est-ce que le prince peut remplacer le juge pour marier cette jeune fille ?

 

Réponse :

 

Les gens prioritaires dans la tutelle de la femme pour le mariage sont :

 

son père

ensuite le père de son père (grand-père de la femme)

et ainsi de suite en montant dans la filiation,

ensuite son fils et ainsi de suite en descendant dans la filiation,

ensuite son frère de sang (à la femme),

ensuite son frère du côté du père,

ensuite les proches de ceux-là parmi les catégories dans l'ordre de l'héritage,

ensuite le chef d'autorité

et le remplace le juge de la loi Islamique.

 

Par contre, le prince, c'est ce qu'on appelle par le gouverneur administratif, donc son remplacement en tant que tuteur doit être seulement dans les affaires administratives et dans les exécutions des jugements de juridiction.

 

D'après ce que l'on vient de citer, il apparait clairement que le prince n'a pas droit à la tutelle pour la femme qui n'a pas de tuteur, mais sa tutelle revient au juge dans le cas où elle n'a pas de tuteur parmi sa famille.

 

Et il n'y pas de ville dans notre pays où il ne se trouve pas de juge, c'est ou bien que le juge se trouve dans la ville elle-même, ou que la ville dépend d'une autre (ville) dans la magistrature.

 

fatawa el maràh el mouslimah

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

بلغت بنت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها ولا يوجد قاض في البلد فهل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج هذه البنت ؟

أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان وينوب عنه الحاكم الشرعي أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية ، وفي تنفيذ أحكام القضاء ، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء

اللجنة الدائمة للإفتاء

Comité permanent [des savants] de l'Ifta - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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Introduction à l'islam pour un nouveau converti (audio)

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Introduction à l'islam pour un nouveau converti (audio)

 Publié par 3ilmchar3i.net

 

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

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La façon de s’asseoir lors des repas

Publié le par 3ilm char3i-La science legiferee

La façon de s’asseoir lors des repas

Où il est déconseillé de manger adossé à quelque chose ou étendu sur le côté 

 

- 746. Selon Wahb Ibn 'Abdullah (qu’allah l’agrée), le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :

«Je ne mange pas adossé à quelque chose ou étendu sur le côté»

[Al-Boukhari]. 

 

- 747. Anas (qu’allah l’agrée) rapporte:

"J'ai vu le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم accroupi et mangeant des dattes"

[Mouslim].

Explications

 

Il y a deux manières de s’asseoir :

 

La première est interdite : elle ne fait pas partie de la sounnah du Prophète صلى الله عليه وسلم.

C’est le fait de manger appuyé soit sur la main droite, soit sur la main gauche, car cela montre de l’orgueil et de l’arrogance.

De plus, si une personne mange ainsi, cela peut lui être nuisible car il est penché et non droit.

C’est pourquoi le Prophète (Salla llahou alayhi wa salam) a dit : « Je ne mange pas adossé. »

 

Cette position est donc interdite pour 2 raisons : 

la première concerne le « nefs » (l’âme) = c’est-à-dire entraine l’orgueil et l’arrogance.

la deuxième concerne le corps = c’est-à-dire entraine une nuisance.

 

La deuxième est autorisée : c’est le fait de se mettre accroupi.

Il s’agit de relever les pieds et de s’asseoir sur les talons.

Le Prophète a mangé ainsi pour éviter de s’installer confortablement et donc pour ne pas trop manger.

En effet, lorsque l’on s’accroupi, on est mal à l’aise.

 

En dehors de la première façon de s’asseoir (qui est interdite), toutes les autres façons sont autorisées.

 

Sharh Riyadh as-Salihin
 Publié par el-ilm.net


Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

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